Civisme des automobilistes

M. le président. La parole est à M. Jean Pépin.

M. Jean Pépin. Ma question s'adresse à M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Depuis deux ans, la sécurité routière est une priorité forte du Gouvernement, selon les souhaits du Président de la République, lui-même.

M. René-Pierre Signé. Oui ! Les radars !

M. Jean Pépin. La journée mondiale que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de consacrer à la sécurité routière en présence du Président de la République montre qu'il est grand temps de prendre conscience de la gravité de l'insécurité routière,...

M. René-Pierre Signé. Continuez pour perdre des voix !

M. Josselin de Rohan. Signé ne pense qu'à cela !

M. Jean Pépin. ... non seulement en France, non seulement en Europe, mais partout dans le monde.

Vous avez fait oeuvre de pionnier, monsieur le ministre, en traitant ce dossier dès votre entrée en fonctions ; nous ne pouvons que vous en féliciter. Vous vous êtes donné les moyens de vos objectifs, et les résultats provisoires de mars confirment ceux de l'année dernière : la baisse du nombre de tués sur les routes est de 22,7%.

Votre politique est un succès.

M. Didier Boulaud. Ça a bien marché !

M. René-Pierre Signé. Très bien marché, monsieur de Robien !

M. Jean Pépin. Les Français, eux aussi, comprennent votre action et saluent votre détermination, comme l'atteste un récent sondage de l'IFOP. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Nicole Borvo. Il parle trop longtemps !

M. Jean Pépin. Je suppose que la sécurité de la route n'intéresse pas tout le monde. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

M. René-Pierre Signé. Il passe le cirage !

M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur Pépin.

M. Jean Pépin. J'y viens, monsieur le président, mais si je pouvais avoir un peu de silence, cela me serait plus facile !

Ainsi, 93% de nos concitoyens jugent que les mesures que vous avez prises sont efficaces. Il faut donc poursuivre cette action, monsieur le ministre, dans le cadre d'une politique globale, car la répression ne représente qu'un moyen parmi d'autres.

Mme Nicole Borvo. Ça c'est vrai, mais il parle pendant combien de temps ? C'est pas lui, le ministre !

M. Jean Pépin. Il faut, semble-t-il, continuer d'améliorer notre réseau routier et les techniques des véhicules, et cela avec les professionnels du secteur automobile.

Il faut aussi s'occuper du comportement humain. Nous constatons en effet que l'agressivité se banalise au volant.

M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur Pépin !

M. Jean Pépin. Oui, monsieur le président ! Il faut enfin continuer l'éducation à la prévention et l'information des usagers.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir nous indiquer les modalités selon lesquelles vous allez poursuivre votre politique de lutte contre l'insécurité routière. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien , ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer . Monsieur le sénateur, la journée d'hier a été marquée d'une pierre blanche pour la sécurité routière, car l'OMS, pour la première fois, a dédié sa journée annuelle à la sécurité routière et c'est en France que cela s'est passé ! J'y vois comme un encouragement...

Mme Nicole Borvo. Une récompense !

M. Didier Boulaud. Et miss France, qu'est-ce qu'elle en pense ?

M. Gilles de Robien, ministre. ...à l'action que nous avons menée depuis deux ans sous l'autorité du Premier ministre, à la suite de l'appel du Président de la République, le 14 juillet 2 002.

Cette journée d'hier a été marquée par un deuxième événement : les résultats du mois de mars 2 004 sont exceptionnels. En comparant les chiffres de mars 2 004 à ceux de mars 2 002, on constate une baisse de 42% des décès sur les routes : 603 décès en 2 002, 447 en 2 003, 343 en 2 004, c'est exceptionnel ! Exceptionnel, mais jamais gagné !

C'est pour cela que M. le Premier ministre m'a demandé - tel est l'objet de votre question - de répondre le plus vite possible à trois questions importantes, parmi d'autres.

Comment, tout d'abord, valoriser les bons conducteurs ? Certes, la préfecture de Paris a, hier, pris des initiatives, qui, bien que ponctuelles, permettent de remercier, de saluer, de souligner l'action des bons conducteurs.

Nous voudrions en faire des exemples pour que ceux qui, aujourd'hui, ne respectent pas encore la règle soient invités à mieux l'observer.

Mme Nicole Borvo. Des cadeaux !

M. Gilles de Robien, ministre. Comment, ensuite, mieux accepter notre politique de relevés d'infractions et, donc, d'acceptation de sanctions ? Certes, les radars, cela fait mal ! Mais je remarque que l'opinion publique, favorable au respect de la sécurité routière et à la politique que nous avons entreprise...

Mme Nicole Borvo. Absolument ! Il faut vous donner une médaille, monsieur le ministre !

M. Gilles de Robien, ministre. ...estime toujours, en cas de PV, que cela n'est pas juste.

Nous avons tous un rôle civique à jouer, afin d'encourager aussi l'acceptation des sanctions.

Enfin - c'est la question qu'a posée M. le Premier ministre -, comment mieux accéder au permis de conduire ? Comment avoir la meilleure des formations possible au moindre coût ? Lorsque nous aurons répondu à cette question, la formation n'en sera que meilleure.

Mme Nicole Borvo. Dans les milieux populaires, les jeunes ont de plus en plus de mal à avoir leur permis, c'est clair !

M. Gilles de Robien, ministre. L'accessibilité au permis de conduire dans les meilleures conditions possible sera un gage de bonne conduite ultérieure. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir respecté le temps de parole qui vous était imparti.

Je demande à tous les orateurs d'agir de même, afin qu'aucun d'eux ne soit privé de la retransmission télévisée de son intervention.

DÉCentralisation

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Peyronnet. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

Les séances d'hier au Sénat et à l'Assemblée nationale, comme d'ailleurs la séance d'aujourd'hui, montrent que vous avez très vite retrouvé vos réflexes, votre arrogance (Protestations sur les travées de l'UMP) ...

M. Dominique Braye. Et vous, votre démagogie et vos mensonges !

M. Alain Vasselle. Balayez devant votre porte !

M. Jean-Claude Peyronnet. ...et votre propension à rejeter vos lacunes sur les autres, en l'occurrence, les socialistes, voire sur l'ensemble des Français, lesquels seraient réfractaires à la réforme alors que ce qu'ils rejettent, c'est la régression, l'injustice et la partialité de classe de votre action.

Vous ne pouvez admettre, et même comprendre, que c'est votre politique dans sa globalité qui a été rejetée massivement.

M. Josselin de Rohan. Allez, la question !

M. Jean-Claude Peyronnet. Parmi les mesures les plus emblématiques figurait la décentralisation, que vous avez érigée en dogme et parée de toutes les vertus, y compris, sous les rires du Congrès, de la baisse de l'impôt.

Vous auriez été ainsi bien inspiré de différer l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales. Si j'en crois les gazettes, cela aurait évité la grogne dans vos rangs. Il semble que les langues se délient et que nous ne soyons pas les seuls, à gauche, apparemment, à critiquer ce texte.

Certes, les Français n'ont pas expressément voté contre la décentralisation, mais ils ont voté contre les principes libéraux qui l'inspirent ; ils ont voté contre l'abaissement de l'Etat qu'elle sous-tend dans votre conception ; ils ont voté contre l'injustice fiscale qu'elle entraîne, à savoir l'augmentation de la pression fiscale locale la plus injuste dans le temps même où vous baissez l'impôt national des plus aisés.

Vous pouvez passer en force. Cependant, hier, vous avez suggéré que vous accepteriez des améliorations au texte au cours de la navette.

M. Jean-Claude Peyronnet. Nous avons appris, ce matin, que, peut-être, vous aviez été un peu contraint par votre majorité.

Très respectueusement, je vous ferai trois suggestions.

Premièrement, il est impératif que soit adopté le projet de loi organique sur le financement des transferts...

M. Gérard Longuet. Il faut savoir ce que cela va coûter et savoir ce que l'on transfère !

M. Jean-Claude Peyronnet. ... avant le vote définitif desdits transferts, afin que les Français sachent qui va payer et combien cela va coûter.

Je vous suggère, monsieur le Premier ministre, de reprendre le texte que vous aviez déposé sous forme de proposition de loi lorsque vous étiez sénateur, et aux termes duquel était prévu un transfert par l'Etat des ressources nécessaires à l'exercice normal des compétences transférées. J'insiste sur les termes : « ressources nécessaires ».  (M.Piras applaudit.)

Deuxièmement, le Président de la République vous a enjoint de rectifier le tir désastreux, socialement, de la modification de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. Cette injonction est bienvenue. Je suggère que vous alliez plus loin en déposant un projet de loi rectificative visant à corriger les effets les plus néfastes du RMA, le revenu minimum d'activité.

M. Alain Gournac. La question !

M. Jean-Claude Peyronnet. Nous acceptons très bien l'idée de l'insertion par l'activité, mais grâce à un véritable contrat qui ne fracasse pas le droit du travail et qui ne tire pas tous les salaires vers le bas au risque de faire disparaître le SMIC, que, pourtant, vous allez augmenter en juillet.

Troisièmement, vous semblez donner satisfaction aux revendications immédiates des chercheurs en les écoutant enfin. Je vous suggère d'écouter aussi les personnels de l'éducation nationale, les vingt présidents de régions socialistes et les cinquante-trois présidents de conseils généraux de gauche, qui, tous, s'opposent au transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service, les TOS,...

M. Alain Gournac. La question !

M. Jean-Claude Peyronnet. ... en retirant dès maintenant cette disposition du projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Dominique Braye. Il n'a pas posé de question, monsieur le président !

M. le président. Ce n'est pas vous qui présidez, c'est moi !

La parole est à M. le ministre.

M. Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur le sénateur, nous sommes à la fin d'une première étape à laquelle la Haute Assemblée a apporté une contribution éminente, comme toujours, monsieur le président, quand il s'agit des collectivités locales.

M. Dominique de Villepin, ministre. Un débat nourri s'est engagé avec les assises de la décentralisation. Le travail parlementaire a été considérable : un tiers des quelque 2 800 amendements déposés dans les deux chambres ont été retenus, quelle qu'en ait été l'origine.

Cette étape doit être actée.

Le vote en première lecture aura lieu mercredi prochain.

Nous abordons une nouvelle étape, celle des garanties financières qui seront données avant la deuxième lecture.

Mme Nicole Borvo. Retirez votre projet !

M. Dominique de Villepin, ministre. C'est le temps de l'évaluation et de la concertation. Le Premier ministre recevra, le 19 avril, les présidents de région ; j'ai commencé à recevoir, avec M. Jean-François Copé, les présidents de groupe, les présidents d'associations d'élus, les rapporteurs et les présidents de commission.

M. René-Pierre Signé. Il ne faut pas les recevoir, il faut les écouter !

Mme Nicole Borvo. Ce n'est pas croyable !

M. Dominique de Villepin, ministre. Je veux rappeler solennellement, ici, devant vous, l'exigence qui est la nôtre : à des compétences nouvelles doit répondre un financement nouveau.

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas juste !

M. Dominique de Villepin, ministre. Tel est l'objet même de la loi organique qui permettra le strict respect de la Constitution. Je m'engage à ce que le principe de compensation financière soit respecté intégralement.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans la durée !

M. Dominique de Villepin, ministre. Vous le savez : l'avenir de la décentralisation est un enjeu essentiel. Il faut que les collectivités locales vivent en étant pleinement épanouies à tous les niveaux.

Mme Nicole Borvo. Vos propres élus seraient très satisfaits si vous retiriez le projet !

M. Dominique de Villepin, ministre. Des institutions refondées sont la condition d'une meilleure démocratie locale. Cela doit être fait, bien sûr - vous l'avez rappelé - dans le respect de l'autorité de l'Etat, garant du principe d'égalité des territoires comme du citoyen.

M. René-Pierre Signé. C'est le contraire de ce qu'ils ont fait !

M. Dominique de Villepin, ministre. J'entends agir dans un esprit de loyauté et de responsabilité vis-à-vis des collectivités locales. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Hélène Luc. Retirez le projet !

M. René-Pierre Signé. Impopulaire !

Méthodologie de la concertation sur l'assurance maladie

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Ma question s'adresse à M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie auprès du ministre de la santé et de la protection sociale. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. C'est un emploi jeune !

M. Alain Gournac. M. le Premier ministre nous a fait savoir qu'il était déterminé à mener à bien une réforme incontournable, celle de l'assurance maladie.

