COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 170, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique. [Rapport n° 217 (2002-2003).]

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

SIMPLIFICATION

DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 1er bis

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - I. - L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. »

« II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé.

« III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce est supprimée.

« IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du même code, les mots : "et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2" sont supprimés. »

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 2

Article 1er bis

M. le président. « Art. 1er bis. - I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé :

« Art. 810 bis A. - Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7 500 EUR sont exonérés des droits fixes de 230 EUR prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater. »

« II. - Après le 14° du 3 de l'article 902 du même code, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les actes constatant les apports mentionnés à l'article 810 bis A.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater ; ».

L'amendement n° 2, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission spéciale. Cet amendement tend à supprimer l'article 1er bis qui, je le rappelle, a été introduit par l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse. Cet article vise à encourager les augmentations de capital lorsque la société a été créée avec un capital initial inférieur à 7 500 euros.

Or, du fait de sa modicité, l'économie résultant de l'exonération des droits fixes de 230 euros, ne peut constituer une réelle incitation à un renforcement du capital et risque tout au plus de créer un effet d'aubaine en incitant les entrepreneurs ayant la capacité de constituer une société avec un capital plus important à faire le choix d'un capital de départ de 7 499 euros pour se réserver le bénéfice ultérieur de l'exonération le jour où ils effectueront une augmentation de capital significative.

De plus, monsieur le secrétaire d'Etat, ce capital est fixé selon les statuts : réintroduire un seuil, alors qu'il a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'article 1er, car considéré comme ne correspondant à une aucune logique économique, n'est pas très satisfaisant.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale propose la suppression de l'article 1er bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la commission. Votre amendement, monsieur le rapporteur, vise à soumettre aux droits fixes d'enregistrement et aux droits de timbre les augmentations de capital des sociétés autres que celles à prépondérance immobilière et les sociétés de gestion de portefeuille dont le capital est inférieur à 7 500 euros.

L'Assemblée nationale avait souscrit à l'objectif général de ce projet de loi pour l'initiative économique : démocratiser la création d'entreprise en permettant notamment à ceux qui créent une entreprise avec peu de moyens de ne pas avoir à supporter des coûts liés aux formalités nécessaires à sa création. J'approuve néanmoins un certain nombre des observations de M. le rapporteur. Mais si l'on s'en tient à la logique qui a inspiré l'amendement de l'Assemblée nationale, on ne peut que souhaiter, pour les créateurs disposant de peu de ressources, que l'essentiel de leur argent soit mobilisé pour leur entreprise au lieu d'être affecté à des taxations.

Sur la base de ces arguments, que j'avais déjà avancés à l'Assemblée nationale, et pour être fidèle à ma position, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est supprimé.

Art. 1er bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 2

Article 2

M. le président. « Art. 2. - I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :

« Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la société dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

« III. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'inscription au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

L'amendement n° 77 rectifié est présenté par MM. P. André, Le Grand, Guené et Bizet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1 dans le code de commerce, supprimer les mots : "ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une mention introduite par l'Assemblée nationale malgré une demande de retrait du Gouvernement.

Nous avons été sensibles à l'argumentation juridiquement très étayée de M. le secrétaire d'Etat, lors des débats sur ce point à l'Assemblée nationale. Comme lui, nous estimons que cet ajout risque de créer plus de difficultés qu'il n'en résoudrait.

Il est vrai qu'il pourrait être dangereux, pour le déclarant lui-même et pour les tiers, de donner aux centres de formalités des entreprises, les CFE, la possibilité de délivrer le récépissé de création d'entreprise, le RCE.

Il est logique que ce récépissé soit délivré par le service qui procède à l'immatriculation. En effet, les CFE n'ont ni la capacité ni le pouvoir d'effectuer le premier contrôle de régularité du dossier. Ils ont seulement pour fonction de vérifier le caractère complet du dossier, et de procéder aux déclarations auprès des divers organismes administratifs et sociaux pour faciliter la tâche du créateur d'entreprise.

Puisque le récépissé - sinon, il n'aurait pas de raison d'être - crée des effets juridiques, il nous semble qu'il doit être délivré par les seuls greffes pour éviter les fraudes, d'autant que le numéro d'immatriculation de la société sera en principe porté sur le RCE. C'est un numéro provisoire, qui, outre le fait qu'il peut laisser croire que la société est déjà immatriculée, pose de nombreux problèmes d'adaptation à l'INSEE qui doit fournir les numéros très rapidement.

