Articles additionnels avant l'article 17

Art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 17

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : "le rattachement peut être demandé" sont insérés les mots : ", au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité,".

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article vise à combler un vide juridique en précisant les conditions dans lesquelles un enfant majeur peut demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents.

Il s'agit ici de tirer les conséquences d'un arrêt du Conseil d'Etat infirmant une doctrine administrative qui imposait à l'enfant de se rattacher au foyer fiscal du parent qui en avait la charge fiscale au 1er janvier de l'année de sa majorité. Le fait que l'enfant devenant majeur puisse choisir son foyer fiscal de rattachement à la date anniversaire et qu'il puisse donc, éventuellement, en changer aboutissait à une aberration juridique, puisque l'avantage fiscal attaché au même enfant pouvait être attribué à deux foyers et, corrélativement, chacun des parents pouvait être imposé sur la totalité des revenus perçus par l'enfant.

La solution ici proposée permet, en évitant le changement de foyer fiscal de rattachement en cours d'année, de régler cette difficulté juridique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur général de cet amendement, qui permet en effet de mettre un terme à une incohérence et d'assurer l'harmonie du droit. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 17.

L'amendement n° 130, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

« I. - Les mots : "l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "la somme de 3 000 EUR".

« II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

« III. - La disposition du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celle du II à compter de l'imposition des revenus de 2004.

« IV. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à indexer le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées comme en matière d'impôt sur le revenu.

Il convient de rappeler que le contribuable qui recueille sous son toit une personne âgée de plus de soixante-quinze ans ne disposant que de faibles ressources et envers laquelle il n'est tenu à aucune obligation alimentaire peut déduire de son revenu imposable les frais de nourriture et de logement qui en résultent.

Actuellement, ces frais sont calculés par rapport au revenu minimum garanti. Un changement de mode de calcul décidé dans le cadre de la législation sociale devrait faire évoluer ce montant en fonction de paramètres exogènes à la législation fiscale, étant noté par ailleurs que le montant à déduire serait variable selon les cas d'espèce et difficile à calculer.

La commission des finances a donc pris l'initiative de proposer que le plafond de la déduction soit maintenu, mais en le revalorisant à 3 000 euros.

Je saisis cette occasion, monsieur le ministre, pour vous demander si cette possibilité d'accueillir à son domicile une personne à l'égard de laquelle on n'est pas tenu à une obligation alimentaire est fréquemment utilisée. Il serait utile de disposer de quelques éléments d'information à ce propos.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d'éviter une complication inutile du code général des impôts. Il va donc dans le sens de la nécessaire simplification de la norme que nous évoquions ce matin et s'inscrit dans le prolongement des préconisations du dernier rapport du conseil des impôts. Naturellement, je ne peux qu'y souscrire, et je lève le gage.

J'indique, pour répondre à la question de M. le rapporteur général, que ce dispositif concerne 4 000 foyers.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 130 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 17.

Art. additionnels avant l'art. 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. additionnel après l'art. 17

Article 17

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 81 A, il est inséré un article 81 B ainsi rédigé :

« Art. 81 B. - I. - Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années civiles précédant celle de cette prise de fonction.

« II. - Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. »

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° 0 bis ainsi rédigé :

« 1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; »

2° Après le 2°, il est inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :

« 2° 0 bis Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire, et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; »

C. - Au b du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « et, au titre de la retraite, du 2° 0 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à en croire certains, notre pays ne serait pas suffisamment attractif pour les cadres dirigeants des plus grandes entreprises internationales. L'article 17 tend donc à mettre en place un dispositif qui serait destiné à inciter les plus grandes entreprises à implanter sur le territoire national leurs sièges sociaux et leurs équipes dirigeantes.

Une telle orientation n'est pas réellement susceptible de recueillir notre assentiment. En effet, selon les conclusions du plus récent rapport rendu sur le sujet, 3 000 cadres seront concernés par le dispositif que nous sommes invités à adopter.

Certains estiment que les coûts salariaux atteignent dans notre pays un niveau trop élevé, niveau lié, soit dit en passant, à l'importance des prélèvements sociaux plus que de ceux qui découlent de la fiscalité des revenus.

