Art. 147
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Art. 149

Article 148

Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;

6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique. - (Adopté.)

Art. 148
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Art. 150

Article 149

Le conseil économique, social et culturel élit son président.

Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.

Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. - (Adopté.)

Art. 149
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Art. 151

Article 150

I. - Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

II. - Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les projets d'acte prévu à l'article 139, sur les autres projets de délibération ou sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

Il dispose dans ce cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

III. - A la majorité de deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le début du I de cet article :

« Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est, auprès du gouvernement et de l'assemblée, une assemblée consultative. Il est obligatoirement saisi des projets...»

« II. - Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : "peut être". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de mieux associer la société civile aux prises de décisions, en renforçant le rôle du conseil économique, social et culturel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le projet de statut ne prévoit l'obligation de consultation du conseil économique, social et culturel que pour les projets de plan à caractère économique et social.

Il ne semble pas souhaitable d'élargir cette consultation au risque d'alourdir la procédure d'adoption des lois du pays.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, supprimer le mot :"autres". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 151 est retiré.

Je mets aux voix l'article 150.

(L'article 150 est adopté.)

Art. 150
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Art. 152

Article 151

Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil.

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 151, modifié.

(L'article 151 est adopté.)

Chapitre IV

Les rapports entre les institutions

Art. 151
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Art. 153

Article 152

Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 126, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 128, les projets d'acte prévu à l'article 139 ou les autres projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.

Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "autres". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 152 est retiré.

Je mets aux voix l'article 152.

(L'article 152 est adopté.)

Art. 152
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Art. 154

Article 153

Le haut-commissaire est entendu à sa demande par l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente.

Les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.

« Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de la reprise des dispositions de l'article 74 de la loi de 1996. Ce pouvoir du haut-commissaire ne peut être exercé de manière discrétionnaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le haut-commissaire de se faire entendre de manière discrétionnaire devant l'assemblée. Il tend à revenir au droit en vigueur qui subordonne l'audition du haut-commissaire à l'accord du président de la Polynésie française.

Dès lors que le nouveau statut a pour objectif de renforcer l'autonomie de la Polynésie française, il ne semble par opportun d'élargir la capacité d'initiative du haut-commissaire vis-à-vis des institutions de la Polynésie française.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de suivre la procédure qui est adoptée pour l'audition du haut-commissaire devant le conseil des ministres en donnant un avis favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :

« Le président de la Polynésie française et les ministres assistent... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 153, modifié.

(L'article 153 est adopté.)

Art. 153
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Art. 155

Article 154

Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du Gouvernement durant l'année civile écoulée.

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter comme suit le dernier alinéa (2°) de cet article : ", sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Il est essentiel de préciser que le rapport sur l'activité du gouvernement traite de la situation économique. Le développement économique est un élément essentiel pour l'avenir de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Est-il vraiment bien nécessaire de surcharger une loi organique ? La précision qui nous est ici proposée est parfaitement inutile car il va de soi que ce rapport abordera les questions économiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de veiller à ce que l'assemblée soit correctement informée et soit en mesure de prendre une délibération éclairée. Il s'agit de rétablir le droit actuel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il ne semble pas du tout utile à la commission de prévoir une telle obligation alors même que le droit d'information des membres de l'assemblée paraît garanti par l'article 131 du projet de loi organique. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 154.

(L'article 154 est adopté.)

Art. 154
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Art. 156

Article 155

L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 155
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Art. 157

Article 156

Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. - (Adopté.)

Chapitre V

Participation des électeurs

à la vie de la collectivité

Section 1

Pétition des électeurs

de la Polynésie française

Art. 156
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Art. 158

Article 157

L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence des institutions de la Polynésie française.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif, et être établie par écrit ou sous forme électronique.

Dans tous les cas, elle doit être rédigée dans les mêmes termes et être signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale. Lorsqu'elle est présentée par écrit, elle doit aussi comporter la signature de son auteur.

La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut être déférée à la juridiction administrative.

Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée et l'appelle à se prononcer sur l'éventualité de son inscription à l'ordre du jour.

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de toute question relevant", rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "de sa compétence". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a pour objet, conformément au premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, de prévoir que l'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, des seules questions relevant de sa compétence et non de celles qui relèvent de la compétence des autres institutions de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit cet article :

« 1° Supprimer le deuxième alinéa ;

« 2° Remplacer la première phrase du troisième alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les pétitions devront être présentées par écrit, sous quelque forme que ce soit, ou de manière électronique.

Cette formulation, je rappelle, a été retenue par le Sénat à l'article 91 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, pour l'envoi aux élus locaux des convocations aux réunions de leurs assemblées délibérantes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 157, selon laquelle une pétition doit comporter la signature de son auteur lorsqu'elle est présentée par écrit.

Cette disposition s'avère redondante dans la mesure où la recevabilité d'une pétition est déjà subordonnée à la signature du dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française, qu'elle soit présentée sur support papier ou sous forme électronique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "décision motivée," rédiger comme suit la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article : "qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que les recours contre les décisions du bureau de l'assemblée de la Polynésie française concernant la recevabilité des pétitions devront être intentés devant le tribunal administratif, alors que le projet de loi organique fait référence de manière imprécise à la juridiction administrative.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "plus prochaine session de l'assemblée", supprimer la fin du dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite à l'assemblée de la Polynésie française de se prononcer sur l'éventualité de l'inscription à l'ordre du jour d'une pétition. Il résulte clairement des travaux préparatoires à la révision constitutionnelle que le premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution interdit que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale puisse être contrainte d'inscrire une pétition à son ordre du jour.

La disposition proposée est contraire à l'esprit, sinon à la lettre, de la loi fondamentale, puisque l'assemblée de la Polynésie française serait tenue d'inscrire à son ordre du jour la question de l'éventualité de l'inscription d'une pétition à ce même ordre du jour ! Il s'agit donc de rectifier la situation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 157, modifié.

(L'article 157 est adopté.)

Section 2

Référendum local en Polynésie française

Art. 157
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Art. 159

Article 158

L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l'exercice de compétences relevant de l'Etat.

Le conseil des ministres de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant de ses attributions, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception des projets d'acte individuel.

Les dispositions des articles LO 1112-3 à LO 1112-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à l'article 159.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'assemblée de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l'exercice de compétences de l'Etat.

« Sur proposition du conseil des ministres de la Polynésie française, elle peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions de celui-ci, à l'exception des projets d'acte individuel.

« II. - L'assemblée de la Polynésie française, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

« Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

« Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« III. - La délibération de l'assemblée de la Polynésie française organisant un référendum local est notifiée, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

« V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

« 1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

« 2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« - l'élection du Président de la République ;

« - un référendum décidé par le Président de la République ;

« - une consultation organisée sur son territoire en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

« - le renouvellement général des députés ;

« - le renouvellement des sénateurs élus sur son territoire ;

« - l'élection des membres du Parlement européen ;

« - le renouvellement général des conseils municipaux.

« La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

« La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

« VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

« VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public.

« VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Elle est organisée par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération visée au II.

« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

« IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

« - les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

« - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée de la Polynésie française ;

« - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« X. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

« 1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévison et cinq minutes à la radio.

« 3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

« XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

« XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

« XIII. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° du I, II et III de l'article L. 113-1.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

« XIV. _ Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

« XV. - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

« XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Le sous amendement n° 170, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 74 :

« I. - Au premier alinéa du I, après le mot : "peut", insérer les mots : ", sur proposition du conseil des ministres,".

« II. - Après le mot : "cadre", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I : "des articles 133 et 134".

« III. - Rédiger comme suit le second alinéa du I :

« Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions. »

« IV. - Au premier alinéa du II, après le mot : "française" insérer les mots : "ou le conseil des ministres selon le cas".

« V. - Au premier alinéa du II, après les mots : "même délibération" insérer les mots : "ou un même arrêté".

« VI. - Au premier alinéa du II, remplacer les mots : "transmission de la délibération" par les mots : "transmission de l'acte".

« VII. - Au deuxième alinéa du II, supprimer les mots : "de l'assemblée".

« VIII. - Au deuxième alinéa du II, après le mot : "délibération", insérer les mots : "ou l'arrêté pris" et par voie de conséquence, supprimer le mot : "prise".

« IX. - Dans la première phrase du troisième alinéa du II, après le mot : "délibération,", insérer les mots : "ou de l'arrêté," et par voie de conséquence, remplacer les mots : "la déférer" par les mots : "le déférer".

« X. - Au dernier alinéa du II, après les mots : "la délibération", insérer les mots : "ou l'arrêté".

« XI. - Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le référendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou d'une proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de l'article 176. »

« XII. - Au début du III, remplacer les mots : "de l'assemblée de la Polynésie française" par les mots : "ou l'arrêté".

« XIII. - Aux quatrième et sixième alinéas du 2° du V, remplacer les mots : "sur son territoire" par les mots : "en Polynésie française".

« XIV. - Au VII, remplacer les mots : "collectivité territoriale" par les mots : "Polynésie française".

« XV. - Au deuxième alinéa du VIII, supprimer les mots : "l'assemblée de".

« XVI. - Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du VIII : "de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II".

« XVII - Au IX :

« - supprimer le troisième alinéa

« - rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa :

« Les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française. »

L'amendement n° 154, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition de loi du pays ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de l'assemblée, à l'exception des avis que l'assemblée est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, et à l'exception des résolutions que l'assemblée peut adopter dans le cadre des articles 133 et 134.

« Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

« II. - Dans les cas prévus aux I, l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres, selon le cas, détermine par une même délibération ou un même arrêté les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

« Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

« Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

« Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« Lorsque le référendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou de la proposition de loi du pays à la Constitution.

« III. - La délibération ou l'arrêté décidant d'organiser un référendum local adopté par l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres est notifié, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.

« V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

« La Polynésie française ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« 1° L'élection du Président de la République ;

« 2° Un référendum décidé par le Président de la République ou une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

« 3° Le renouvellement général des députés ;

« 4° Le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

« 5° L'élection des membres du Parlement européen ;

« 6° Le renouvellement général des conseils municipaux.

« La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

« La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

« VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, aux lois du pays ou aux actes du conseil des ministres.

« VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum de la Polynésie française est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé aux I et II.

« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables.

« IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

« 1° les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie ;

« 2° les partis et groupements politiques auxquels les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« X. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la Polynésie française.

« XI. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste" ou "le même candidat".

« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

« XII. - Sont applicables au référendum les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° des I, II et III).

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "de liste de candidats".

« XIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux XI à XII ci-dessus sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

« XIV. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne en application du IX ci-dessus dans les conditions ci-après :

« 1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques représentés par un groupe politique à l'assemblée de Polynésie française.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.

« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis et groupements politiques.

« Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l'un d'entre eux puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

« XV. - La régularité du référendum peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française. »

L'amendement n° 223, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : ", sur proposition du conseil des ministres,". »

L'amendement n° 224, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« Sur proposition du conseil des ministres de la Polynésie française, elle peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions de celui-ci, à l'exception des projets d'actes individuels. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 74 rectifié.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le projet de loi organique tend à prévoir que le recours au référendum local sera décidé par l'assemblée sur proposition du conseil des ministres, seul habilité à organiser un tel scrutin.

Par ailleurs, le référendum local sera organisé soit par le conseil des ministres dans les matières relevant de ses attributions, soit par l'assemblée de la Polynésie française dans les affaires du ressort de sa compétence.

La commission des lois considère, pour sa part, au nom des principes élémentaires de la démocratie et des dispositions applicables dans les autres collectivités territoriales, que l'assemblée de la Polynésie française doit pouvoir prendre l'initiative d'organiser un référendum local dans les matières qui ne relèvent pas des attributions exclusives du conseil des ministres et qu'elle doit, dans tous les cas, non seulement autoriser le recours au référendum, mais également déterminer les modalités d'organisation du scrutin, car elles engagent ses finances.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter le sous-amendement n° 170 et l'amendement n° 154.

M. Gaston Flosse. Bien que l'amendement de la commission des lois institue une procédure de référendum spécifique à la Polynésie française, il s'inspire toujours du schéma retenu par le code général des collectivités territoriales. Or ce schéma est très éloigné de l'organisation des institutions de notre collectivité, et plus particulièrement de la répartition des pouvoirs entre l'assemblée délibérante et le gouvernement. C'est la raison pour laquelle le sous-amendement n° 170, qui reprend pour l'essentiel une contre-proposition du Gouvernement, réintroduit quelques dispositions destinées à respecter notre organisation institutionnelle.

Quant à l'amendement n° 154, il vise à réécrire complètement l'article 158. Si le sous-amendement n° 170 était adopté, je le retirerais.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter les amendements n°s 223 et 224.

M. Jean-Pierre Sueur. En supprimant l'initiative exclusive du référendum reconnu par cet article au conseil des ministres, pour organiser ce dernier, l'objet de l'amendement n° 223 est de permettre à l'assemblée de la Polynésie française d'organiser un référendum, conformément à ce que la loi organique a prévu pour les autres collectivités territoriales.

Pour ce qui est de l'amendement n° 224, il s'agit de préciser, comme en matière de droit commun, que si l'exécutif est seul compétent pour prendre l'initiative d'un référendum s'agissant des projets d'acte relevant de ses attributions propres, l'organisation du référendum relève de l'assemblée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 170 ainsi que sur l'amendement n° 154.

L'amendement n° 223 vise à permettre à l'assemblée de la Polynésie française de prendre l'initiative d'organiser le référendum décisionnel local.

Il est satisfait par l'amendement n° 74 rectifié qui a un objet plus large. C'est la raison pour la quelle je demande à M. Sueur de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 223 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 223 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 224 est également satisfait par l'amendement n° 74 rectifié.

M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 224 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 224 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, minisre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 74 rectifié, à la condition qu'il soit sous-amendé, comme l'a souhaité M. Flosse. Le Gouvernement souhaite en effet que le recours au référendum local soit décidé à la fois par l'assemblée et par le conseil des ministres.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Lorsqu'il a présenté l'amendement n° 74 rectifié, notre excellent rapporteur a dit que le référendum était décidé sur proposition exclusive du gouvernement. Or, moi, je lis que le gouvernement peut proposer à l'assemblée un référendum sur les actes qui relèvent de sa compétence, mais que, sur le reste, elle peut décider elle-même sans l'avis du gouvernement.

Ce déséquilibre ne me convenant pas, je voterai pour le sous-amendement de M. Flosse.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Pour la clarté du débat, je maintiens l'amendement n° 74 rectifié et je réitère l'opposition de la commission au sous-amendement n° 170, ainsi qu'à l'amendement n° 154.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 170.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte le sous-amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 158 est ainsi rédigé et l'amendement n° 154 n'a plus d'objet.