On a tendance à oublier que la directive du 9 mars 1968 exige qu'un contrôle préventif de régularité juridique soit exercé en amont de la constitution des sociétés commerciales.

Néanmoins, mes chers collègues, nous avons tous été saisis, à juste titre, car leurs préoccupations sont légitimes, par les chambres de commerce, qui craignent que les créateurs d'entreprises ne puissent plus bénéficier des conseils indispensables lors de la constitution des entreprises, qu'elles soient individuelles ou constituée en société.

Je pense que nous pourrions trouver une autre formule parce que, je le disais tout à l'heure, il m'apparaît clairement que le récépissé de création d'entreprise doit être établi par le greffe, et j'y insiste.

Monsieur le secrétaire d'Etat, peut-être la solution apparaîtra-t-elle au cours de la navette - en tout état de cause, il existe déjà une série de dispositions réglementaires - mais je pense que le greffe devrait procéder à l'information immédiate du CFE et communiquer régulièrement avec ce dernier. Franchement, à l'époque où nous vivons, où la télématique est omniprésente, l'établissement, au sein d'une même ville, d'indispensables relations de confiance, entre les greffes et les CFE, qui sont parfois distants de quelques centaines de mètres, m'apparaît comme une solution possible.

Nous sommes attachés - et je pense que vous l'êtes aussi, monsieur le secrétaire d'Etat - à ce que les récépissés de création d'entreprise, compte tenu des conséquences juridiques qu'ils emportent, ne soient pas délivrés par d'autres organismes que les greffes puisque ces récépissés constitueront le suivi du dossier d'immatriculation. Cependant, je crois que cela n'exclut pas de trouver une solution. Personnellement, je n'ai pas envie de priver les CFE de connaître et d'aider les créateurs d'entreprises.

J'ajoute que, pour les greffes comme pour les CFE, sachant que la création d'entreprise ne doit entraîner aucune charge administrative excessive, la gratuité doit être aussi la règle. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est même rare dans les CFE. Même si les sommes en jeu sont modestes, généralement inférieures aux 230 euros évoqués tout à l'heure, elles atteignent quelquefois des montants importants. Les établissements publics, les chambres de commerce, qui sont aussi au service des créateurs d'entreprise, doivent participer à l'effort commun. Ils bénéficient du produit des taxes qui sont prélevées pour leur permettre d'exercer leurs missions.

Je crois que nous sommes prêts à trouver une solution qui soit praticable et qui convienne à la fois aux CFE et aux greffes, à condition - et, personnellement, je ne puis déroger à cette règle - que la délivrance de ce RCE soit entourée de la sécurité juridique. Faute de quoi, l'on compliquerait à merveille votre idée, qui est aussi la mienne, monsieur le secrétaire d'Etat, à savoir que, si les CFE traitaient les dossiers très rapidement et si les greffes répondaient aux obligations légales de délivrer en vingt-quatre heures le K bis, nous n'aurions pas besoin de ce nouvel enchevêtrement juridique. En outre, il faudrait aussi inciter - vous avez tous les pouvoirs pour ce faire - ces deux organismes à jouer parfaitement leur rôle afin que la création d'entreprise en France ne soit pas entravée par des difficultés administratives injustifiées.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Quels sont nos objectifs ? Il s'agit tout à la fois de la gratuité pour les créateurs d'entreprise, le rapporteur l'a indiqué ; de la rapidité, car même si ce n'est pas une condition essentielle, nous devons avoir en France des délais rapides pour la création d'entreprise ; de la lisibilité, ce qui suppose, je le réaffirme ici, que le CFE reste la porte d'entrée principale pour le créateur d'entreprise, car notre système est déjà bien compliqué et il doit être clair pour les créateurs d'entreprise que c'est à la porte du CFE qu'il faut frapper ; il s'agit, enfin, de la sécurité, comme l'a également indiqué M. le rapporteur.

Nous devons donc agir sur tous les éléments possibles.

