Section 2

Les compétences de la Polynésie française

Art. 14
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Art. 15

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le titre de cette section, après le mot : "compétences", ajouter le mot : "particulières". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de modifier l'intitulé de la section, afin de rappeler que la Polynésie française dispose de la compétence de droit commun et qu'il n'y a donc pas d'énumération limitative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 2 est ainsi modifié.

Intitulé de la section 2
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Art. 16

Article 15

La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République en sont tenues informées.

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, après les mots : "tout Etat", insérer les mots : "ainsi que l'une de ses entités territoriales". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il peut être intéressant, pour la Polynésie française, de disposer de représentations auprès de pays ou de territoires n'ayant pas de personnalité internationale, tel le Québec.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. En effet, sont surtout visés certains territoires du Pacifique n'ayant pas encore accédé à une pleine souveraineté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase de cet article par les mots : "ou tout organisme international du Pacifique". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La République française peut ne pas être membre d'une organisation internationale dont la Polynésie française pourrait avoir intérêt à suivre les travaux. Tel est notamment le cas s'agissant du Forum du Pacifique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Suivant les modalités définies à l'article 39, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

Ces arrangements administratifs sont approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "à l'article 39," par les mots : "au premier alinéa de l'article 39,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Conformément au droit en vigueur, le projet de statut confirme la possibilité, pour la Polynésie française, de conclure des arrangements à caractère administratif avec les Etats du Pacifique. Selon le ministère des affaires étrangères, ces accords sont les seuls parmi les accords internationaux dont la signature n'est pas subordonnée à la délivrance préalable de pouvoir de la part des autorités de la République.

Or le projet de statut contraint le président de la Polynésie française à demander les pouvoirs nécessaires pour signer ce type d'accord.

Le présent amendement a pour objet de lever cette obligation, ces accords étant en tout état de cause soumis au contrôle de légalité du haut-commissaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est quelque peu perplexe devant cet amendement, l'exigence de la délivrance préalable de pouvoir pour négocier les arrangements administratifs résultant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement n'est donc pas très favorable à cet amendement, dont il souhaite le retrait.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

L'amendement n° 7, présenté par M. Lanier au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : "et signe". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après le mot : "sont", insérer les mots : "signés par le président de la Polynésie française et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171. - (Adopté.)

Art. 17
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Art. 19 (début)

Article 18

La Polynésie française peut prendre des mesures visant à favoriser l'accès aux emplois du secteur privé des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Ces mesures doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local.

A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas, des mesures visant à favoriser l'accès d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale, aux personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Les mesures prises en application du présent article ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées aux premier et quatrième alinéas et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.

Les conditions d'application du présent article sont prévues par des actes prévus à l'article 139. Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les cinq premiers alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

« A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

« La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.

« Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date. »

Le sous-amendement n° 234, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "territoire ou des personnes", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 9 : "justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières". »

L'amendement n° 104, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "personnes justifiant", rédiger comme suit la fin des premier et quatrième alinéas de cet article : "d'une des qualités mentionnées aux cinquième à neuvième alinéas ci-dessous."

« II. - Après le quatrième alinéa de cet article, insérer cinq alinéas rédigés comme suit :

« Les mesures mentionnées dans les alinéas ci-dessus sont prises en faveur des personnes de nationalité française :

« - justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou

« - nées en Polynésie française, ou

« - dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou

« - justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification, purement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour défendre le sous-amendement n° 234 et l'amendement n° 104.

M. Gaston Flosse. Le sous-amendement n° 234 a pour objet d'introduire dans la définition du champ du dispositif relatif à la protection de l'emploi local une condition de durée de résidence minimale pour les personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec une personne éligible au dispositif. En effet, il convient de se prémunir contre les alliances de circonstance.

S'agissant de l'amendement n° 104, il tend à modifier certaines des conditions relatives aux mesures que la Polynésie française, en vertu de l'article 74 de la Constitution, est désormais habilitée à prendre en vue de favoriser l'accès à l'emploi de sa population.

