Art. 158
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Art. 160

Article 159

Pour l'application au référendum local prévu à l'article 159 des articles LO 1112-3 à LO 1112-14 du code général des collectivités territoriales ;

1° Les mots : « l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale » à l'article LO 1112-3, et les mots : « l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune » à l'article LO 1112-4 sont remplacés, selon qu'il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 155, par les mots : « l'assemblée de la Polynésie française » ou « le conseil des ministres de la Polynésie française » ;

2° Les dispositions du code électoral mentionnées dans les articles LO 1112-3 à LO 1112-14 sont applicables, le cas échéant dans les conditions particulières fixées par la législation pour la Polynésie française.

3° L'article LO 1112-10 est ainsi rédigé :

« Art. LO 1112-10. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

« 1° Les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 2° Les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 3° Les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats ayant obtenu ensemble au moins 5 % des suffrages exprimés dans l'ensemble de la Polynésie française lors du dernier renouvellement de l'assemblée.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;

4° Il est créé un article LO 1112-10-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 1112-10-1. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application de l'article LO 1112-10 dans les conditions suivantes :

« 1° Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de deux heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés au 1° de l'article LO 1112-10.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.

« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« 2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés aux 2° et 3° de l'article LO 1112-10.

« Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l'un d'entre eux ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 75 est présenté par M. Lanier, au nom de la commission.

L'amendement n° 172 est présenté par M. Flosse.

« Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 75.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 172.

M. Gaston Flosse. Cet amendement est identique au précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 75 et 172.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 159 est supprimé.

Chapitre VI

Dispositions communes au président

de la Polynésie française, aux membres

du gouvernement de la Polynésie française

et aux représentants à l'assemblée

de la Polynésie française

Art. 159
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Art. 161

Article 160

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. - (Adopté.)

Art. 160
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Art. 162

Article 161

La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. - (Adopté.)

Art. 161
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Art. 163

Article 162

La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, aux ministres ou au président de l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.

Le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.

La Polynésie française est tenue de protéger le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. - (Adopté.)

Chapitre VII

Le haut conseil de la Polynésie française

Art. 162
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Art. 164

Article 163

Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 139, des délibérations et des actes réglementaires.

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'acte prévu à l'article 139 et sur les projets d'ordonnance du pays avant leur délibération en conseil des ministres et sur les propositions d'acte prévu à l'article 139 avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 139 qui lui sont soumis par le gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa de cet article, après le mot : "avis", insérer les mots : "à l'autorité qui l'a saisi". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article crée un haut conseil de la Polynésie française chargé de conseiller le gouvernement dans son activité normative, notamment sur les projets et propositions de lois de pays et les projets d'arrêtés en conseil des ministres.

Il prévoit également une exception pour permettre au haut-commissaire de le consulter après accord du président de la Polynésie française. Cette consultation et les conditions de celle-ci paraissent inopportunes ; c'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer le dernier alinéa de l'article 163.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Cette consultation constituant une simple faculté, il appartiendra au haut-commissaire d'en apprécier l'utilité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Seules les autorités destinataires des avis du haut conseil peuvent déroger au caractère confidentiel de ceux-ci.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis favorable puisque ce principe s'inspire des règles de fonctionnement du Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 163, modifié.

(L'article 163 est adopté.)

Art. 163
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Art. 165

Article 164

Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A, et les personnes ayant exercé ces fonctions.

Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :

« Ils sont nommés conjointement par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, pour une durée... »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article définit la composition du haut conseil et les conditions de la nomination de ses membres.

L'objet de cet amendement, est compte tenu de ses fonctions de conseil en matière juridique, de prévoir que les membres de ce haut conseil, pris parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs des universités, les avocats ou les fonctionnaires de catégorie A, fassent l'objet d'une nomination conjointe par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, pour une durée de six ans non renouvelable, afin d'assurer à celle-ci l'impartialité nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, le haut conseil est avant tout appelé à conseiller le gouvernement de la Polynésie française. Le Conseil d'Etat, au niveau national, est formé de membres qui sont nommés par le gouvernement de la République. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une situation différente pour cette institution polynésienne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 164.

(L'article 164 est adopté.)

Art. 164
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Art. 166

Article 165

Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre. - (Adopté.)

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

Art. 165
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Art. 167

Article 166

Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes. - (Adopté.)

Art. 166
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Art. 168

Article 167

A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 139, le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement doit permettre au haut-commissaire de se substituer au président de la Polynésie française en cas de carence de celui-ci pour promulguer les lois du pays.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Permettez-moi d'être un peu tatillon, car il faut une certaine cohérence dans les textes.

Comme nous avons adopté un amendement qui, partout dans ce projet de loi, remplace « actes prévus à l'article 139 » par « actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays" », il faudrait aussi le préciser dans cet amendement.

Je suggère donc à M. le rapporteur de rectifier l'amendement, en ajoutant cette précision.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de M. Cointat ?

M. Lucien Lanier. rapporteur. Je suis pleinement favorable à la suggestion de M. Cointat et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 76 rectifié, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 167 est ainsi rédigé.

Chapitre II

Coordination entre l'Etat et la Polynésie française

Art. 167
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Art. 169

Article 168

La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux articles 169 et 170 de la présente loi organique.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au second alinéa de cet article, remplacer les mots : "les conventions mentionnées aux articles 169 et 170" par les mots : "les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 168, modifié.

(L'article 168 est adopté.)

Chapitre III

Des concours de l'Etat

Art. 168
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Art. 170

Article 169

A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation. - (Adopté.)

Art. 169
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Art. 171

Article 170

Pour l'enseignement secondaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels. - (Adopté.)

TITRE VI

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,

FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

Art. 170
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Art. 172

Article 171

I. - Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II ci-après, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de son président, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

A. - Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6° , 8° à 14° , 17° , 19° , 22° , 23° et 25° à 27° de l'article 91 ;

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française.

B. - Pour l'assemblée de la Polynésie française :

1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 139, et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française, autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie française, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. - Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "son président" par les mots : "leurs présidents". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec un amendement de la commission à l'article 98 quater de l'important projet de loi relatif aux responsabilités locales voté récemment par le Parlement.

Cet amendement permet la transmission au haut-commissaire des actes de la Polynésie par voie électronique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa (2°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les autorisations individuelles d'occupation des sols ; »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article est relatif au caractère exécutoire des actes pris au nom de la Polynésie française et à leur transmission au haut-commissaire.

L'objet de cet amendement est de prévoir que les autorisations individuelles d'occupation des sols doivent faire partie des actes transmis au haut-commissaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement reprend un amendement que j'avais présenté devant la commission lors de l'examen du rapport. A la suite du débat qui s'était instauré, j'avais retiré cet amendement, qui a été repris par M. Sutour. Cet amendement prévoit que les autorisations individuelles d'occupation des sols sont obligatoirement transmises au haut-commissaire, à défaut de quoi elles n'ont pas de caractère exécutoire. Cela concerne essentiellement les permis de construire. Plusieurs arguments ont été avancés soit en faveur, soit contre cet amendement.

En faveur de l'amendement, il avait été souligné que la transmission des autorisations individuelles d'occupation des sols est le droit commun en métropole.

Lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales, la transmission de ces actes n'a pas été remise en cause. En outre, cette transmission du haut-commissaire permet la mise en oeuvre, par celui-ci, du déféré spécial en matière d'urbanisme, qui suspend l'exécution de l'acte jusqu'à ce que le juge ait statué, dans le délai d'un mois, sur la demande de suspension de l'acte. Si l'acte ne lui est pas transmis, la procédure spéciale de déféré prend toute sa valeur.

Contre l'amendement, il a été avancé que le haut-commissaire risquait d'être inondé d'actes sans importance dans leur quasi-totalité.

En outre, l'allongement de la liste des actes transmis obligatoirement au haut-commissaire n'irait pas dans le sens de l'autonomie.

J'aurais mauvaise grâce, dans la mesure où j'ai retiré cet amendement, à émettre maintenant un avis. Je souhaite donc, et ce n'est pas une lâcheté de ma part, entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Nous voterons contre cet amendement. En effet, d'abord, il constitue une régression par rapport à la situation actuelle. Ensuite, je ne vois pas les maires transmettre au haut-commissaire toutes les demandes de permis de construire, qu'il s'agisse de maisons, de garages, de construction d'un appentis, ou encore de travaux de terrassement. Vous rendez-vous compte de la lourdeur de la procédure ? Ces permis de construire ne pourraient pas être validés tant que le haut-commissaire ne les aurait pas visés. Jusqu'à présent, cela ne s'est jamais fait et il n'y a jamais eu de dérapage dans ce domaine.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. J'avais retiré l'amendement, peut-être un peu précipitamment, probablement parce qu'on était pris par le temps. Finalement, après les précisions apportés par M. Flosse et étant donné que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, la commission, sensible par ailleurs à ce qui a été dit par M. Sutour, émet un avis favorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, pour explication de vote.

M. Simon Sutour. Je veux simplement apporter une précision. Dans l'ensemble de nos départements, ces actes sont transmis au préfet. Il s'agit non pas de demander au haut-commissaire de les examiner un à un, mais de les lui transmettre pour information, au cas où un problème se poserait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au 3° du A du II de cet article, remplacer les mots : "aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline" par les mots : "à la mise à la retraite d'office, à la révocation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Par cohérence avec le projet de loi relatif aux responsabilités locales, cet amendement limite aux seules sanctions les plus graves l'obligation de transmission au haut-commissaire des décisions individuelles relatives aux agents de la Polynésie française. Il s'agit de ne pas inonder le haut-commissaire d'actes de faible importance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au 2° du B du II de cet article, remplacer les mots : "aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline" par les mots : "à la mise à la retraite d'office, à la révocation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République. »

« II. - Dans le premier alinéa du V de cet article, après le mot : "permanente", insérer les mots : ", le président du conseil économique, social et culturel". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues, en matière d'ordre de réquisition du comptable, pour le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 171, modifié.

(L'article 171 est adopté.)

Art. 171
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 173

Article 172

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 139, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. À la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa de cet article, avant les mots : "qu'il estime", insérer les mots : "les actes du président du conseil économique, social et culturel".

« II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "ou du président de sa commission permanente" par les mots : ", du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 172, modifié.

(L'article 172 est adopté.)