L'INSEE doit faire des progrès pour que le numéro d'immatriculation soit affecté plus rapidement, il est important de le rappeler ici. Les CFE, dont les conditions d'intervention sont variables, doivent, eux aussi, veiller à la gratuité de leurs prestations et à une rapidité dans le montage des dossiers ; quant aux greffes, ils sont soumis aux mêmes obligations.

Je pense, comme M. le rapporteur, qu'il est encore temps de trouver un accord entre les CFE et les greffes pour que les procédures de création d'entreprise soient plus rapides, plus simples et moins coûteuses.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 3.

M. le président. La parole est à M. Philippe François, pour explication de vote.

M. Philippe François. Il s'agit d'une intervention de principe, monsieur le secrétaire d'Etat.

Vous venez d'apporter une explication fort claire, mais je me pose tout de même une question : la disposition contenue dans l'amendement proposé par la commission n'est-elle pas contradictoire avec les projets du Premier ministre et du Gouvernement tout entier de simplifier, dans l'intérêt du créateur, le paysage de la création d'entreprise ?

Bien que je ne défende pas a priori les chambres de commerce et d'industrie, qui, comme vous le savez bien, jouent un rôle considérable dans le développement des entreprises, je me demande s'il ne faut pas précisément leur donner la possibilité de procéder comme le font les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, c'est-à-dire sans passer par le greffe. Quand vous créez une petite ou une moyenne entreprise, vous n'êtes pas obligé de passer par le greffe. Ne croyez-vous donc pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que, lors d'une réflexion ultérieure, nous serons conduits à reconsidérer ce point de vue ?

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Nous sommes tous d'accord, semble-t-il, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, sur l'objectif visé : simplifier la vie des créateurs d'entreprise. En revanche, sur les méthodes ou la voie qui nous permettraient de l'atteindre, et là est aujourd'hui le différend qui oppose l'Assemblée nationale et le Sénat, nous commençons à diverger.

Je dois vous avouer, mes chers collègues, que j'ai été sensible à quelques-uns des arguments développés dans un courrier que j'ai reçu du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise. Je voudrais porter à votre connaissance des extraits de cette lettre pour que vous preniez bien conscience des conséquences qui découleront de la position que nous adopterons sur l'amendement présenté par M. Hyest.

Je note d'ailleurs au passage que les explications apportées tant par M. Hyest que par M. Dutreil pour justifier le rejet de cette disposition introduite par l'Assemblée nationale ont semblé les mettre quelque peu dans l'embarras. En effet, eux-mêmes ont considéré qu'il fallait trouver un terrain d'entente entre les CFE et les greffes.

Mon troisième élément de réflexion est lié à la charge de travail des CFE. La différence de comportement des CFE sur l'ensemble du territoire national, bien loin de correspondre à l'unité de vues qui a été évoquée par M. le secrétaire d'Etat, doit effectivement conduire à nous interroger.

J'ai d'ailleurs encore en mémoire les débats que nous avons eus avec le précédent gouvernement sur d'autres textes et desquels M. Hyest n'était pas absent. Par exemple, nous voulions que les maires puissent bénéficier d'informations dans le cadre de certaines procédures pénales. M. Badinter, relayé par d'autres, avait attiré l'attention sur le fait que l'encombrement des greffes et des tribunaux ne leur permettait pas de répondre à cette demande des maires.

Et j'imagine assez difficilement que l'on puisse nous dire qu'aujourd'hui les greffes disposent des moyens en personnels leur permettant d'assurer aux créateurs d'entreprise qu'ils obtiendront satisfaction grâce à une instruction rapide des dossiers.

J'aimerais que M. le secrétaire d'Etat puisse au moins nous donner l'assurance que les greffes de tous les tribunaux disposeront des moyens en personnels suffisants pour faire face à leur charge future.

Je me permets, mes chers collègues, de vous lire un bref extrait de la lettre que j'ai reçue du président de l'ACFCI : « La création des CFE en 1984 avait pour objectif d'offrir au créateur un lieu unique et un dossier unique pour ses formalités afin de lui éviter un "parcours du combattant" en l'obligeant à multiplier les démarches auprès de différents interlocuteurs. »

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On est d'accord !

M. Alain Vasselle. Il m'est difficile de comprendre pourquoi, en réservant aux seuls greffes la délivrance des RCE, on s'éloigne aujourd'hui de cet objectif.