D'emblée, il paraît utile de rappeler que ces mesures devront être systématiquement justifiées pour chaque secteur ou type d'activité professionnelle par des critères objectifs et rationnels.

En l'état actuel de sa rédaction, l'article 18 définit les bénéficiaires de ces mesures en fonction du seul critère de la durée de résidence sur le territoire. S'il n'est évidemment pas question de remettre en cause ce critère, celui-ci paraît trop restrictif, dans la mesure où sa seule mise en oeuvre aboutirait à exclure inopportunément du dispositif certaines catégories de la population.

C'est la raison pour laquelle je propose de viser trois autres catégories de personnes. La détermination de la population visée à l'article 74 de la Constitution ne saurait tenir au seul critère de durée de résidence, car il paraîtrait choquant d'exclure certains natifs de la collectivité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le sous-amendement n° 234 tend à prévoir que les personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un PACS à une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence sur le territoire pour bénéficier du dispositif de protection de l'emploi local ne seront éligibles à celui-ci que si le lien est suffisamment ancien.

Il s'agit d'éviter des alliances de circonstance. Le texte du projet de loi organique ne prévoyant aucune condition de ce type, la commission a jugé bon d'émettre un avis favorable sur ce sous-amendement.

En revanche, la commission est défavorable à l'amendement n° 104, qui prévoit de faire bénéficier des mesures de protection de l'emploi local les personnes nées en Polynésie française ou dont l'un des parents est né en Polynésie française.

En effet, l'article 18 du projet de loi organique prévoit uniquement une condition de durée suffisante de résidence, l'article 74 de la Constitution n'autorisant de telles mesures que si elles sont justifiées par des nécessités locales ou édictées en faveur de la population locale. Or les notions de population locale et de nécessités locales ne permettent pas d'étendre le champ de ces mesures de protection de l'emploi à certaines personnes au seul motif qu'elles seraient nées en Polynésie ou que l'un de leurs parents y serait né. Cela reviendrait à accorder éventuellement une protection, en matière d'emploi, à des personnes qui, nées en Polynésie, auraient quitté le territoire peu après leur naissance sans y avoir jamais vécu ensuite, et donc à reconnaître de manière indirecte une sorte de citoyenneté polynésienne que la Constitution ne prévoit pas. La population de la Polynésie française reste d'ailleurs très attachée à la citoyenneté française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 9 et au sous-amendement n° 234.

En revanche, comme l'a expliqué M. Lanier, l'amendement n° 104 soulève de grandes difficultés.

Les nécessités locales doivent avoir trait à l'objet même de l'article 18, à savoir la protection de l'emploi, et les mesures prises doivent être justifiées par la situation du secteur économique et par le type d'activité. Dans ce cadre, les critères du lieu de naissance ou du lien de parenté ne peuvent être considérés comme pertinents. Je rappelle que les critères retenus doivent être objectifs et rationnels, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un lien direct avec l'objet des mesures. Tel n'est pas le cas du critère du lieu de naissance ou de celui du lien de filiation, par conséquent le Gouvernement est lui aussi défavorable à l'amendement n° 104.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 234.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 104 n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "actes prévus à l'article 139" par les mots : "lois du pays".

« II. - En conséquence, remplacer dans les articles 19 ; 20 ; 21 ; 32 ; 35 ; 36 ; 42 ; 48 ; 64 ; 89 ; 90 ; 128 ; 131 ; 140 ; 141 ; 142 ; 144 ; 145 ; 150 ; 152 ; 158 ; 163 ; 171 ; 172 ; 176 ; 177 ; 178 ; 179 et 180 les mots : "acte(s) prévu(s) à l'article 139" par les mots : "loi(s) du pays". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'article 139 définit les matières dans lesquelles l'assemblée de la Polynésie française prend des actes dénommés « lois du pays ». En toute cohérence, l'ensemble des articles du présent projet de loi qui mentionnent ces actes devraient reprendre la même terminologie. La périphrase actuellement utilisée dans de nombreuses dispositions « acte(s) prévu(s) à l'article 139 » n'est pas appropriée. Par ailleurs, elle nuit à la lisibilité du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement important puisqu'il tend à remplacer non seulement dans le présent article mais également dans tous les autres articles concernés du projet de loi l'expression « actes prévus à l'article 139 », qui définit le caractère des lois du pays, par les mots « lois du pays ».