En fait, la réalité, comme souvent, est contradictoire. Si les prélèvements sociaux sont aussi élevés en France, c'est que nombre de dépenses y sont socialisées, alors que, dans d'autres pays, elles sont couvertes non par les impôts que perçoit l'Etat, mais par les contributions volontaires des salariés.

A vrai dire, la démonstration du coût nécessaire pour parvenir à un revenu de x milliers d'euros - démonstration à laquelle se livre M. Marini dans son rapport - n'a de valeur que si l'on prend en compte le fait qu'une partie dudit revenu va être utilisée pour financer tantôt l'assurance maladie, tantôt l'assurance vieillesse !

Quels sont donc les correctifs qui existent dans un pays comme la Suisse, où une bonne partie de la protection sociale est totalement individualisée et dépend si étroitement de la faculté de chacun de s'assurer par lui-même que nombre de résidents helvétiques essaient de s'affilier aux caisses d'assurance maladie de notre bonne vieille France ?

Présentez-nous les correctifs, monsieur le rapporteur général, que nous puissions juger sur pièces ! A moins que vous n'utilisiez le cas d'espèce que représente la situation des impatriés pour enfoncer le clou habituel : votre souhait de développer l'assurance volontaire en matière de santé ou de retraite.

Le Sénat n'a pas à servir d'auxiliaire aux attentes de personnalités du monde de l'entreprise, tels MM. Kessler ou Bébéar, qui semblent être devenus les maîtres à penser de la politique gouvernementale.

La France, contrairement à une légende assez complaisamment répandue, n'est pas une localisation refusée par les grandes entreprises internationales. Elle dispose de sérieux atouts, comme l'existence d'un réseau d'infrastructures de haut niveau, d'un service public de qualité - malgré les efforts de certains pour le dénigrer ou pour en amoindrir l'efficacité -, d'une main-d'oeuvre qualifiée et relativement peu coûteuse. Tous ces éléments expliquent que, dans un climat de contraction des investissements étrangers en Europe, nous soyons encore en très bonne position.

Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les grandes entreprises françaises à vocation internationale sont souvent les premières à faire des choix négatifs pour l'emploi et la croissance de notre pays. Ainsi, on ne peut oublier que nous souffrons d'un déficit de 400 milliards d'euros entre les capitaux placés hors de nos frontières par les grands groupes français à vocation internationale et les sommes placées par les entreprises étrangères dans notre pays.

Ce qui joue contre la croissance française, c'est donc non pas l'insuffisance des investissements étrangers en France, mais bien plutôt les stratégies de rentabilité financière à court terme, et parfois d'acquisitions coûteuses de concurrents par nos propres entreprises.

Pour toutes ces raisons, nous combattrons sans la moindre ambiguïté les dispositions de l'article 17, et les explications que je viens de donner valent bien sûr défense de l'amendement de suppression n° 53, que je vous demande, mes chers collègues, d'adopter.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Miquel, Charasse, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 95, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 81 B du code général des impôts, remplacer le nombre : "dix" par le chiffre : "cinq". »

L'amendement n° 43, présenté par M. Marest, est ainsi libellé :

« A. - Compléter, in fine, le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 81 B du code général des impôts par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. - Les rémunérations sous toutes leurs formes, octroyées avant l'arrivée en France, ne sont pas soumises à l'impôt. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des rémunérations octroyées avant l'arrivée en France, au titre de l'impôt visé à l'article 81 B du code général des impôts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 44, présenté par M. Marest, est ainsi libellé :

« A. - Compléter, in fine, le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 81 B du code général des impôts par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. - Les rémunérations sous toutes leurs formes, octroyées avant l'arrivée en France, sont taxées au taux de l'impôt auquel elles auraient été taxées dans le pays d'origine. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la taxation des rémunérations octroyées avant l'arrivée en France, au titre de l'impôt visé à l'article 81 B du code général des impôts, au taux du pays d'origine, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 53 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié.

M. Jean-Pierre Demerliat. Aux termes de l'article 17 est proposée une exonération partielle d'impôt sur le revenu en faveur des salariés arrivant de l'étranger pour travailler en France.

Les dispositions de l'article 17 bénéficieraient aux seuls salariés étrangers aisés, car les salariés modestes ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. C'est là une première injustice flagrante.

Par ailleurs, cette mesure permettrait aux entreprises de réduire le salaire qu'elles versent à leurs employés étrangers en arguant de ce qu'une partie n'en serait plus soumise à l'impôt. De fait, par rapport à la situation actuelle, le coût de l'emploi de salariés étrangers serait atténué, au détriment de celui de salariés français. Alors que le chômage frappe 10 % de la population active française, il est incohérent de mettre en place un dispositif incitant les entreprises à faire venir des travailleurs d'autres pays !

En outre, il n'est pas sain de chercher à influer sur les décisions de recrutement des entreprises, surtout si cela doit aboutir à pénaliser l'emploi. Si les entreprises préfèrent des salariés étrangers à des salariés français, c'est à elles d'en supporter le coût : laissons le marché fonctionner librement en la matière !

De plus, cette mesure créerait une discrimination injustifiée entre salariés au sein des entreprises concernées, avec, inévitablement, des tensions néfastes à leur fonctionnement. Le principe « à travail égal, salaire égal et impôt égal » est un principe républicain qu'il convient de ne pas remettre en cause.

Enfin, comme le montrent la plupart des études, l'attractivité du territoire français est parfaitement satisfaisante et, en tout cas, comparable à celle de nos partenaires européens.

En conséquence, l'exonération d'impôt prévue à l'article 17 aurait pour seul effet une perte de recettes, ce que l'état de nos finances publiques ne permet pas.

Il serait regrettable que la conception mondialisée d'un capitalisme apatride impose aux Français des choix qui leur seraient défavorables. C'est pourquoi le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement, et ainsi, de supprimer l'article 17.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 95.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement porte sur un point particulier du dispositif relatif aux impatriés. Nous souhaiterions que la période de référence de dix années de non-domiciliation fiscale en France avant l'arrivée du salarié soit réduite à cinq ans, ce qui pourrait faciliter le retour de chercheurs, de jeunes scientifiques partis à l'étranger pour accomplir des missions de recherche, car la durée de telles missions est rarement supérieure à dix ans.

M. le président. La parole est à M. Max Marest, pour présenter les amendements n°s 43 et 44.

M. Max Marest. L'amendement n° 43 a pour objet de restaurer l'attractivité de la France et d'attirer les compétences et les talents. Il vise à ne pas soumettre à une quelconque imposition en France des rémunérations octroyées à des salariés internationaux préalablement à leur arrivée en France, à raison de leur activité à l'étranger, mais dont le dénouement ou la perception effective se fait après leur arrivée sur notre territoire.

L'amendement n° 44, quant à lui, tend à ne pas surtaxer en France des rémunérations octroyées à des salariés internationaux préalablement à leur arrivée en France, à raison de leur activité à l'étranger, mais dont le dénouement ou la perception effective se fait après leur arrivée sur notre territoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne partage pas le jugement très sévère porté sur l'article 17 par les auteurs des amendements n°s 53 et 80 rectifié. Au contraire, elle considère que l'attractivité doit être défendue par tous moyens.

Dans mon rapport écrit figurent plusieurs tableaux établissant la comparaison, dans une série de pays, entre le coût salarial pour l'employeur et le montant de la rémunération nette dont bénéficie le salarié. Vous constaterez, en vous y reportant, que la France est loin d'être aussi attractive que d'autres territoires.

Le régime qui nous est proposé à l'article 17 est un pas de plus dans le sens de la compétitivité - il ne devra pas être le dernier ! - et ne me semble pas mériter la sévérité dont nos collègues ont fait preuve à son égard.

L'amendement n° 43 tend à ne pas soumettre les rémunérations octroyées à des salariés internationaux préalablement à leur arrivée en France à l'impôt français lorsque la perception effective de la rémunération a lieu dans notre pays mais que son fait générateur est antérieur et trouve son origine dans un pays étranger. M. Marest souhaite donc que l'on fasse une exception générale au principe de l'imposition en France de l'ensemble des revenus, de source française ou étrangère, des personnes fiscalement domiciliées dans notre pays.

Il faut reconnaître que les exceptions à ce principe ont été jusqu'ici assez rares et sont prévues par des conventions internationales. Il nous paraît donc assez difficile, dans le bref laps de temps dont nous disposons, d'envisager la généralisation d'une telle mesure.

Toutefois, l'opinion du Gouvernement sur le sujet nous éclairera et nous permettra de prendre position sur cet amendement, dont l'auteur sera peut-être amené à se prononcer sur le maintien ou non !

L'amendement n° 44, du même auteur, tend à soumettre non pas à l'impôt français, mais à l'impôt du pays d'origine, les rémunérations octroyées à des salariés internationaux préalablement à leur arrivée en France. Il s'agit d'une mesure qui, très voisine de la précédente, constituerait également une exception au principe général déjà invoqué de l'imposition en France de l'ensemble des revenus, de source française ou étrangère, des personnes fiscalement domiciliées dans notre pays.

L'amendement n° 44 a un caractère de repli, et sans doute a-t-il été conçu par M. Marest pour lui donner l'occasion de poursuivre le dialogue avec le Gouvernement sur ce sujet. La commission le trouverait plus acceptable que le précédent, tout en reconnaissant qu'il présente les mêmes difficultés de principe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Renforcer l'attractivité de la France est une priorité. Nous sommes inscrits, que nous le voulions ou non, que nous en soyons satisfaits ou non, dans un contexte de concurrence exacerbée entre les Etats. Pour assurer le développement économique et la création d'emplois, il nous faut donc attirer les talents et les compétences sur notre territoire et nous donner les moyens d'y parvenir.

C'est pourquoi il est nécessaire d'introduire en France un régime fiscal adapté aux salariés impatriés, à l'instar de ce qu'ont fait d'autres pays, nos concurrents. (Mme Marie-Claude Beaudeau proteste.)

Au demeurant, le Gouvernement ne prétend pas avoir inventé lui-même ce régime fiscal : il était recommandé dans le rapport Lavenir en 2000, dans le rapport Charzat en 2001,...

M. Max Marest. Absolument !

M. Jean Chérioux. Vous voyez !

M. Alain Lambert, ministre délégué. ... dans le rapport Huyghe en 2003,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Et dans le rapport Badré !

M. Alain Lambert, ministre délégué. ... et dans le rapport Badré et Ferrand en 2001. Tous les auteurs de ces rapports préconisaient que nous dotions d'instruments propres à encourager l'accueil de salariés impatriés disposant des talents et des compétences susceptibles de favoriser la croissance et l'emploi dans notre pays.

Le dispositif proposé à l'article 17 est très encadré et donne un signal : il montre que la France est déterminée à tenir son rang dans la compétition économique mondiale.

En conséquence, l'avis du Gouvernement est naturellement défavorable aux deux amendements identiques n°s 53 et 80 rectifié, qui visent à supprimer cet article.

S'agissant de l'amendement n° 95 de la commission, monsieur le rapporteur général, il faut en effet prendre en compte la nécessité d'encadrer ce régime si nous ne voulons pas qu'il connaisse de déconvenues. Or la réduction de dix ans à cinq ans de la période antérieure de non-domiciliation fiscale en France pourrait l'affaiblir, car le dispositif s'en trouverait ouvert à des personnes dont il n'est pas certain qu'elles soient véritablement des impatriés. Il perdrait alors de sa légitimité et serait fragilisé au regard du principe que vous connaissez bien d'égalité devant l'impôt.

Le Gouvernement estime que la non-domiciliation antérieure en France pendant une durée significative, c'est-à-dire dix ans, est une condition substantielle et, en tout cas, de nature à éviter que des contribuables soient tentés par des allers et retours entre la France et l'étranger.

Cela me conduit, monsieur le rapporteur général, à souhaiter le retrait de cet amendement, afin que je ne sois pas contraint d'émettre un avis défavorable.

Si l'expérience faisait apparaître des difficultés d'application, nous pourrions alors ajuster le dispositif, mais je pense qu'il serait imprudent de le fragiliser dès sa naissance par une durée de non-domiciliation qui serait trop brève.

S'agissant des amendements n°s 43 et 44, j'appelle votre attention, monsieur Marest, sur le fait que votre proposition conduirait à l'exonération totale, dans le pays d'origine comme en France, de rémunérations liées à une activité antérieure à celle qui est exercée en France, quel que soit le montant de ces rémunérations. Il suffirait ainsi que l'employeur étranger diffère volontairement le versement d'une rémunération pour que cette dernière échappe à tout impôt.