Le seul argument de M. le rapporteur auquel je n'ai pas été insensible est celui de la sécurité juridique.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui !

M. Alain Vasselle. Si en effet la délivrance par les seuls CFE des récépissés pose un problème de sécurité juridique, alors il faut trouver le moyen d'assurer ladite sécurité. Je crois que la question de fond est là. Elle n'est pas ailleurs, car si l'on peut assurer la sécurité juridique de la délivrance par les CFE du récépissé...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On ne peut pas !

M. Alain Vasselle. ... le problème est réglé.

Si c'est impossible, que l'on nous explique pourquoi. Peut-être faudrait-il justement envisager de donner aux CFE un statut juridique qui leur permette d'apporter aux créateurs d'entreprise la sécurité juridique, mais j'aurais l'occasion de revenir sur cette question dans le cours du débat.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous sommes favorables à l'amendement n° 3 et nous ne souscrivons pas à l'argumentation de notre collègue Alain Vasselle.

Soit le récépissé n'a pas de valeur juridique, soit il en a une, auquel cas sa délivrance ne peut être effectuée que par l'organisme qui vérifie que les conditions légales sont remplies. Or le seul organisme aujourd'hui habilité à procéder à cette vérification est, conformément à l'article 10 de la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968, le greffe du tribunal de commerce.

M. le président. La parole est à M. Bernard Saugey, pour explication de vote.

M. Bernard Saugey. Je suis tout à fait de l'avis de M. le ministre et de M. le rapporteur : la validité juridique de l'immatriculation n'étant examinée que par les greffes des tribunaux de commerce, c'est évidemment à eux qu'il doit aussi revenir de délivrer le RCE.

Je tiens cependant à préciser, parce que cela me semble mériter de figurer dans le compte rendu de nos débats, que les délégations des greffiers des tribunaux de commerce que nous avons reçues au fil des semaines nous ont toutes affirmé qu'il n'y aurait pas, à personnel constant, de problème de délai, ce qui signifie donc qu'avec leur personnel actuel les greffes parviendront à satisfaire en vingt-quatre heures toute demande de RCE, et cela dans n'importe quel tribunal...

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.

M. Philippe Arnaud. Il convient, mes chers collègues, de rappeler que le projet de loi s'intitule « projet de loi pour l'initiative économique » et qu'il vise à libérer les énergies, ce qui implique des réformes et des mesures de simplification.

Réformer, c'est remettre en cause des systèmes établis. Simplifier, c'est parfois supprimer des procédures et donc, aussi, remettre en cause les institutions devant lesquelles ces procédures s'appliquent.

Toutefois, la question que je me pose après l'exposé de M. le rapporteur, que je suis prêt à suivre sous une réserve, est de savoir si nous sommes et si vous êtes, monsieur le secrétaire d'Etat, prêts, alors que nous sommes sur le point de prendre une décision éminemment politique, qui engage le Gouvernement, à assumer nos responsabilités ou si, contraints par des intérêts catégoriels ou par des intérêts un peu plus particuliers, nous nous laisserons amener, petit à petit, à ne rien changer.

Je sais que vous visez l'efficacité, monsieur le secrétaire d'Etat, et je suis favorable à la simplification, mais, s'il y a un problème de fiabilité et de sécurité juridique, identifions-le et résolvons-le ! C'est tout de même nous, les législateurs ! M. Vasselle a raison : si tel ou tel dispositif ne présente pas la sécurité juridique nécessaire, nous sommes là pour en délibérer et pour lui apporter, par nos amendements, les corrections nécessaires.

Pour ma part, je voterai tout dispositif qui ira dans le sens de la simplification et de la rapidité, et je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous assuriez que, à l'occasion de la navette, des améliorations pourront être apportées, car je serais gêné, en tant que parlementaire, de renvoyer à un décret le soin d'arrêter des décisions qui échapperaient dès lors au Parlement. (M. Jean Chérioux applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.

M. Yves Fréville. Nous devons arbitrer entre la sécurité juridique et la simplification administrative.

M. Alain Vasselle. Exactement !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est ça !

M. Yves Fréville. La sécurité juridique relève du domaine de la loi, la simplification administrative de celui du règlement. M. Hyest a ouvert une piste, en distinguant l'établissement du récépissé de sa délivrance. J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous allez saisir la balle au bond et que, dans le cadre réglementaire, vous trouverez le moyen de réconcilier sécurité juridique et simplification administrative ! (MM. Jean Chérioux et Philippe François applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Chacun l'a constaté, il y a deux impératifs, celui de la sécurité et celui de la rapidité, et il n'est pas aisé de les concilier.