M. René-Pierre Signé. C'est l'immobilisme !

M. Alain Gournac. Il nous a rappelé qu'il était indispensable de ne pas céder à l'immobilisme, qui met à mal toute volonté de modernisation.

C'est donc avec courage que le Gouvernement doit aujourd'hui faire face à la croissance des dépenses de santé et à la nécessité d'améliorer la qualité de notre système de soins.

M. Alain Gournac. Toutefois, cette réforme ne peut se faire que si tous les partenaires sociaux s'investissent à ses côtés dans l'intérêt de tous les Français.

C'est le message que le Président de la République a délivré au pays en appelant de ses voeux un accord national : il a déclaré qu'il était indispensable que les partenaires sociaux et le Gouvernement, mais aussi la majorité et l'opposition, sur un sujet aussi vital pour l'avenir des Français, se rassemblent pour travailler ensemble à la recherche d'une solution. 

Ma question est simple, monsieur le secrétaire d'Etat : quelle sera, après cette première phase de dialogue, la méthode du Gouvernement pour poursuivre la concertation ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie. Monsieur le sénateur, je vous remercie de souligner qu'en matière d'assurance maladie, la pire des choses serait de ne rien faire, ...

Mme Nicole Borvo. Voilà une bonne parole !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ...car c'est l'immobilisme qui condamnerait le système de santé auquel nous sommes toutes et tous attachés depuis la Libération.

En voulant réformer ce système d'assurance maladie, nous avons une grande ambition pour la santé dans notre pays.

Il s'agit, bien sûr, de garantir l'avenir de notre système de santé en pensant à tous les Français, notamment aux plus modestes, aux plus malades.

Nous voulons aussi continuer à améliorer la qualité des soins dans notre pays. C'est cela qui est important.

M. René-Pierre Signé. C'est pour cela qu'ils ont diminué l'APA !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Vous nous avez demandé quelle serait la méthode.

M. René-Pierre Signé. La méthode Coué !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Bien sûr, le Gouvernement aborde cette réforme avec détermination, avec courage et avec une méthode : la concertation et le dialogue.

Avec M. Philippe Douste-Blazy, nous avons d'ores et déjà rencontré M. Bertrand Fragonard, président du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui, dans ce rapport et en un temps record - moins de trois mois -, a réussi à recueillir un consensus à la fois sur le diagnostic et sur les enjeux.

Nous allons devoir nous entendre avec l'ensemble des acteurs de ce dossier pour trouver les solutions à venir, à savoir assurer une véritable gouvernance, un véritable pilotage de notre système de santé et redresser la situation de la sécurité sociale, tant par le biais des recettes que par celui des dépenses.

M. René-Pierre Signé. Le forfait hospitalier !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. M. le Premier ministre l'a indiqué cette semaine, nous aurons rendez-vous d'ici à l'été dans cet hémicycle.

M. Bernard Piras. Au mois de juillet ?

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. A l'occasion de ce rendez-vous, nous aurons les uns et les autres à prendre nos responsabilités. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. René-Pierre Signé. Les ordonnances !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Mais nous pouvons également aborder ce rendez-vous ensemble. C'est à la hauteur de l'enjeu. En effet, la santé est ce que les Français ont de plus précieux : elle peut et doit nous rassembler.

M. René-Pierre Signé. Les ordonnances !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Si nous savions sur un sujet comme celui-là dépasser les clivages partisans, comme cela a été le cas dans d'autres pays,...

M. Didier Boulaud. Et c'est vous qui dites cela ! Vous n'êtes pas bien placés !

M. Bernard Piras. Vous êtes même mal placés !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ...si nous savions aussi prendre de la hauteur, ce serait la marque de la maturité et de la responsabilité de notre système politique et parlementaire. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

Mesdames et messieurs les sénateurs, au regard de cet enjeu, au regard de ce que les Français ont de plus cher, travaillons ensemble, dialoguons ensemble. C'est à la hauteur de ceux que nous représentons. C'est aussi une exigence vis-à-vis de nos enfants. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Bernard Angels.)

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

CANDIDATURES À des organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de deux organismes extraparlementaires.

La commission des affaires culturelles a fait connaître qu'elle propose la candidature de Mme Monique Papon pour siéger en qualité de membre suppléant au sein du Haut Conseil de l'évaluation de l'école.

La commission des lois a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Simon Sutour pour siéger au sein de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

7

CONFiance dans l'économie numérique

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 1er C

M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la confiance dans l'économie numérique.

La discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE Ier

DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

CHAPITRE Ier A

[Division et intitulé supprimés]

Articles 1er A et 1er B

(Supprimés )

CHAPITRE Ier

LA COMMUNICATION PUBLIQUE EN LIGNE

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Dans l'intitulé de ce chapitre, remplacer les mots :

communication publique en ligne

par les mots :

communication au public en ligne

II - En conséquence, dans l'ensemble du texte, procéder à la même substitution de mots.

 

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 89.

M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les nouvelles définitions adoptées à l'article 1er, qui crée la « communication au public par voie électronique » et en définit un sous-ensemble qui est la « communication au public en ligne ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre 1er est ainsi modifié.

Intitulé du chapitre Ier
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 1er

Article 1er C

On entend par communication publique en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, qui s'appuie sur un procédé de télécommunication permettant un échange réciproque d'information entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

La communication publique en ligne est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la protection de l'enfance et de l'adolescence, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 1er C.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

On entend par correspondance privée électronique, tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, dont le ou les destinataires sont déterminés et individualisés.

L'amendement n° 53, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L'amendement n° 52 a pour objet d'introduire dans l'article 1er C, conformément à la définition retenue par la circulaire du 17 février 1998, la notion de correspondance privée dans les échanges par voie électronique, de façon à assurer une protection effective du droit à la vie privée, qui est un droit constitutionnellement reconnu.

L'amendement n° 53 vise à supprimer les mots « par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ». En effet, les contraintes techniques ne peuvent en aucun cas justifier des atteintes à la liberté fondamentale, constitutionnellement reconnue, qu'est la liberté d'expression.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de communication publique en ligne et parmi les contenus offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Par cet amendement, j'essaie d'attirer votre attention sur le fait qu'il serait opportun d'introduire dans le projet de loi un article similaire à l'article 3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson , rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis que la commission puisqu'il est favorable à l'amendement n° 1 de la commission tendant à supprimer l'article. Il en tire les conséquences.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er C est supprimé et les amendements nos 52, 53 et 33 n'ont plus d'objet.

