sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon

1. Procès-verbal

2. Confiance au consommateur. - Adoption d'une proposition de loi (Ordre du jour réservé.)

Discussion générale : MM. Christian Jacob, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ; Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Odette Terrade, MM. Daniel Raoul, Daniel Soulage, François Trucy.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendements identiques nos 31 de M. François Trucy et 43 rectifié de Mme Françoise Férat. - M. François Trucy, Mme Françoise Férat, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.

Amendement no 42 de Mme Janine Rozier. - MM. François Trucy, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.

Amendement no 32 de M. François Trucy. - MM. François Trucy, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.

Amendement no 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Daniel Raoul. - Adoption.

Amendement no 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.

Amendements nos 3 et 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 2

M. Daniel Soulage.

Amendement no 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Jean Chérioux. - Adoption.

Amendement no 6 de la commission. - Adoption.

Amendement no 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.

Amendement no 8 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 2

Amendement no 50 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 51 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Article 2 bis

Amendement no 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Jean Chérioux, Daniel Raoul. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 ter

Amendements nos 33 de M. François Trucy et 10 de la commission. - MM. François Trucy, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 33 ; adoption de l'amendement no 10.

Amendements nos 11 à 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des six amendements.

Amendement no 34 de M. François Trucy. - MM. François Trucy, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.

Amendement no 17 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 3

Amendements nos 52 de Mme Odette Terrade, 18 de la commission ; amendements identiques nos 44 de M. Daniel Raoul et 53 de Mme Odette Terrade ; amendements nos 19 à 22 de la commission et 35 de M. François Trucy. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, Daniel Raoul, François Trucy, le ministre délégué. - Retrait des amendements nos 44 et 53 ; rejet de l'amendement no 52 ; adoption des amendements nos 18 à 22, l'amendement no 35 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 3

Amendements nos 41 de M. Jean-Léonce Dupont et 47 de M. Daniel Raoul. - MM. Daniel Soulage, Daniel Raoul, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 41 ; rejet de l'amendement no 47.

Amendement no 45 de M. Daniel Raoul. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Articles additionnels après l'article 3 ou avant l'article 4

Amendements nos 48 de M. Daniel Raoul et 54 de Mme Odette Terrade. - M. Daniel Raoul, Mme Odette Terrade, M. le rapporteur. - Retrait des deux amendements.

Articles additionnels après l'article 3 (suite)

Amendement no 55 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 39 de M. Michel Mercier ; amendements identiques nos 38 de M. Michel Mercier et 56 de Mme Odette Terrade. - M. Daniel Soulage, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait des trois amendements.

Amendement no 59 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre délégué, Jean Chérioux. - Rejet.

Amendement no 40 de M. Michel Mercier. - MM. Daniel Soulage, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.

Amendement no 57 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Article 3 bis

Amendement no 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Mme Odette Terrade. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article additionnel avant l'article 4

Amendement no 46 de M. Daniel Raoul. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Article 4

Amendements nos 49 de M. Daniel Raoul et 24 à 26 de la commission. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet de l'amendement no 49 ; adoption des amendements nos 24 à 26.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 4

Amendement no 58 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 36 de M. François Trucy. - MM. François Trucy, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.

M. le président.

Division additionnelle avant l'article 5

Amendement no 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Article 5. - Adoption

Articles additionnels après l'article 5

Amendement no 37 de M. François Trucy. - MM. François Trucy, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.

Amendement no 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Intitulé de la proposition de loi

Amendements identiques nos 30 rectifié bis de M. Yves Détraigne et 29 rectifié de la commission. - MM. Daniel Soulage, le rapporteur, le ministre délégué, Daniel Raoul. - Adoption des deux amendements rédigeant l'intitulé de la proposition de loi.

Vote sur l'ensemble

Mme Odette Terrade, MM. Daniel Raoul, Daniel Soulage, François Trucy.

Adoption de la proposition de loi.

MM. le rapporteur, le ministre délégué.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

3. Coopération internationale des collectivités locales et des agences de l'eau. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission (Ordre du jour réservé.)

Discussion générale : MM. Charles Guené, rapporteur de la commission des lois ; Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie ; Louis Le Pensec, Mme Jacqueline Gourault, M. Jacques Oudin.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

M. André Vezinhet.

Adoption de l'article.

