SEANCE DU 20 FEVRIER 2002


M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Del Picchia, Guerry et Duvernois, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Après l'article 59 du code civil, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art.... - Toute personne désignée par un nom de famille et, le cas échéant, des prénoms différents, par les actes de l'état civil français et étranger qui la concernent, peut demander la délivrance d'un certificat de diversité de noms et prénoms si elle est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à une convention internationale qui le prévoit ou d'un Etat figurant sur une liste établie par décret.
« Le certificat mentionne, d'une part, le nom de famille et le ou les prénoms de cette personne déterminés conformément à la loi française et, d'autre part, le nom de famille et le ou les prénoms figurant dans tout acte de l'état civil étranger qui la concerne.
« Le certificat a pour objet de constater que les divers noms de famille et prénoms qui y sont mentionnés désignent, selon des législations différentes, la même personne. Il fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'exactitude de ses mentions relatives à ces différents noms de famille et prénoms.
« Le certificat est établi en France par l'officier de l'état civil du lieu de résidence du demandeur et, à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires compétents.
« Lorsque la détermination des noms de famille ou prénoms de l'intéressé donne lieu à contestation, la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître de cette contestation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les intéressés. »
La parole est à M. Cointrat.
M. Christian Cointat. Cet amendement concerne essentiellement les Français ayant une double nationalité ou dont l'acte d'état civil a été dressé à l'étranger, et qui rencontrent de ce fait de sérieuses difficultés dans notre pays.
Imaginons un M. Antoine Dupont, de nationalité française, mais qui a aussi une nationalité sud-américaine. Dans ce pays d'Amérique du Sud concerné, avec le système du double nom de famille que le Gouvernement veut introduire, il s'appelle M. Antonio Dupont-Juarez. Mais, si ce M. Antoine Dupont possède un certain nombre de documents établis dans le pays de son autre nationalité avec son patronyme répondant aux normes de ce même pays, il peut rencontrer d'énormes difficultés pour les faire reconnaître comme pièces justificatives en France.
Ainsi, l'obtention en France d'une équivalence pour un diplôme universitaire obtenu à l'étranger risque de se traduire par un parcours du combattant très difficile pour l'intéressé qui peut se voir opposer la différence de patronyme, l'administration pouvant dire que ce document n'est pas le sien.
C'est la raison pour laquelle ces Français de l'étranger souhaitent, comme pour les Français de métropole ou d'outre-mer, une simplification administrative.
Certes, il peut être extrêmement difficile de faire reconnaître la diversité des patronymes. La France a déjà signé une convention internationale avec trois pays : l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Aucun problème particulier ne se pose à l'échelon de l'Union européenne, si ce n'est avec l'Espagne pour les raisons que j'ai évoquées, mais cette convention permet d'apporter la réponse.
Rien n'interdit donc à notre pays de se montrer plus ouvert vis-à-vis de ses ressortissants et de faciliter sur le plan administratif la délivrance d'un certificat de diversité de patronymes chaque fois, bien entendu, que l'autre pays offre des garanties quant à la fiabilité de son état civil.
C'est la raison pour laquelle cet amendement tend simplement à élargir la délivrance du certificat de diversité de patronymes, mais en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des pays susceptibles d'être concernés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est, par principe, favorable à tout ce qui peut favoriser les Français de l'étranger et elle est sensible à l'argumentation développée par M. Cointat. Notre collègue a indiqué qu'une convention a d'ores et déjà été signée entre la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.
Si la solution qu'il propose ne poserait aucun problème avec d'autres pays européens, il n'en est pas de même avec des pays africains ou d'Amérique du Sud qui n'ont pas un état civil aussi fiable que le nôtre. C'est la raison pour laquelle le « bilatéralisme » me paraît important.
Cela dit, je comprends les préoccupations de M. Cointat. C'est la raison pour laquelle la commission s'en remet à la sagesse et se range à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je comprends très bien la question posée, ainsi que les préoccupations de l'auteur de l'amendement. Je ne puis toutefois souscrire au dispositif proposé, ce qui m'embête un peu, car j'aurais bien voulu donner satisfaction à M. Cointat. Il a d'ailleurs dit lui-même que ce dispositif ne peut se concevoir que dans le cadre conventionnel.
L'intérêt de ce certificat réside en effet dans la reconnaissance mutuelle des mentions qui y figurent. Dès lors, la portée pratique de la disposition prévue par l'amendement, qui serait donc adoptée unilatéralement par la France, risque de s'avérer extrêmement limitée puisqu'elle ne pourrait avoir d'effet que sur le territoire national. C'est notamment pour faire reconnaître un diplôme dans un autre pays - votre exemple est très pertinent car c'est une situation que vivent régulièrement nos ressortissants - que cette reconnaissance est utile, mais votre amendement n'aura aucun effet en la matière. Ce type de disposition appelle intrinsèquement une collaboration inter-étatique et des systèmes d'état civil comparables ou pour le moins fiables.
On ne saurait négliger les risques d'utilisations frauduleuses et d'usurpation, compte tenu, malheureusement, de la qualité très inégale des systèmes d'état civil. Il ne faudrait pas que certains de nos ressortissants courent le risque d'une captation de nom, de diplôme, de fonction, qui serait très préjudiciable.
