SEANCE DU 6 JUIN 2001


M. le président. Par amendement n° 22 rectifié, MM. Bourdin et Loueckhote proposent d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.
« Les actions représentatives du capital social de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.
« Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes.
« II. - La Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.
« Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I du présent article.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin. Voilà encore une anomalie de cette bonne loi relative à l'épargne : elle ne s'applique pas à la Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie, la CENC !
M. Paul Loridant. Demain, ce sera la Corse !
M. Joël Bourdin. En effet, sur le plan légal, la loi du 25 juin 1999 portant réforme des caisses d'épargne ne s'applique pas dans les territoires d'outre-mer, pas plus d'ailleurs que les lois antérieures, ce qui fait que la CENC se trouve en situation d'incertitude juridique dans bien des domaines.
Pour son agrément bancaire, tout d'abord, puisqu'elle est caisse d'épargne. Or cette catégorie a désormais disparu. Pour son statut, ensuite, puisque le statut coopératif qui a été prévu pour les caisses d'épargne n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
Voilà deux bonnes raisons qui font que la Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie éprouve des difficultés. Il est proposé d'y remédier en lui permettant de s'adosser à la Caisse nationale des caisses d'épargne.
Les représentants des caisses d'épargne et les élus de Nouvelle-Calédonie, consultés sur ce sujet, se sont dit enthousiasmés par cette proposition. C'est d'ailleurs pourquoi notre collègue représentant la Nouvelle-Calédonie, M. Simon Loueckhote, qui ne pouvait être parmi nous ce soir, a cosigné cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est très favorable à cet amendement.
Il faut en effet s'adapter au contexte légal néocalédonien, qui ne coïncide pas toujours, sur tous les points, avec le droit positif applicable sur le reste du territoire de la République.
Cette adaptation très opportune, qui nous est proposée par nos collègues Joël Bourdin et Simon Loueckhote, respecte tant l'architecture du réseau des caisses d'épargne que le droit local néocalédonien.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Cet amendement comble opportunément une lacune de la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22 rectifié.
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je salue la volonté d'un certain nombre d'entre nous, et peut-être de la Haute Assemblée tout entière, de faire en sorte que la loi sur les caisses d'épargne s'applique aussi sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
A cette occasion, je voudrais poser deux questions.
La première question sera pour m'assurer qu'il n'y a pas besoin d'un vote du Congrès de Nouvelle-Calédonie. En effet, je vous le rappelle, sur un certain nombre de textes, il faut quand même que les assemblées territoriales soient consultées. Je n'ai pas le sentiment que tel a été le cas.
Seconde question : si, demain, après-demain ou après-après-demain, il arrivait, hélas ! que la Corse ait un statut qui ressemble un peu à celui de la Nouvelle-Calédonie, il me semble que, dans les dispositions législatives en cours de discussion, il faudrait formellement prévoir de consulter l'assemblée de Corse !
Donc, cher collègue Bourdin, je suis très favorable à l'adoption de ce texte, mais je ne voudrais pas qu'à cette occasion on multipliat les statuts divers concernant diverses parties du territoire de la République.
Je me réjouis donc de votre réflexe, mon cher collègue, de faire en sorte que les lois de la République s'appliquent partout sur le territoire de la République... en Nouvelle-Calédonie comme en Corse !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 134 rectifié, MM. Loridant et Marini, au nom de la commission des finances, proposent d'ajouter, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon. »
« II. - L'article L. 515-15 du même code est rédigé comme suit :
« Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
« Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance, et en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. »
« III. - L'article L. 515-16 du même code est rédigé comme suit :
« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts aux personnes mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 p.100 au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalant à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. »
La parole est à M. Loridant, au nom de la commission des finances.
M. Paul Loridant, au nom de la commission des finances. Je veux d'abord remercier la commission des finances d'avoir bien voulu adopter cet amendement, et M. le rapporteur général de l'avoir cosigné avec moi.
Le dispositif législatif régissant les obligations foncières a été mis en place avec la loi du 29 juin 1999. Il vise a créer un nouveau mode de refinancement pour les établissements financiers intervenant sur le financement des collectivités locales, d'une part, et sur les crédits hypothécaires, d'autre part.
Ce système, inspiré des Pfandbriefe allemands, connaît un grand succès, lequel rejaillit directement sur les collectivités locales, en améliorant leurs conditions de refinancement, ou sur les particuliers, pour ce qui concerne les crédits hypothécaires.
