SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par MM. Chabroux et Godefroy, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La seconde phrase de l'article L. 432-1 du code de la sécurité est ainsi rédigée : "Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime". »
L'amendement n° 141, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1" sont supprimés. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 56.
M. Gilbert Chabroux. J'ai dit qu'il fallait s'orienter vers la réparation intégrale. Dans cette logique, les frais de transport doivent pouvoir donner lieu à remboursement par la caisse à la victime.
L'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité totale des frais entraînés par un accident du travail ou une maladie professionnelle, principe remis en cause par l'application du tarif de responsabilité des caisses. Nous souhaitons donc pouvoir modifier l'article L. 432-1 afin de permettre le remboursement intégral des frais de transports supportés par une victime.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 141.
M. Guy Fischer. Le présent amendement vise à abroger les dispositions limitant au tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie la prise en charge en matière de prestations en nature.
L'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une gratuité totale des frais entraînés par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il dispose notamment que « les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ». Cet article précise également que « ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail », mais aussi que « la charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie ».
Le principe posé par la législation est donc limpide : les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'ont pas à supporter la charge de tout ou partie des frais entraînés par leur accident du travail ou leur maladie professionnelle.
Pourtant, ce principe est battu en brèche par l'application du tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie, comme en matière d'assurance maladie, si bien que des frais souvent importants sont laissés à la charge des victimes d'un accident du travail, concernant par exemple des soins, des appareillages, etc. Or il est avéré que ces victimes supportent une part croissante des conséquences financières de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qu'ils subissent. En matière d'appareillages, de soins dentaires, ou encore d'optique - tous ces éléments de soin, de rééducation et de réadaptation étant particulièrement onéreux, nul ne peut l'ignorer -, ce surcoût est, on le comprend, particulièrement flagrant.
Il y a donc contradiction de fait entre l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et l'application du tarif de responsabilité, contradiction dont la première victime est bien entendu la personne affectée par un accident du travail ou par une maladie professionnelle.
L'article L. 431-1 pose un principe non seulement juste, mais aussi fondamental, celui du total déchargement de la victime des frais engendrés par l'accident du travail ou par la maladie professionnelle qu'il subit. Il paraît en effet pour le moins normal que l'individu qui paie physiquement, et souvent psychologiquement, le prix de la négligence de son employeur n'ait pas en plus à en assumer financièrement la réparation !
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il y a sans doute lieu de se poser la question de la couverture des frais de transport. Il me semble cependant que le cumul du tarif de responsabilité - puisque ces frais de transport sont effectivement remboursés dans la limite d'un tarif établi par les caisses - et de la prise en charge par les régimes supplémentaires permet a priori de couvrir la totalité des frais de transport.
Je vous propose donc de demander l'avis du Gouvernement. S'il confirme mon analyse, il y aura lieu de retirer ces deux amendements, qui seront superfétatoires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. A la suite du rapport de M. Michel Yahiel, a été mis en place un comité de pilotage chargé d'approfondir l'analyse des aspects juridiques, financiers et organisationnels des conditions de mise en oeuvre d'une réparation. De ce fait, les modalités de prise en charge des prestations sanitaires pour les victimes d'accidents du travail constituent l'un de ses thèmes de réflexion. Aussi, ma réponse s'appuiera sur cet argument.
La réforme visée par les amendements ne semble pas détachable de la position d'ensemble que le Gouvernement sera amené à prendre sur la réparation intégrale après qu'aura eu lieu une large concertation, notamment avec les partenaires sociaux.
Les amendements n°s 56 et 141 apparaissent donc comme prématurés, et le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 57 est présenté par MM. Chabroux et Godefroy, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 144 est présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 57.
M. Gilbert Chabroux. En l'état actuel de la législation, la victime d'un accident du travail relevant du régime général ne perçoit qu'un pourcentage limité de son salaire : 60 % du gain journalier de base durant les vingt-huit premiers jours, 80 % par la suite. Le niveau de son indemnité est encore réduit du fait que la CSG s'applique doublement : d'une part, sur le salaire de base et, d'autre part, sur la prestation elle-même calculée à partir d'un salaire ayant déjà subi la CSG.
