Art. 43 bis
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Art. 45

Article 44

Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-2. - La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, sans préjudice des obligations formulées aux articles L. 132-12 et L. 132-27. »

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - L'article L. 133-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. »

« B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I. -". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la logique suivie par la commission vis-à-vis de ce texte. Il est d'ailleurs étonnant que le point soulevé ici ait échappé à l'attention de nos collègues de gauche.

L'article 44 prévoit que l'accord de branche organisera le « droit de saisine » des syndicats de salariés dans la branche ou l'entreprise. Pour garantir leur caractère effectif, il convient que ces dispositions constituent des clauses obligatoires de la convention de branche afin qu'elles puissent être étendues.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. 46

Article 45

L'article L. 412-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 183, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 412-8 du code du travail :

« Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs dans l'enceinte de l'entreprise, sur leur poste de travail, soit sur un site syndical... »

L'amendement n° 161, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 412-8 du code du travail :

« Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés, soit sur un site... »

La parole est à M. Roland Muzeau pour présenter l'amendement n° 183.

M. Roland Muzeau. Pour faire face aux problèmes actuels de la société, il convient de reconnaître et d'encourager la prise de responsabilités par le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens, ainsi que par leurs organisations collectives. L'expression de l'ensemble des opinions doit être garantie et encouragée. Nous devrions au moins tous être d'accord sur ce point !

Cela implique une nouvelle conception de la citoyenneté, élargie et plus active. Nous nous battons pour que les décisions essentielles reviennent au peuple et soient prises le plus démocratiquement possible, avec la participation la plus large des citoyens et des salariés. L'érosion continue du champ des décisions démocratiques au profit de celles qui sont prises par les milieux financiers dominants doit être combattue pied à pied, tout comme doit l'être le mythe trompeur d'une « démocratie par le marché » où les consommateurs « voteraient » à l'aide de leur porte-monnaie.

Notre amendement vise un outil incontournable pour l'exercice d'une véritable démocratie active et participative : l'information.

La libre diffusion des publications et des tracts de nature syndicale est un facteur nécessaire à la bonne circulation de l'information et doit pleinement être permise dans l'entreprise, selon des règles précises mais non restrictives.

A ce propos, il serait intéressant, au titre du dialogue social, de traiter de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de l'information syndicale dans l'enceinte de l'entreprise.

Prenons l'exemple du panneau syndical d'affichage électronique : l'ouverture d'un tableau d'affichage syndical dans le cadre du réseau intranet d'une société n'est aujourd'hui régie par aucune réglementation - loi, décret, code du travail. Or le dialogue social ne saurait exister sans un accès libre et égal à l'information, sans règles du jeu clairement définies et respectées, sans respect réciproque entre les interlocuteurs, sans transparence des discussions des partenaires en négociation. L'égalité des forces en présence est un élément fondateur d'une véritable liberté contractuelle.

Compte tenu de l'amour dont M. Chérioux témoigne pour le monde du travail et de la confiance qu'il manifeste envers les salariés élus, il votera, je n'en doute pas, sans hésitation en faveur de notre amendement ! (Sourires.)

M. Henri de Raincourt. Ça, ce n'est pas sûr !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 161.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement est similaire à celui que vient de présenter M. Muzeau.

Les publications et les tracts de nature syndicale doivent pouvoir être librement diffusés sur un site syndical ou sur la messagerie de l'entreprise. L'adoption de cette disposition permettrait l'exercice normal de la liberté syndicale et l'on voit mal pourquoi un accord spécifique serait nécessaire pour cela, dès lors que les conditions de compatibilité avec le réseau et d'accomplissement du travail sont respectées.

En revanche, il est vrai qu'un accord d'entreprise peut utilement définir un mode de diffusion et des règles techniques. Cependant, sur le principe, l'introduction des nouvelles technologies ne doit pas être le prétexte à un retour en arrière et à une atteinte aux libertés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

Il ne s'agit pas de revenir sur une liberté. Il est question ici d'un dispositif nouveau, qui demande à être organisé. Une liberté ne s'exerce de toute façon que dans le cadre de sa réglementation, laquelle sera fixée par le biais d'un accord.

M. Roland Muzeau. La loi, c'est mieux !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Là encore, mes chers collègues, vous ne faites pas confiance aux salariés qui négocient les accords. Une fois de plus, vous faites preuve de défiance vis-à-vis d'eux. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Non, vis-à-vis des patrons !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 183 et 161.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45.

(L'article 45 est adopté.)

Art. 45
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Art. additionnel après l'art. 46

Article 46

L'article L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions » ;

2° Il est rétabli, après le 2°, un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche ; ». - (Adopté.)

Art. 46
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Art. 47

Article additionnel après l'article 46

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 412-2 du code du travail, il est inséré un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2-1. - Le temps nécessaire à l'exercice du mandat syndical est pris en compte dans l'organisation du travail et donne lieu, en accord avec le représentant du personnel, à un aménagement de son poste de travail, évalué en début de mandat puis chaque année pour tenir compte de l'évolution éventuelle de la nature et de l'étendue des mandats exercés par le salarié. Le temps consacré à l'exercice du mandat syndical ne peut en aucun cas être préjudiciable à l'appréciation professionnelle.

« L'évolution du coefficient, de la classification et de la rémunération individuelle des salariés titulaires de mandats ne doit pas présenter d'anomalie par rapport à celle des salariés de même catégorie professionnelle. Tout écart défavorable doit faire l'objet d'une justification motivée. Les rémunérations des représentants du personnel devront faire l'objet d'un examen régulier visant à supprimer toute anomalie qui pourrait résulter d'une activité professionnelle cumulée avec l'exercice de responsabilités syndicales. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit de permettre l'exercice du mandat syndical dans des conditions correctes et de parer à toute tentative de discrimination.

A cette fin, notre amendement vise à introduire un certain nombre de précisions dans le code du travail, seul texte auquel on ne peut vraiment pas déroger pour le moment.

D'une manière tout à fait extraordinaire et que l'on ne parvient pas à s'expliquer dans le climat de bonne volonté patronale qui préside à cette rénovation du dialogue social (Sourires), un certain nombre de délégués syndicaux ont connu des difficultés dans le déroulement de leur carrière, n'ont pu bénéficier de la moindre augmentation et se sont retrouvés, dans certains cas, « placardisés ».

Des contentieux importants sont apparus, qui ont d'ailleurs tourné à la confusion des employeurs coupables de ces procédés discriminatoires parfaitement scandaleux.

Afin de favoriser l'instauration d'un climat plus serein et de sécuriser le dialogue social, nous vous proposons, mes chers collègues, d'approuver ces quelques précisions relatives au déroulement de carrière des délégués syndicaux.

Nous demandons ainsi que le temps nécessaire à l'exercice du mandat syndical soit pris en compte dans l'organisation du travail et donne lieu, en accord avec le représentant du personnel, à un aménagement du poste de travail de celui-ci, évalué en début de mandat puis chaque année pour tenir compte de l'évolution éventuelle de la nature et de l'étendue des mandats exercés. Le temps consacré à l'exercice du mandat syndical ne peut en aucun cas être préjudiciable à l'appréciation professionnelle.

L'évolution du coefficient, de la classification et de la rémunération individuelle des salariés titulaires de mandats ne doit pas présenter d'anomalie par rapport à celle des salariés de même catégorie professionnelle. Tout écart défavorable devra faire l'objet d'une justification motivée. Les rémunérations des représentants du personnel devront faire l'objet d'un examen régulier visant à supprimer toute anomalie qui pourrait résulter d'une activité professionnelle cumulée avec l'exercice de responsabilités syndicales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit encore et toujours de manifester de la défiance à l'égard des négociateurs. (M. Gilbert Chabroux proteste.)

Vous préférez la loi, monsieur Chabroux. Pour ma part, je constate que le Gouvernement a tout simplement repris dans son texte les préconisations de la Position commune visant à s'en remettre aux accords de branche pour l'organisation des conditions d'exercice du mandat syndical.

Les dispositions du projet de loi correspondent donc aux demandes formulées par les syndicats eux-mêmes, mais vous ne leur faites pas confiance ! Vous n'avez confiance que dans la loi.

M. Gilbert Chabroux. Mais il n'y a pas de problème !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 46
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Art. 48

Article 47

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ;

bis Le troisième alinéa de l'article L. 132-10 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 212-4-6, les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont supprimés ;

3° A l'article L. 212-4-12, les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 212-10 est supprimé ;

5° Au II de l'article L. 212-15-3, les mots : « et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26 » sont supprimés.

Les deux premières phrases du premier alinéa du III du même article sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. » ;

6° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-1 est supprimée ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 227-1, les mots « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont supprimés.

I bis. - Dans le 2° du II de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 713-18 du code rural est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 184, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 186, présenté par M. Bourdin et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est abrogé. »

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 184.

M. Roland Muzeau. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. André Lardeux, pour présenter l'amendement n° 186.

M. André Lardeux. Il s'agit d'abroger l'article 17 de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Le cadre de la négociation dans le réseau des caisses d'épargne est défini par les lois du 25 juin 1999 et du 1er août 2003 relatives à la sécurité financière. Ces lois fixaient, pour les avenants, des règles majoritaires de conclusion dérogatoires au droit commun. Compte tenu du fait que le projet de loi fait de l'accord majoritaire la règle de référence pour la validité des accords collectifs, il convient, pour des raisons de cohérence et de clarté, d'appliquer au réseau des caisses d'épargne les nouvelles règles de droit commun.

Cette modification ne changera pas les spécificités reconnues par les lois du 25 juin 1999 et du 1er août 2003 pour les modalités de négociation dans le réseau des caisses d'épargne, s'agissant notamment du champ de cette dernière et de l'existence d'une commission paritaire nationale spécifique.

Désormais, les accords seront négociés et révisés selon le droit commun, conformément aux articles L. 132-2-2 et L. 132-7 du code du travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 184, par coordination avec les votes précédemment intervenus.

Quant à l'amendement n° 186, il a été examiné avec intérêt par la commission, qui souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer définitivement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 184, qui vise, par cohérence avec les positions exprimées antérieurement par le groupe communiste républicain et citoyen, à supprimer un article nécessaire.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 186, car il faut effectivement tenir compte du cadre législatif spécifique des caisses d'épargne. Cet amendement doit donc être adopté pour que les nouvelles règles s'appliquent aussi au réseau des caisses d'épargne.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 186 ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Art. 47
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Art. 49

Article 48

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, le code du travail de Mayotte (partie législative) pour y faire figurer, en les adaptant, les dispositions du présent titre.

Cette ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de l'ordonnance. - (Adopté.)

Art. 48
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Art. 50

Article 49

Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l'application du présent titre. - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

(Division et intitulé supprimés)

Art. 49
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Art. 50 bis

Article 50

L'article L. 143-11-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 couvre les sommes dues aux salariés en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise, lorsque l'accord a été conclu et déposé au moins dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 163 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 185 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 67, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 143-11-3 du code du travail :

« L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 163.

M. Gilbert Chabroux. Le délai de dix-huit mois prévu à l'article 50 pose problème.

Nous voudrions pour notre part que les droits des salariés soient respectés intégralement, sans être soumis aux aléas de la vie de l'entreprise. A cet égard, surbordonner la couverture par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail des sommes dues aux salariés en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique à la conclusion et au dépôt de l'accord d'entreprise dix-huit mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires nous semblerait tout à fait insupportable.

En effet, la prime de licenciement ne constitue pas un « magot », comme certains voudraient peut-être le donner à entendre. Elle est au contraire souvent modique au regard des difficultés inhérentes à un licenciement. Aussi faible soit-elle, elle n'en est pas moins indispensable, et nous souhaiterions que l'on renonce à introduire une condition de délai.

Les salariés ne doivent pas faire les frais des aléas de la vie de l'entreprise. Il nous semble que les assurances peuvent couvrir ce risque.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 185.

M. Roland Muzeau. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, auteurs de cet amendement, craignent que l'article 50 ne touche aux garanties de certaines créances salariales et ne réduise les droits des salariés, notamment du fait des délais prévus. En conséquence, ils souhaitent la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 67 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 163 et 185.

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'article 50 vise à limiter les effets de certaines pratiques consistant à conclure un accord dans une entreprise en difficulté alors que la charge financière de cet accord sera assurée non par l'employeur mais par l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. L'amendement n° 67 a pour objet d'apporter trois précisions.

Premièrement, les sommes que ne couvrira pas l'AGS seront seulement celles qui sont liées à la rupture du contrat de travail, afin de ne pas revenir sur la situation des salariés. Les augmentations de salaire qui auraient pu être prévues par accord ne seront donc pas remises en cause.

Deuxièmement, les sommes en question seront celles qui sont prévues par un accord d'entreprise, mais aussi par un accord d'établissement ou de groupe et, plus largement, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ne faudrait pas, en effet, que, sous prétexte de limiter certaines pratiques abusives - les accords -, on en vienne à en générer d'autres - les décisions unilatérales - pour contourner la loi.

Troisièmement, l'article est mis à la forme négative par souci de sécurité juridique, pour prévenir toute ambiguïté d'interprétation.

Contrairement à ce qui a été dit par ceux qui ont présenté les amendements n°s 163 et 185, il ne s'agit pas de réduire les droits de salariés, il s'agit de mettre fin à des pratiques abusives de certains employeurs, qui n'hésitent pas à conclure des accords majorant les indemnités en cas de licenciement économique alors même que l'entreprise est déjà au bord du dépôt de bilan. Vous dites tout le temps que les employeurs ne sont pas angéliques. Or, pour une fois, vous les considérez comme angéliques. Il faudrait savoir !

Je rappelle que le délai de dix-huit mois correspond à « la période suspecte » qui existe en droit commercial. Cela n'a donc pas été inventé à l'occasion de ce texte.

Chacun sait que ces accords seront assumés non par l'employeur - c'est la raison pour laquelle il est si généreux -, mais par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, qui, d'ailleurs, se refuse à les prendre en considération. En tout état de cause, les salariés continueront, bien sûr, à bénéficier des garanties prévues par la loi et par la convention de branche ainsi que par les accords conclus avant la période suspecte.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 163 et 185.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°s 163 et 185. Comme M. le rapporteur, je suis étonné que les formations politiques de gauche ne défendent pas cet article qui est un article de moralisation. Aujourd'hui, des entreprises contournent les règles de l'AGS pour accorder des indemnités de licenciement très élevées à des salariés - souvent, d'ailleurs, des cadres de direction - alors même que l'AGS est destinée non à cela mais à garantir des créances salariales. Cet article permettra d'éviter une pratique parfaitement injuste, d'autant que, je le rappelle, toutes les entreprises, notamment les petites, paient leurs cotisations à l'AGS alors qu'elles sont rarement bénéficiaires de ce dispositif.

Quant à l'amendement n° 67, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 163 et 185.

M. Roland Muzeau. Les propos de M. le ministre sont assez savoureux. Il a quelque peu diabolisé un patronat qui détournerait l'AGS. Donnez des exemples ! En effet, le mauvais esprit dont on nous accuse de faire preuve depuis le début de la discussion de ce texte semble avoir gagné vos rangs !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. C'est bien la preuve que le Gouvernement a une position équilibrée et juste, et qu'il ne campe pas comme vous sur des positions préconçues et idéologiques.

M. Henri de Raincourt. Dépassées !

M. François Fillon, ministre. M. Muzeau a dit tout à l'heure avoir été salarié. Je lui ferai remarquer qu'il y a aussi beaucoup de salariés dans les rangs de la majorité. Nombreux travaillaient d'ailleurs dans des entreprises où les conditions du dialogue social étaient sans doute moins favorables que dans celle dans laquelle il a longtemps travaillé.

M. Roland Muzeau. C'est possible !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 163 et 185.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Art. 50
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Art. additionnels après l'art. 50 bis

Article 50 bis

Le cinquième alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ». - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 50 bis

Art. 50 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise ou entre dans le champ d'application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel répondant aux conditions prévues à l'article L. 132-26, le plan d'épargne d'entreprise doit être établi en vertu d'un accord avec le personnel. »

Le sous-amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "plan d'épargne d'entreprise", remplacer la fin du texte proposé par l'amendement n° 68 par les dispositions suivantes :

« doit être négocié avec le personnel.

« Si au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »

« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 68, remplacer les mots : "il est inséré un alinéa ainsi rédigé" par les mots : "sont insérés deux alinéas ainsi rédigés". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 68.

M. Jean Chérioux, rapporteur. S'agissant d'un texte sur la négociation et le dialogue social, il a semblé à la commission et à son rapporteur qu'il y avait place pour quelques amendements relatifs à la participation.

Le Conseil supérieur de la participation est un bon moyen pour connaître les problèmes concernant l'évolution de la participation. On constate parfois qu'il y a des blocages. Il ne s'agit absolument pas d'un grand texte fondé sur de grands principes, il s'agit simplement de dispositions pragmatiques visant à supprimer les verrous qui nuisent au développement de la participation. Tel est l'esprit de cette série de sept amendements présentés par la commission.

L'amendement n° 68 vise à tirer les conséquences du développement de la place accordée à la négociation collective par le projet de loi. Il prévoit de supprimer la possibilité d'un plan d'épargne d'entreprise octroyé, qui n'est pas tout à fait conforme à l'esprit de la participation, si l'entreprise répond à l'une des trois conditions suivantes : si elle dispose d'un délégué syndical, si elle est dotée d'un comité d'entreprise ou si elle est couverte par un accord de branche défini à l'article 41.

Dans ces cas, la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise devra se faire par accord avec le personnel. On sait, en effet, que les plans d'épargne d'entreprise, les PEE, restent aujourd'hui largement octroyés, même dans des entreprises de taille significative.

Compte tenu du rôle qu'a joué et que joue encore la participation dans la diffusion du dialogue social, il a semblé souhaitable de favoriser l'accord avec le personnel.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 272 puis pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 68.

M. François Fillon, ministre. Si vous le voulez bien, monsieur le président, je ferai l'inverse ; ce sera plus facile.

Je voudrais d'abord rendre hommage à M. Chérioux pour son engagement constant en faveur de la participation,...

M. Roland Muzeau. Et du gaullisme !

M. Robert Bret. Il est bien mal récompensé !

M. François Fillon, ministre. ... qui témoigne d'un humanisme dans lequel je me reconnais. La plupart des amendements qu'il propose permettront de renforcer le dispositif.

S'agissant de l'amendement n° 68, je partage la préoccupation de M. Chérioux, et je suis favorable à tout ce qui peut encourager le développement de la négociation collective sur l'épargne salariale et l'association des travailleurs aux résultats de l'entreprise. Néanmoins je m'interroge, monsieur Chérioux, sur les effets d'une disposition qui empêcherait toute possibilité, en cas d'échec de la négociation, de mettre en oeuvre un PEE sur l'initiative de l'employeur. Cette restriction pourrait, dans certains cas, se retourner contre les salariés. Que se passerait-il si le chef d'entreprise ne voulait pas conclure un accord ? Il est probable que de nombreuses entreprises ne voudront pas s'engager par accord sur un abondement de l'épargne du salarié portant sur de nombreuses années. Cet amendement risque donc d'aboutir à un résultat inverse à celui que souhaite M. Chérioux : soit il n'y aura pas de PEE dans l'entreprise, soit l'abondement sera très faible.

C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un sous-amendement qui permet de réserver la possibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre le PEE, mais uniquement en cas d'échec de la négociation. Cette proposition va bien dans le sens de l'amendement n° 68, qui tend à encourager le dialogue social dans l'entreprise, mais si celui-ci ne permet pas d'aboutir à un accord, le chef d'entreprise pourra alors mettre en place, par décision unilatérale, le PEE.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 272 ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Comme l'a laissé entendre M. le ministre, le mieux est l'ennemi du bien.

Il est certain que l'accord était préférable. Mais si cette exigence est excessive et si cela devait empêcher la création du plan d'épargne d'entreprise, ce serait dommage. Par conséquent, je me rallie à votre proposition, monsieur le ministre, à savoir l'exigence d'une négociation.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 272.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 bis.