Le succès initial rencontré par les obligations foncières doit être conforté. Il convient pour ce faire d'accroître leur liquidité, qui, avec la sécurité des actifs, est l'une des conditions de la performance. En effet, plus un actif financier est liquide, plus la base des investisseurs potentiels est large et plus son coût est donc bas.
Or le dispositif législatif actuel est restrictif sur deux points : il exclut les titres obligataires des titres éligibles, qui ne peuvent être que des prêts, et il se limite aux actifs de l'Espace économique européen.
Il est donc souhaitable de renforcer la liquidité du système d'obligations foncières françaises, si l'on veut favoriser l'accès des collectivités locales à des prêts aux conditions avantageuses et maintenir la compétitivité de notre système.
Il convient d'agir dans deux directions : d'une part, en intégrant les titres obligataires dans les actifs éligibles, d'autre part, en étendant la zone géographique, pous ces actifs éligibles, aux pays présentant des conditions de sécurité identiques à celles de l'Espace économique européen.
Dans un certain nombre de pays, y compris en Europe, le financement des collectivités locales se fait pour une part non négligeable par l'intermédiaire d'émissions obligataires.
Or, d'un point de vue financier et en particulier au regard du risque, il n'existe pas de différences entre un crédit bancaire et une émission obligataire.
L'intégration des titres obligataires dans la liste des actifs éligibles ne pose aucun problème dans la mesure où ces derniers seront conservés par les sociétés de crédit foncier jusqu'à leur maturité finale. Ils ne pourront donc faire l'objet de pratiques spéculatives et contribueront à la liquidité du marché.
La seconde partie de l'amendement vise à élargir aux Etats-Unis, à la Suisse, au Japon et au Canada le champ du dispositif français des obligations foncières. Cette extension améliorerait sensiblement la taille et donc la liquidité du marché de ces mêmes obligations foncières. Elle ne présente aucun risque supplémentaire dans la mesure où elle est limitée à des pays qui présentent des niveaux de risques équivalents - ou supposés tels - à celui de l'Espace économique européen.
Tel est l'objet de cet amendement, qui présente un enjeu manifeste pour les collectivités locales et que je demande au Sénat d'adopter.
M. le président. M. le rapporteur général ne trouve sans doute que des qualités à cet amendement ? (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a, en effet, souscrit à la démarche de Paul Loridant, considérant que son initiative s'inscrivait très exactement dans la ligne que nous avions défendue lors de la création du nouveau marché des obligations foncières.
Nous avions, à l'époque, proposé un amendement très proche de celui-ci, pour prendre en compte la titrisation du marché des prêts immobiliers. Malheureusement, au cours de la navette parlementaire, cet amendement avait été rejeté par l'Assemblée nationale.
Il reste tout à fait opportun d'ouvrir davantage ce marché, notamment dans l'intérêt du financement de nos collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement consensuel, qui poursuit la modernisation du régime des sociétés de crédit foncier, dont le dynamisme est déjà un succès.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 64 rectifié, M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'ajouter, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« A. - Dans le premier alinéa de cet article, les mots "et des offices des postes et télécommunications de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie," sont insérés après les mots : "les services financiers de La Poste".
« B. - Dans le dernier alinéa de cet article, les mots "aux offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie," sont insérés après les mots : "les services financiers de La Poste". »
« II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... - L'article L. 518-1 est applicable à la Polynésie française. »
« III - Après l'article L. 745-6 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... - L'article L. 518-1 est applicable à la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. Blanc.
M. Paul Blanc. Il s'agit simplement d'étendre les dispositions de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui concerne les services financiers de La Poste, et de les rendre applicables à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, qui, actuellement, exploitent en toute illégalité les services financiers comme ceux des chèques postaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est une très heureuse initiative. Il vise à conférer un statut juridique plus incontestable aux activités financières des offices postaux de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. La commission des finances y est naturellement favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même si l'intention est louable. En effet, la rédaction n'est pas à la hauteur de l'enjeu.
Par ailleurs, le Gouvernement continue de travailler à la législation applicable aux services financiers des offices postaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Pour ces raisons, il ne souhaite pas que cet amendement soit adopté.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 55, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :
« I. - Dans le titre de la loi précitée, après les mots : "ou dont le titre est protégé", sont insérés les mots : "et aux sociétés de participations d'avocats".
« II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral d'avocats peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations d'avocats régies par le titre IV de la présente loi. »
« III. - L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la présente loi, les associations d'avocats visées à l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971, sont assimilées aux sociétés en participation visées au titre II de la présente loi. »
« IV - Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - I. - Les sociétés en participation constituées entre avocats peuvent avoir pour associés des personnes morales exerçant la profession d'avocat.