Art. 1er C
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 1er bis A

Article 1er

I. - Non modifié .

II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public, y compris les services de télévision à la demande, et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.

« Est considéré comme service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public, y compris les services de radio à la demande, et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

III. - Non modifié .

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. Rédiger comme suit les I et II de cet article :

I.- L'article 1er   de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 1er - La communication au public par voie électronique est libre.

« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

« Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 de la présente loi ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »

II.- L'article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2 - On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne.

« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

B. Compléter in fine cet article par un IV ainsi rédigé :

« IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

« On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit de poursuivre le travail de clarification du droit applicable aux services de l'internet qu'ont engagé les deux chambres du Parlement, jugeant que la « communication audiovisuelle » ne pouvait inclure tous les services de l'internet et que le droit de la radio et de la télévision n'était pas applicable à Internet.

Comme il convient également de ne pas affaiblir notre défense de la diversité culturelle et de préserver le socle commun du droit des médias, cet amendement vise à refonder l'architecture du droit des médias de la manière suivante.

Il tend à créer une nouvelle catégorie générique, la «communication au public par voie électronique», qui se définit en creux par rapport à la correspondance privée. Cette nouvelle catégorie se subdivise, d'une part, en «communication audiovisuelle», essentiellement constituée par la radio et la télévision sur tout support, y compris Internet, et, d'autre part, en «communication au public en ligne», définie comme «toute communication au public transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur. »

Cette nouvelle architecture du droit des médias assure la non-inclusion d'Internet dans l'audiovisuel.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 91, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n°2 rectifié pour le I de cet article, supprimer les mots :

par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Ce sous-amendement, qui est identique à l'amendement n° 53 déposé à l'article 1er C, vise à supprimer les « contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication » de la liste des éléments pouvant justifier une réduction de la liberté de communication en ligne. Cette référence est quelque peu incongrue dans la liste des éléments parmi lesquels elle figure et avec lesquels cette liberté doit composer.

En effet, il est dans la nature constitutionnelle des choses d'articuler la défense d'une liberté fondamentale avec d'autres impératifs tout aussi fondamentaux avec lesquels cette liberté pourrait être en contradiction. Il en est ainsi traditionnellement de l'articulation entre une liberté et les exigences en matière de sauvegarde de l'ordre public, via le principe de proportionnalité des atteintes qui sont portées à celui-ci.

De la même manière, lorsque deux libertés entrent en contradiction, telles la liberté et la propriété d'autrui ou la sauvegarde du caractère pluraliste des courants d'opinion, il peut être envisagé de limiter la liberté qui vient en contradiction. Mais s'agissant d'une liberté aussi essentielle que la liberté d'expression, il ne nous semble pas admissible, quel que soit le support sur lequel celle-ci s'exerce, de justifier une restriction de principe par des raisons techniques.

Outre le caractère déraisonnable de cette précision, on notera a fortiori qu'elle est inutile, dans la mesure où, comme le dit l'adage populaire : « A l'impossible, nul n'est tenu. »

En d'autres termes, en cas de conflit, il appartiendra au juge d'évaluer le sérieux de « l'excuse technique ».

C'est donc pour ne pas ériger la contrainte technique en restriction de principe que nous vous proposons d'adopter le sous-amendement n° 91.

M. le président. Le sous-amendement n° 92, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n°2 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

On entend par correspondance privée électronique, tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, dont le ou les destinataires sont déterminés et individualisés.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Le droit à la vie privée est constitutionnellement reconnu et protégé. L'inviolabilité des correspondances en est l'un des principaux attributs. C'est ce qui résulte de l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Plus directement, l'atteinte au caractère privé de la correspondance constitue un délit pénalement sanctionné.

Pourtant, les députés ont adopté une définition du courrier électronique qui met à mal ce principe en lui niant tout caractère de correspondance privée. Dès lors, si le texte était adopté en l'état, la correspondance par voie électronique ne ferait plus l'objet d'aucune protection particulière et perdrait son caractère confidentiel. Ainsi, le régime juridique applicable à un même message serait différent selon que celui-ci serait acheminé par voie postale ou par e-mail.

Avouons que, s'agissant d'un texte qui vise à rétablir la confiance dans l'économie numérique, cette entrée en matière a de quoi laisser songeur, d'autant que les arguments avancés pour justifier cette position ne sont guère convaincants, comme l'ont abondamment prouvé les associations.

Tout d'abord, on invoque une transposition fidèle de la directive européenne sur la protection de la vie privée et des données personnelles dans les télécommunications. Or cet argument n'est pas convaincant parce que la transposition « par le bas », c'est-à-dire sur le plus bas niveau des contraintes, est un choix politique et nullement une contrainte juridique.

Nous l'avons dit à plusieurs reprises, et nous le répéterons : nous n'acceptons pas ce nivellement par le bas. Nous revendiquons au contraire un fort niveau d'exigence en matière de droits et de libertés individuelles.

Ensuite - on a tendance à le passer à sous silence -, le champ d'application de cette directive est quelque peu différent de celui qui nous occupe aujourd'hui : télécommunications pour le premier, courrier électronique pour le second.

Enfin, nous soulignons que la directive renvoie à plusieurs reprises au principe de l'inviolabilité de la correspondance privée. Sur ce sujet, le présent texte est singulièrement muet.

Alors, faut-il en déduire, comme le soutiennent certains, que la définition large du projet de loi n'est pas un obstacle pour la correspondance privée ? Dans ce cas, pourquoi ne pas transposer la définition de la jurisprudence communautaire, constitutionnelle et judiciaire ? Cela va mieux en le disant, ai-je envie de répondre à ceux-là ! Au lieu d'une omission, qui pourrait être très grave pour les libertés, optons pour une précision qui les sauvegarde certainement.

Tel est le sens de notre sous-amendement, qui vise à reprendre largement la définition retenue dans la circulaire du 17 février 1998, qui était elle-même très directement inspirée d'un rapport du Conseil d'Etat dans lequel le courrier électronique privé était défini comme celui adressé à des personnes « déterminées et individualisées ».

Une telle protection n'est nullement de nature à diminuer le niveau d'exigence s'agissant des spams. En effet, le consentement du destinataire du spam n'est pas requis uniquement en raison du caractère privé ou non du message. Il l'est également en raison du caractère déloyal de la collecte des noms et du contenu à vocation de prospection commerciale du message, ce qui implique que le caractère de spam n'est acquis qu'après réception du message, à telle enseigne d'ailleurs que les filtres anti-spams ne peuvent être mis en place qu'avec le consentement préalable de l'abonné, l'AFA, l'association des fournisseurs d'accès et de services sur Internet, ayant même précisé que, faute de ce consentement, les personnes pourraient invoquer la justice pour violation du secret de correspondance.

Cette définition n'est pas non plus un recul dans la défense des droits des artistes.

En effet, on notera d'abord le caractère quelque peu disproportionné de l'atteinte à une liberté fondamentale et la protection des droits. Comme le souligne Reporters sans frontières, « en voulant lutter contre les échanges de fichiers "pirates" - musique, films - la loi retire un garde-fou important contre la surveillance des communications par e-mails ».

Ensuite, nous refusons de nous enfermer dans une problématique qui n'aborde ni la question du peer to peer ni celle du statut et de la place que la société entend donner à ses artistes.

Vous reconnaîtrez donc avec moi que rien ne justifie un régime dérogatoire au droit commun s'agissant de la correspondance privée sur le support Internet.

Tout devrait ainsi vous conduire à soutenir notre sous-amendement n° 92.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson , rapporteur. Sur le sous-amendement n° 91, la commission a émis un avis défavorable.

S'il n'y a nul doute que la communication au public par voie électronique est libre, il faut bien admettre que cette liberté rencontre des limites. De jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel a admis que la liberté de communication pouvait voir son exercice limité par des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication. Des contraintes de bandes passantes ou de fréquence viendront toujours restreindre l'exercice d'une totale liberté de communication.

Sur le sous-amendement n° 92, l'avis est également défavorable.

Les auteurs du sous-amendement craignent sans doute que le droit à la vie privée ne soit pas suffisamment protégé dans les échanges de courriers électroniques, mais la définition du courrier électronique que propose la commission ne reprend pas la référence à la notion de correspondance privée.

Cette référence a été introduite par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, mais les députés n'ont pas suivi leur commission sur ce point et le Sénat a confirmé la suppression de cette référence au motif que les dispositions protectrices de la vie privée s'appliquent naturellement à toute correspondance, même électronique.

Nous proposons donc de nous en tenir à une définition du courrier électronique et de laisser au juge le soin de départager parmi les courriers ceux qui ne relèvent pas de la correspondance privée.

Le respect de la correspondance privée prévu à l'article XII de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme trouve sa déclinaison en droit français à l'article 226-15 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement ou de 45 000 euros d'amende l'atteinte aux correspondances.

L'avis défavorable de la commission est donc parfaitement justifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement n° 2 rectifié, qui a le grand avantage de donner à l'ensemble du système, qui en avait bien besoin, une nouvelle architecture. La commission a procédé à un excellent travail de clarification dont le Gouvernement ne peut qu'être satisfait.

Sur le sous-amendement n° 91, pour les raisons indiquées par la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Sur le sous-amendement n° 92, j'avoue être un peu perplexe. Je comprends bien, madame Terrade, que votre souci est la protection de la correspondance privée. Je le partage bien sûr, mais il me semble que votre définition laisse entrer les spams dans la correspondance privée et, dès lors, je ne crois pas qu'elle atteigne le but recherché.

Le spam, vous en serez d'accord, ne relève pas de la correspondance privée, mais il se trouverait protégé par votre définition. Dans ces conditions, bien que je sois d'accord avec l'objectif, je ne vois de meilleure solution que le recours au juge pour faire la séparation et je suis donc amené, avec un peu de regret, à émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 91.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 92.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 2 rectifié.

Mme Danièle Pourtaud. Avant de dire tout le bien - une fois n'est pas coutume - que je pense de l'amendement de la commission, je souhaite revenir sur la méthode utilisée par le Gouvernement pour légiférer sur ces sujets complexes qui touchent chacun de nos concitoyens, qu'il s'agisse d'Internet ou de la communication audiovisuelle.

Je ne peux partager l'opinion de notre éminent collègue Pierre Laffitte qui, ce matin, se réjouissait de ce que ces sujets soient morcelés entre trois ou quatre textes. Franchement, si on voulait rendre le débat incompréhensible pour nos concitoyens, on ne s'y prendrait pas autrement !

J'ai entendu hier le Premier ministre exprimer sa volonté de réhabiliter le rôle du Parlement et souhaiter que l'on légifère moins pour légiférer mieux ; je me permets à mon tour de souhaiter que cela ne reste pas un voeux pieux ou une promesse post-électorale de plus.

J'en reviens à l'amendement n° 2 rectifié.

Depuis la présentation en première lecture de ce projet de loi, plusieurs logiques s'affrontent quant à la définition à donner à la communication publique en ligne et quant au cadre législatif auquel doit se rattacher cette définition.

L'immensité des possibilités qu'offre Internet, la nouveauté relative de ce mode de communication et son évolution constante font qu'il est encore difficile de préjuger du meilleur moyen de réguler ce nouveau support.

Il s'agit bien en effet d'un support, d'un instrument de communication qui, contrairement aux réseaux traditionnels, permet le transport et l'échange d'informations et de services innombrables.

Je rappelle que le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat prévoyait que la communication publique en ligne était constituée par toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication.

Cette définition était insérée dans le corps de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication intégrant ainsi la communication publique en ligne dans le secteur de la communication audiovisuelle et la plaçant sous le contrôle du CSA.

Cette solution présentait des défauts, notamment celui de placer - en théorie, puisque le reste du dispositif du projet de loi contredisait cette affirmation - tout le secteur de la communication en ligne sous l'autorité du CSA et dans le champ d'application de la loi de 1986.

Répondant à une tout autre logique, le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait déjà proposé une définition, à peu près semblable à celle qui avait été adoptée en deuxième lecture par cette même chambre, qui visait à rendre autonome le secteur de la communication publique en ligne, mais, à la demande du Gouvernement, il avait retiré son amendement.

Cette solution équivalait à renvoyer au droit commun toute la régulation du secteur de l'internet, ce qui n'allait pas sans poser de problème en termes de contenu.

La nouvelle définition proposée par le rapporteur de la communication des affaires économiques de notre assemblée me semble faire avancer les choses.

S'il intègre la définition de la communication publique en ligne dans le dispositif de la loi de 1986 relative à la liberté de communication, l'amendement n° 2 rectifié tend néanmoins à inverser le raisonnement par rapport au texte adopté en première lecture par les deux assemblées.

La communication publique en ligne n'est plus un sous-ensemble de la communication audiovisuelle. Elle devient un sous-ensemble de la communication au public par voie électronique, c'est-à-dire sur tout réseau et tout support, au même titre que la communication audiovisuelle.

Chaque type de communication est ainsi précisément défini, en particulier le courrier électronique, comme l'avait souhaité l'Assemblée nationale.

Le nouveau texte pose le principe de la liberté de la communication électronique, mais cette liberté connaît ses limites : ce principe doit bien sûr être compatible avec le respect des libertés publiques, avec la réglementation applicable au commerce et le droit commun des biens immatériels.

En matière d'échange de biens culturels, par exemple, deux catégories de droits s'affrontent bien souvent : la liberté d'expression et le droit d'auteur ; un droit moral face à un droit économique, nous y reviendrons à l'article 2 bis .

Les définitions proposées sont protectrices des différentes industries culturelles puisque, en combinant les dispositifs de ce projet de loi et du projet de loi relatif aux communications électroniques et audiovisuelles, les services de télévision et de radio composant le sous-ensemble de la communication audiovisuelle seront toujours placés sous l'autorité du CSA et régulés par cette instance, et ce quel que soit le support.

Nous sommes donc satisfaits de ce cadre ouvert pour l'avenir et des évolutions technologiques qui, après l'ADSL, ne manqueront pas d'offrir bientôt aux téléspectateurs d'autres possibilités d'accéder aux services de télévision et de radio.

Il est donc également opportun d'avoir proposé une définition appropriée des autres services de communication audiovisuelle qui mettent à disposition du public « des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou musicales, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »

Cette formulation permet d'appréhender certains services tels que le PVR - en Français, « la vidéo à la demande » - intégré dans certains nouveaux décodeurs, qui permet le téléchargement à tout moment de certains programmes audio ou vidéo numérisés. Le cadre est ainsi ouvert pour élaborer une réglementation ad hoc pour ce type de services.

Les sénateurs du groupe socialiste retrouvent donc dans la définition proposée par le rapporteur du Sénat ce qu'ils ont toujours défendu : d'un côté, l'application du droit commun pour la régulation sur Internet qui devra permettre de protéger les contenus culturels et, de l'autre, l'affirmation du contrôle du CSA sur les services de radio et de télévision clairement définis quels que soient les supports de diffusion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Il est inséré un article 3-1 dans le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ainsi rédigé :

« Art. 3-1 - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communications électroniques, dans les conditions définies par la présente loi.

« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

La parole est à M. Pierre Hérisson., rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur . Cet amendement vise à créer, dans la loi de 1986, un article exclusivement consacré aux missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'article 4 de la loi de 1986, aujourd'hui consacré à la composition du CSA, reste donc inchangé, alors que, originellement, le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoyait de modifier cet article 4 par le III du présent article 1er. Le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle prévoyait, lui aussi, de modifier le même article 4 en son article 30.

Cet amendement permet donc d'éviter que des modifications successives à l'article 4 de la loi de 1986 n'aboutissent à des incohérences.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable. Cet amendement est cohérent avec les votes précédents.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er

 
 
 

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Aux articles 93, 932 et 933 de la loi n° 82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».

II - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».

III - Aux articles 13110, 13135 et 13139 du code pénal, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».

IV - Aux articles 1771 et 2121 du code de procédure pénale, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».

V - Aux articles L. 49 et L. 522 du code électoral, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».

VI - A l'article 66 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».

VII - Aux articles 182, 183 et 184 de la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique ».

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur . Il convient de concilier à la fois la prise en compte des caractéristiques propres de l'Internet et la cohérence de notre droit applicable aux médias. Le Parlement a déjà veillé à préciser les compétences du CSA, à adapter les dispositions relatives au droit de réponse, à l'identification des auteurs et éditeurs et à définir les obligations des intermédiaires techniques.

Toutefois, il est souhaitable qu'un certain nombre de dispositions du droit des médias - à commencer par la responsabilité éditoriale - , applicables à la presse écrite ou à l'audiovisuel, soient applicables aux auteurs et aux éditeurs de contenus sur l'Internet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. additionnel après l'art. 1er bis A

Article 1er bis A

Après l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un titre Ier -1 ainsi rédigé :

« TITRE I er -1

« DE LA DIFFUSION

DES DONNÉES PUBLIQUES NUMÉRISÉES

« Art. 13-1 . - A l'exception de celles qui ne sont pas communicables en application de l'article 6 de la présente loi ou de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, les données numérisées, collectées ou produites, dans l'exercice de leur mission de service public, par les personnes publiques ainsi que par les personnes privées chargées d'une telle mission, sont mises à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

« L'utilisation de ces données est libre, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée et sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de la propriété intellectuelle. Leur mise à disposition peut donner lieu à la perception d'une redevance qui inclut une participation forfaitaire aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour nécessaires à leur collecte et à leur traitement.

« Lorsque la mise à disposition des données mentionnées au premier alinéa est demandée à des fins commerciales, elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'autorité qui détient les données et le demandeur. Cette convention peut prévoir, outre la redevance mentionnée à l'alinéa précédent, une rémunération qui tient compte des ressources tirées de l'exploitation commerciale.

« Les contestations auxquelles peut donner lieu l'élaboration ou l'application de la convention, notamment en ce qui concerne son contenu financier, sont portées devant le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ou devant un membre de la commission qu'il désigne.

« Art. 13-2.  - I. - Constituent des données essentielles au sens du présent article :

« 1° L'ensemble des actes et décisions, pris par l'Etat ou un de ses établissements publics administratifs, qui sont soumis à une obligation de publication en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les documents qui leur sont annexés ;

« 2° Les informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de nature à faciliter les démarches des usagers ;

« 3° Les rapports et études sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables à toute personne en application du titre Ier de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article en raison des atteintes à la vie privée que pourrait entraîner leur utilisation par des tiers.