En voulant répondre à une bonne question, je crois que vous optez pour une solution que nous ne pouvons pas accepter pour des raisons techniques. Nous nous engageons en revanche à faire un important effort conventionnel, en particulier avec les pays proches avec lesquels la collaboration a posé quelques problèmes récents ; je pense à l'Amérique du Sud ou au Maghreb, par exemple.
Au titre de mes fonctions gouvernementales, je m'engage à ce que nos directions travaillent à une avancée conventionnelle sur ce sujet. Cela dit, on ne peut pas prendre le risque de voir une bonne volonté, au sens vrai du terme, déboucher sur une possibilité de drame.
M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Cointat. M. le rapporteur a dit, au nom de la commission, qu'il s'en remettait à la sagesse en se rangeant à l'avis du Gouvernement. Je ne suis pas certain que la sagesse soit toujours de se ranger à l'avis du Gouvernement !... mais, en l'occurrence, je pense que cela pourrait être le cas.
L'essentiel est effectivement d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés que rencontrent nos compatriotes, surtout bi-nationaux, pour faire valider en France - je dis bien en France et non pas à l'étranger - un certain nombre de documents qui mentionnent l'état civil de leur autre nationalité.
A partir du moment où vous nous donnez l'assurance, madame le ministre, que la Chancellerie va examiner ce problème et chercher à trouver des solutions, nos compatriotes auront satisfaction. Je vous en remercie et je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionné ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 61 du code civil est complété par les mots : "ou de permettre à toute personne d'ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, à condition que le nom ainsi modifié se limite à un nom de famille pour chaque parent". »
L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 311-21 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :
« Art. 311-22. - Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 peut y adjoindre, en seconde position, le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul.
« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms portés à l'état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à permettre à toute personne majeure d'ajouter à son nom celui de son parent qui ne lui a pas transmis le sien, à condition bien entendu que le nom ainsi modifié se limite à un nom de famille pour chaque parent.
La commission tient, en effet, à réaffirmer qu'il lui paraît indispensable de permettre à l'enfant devenu adulte de corriger le choix de ses parents.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 38 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 rectifié.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Monsieur le président, je donnerai d'abord l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 rectifié, afin d'expliquer pourquoi nous avons déposé un autre amendement.
L'objet de l'amendement n° 9 rectifié est de modifier l'article 61 du code civil qui organise le dispositif administratif de changement de nom pour permettre à toute personne d'ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
Je rappelle que la procédure administrative de changement de nom telle qu'elle a été conçue par la loi du 8 janvier 1993 suppose une autorisation donnée par décret dont l'instruction est assurée par les services centraux de la Chancellerie, ledit décret étant soumis à une faculté d'opposition de la part de tout tiers intéressé.
Une telle procédure m'apparaît inappropriée pour ouvrir aux enfants ayant bénéficié des dispositions de la présente loi une partie de la liberté dont leurs parents auront usé en leur nom.
Je l'ai dit au cours de la discussion générale, il me paraît parfaitement légitime que les enfants devenus adultes puissent adjoindre en seconde position le nom de leur autre parent, si ce choix n'avait pas été fait par leurs parents.
Mais je ne comprends pas que l'exercice de cette faculté requiert une autorisation par décret alors que l'administration n'aurait aucune appréciation à porter sur la demande. Je ne comprends pas davantage qu'elle puisse être soumise à une éventuelle opposition d'un tiers.
Pour ma part, je propose un dispositif qui permette une simple déclaration devant l'officier d'état civil.
Cet amendement me pose un second problème, peut-être plus lourd. Tel qu'il est rédigé, il ouvre la faculté de changement de nom à toute la population française, majeure comme mineure, à la date d'entrée en vigueur de la loi. Du reste, son articulation avec la disposition transitoire que votre commission envisage pour les seuls mineurs de treize ans demanderait à être explicitée.
Je l'ai dit dans la discussion générale, il ne me paraît pas sérieux, sans étudier préalablement les incidences d'une telle mesure sur l'ensemble des administrations et des entreprises concernées, d'offrir une telle faculté à l'ensemble de la population française, fût-ce sous la forme d'une simple adjonction.
Je souhaiterais également insister sur la singularité qu'il y aurait, pour le législateur, à promouvoir le changement de nom par accolement du double nom des parents, tout en dirigeant les personnes intéressées vers une procédure qui sera un véritable goulet d'étranglement tant elle est particulièrement concentrée au niveau central et particulièrement solennelle - la prise d'un décret -, de la volonté même du législateur.
Enfin, le paradoxe de la procédure administrative de changement de nom, sans doute parce qu'elle ne connaît pour l'instant qu'un usage marginal, est que, aussi lourde soit-elle, elle ne garantit pas une publicité adéquate du changement de nom auprès des administrations concernées autre que la publication au Journal officiel .
Au nom du réalisme administratif pour lequel, je vous assure, je ne plaide pas sans discernement, je vous demande donc de ne pas adopter cet amendement.