Article 2. - Adoption

Intitulé

Adoption l'ensemble de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance

4. Décès d'un ancien sénateur

5. Rappel au règlement

Mme Nicole Borvo, M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur.

6. Noms des collectivités locales sur Internet. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission (Ordre du jour réservé.)

Discussion générale : MM. Pierre Jarlier, rapporteur de la commission des lois ; Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur ; Charles Gautier, Philippe Arnaud, François Trucy, Mme Odette Terrade.

M. le ministre délégué.

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er et 2. - Adoption

Article 3

Amendement no 1 de Mme Odette Terrade. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.

M. Philippe Arnaud.

Adoption de l'article.

Article 4

Amendement no 2 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 5

M. le rapporteur.

Rejet de l'article.

Intitulé

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

7. Calcul de la participation pour voirie et réseaux. - Adoption des conclusions négatives du rapport d'une commission (Ordre du jour réservé.)

Discussion générale : MM. Philippe Arnaud, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire ; François Marc, Max Marest, Aymeri de Montesquiou.

Clôture de la discussion générale.

M. le secrétaire d'Etat.

Rejet de la proposition de loi.

8. Retrait d'un texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Confiance au consommateur

Adoption d'une proposition de loi

(Ordre du jour réservé)

 
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 114, 2003-2004), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à redonner confiance au consommateur. [Rapport n° 286 (2003-2004).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de remercier le rapporteur, M. Gérard Cornu, qui a fait un travail remarquable sur la proposition de loi Chatel. Je saluerai également les travaux réalisés par la commission pour enrichir ce texte.

Le consommateur est au coeur de la politique économique du Gouvernement, qui s'attache à soutenir la croissance en renforçant la confiance.

La consommation est en effet un facteur essentiel du dynamisme de notre économie, dès lors que 54% du produit intérieur brut provient des ménages. Conscients de l'importance de la consommation et de la nécessité de redonner confiance aux Français, nous avons pris une série de dispositions pour dynamiser l'économie.

Tout d'abord, nous avons recherché une meilleure efficacité de l'Etat permettant de diminuer le poids des prélèvements obligatoires qui pèsent sur l'ensemble de nos concitoyens : c'est le seul moyen de redonner des marges de manoeuvre effectives à l'action des pouvoirs publics et de redonner du pouvoir d'achat aux Français.

Nous avons prévu une hausse du SMIC de 5,8 % au 1er juillet, ce qui redonnera du pouvoir d'achat aux ménages et, de fait, facilitera la consommation.

Nous entendons mener une action déterminée pour faire baisser les prix partout où cela est possible : c'est ce qui a été fait dans le domaine de la téléphonie mobile et, plus récemment, dans la grande distribution.

Le Gouvernement a déposé un projet de loi, défendu par le ministre de l'économie et des finances, pour le soutien à la consommation et à l'investissement comportant trois mesures significatives en matière de relance de la consommation : l'exonération des droits de mutation sur les dons jusqu'à 20 000 euros consentis par les particuliers au profit de chacun de leurs enfants ou petits-enfants majeurs ; une réduction d'impôts au titre des intérêts des prêts à la consommation dans la limite annuelle de 600 euros ; la faculté de débloquer de façon anticipée les droits à participation aux résultats de l'entreprise et les sommes placées sur un compte d'épargne salariale, dans la limite de 10 000 euros par personne.

Enfin, le projet de loi présenté par le garde des sceaux la semaine dernière en conseil des ministres va dans le même sens : il vise notamment à porter à deux ans la durée de garantie contractuelle.

La proposition de loi qui vous est présentée aujourd'hui a été préparée par M. Luc-Marie Chatel, à la suite du rapport sur la consommation qu'il a remis au Premier ministre le 9 juillet dernier. Cette proposition apporte de réelles améliorations pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Le Gouvernement a donné son entier soutien à cette initiative et a été favorable aux mesures qu'il contient lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier.

L'objectif de ce texte est d'apporter des réponses concrètes et opérationnelles à des difficultés de la vie quotidienne.

Ainsi, le titre Ier de cette proposition de loi facilite la résiliation des contrats tacitement reconductibles, en donnant aux consommateurs une information simple sur leur faculté de résiliation ; cette facilité a été transposée dans le domaine de l'assurance, pour couvrir le maximum de situations intéressant le consommateur.

Le titre II a pour objet de mieux encadrer le crédit renouvelable.

Dans ce domaine, beaucoup a déjà été fait avec la loi de sécurité financière, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er février dernier. Il reste que les améliorations contenues dans la proposition de loi vont dans le bon sens : d'une part, le consommateur devrait pouvoir réduire plus facilement son plafond de crédit ; d'autre part, les contrats de crédit renouvelable non utilisés depuis trois ans devront faire l'objet d'une reconduction expresse.

Enfin, le titre III de la proposition de loi permet de libérer le crédit gratuit, en permettant la publicité hors lieu de vente.

Le Gouvernement souhaite que cette proposition de loi puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais, afin de conforter la confiance de nos concitoyens dans la consommation et de contribuer ainsi à la croissance de notre pays.

Je tiens de nouveau à remercier M. Gérard Cornu, qui a proposé, dans un esprit tout à fait constructif et équilibré, un certain nombre de modifications améliorant encore la portée de ces nouvelles dispositions en faveur des consommateurs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, adoptée par l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier, la présente proposition de loi, déposée et rapportée par notre collègue député Luc-Marie Chatel, tend à conforter la confiance du consommateur en améliorant son information en matière de contrats aux particuliers et de crédits à la consommation dans trois domaines concrets : les contrats tacitement reconductibles, le crédit renouvelable et le crédit gratuit.

Le texte vise tout d'abord à faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles en garantissant l'information du consommateur sur ses droits et en lui ouvrant une faculté de résiliation gratuite dans l'hypothèse où cette information ne lui aurait pas été donnée par le prestataire en temps utile. Ce mécanisme est prévu, au plan général, par l'article 1er et, au plan particulier, par les articles 2 et 2 ter pour les contrats d'assurance.

La proposition de loi tend ensuite à mieux encadrer le crédit renouvelable, aussi appelé «crédit révolving», et à renforcer l'information de l'emprunteur. L'article 3 ouvre ainsi à celui-ci la faculté de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. En outre, il prévoit la résiliation de plein droit, sauf manifestation de volonté contraire de l'emprunteur, des contrats d'ouverture de crédit n'ayant fait l'objet d'aucune utilisation pendant trois années consécutives. Enfin, il complète la liste des informations devant figurer sur l'état d'exécution du contrat de crédit adressé mensuellement au consommateur.

En matière de crédit, deux articles additionnels ont été adoptés par l'Assemblée nationale.

Un article 2 bis vise à soumettre obligatoirement l'ouverture des opérations de crédit à la consommation engagées par un couple marié à la signature conjointe des époux. L'absence de cette double signature entraînerait l'inopposabilité de la créance à l'égard de la communauté ou de l'indivision patrimoniale. Il s'agissait, pour les auteurs de l'amendement, de prévenir des situations humainement dramatiques résultant du «dérèglement» du comportement de l'un des époux en matière de crédit révolving, et de sauvegarder les intérêts communs du couple.

Par ailleurs, un article 3 bis tend à rendre obligatoire, sur l'offre préalable de prêt ou de crédit à la consommation, la mention des seuils de l'usure correspondant aux prêts ou aux crédits proposés aux emprunteurs, afin de renforcer l'information dont ces derniers disposent déjà en application de l'article D. 311-8 du code de la consommation.

Le troisième objectif de notre collègue Chatel était de libérer le crédit gratuit en supprimant l'interdiction légale de publicité hors des lieux de vente pesant actuellement sur ce type de produit financier. C'est l'objet de l'article 4, qui oblige en outre à préciser, sur toute publicité en faveur d'un crédit consenti gratuitement aux consommateurs, l'identité de la personne prenant en charge le coût de ce crédit.

Enfin, il convient de relever qu'un article 5 prévoit de qualifier de clause abusive toute disposition contractuelle contraignant le consommateur à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges en cas de contestation portant sur l'exécution de son contrat.