« Des décrets en Conseil d'Etat peuvent préciser les catégories de données regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus. Ces décrets peuvent en outre qualifier d'essentielles d'autres catégories de données détenues par l'Etat ou ses établissements publics administratifs.

« II. - Les services et établissements publics administratifs de l'Etat mettent gratuitement à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne, les données essentielles qui les concernent.

« Ces données peuvent être gratuitement utilisées et rediffusées, y compris à des fins commerciales, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée. Toutefois, les données essentielles qui présentent un caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé que dans le respect des règles posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. 13-3.  - Un décret détermine les normes que doivent respecter les personnes publiques qui diffusent des données numérisées pour que ces données soient accessibles aux personnes atteintes d'un handicap visuel. Une personne qualifiée, désignée par le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, peut être saisie par toute personne qui ne parvient pas, en raison de son handicap visuel, à accéder aux données publiques mises en ligne. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'article 1er bis A pose des problèmes de forme, mais surtout un problème de fond, concernant son extension ou non aux collectivités territoriales. Il convient de repréciser ces divers éléments en se donnant plus de temps pour la réflexion et la transposition des éléments de la directive de novembre 2003. On peut en particulier s'interroger sur l'incidence d'un tel dispositif sur les collectivités locales les plus petites. Le Gouvernement estime également que la question mérite d'être approfondie sans précipitation, monsieur le ministre...(M. le ministre délégué sourit). Je vous remercie et vous propose donc de prendre le temps de l'analyse, en supprimant cet article additionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, puisque vous avez déjà donné l'avis du Gouvernement, je n'ai plus qu'à le confirmer. (Rires)

M. Pierre Hérisson, rapporteur . Merci, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'argumentation constante de notre rapporteur pour supprimer cet article 1er  bis  A continue à me surprendre.

Le groupe socialiste, ici même au Sénat, mais également à l'Assemblée nationale, a défendu cette disposition en première lecture. En seconde lecture, l'Assemblée nationale a été convaincue par notre argumentation, et nous souhaiterions vraiment pouvoir persuader le Sénat de l'intérêt de rétablir ce dispositif.

Il est important de créer un réel encadrement normatif de la diffusion des données publiques, à l'exception des données juridiques.

Cet article définit la notion de données publiques « essentielles », c'est-à-dire les données nécessaires à une personne physique pour l'exercice de ses droits.

L'une des conséquences principales d'une telle qualification est l'obligation pour les personnes publiques de mettre les données gratuitement à la disposition du public sur l'Internet. Il organise donc la rediffusion de ces données lorsqu'elle est réalisée dans un cadre commercial.

Enfin, il prévoit justement qu'un texte réglementaire, interviendra pour définir les normes que les personnes publiques se doivent de respecter en matière d'accessibilité pour des personnes atteintes d'un handicap visuel. Nous insistons beaucoup sur ce dernier point qui est un point d'actualité : la question des personnes handicapées doit être prise en considération de manière volontaire, en posant le principe de la non-discrimination et le principe de l'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, et il est normal que la collectivité nationale garantisse les conditions d'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, quelle que soit la nature du handicap.

Nous avons d'ailleurs déposé un amendement n° 43 en ce sens, que mon collègue Daniel Raoul défendra ultérieurement.

Ainsi que nous le disions en première lecture, il nous paraît opportun de prévoir, parallèlement au développement du commerce électronique, la mise en place d'un internet public et citoyen, accessible gratuitement dans la plupart des cas, afin de développer un Internet qui ne soit pas réduit à un espace marchand, en ayant conscience de la nécessité de prendre en compte l'effectivité des citoyens aux nouvelles technologies de l'information. En effet, moins de la moitié des Français disposent actuellement d'un accès à Internet.

Nos rapporteurs, Pierre Hérisson et Bruno Sido, déclarent que la rédaction actuelle de l'article est ambiguë quant aux obligations pesant sur les collectivités territoriales.

Faut-il voir, comme je le crois, dans cette interrogation, une préoccupation sur les conséquences financières de cette mesure ? Il faut rappeler qu'un premier pas a déjà été fait dans cette direction, lors de l'adoption de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, qui a prévu que les actes des collectivités territoriales pouvaient faire l'objet d'une publication ou d'un affichage à titre complémentaire et non exclusif sur un support numérique, ce qui est désormais une pratique assez courante dans nombre de collectivités locales.

Il ne faut pas développer une conception à courte vue : Internet, qui représente un support moderne et quasi incontournable, aujourd'hui, de la diffusion de l'information et du renseignement à destination du public, est aussi un outil qui peut permettre de réduire les coûts de publication des données publiques.

Par ailleurs, n'y a-t-il pas une certaine contradiction entre la démarche qui consiste à simplifier le droit en adoptant des projets d'ordonnance à cette fin  et la position qui traduit un refus de mettre en place les conditions permettant la diffusion des données publiques ?

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, il nous semble que le Sénat devrait s'opposer à cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis A est supprimé.

Article additionnel après l'article 1er bis A

Art. 1er bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 1er bis B

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Raoul,  Trémel et  Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information  soient rendus compatibles avec l'exercice des missions des agents et personnels handicapés, quelle que soit la nature du handicap dont ces personnes sont atteintes.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. J'aimerais que cesse la partie de ping-pong dont cet amendement est l'objet. Lors de la première lecture au Sénat du projet de loi dont nous débattons, il nous a été dit que cet amendement trouverait sa place dans le cadre du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Or, lors de l'examen de ce texte, il nous a été objecté qu'il relevait du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique !

Je souhaite que nous prenions l'engagement définitif, dans le cadre de l'année du handicap, de mettre à la disposition de tous les handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information.

Cette disposition me paraît relativement simple à mettre en oeuvre, en tous les cas pour les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les personnes chargées d'une mission de service public.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission ne peut que souscrire pleinement à la logique qui sous-tend l'amendement de nos collègues du groupe socialiste.

Je me souviens du reste que cette question avait été abordée également à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

Toutefois, la rédaction proposée par cet amendement me paraît très générale. Cela s'explique naturellement par l'ampleur de la question, mais il devient de ce fait très difficile de mesurer précisément la portée concrète des obligations que les auteurs de l'amendement entendent imposer. Le dispositif risque d'être relativement inopérant.