Comme je l'ai dit, le Gouvernement propose un amendement adéquat pour régler le changement de nom des enfants devenus majeurs qui auront été soumis au nouveau régime de dévolution du nom.
Quant au changement de nom des personnes adultes qui ont été soumises à l'ancien régime de dévolution du nom, je suis intimement persuadée qu'il faudra en temps utile le revoir. Je souhaite vivement que cette étude se fonde sur une réflexion technique plus approfondie quant à la gestion des conséquences pratiques d'une telle réforme.
Le Gouvernement a donc déposé un amendement n° 38 dont l'objet est de permettre à toute personne majeure qui porterait, en application du nouvel article 311-21, le nom d'un seul de ses parents, d'y adjoindre le nom de son autre parent. Nous nous rejoignons sur l'objectif.
Comme je l'ai dit dans mon discours, il ne m'apparaît ni juridiquement ni politiquement concevable d'interdire à l'enfant devenu adulte de revenir, en tout ou partie, sur une liberté que ses parents avaient exercée en son nom.
Néanmoins, il paraît légitime de limiter cette faculté à l'adjonction du nom de l'autre parent et de ne pas prévoir la substitution.
D'une part, cela paraît de nature a assurer une certaine stabilité des noms de famille ; d'autre part, la substitution équivaudrait à se couper symboliquement d'une branche de sa famille, de la moitié de ses origines.
Par ailleurs, pour ne pas bouleverser en chaîne l'état civil, cette adjonction ne pourra être envisagée après que l'intéressé aura lui-même eu des enfants, et le nom adjoint sera placé en seconde position. De plus, la règle de la limite de deux noms devra s'appliquer dans ce cas aussi.
Ces principes étant posés, et l'adjonction étant de droit, rien ne fait obstacle à ce que l'adjonction puisse être opérée par simple déclaration devant l'officier d'état civil.
Pour les changements de nom, la voie du décret se traduirait, pendant des années, par un encombrement massif des services concernés.
Dans l'état actuel du droit, il est déjà très difficile de répondre aux demandes. Il vous arrive souvent d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, d'intervenir pour appuyer les requêtes de vos administrés.
La procédure du décret est longue, vous le savez. En outre, l'observation que j'ai faite sur le tiers intéressé n'a pas cours.
Je vous propose une simplification administrative à laquelle, je l'espère, vous pourrez adhérer puisque nous sommes d'accord sur le fond.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 38 ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous sommes en effet d'accord sur les objectifs, madame le garde des sceaux, mais pas sur la procédure.
Vous avez évoqué l'encombrement des services de votre ministère.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Et le tiers intéressé !
M. Henri de Richemont, rapporteur. La procédure que nous proposons permet de filtrer les demandes et d'éviter de massives requêtes de changement de nom.
En outre, ce dispositif nous paraît plus sécurisé.
J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que, selon nos renseignements, en 1995, sur les 1 038 requêtes qui ont été déposées, seules 11 % des demandes portaient sur l'adjonction du nom d'un parent. Cette proposition de loi n'aura donc, de ce point de vue, qu'une faible incidence. Il suffit d'observer ce qui s'est passé avec la loi de 1985.
Nous proposons par ailleurs qu'en cas de non-choix - et une grande majorité de parents ne choisiront pas - l'enfant porte le nom du père. Cette procédure, qui ne risque pas de provoquer l'encombrement de vos services, présente en outre une plus grande sécurité en permettant l'application de l'article 61.
En revanche, nous craignons qu'une déclaration devant l'officier d'état civil n'entraîne quelques difficultés. C'est la raison pour laquelle nous maintenons notre position.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, la procédure du décret n'admettra aucun élément d'appréciation puisque - et nos exposés respectifs, au cours de la discussion générale, convergeaient sur ce point - nous estimons, permettez-moi l'expression, bien qu'elle soit incorrecte, que cette adjonction est pour ainsi dire « de droit ».
Aujourd'hui, le recours au décret permet effectivement de répondre favorablement ou défavorablement à la requête, car la raison de la demande de changement de nom est examinée. Or, dans l'hypothèse qui nous occupe, nous n'aurons pas le droit de le faire. Dès lors, à quoi bon instaurer ce filtre, puisque aucun élément d'appréciation ne pourra intervenir et que nous serons obligés de prendre les décrets en question ?
C'est pourquoi je parle de surcharge ; mais le processus s'étalera dans le temps et, dans quelques années, elle n'existera plus.
Je ne vois donc pas l'intérêt du décret, dans la mesure où la direction des affaires civiles et du sceau - et moi-même si, comme je l'espère, j'occupe encore quelque temps ces fonctions - sera obligée de répondre favorablement aux demandes.
La sécurisation de l'état civil en France est connue et reconnue, et je ne mets pas en doute la qualité de l'officier d'état civil pour enregistrer l'adjonction du deuxième nom. Le décret m'apparaît donc comme un goulet d'étranglement sans justification.
Je ne vois pas quel tiers pourra s'opposer,...
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Toute personne qui porte le même nom !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. ... dans la mesure où la loi affirme qu'il s'agit d'un droit.
M. René Garrec, président de la commission. Il suffit de voisins qui ne s'aiment pas !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les homonymes existent déjà !