« II. - Le troisième alinéa de l'article 23 n'est pas applicable aux sociétés en participation constituées entre avocats. »
« V. - 1° Le titre IV devient le titre V.
« 2° Après l'article 31, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV
« Sociétés de participations d'avocats

« Art. 31-1. - Il peut être constitué des sociétés de participations d'avocats ayant pour objet exclusif la détention des parts sociales ou d'actions de sociétés d'avocats régies par les titres I et II de la présente loi.
« Ces sociétés peuvent prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre deuxième du code du commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.
« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des avocats. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2e, 3e et 5e de l'article 5.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : "sociétés de participations d'avocats".
« Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les associés avocats.
« Les actions de sociétés de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiée revêtent obligatoirement la forme nominative.
« Les sociétés de participations doivent être inscrites au tableau de l'ordre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à poursuivre la réforme des modes d'exercice de la profession d'avocat, déjà entamée par plusieurs textes récents.
Comme on le sait, cette profession est, en France, organisée le plus souvent dans le cadre de structures fermées, ne disposant donc pas des mêmes capacités de financement et de développement que dans les pays anglo-saxons. Cela n'est pas pour rien dans l'état d'infériorité économique où se trouvent bon nombre de cabinets français par rapport aux réseaux juridiques mondiaux.
Nous proposons donc le développement de sociétés de type holding dans la profession d'avocat afin d'améliorer la compétitivité de nos professionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Il se trouve que le secrétaire d'Etat a rencontré ce matin, à la délégation interministérielle aux professions libérales, la DIPL, des représentants de la commission des professions libérales qui ont évoqué ce problème.
L'amendement de M. Marini va dans le sens de l'histoire. J'ai moi-même pris l'engagement de permettre la création de ces holdings, pour les raisons qui ont été évoquées, notamment la concurrence avec d'autres cabinets étrangers. Il doit y avoir des holdings professionnelles et interprofessionnelles, nous sommes d'accord.
Toutefois, nous ne pouvons pas accepter l'amendement en l'état parce que nous attendons les propositions définitives de la DIPL sur ce sujet. D'une part, il ne faut pas ignorer les autres professions libérales. D'autre part, les sociétés en participation sont dénuées de la personnalité morale reconnue aux associations. On voit mal les raisons pour lesquelles ce versement, destiné à permettre que le retrait des associés s'effectue dans des conditions équitables, devrait être exclu dans les seules sociétés en participation d'avocats.
Donc, s'agissant des holdings, monsieur Marini, nous allons dans le même sens. Il faudra que nous aboutissions très prochainement - je l'espère, avant la fin de l'année. Je souhaite des holdings professionnelles et interprofessionnelles pour l'ensemble des professions libérales, que ce soient les métiers du chiffre, les métiers du droit, mais aussi les professions médicales.
Cette adaptation est nécessaire, mais nous devrons y procéder de manière globale, lorsque nous nous serons mis d'accord avec l'ensemble des professionnels.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je salue l'avancée de principe qui a été réalisée par le Gouvernement. Puisque nous allons dans le bon sens, il doit bien être possible de trouver un chemin commun !
Cela étant, mes chers collègues, même si cet amendement est perfectible, ou susceptible d'être étendu à d'autres professions, je suggère que nous le votions, de telle sorte qu'à la faveur de la navette, avec ce support juridique multiforme que représente le MURCEF, nous puissions affiner le dispositif, le compléter, lui donner exactement les contours qui apparaîtront opportuns d'ici à la finalisation de ce texte de loi.
Effectivement, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, sont également concernés. Si je ne m'abuse, ils peuvent déjà créer des structures de holding. En revanche, les avocats n'ont pas cette possibilité et sont bloqués. Nous remédions à cette situation-là, sachant que, comme M. le secrétaire d'Etat l'a rappelé, d'autres professions pourraient peut-être se trouver concernées, si elles le souhaitent, par ce mouvement d'ouverture et de développement.
Donc, mes chers collègues, la commission vous propose, après avoir entendu les propos de M. le secrétaire d'Etat et en souhaitant qu'il soit possible de bien préciser le dispositif au cours de la navette, de voter l'amendement en l'état.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 79 rectifié, M. Le Grand et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres". »
La parole est à M. Blanc.
M. Paul Blanc. Cet article additionnel concerne le code de l'environnement et, tout particulièrement, l'installation des éoliennes.