La commission des affaires économiques, qui ne doute pas de l'opportunité de ce texte, vous suggère, mes chers collègues, d'adopter l'essentiel des mesures qu'il comporte. Le renforcement de l'information des consommateurs sur leurs droits en matière de résiliation des contrats, l'assouplissement de leurs facultés pour la gestion de leurs crédits révolving ou encore l'accroissement probable de leur recours au crédit gratuit résultant de la possibilité nouvelle d'en faire la publicité hors du lieu de vente, toutes suggestions qui constituaient le coeur même du dispositif présenté par notre collègue Luc-Marie Chatel, sont assurément positives.

Ces mesures devraient, tout à la fois, permettre d'équilibrer les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs, contribuer à diminuer les risques de surendettement des ménages et, enfin, favoriser un regain de consommation, bien nécessaire aujourd'hui. Dans cette triple perspective, à laquelle votre commission adhère volontiers, elle vous proposera plusieurs amendements visant à préciser le texte adopté par l'Assemblée nationale, afin d'en garantir la portée et d'en faciliter l'application.

J'indique à cet égard que l'amendement le plus important est certainement celui qui, s'appuyant sur une jurisprudence constante mais finalement peu efficace, rend obligatoire la soumission d'une nouvelle offre préalable à l'occasion de l'augmentation de la réserve d'un crédit révolving.

En revanche, la commission n'a pas été convaincue de la nécessité de conserver les articles 2 bis et 3 bis.

Elle a en effet constaté que le premier de ces deux articles nouveaux risquait de contrevenir totalement à l'intention louable de ses auteurs, en accroissant la fragilité des couples dont l'un des membres s'engage dans des opérations de crédit excessives, au lieu de la réduire. Le droit positif actuel, prévu par divers articles du code civil, est en réalité plus protecteur que le dispositif qu'il est proposé d'instituer, lequel ne serait susceptible d'atteindre son objectif que s'il dissuadait les deux époux de signer un contrat de crédit.

A l'inverse - c'est très important -, si la double signature confirmait leur engagement commun, le membre du couple victime ultérieurement des comportements de son conjoint ne disposerait plus d'aucune protection juridique pour s'opposer aux exigences du créancier, y compris sur ses biens propres. C'est pourquoi, soucieuse de garantir les droits séculaires des personnes mariées, la commission vous proposera de supprimer l'article 2 bis.

Quant à l'article 3 bis, qui imposerait la mention du seuil de l'usure sur les offres préalables de crédit, je vous rappelle que l'article D. 311-8 du code de la consommation ouvre déjà à l'emprunteur le droit d'être informé par le prêteur du montant des seuils de l'usure applicables au prêt considéré. De plus, ces seuils varient trimestriellement et leur valeur n'est publiée au Journal Officiel que quelques jours seulement avant le nouveau trimestre de référence. Dans ces conditions, l'application de l'article 3 bis poserait de très grandes difficultés techniques aux professionnels, qui ne seraient pas en mesure de disposer dans leurs points de vente, dès les premiers jours du trimestre considéré, de formulaires d'offre préalable comportant les seuils de l'usure nouvellement applicables.

Enfin, s'interrogeant sur l'avantage que serait susceptible de tirer le consommateur de l'existence de cette mention, la commission a observé que le niveau élevé des taux d'intérêt des crédits à la consommation, en particulier des crédits révolving, posait une problématique totalement indépendante tant de l'existence que du niveau des seuils de l'usure.

A cet égard, elle a constaté que de tels seuils n'existaient pas dans la législation de nombreux partenaires européens de la France, qui accordent pourtant aux consommateurs une attention aussi importante que celle dont notre pays fait montre.

C'est pourquoi, au regard des difficultés pratiques que générerait cette obligation supplémentaire pour les prêteurs et de l'absence d'avantage indiscutablement nouveau qu'elle apporterait aux emprunteurs, dont l'information doit déjà être assurée en application de dispositions réglementaires, la commission vous proposera également de supprimer l'article 3 bis.

Avant de procéder à l'examen des amendements qu'elle vous suggère, je souhaite relever que la présente proposition de loi est susceptible d'être adoptée moins d'un an après que le Parlement a déjà apporté au droit de la consommation de substantielles améliorations - rappelées par M. le ministre -, notamment en matière de crédit aux consommateurs, à l'occasion de l'examen de la loi du ler août 2003 de sécurité financière, dite « LSF ».

Sans méconnaître les difficultés des professionnels à s'adapter aux nouvelles normes législatives, que votre commission s'est au demeurant attachée à limiter, je voudrais conclure en affirmant que la protection du consommateur est un objectif politique suffisamment important pour que le législateur ne néglige aucune consolidation de l'édifice dès qu'il le juge nécessaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 20 minutes ;

Groupe socialiste, 13 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 8 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la consommation des ménages représente 54% du produit intérieur brut et, en période de crise des investissements, elle constitue le moteur essentiel de la croissance. « Redonner confiance au consommateur » est donc un enjeu important pour notre économie.

La proposition de loi qui porte ce titre prometteur et que nous allons examiner maintenant a été discutée le 11 décembre dernier à l'Assemblée nationale, où elle faisait suite à un rapport de mission de son auteur, notre collègue député Luc-Marie Chatel. Cependant, le contexte dans lequel nous en débattons est aujourd'hui quelque peu différent.

En effet, si tout le monde s'accorde à reconnaître à la consommation populaire, celle des ménages salariés ou retraités, un rôle déterminant dans la croissance économique et la perception par l'Etat des recettes fiscales subséquentes, le moins que l'on puisse dire est que la situation économique et sociale actuelle appelle, manifestement, des solutions adaptées d'une bien autre teneur que celle des solutions préconisées par le présent texte.

Que faut-il faire pour redonner confiance au consommateur ?

Faut-il, comme le propose aujourd'hui le Gouvernement, faire quelques effets d'annonce sur une prétendue remise en cause des méthodes de commercialisation toutes particulières des grands groupes de la distribution et annoncer une plus grande prise en compte des emprunts destinés à la consommation en termes fiscaux ?

Ou alors faut-il poser les vraies questions, c'est-à-dire se demander si, avant de vouloir redonner confiance au consommateur en sécurisant ses contrats, en lui facilitant l'accès au crédit, il ne convient pas, dans un premier temps, de lui redonner du pouvoir d'achat, et ce, notamment, par le développement de politiques de plein-emploi, en mettant un terme aux politiques de stagnation et de déflation salariales menées par tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés ?

Quand le Gouvernement gèle la rémunération des agents du service public et encourage de fait les politiques salariales restrictives des entreprises privées, délaissant les revalorisations générales pour les promotions individuelles, il ne permet pas de redonner confiance au consommateur.

Cette politique brime le pouvoir d'achat du consommateur et nombreux, très nombreux sont les professionnels, notamment dans le secteur du commerce de détail alimentaire, qui en font, depuis, l'amère expérience.

Alors que l'on annonce l'augmentation de plus de 9% du nombre de RMIstes dans notre pays, n'y aurait-il pas urgence également à revaloriser la situation des plus faibles de nos concitoyens, notamment ceux qui vivent ou survivent avec les minima sociaux et qui, de fait, consomment la totalité de leurs ressources, en se sentant exclus de ce que nous appelons « la société de consommation ».

De la même manière, quand il nous est annoncé un plan de réforme du financement de la sécurité sociale qui envisage la création d'un forfait consultation non remboursable, le relèvement de la contribution sociale généralisée, celui de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ou encore le moindre remboursement des prestations de santé, cela contribue à mettre en question la confiance du consommateur, car ces mesures pèsent très lourd sur le pouvoir d'achat réel des ménages.

Il en est de même des multiples augmentations de prix, des services, des transports... annoncées pour juillet, qui auront vite fait d'absorber la revalorisation promise du SMIC dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le ministre.

Enfin, quand on gage une éventuelle stabilisation des prix dans le commerce par une remise en question apparente des marges arrière et des marges de production des industriels sur une plus grande capacité à ouvrir de nouvelles surfaces de vente, on ne redonne pas confiance au consommateur.

On ne fait que corriger à la marge les effets de la mise en oeuvre de la monnaie unique, qui s'est souvent traduite par l'arrondissement à l'euro supérieur plutôt qu'à l'euro inférieur, et contribuer ainsi à presser les salaires tant dans la distribution que dans la production, ce qui aura au moins comme effet de réduire le pouvoir d'achat des salariés.