L'objet de cet amendement est de relever le montant de l'indemnité journalière durant la période d'arrêt de travail à un niveau équivalant au salaire de la victime, et ce dès le premier jour d'arrêt de travail.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 144.
M. Guy Fischer. Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement que « l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3 ». Nous proposons de le remplacer par les mots : « L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. »
En l'état actuel de la législation, la victime relevant du régime général perçoit en l'occurrence seulement 60 % du gain journalier de base durant les vingt-huit premiers jours de son arrêt de travail, 80 % par la suite.
La CSG fait l'objet d'une double application : d'une part, sur le salaire de base, d'autre part, sur la prestation, elle-même calculée sur un salaire ayant déjà subi la CSG, ce qui, de fait, réduit le niveau de l'indemnité journalière. On fait payer deux fois !
Ce système aboutit à pénaliser doublement les individus victimes d'accidents du travail, qui, outre leurs préjudices physiques et moraux, subissent donc également un préjudice financier du fait du faible niveau de leurs indemnités journalières. Voilà bien un système incompréhensible, injuste et particulièrement indéfendable, madame la ministre, qui revient à faire payer la victime pour son arrêt dû à un accident du travail.
Il est donc urgent de mettre un terme à ce dispositif et de permettre désormais à toute victime d'un accident du travail de percevoir, durant la période d'arrêt de travail, des indemnités journalières strictement égales à son salaire journalier, et ce dès le premier jour d'arrêt de travail.
Il paraît d'autant plus juste de mettre en oeuvre cette réforme que ce système, que nous proposons d'instaurer pour le régime général, est déjà appliqué pour les salariés mensualisés ainsi que pour les fonctionnaires, lorsque l'accident de service est reconnu. Comment, dès lors, justifier la persistance d'une telle discrimination entre salariés et fonctionnaires ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avec ces deux amendements identiques, nous abordons une série d'amendements qui vont dans le sens d'une évolution vers la réparation intégrale. Lorsque je me suis exprimé sur le titre IV, j'ai indiqué que la commission des affaires sociales avait émis un avis d'ensemble sur toutes ces propositions.
Je rappelle qu'une réflexion est en cours sur les modalités juridiques comme sur les aspects financiers de cette question, et l'on peut regretter que le processus de réflexion n'ait pas connu un rythme plus soutenu dans une période antérieure - celle pendant laquelle vous étiez au pouvoir, chers collègues ! Aujourd'hui, il nous faut attendre le résultat des études et des simulations.
Le Gouvernement, je le rappelle, a très clairement affiché - et il tiendra son engagement - sa volonté de ne rien entreprendre sans engager au préalable le dialogue social avec l'ensemble des partenaires.
Mme Nelly Olin et M. Alain Gournac. C'est très bien !
M. Alain Vasselle, rapporteur. C'est une règle que se fixe le Gouvernement et qu'il entend respecter.
A la mi-2003 est prévue une très large concertation sur le résultat des études et simulations qui auront été réalisées sur les aspects juridiques et financiers de la réparation intégral. Adopter ces amendements serait à mon sens aller un peu vite en besogne et reviendrait à s'affranchir des modalités auxquelles les partenaires sociaux semblent avoir adhéré.
C'est la raison pour laquelle, sur toute cette série d'amendements, la commission émettra un avis défavorable. Et si j'ai été un peu long à l'instant, mon intervention vaut pour tous les amendements ayant un objet comparable, ce qui me permettra d'être désormais beaucoup plus bref.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Sans sous-estimer les aspects réels visés par ces amendements identiques, je voudrais en revenir au principe.
Vous proposez, messieurs, que les caisses d'assurance maladie versent à la victime d'un accident du travail une indemnité journalière d'un montant égal à celui de son dernier salaire journalier net. Cette disposition aboutit en réalité, dans un grand nombre de cas, à opérer un transfert de charges des - employeurs qui complètent le plus souvent, aujourd'hui - les prestations versées par les caisses vers la sécurité sociale, sans qu'il en résulte une amélioration financière pour la victime.
Pour cette raison et pour celles qu'a évoquées M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 57 et 144.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58, présenté par MM. Chabroux et Godefroy, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-2. - Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »
L'amendement n° 149, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente partielle de la victime. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 58.