La règle qui serait instaurée si les amendements n°s 43 et 44 étaient adoptés serait naturellement en totale contradiction avec notre droit interne comme avec les conventions fiscales internationales, ainsi d'ailleurs, j'en suis sûr, qu'avec les intentions de l'auteur de ces amendements.

J'ajoute cependant à l'intention de M. le rapporteur général, qui souhaitait avoir l'avis du Gouvernement, que le sujet mérite une expertise approfondie. J'ai conscience en effet que les règles actuelles d'imposition des revenus antérieurs peuvent soulever des difficultés, notamment dans le cadre des plans d'option sur titre, les fameuses stock-options, sans être pour autant toujours défavorables aux personnes concernées.

Sous le bénéfice de ces précisions, je souhaite le retrait de ces deux amendements. A défaut, je serai contraint d'émettre un avis de rejet.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 53 et 80 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 95 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.

Les amendements n°s 43 et 44 sont-ils maintenus, monsieur Marest ?

M. Max Marest. Je pense qu'il est important que ceux qui viendront s'installer en France ne puissent pas être imposés sur des revenus antérieurs à leur arrivée, mais je fais confiance à M. le ministre pour procéder à une expertise et, bien sûr, je retire les amendements n°s 43 et 44.

M. le président. Les amendements n°s 43 et 44 sont retirés.

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le ministre, vos propos, qui viennent s'ajouter à plusieurs déclarations récentes d'autres ministres ou de membres influents de la majorité, me frappent.

Le 4 décembre dernier, en réponse à ma question d'actualité sur le projet d'amnistie fiscale, M. Mer affirmait ainsi sans complexe que le fait que certaines petites entreprises échappaient pendant toute la durée de leur vie au contrôle fiscal était peut-être grave du point de vue civique, mais pas pour les finances de l'Etat !

Quant à M. le rapporteur général, à propos du dispositif d'allégement fiscal pour les impatriés qui fait l'objet de cet article, il écrit dans son rapport, ce qui le rapproche de la position de M. Mer, que la France ne peut vouloir être plus vertueuse que les autres.

Aujourd'hui, dans les plus hautes sphères de l'Etat et du Parlement, s'insinue l'acceptation de l'incivilité, et même l'invitation à l'incivilité et à la remise en cause de l'égalité républicaine.

En effet, que sont les exonérations fiscales accordées à certains hauts cadres et patrons étrangers installés en France sinon une rupture de l'égalité devant l'impôt, dont chacun est censé s'acquitter suivant ses capacités contributives ?

La thématique de l'attractivité du territoire du « site France », qui est devenu l'alpha et l'oméga de toute déclaration du Premier ministre, du ministre de l'économie ou de vous-même, monsieur le ministre, est une véritable baudruche, et je dirais même une tarte à la crème.

Si le dispositif présenté ici - je note d'ailleurs que le Gouvernement ne se hasarde pas à chiffrer son coût - renforçait réellement l'attractivité du pays pour les cadres concernés, ce qui est douteux au vu des enquêtes sur les motivations de leurs choix géographiques, l'effet de cette attractivité serait rapidement annulé par la généralisation progressive de dispositifs de ce type dans toute l'Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

Le seul résultat réel de cette mesure sera d'amputer les comptes publics au profit des quelque 3 000 patrons et cadres dirigeants déjà très fortunés qui seraient concernés.

Il est à ce titre remarquable que le conseil stratégique de l'attractivité de la France que vient de mettre en place M. Raffarin soit composé de vingt grands patrons français et étrangers, dont MM. Agnelli, Breton et Pébereau. On n'est jamais mieux servi que par soi-même !

En fait, de telles mesures, en fragilisant encore les comptes publics, sapent ce qui fait la véritable attractivité du pays et sa richesse réelle : la qualité des services publics et de la protection sociale, ainsi que la vitalité de la consommation populaire.

Dans la lutte des idées, votre calcul est clair, monsieur le ministre. Avec votre prétendue attractivité économique, il s'agit de faire passer aux yeux des salariés pour un critère objectif ce qui n'est que l'intérêt du grand patronat.

En vingt ans, vous le savez, cette politique a conduit au recul de 10 % de la part des salaires dans le produit intérieur brut. C'est bien là que se trouve l'origine de la crise économique permanente dans laquelle vous tenez immergé le pays.

Nous voterons donc avec détermination contre cet article 17 injuste socialement et nuisible économiquement.

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 18

Article additionnel après l'article 17

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Marini au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 163 novodecies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 163 novodecies. - Les personnes physiques, sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leurs cotisations, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

« La déduction est opérée dans la limite annuelle de 15 250 euros.

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune. »

« II. - En conséquence, l'intitulé du e du I de la deuxième sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. Anciens sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique ».

« III. - La perte de recettes fiscales résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais, à l'occasion de cet amendement, apporter au Sénat quelques précisions et informations sur le sort des anciens affiliés du CREF, le complément retraite de la fonction publique.

Les adhérents et anciens adhérents de ce régime ont été les victimes d'une gestion hasardeuse, qui fait d'ailleurs l'objet à l'heure actuelle de procédures pénales, mais qui n'a été relevée dans un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qu'en juillet 1999, soit bien tardivement, et deux ans d'ailleurs après la publication d'un rapport que j'avais eu l'honneur de rédiger au nom de la commission des finances sur l'épargne retraite des fonctionnaires et dans lequel j'émettais des doutes sur la viabilité du CREF.

A la fin de l'année 2002, un nouveau régime a succédé au CREF, après l'autodissolution de ce dernier.

Plutôt que de convertir leurs droits dans le nouveau régime à des conditions très défavorables et dans un contexte d'incertitudes majeures sur le rendement des actifs, 70 000 adhérents du CREF sur 400 000 ont alors choisi de se retirer.

Ces anciens adhérents étaient dans leur immense majorité des fonctionnaires aux revenus moyens ou modestes. Ils ont en moyenne perdu plus du tiers de leur épargne en valeur nominale, soit près de 50 % des sommes cotisées si l'on actualise le montant de leurs versements.

Le véritable scandale, monsieur le ministre, résulte d'erreurs majeures commises par les administrateurs de ce système et par les gestionnaires auxquels ils l'avaient confié.

S'agissant du principe même de gestion de ce régime, en 1999, la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance relevait dans un rapport que le régime ne respectait pas le code de la mutualité : alors qu'il aurait dû fonctionner intégralement par capitalisation, le régime fonctionnait à 60 % par répartition et n'était pas correctement provisionné.

Le principe sur la base duquel fonctionnait le CREF était hautement aléatoire, comme je l'avais moi-même relevé dès 1997. Les modalités de gestion ont encore accru les difficultés du régime. Quatre lacunes, de ce point de vue, doivent être soulignées.

Premièrement, des anomalies ont été constatées dans la représentation des mutuelles du fait du rôle déterminant conféré aux mutuelles de retraite départementale de l'éducation nationale, au détriment des autres mutuelles de la fonction publique.

Deuxièmement, des avantages ont été consentis à certains administrateurs, alors qu'ils n'avaient pas été votés par l'assemblée générale sur les points suivants, relevés dans le rapport de l'IGAS de 1999 : logements et véhicules de fonction, frais de restauration, indemnités forfaitaires, prise en charge de cotisations d'assurance. J'ajoute que trois administrateurs ont bénéficié d'une mise à disposition par le ministère de l'éducation nationale dans des conditions non conformes au statut de la fonction publique. On ne peut que s'interroger sur de tels avantages, au regard du principe de gestion désintéressée des mutuelles.

Troisièmement, ces anomalies sont intervenues dans un contexte d'insuffisante maîtrise des dépenses de fonctionnement, du fait du poids des dépenses de communication et du niveau des recrutements. Entre 1994 et 1997, le coût des opérations promotionnelles, y compris les dotations aux amortissements opérées à ce titre, a été multiplié par 1 700, jusqu'à représenter 15 % des dépenses de fonctionnement.

Il est vrai que la présentation comptable n'a permis que très difficilement à l'IGAS de reconstituer la réalité de ces dépenses pour opérations promotionnelles, largement sous-traitées à une seule et même agence.

Je passe sur des frais de colloques et autres frais de moindre importance qui demeurent néanmoins choquants.

Enfin, durant la même période, les charges de personnel avaient progressé considérablement.

Globalement, les coûts réels de fonctionnement étaient très importants et ils ont beaucoup pesé sur les performances du régime.

Quatrièmement, l'opacité des règles tarifaires a été l'une des lacunes majeures du régime du CREF. L'information sur les produits et la gestion du régime s'est ainsi avérée surabondante, mais lacunaire, voire contradictoire.

Enfin, monsieur le ministre, je précise que j'ai récemment écrit au président de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance, dorénavant fusionnée avec la commission de contrôle des assurances, pour lui faire part des interrogations des associations de défense des adhérents du CREF, l'ARCAF, l'association nationale des fonctionnaires épargnants pour la retraite, et le CDIS, le comité d'information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraités de la fonction publique, sur les actuelles campagnes de promotion du nouveau régime, le complément retraite mutualiste, ou COREM. J'ai émis à cette occasion quelques doutes sur la réalité et sur la transparence de l'information soumise à ces souscripteurs.

C'est à titre d'amendement d'appel que j'ai formulé le souhait qu'il soit tenu compte au regard de l'impôt sur le revenu des pertes subies par des salariés modestes de la fonction publique. Je suis en mesure de citer bien des cas : celui d'une secrétaire de collège, adhérente au CREF de 1981 à 2001, celui d'un professeur certifié, adhérent de 1989 à 2001, celui d'un inspecteur des impôts, adhérent de 1993 à 2002, qui ont perdu entre 27 % et 37 % de leur épargne en termes strictement nominaux.

Monsieur le ministre, il s'agit certes d'opérations de gestion antérieures à la période de responsabilité de l'actuel gouvernement, mais les intéressés ont parfois le sentiment d'être seuls face à leurs problèmes, et je crois qu'ils attendent un peu de considération et de sollicitude.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je comprends très bien l'esprit qui anime M. le rapporteur général lorsqu'il propose d'atténuer les pertes financières subies par les sociétaires du CREF lors de leur démission du régime.

Le Gouvernement partage d'ailleurs sa préoccupation, comme en témoigne le système très favorable de caution adopté - M. le rapporteur général s'en souvient - dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2002.

Faut-il aller plus loin, comme vous le suggérez, monsieur le rapporteur général ? Le Gouvernement ne le pense pas, et je vais vous en donner la raison.

Deux situations coexistent. L'ensemble des cotisations versées depuis 1989 ont été déduites de leur revenu imposable par les sociétaires, mais seule la part de ces cotisations qui est récupérée est imposable dans la catégorie des pensions. Dès lors, la différence, c'est-à-dire en définitive la perte subie par les personnes concernées, a déjà été déduite fiscalement.

En revanche, les cotisations versées avant 1989 n'étaient pas déductibles et, corrélativement, les capitaux récupérés ne sont pas imposables. Admettre la déduction de la perte subie poserait donc un problème de politique fiscale, car, en matière d'impôt sur le revenu, hormis les moins-values de cessions de titres qui relèvent d'une autre logique, les pertes en capital ne sont par principe pas déductibles, qu'il s'agisse de l'immobilier ou des contrats d'assurance.

Au total, les dispositions en vigueur me paraissent assurer un traitement fiscal équilibré des pertes subies par les sociétaires démissionnaires du CREF et il ne serait pas équitable d'admettre une déduction fiscale dans cette situation et pas dans d'autres, parfois tout aussi dignes d'intérêt.

Cela étant, les problèmes que vous avez évoqués sont réels et j'ai bien entendu votre appel à la sollicitude envers les victimes. C'est pourquoi je vais demander à la commission de contrôle des assurances de renforcer sa surveillance sur le CREF et sur les autres organismes comparables, car il y en a d'autres qui pourraient être défaillants et insuffisamment attentifs à leurs obligations à l'endroit de leurs souscripteurs, de manière à éviter qu'une telle situation ne se reproduise et afin que la gestion de ce régime puisse être la plus performante possible.

Je ne crois cependant pas que, du point de vue de la logique fiscale, l'adoption de cet amendement soit souhaitable. C'est pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir le retirer, ce qui m'épargnera d'émettre à son sujet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 131 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 131 est retiré.