Or l'expression « lois du pays » court un risque de censure par le juge constitutionnel. En effet, elle n'est pas consacrée par la Constitution. Cette expression figure dans l'article 139 du projet de loi, où il est indiqué que les actes visés sont aussi dénommés « lois du pays ». En l'état, si censure du Conseil constitutionnel il devait y avoir, elle n'invaliderait que ces quelques mots, et non l'ensemble des articles où il est fait mention des actes prévus à l'article 139.

Au contraire, avec cet amendement, en cas de censure, de très nombreux articles, près d'une trentaine, seraient invalidés. Ainsi, un pan entier du projet de loi disparaîtrait.

La commission ne peut donc accepter cet amendement en l'état. Toutefois, elle l'accepterait s'il visait à remplacer les mots « des actes prévus à l'article 139 » par les mots « actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays" ». Ainsi, en cas de censure du Conseil constitutionnel, seuls les mots « dénommés lois du pays » seraient invalidés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Il est donc favorable à cet amendement sous réserve de la modification proposée par M. le rapporteur.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?

M. Gaston Flosse. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Flosse, et ainsi libellé :

« I. - Au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "actes prévus à l'article 139" par les mots : "actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays »".

« II. - En conséquence, remplacer dans les articles 19, 20, 21, 32, 35, 36, 42, 48, 64, 89, 90, 128, 131, 140, 141, 142, 144, 145, 150, 152, 158, 163, 171, 172, 176, 177, 178, 179 et 180 les mots : "acte(s) prévu(s) à l'article 139" par les mots : "acte(s) prévu(s) à l'article 139 dénommé(s) « loi(s) du pays »" ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, avec votre permission, je reviens un instant sur l'amendement n° 104 car le fait qu'il soit devenu sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement n° 9 nous a empêchés de nous exprimer.

Je veux dire, au nom de mon groupe, que, si nous pensons qu'il faut prendre en compte les réalités locales, il est, pour nous, inconcevable de fonder des mesures pour l'emploi sur le critère de la naissance, sur le fait d'être né dans une collectivité ou une autre de la République. Cela est anticonstitutionnel. Je tenais à le dire, au nom de mon groupe, pour que cela figure dans le procès-verbal. Je vous remercie de m'avoir permis de le faire, monsieur le président.

J'en viens à l'amendement n° 105 et à la rectification qui a été proposée par M. le rapporteur et qui a recueilli l'assentiment du Gouvernement. On est en pleine hypocrisie.

De deux choses l'une : ou bien l'expression « lois du pays » a un sens ou bien elle n'en a pas. Si elle n'a pas de sens, comme on vient de nous l'expliquer très bien, il ne faut pas la mettre dans la loi, pas plus dans l'article 139 que dans les autres articles. Madame la ministre, lors de sa séance du 9 octobre 2003, le Conseil d'Etat a relevé que la dénomination « lois du pays » ne pouvait être qu'une source d'ambiguïté et de confusion. En effet, contrairement aux lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, qui ont valeur législative, les lois du pays de la Polynésie française demeurent, en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, des actes administratifs. Le Conseil d'Etat a écarté, en conséquence, l'appellation de « pays d'outre-mer » et a affirmé le caractère d'actes administratifs des délibérations prises dans une matière législative en les dénommant « lois de la collectivité ». Si tel est le droit, pourquoi ne pas parler de « lois de la collectivité » ?