M. Gilbert Chabroux. En l'état actuel de la législation, la rente versée à une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant au taux d'IPP - d'incapacité permanente partielle - réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure. Il en résulte que seules les victimes ayant un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente.
L'objet de cet amendement est de corriger cette situation en prévoyant que le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'IPP de la victime.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 149.
M. Roland Muzeau. Le second alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que, « lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En l'état actuel des textes, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est donc calculée à partir d'un pourcentage correspondant au taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure.
Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % peuvent donc percevoir une rente correspondant à l'intégralité de leur incapacité. C'est là l'un des aspects les plus choquants de la réparation forfaitaire.
L'arbitraire du taux de 50 % ne fait pas de doute, et il est évident qu'une victime d'accident du travail ayant un taux d'IPP de, par exemple, 40 % ne peut être considérée comme victime d'un accident léger ! Il est clair qu'un tel taux d'IPP représente un lourd et pénible handicap et que la reprise du travail ou la reconversion seront, dans de nombreux cas, difficiles, voire improbables.
Pourtant, une telle victime ne bénéficiera pas d'une rente déterminée sur son taux d'IPP réel mais d'une rente calculée selon que son taux sera inférieur ou supérieur à 50 %.
Il convient donc de supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne reçoivent pas réparation de leurs préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que le veut la réparation forfaitaire.
Alors que le Gouvernement affirme vouloir examiner dans les mois à venir le principe d'un passage à une réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, il est nécessaire, en attendant les conclusions du groupe de travail, de mettre au moins un terme à l'un des aspects les plus injustes et inégalitaires de la réparation forfaitaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Nous ne pouvons pas arrêter une décision sur ce sujet tant que nous n'avons pas, en concertation avec les partenaires sociaux et après avoir discuté avec les associations d'accidentés du travail, défini la réforme d'ensemble. Cet amendement est donc prématuré, et le Gouvernement en demande le rejet.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par MM. Chabroux et Godefroy, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : "une fraction du salaire annuel de la victime", sont remplacés par les mots : "la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de cinquante-cinq ans". »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà de deux enfants et 40 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »
Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 146 est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : "une fraction du salaire annuel de la victime", sont remplacés par les mots : "la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de cinquante-cinq ans". »
L'amendement n° 147 est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà de deux enfants et 40 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 59.
M. Gilbert Chabroux. En cas de décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les ayants droit - veuve, concubin, pacsé, orphelins - ne sont indemnisés que forfaitairement.
Dans l'attente d'une réparation intégrale du préjudice subi par ces victimes indirectes, cet amendement vise à améliorer leur situation.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 146.
M. Roland Muzeau. Cet amendement tend à porter la rente accordée aux veuves ou aux veufs d'une victime décédée d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à 50 % du salaire annuel de la victime et à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de cinquante-cinq ans.
A l'instar des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, hormis celles qui sont liées à l'amiante, les ayants droit d'une victime décédée - veuf, veuve, concubin, pacsé survivant, orphelins - ne sont indemnisés que forfaitairement.
L'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale précise ainsi que les veufs ou veuves ne perçoivent qu'une rente égale à une fraction du salaire de la victime. En pratique, cette disposition se traduit par une rente égale à 30 % du salaire annuel, en général, et à 50 % de ce même salaire en cas d'incapacité de travail ou, comme je viens de le préciser, à partir de cinquante-cinq ans.
Il faut se souvenir que ces accidents et pathologies sont dus au travail, à la négligence des employeurs, à l'absence de politique efficace en matière de prévention et de gestion des risques. Ils touchent en grande majorité des populations aux salaires modestes, voire dérisoires : ouvriers, manoeuvres, travailleurs postés, intérimaires...
Avec 30 % et même 50 % d'un salaire égal ou à peine supérieur au SMIC, peut-on vraiment, madame la ministre, vivre dignement et subvenir à ses besoins ?
Cet amendement doit être compris comme une mesure transitoire en attendant un système de réparation intégrale de toutes les victimes du travail, dont l'objet doit être de mieux prendre en compte les besoins de celles-ci et de mieux prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le passage à 50 %, voire à 70 % de la rente doit permettre de remédier à l'urgence de la situation dans laquelle se trouvent de nombreux veufs et veuves de victimes, dont les rentes ont un niveau qui n'est ni juste ni suffisant.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 147.
