Art. 19 bis
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Art. 24 bis A

Article 19 ter

La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage » ;

2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un article L. 213-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10. - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.

« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.

« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Chapitre II

Utilisation du sol et aménagement

Chapitre III

Art. 19 ter
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Art. 24 bis BA

Travaux

Article 24 bis A

I. - 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

2. - Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre articles 1er-1, 1er-2, 1er-3 et 1er-4 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.

« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle même formulé la demande.

« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.

« Art. 1er-2. - Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.

« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.

« Art. 1er-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

« Art. 1er-4. - La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. »

II. - Le premier alinéa de l'article 2-l du même code est ainsi rédigé :

« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. »

III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 4. - 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.

« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.

« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.

« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés ;

2° Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « , de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas » ;

3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « est à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné » ;

5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont supprimés ;

6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les mots : « par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur décision de l'autorité gestionnaire » ;

7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

8° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les mots : « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, » ;

9° A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial » ;

10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « entre l'Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires » ;

11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots : « décision de l'autorité compétente » ;

12° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :

« Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les gardes champêtres. »

Art. 24 bis A
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Art. 26

Article 24 bis BA

L'article L. 436-4 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi. »

Chapitre IV

Dispositions financières

Art. 24 bis BA
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Art. 26 bis AAA

Article 26

L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer », il est inséré la mention : « I. - » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;

« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

« 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. » ;

3° Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce fonds est alimenté », il est inséré la mention : « II. - » ;

4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »

Art. 26
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Art. 26 ter

Article 26 bis AAA

Au début de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.

« Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. »

Art. 26 bis AAA
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Art. 27 bis

Article 26 ter

Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le l° , après les mots : « aux risques », sont insérés les mots « , dites "zones de danger", » ;

2° Dans le 2° , après les mots : « les zones », sont insérés les mots : « , dites "zones de précaution", »

Art. 26 ter
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Art. 28 bis AA

Article 27 bis

Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code des assurances, un article L. 128-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-4. - Dans les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-21 du même code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la publication de ce plan.

« Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.

« Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. »

Art. 27 bis
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Art. 30

Article 28 bis AA

L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En tout état de cause, une provision sur les indemnisatés dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. »

Chapitre V

Dispositions relatives à l'Office national des forêts

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 28 bis AA
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Art. 36

Article 30

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé

« Art. L. 125-5. _ I. _ Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

« Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.

« I bis. _ Pour les locataires de biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire.

« I ter. _ Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du I bis sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

« II. _ Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« III. _ En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« IV. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Art. 30
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Art. 37

Article 36

Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.

Art. 36
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 37

Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection d'effluents industriels dans la structure géologique, dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) peut être autorisée, après avis du Conseil supérieur des installations classées, sous réserve que l'exploitant des injections démontre par une étude de sûreté à long terme leur innocuité pour la matrice réceptrice, notamment vis-à-vis de son confinement naturel.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

Art. 37
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.

M. Yves Coquelle. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après la catastrophe meurtrière de l'usine AZF qui aura coûté la vie à trente et une personnes, dont ving-deux salariés de l'entreprise, un tel texte de loi était d'une impérieuse nécessité. Au cours des première et deuxième lectures, nous avions souligné les aspects positifs et les avancées qu'il contenait. Pour autant, nous aurions voulu, sur de nombreux points, améliorer ce projet de loi, corriger ses lacunes et insuffisances afin d'assurer aux populations et aux salariés, premières victimes des accidents industriels, la sécurité à laquelle ils ont droit.

Nous avions, en ce sens, fait de nombreuses propositions pour favoriser la prévention et la réduction des risques industriels à la source. Ainsi, nos principaux amendements avaient pour objet l'accroissement du rôle des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le renforcement du droit d'alerte, une réglementation plus stricte pour éviter le développement sur les sites à risque de la sous-traitance en cascade, le renforcement des contraintes en matière de dépollution des sites.

Aucun de nos amendements, madame la ministre, n'a été accepté et nous avons dû a contrario faire face à une offensive libérale de la part de la droite sénatoriale, qui n'a eu de cesse de supprimer certaines des dispositions positives de ce texte ou les améliorations introduites à l'Assemblée nationale.

Oui, mes chers collègues, au prétexte d'hypothétiques risques de délocalisation de nos entreprises, vous avez repoussé tout ce qui, dans un souci de prévention et de réduction des risques technologiques à la source, avait un caractère contraignant pour les entreprises.

Ainsi, vous vous êtes opposés à l'obligation d'une réunion publique lors des enquêtes publiques concernant l'autorisation des installations industrielles les plus dangereuses. Vous avez cherché à affaiblir le rôle des CHSCT sans leur donner les moyens d'agir.

A chacune des lectures, vous avez supprimé les dispositions qui visaient à accroître le temps laissé aux représentants du personnel au CHSCT pour qu'ils exercent leurs missions sur les sites les plus dangereux, comme vous avez supprimé celles des mesures qui permettaient d'augmenter le nombre des représentants du personnel au CHSCT.

Non seulement, sur de nombreux points, le texte du Sénat est donc en retrait, mais les quelques améliorations apportées par l'Assemblée n'ont pu être préservées que sous réserve de leur affaiblissement.

Enfin, vous avez supprimé à deux reprises le fameux article 14, qui prévoyait de responsabiliser les entreprises afin de réduire les risques à la source. Cet article faisait en effet peser quelques contraintes sur les entreprises les plus dangereuses en les obligeant à procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels causés aux tiers afin de prévoir une couverture financière par les exploitants en cas d'accident. Il prévoyait aussi la transmission du rapport d'évaluation au préfet et au président du CLIC, le comité local d'information et de concertation.

Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, nous avons assisté à une réaction ultralibérale de la part de la majorité sénatoriale, qui s'est livrée à un véritable chantage en s'abstenant sur l'ensemble du texte pour marquer son opposition à cet article.

Si nous voulons éviter que des drames semblables à ceux de l'usine AZF se reproduisent, nous devons exiger des entreprises qu'elles prennent toutes les dispositions pour réduire les risques à la source, et c'était bien le sens de cet article 14 que nous avait présenté le Gouvernement.

Il est de l'entière responsabilité des entreprises à risque de réaliser les investissements nécessaires en faveur de la sécurité sur leur site. Mais, à chaque fois que des mesures allant en ce sens ont été proposées, elles ont déchaîné, au prétexte qu'elles décourageaient l'esprit d'entreprise et aggravaient les risques de délocalisation, une opposition virulente de la part de la majorité sénatoriale.

A chaque fois, mes chers collègues, que vous prenez des mesures défavorables aux salariés, comme celles qui visent à alléger l'impôt sur la fortune ou, comme c'est le cas ici, à assurer une meilleure protection des populations et des salariés, vous invoquez le risque d'affaiblissement de la compétitivité et de l'attractivité de notre pays. Je vous invite donc à prendre connaissance du dernier rapport du Conseil d'analyse économique sur ce sujet, car il montre que, de ce point de vue, la France est, sur le plan international et européen, en bonne position.

Concernant les risques naturels, le texte demeure également insuffisant sur le plan des moyens nécessaires, qu'ils soient humains ou matériels, pour éviter la répétition des catastrophes que nous avons connues ces derniers temps.

Nous avions souligné que notre vote final dépendrait des améliorations susceptibles d'être apportées à ce texte. Nous constatons, malheureusement, que, malgré les efforts de certains, elles ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi le groupe CRC s'abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Je ne paraphraserai pas Mme la ministre, mais, après le temps de la réflexion - engagée, en particulier, après la catastrophe de l'usine AZF - et après les travaux de la commission parlementaire, il importait en effet de passer à l'action.

Je dois saluer la virtuosité de notre rapporteur pour aplanir certaines difficultés : je ne serais pas étonné qu'il soit champion de surf ! (Sourires.)

M. Gérard César. Sur la Marne !

M. Daniel Raoul. Par ailleurs, je souhaiterais que la culture du « non-passage en force » se développe au sein du Gouvernement et s'applique sur d'autres textes. Vous venez de dire, madame la ministre, que le passage en force se payait toujours. Au basket, c'est au moins un avertissement, sinon une exclusion temporaire. Je ne voudrais pas que cela arrive à l'ensemble du Gouvernement, car cela me chagrinerait franchement. (Sourires.)

M. Paul Blanc. C'est gentil !

M. Daniel Raoul. J'en viens au fond, mes chers collègues, pour expliquer mon vote et celui des membres du groupe socialiste.

En première lecture, nous avions fait crédit à la raison et au bon sens en considérant que le texte qui était issu des travaux de notre assemblée n'avait été qu'un peu dénaturé.

En deuxième lecture, le passage à la moulinette des différentes dispositions concernant l'information, la transparence, la responsabilité nous avait poussés à l'abstention.

En commission mixte paritaire, nous avons obtenu, avec les membres de l'Assemblée nationale, des avancées significatives, et je reconnais que l'abstention des représentants du Sénat a permis d'arriver à un texte d'équilibre.

Madame la ministre, personne n'est certes gagnant sur tous les fronts, mais je crois néanmoins que ce texte constitue une avancée importante.

Sans revenir sur l'article 14 et sur la liaison entre cet article et l'article 12, je veux souligner ce qui me paraît le plus important : le changement culturel, c'est-à-dire le passage d'une culture déterministe à une culture probabiliste. J'y vois un premier pas dans ce domaine, et il me paraît important de le franchir, au-delà des arguments relatifs aux coûts qu'on nous oppose.

Cette logique est clairement exposée dans l'article 14. Il faudra certes du temps pour parvenir - peut-être dix ans - à cette évolution culturelle, et, sans doute, les équipes de recherche devront-elles aussi s'investir dans ce domaine.

Sans doute sommes-nous en retard en matière de probabilités et d'études d'occurrence ; je regrette cependant, je dois le dire, que les associations et les chambres consulaires ne soient pas davantage associées. Je regrette aussi, même s'ils ne relèvent pas directement de votre ministère, que les aspects miniers n'aient pas été davantage pris en compte.

En tout cas, les avancées en ce qui concerne la transparence et la responsabilité, étant significatives, les membres du groupe socialiste voteront ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Mme Gisèle Gautier. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est au terme d'un long débat que nous nous apprêtons à voter ce texte. Il a fallu deux lectures et un accord en commission mixte paritaire pour aboutir à un consensus somme toute relatif.

Nous avons défendu ce texte et l'ensemble - je dis bien l'ensemble ! - de ses dispositions. Pourquoi ? Parce qu'il nous a paru essentiel d'éviter de refaire les mêmes erreurs que par le passé. En effet, quoi de plus désolant que de voir tant de villages dévastés par des crues d'une exceptionnelle violence, tant de maisons détruites par une explosion parce qu'elles se trouvaient au mauvais endroit ! Aux conséquences matérielles s'ajoute, bien sûr, la détresse morale et psychologique.

C'est pourquoi je voudrais saluer votre courage, madame la ministre, d'avoir défendu avec conviction ce texte, même si cela a parfois provoqué quelques tiraillements avec notre assemblée.

Je tiens également à saluer le travail du Sénat et de notre rapporteur, collègue et ami, Yves Détraigne, qui, notamment sur le titre Ier, a tenté d'obtenir un équilibre entre, d'une part, les exigences de prévention, et, d'autre part, la nécessité de ne pas faire peser trop de contraintes sur les entreprises installées sur notre territoire.

Toutefois, sur l'article 14, qui prévoit la réalisation d'une estimation de la probabilité d'occurrence des accidents et du coût des dommages matériels potentiels qui en résultent, le compromis n'a malheureusement pas été trouvé. Le vote en commission mixte paritaire a abouti au rétablissement de cet article, que notre assemblée avait décidé de supprimer.

Le groupe de l'Union centriste est donc réservé sur cet article, qui selon lui présente un danger pour l'économie de notre pays.

Nous le savons, la France souffre cruellement d'une désindustrialisation croissante. En tant qu'ancienne chef d'entreprise, je déplore cet alourdissement des contraintes administratives, sans parler des charges patronales. Nous considérons que les coûts seront trop élevés et risquent d'empêcher les entreprises de s'installer et de prospérer.

S'agissant des risques naturels, je reviendrai seulement sur une disposition qui illustre parfaitement l'esprit de ce texte, à savoir la responsabilisation de tous les acteurs de la société. Il s'agit de recenser, notamment avec la profession agricole, les « bonnes pratiques » susceptibles de limiter l'écoulement des eaux et de réduire l'érosion des sols. Cette mesure présente en premier lieu l'avantage de préserver les paysages ruraux et, en second lieu, celui de responsabiliser les agriculteurs, qui seront ainsi des acteurs privilégiés de la lutte contre les risques naturels. Les collectivités locales ne doivent pas être les seuls promoteurs de cette politique préventive.

Voilà, brièvement exposée, la position du groupe de l'Union centriste, qui s'abstiendra sur l'ensemble de ce texte pour les raisons précédemment évoquées à l'égard de l'article 14.

Enfin, permettez-moi, madame la ministre, de profiter de cette occasion pour rendre hommage aux sapeurs-pompiers, qui, malgré l'ampleur des sinistres, ont montré une fois encore, le week-end dernier, le courage qu'on leur connaît. Bien sûr, pour nous tous, le spectacle est désolant. La sécheresse exceptionnelle de cette année en est certes le facteur principal, mais la main de l'homme n'est, hélas ! jamais innocente.

Mes chers collègues, donnons aux élus locaux les moyens de prévenir ces désastres, dans l'intérêt de la préservation de la nature, de nos paysages et de nos territoires, mais aussi dans celui des habitants des zones sinistrées. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus, à l'issue de plus de sept mois de réflexions et de discussions, à la fin de l'examen de ce texte relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Il nous est demandé aujourd'hui d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.

Les catastrophes technologiques et naturelles, qui ont lourdement frappé notre pays ces derniers mois, ont mis en lumière la nécessité de légiférer afin de prévenir les dangers potentiels et de remédier aux situations les plus dangereuses.

Cette exigence ne doit pas pour autant conduire les parlementaires que nous sommes à légiférer sous le coup de l'émotion. Certes, nous nous devons d'être à l'écoute des demandes de nos concitoyens : il faut davantage de transparence, une anticipation accrue des dangers et une meilleure protection face aux risques.

Toutefois, le risque zéro, cela a été répété à de nombreuses reprises, n'existe pas, et une société qui aurait la volonté d'atteindre cet objectif se condamnerait inéluctablement, dans le monde de concurrence internationale dans lequel nous vivons, à l'immobilisme, et donc au déclin.

L'initiative, la création, l'innovation : autant de pratiques qui nous conduisent à générer de nouveaux risques. Sans prise de risque, pas de dynamisme, pas d'activités innovantes, pas de richesses et, partant, pas d'emplois et donc plus de chômeurs ! Comme l'a souligné fort justement le président de la commission des affaires économiques, M. Gérard Larcher, si le carcan réglementaire conduit à freiner tout esprit d'initiative, il sera impossible de redistribuer ce que nous ne produirons plus.

Alors, naturellement, il faut trouver un équilibre entre les exigences de nos concitoyens, demandeurs de davantage de sécurité, et le développement de l'industrie. Pour autant, nous ne devons pas négliger le fait que notre pays est aujourd'hui confronté à un phénomène de « surréglementation » qui le handicape profondément.

Certes, le groupe de l'UMP se félicite des nombreuses mesures contenues dans ce projet de loi, en particulier de celles qui visent à éloigner nos concitoyens des installations industrielles les plus dangereuses. Ces dispositions permettront de concilier de manière harmonieuse le développement économique et l'urbanisation de nos territoires, en évitant de reproduire les erreurs du passé.

Toutefois, même s'il pouvait être nécessaire de légiférer sur certains aspects, laissez-moi, madame la ministre, vous dire que, sur le plan des principes, notre Haute Assemblée a été, tout au long des débats, sceptique quant à l'opportunité de plusieurs dispositions.

A cet égard, l'exemple le plus emblématique est, vous le savez bien, celui de l'article 14 du projet de loi, dont plusieurs orateurs ont déjà parlé et sur lequel la majorité sénatoriale a toujours exprimé de très vives réserves.

J'ai eu personnellement l'occasion de discuter, comme je l'ai rappellé en commission mixte paritaire, avec des chefs d'entreprise de mon département, dans lequel sont installées plusieurs installations de type Seveso. Je ne ferai que citer ces entrepreneurs, madame la ministre, en vous disant qu'ils sont horrifiés par certaines dispositions du présent projet de loi.

Il est nécessaire, aujourd'hui, de faire un choix. Notre majorité, issue des dernières élections, a décidé de s'engager dans un ambitieux programme pour libérer les énergies, développer la créativité, favoriser le développement économique et la création d'entreprises, comme nous venons d'ailleurs de le faire, à l'instant, en adoptant les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour l'initiative économique. Au surplus, nous prônons les vertus de la simplification administrative et nous habilitons le Gouvernement à procéder à ces simplifications par voie d'ordonnances.

Quelle serait alors la cohérence de l'action du Gouvernement et du Parlement si, parallèlement à ces initiatives, nous contribuions à accroître un peu plus la sédimentation législative et réglementaire ?

Est-il cohérent, est-il acceptable, madame la ministre, mes chers collègues, d'adopter dans la même soirée les conclusions de deux commissions mixtes paritaires dont certaines dispositions libèrent les entreprises et favorisent le développement économique tandis que d'autres, celles que nous allons voter, entravent et freinent considérablement celui-ci ?

Alors, je le sais bien, nos collègues députés de la majorité gouvernementale et les sénateurs de gauche de la commission mixte paritaire ont adopté cet article 14 dans la rédaction qui nous est proposée aujourd'hui, en nous répétant sans cesse, et d'ailleurs trop souvent pour qu'ils soient crédibles, que leur but n'était pas de porter atteinte aux entreprises. Mais malheureusement, monsieur Raoul, comme je l'ai rappelé au cours de cette commission mixte paritaire, de même que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ces membres de la commission mixte paritaire alourdissent encore les contraintes pesant sur nos entreprises sans le vouloir, ou plutôt - si je veux vraiment être honnête - en refusant de l'admettre.

Mes chers collègues, cette question est fondamentale. Il y va de la cohérence de notre action économique, mais aussi - et même peut-être surtout - de la cohérence entre le discours que doit tenir la majorité gouvernementale et son action.

Il ne s'agit pas aujourd'hui de rejeter un compromis élaboré en commission mixte paritaire, compromis qui donne satisfaction au Sénat sur de nombreux points.

Toutefois, permettez-moi, madame la ministre, de vous dire que nous sommes un peu surpris qu'il soit demandé à notre assemblée de voter des dispositions adoptées, comme je le rappelais il y a un instant, par des majorités de circonstance en commission mixte paritaire.

Aussi, pour toutes ces raisons, en tant que représentant de la commission des affaires économiques, et comme l'ont fait tous les membres de la majorité sénatoriale en commission mixte paritaire, je m'abstiendrai sur le vote de ces conclusions, exprimant ainsi des réserves que partagent de nombreux collègues du groupe de l'UMP.

M. Jean-Pierre Sueur. Heureusement qu'il y a des socialistes, madame la ministre !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages