SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. Par amendement n° 102, MM. Piras, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 29, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans le domaine privé de l'Etat géré par ses établissements publics, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre. »
« II. - A la fin du deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 436-4 du même code, les mots : "public où le droit de pêche appartient à l'Etat" sont remplacés par les mots : "public ou privé où le droit de pêche appartient à l'Etat, y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics". »
« III. - Les pertes de recettes pour l'Office national des forêts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Cet amendement entend répondre à une préoccupation des riverains des cours d'eau et des associations de pêcheurs. Il permet d'étendre le droit de pêche banal dont bénéficient les associations agréées de pêche sur le domaine public de l'Etat à son domaine privé, géré par ses établissements publics.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. L'amendement n° 102 est-il maintenu, monsieur Piras ?
M. Bernard Piras. Si M. le ministre confirme que les négociations en cours entre l'ONF et les associations sont en bonne voie, je le retirerai.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je confirme que cette négociation est en cours et qu'elle semble en bonne voie.
M. Bernard Piras. Je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

Article 30