Chacun l'aura compris, derrière cette disposition, des intérêts divers sont en jeu.

Toutefois, j'ai bon espoir. Le débat que nous avons ici aura montré à chacun des protagonistes, qu'il s'agisse des greffes des tribunaux de commerce ou des centres de formalités des entreprises sans oublier les services de l'Etat, en particulier l'INSEE, qu'il est essentiel d'accélérer les procédures. En outre depuis que ce débat est lancé, des propositions qui n'avaient jamais été faites auparavant sont venues l'enrichir.

Au moins, chacun aura pris conscience de la nécessité d'accélérer les procédures pour aider les créateurs d'entreprise !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. A la suite de l'intervention de notre collègue Alain Vasselle, je souhaite apporter quelques précisions à nos collègues.

Les greffiers des tribunaux de commerce sont, je le rappelle, des officiers ministériels, ce qui, en France, signifie quelque chose. Ils ont la charge de vérifier la licéité d'une société, la capacité des parties, le respect de diverses conditions légales, charge que ne pourront jamais remplir les centres de formalités des entreprises.

Ces derniers, dont la création remonte déjà à 1984, ont pour but d'éviter aux chefs d'entreprise de se rendre dans une multitude d'organismes - l'URSSAF, la CANCAVA, l'ORGANIC, etc. - pour constituer un dossier. Les CFE se chargent de renvoyer l'information à ces divers organismes. En outre, ils font du conseil.

Il ne s'agit donc pas des mêmes fonctions. Je rappelle aussi que ce sont les greffes des tribunaux de commerce qui procèdent aux immatriculations. La délivrance du RCE intervient, en somme, au stade de la « pré-immatriculation » et il est donc logique que les greffes s'en chargent aussi.

Notre débat aura, je crois, permis de rapprocher les points de vue des uns et des autres et de débloquer la situation. Je pense donc que nous parviendrons facilement à un accord sur un dispositif permettant » à la fois de garantir la sécurité juridique et d'accélérer l'obtention par le chef d'entreprise, s'il se rend au CFE, de son RCE.

Nous avons tous le même but, et croyez bien que je ne défends aucune corporation. Je ne le fais d'ailleurs jamais : je suis législateur. Nous, législateurs, nous essayons de faire la meilleure loi possible dans l'intérêt de ceux qu'elle concerne.

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il faudra que chacun fasse des efforts, pour que, sur tout le territoire français, conformément au principe d'égalité, chacun puisse obtenir un RCE dans les mêmes conditions.

Il serait également souhaitable que l'immatriculation des entreprises puisse se faire dans des délais beaucoup plus brefs. On observe encore trop de retard, et certaines chambres de commerce comme certains greffes devraient faire des efforts.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code de commerce, après le mot : "gratuitement", insérer les mots : "et immédiatement" ».

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Il s'agit d'un simple amendement d'appel. Il va dans le sens des propos de M. Saugey qui, à la suite des auditions des représentants des greffes, s'est laissé dire qu'à effectifs constants ces derniers n'auraient aucune difficulté pour délivrer dans les vingt-quatre heures le récépissé.

S'il s'agit d'un engagement et que M. le secrétaire d'Etat le confirme, cet amendement n'a plus de raison d'être, car il avait pour objectif d'assurer aux créateurs d'entreprise la délivrance immédiate du récépissé. Je craignais que les greffiers ne demandent quarante-huit heures ou soixante-douze heures de plus pour s'assurer de la présence de toutes les pièces nécessaires. Le créateur d'entreprise aurait perdu un peu plus de temps encore et nous aurions très peu gagné en termes de simplification administrative !

Je donne acte à M. le rapporteur de ses propos sur la sécurité juridique et sur la simplification administrative. Je suis persuadé, quant à moi, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'on doit pouvoir trouver avec le CFE la solution pour aboutir à un guichet unique.

On pourra parler d'un véritable guichet unique lorsque le créateur d'entreprise n'aura à frapper qu'à une seule porte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le créateur a affaire au greffier d'un côté, au CFE de l'autre.

On pourrait envisager qu'un officier ministériel assermenté soit présent au CFE. Le créateur pourrait ainsi remplir sur place toutes les formalités plutôt que d'avoir à frapper à deux portes.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est une idée.

M. Alain Vasselle. Voilà ce qui justifiait cet amendement. Mais à la suite de la confirmation qui, je n'en doute pas, va m'être donnée, je le retirerai.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le dispositif prévoit que le récépissé doit être délivré « dès que » la personne a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. « Dès que », en français, signifie « immédiatement ». Par conséquent, dès que le dossier est déposé, le récépissé doit être immédiatement délivré.

Cette précision paraît donc superflue, mais vous avez eu raison, monsieur Vasselle, de souligner la nécessité de délivrer immédiatement le récépissé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'aimerais pouvoir dissiper les alarmes de M. Vasselle, mais il serait malhonnête de ma part de certifier que la délivrance des récépissés de création d'entreprise sera immédiate.

Néanmoins, je crois que nous pouvons être sensibles à l'argument de M. le rapporteur, qui souligne à juste titre que les mots « dès que » signifient « immédiatement », et que ce texte doit être clairement entendu de la part des greffiers comme impliquant la délivrance immédiate du récépissé de création d'entreprise.

La seule justification de ce récépissé, c'est d'ailleurs qu'il soit délivré immédiatement par le greffe. Je vous rappelle simplement que, si nous avons proposé ce dispositif, c'est parce qu'en France les formulaires K bis sont encore délivrés dans des délais inacceptables. Si les textes étaient appliqués comme ils devraient l'être, il n'aurait peut-être pas été nécessaire de proposer ce mécanisme du récépissé.

J'insiste donc sur le fait que le texte signifie que les greffes devront délivrer le récépissé immédiatement, quels que soient les moyens dont ils disposent.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 198 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je vais le retirer, mais j'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dans l'hypothèse où un greffe n'aura pas délivré le récépissé dans les vingt-quatre heures, le créateur d'entreprise pourra obtenir que le greffe soit sanctionné ou bien se retourner contre l'Etat pour obtenir réparation du préjudice qu'il aura subi.

C'est une chose d'écrire la loi, c'est autre chose que de l'appliquer sur le terrain. Il faut une volonté politique pour veiller à ce que des instructions précises soient données aux greffes afin d'appliquer effectivement les textes. Je pourrais donner de multiples exemples où l'application des textes législatifs tarde en raison d'un certain laxisme ou d'une certaine inertie de la part de certaines administrations.

Je retire l'amendement, mais permettez-moi d'enfoncer encore le clou !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous avez raison !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur Vasselle, le Gouvernement étudiera avec beaucoup d'attention votre suggestion !

M. le président. L'amendement n° 198 est retiré.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est un amendement de précision : il serait souhaitable que le RCE comporte la mention : « En attente d'immatriculation ».

Encore une fois, il faut garantir la sécurité juridique et il faut donc assurer l'information des tiers. Cette mention permettra d'éviter toute méprise, d'autant que le RCE comportera le numéro INSEE, ce qui pourrait laisser croire que la société est déjà immatriculée.

Je rappelle que les greffes ont déjà l'obligation légale de procéder à l'inscription dans le délai d'un jour franc, mais, comme ils sont au bout de la chaîne, il ne faut pas oublier que, si « le greffe tarde », c'est parfois parce que tous les éléments nécessaires pour procéder à l'immatriculation ne lui ont pas été fournis. Je me suis livré à un examen approfondi dans un greffe que je connais bien et j'ai constaté que des CFE transmettaient des dossiers incomplets ou comportant des éléments qui ne permettaient pas l'immatriculation.

C'est vrai pour l'immatriculation des commerces, c'est encore plus vrai pour l'immatriculation des sociétés. Pour immatriculer une société, il faut veiller au respect de plusieurs garanties, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont des officiers ministériels qui en sont chargés. On l'oublie trop souvent, il s'agit du registre « du commerce et des sociétés », et il est extrêmement important pour la sécurité juridique que le greffe en soit chargé !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1 dans le code de commerce, supprimer les mots : ", notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé,". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai déjà eu l'occasion de dire, la semaine dernière, que l'on devait éviter dans la loi l'emploi de l'adverbe « notamment », qui a un caractère illustratif et non pas normatif.