J'en reviens au texte que nous examinons. On peut s'interroger.

Quel sens garde-t-il maintenant que l'Assemblée nationale est appelée à examiner très prochainement - dans les jours à venir - un projet de loi envisageant les conséquences fiscales et légales des annonces du plan de soutien à la consommation, à l'investissement du Gouvernement, tel qu'il est présenté par M. le ministre de l'économie et des finances ?

Rapporteur pour avis du budget de la consommation pour notre Haute Assemblée, je serais tentée de penser que, à défaut de répondre aux questions essentielles que je rappelais voilà quelques instants, le présent texte peut avoir comme vertu principale de donner aux consommateurs, à la suite de la loi de 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite « MURCEF », de la loi relative aux nouvelles régulations économiques et de la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière, des droits nouveaux, permettant un meilleur équilibre des contrats que celui que nous constatons aujourd'hui encore et qui alimente par trop tant les tribunaux d'instance que les commissions de surendettement.

Selon le rapport Chatel, de 15% à 16% des ménages rencontrent, chaque année, au moins un problème de consommation. C'est une raison essentielle pour préserver et développer les moyens des associations de consommateurs, qui, par leur travail de terrain, apportent aide et information à nos concitoyens.

Pour ce qui concerne la discussion de la présente proposition de loi, nous nous plaçons donc délibérément, par la voie de nos amendements, dans la perspective d'une amélioration sensible du texte comme du droit de la consommation.

Et nous le faisons pour que les avancées de la législation que nous pourrions ainsi effectuer participent, ensuite, des avancées du droit communautaire, dont notre pays est partie prenante.

Cependant, si le texte de la proposition de loi, tel qu'il ressortira des débats de notre assemblée, revenait sur les timides avancées adoptées à l'Assemblée nationale et n'intégrait aucune des propositions que nous faisons, les sénateurs et sénatrices du groupe CRC ne pourraient le voter.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le ministre, comment ne pas saluer l'objectif louable qui consiste à redonner confiance au consommateur et cet instant de lucidité que vous avez face au constat de l'état de l'économie dans lequel votre politique a mené ce pays ?

Mais vous savez comme moi que la confiance ne se décrète pas. Je comprends que l'intitulé, à savoir « redonner confiance au consommateur », gêne votre majorité et que le rapporteur, notre collègue M. Cornu, veuille le modifier. Pourtant, il s'agit bien de « redonner » et non de « conforter » la confiance au consommateur, puisque cette confiance a disparu !

Monsieur le ministre, vous avez évoqué un certain nombre de mesures, sans aucune vision globale de relance de l'économie. Je ne reviendrai pas sur les arguments que notre collègue Odette Terrade vient d'utiliser. Ces mesures s'adressent, pour la plupart, à une frange de la population qui ne consommera pas plus.

La relance de la croissance peut effectivement passer par une augmentation de la consommation, en particulier par la confiance des ménages. Mais, je l'ai dit, cette confiance serait bien plus opérante si elle s'accompagnait d'une plus grande stabilité des emplois et de l'augmentation de la rémunération des salariés. En effet, c'est l'inquiétude qui prédomine et elle conduit à une augmentation de l'épargne constatée par tous les organismes.

Même si nous considérons que plusieurs des dispositions contenues dans ce texte sont intéressantes, nous estimons nécessaire de maintenir une vigilance sur le développement du crédit à la consommation, qui est susceptible de créer des situations de surendettement. Je vous renvoie au fameux rapport de M. Luc-Marie Chatel sur ce problème, et je regrette que notre rapporteur propose de supprimer un article préconisé par ce dernier.

Monsieur le ministre, c'est un instant de lucidité que vous avez, mais je vous demande d'aller plus loin, dans l'attente d'une véritable relance de l'économie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons ici pour discuter une proposition de loi dont l'objet est à la fois utile et louable, puisqu'il s'agit de renforcer la protection du consommateur.

La discussion de ce texte voté au mois de décembre par l'Assemblée nationale vient fort à propos, puisqu'elle va être accompagnée de plusieurs mesures prises sur l'initiative de M. Sarkozy, ministre d'Etat, pour relancer la consommation.

