SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 51. - I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
« 1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal.
« 2° Le 2° de l'article 30 est complété par une disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
« II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Iles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
« 1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal.
« 2° Le 2° de l'article 30 est complété par une disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
« III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
« 1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal.
« 2° Le 2° de l'article 32 est complété par une disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
« IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
« 1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal.
« 2° Le 2° de l'article 32 est complété par une disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. » - (Adopté.)

Article 52

M. le président. « Art. 52. - L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2001-1062 du 16 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ainsi que l'article 10 de la loi précitée du 21 janvier 1995 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. » - (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à Mayotte

Article 53