La question est très difficile.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends parfaitement les arguments et les soucis qui sont les vôtres, madame le garde des sceaux. Mais en conservant la procédure administrative de changement de nom définie à l'article 61 du code civil, nous restons en « terrain connu ». Nous craignons, si une simple déclaration à l'officier d'état civil suffit, que ne s'ensuivent un encombrement et une relative insécurité. En l'absence de filtre, n'importe qui, n'importe comment, pourra faire une simple déclaration ! C'est donc, en quelque sorte, un saut dans l'inconnu.
A partir du moment où il n'y aura aucune contrainte, nous risquons de voir se multiplier massivement les demandes de changement de nom, si bien que la simple déclaration à l'officier d'état civil pourrait nous conduire au résultat contraire à celui que vous souhaitez.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela se passe sous le contrôle du parquet !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. N'oublions pas que, si le dispositif que nous envisageons s'applique, l'enfant, qui naîtra à partir d'aujourd'hui n'aura qu'un nom et pourra, une fois adulte, demander l'adjonction du second nom. Nous avons donc le temps de nous organiser, sur le plan pratique ! De plus pour être élue locale et avoir été maire, comme certains d'entre vous, je sais que les services de l'état civil de la mairie sont plus adaptés que le Journal officiel pour assurer la publicité des noms - surtout quand on ne connaît même pas la date du décret de changement de nom !
Je vous rappelle que cette question nous crée quelques difficultés.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis contre cet amendement, car le dispositif qu'il propose est extrêmement lourd.
Je m'interroge d'abord sur un point : si un enfant adulte demande à ajouter le nom de sa mère à celui de son père, cela vaut-il pour ses frères et soeurs ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, et M. René Garrec, président de la commission. Non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela me paraît tout de même curieux, parce que, en général, l'administration - y compris les juridictions administratives et le Conseil d'Etat - veille à ce que, lorsque changement de nom il y a, l'ensemble de la famille soit concerné.
M. René Garrec, président de la commission. Tout à fait !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ensuite, et surtout, je rappelle qu'une procédure devant le Conseil d'Etat est onéreuse, non seulement à cause des droits de Chancellerie, mais aussi des annonces qu'il faut publier dans les journaux d'annonces légales, etc. C'est lourd, c'est long, c'est onéreux.
Alors, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Une déclaration à l'état civil suffirait, et si l'officier d'état civil hésite, il peut téléphoner au parquet, qui est chargé de contrôler l'état civil. Je ne vois pas là, en toute franchise, la moindre difficulté.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, tout en vous présentant mes excuses, je me rallie à l'avis du Gouvernement et je combats votre amendement.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je souhaite demander une précision à Mme le garde des sceaux.
La lecture de votre texte, madame le ministre, suscite mon inquiétude sur un point : lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms inscrits à l'état civil, il ne conserve que le premier. Or un nom de famille peut être composé de plusieurs vocables. Les vocables autres que le premier seront-ils également supprimés ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Un nom peut être à plusieurs vocables, il n'en reste pas moins que c'est un seul nom, nous y reviendrons.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Je voterai l'amendement présenté par la commission précisément pour les raisons qui conduisent M. Dreyfus-Schmidt à s'y opposer.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est l'esprit de contradiction !
M. Patrice Gélard. Si nous suivions la logique de l'amendement n° 38, le texte comporterait une contradiction majeure : d'un côté, il poserait le principe selon lequel tous les frères et soeurs doivent avoir le même nom ; d'un autre côté, avec la possibilité ouverte par cet amendement du Gouvernement, il conduirait à rencontrer des fratries dans lesquelles les frères et soeurs porteraient des noms différents, ce qui ne serait pas le cas avec la procédure que propose M. de Richemont : avec cette dernière, les frères et soeurs porteront le même nom, et le Conseil d'Etat y veillera.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Non, ce n'est pas vrai !
M. Patrice Gélard. Mais si, parce que le changement de nom ne pourra être admis que si tout le monde le demande !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Non !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cela ne concerne pas les majeurs !
M. Patrice Gélard. Sans cela, nous aboutirons à une formule tout à fait absurde dans laquelle des frères et soeurs porteraient deux noms totalement différents,...
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. C'est déjà le cas !
M. Patrice Gélard. ... ce qui est contraire à l'esprit de la loi et au principe qui veut que tous les frères et soeurs aient le même nom.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mon cher collègue, nous visons ici les majeurs.
M. Patrice Gélard. Nous sommes d'accord !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Or, on ne peut pas empêcher un majeur, qui a pris son indépendance, de présenter une requête ou de faire une déclaration en vue de changer de nom même si ses frères et soeurs ne le font pas ! On ne peut pas l'empêcher d'exercer cette faculté que nous lui ouvrons !
M. Jean-Louis Masson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Masson.
M. Jean-Louis Masson. Je ne suis pas du tout « braqué » sur l'idée que, une fois majeurs, les frères et soeurs devraient absolument porter le même nom. A l'heure actuelle, dans les familles recomposées, les demi-frères, les demi-soeurs, ont des noms différents, et personne n'en meurt !