Dans une société où les relations contractuelles se multiplient, où l'acte d'achat peut se faire d'un simple « clic » sur Internet, la protection du consommateur est primordiale.

Comme le souligne le rapport de M. Chatel, le fait qu'une famille de quatre personnes doive gérer une cinquantaine de contrats différents illustre tout à fait l'impact qu'ont, dans notre vie quotidienne, les nouvelles prestations de service que nous offrent les professionnels.

Outre les classiques contrats d'assurance, de fourniture d'électricité, de ligne de téléphone fixe, nous ajoutons le téléphone mobile, l'accès à Internet, à la télévision par satellite, etc., pour ne citer que les plus communs.

La législation destinée à protéger le consommateur a déjà considérablement évolué depuis les années soixante. Le développement des associations de consommateurs et la création d'un code de la consommation y ont beaucoup contribué. Nous nous trouvons cependant souvent démunis face à cette multiplication de contrats régis par des règles différentes.

Dans un monde où la publicité est omniprésente et où nous sommes constamment sollicités pour acheter tel ou tel produit ou service, il est impératif de renforcer la protection du consommateur.

La proposition de loi de M. Chatel, qui fait suite au rapport qu'il a remis au Gouvernement en juillet dernier, a identifié trois secteurs principaux sur lesquels agir : les règles de reconduction tacite des contrats, les crédits à la consommation et le crédit gratuit.

Le titre Ier de la proposition de loi vise à redonner du pouvoir au consommateur en améliorant son information sur les modalités de résiliation des contrats tacitement reconductibles.

En effet, bien souvent, les contrats sont résiliables à une période donnée coïncidant avec la date anniversaire du contrat. Compte tenu de la multiplication des contrats, il est impossible de retenir ces dates et, le plus souvent, les contrats sont reconduits sans que le consommateur s'en soit rendu compte. A cet égard, l'article 1er apporte une réponse équilibrée et opportune en permettant aux consommateurs de connaître les dates de résiliation de leurs contrats.

Le deuxième point sur lequel la proposition de loi se propose d'agir concerne le crédit renouvelable. Ce type de crédit est fréquemment utilisé par les ménages, surtout par ceux qui ont des revenus moyens, voire faibles. Cette réserve d'argent, disponible en tout ou partie à n'importe quel moment par l'emprunteur, est un formidable outil pour relancer une consommation un peu chancelante.

En France, nous avons moins souvent recours à ce type de crédits que nos voisins allemands ou anglais. L'encours moyen de crédits à la consommation est de 1 650 euros en France, contre 2 400 euros en Allemagne et 4 000 euros en Grande-Bretagne. Comme le disait M. Chatel lors du débat à l'Assemblée nationale, la France dispose en la matière d'un outil sous-utilisé pour relancer la croissance. Mais n'oublions pas que nous sommes là pour protéger le consommateur, lui redonner confiance et non pour l'inciter à s'endetter au-delà de ses capacités de remboursement.

Certes, les dispositions de l'article 3 vont dans le sens d'une meilleure information de l'emprunteur, à l'instar des dispositions de la loi sur la sécurité financière, mais ce n'est pas suffisant.

C'est pourquoi le groupe de l'Union centriste a souhaité déposer plusieurs amendements visant à une responsabilisation des organismes de crédits et des emprunteurs.

La procédure de rétablissement personnel établie par la loi Borloo permet de résoudre des situations particulièrement difficiles, mais elle n'intervient malheureusement qu'à titre curatif, lorsque les ménages sont déjà lourdement endettés. Or nous souhaitons prévenir l'endettement. C'est pourquoi nous proposons de nouveau que soit créé un fichier positif permettant aux créanciers d'étudier véritablement la solvabilité des débiteurs avant de leur accorder un prêt.

Récemment, la commission de surendettement du Lot-et-Garonne a reçu un courrier d'une personne qui souhaitait « être interdite de crédit ». Ce n'est pas un exemple isolé. Nous connaissons tous l'engrenage infernal qui se produit chez certains ménages : un nouveau prêt sert à rembourser l'ancien, etc. Tout cela est assorti de taux d'intérêts très élevés.

