ARTICLE 33 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 34 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "et, notamment, empêcher qu'elles", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'améliorer encore les dispositifs de protection en faveur de nos concitoyens.

Le texte proposé par le projet de loi pour l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 précise les obligations du responsable du traitement en matière de sécurité et de protection de celui-ci. Notamment, le projet de loi prévoit que le responsable du traitement doit empêcher que les données soient communiquées à des tiers non autorisés.

Cette exigence nous paraît insuffisante. C'est pourquoi l'amendement tend à préciser que le responsable du traitement doit empêcher que des tiers non autorisés aient accès à ces données, qu'on leur ait ou non accordé un accès : sont donc également visées les hypothèses d'intrusion au sein des traitements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 35 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 36 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot : "informations" par le mot : "données". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une dispense de formalités auprès de la CNIL en faveur des traitements de documents d'archives, lesquels, par définition, ne présentent pas de risques pour la liberté individuelle ou la vie privée puisqu'ils ont vocation à rester discrets, sinon secrets.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 104, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. »

L'amendement n° 69, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par quatre alinéas rédigés comme suit :

« Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées à l'alinéa premier :

« - soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;

« - soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« - soit dans les conditions prévues au 6° du II et au III de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article. »

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 104.

M. Robert Bret. Le premier alinéa du texte proposé dans cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 vise à limiter la conservation des données personnelles, notamment des données qui peuvent être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à un certain nombre de situations, et nous en prenons acte.

Le second alinéa tend à organiser les exceptions à cette règle, sous réserve de l'autorisation de la CNIL. Nous n'approuvons pas une telle disposition qui, malgré les garanties apportées, nous semble ouvrir la voie à bien des dérives.

Nous proposons donc, par l'amendement n° 104, de supprimer cet alinéa.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 69 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 104.

M. Alex Turk, rapporteur. L'amendement n° 69 vise à faciliter les traitements de recherche en matière de santé. Il étend à ce domaine la possibilité de réaliser des traitements portant sur des données sensibles au-delà de la durée de conservation nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Il s'agit bien évidemment d'une avancée que les milieux de la santé jugent utile.

Sur l'amendement n° 104, qui tend donc à supprimer la possibilité de traiter, dans certains cas, des données pour des fins différentes de celles pour lesquelles elles ont été collectées, la commission émet un avis défavorable. En effet, une telle mesure ne présente pas de risques supplémentaires, puisque - et vous y avez fait allusion, mon cher collègue - le mécanisme est déjà très bien encadré : accord exprès de la personne concernée, autorisation de la CNIL ou hypothèse d'intérêt public.

Toutes les précautions sont donc prises sur ce sujet, et le niveau de garantie n'est pas abaissé. Au contraire, une souplesse supplémentaire est apportée, ce qui me paraît tout à fait intéressant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° 69, qui est un amendement de clarification.

En revanche, je vous demande, monsieur Bret, de bien vouloir retirer votre amendement. En effet, même si je comprends bien l'intention qui est la vôtre, et qui, naturellement, est une bonne intention, je vous donnerai un exemple des conséquences que pourrait entraîner l'adoption de votre amendement.

Vous savez que des spoliations ont été commises par l'Etat français sous l'Occupation : si la mesure contenue dans votre amendement était en vigueur, et alors qu'entre en jeu l'intérêt public, les fichiers concernés n'auraient pu être utilisés. Vous comprenez donc bien qu'un tel élargissement des traitements de données est rendu nécessaire !

C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de retirer votre amendement ; sinon, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Bret, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?

M. Robert Bret. Je ne voudrais spolier personne, monsieur le président ! Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 104 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 37 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 37 de la loi n° 78-14 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 38 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "données", insérer les mots : "à caractère personnel". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :

« Dans le cas d'une utilisation des données la concernant à des fins de prospection, notamment commerciale, le consentement de la personne est expressément requis par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Comme dans le cas des témoins de connexion, nous considérons que toute utilisation de données personnelles à des fin de prospection doit recevoir le consentement exprès des personnes. Le droit d'opposition, fût-il sans frais et non soumis à l'obligation de motivation, ne nous paraît pas garantir de manière suffisante les droits de la personne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Tout à fait défavorable, monsieur le président.

Dans ce cas également, la jurisprudence de la CNIL est claire et a permis de faire avancer les choses tout en maintenant le niveau de garantie. Il n'est sincèrement pas raisonnable d'envisager un tel retour en arrière, car le droit d'opposition ne pose pas de difficultés pratiques : depuis vingt-cinq ans, la CNIL maîtrise parfaitement ce concept. Les entreprises agissent, et les citoyens peuvent à tout moment faire valoir leur droit d'opposition, qui est un véritable droit, efficace, reconnu et protégé.

Je ne vois donc pas l'intérêt de revenir en arrière, car cela mettrait nos entreprises en difficulté et les placerait, je le répète, dans une situation de concurrence difficile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je remercie d'abord M. Bret, puisque je n'ai pas eu le loisir de le faire, d'avoir retiré l'amendement n° 104.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 105, à la fois pour les raisons qu'a évoquées M. le rapporteur, qui tiennent à la difficulté supplémentaire de traitement qui en résulterait pour les entreprises dont c'est la spécialité, mais aussi parce que ce serait contraire à la directive.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 39 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), sixième et dernier alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "données", insérer les mots : "à caractère personnel". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 2° bis Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement concerne le droit d'accès aux informations, qui est probablement le droit le plus important pour assurer la protection des individus.

Il tend à ajouter une information qui pourra être communiquée aux personnes qui demandent à accéder aux informations les concernant dans un traitement de données personnelles.

Sont visées cette fois des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne. Il s'agit, ici également, de maîtriser les flux de transferts au-delà des frontières.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est embarrassé parce que l'amendement n° 60 de la commission qui a été adopté introduit l'exigence de délivrance de cette information dans le cadre de l'article 32 relatif aux obligations d'information incombant aux responsables du traitement.

Nous nous interrogeons sur l'opportunité de faire figurer cette information à la fois dans un article relatif au droit de la personne à recevoir certaines informations et dans un article portant sur le droit d'accès à l'information.

Contraints que nous sommes par cette contradiction, nous nous en remettons à la sagesse de votre assemblée, que nous savons grande.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au second alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Le projet de loi encadre le droit d'accès quand les données sont provisoirement conservées pour une durée qui n'excède pas celle qui est nécessaire à la seule finalité statistique.

Notre amendement vise à étendre ce principe au traitement en matière de recherche scientifique et historique. Il sera soumis bien entendu au contrôle de la CNIL.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 40 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 41 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Art. 41. - Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.

« La demande est adressée à la commission, qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Là encore, il s'agit d'un amendement de coordination, cette fois avec la loi pour la sécurité intérieure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de coordination tout à fait nécessaire. J'y suis donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est ainsi rédigé.

 
 
 

ARTICLE 42 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Le texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Le chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements

« Art. 44. - I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« II. - En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui.

« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.

« III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux logiciels et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

« Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. »

L'amendement n° 118, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées", insérer le mot : "exclusivement". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement a pour objet de prendre en considération, autant que possible, une préoccupation émise par la CNIL dans son avis sur le présent projet de loi.

Le paragraphe I de l'article 44 prévoit que les membres ou les agents habilités de la CNIL ont accès aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, dès lors qu'ils sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci qui sont affectées au domicile privé.

La CNIL a estimé que cette rédaction permettait à de nombreux fichiers d'associations, des professions libérales, de starts-up, en particulier, d'échapper à son contrôle.

En proposant d'exclure du contrôle les seuls lieux « exclusivement » réservés au domicile privé, cet amendement offre une avancée qui conforte le pouvoir d'investigation de la CNIL, dans le respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée dont le domicile est une composante.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Il faut adopter dans ce domaine une politique raisonnable. La disposition qui est proposée est à la limite de la légalité puisqu'elle est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de protection du domicile privé.

Une décision de 1988 relative à la COB a déjà prévu que des contrôles ne pouvaient porter que sur des locaux exclusivement professionnels.

Je suis donc défavorable à cet amendement parce qu'il ne faut pas mettre en place un système trop pointilleux, voire invasif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'article 44 précise les modalités d'exercice du pouvoir général de contrôle sur place et sur pièces reconnu à la CNIL et instaure, dans ce cadre, une obligation d'information du procureur de la République territorialement compétent.

A ce stade de la procédure, le signalement au procureur de la République, même au titre de la simple information, est inutile et de nature à alourdir l'action de la CNIL

Dans son avis sur le présent projet de loi, la CNIL s'est prononcée en ce sens.

Le projet de loi organise déjà les conditions d'une bonne organisation du service public de la justice en favorisant, par un échange équilibré, l'information de la CNIL et du ministère public.

D'un côté, il est prévu, à l'article 11, que la CNIL informe sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance et peut présenter des observations dans les procédures pénales.

Inversement, l'article 52 introduit un mode d'information de la CNIL par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou de jugement pouvant, le cas échéant, appeler le président de la commission ou son représentant à déposer des observations et même à les développer oralement au cours de l'audience.

Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement tend à supprimer le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 44.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, monsieur le président.

Je comprends bien à quelle préoccupation répond cet amendement, mais il faut tenir compte de la manière dont les choses se passent concrètement.

En vingt-cinq ans, pour 800 000 dossiers examinés, il n'y a eu que 18 dénonciations au parquet. Dieu merci, dans leur immense majorité, les contrôles sur place n'aboutissent pas à la mise en route de procédures. Nous considérons donc que l'information préalable du procureur de la République ne pose pas de problème.

Par ailleurs, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une formalité très contraignante, surtout si on la compare à la procédure actuelle pour la Commission des opérations de bourse où l'autorisation du président du tribunal de grande instance est requise.

Cette nouvelle contrainte ne paraît pas insurmontable, loin de là, d'autant plus que nous engageons la CNIL dans une nouvelle logique, celle du contrôle a posteriori. A partir du moment où les contrôles sur place et sur pièces seront plus fréquents et, d'une certaine manière, plus coercitifs, je pense qu'il est bon d'instaurer un rapport régulier avec la justice.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Nous sommes défavorables à cet amendement.

D'abord, la mission du procureur de la République étant de veiller au respect de l'ordre public, il nous paraît justifié, judicieux même, de l'associer à la visite des locaux.

Ensuite, il nous semble nécessaire de maintenir la cohérence entre les dispositions figurant dans ce projet de loi et les éventuelles enquêtes judiciaires qui pourraient avoir lieu si l'on estimait qu'il y avait eu effectivement erreur, tricherie, tromperie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "tribunal de grande instance", insérer les mots : "dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot : "logiciels" par les mots : "programmes informatiques". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. L'article 44 concerne des modalités du contrôle exercé par les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et cet amendement vise à apporter une précision technique indispensable : les agents de la CNIL pourront accéder aux programmes informatiques, c'est-à-dire aux logiciels et aux disques durs et non pas aux seuls logiciels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Sanctions infligées par la Commission nationale

de l'informatique et des libertés

« Art. 45. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe.

« Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement ou de procéder à sa destruction, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :

« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement ou le verrouillage de certaines des données traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;

« 2° Saisir le Premier ministre pour qu'il prenne les mesures permettant de faire cesser, le cas échéant, la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission et rend publiques les suites qu'il a données à cette saisine au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.

« III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

« Art. 46. - Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

« La commission peut décider de rendre publiques les sanctions qu'elle prononce.

« Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions infligeant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

« Art. 47. - Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.

« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 EUR. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 EUR ou 5 % du chiffre d'affaires.

« Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. 48. - La commission peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« Art. 49. - La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 45, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.

« La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. »