En outre, avec le système de transmission des noms qui figure dans le texte qui nous est soumis, selon lequel l'enfant ne peut transmettre que l'un des deux noms de ses parents, il peut très bien se faire qu'un frère choisisse pour ses enfants le nom du père et sa soeur le nom de la mère. Que ce soit à la première ou à la deuxième génération, une divergence surviendra de toute façon et, pour ma part, je n'y vois aucun inconvénient : le nom est un élément inhérent à la personne, il n'est pas inhérent à une fratrie.
M. Lucien Lanier. A la famille !
M. Jean-Louis Masson. Par ailleurs, je suis très sensible, comme notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, à la question du coût financier. Or l'amendement de la commission aurait pour effet que seuls les plus fortunés pourraient faire ce qu'ils souhaitent. Se pose là un problème de démocratie.
En conséquence, ou bien nous votons l'amendement de la commission en prévoyant que la procédure sera gratuite - mais je ne pense pas que quiconque ici partage ce point de vue -, ou bien nous faisons en sorte que les aspects financiers ne viennent pas bloquer les possibilités de choix lorsqu'il s'agit d'un élément de l'état de la personne qui, comme le nom, est lié à la personne physique.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Prenant la parole contre l'amendement, j'ai posé tout à l'heure la question de savoir si les frères et soeurs majeurs devaient conserver le même nom.
Cher collègue Gélard, vous avez cru que la réponse était affirmative. Or elle est négative. Effectivement, tout le monde - le rapporteur, le Gouvernement et notre collègue - s'accorde à reconnaître que, quand on est majeur, on peut demander, devant le Conseil d'Etat, à changer de nom pour soi et ses enfants, mais pas nécessairement pour soi, ses frères et soeurs !
Dès lors, monsieur le rapporteur, votre argument tombe : puisque c'est une facilité qui est donnée, sans contestation possible, il n'y a vraiment aucune raison de contraindre à une procédure !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er, et l'amendement n° 38 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 10, présenté par M. de Richemont au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 61-3 du code civil, le mot : "patronyme" est remplacé par les mots : "nom de famille". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 11, présenté par M. de Richemont au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« Des règles de dévolution du nom de famille

« Art. 311-21. - Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. »
Le sous-amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 311-21 du code civil par l'amendement n° 11 :
« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers... »
Le sous-amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du code civil, remplacer les mots : "dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux" par les mots : "dans la limite d'un nom pour chacun d'eux". »
Le sous-amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du code civil, insérer la phrase suivante : "Le choix des parents s'opère par déclaration écrite conjointe, remise à l'officier de l'état civil qui dresse l'acte de naissance." »
Le sous-amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du texte proposé pour l'article 311-21 du code civil par l'amendement n° 11, remplacer les mots : "celui-ci prend le nom du père" par les mots "celui-ci prend le nom de son père suivi du nom de sa mère, dans la limite, pour chacun d'eux, en cas de pluralité de noms, du premier nom porté à leur état civil". »
Le sous-amendement n° 51, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du code civil, remplacer les mots : "le nom du père" par les mots : "le nom de celui des deux parents qui est le plus âgé". »
Le sous-amendement n° 52, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du code civil, remplacer les mots : "le nom du père" par les mots : "le nom accolé de ses deux parents, le premier étant le nom de celui des deux parents qui est le plus âgé". »
Le sous-amendement n° 53, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'amendement n° 11 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 76 du code civil un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Le nom de famille, c'est-à-dire le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est soit celui de l'époux, soit celui de l'épouse, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »
« II. - En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par l'amendement n° 11 de la mention : "I". »
Le sous-amendement n° 55, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'amendement n° 11 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Cette convention mentionne le nom de famille, c'est-à-dire le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est soit celui de l'un ou l'autre des deux cocontractants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux." »
« II. - En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par l'amendement n° 11 de la mention : "I". »
Le sous-amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Gélard, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Avec cet amendement, qui se justifie par son texte même, nous abordons le coeur du sujet qui nous préoccupe.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre les sous-amendements n°s 34, 35, 36 et 37.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les sous-amendements n°s 34, 35 et 36 sont d'ordre rédactionnel. En revanche, le sous-amendement n° 37 nous place au coeur de la divergence.
L'amendement n° 11 limite la faculté d'option aux cas de filiation établie simultanément. Or, lorsque la filiation de l'enfant est établie avant sa naissance par deux propositions successives, celles-ci ne prennent effet qu'au jour de la naissance, comme s'il agissait d'une filiation établie dans un même trait de temps.
Il convient donc, par l'adoption du sous-amendement n° 34, d'intégrer cette hypothèse dans l'article 311-21 du code civil.
Par ailleurs, en dépit de ce qu'a affirmé M. Masson, je souscris totalement à la notion de « nom de famille ». Je précise au demeurant que, pour nous, un parent et un enfant suffisent à composer une famille.
Le sous-amendement n° 35 vise à s'en tenir au simple terme de « nom » et de ne pas user de l'expression du « nom de famille » chaque fois qu'elle ne désigne qu'une partie du nom de la personne et non son nom entier.
Des dispositions d'ordre réglementaire seront prises pour préciser la portée de la limite ainsi posée par la loi. Je pense que, sur ce point, nous ne serons pas en désaccord, d'autant que le Gouvernement rejoint là une de vos préoccupations, monsieur le rapporteur, celle qui porte sur les noms composés. Ainsi, les parents qui souhaitent donner un double nom accolé à leurs enfants pourront à cette occasion simplifier les éléments de leur propre nom qu'ils entendent transmettre.
S'agissant des noms à vocables multiples qui ne seraient pas à proprement parler des noms composés, il appartiendra aux parents qui souhaiteraient transmettre l'intégralité de ce nom multiple en accolement avec celui de l'autre parent d'établir qu'il est bien en tous ses vocables un nom unique et non un nom composé. C'est exactement ce que je disais à l'instant sur la différence entre un nom composé et un nom à plusieurs vocables, et je pense que nous sommes parfaitement d'accord sur ce point.
S'agissant du sous-amendement n° 36, il me semble souhaitable de préciser explicitement dans cet article additionnel, qui constitue le coeur du dispositif, le principe de la déclaration écrite conjointe des parents.
J'indique à cette occasion que le principe de la déclaration conjointe doit naturellement être compris comme ne s'imposant que pour autant que les deux parents exercent effectivement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants.
Reste la solution par défaut.
Je me suis déjà longuement exprimée dans la discussion générale sur la solution imposée par la loi à défaut de choix opéré par les parents. Je serai donc brève.
Je rappellerai tout d'abord que la loi doit impérativement prévoir une solution par défaut, de manière que ne soient pas laissés sans nom des enfants dont les parents n'auraient pas pu exprimer leur choix du fait de circonstances indépendantes de leur volonté - éloignement, maladie, absence, voire décès - ou n'ont pu se mettre effectivement d'accord.
Cependant, je ne peux souscrire à la solution proposée par la commission, qui impose le nom du père. Je l'ai dit, une telle solution me paraît régressive sur le plan des principes, parce que le choix qui, en théorie, serait ainsi offert au couple se trouverait nécessairement biaisé par la certitude qu'aurait le père que son désaccord suffirait à assurer la transmission de son seul nom à ses enfants.
Je l'ai dit également, j'ai de sérieux doutes sur la conformité de cette discrimination apparente entre les hommes et les femmes avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Si nous étions condamnés sur ce point, ce qui est possible, sinon probable, il nous faudrait de nouveau légiférer.
Pour ma part, je suggère, comme, du reste, M. Masson, du moins dans ses propositions majoritaires, que l'on en reste à la solution de l'Assemblée nationale, la seule qui soit équilibrée et neutre, à savoir la transmission du double nom accolé des deux parents, à défaut d'un choix exprimé de leur part.
Il reste qu'il faut trouver - vous avez raison - une clef de combinaison tant pour l'ordre d'accolement des deux noms que, au cas où les parents auraient un nom multiple, pour le choix du nom qu'ils transmettent à leurs enfants. Je comprends les inconvénients que pourrait engendrer l'usage de l'ordre alphabétique, vous l'avez pratiquement tous rappelé.
Si le recours à cette solution par défaut devenait statistiquement significatif, on courrait le risque d'une concentration des noms en haut de l'alphabet, vous l'avez tous dit.
La première solution préconisée par M. Masson était astucieuse : primauté du nom du père pour les garçons, du nom de la mère pour les filles. Je ne sais toutefois si la psychanalyse la jugerait bien orthodoxe, et peut-être est-elle un peu dangereuse !
La seconde solution, en fonction de l'âge, peut se comprendre. Je crains toutefois qu'elle ne manque de lisibilité. Et songez que, quand le nom de la mère figurerait en premier, on saurait du même coup qu'elle est plus âgée que le père et, dans certains cas, je puis vous dire que ce n'est pas l'affichage souhaité, même si celui-ci est tout à fait normal, à mon sens. (Sourires.)
J'étais prête à un compromis plus drastique, en acceptant que le double nom accolé qui s'imposerait à défaut d'un choix des parents se lirait nécessairement, pour les garçons comme pour les filles, quel que soit l'âge des parents, avec le nom du père en premier, suivi du nom de la mère en second, dans la limite, pour chacun d'eux, en cas de pluralité de nom, du premier nom porté à leur état civil.
Cette solution de compromis me semblait plus juste du point de vue des principes comme de leur mise en oeuvre. C'est la solution la plus juste parce que c'est la reprise de la tradition, même si un certain nombre d'entre nous peuvent être un peu choqués par ce retour, à l'inverse, choisir le père, c'est peut-être aussi, dans certains cas, pousser au non-accord, ou, en tout cas, revenir à une situation antérieure réglée par une jurisprudence.
J'entends bien que vous trouvez un peu bizarre cette solution, mais elle est liée à la place des uns et des autres ainsi qu'aux modalités d'exercice de l'autorité parentale dans notre pays. En effet, malheureusement, des couples se séparent tous les jours ; malheureusement aussi, il y a des décès et, pour ma part, je trouve important que ces enfants pour lesquels on n'a pas pu choisir entre le nom du père et celui de la mère portent le nom des deux parents. Rien n'est plus important pour un enfant, quel que soit son devenir en cas de séparation ou en cas de décès d'un ou des parents, que de les porter symboliquement dans son nom, dans ce qu'il l'identifie en tant que personne.