M. Guy Fischer. Tout comme les veuves et veufs, les orphelins ayants droit d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont indemnisés que forfaitairement.
Cet amendement vise à modifier l'article L. 434-10, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale en portant la rente accordée aux orphelins à 30 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, à 20 % par enfant au-delà de deux enfants et à 40 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
Actuellement, les orphelins n'ont droit, conformément à l'article L. 44-10 du code de la sécurité sociale, qu'à une rente de 15 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, de 10 % par enfant au-delà de deux enfants et de 20 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
Le présent amendement reprend donc les mesures proposées dans notre amendement précédent.
L'octroi aux orphelins d'une rente décente représente, j'en suis convaincu, le minimum de ce que le législateur peut faire pour ces enfants dont un parent a été précocement arraché à la vie par le travail et qui grandiront sans cet adulte du fait d'employeurs qui imposent des conditions de travail négligeant la protection de la santé des salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. L'indemnisation des ayants droit est effectivement un aspect tout à fait essentiel de la réflexion en cours sur la réparation intégrale du préjudice.
Je me permets toutefois de rappeler que le montant des rentes versées aux ayants droit a été substantiellement revalorisé en 2001. Le Gouvernement n'envisage donc pas, à ce stade, une nouvelle revalorisation. C'est pourquoi nous demandons le rejet de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par MM. Chabroux et Godefroy, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, sont supprimées les dispositions : "à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants". »
L'amendement n° 145, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "du salaire annuel de la victime", la fin du premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale est supprimée. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 60.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à supprimer l'exigence d'une durée de vie commune de deux ans avant le décès de la victime qui est actuellement prévue pour bénéficier des dispositions favorables aux ayants droit.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour défendre l'amendement n° 145.
M. Guy Fischer. Le présent amendement tend à supprimer l'exigence d'au moins deux ans de vie commune dans le cadre du mariage avant le décès d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour que le conjoint puisse accéder aux droits reconnus aux ayants droit d'une telle victime.
La couverture des ayants droit d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle a déjà fait l'objet, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, de quelques avancées puisqu'un certain nombre de restrictions ont été supprimées avec l'inclusion dans le dispositif des concubins ou des personnes ayant souscrit un pacte civil de solidarité et l'introduction de la possibilité de cumuler les frais funéraires et le capital décès.
Cependant, ces évolutions ne sont pas suffisantes à nos yeux. Il faut également supprimer l'exigence d'une durée de mariage réglementairement fixée à deux ans avant le décès. Croyez-vous, mes chers collègues, que le conjoint d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle décédée ne sera pas affecté par ce décès si la durée de mariage est inférieure à deux ans, et que, passé ce délai arbitraire, le décès aura sur le veuf ou la veuve des conséquences morales et financières bien plus importantes ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et vous, croyez-vous que c'est avec de l'argent qu'on efface le chagrin ? C'est bien du marxisme, ça !
M. Guy Fischer. Voilà bien un dispositif que rien ne justifie et qui ne tient pas debout, ni juridiquement ni humainement.
Il n'est pas opérant juridiquement, car le conjoint d'une victime décédée avec laquelle il a été uni par les liens du mariage pendant moins de deux ans ne sera pas indemnisé par la sécurité sociale, alors qu'il le sera dans le cadre d'une réparation de droit commun. Il s'agit donc d'une nouvelle discrimination entre les victimes du travail et les autres.
Ce délai de deux ans ne repose sur aucun argument objectif et semble bien avoir été décidé uniquement pour réduire un peu plus encore le nombre d'ayants droit pouvant bénéficier d'une rente viagère.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je voudrais simplement préciser que l'exigence de cette durée de deux ans n'a rien de choquant. Dans notre droit de la sécurité sociale, cette restriction est tout à fait habituelle.
On ne peut en effet procurer à un conjoint survivant un avantage viager, dont le versement va s'opérer pendant plusieurs années, que si le lien qui l'unissait à la personne décédée était au moins stable et connu ; cette stabilité et cette continuité sont prises en compte pour le droit commun de la réparation.
Je rappelle que cette durée de deux ans est également celle qui est exigée pour qu'un conjoint bénéficie d'une pension de réversion.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 38