SEANCE DU 31 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 24. - I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1 . - Le Gouvernement prépare chaque année, compte tenu des priorités pluriannuelles qu'il détermine, un rapport sur la politique de santé pour l'année suivante. Ce rapport est élaboré, avec le concours du Haut Conseil de la santé, au vu des bilans de l'application de la politique de santé dans les régions établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions qu'ils formulent.
« Le rapport est transmis, après avis de la Conférence nationale de santé, à l'Assemblée nationale et au Sénat au plus tard le 15 mai suivant. Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-1 du même code, les articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1 . - La Conférence nationale de santé a pour missions :
« 1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel sur la politique de santé ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet ;
« 3° D'élaborer un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé ; ce rapport, adressé au ministre chargé de la santé, est rendu public ;
« 4° De faire des propositions aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé, la prise en charge des personnes malades et la réponse aux besoins de la population ;
« 5° D'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
« Art. L. 1411-1-2 . - La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des organismes d'assurance maladie, des usagers et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 1411-1-3 . - Le Haut Conseil de la santé a pour mission de contribuer à la définition des objectifs de la politique de santé, notamment en apportant son concours au Gouvernement dans l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 1411-1 et en donnant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé.
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
« Art. L. 1411-1-4 . - Le Haut Conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
« Le président du Haut Conseil de la santé est élu par les membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-2 et à la date de nomination des membres du Haut Conseil de la santé prévu à l'article L. 1411-1-3. »
Sur l'article 24, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 1411-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE