Art. 68 nonies
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 68 undecies

Article 68 decies

M. le président. Art. 68 decies. - I. - L'article 132-57 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque... (Le reste sans changement.) » ;

2° A la fin de la première phrase, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. »

II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722 du présent code.

« La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.

« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. »

L'amendement n° 194, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "selon les dispositions", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 747-2 du code de procédure pénale : "de l'article 712-6." »

L'amendement n° 195, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 747-2 du code de procédure pénale :

« La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de suspendre l'exécution de la peine jusqu'à la décision de ce magistrat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 decies, modifié.

(L'article 68 decies est adopté.)

Art. 68 decies
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Art. 68 duodecies

Article 68 undecies

M. le président. Art. 68 undecies. - Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 196, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux dispositions", rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article : "de l'article 712-6 du code de procédure pénale". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 undecies, modifié.

(L'article 68 undecies est adopté.)

Art. 68 undecies
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Art. additionnel après l'art. 68 duodecies

Article 68 duodecies

M. le président. Art. 68 duodecies. - Après l'article 733-1 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis, intitulé : « Du travail d'intérêt général », comprenant deux articles 733-2 et 733-3 ainsi rédigés :

« Art. 733-2. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« Art. 733-3. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt contre le condamné. Les dispositions de l'article 712-5 sont alors applicables. »

L'amendement n° 197, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit cet article :

« 1° Dans le premier alinéa, remplacer la référence : "733-1" par la référence "733".

« 2° Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "733-2" par la référence : "733-1".

« 3° Dans le premier alinéa et au début du troisième alinéa, remplacer la référence : "733-3" par la référence : "733-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 733-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 733-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "d'amende ou". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale, dans un souci d'efficacité de l'exécution des peines, a proposé que le juge de l'application des peines puisse convertir une peine de travail d'intérêt général, ou TIG, en peine de jours-amende ou en peine d'amende.

Si la conversion d'un TIG en jours-amende apparaît acceptable, il semble cependant déraisonnable à la commission de permettre la conversion d'un TIG en amende. Une telle évolution déposséderait la juridiction de jugement qui a prononcé cette peine de TIG de son pouvoir de décision. Il convient donc plutôt d'améliorer l'exécution des TIG.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux dispositions", rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article 733-2 du code de procédure pénale : "de l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 733-2 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 733-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux dispositions", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 733-3 du code de procédure pénale : "de l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "d'intérêt général", rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 733-3 du code de procédure pénale : "les dispositions de l'article 712-15 sont applicables". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 733-3 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 68 duodecies, modifié.

(L'article 68 duodecies est adopté.)

Art. 68 duodecies
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Art. 68 terdecies

Article additionnel après l'article 68 duodecies

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par MM. Schosteck, Hyest et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Après l'article 68 duodecies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée : "Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée." »

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. L'article 132-47 du code pénal permet la révocation du sursis avec mise à l'épreuve lorsque le condamné ne respecte pas les mesures de contrôle judiciaire qui lui ont été imposées, cette possibilité n'existant cependant qu'une fois la condamnation devenue définitive. Dans le cas où il n'y a pas d'exécution provisoire court un délai d'appel de dix jours durant lequel le sursis ne peut pas être révoqué.

L'amendement n° 263 tend donc à permettre la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dès le prononcé de la condamnation, même lorsque cette dernière n'est pas exécutoire immédiatement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi après l'article 68 duodecies.

Art. additionnel après l'art. 68 duodecies
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Art. 68 quaterdecies

Article 68 terdecies

M. le président. Art. 68 terdecies. - I. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation des obligations, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné. Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. Les dispositions de l'article 712-5 sont alors applicables. »

II. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.

III. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ou lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée ou de réparer les dommages causés par l'infraction, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

« La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »

IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 743. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

L'amendement n° 202, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant le I de cet article, insérer un I A ainsi rédigé :

« I A. - Au second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots : "la juridiction chargée de l'application des peines" sont remplacés par les mots : "le juge de l'application des peines". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, comme d'ailleurs les amendements n°s 203, 205, 206 et 207, l'amendement n° 204 tendant, quant à lui, à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux six amendements déposés à l'article 68 terdecies.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "des obligations", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale : "les dispositions de l'article 712-15 sont applicables". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 742 du code de procédure pénale, après les mots : "a été confiée", insérer les mots : "par décision de justice". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 742 du code de procédure pénale :

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 744 du code de procédure pénale :

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

« V. - Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.

« VI. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code, la référence : "742-1" est remplacée par la référence : "743".

« VII. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la référence : "743" est remplacée par la référence : "744". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 terdecies, modifié.

(L'article 68 terdecies est adopté.)

Art. 68 terdecies
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Art. 68 quindecies

Article 68 quaterdecies

M. le président. Art. 68 quaterdecies. - Après l'article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 747-1-1. - Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, tenu conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

L'amendement n° 208, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "est prise", rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 747-1-1 du code de procédure pénale : "conformément aux dispositions de l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est à nouveau un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quaterdecies, modifié.

(L'article 68 quaterdecies est adopté.)

Section 1 ter

Dispositions relatives au placement en semi-liberté

ou sous surveillance électronique

Art. 68 quaterdecies
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Art. 68 sexdecies

Article 68 quindecies

M. le président. Art. 68 quindecies. - I. - L'article 132-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté. »

II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-2. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

III. - Il est inséré, après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Du placement sous surveillance électronique

« Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son inscription à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prisequ'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

« Art. 132-26-2. - Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »

IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-7. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.

« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »

2. Il est inséré, après l'article 723-7 du même code, un article 723-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont pas remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines selon la procédure, dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

V. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

L'amendement n° 209, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "juge de l'application des peines", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article 723-2 du code de procédure pénale : "par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements n°s 209 à 214 sont des amendements de coordination ou de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 209, 210, 212, 213 et 214.

En ce qui concerne l'amendement n° 211, il s'en remet à la sagesse du Sénat. Effectivement, l'état actuel du droit n'est peut-être pas tout à fait satisfaisant. Mais ce point pourra faire l'objet d'une discussion entre les deux assemblées et le Gouvernement lors de la navette.

Le Gouvernement, vous le savez, veut développer l'usage du bracelet électronique. Il faudra donc choisir les meilleures solutions pour optimiser ce développement avec ou sans la présence de l'avocat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 132-26-1 du code pénal, remplacer le mot : "inscription" par le mot : "assiduité". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 132-26-1 du code pénal :

« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, donné en présence de son avocat. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut... »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "juge de l'application des peines", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2 du IV de cet article pour l'article 723-7-1 du code de procédure pénale : "par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du V de cet article, remplacer les mots : "au dernier alinéa de l'article 723-7" par les mots : "à l'article 132-26-2 du code pénal". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "est prise", rédiger comme suit la fin du V de cet article : "conformément aux dispositions de l'article 712-6". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quindecies, modifié.

(L'article 68 quindecies est adopté.)

Section 1 quater

Dispositions relatives aux modalités d'exécution

des sentences pénales

Art. 68 quindecies
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 68 septdecies

Article 68 sexdecies

M. le président. Art. 68 sexdecies. - I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre Ier. - Dispositions générales. »

II. - Après l'article 712 du même code, il est inséré un chapitre II intitulé : « Des attributions du juge de l'application des peines », comprenant cinq articles 712-1 à 712-5 ainsi rédigés :

« Art. 712-1. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-2. - Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application, ou il saisit la juridiction compétente à cette fin.

« Il lui appartient notamment de décider les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines assure l'exécution des peines et des mesures restrictives de liberté conformément à la loi, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Il assure et contrôle notamment la mise en oeuvre du respect des obligations par les condamnés à des peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou par les personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

« Art. 712-3. - Est compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne est assignée.

« Lorsqu'a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.

« Art. 712-4. - Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.

« Art. 712-5. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 712-2, 722 et 722-1 du présent code, aux articles 131-36-1, 132-25 et 132-26-1, 132-40, 132-54 et 132-63 du code pénal, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. »

III. - Les articles 709-1 et 722-2 du même code sont abrogés.

L'amendement n° 215, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 68 sexdecies est supprimé.