L'amendement n° 69, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après les mots : "salariés d'une entreprise", sont insérés les mots : "participant au plan d'épargne d'entreprise qu'elle a établi" ;

« 2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les sommes : "40 000 F" et "80 000 F" sont respectivement remplacées par les sommes : "10 000 EUR" et "20 000 EUR" ;

« 3° Dans le VI, les mots : "des VI et" sont remplacés par le mot : "du".

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit d'une question que le Sénat connaît bien. Lors de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique, il avait, en effet, adopté un amendement pour réactiver la reprise d'entreprise par les salariés. Le dispositif qui figure dans le code général des impôts est sans effet puisque les avantages liés au rachat d'une entreprise par ses salariés, le RES, ont été supprimés. Certes, il existe, dans la loi pour l'initiative économique, une possibilité de rachat d'entreprise, mais elle n'est pas réservée, loin s'en faut, aux salariés.

Au cours d'auditions, j'ai constaté que dans certaines entreprises les patrons préféraient aménager la reprise de leur entreprise par leurs salariés, qui ont été des compagnons de travail.

Le RES - et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été abandonné - engendrait souvent un surendettement. Aussi, cet amendement ne comporte pas de dispositions susceptibles de provoquer un surendettement. Il a pour objet de lier le rachat d'entreprise par les salariés à l'existence d'un plan d'épargne. Cela présente un double avantage. D'une part, le plan d'épargne garantit le financement du rachat. D'autre part, cela peut conduire le chef d'entreprise à aller plus loin lors de la création du plan d'épargne d'entreprise afin de favoriser un éventuel rachat de l'entreprise. Sur le plan social, cette mesure paraît très bonne.

Lors d'auditions, j'ai pu constater que, dans un certain nombre de domaines, ce rachat était une bonne solution pour les entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Cet amendement, dont je comprends l'esprit, monsieur le rapporteur, pose quelques problèmes liés plus à des questions de forme qu'à des questions de fond.

Le dispositif de RES s'est appliqué aux reprises d'entreprises et se traduisait par un avantage fiscal au bénéfice des salariés repreneurs. Depuis six ans, les opérations de reprise d'entreprise par les salariés ne s'accompagnent plus de cet avantage fiscal, mais d'autres dispositifs ont pris le relais, qui semblaient plus adaptés aux nouvelles techniques financières mises en oeuvre pour les opérations de reprise.

La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 en est un témoignage, puisqu'elle relève substantiellement les plafonds de la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés non cotées. Les dispositifs d'épargne salariale peuvent également permettre d'associer les salariés à leur capital dans des conditions favorables.

Aussi, l'opportunité de réintroduire un mécanisme du type de celui que vous proposez et qui, je le reconnais, avait fait ses preuves mérite d'être examinée de manière plus approfondie. J'espère que vous en conviendrez. Sous le bénéfice de cette expertise complémentaire effectuée par mes services, par ceux du ministère des finances, mais aussi par le Conseil supérieur de la participation, auquel je propose de soumettre cette proposition, en rappelant que vous avez été à l'origine de sa création à l'occasion d'un amendement lors de l'examen de la loi de 1994, je souhaite que vous acceptiez de retirer l'amendement n° 69, ou plutôt, de le suspendre.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Pour la commission, ce sera une suspension, pour moi, ce sera un retrait, puisque je ne serai certainement plus dans cette maison pour soutenir cet amendement.

Cela étant dit, la proposition que vous faites, monsieur le ministre, est fort intéressante. Elle montre l'utilité du Conseil supérieur de la participation. Cet organisme travaille motu proprio, mais vous avez la possibilité, monsieur le ministre - c'est prévu dans les textes -, de le consulter. Peut-être ne l'a-t-on pas fait assez souvent jusqu'à présent.

Dans ces conditions, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.

L'amendement n° 70, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 441-8 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 441-8. - Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également bénéficier de l'intéressement dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement vise à favoriser le développement de l'intéressement dans les petites entreprises. Pour cela, il autorise les chefs d'entreprise de moins de 100 salariés à bénéficier de l'intéressement. On sait en effet que l'interdiction posée actuellement n'incite pas les chefs d'entreprise à engager des négociations sur la mise en place de l'intéressement et constitue un frein à son développement. Votre rapporteur observe qu'une telle mesure avait été introduite dans la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale par les plans d'épargne d'entreprise. Elle semble d'ailleurs avoir permis une meilleure diffusion des plans d'épargne dans les entreprises.

Le présent amendement étend donc ce régime à l'intéressement. Il conviendra toutefois d'éviter - cela est important et c'est peut-être la difficulté même de cette proposition - qu'un tel assouplissement soit strictement encadré. Il ne faut pas qu'un employeur puisse en tirer abusivement un bénéfice quelconque. C'est pourquoi l'amendement est assorti de certaines conditions qu'il conviendra de préciser par décret. Indiscutablement, il ne faut pas créer un effet d'aubaine pour un chef d'entreprise qui aménagerait un système à son profit. Il s'agit vraiment d'intéressement au profit de l'ensemble du personnel. Il faudrait notamment que les critères de répartition de l'intéressement soient revus en conséquence et que la prime du chef d'entreprise soit plafonnée.

Je ne méconnais pas les réserves qu'a pu susciter une telle proposition, mais je crois qu'il s'agit du moyen le plus incitatif pour favoriser le développement de l'intéressement dans les petites entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, rapporteur. Je suis tout à fait sensible à l'esprit qui sous-tend cet amendement, mais, comme vient de le reconnaître M. le rapporteur lui-même, la disposition présente trop de risques pour être acceptée en l'état.

L'intéressement a toujours été conçu par le législateur comme un moyen d'associer les salariés aux résultats et aux performances de leur entreprise. Les personnes visées par cet amendement sont, par principe, déjà associées à ces résultats, puisqu'il s'agit des responsables de l'entreprise.

Le principe collectif de l'intéressement, qui est inscrit dans le code du travail, empêche de prévoir par décret des modalités spécifiques pour un ou des bénéficiaires d'un accord, car une disposition réglementaire ne peut pas introduire une individualisation proscrite par la loi.

Des expertises techniques complémentaires sont nécessaires que j'ai d'ailleurs demandé à mes services d'engager dès maintenant ; j'ai également saisi à cet effet le Conseil supérieur de la participation.

Aussi, tout en étant très sensible aux préoccupations que vous exprimez, je souhaite que vous retiriez cet amendement, dans l'attente des résultats de ces expertises complémentaires.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Monsieur le ministre, je n'ignore pas les problèmes que pose cet amendement ; je les avais en effet pressentis. Je me réjouis de ces expertises complémentaires, car la question mérite d'être réexaminée, compte tenu de l'enjeu pour toutes les entreprises qui seraient susceptibles de bénéficier de ce dispositif.

Pour l'heure, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 70 est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre IV du titre IV du livre quatrième du code du travail est complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-8. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à III du présent titre. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement vise à favoriser le développement de la participation, de l'intéressement, des plans d'épargne entreprise et des plans d'épargne investissement dans les petites entreprises.

Le code du travail prévoit, depuis 2001, une obligation annuelle de négocier sur la mise en place de ces dispositifs. Cependant, cela ne concerne, par définition, que les entreprises où sont implantés des délégués syndicaux. Rien n'est alors prévu pour les petites entreprises, où les dispositifs sont pourtant diffusés.

Cet amendement prévoit une formule souple pour les entreprises avec un délégué du personnel, celle d'un « rendez-vous » triennal obligatoire à l'occasion duquel l'employeur examine avec le personnel les possibilités de mettre en place un tel dispositif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 bis.

L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés par les entreprises parties auxdits accords situées en France. »

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement a une plus grande ambition que les précédents. Il vise à mieux faire prendre en compte la dimension européenne des entreprises, car à l'évidence on s'aperçoit - c'est le résultat des travaux du Conseil supérieur de la participation - qu'il faut éviter que la participation ne soit bloquée par le développement de l'Europe. Ici, il s'agit de l'intéressement.

Certains groupes à dimension européenne ont cherché à instituer un intéressement européen, mais ils se heurtent à des obstacles législatifs. Dans son état actuel, en effet, la législation ne permet pas d'asseoir une partie de l'intéressement d'une entreprise sur le résultat consolidé d'une société mère située dans un autre pays membre de l'Union européenne.

Une telle restriction ne semble plus adaptée au nouveau contexte dans lequel s'inscrivent les entreprises françaises.

