SEANCE DU 20 JUIN 2001


M. le président. Le Sénat a adopté précédemment le texte proposé pour l'article L. 752-6 du code rural dans la rédaction suivante :
« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole présentant une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole selon un taux fixé par le décret ;
« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 présentant une inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.
« La rente due à la victime atteinte d'une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole est au moins égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, mutiplié par le taux d'inaptitude qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cas où l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour la calcul de la rente afférente au dernier accident.
« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables. »
Par amendement n° A-1, M. Seillier, au nom de la commission, propose, après le troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 752-6 du code rural, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'inaptitude partielle ou totale à la profession agricole est déterminée et notifiée à l'assuré par l'organisme assureur, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je rappelle brièvement l'originalité de notre suggestion, qui constitue effectivement une innovation puisque, s'agissant du régime accidents du travail des exploitants agricoles, je propose d'aller jusqu'au bout d'une logique d'inaptitude plutôt que d'incapacité afin de faire en sorte que nous puissions créer un régime spécifique à l'agriculture en matière d'accidents du travail permettant de garder ce qu'il y a de meilleur dans le système actuel et dans celui de l'incapacité et d'éliminer les inconvénients qui pourraient exister dans les deux versions.
Cet amendement constitue une synthèse novatrice entre le système de l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole et le mécanisme de l'incapacité traditionnelle dans les régimes de sécurité sociale des salariés, qui est déterminé par un taux.
Ce dispositif, centré autour du nouveau concept de « taux d'inaptitude », permet, selon la commission des affaires sociales, de bénéficier des avantages des deux mécanismes précités. Ce taux d'inaptitude sera déterminé et notifié à l'assuré par l'organisme assureur, après intervention d'une « commission des rentes », où seront présents la Mutualité sociale agricole et les organismes assureurs. Nous avons repris, avec cet amendement n° A-1, l'idée de la commission des rentes avancée par le Gouvernement dans son amendement n° 106.
Le taux d'inaptitude prendra en compte à la fois la situation médicale et la profession exercée par la victime : ce sera ainsi un taux « pragmatique ».
A ce stade de la discussion il nous faut, à mon avis, voter cette innovation, qui devra ensuite être précisée. C'est bien, en effet, un nouveau régime accidents du travail, mais très spécifique aux exploitants agricoles, que nous créons, avec toutes les innovations qui s'imposent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Parlementaire passionné, et suivant la procédure parlementaire avec attention - il m'est même arrivé de présider des séances - je voudrais quand même, mesdames, messieurs les sénateurs, attirer votre attention sur la contradiction face à laquelle vous vous trouvez. Imaginons que cet amendement soit adopté.
M. Philippe Adnot. Eh bien ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Vous vous retrouverez avec deux rédactions contradictoires : l'amendement n° 55 rectifié, qui a été voté tout à l'heure, et l'amendement n° A-1, qui dit l'inverse et qui serait adopté en seconde délibération.
M. Philippe Adnot. Ils ne sont pas contradictoires !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Mais si, et clairement ! La preuve, c'est que, quand l'amendement n° 55 rectifié a été adopté, M. le président a dit que l'amendement n° 10 rectifié n'avait plus d'objet. C'est donc que les deux amendements étaient contradictoires.
De toute façon, l'avis du Gouvernement est défavorable. Mais, du point de vue procédural, cette situation m'amuse.
M. Jean Delaneau, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission. Le texte qui ressort de l'ensemble de nos délibérations ne fait plus état de tel ou tel amendement. Nous considérons simplement qu'il lui manque un élément pour être cohérent.
Une seconde délibération vise soit à corriger le texte, soit à lui ajouter une disposition manquante. En l'occurrence, aucune rectification n'est à apporter puisque l'amendement qui avait été adopté n'avait pas créé de nouveau texte. Il y a simplement un vide à combler. Tel est l'objet de l'amendement n° A-1.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° A-1.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. J'espère que la commission ne s'offusquera pas du fait que je vote contre l'amendement n° A-1, par fidélité à la pensée exprimée tout à l'heure par mon collègue Bernard Joly, qui avait emporté le vote du Sénat sur l'amendement n° 55 rectifié.
Cela étant dit, je voudrais, à la suite de M. le président de la commission, rassurer M. le ministre : nous sommes en présence d'un texte qui découle de nos délibérations et auquel la commission souhaite ajouter une disposition. Il n'y a donc pas deux amendements adoptés. Et, après la seconde délibération, il n'y aura plus qu'un texte.
M. Alain Vasselle. Voilà !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-1, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 62:

Nombre de votants 313
Nombre de suffrages exprimés 313
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 201
Contre 112

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 752-6 du code rural.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
M. Paul Girod. Le groupe du RDSE s'abstient.

(L'article 1er est adopté.)

Vote sur l'ensemble