SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 33 ter. - Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
L'amendement n° 43, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 33 ter . »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Retour au texte initial !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 43.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. L'absence d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises qui devraient légalement en être pourvues est un problème récurrent. Nous avons vu passer, au fil des années, un nombre impressionnant d'amendements émanant de la majorité sénatoriale ayant tous pour objet de diminuer ou de supprimer les seuils d'effectifs. D'une certaine façon, c'est encore le cas aujourd'hui. Il s'agirait, selon l'amendement, de permettre que des licenciements réalisés sans que les institutions représentatives du personnel existent, et donc sans que les procédures prévues par la loi soient respectées, soient considérés comme réguliers.
Pourtant, la disposition proposée dans le texte actuel reste mesurée, puisque le chef d'entreprise qui prendra la précaution d'établir un procès-verbal de carence montrant que précisément cette carence ne lui est pas imputable pourra opérer des licenciements sans être sanctionné. Il ne s'agit donc pas d'une mesure très coercitive. Cette disposition vise les employeurs de mauvaise foi, qui font volontairement entrave à l'application de la loi, et dans une circonstance particulièrement grave de la vie de l'entreprise.
Le respect de la procédure est inhérent à la régularité juridique d'un licenciement. Il est normal, lorsque cela ne peut être le cas, du fait de l'employeur, que celui-ci soit redevable d'une indemnité au salarié qui en est la victime. Nous voterons donc contre l'amendement n° 43.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 ter est supprimé.

Article 34 A