En outre, sans entrer dans le jeu que vous avez évoqué, mon cher collègue (Sourires ), je me demande néanmoins si cette question ne serait pas traitée plus utilement dans un autre texte. Lors de nos débats en commission, il a semblé que le Gouvernement avait renvoyé des dispositions similaires à l'examen du projet de loi sur les droits des personnes handicapées.

C'est pourquoi, tout en craignant que la rédaction de cet amendement ne soulève des difficultés, la commission souhaite, avant de se prononcer, recueillir l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Si j'ai bien compris, le jeu de ping-pong continue et s'élargit même ! (Sourires .)

Le Gouvernement s'inscrit plutôt sur la même ligne que vous, monsieur le sénateur, mais il est gêné par la mention « quelle que soit la nature du handicap dont ces personnes sont atteintes », qui lui paraît assez floue.

Si donc vous acceptiez de retirer ce membre de phrase, le Gouvernement émettrait un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Raoul, accédez-vous à la demande du Gouvernement ?

M. Daniel Raoul. J'accepte de rectifier l'amendement n° 43 dans le sens proposé par M. le ministre.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Raoul, Trémel et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du Groupe Socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

Après l'article 1er bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information soient rendus compatibles avec l'exercice des missions des agents et personnels handicapés.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable .

M. Daniel Raoul. Merci pour les handicapés !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er bis A.

Art. additionnel après l'art. 1er bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 1er bis

Article 1er bis  B

On entend par protocole, format ou standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont la description technique est publique et qui sont librement utilisables.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès, interopérable, développé ou reconnu selon un processus consensuel, et dont la mise en oeuvre peut être réalisée sur différentes plates-formes.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. L'objet de cet amendement est de mieux définir la notion de standard ouvert qui figure à l'article 1er bis B. La définition retenue ne correspond pas complètement aux définitions communément admises en informatique. La publication des spécifications techniques ne suffit pas à caractériser le standard d' « ouvert », car il est aussi précisé qu'il devra être également librement utilisable. Or, cette notion de « librement utilisable » est floue et peu opérationnelle, tant pour le site marchand à qui il sera fait obligation d'utiliser le standard ouvert que pour le juge en cas de contentieux.

Cet amendement vise non pas à remettre en cause l'obligation d'utiliser les standards ouverts mentionnés à l'article 9 du projet de loi, mais simplement à en préciser la définition.

M. le président. Le sous-amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 41 :

I - remplacer les mots :

sans restriction d'accès

par les mots :

sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre

II - En conséquence, supprimer les mots :

, et dont la mise en oeuvre peut être réalisée sur différentes plateformes

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement de clarification. Allant dans le même sens et afin de préciser la définition et lever tout ambiguïté, il propose le présent sous-amendement, qui tend à rédiger la disposition de la manière suivante : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre, » - la mise en oeuvre me paraît très importante - « interopérable, développé ou reconnu selon un processus consensuel ».

Si vous étiez d'accord avec ce sous-amendement, monsieur le sénateur, le Gouvernement serait on ne peut plus favorable à votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 93, qui affine encore la définition proposée par l'amendement n° 41. Sous réserve de l'adoption du sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 41.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 93. 

M. Daniel Raoul. Je veux d'abord saluer l'effort qui est fait par notre collègue Christian Gaudin concernant la définition du standard ouvert. Je reconnais sa compétence scientifique.

Toutefois, la définition qu'il propose présente l'inconvénient de supprimer, dans le texte initial et dans celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale, l'expression « librement utilisable », qui constitue l'essence même du standard ouvert.

Or il ne sert à rien de reconnaître le processus consensuel qui permet, comme l'auteur de l'amendement le précise, de favoriser l'adoption et l'utilisation par le plus grand nombre, sans admettre explicitement que ce standard est librement utilisable.

Aussi, je souhaiterais que le sous-amendement du Gouvernement soit modifié afin d'ajouter aux mots « sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre » les mots « librement utilisable ». La formulation serait donc la suivante : « sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre et librement utilisable ». Elle a une signification juridique et scientifique.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je suis d'accord avec cette proposition. L'essentiel pour moi est la clarté du texte. Néanmoins, où insère-t-on les mots : « librement utilisable » ?

M. Gérard Longuet. Les mots « sans restriction d'accès » doivent donner satisfaction à M. Raoul !

M. Daniel Raoul. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des notions de codes sources. Je parle des logiciels libres, et vous voyez bien ce à quoi je fais allusion.

Monsieur le ministre, à la place de « sans restriction d'accès » je préférerais « librement utilisable » : la signification, au sens de la propriété intellectuelle, en est bien plus large.

M. Gérard Longuet. Ce n'est pas la même chose ! La liberté d'utilisation sous-tend la gratuité, contrairement à l'expression « sans restriction d'accès».

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Ce n'est pas pareil, effectivement.

M. Daniel Raoul. Je ne vais pas entrer dans la technique en citant des noms de logiciels...

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je comprends votre souci, monsieur Raoul, mais je suis obligé de garder la formule « sans restriction d'accès ». Je vous propose d'examiner ce point d'ici à la commission mixte paritaire ; sinon, nous allons bricoler, et ce ne sera pas bon.

M. Pierre Hérisson , rapporteur. La modification proposée par M. Raoul changerait complètement la nature de la disposition.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Nous ne pouvons régler cette question pour l'instant. Il faut y travailler d'ici à la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, pour explication de vote.

M. René Trégouët. Il y a plusieurs années, Pierre Laffitte et moi-même avions déposé une proposition de loi sur le logiciel libre. Nous sommes en train de faire des pas fantastiques grâce à ces quelques mots sur l'open source et sur l'ensemble du logiciel libre dont je souligne l'importance dans le développement actuel d'Internet et de l'informatique. Je rejoins M. le ministre dans sa volonté de peser chaque mot, mais il faut que la proposition de liberté, telle qu'elle est formulée par nos collègues, se retrouve dans ce texte. C'est particulièrement important.

M. Daniel Raoul. Merci, cher collègue !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 93.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis B est ainsi rédigé.

Art. 1er bis B
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 2

Article 1er bis

Dans l'ensemble de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur le président, il s'agit simplement d'une mesure d'ordre, d'une modernisation sémantique. Cette question sera traitée la semaine prochaine dans le texte sur le « paquet Télécom ». Par souci de cohérence, le Gouvernement souhaite la retirer de ce texte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson , rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est supprimé.