Vous savez bien que ce que je viens d'énoncer correspond à la réalité mais, comme vous voulez sans doute faire plaisir à tel ou tel, vous inventez une solution nominaliste dans l'espoir de contourner la censure du Conseil constitutionnel. Au lieu de l'expression « lois de la collectivité », qui garantirait la constitutionnalité de votre texte, vous employez l'expression « lois de la collectivité dénommées "lois du pays" ». Et vous espérez que, grâce à ces guillemets, le Conseil constitutionnel sera bienveillant à l'égard de cette nouvelle dénomination non constitutionnelle et non conforme à la position du Conseil d'Etat !

Faisons-nous la loi ou écrivons-nous une littérature seconde que nous annexons à certaines dispositions de la loi à la faveur de guillemets ?

Pourquoi ne pas s'en tenir à la stricte rigueur juridique et ne parler que de « loi de la collectivité » ? Madame la ministre, partagez-vous mon raisonnement ? Si tel n'est pas le cas, quels arguments lui opposez-vous ?

M. Simon Sutour. Mme la ministre ne répondra pas !

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. S'agissant de la critique formulée sur mon amendement n° 104, je vous demande, monsieur Sueur, d'être cohérent. En 1999, lors de la réforme constitutionnelle, vous aviez voté ces critères de naissance, allant même jusqu'à une citoyenneté polynésienne. Aujourd'hui, vous critiquez ce que vous avez voté à l'époque. (M. Jean-Pierre Sueur s'exclame.) Avez-vous perdu la mémoire ? Vous êtes mal fondé de nous critiquer aujourd'hui.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans sa sagesse, le Président de la République n'a pas voulu que le Congrès du Parlement en soit saisi. Monsieur Flosse, adressez-vous au Président de la République !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105, rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée : "Ceux-ci doivent notamment fixer les critères objectifs et la durée de résidence suffisante dans les conditions exigées dans les alinéas précédents, sans imposer de restrictions autres que celles strictement nécessaires au développement économique, social et culturel." »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article 18 relatif à la protection du marché du travail local retient comme critère pour bénéficier de cette préférence une durée suffisante de résidence.

Avec cet article, la Polynésie française bénéficiera, en matière de protection de l'emploi local, de moyens très importants. Ces mesures s'inspirent de celles qui sont en vigueur en Nouvelle-Calédonie où la préférence pour l'emploi local prend comme référence la citoyenneté calédonienne, référence qui n'existe pas en Polynésie française, pour définir la durée de résidence nécessaire.

Cet amendement a pour objet de préciser plus strictement le cadre législatif proposé par cet article, en vertu duquel la Polynésie française pourra prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'emploi local.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Aux termes de cet amendement, il reviendrait aux lois du pays de fixer, entre autres éléments, la durée suffisante de résidence. Cela est, semble-t-il, redondant avec la première phrase du dernier alinéa de l'article 18, qui précise que « les conditions d'application du présent article sont prévues par des actes prévus à l'article 139 ». Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. La rédaction de l'article 18 est presque entièrement reprise de celle qui a été retenue dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. L'article 74 de la Constitution subordonne la constitutionnalité des mesures de préférence locale en matière d'emploi aux nécessités locales, notion reprise de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet amendement me paraît totalement satisfait par le texte même de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous y sommes défavorables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. 19 (interruption de la discussion)

Article 19

La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les immeubles ou les droits sociaux faisant l'objet du transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 139. Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au troisième alinéa.

M. le président. L'amendement n° 184, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de cet article :

« La Polynésie française subordonne à déclaration... »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article traite du patrimoine foncier. Il institue une procédure de déclaration des transferts assortie de l'exercice possible d'un droit de préemption afin d'éviter le morcellement de la propriété foncière et la spéculation.

En raison de l'objectif fixé, cet amendement vise à inciter la Polynésie française à prendre les actes rendant obligatoire la déclaration entre vifs de propriétés foncières ainsi que des droits sociaux y afférents.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement oblige la Polynésie française à prendre des lois du pays subordonnant à déclaration les transferts entre vifs. Cela ne semble pas souhaitable. Laissons à la Polynésie française la libre appréciation de l'opportunité des lois du pays. Surtout, l'article 74 de la Constitution dispose que de telles mesures « peuvent » être prises par la collectivité. Pourquoi donc l'y obliger ? Il serait contraire à la Constitution de prévoir une telle obligation. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement nous paraît doublement inconstitutionnel. Il prétend imposer à la collectivité autonome de prendre des mesures de préférence en matière foncière, alors que la Constitution lui en laisse la faculté. En outre, il subordonne leur édiction à la prise en compte des nécessités locales. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "espaces naturels," rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article : "la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence et de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : "alinéas", insérer les mots : "sauf en ce qui concerne la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. La sauvegarde et la mise en valeur des espaces naturels doivent être rigoureusement encadrées. L'amendement a pour objet de prévoir explicitement que le droit de préemption pour la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels doit pouvoir jouer y compris quand il s'agit de transferts de propriétés au profit de personnes justifiant d'une durée de résidence suffisante en Polynésie française ou au profit de personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et répondant à certains critères.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à rendre possible la préemption d'une propriété foncière dans tous les cas, quelle que soit la durée de résidence de l'acheteur et dès lors que le but poursuivi est la sauvegarde ou la mise en valeur de la propriété foncière. Selon moi, cela relève plus du droit de l'aménagement et de l'urbanisme que de cet article qui fait application de l'article 74 de la Constitution.

D'une part, l'article 74 de la Constitution, dans son dixième alinéa, dispose notamment que des mesures de protection du patrimoine foncier peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population. En l'occurrence, cet amendement n'établit pas de distinction selon que les bénéficiaires du transfert appartiennent ou non à la population locale.

D'autre part, le droit de l'aménagement et de l'urbanisme relève de la compétence de la Polynésie française, laquelle peut prendre des lois du pays en ces matières. La Polynésie française est donc libre de se doter de la faculté de préempter, sans distinguer selon l'appartenance ou non des acheteurs à la population locale, des propriétés foncières dans le but de protéger la nature.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui lui paraît inutile. Dans l'hypothèse envisagée par les auteurs de l'amendement, c'est la réglementation locale de droit commun en matière des espaces naturels qui doit s'appliquer à toutes les personnes résidant en Polynésie française.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Tous deux sont présentés par M. Flosse.

L'amendement n° 106 est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : "justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières" par les dispositions suivantes :

« - de nationalité française

« - justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou

« - nées en Polynésie française, ou

« - dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou

« - justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus. »

L'amendement n° 107 est ainsi libellé :

« Après les mots : "en Polynésie française ou", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa de cet article : "justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant une durée suffisante de résidence en Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Ces amendements visent à modifier certaines des conditions relatives aux mesures visant la protection du patrimoine foncier que la Polynésie française, en vertu de l'article 74 de la Constitution, est désormais habilitée à prendre.

En l'état actuel de sa rédaction, le droit de préemption spécifique mis en oeuvre afin de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française ne peut s'exercer lors de transferts réalisés au profit de personnes justifiant d'une durée de résidence en Polynésie française ou de personnes mariées vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Ce dispositif se justifie par l'attachement très fort des Polynésiens à leur terre et, là encore, la prise en compte du seul critère de la durée de résidence sur le territoire paraît inadaptée. En effet, la détermination de la population visée à l'article 74 de la Constitution ne saurait se limiter à ce critère qui, faute d'être complété, pourrait, dans certaines hypothèses, exclure les personnes nées en Polynésie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 106 pour deux raisons.

Tout d'abord, l'ajout de catégories nouvelles ne porte préjudice à personne. Ce n'est pas le cas de l'amendement n° 104 à l'article 18, qui vise à étendre à un plus grand nombre de personnes le bénéfice des mesures de préférence locale en matière d'emplois.