Cet amendement prévoit alors de prendre en compte, au titre des exonérations dont bénéficie actuellement l'intéressement, les primes versées aux salariés français en application d'accords européens.

Je considère en effet important d'adapter nos dispositifs de participation à l'internationalisation de nos entreprises. Il y va de la pérennité même de notre système. A défaut, le risque de sa dilution progressive m'apparaît réel. Il serait dommage que, petit à petit, l'esprit de la participation disparaisse à cause du développement de l'Europe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 72 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 bis.

L'amendement n° 73, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. J'ai déjà souligné la faible diffusion de nos dispositifs de participation dans les petites entreprises.

Cet amendement vise à faire en sorte que la conclusion d'accords d'intéressement dans les entreprises proches de cinquante salariés ne soit pas freinée.

Ces entreprises peuvent, en effet, parfois être réticentes et hésiter à conclure de tels accords par crainte de devoir alors mettre en oeuvre parallèlement la participation qui, elle, est obligatoire, si elles franchissent le seuil des cinquante salariés.

Cet amendement facilite le franchissement du seuil pour ces entreprises en ne rendant obligatoire la conclusion d'un accord de participation qu'à l'expiration de l'accord d'intéressement, dont la durée est de trois ans, ce qui ne va pas très loin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 bis.

Je constate, monsieur Chérioux, qu'il n'y a pas eu de votes contre de l'opposition !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Monsieur le président, ce n'est pas un fait nouveau, et je me permets de rappeler que, lors de la discussion du projet de loi pour l'initiative économique, j'avais été largement soutenu par nos collègues de gauche. Je ne l'oublie pas !

M. Gilbert Chabroux. Nous ne sommes pas sectaires !

M. le président. Ils ont fait des efforts pour que cela ne se sache pas !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je le constate, c'est tout, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale de participation pour les entreprises situées dans des zones franches et exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement vise à assujettir à la participation les entreprises implantées dans des zones franches.

Indiscutablement, monsieur le ministre, la participation financière de 1967, notamment son mode de calcul, mérite d'être revue, car elle ne correspond plus tout à fait aux nécessités du jour. Mais mes amendements sont bien trop modestes pour que j'ose aujourd'hui aller au-delà de ce simple message au Gouvernement.

Actuellement, du fait du mode de calcul de la participation, les entreprises implantées dans des zones franches qui sont exonérées d'impôt ne sont pas soumises à la participation, alors qu'elles peuvent pourtant réaliser de confortables bénéfices.

Dans l'attente de la réforme que j'appelle de mes voeux, je propose, par cet amendement, de poser d'ores et déjà le principe de l'assujettissement à la participation des entreprises situées dans les zones franches et je renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en définir les modalités.

De la sorte, nous permettons, de surcroît, de relancer le dialogue social dans les zones franches - cela entre bien dans le cadre du texte que nous étudions -, des zones dont il est trop souvent absent. La participation est, en effet, mise en oeuvre par accord.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le souci d'égalité de M. le rapporteur est évidemment partagé par le Gouvernement. Ce dernier émet cependant une réserve, car les zones franches ne sont qu'un exemple parmi d'autres de dispositifs d'exonération. Je citerai les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes ou encore les entreprises implantées en Corse.

En se focalisant sur une partie de la question, nous risquerions d'introduire une inégalité entre les salariés suivant les dispositifs d'exonération dont bénéficient leurs entreprises.

Il conviendrait peut-être d'élargir le débat à tous les aspects liés aux exonérations, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises. Naturellement, une analyse complémentaire des incidences fiscales d'un tel dispositif serait nécessaire.

Cela étant, sur cet amendement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je remercie M. le ministre d'avoir bien voulu s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Le problème mérite d'être soulevé, et le meilleur moyen pour ce faire est d'adopter cet amendement. Peut-être, à l'occasion de la commission mixte paritaire, pourrons-nous être éclairés, monsieur le ministre, sinon, ce sera déjà à tout le moins un premier pas vers une solution qui me semble importante pour le développement de la participation. A défaut, de nombreux salariés ne pourront malheureusement pas bénéficier de la participation financière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 bis.