Actuellement, l'installation des éoliennes de moins de douze mètres n'est soumise à aucune autorisation.
En revanche, pour les éoliennes de plus de douze mètres, il suffit de demander un permis de construire et seulement un permis de construire.
Nous proposons, dans ce second cas, qu'une étude d'impact soit également nécessaire. Car, lorsque des batteries d'éoliennes sont installées dans des paysages comme ceux que nous connaissons sur les bords de la Méditerranée, ce n'est pas sans causer un certain dommage à l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, le MURCEF nous réserve des surprises : nous passons du droit boursier à la définition de l'action de concert, jusqu'aux éoliennes ! Nous abordons les sujets les plus variés. C'est un texte absolument passionnant !
L'amendement n° 79 rectifié concerne une réforme urgente, puisqu'il s'agit de la préservation des paysages, et à caractère économique, puisqu'il s'agit de la politique énergétique, à défaut d'être à caractère financier.
En bref, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est urgent, c'est une réforme à caractère économique : c'est donc acceptable dans les MURCEF.
De plus, sur le fond, on ne peut que suivre la proposition qui est faite à juste titre par nos collègues Jean-François Le Grand et Paul Blanc.
C'est pourquoi la commission des finances a exprimé un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. C'est urgent, mais c'est du vent ! (Sourires.)
Monsieur le président, deux raisons militent contre cet amendement.
La principale est d'ordre juridique. En effet, outre le fait que cette disposition n'a aucun rapport avec l'objet du projet de loi, la détermination des aménagements soumis ou exemptés d'étude d'impact ou soumis à enquête publique est d'ordre réglementaire. Elle n'est pas de l'ordre de la loi.
Par ailleurs, vous le savez, le Gouvernement est très attaché au développement des énergies renouvelables, en particulier de l'énergie éolienne...
M. Hilaire Flandre. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi !
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. C'est bien ce que je dis, monsieur le sénateur !
Il convient de concilier à la fois le soutien au développement de ce type d'énergie et les préoccupations de protection de l'environnement.
Dans cet esprit, un groupe de travail étudie les procédures adaptées applicables à ce type d'aménagements et susceptibles de répondre à ces deux préoccupations.
Le Gouvernement souhaite donc attendre les conclusions de ces études, sans préjuger d'une soumission systématique des projets d'éoliennes à des études d'impact puisque, actuellement, la quasi-totalité des projets sont d'une hauteur supérieure à douze mètres.
Le président du conseil général de la Manche a voulu sensibiliser le Sénat et le Gouvernement à ce problème. Celui-ci sera traité en temps utile et conformément au droit en vigueur.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est une considération que je ne peux pas ne pas relever, monsieur le secrétaire d'Etat.
Vous nous dites que cette disposition relèverait de la compétence réglementaire. Or, avec cet amendement, il s'agit de compléter l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui fait bien partie des dispositions législatives de ce code. Nous sommes donc dans le domaine de la loi.
Il est d'autres cas de figure où la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages nécessite des études préalables, des études d'impact lorsqu'il existe un risque de porter atteinte au milieu naturel.
A entendre notre collègue M. Paul Blanc, et lorsqu'on connaît les situations auxquelles il a fait allusion, il est clair que, quel que soit le grand amour que l'on puisse éprouver pour les éoliennes, les énergies douces ou renouvelables, les batteries d'éoliennes ont des conséquences non négligeables sur notre patrimoine collectif et sont susceptibles d'engendrer des nuisances. Il n'est donc pas du tout anormal de les assujettir à des procédures, et nous sommes bien dans le cadre d'une mesure législative.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je redoute toujours les débats avec vous sur de tels sujets, monsieur le rapporteur général, mais je vais vous démontrer que j'ai raison.
Dans le chapitre II du code de l'environnement relatif aux études d'impact, l'article L. 122-3 dispose : « I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
« II. - Il fixe notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations de l'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;...
« 3° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique ;
« 4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumises à l'étude d'impact. »
Il s'agit donc bien du domaine réglementaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non ! On ne peut pas parler de la faiblesse de l'impact en matière d'environnement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 80 rectifié, M. Le Grand et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'ajouter, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres". »
La parole est à M. Blanc.
M. Paul Blanc. Il s'agit, cette fois, de compléter l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 145, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'ajouter, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre III, du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, monsieur le président, de rectifier une erreur de codification, qui a conduit à exclure malencontreusement les sociétés civiles du bénéfice des dispositions relatives au capital variable alors qu'elles en bénéficiaient jusqu'à la publication du nouveau code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à corriger une erreur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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