Ensuite, la nature même du patrimoine foncier justifie la prise en compte d'autres critères que ceux de la simple résidence, parce que le patrimoine foncier, à l'inverse de l'emploi, a une valeur historique et symbolique. Il se transmet de génération en génération et cristallise ce lien qui unit les générations successives. En l'occurrence, le critère de la naissance n'est donc pas choquant.

Quant à l'amendement n° 107, il est satisfait par l'amendement n° 106.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 106, par cohérence à l'amendement n° 107, car il s'agit d'accès à la propriété foncière en Polynésie française.

Je rappelle que la Constitution mentionne la protection du patrimoine foncier et que la notion de patrimoine implique celle de transmission, donc de naissance en Polynésie française.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, contre l'amendement n° 106.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes extrêmement étonnés par les arguments qui sont avancés.

Pas plus qu'en matière d'emploi, il n'y a de raison de mettre en oeuvre des critères liés au lieu de naissance, à la collectivité de naissance, en ce qui concerne des matières comme la politique foncière et le droit de propriété.

Nous considérons que ces dispositions sont inconstitutionnelles, et le Conseil constitutionnel sera saisi puisqu'il s'agit d'un projet de loi organique.

Il nous paraît dommageable de considérer qu'il pourrait y avoir, en ce domaine, des règles particulières liées aux conditions de naissance, ce qui serait contraire au principe d'égalité.

Monsieur Flosse, autant nous pensons qu'il est tout à fait légitime de mener des politiques foncières, des politiques immobilières, des politiques de l'habitat et d'utiliser le droit de préemption pour lutter contre un certain nombre d'effets indésirables, autant nous considérons qu'un critère lié au lieu de naissance pose de réels problèmes constitutionnels.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Monsieur Sueur, vous êtes peut-être amnésique ! Vous étiez d'accord avec cette disposition en 1999. Vous l'aviez votée. Et, aujourd'hui, vous êtes contre !

M. Jean-Pierre Sueur. En 1999, le texte n'a pas été adopté en raison du changement de Président de la République !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je ne peux pas laisser passer de tels commentaires sans réagir.

Non seulement, comme M. Flosse l'a rappelé, cela ne vous posait pas de problèmes en 1999, mais, à l'époque, le texte ne prévoyait même pas l'exigence de recours aux nécessités locales que nous avons introduite dans le texte de la révision constitutionnelle de 2003.

Je voulais souligner votre incohérence sur ce point. Par ailleurs, je ne vois pas en quoi cette disposition pose un problème de constitutionnalité...

M. Jean-Pierre Sueur. On verra !

Mme Brigitte Girardin, ministre. ... puisque la Constitution mentionne ce critère et l'encadre de manière plus stricte qu'en 1999.

M. Jean-Pierre Sueur. La Constitution ne fait pas mention du lieu de naissance !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 107 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 186, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa de cet article :

« L'assemblée de Polynésie française détermine les modalités d'application de cet article, notamment la durée suffisante et les critères objectifs qui président à ces transferts et à l'exercice du droit de préemption par le conseil des ministres, par les actes prévus à l'article 139. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Compte tenu de l'importance de la question foncière en Polynésie française, nous proposons que les règles relatives à la protection du patrimoine foncier et à l'exercice du droit de préemption soient fixées par l'assemblée de Polynésie française en toute transparence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement est redondant avec la première phrase du dernier alinéa de cet article suivant laquelle « les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 139 ». Ces actes sont donc précisément adoptés par l'assemblée de la Polynésie française et il va de soi qu'ils fixeront la durée de résidence ainsi que le détail de l'exercice du droit de préemption.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui nous paraît totalement inutile. L'article 19 prévoit, en effet, déjà in fine que ces modalités d'application relèvent du domaine des actes prévus à l'article 139, lesquels ne peuvent être adoptés que par l'assemblée de Polynésie française.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

Art. 19 (début)
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 20