C'est pourquoi je souhaite que, en cas de non-choix, on se range à une solution qui est, pour moi, déjà une solution de compromis : le nom du père en première position - cela répond à votre souci - mais celui de la mère en second, pour que cet enfant-là ait vraiment, comme les autres, dans son nom comme dans son être, deux parents.
M. le président. La parole est à M. Masson, pour présenter les sous-amendements n°s 51, 52, 53 et 55.
M. Jean-Louis Masson. Tout le problème est de trouver une solution qui ne soit pas discriminatoire en cas de divergences. A cet égard, le texte de l'Assemblée nationale était infiniment préférable à celui de la commission des lois du Sénat, car il réglait les problèmes de contentieux quand celui de notre commission risque de les susciter, puisqu'il exige une démarche formelle des parents qui s'engagent par écrit à ne pas retenir le nom du père. Or il peut très bien exister un accord implicite, non formalisé, entre les parents, pour que figurent les noms du père et de la mère.
En tout état de cause, et c'est pour cela que j'ai présenté ces différents sous-amendements, je considère que la proposition de la commission est tout à fait inacceptable puisqu'elle vide à 99 % de sa portée la proposition de loi.
C'est là une manière indirecte de maintenir le statu quo et de choisir l'immobilisme, tout en se donnant bonne conscience.
Si le Sénat est partisan de l'immobilisme, qu'on le dise ; mais s'il accepte une certaine évolution, il doit repecter les engagements internationaux de la France. Car la France est bel et bien liée par un engagement international en ce domaine, et il ne saurait être question de voter une loi qui viole un engagement international. C'est tout le noeud du débat de ce soir.
M. le président. La parole est à M. Gélard, pour présenter le sous-amendement n° 56 rectifié.
M. Patrice Gélard. Le texte qui nous est proposé par la commission des lois ou celui qui nous vient de l'Assemblée nationale n'ont abordé, en réalité, que le problème des enfants de la première génération. Mais qui nous dit que, à la seconde génération, la mode du double nom n'aura pas passé ? Qui nous dit que, à un moment donné, les parents ne voudront pour simplifier et revenir au nom unique ?
Il faut donc prévoir cette possibilité. Ce sous-amendement prévoit, en conséquence, que lorsque l'un des deux parents ou les deux ont un double nom, ils peuvent, d'un commun accord, décider que leur enfant n'en portera q'un seul. Cela permettra peut-être un jour de revenir à une certaine simplification de la dévolution du nom et de s'y retrouver un peu plus !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des sous-amendements ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Sur le sous-amendement n° 34 du Gouvernement, la commission a émis un avis favorable.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 35, madame le ministre, j'ai bien entendu votre argumentation. Simplement, en l'occurrence, nous voulons marquer notre attachement à l'insécabilité d'un nom de famille. Or nous craignons, en cas de pluralité de vocables dans le nom de famille, que l'officier d'état civil ne se sente perdu.
Pour le sous-amendement n° 36, nous sommes d'accord sur le principe, mais nous pensons qu'il est satisfait par notre rédaction qui prévoit bien une déclaration écrite conjointe.
Le vrai débat, madame la ministre, porte sur votre sous-amendement n° 37, qui, même de compromis, ne nous satisfait pas.
Nous considérons en effet que, dans la majeure partie des cas, l'officier d'état civil sera confronté à des couples, mariés ou non mariés, qui n'auront pas choisi. Or, avec le texte que vous nous proposez, finalement, le double nom deviendra le principe et le nom simple l'exception. A partir du moment où il n'y aura pas de choix matérialisé par une déclaration écrite conjointe, l'officier d'état civil inscrira le nom des deux parents et, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est sûrement pas la volonté de la majeure partie, aujourd'hui, de nos compatriotes, à tort ou à raison, mais c'est là un jugement de réalité et pas un jugement de valeur.
Surtout, ce sous-amendement pose un problème de fond. Pour la première génération, c'est simple : le nom du père figure en premier, suivi du nom de la mère en second. Mais vous ne réglez pas le problème pour la deuxième génération. Admettons qu'un conflit surgisse entre les parents sur le nom à transmettre. Puisque l'on ne pourra transmettre qu'un seul nom de famille, comment réglerez-vous le désaccord si vous supprimez la solution de l'ordre alphabétique, qui n'est pas acceptable, nous l'avons tous reconnu ? Vous ne dites rien sur ce point.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Puis-je vous interrompre, monsieur le rapporteur ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je vous en prie, madame le garde des sceaux.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, à la deuxième génération, quand il n'y a pas de choix formulé, et c'est ce en quoi je dis qu'il s'agit bien d'une solution de compromis, le premier nom serait transmis, ce seraient donc les noms des deux grands-pères. Donc, effectivement les femmes disparaissent ! Admettez quand même que, de ma part, c'est une concession ! (Sourires.)
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Donc, en cas d'absence de choix, ce sont les deux premiers noms. Toute la difficulté que nous rencontrons avec votre texte de compromis - et je vous remercie encore de l'avancée que vous proposez - tient au fait que, finalement, vous plaquez sur notre régime multiséculaire une solution qui est celle de nos amis espagnols, mais qui ne correspond pas à notre tradition. Notre proposition nous semblait plus mesurée et correspondre davantage à notre coutume. Nous ne sommes pas prêts, à mon sens, à voir généraliser le double nom que vous semblez prôner ici.
En ce qui concerne M. Masson, je me suis exprimé sur l'argument de l'âge, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas que la commission ne retienne pas son sous-amendement n° 51. Il en va de même pour le sous-amendement n° 52.
Le sous-amendement n° 53 ayant le même objet que le sous-amendement n° 34, auquel nous avions donné un avis défavorable, nous y sommes également opposés, comme d'ailleurs au sous-amendement n° 55.
J'en viens au sous-amendement n° 56 rectifié. A partir du moment où nous donnons la possibilité de choisir le nom des parents, nous offrons, en fait, une combinaison à six possibilités. M. Gélard en propose une nouvelle qui consiste à laisser la possibilité aux parents portant un double nom de ne transmettre qu'un seul nom. Cette disposition ne nous semble pas incompatible avec le texte que nous proposons. Aussi, la commission est favorable à ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 11 ainsi qu'aux sous-amendements n°s 51, 52, 53 et 55. Enfin, il s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 56 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 34, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 35, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 36, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 37, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 51, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 52, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 56 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 53, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 55, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 11.
M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. Nous sommes au coeur du dispositif, et je ne vous cache pas que je suis très embarrassé.
Le projet de loi est certes inspiré par un très bon sentiment : il paraît en effet logique qu'un enfant puisse porter le nom de son père et celui de sa mère. Toutefois il ne faut pas compliquer à l'extrême l'état civil.
Un patronyme, c'est à la fois un patrimoine familial et une histoire affective, mais c'est aussi l'histoire d'une population, une histoire qu'il faut pouvoir déchiffrer, et c'est le rôle de la généalogie. Or cela ne sera pas facile si les noms changent, selon des règles extrêmement complexes, à chaque génération.
Est-on sûr de ne pas mettre là le doigt dans un engrenage qui risque de nous mener où nous ne souhaitons pas aller et peut-être de perturber l'histoire d'une population et donc le patrimoine d'individus ?
Je me rallierai finalement, parce que je lui fais confiance, à M. le rapporteur, d'autant que, dans la plupart des cas, ce sera le nom du père qui sera retenu. Ce n'est pas que je préfère le nom du père, mais il faut bien que la paternité s'exprime. Donner son nom, c'est aussi un geste par lequel le père manifeste sa paternité à l'égard de son enfant alors que les liens entre celui-ci et sa mère sont une évidence.
Dans la mesure où cet amendement de la commission simplifie malgré tout le dispositif, je vais le voter pour marquer mon adhésion à cette démarche. Je ne veux cependant pas cacher que nous allons au-devant des pires difficultés, et je pense par exemple aux Français établis hors de France. Les consulats seront dans la quasi-impossibilité de maîtriser l'application de cette loi. Je tiens à le dire dans cet hémicycle et, si cette loi, comme ce sera vraisemblablement le cas, est votée, il nous faudra prendre des mesures pour préserver, et même améliorer, ce qui existe. Mais, croyez-moi, ce ne sera pas facile !
M. Jean-Louis Masson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Masson.
M. Jean-Louis Masson. Je ne reviendrai pas sur le problème des divergences entre parents, mais je veux insister sur un point encore plus préoccupant.
Dans le texte voté par l'Assemblée nationale, l'officier d'Etat civil applique, en cas de désaccord entre les parents, l'ordre alphabétique. A la limite, certains pourraient comprendre que l'officier d'Etat civil donne dans ce cas la primauté au nom du père, mais, là, on demande aux parents d'effectuer une démarche positive par le biais d'une déclaration écrite préalable, ce qui revient à « verrouiller » le système alors qu'il faudrait n'imposer la transmission du nom du père que s'il y a divergence.
Enfin, je voudrais évoquer un dernier point pour l'anecdote. On dit que le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. Or personne n'ira vérifier que des parents pacsés qui ont un premier enfant à Lille donnent à leur enfant qui naît trois ans plus tard à Bordeaux le même nom !
Il y a donc un problème d'applicabilité du dernier alinéa, qui, à mon avis, ne sera pas facile à faire respecter, notamment pour les parents concubins ou pacsés.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 12, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit uniquement de transposer à l'enfant légitimé par le mariage de ses parents les règles de dévolution du nom s'appliquant à l'enfant né pendant le mariage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 13, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 331-2 du code civil, le mot : "patronyme" est remplacé deux fois par les mots : "nom de famille". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 11 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 14, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil, le mot : "patronyme" est remplacé par les mots : "nom de famille". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 11 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 15, présenté par M. de Richemont au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 333-4 du code civil, après les mots : "modification du nom" sont insérés les mots : "de famille". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 11 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

Article 2