Le décret en Conseil d'Etat doit prévoir toutes les conditions d'application. Or, quand figure l'adverbe « notamment », on se demande toujours si quelque chose n'a pas été oublié.

Le Conseil d'Etat et le pouvoir réglementaire sont à même de déterminer ce qui relève des conditions d'application de cet article.

En ce qui concerne « notamment » la durée de validité du récépissé, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous rends attentif au fait qu'il faut être prudent parce que, si la durée de validité est fixe, dans quelle situation juridique se trouverait-on en cas de retard ? Le récépissé n'aurait plus de valeur et il faudrait recommencer toutes les démarches, ce qui pourrait, bien sûr, créer des difficultés.

Il faut donc être prudent, mais je fais tout à fait confiance au pouvoir réglementaire pour fixer avec prudence les modalités d'application de la loi, et c'est pourquoi je propose la suppression de ce « notamment ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'aversion de M. le rapporteur pour l'adverbe « notamment » et il est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 19-1 dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots : "à toute personne" insérer le mot : "physique". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il convient de préciser que le RCE sera bien délivré par le greffe lorsque l'entreprise sera créée sous la forme d'une société et en dépit d'une inscription au répertoire des métiers s'il s'agit d'une entreprise artisanale ; en revanche, les chambres de métiers ou d'agriculture seront compétentes pour délivrer le RCE s'agissant d'entreprises individuelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : "répertoire des métiers", insérer les mots : "ou, en Alsace et en Moselle au registre des entreprises". »

La parole est à M. Joseph Ostermann.

M. Joseph Ostermann. En Alsace et en Moselle, le répertoire des métiers est remplacé par un registre des entreprises comprenant deux sections, la première correspondant au répertoire des métiers, la seconde comprenant les entreprises relevant de l'artisanat dans les seuls départements concernés.

Le présent amendement vise à prendre cette spécificité locale en compte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous sommes extrêmement attachés aux spécificités du droit d'Alsace-Moselle, et la loi du 5 juillet 1996, dite « loi Raffarin », dispose d'ailleurs que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers.

C'est donc indiqué dans la loi et il est sans doute inutile de revenir sur ce point chaque fois qu'il est question du registre des métiers dans un texte.

Certes, nous sommes toujours heureux de rappeler les spécificités de ces beaux départements, mais il va de soi que les dispositions de la future loi s'appliqueront au registre des entreprises en Alsace et en Moselle. Par conséquent, il n'est peut-être pas indispensable de le préciser.

La commission préconise donc le retrait de l'amendement, tout en saluant la vigilance constante de ses auteurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. M. Ostermann a rappelé utilement les spécificités du registre des entreprises en Alsace-Moselle, mais, pour les raisons qu'a excellemment présentées M. le rapporteur, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Ostermann ?

M. Joseph Ostermann. En matière de droit local, une piqûre de rappel s'impose de temps à autre. (Sourires.) Néanmoins, compte tenu des explications qui m'ont été données, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Hoeffel, Ostermann, Richert, Eckenspieller et Bizet, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par les mots : "à condition que la qualification ou l'expérience minimale exigée par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soit acquise". »

La parole est à M. Joseph Ostermann.

M. Joseph Ostermann. Cet amendement, qui s'inscrit dans le droit-fil de mon intervention d'hier soir, vise la formation des créateurs d'entreprise.

L'obtention d'un récépissé de création d'entreprise représente une démarche relativement légère, ce dont je me félicite, qui peut-être effectuée via Internet. Créer une entreprise coûte un euro et ne requiert aucune formation préalable. Pourtant, il s'agit d'un acte très important, qui doit être sérieusement réfléchi.

Or la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat pose le principe de la détention d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités de construction, d'entretien et de réparation des bâtiments.

Toutefois, on constate que la loi n'est pas appliquée et que les chambres de métiers ne peuvent pas, actuellement, s'opposer à l'inscription d'un créateur d'entreprise ne répondant pas aux exigences de qualification.

Aussi est-il proposé que les chambres de métiers puissent exercer légalement, lors de l'inscription au répertoire des métiers, un contrôle de la qualification visée ci-dessus, qui conditionne le succès de l'entreprise et la protection du consommateur.

Il me semble difficile de prévoir une période probatoire destinée à conforter le créateur d'entreprise insuffisamment préparé. Tout créateur d'entreprise doit en effet être prémuni contre les risques lourds encourus du fait d'une installation prématurée.

Un stage de préparation, conforté par un stage d'approfondissement professionnel et d'aptitude à la gestion d'entreprise, ainsi que cela se pratique notamment en Alsace, constitue une présomption de fiabilité de l'entreprise, en particulier à l'égard des consommateurs et des futurs salariés.

L'exigence prévue dans la loi du 5 juillet 1996 doit donc être satisfaite avant toute inscription au répertoire des métiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission ne peut être favorable à cet amendement, essentiellement pour des raisons juridiques.

Je rappelle que la liberté du commerce et de l'industrie est l'un des principes qui fondent la République. On pourrait évoquer, à cet instant, la loi Le Chapelier, ainsi d'ailleurs que les traditions d'un pays voisin dont votre région a pu bénéficier, monsieur Ostermann, et qui connaissent elles aussi des évolutions.

Cela étant, l'exigence de qualification inscrite dans la loi de 1996 que vous avez évoquée vise à protéger non pas l'entrepreneur, mais le consommateur, s'agissant en particulier des secteurs du bâtiment, de la mécanique automobile ou des métiers de bouche. C'est donc une loi faite pour le consommateur. (M. Joseph Ostermann approuve.)

Par ailleurs, c'est lorsque l'entreprise a démarré son activité que l'on vérifie la qualification. En effet, on peut très bien créer une boulangerie avant d'avoir engagé un boulanger et commencé à faire du pain ! La loi Raffarin ne prévoit pas un contrôle de qualification au cours du processus de création de l'entreprise.

En outre, un certain nombre de dispositions pourraient poser problème en termes de constitutionnalité. Ce point est très important.

Quoi qu'il en soit, la commission présentera un amendement visant à permettre un meilleur contrôle de l'application effective des dispositions de la loi de 1996, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes n'étant pas assez vigilante, en raison peut-être d'une insuffisance de moyens, en matière de contrôle des qualifications. C'est à ce niveau que le problème se pose.

Je vous demande donc, monsieur Ostermann, de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur Ostermann, la liberté d'entreprendre doit concerner tous les Français. Il serait paradoxal que, dans un projet de loi pour l'initiative économique qui a pour objet de permettre au plus grand nombre possible de nos compatriotes d'exercer cette liberté, nous introduisions des contraintes et des obstacles supplémentaires.

C'est peut-être l'un des travers de notre société que de considérer que la création d'entreprise est réservée à une minorité, à une élite, à une partie seulement de la population. Or le message politique très fort que nous souhaitons adresser à nos concitoyens est le suivant : la liberté d'entreprendre vaut pour tous les Français.

J'ajoute que les exigences de qualification qui sont inscrites dans la loi du 5 juillet 1996, dite loi Raffarin, s'appliquent non pas à la création d'entreprise, mais à l'exercice d'une activité.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voilà !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A tout moment, les exigences peuvent être satisfaites indifféremment par le chef d'entreprise ou par ses salariés.

Il faut donc distinguer les dispositions de la loi de 1996 et les formalités liées à la création d'entreprise, qui doivent respecter le principe de la liberté d'entreprendre.

Le Gouvernement, toutefois, est conscient de la nécessité de veiller à la bonne application de la loi de 1996. A cet égard, nous examinerons ultérieurement, dans un registre un peu différent, un amendement de la commission spéciale qui me semble de nature à répondre aux préoccupations exprimées par M. Ostermann.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Cet amendement a été déposé non pas pour entraver la liberté d'entreprendre, mais pour assurer à celui qui crée une entreprise une formation suffisante pour mener à bien son projet et nouer de bonnes relations avec ses clients.

Cela étant, je retire mon amendement, compte tenu des explications qui m'ont été données.

M. le président. L'amendement n° 74 rectifié est retiré.

L'amendement n° 7, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 311-2-1 dans le code rural, après les mots : "à toute personne" insérer le mot : "physique". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination, visant à appliquer au registre de l'agriculture, qui existera sans doute un jour, les mêmes dispositions qu'au registre des métiers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)