Bien entendu, tous les ménages ne se sont pas surendettés parce qu'ils ont contracté un ou plusieurs crédits à la consommation. II ne faut pas généraliser. Mais il faut être conscient que les personnes les plus tentées face à ces réserves d'argent très faciles d'accès sont celles qui disposent de moyens financiers restreints et qui n'ont pas l'habitude de ce type de contrat.

Il convient donc d'agir avant que la solution au surendettement du ménage ne soit plus qu'une procédure de rétablissement personnel qui, si elle efface la dette, laisse son titulaire totalement démuni.

Nous souhaitons également protéger les débiteurs contre certaines pratiques abusives des établissements de crédits et donc permettre l'effacement total de la dette, ou au minimum de ses intérêts, dans le cas où le prêt aurait été consenti sur des fondements manifestement abusifs.

Enfin, il nous semble important d'introduire une disposition qui réglemente les pratiques de vente de biens et de services sur les foires et salons afin que les consommateurs ne croient pas, à tort, disposer d'un droit de rétractation de sept jours.

J'en viens au troisième axe du texte : libérer la publicité pour le crédit gratuit, qui n'était autorisée jusqu'alors que sur les lieux de vente. La disposition votée par nos collègues encadre les modalités de cette publicité et oblige à une meilleure information du consommateur.

Surtout, le dispositif interdit d'associer, dans une même offre de crédit, un crédit gratuit et un crédit renouvelable. Il s'agit donc d'un article équilibré et cohérent qui oeuvre en faveur de la protection des consommateurs.

Le groupe de l'Union centriste est bien sûr favorable à ce texte, qui va dans le sens d'une meilleure information des consommateurs sur leurs droits. Nous regrettons simplement que les dispositions actuelles n'apportent pas de véritables solutions à un problème typique de notre société dite « de consommation ». Le groupe de l'Union centriste est particulièrement attaché à la création du fichier positif favorisant la prévention et la protection des consommateurs. Nous avons l'espoir que le Gouvernement prendra en compte cette proposition et s'y déclarera favorable.

Je remercie M. le rapporteur et la commission des affaires économiques du travail qu'ils ont effectué. Je salue respectueusement et cordialement M. Jacob, que je suis très heureux de retrouver ici. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le consommateur est un acteur majeur de la croissance, tous les intervenants précédents l'ont souligné.

La consommation a un poids économique considérable : celle des ménages représente 54 % du produit intérieur brut. Elle est un moteur essentiel de la croissance, particulièrement en période de crise de l'investissement. Une étude sur plusieurs années confirme d'ailleurs la corrélation entre PIB et consommation des ménages.

Si le consommateur n'a jamais autant bénéficié d'offres de biens et de services, il a de plus en plus de mal à les maîtriser et devient donc de plus en plus méfiant. Il convient en conséquence de le rassurer par des mesures à même de répondre à la fois à son souci de sécurité et aux impératifs de production et de commercialisation des entreprises.

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Elle fait suite à une mission parlementaire auprès du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises que le Premier ministre a confiée en 2003 à notre collègue du groupe UDF de l'Assemblée nationale M. Jean-Luc Chatel.

Cette proposition de loi a un objectif bien précis : renforcer la protection du consommateur.

J'aimerais tout d'abord rappeler que le Sénat vient d'aborder ce sujet par deux fois.

D'une part, il l'a évoqué le 13 mai dernier en adoptant le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui tend à favoriser le développement du commerce par Internet et à clarifier les règles pour les consommateurs et les prestataires. Le Sénat a encore renforcé la protection du consommateur, s'agissant notamment du commerce électronique, renforçant par là même les moyens de lutte contre la cybercriminalité.

D'autre part, le Sénat a traité de ce sujet le 3 juin dernier en adoptant le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. En effet, l'un des apports principaux du texte est l'amélioration de la protection du consommateur. Le Sénat a largement enrichi le texte, puisque des progrès importants, dans le sens d'une meilleure protection des utilisateurs des services de télécommunications, s'ajoutent désormais aux dispositions sur la tarification à la seconde déjà adoptées dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Un cadre juridique clarifié et simplifié sera favorable au développement des offres « convergentes », associant téléphone, Internet et télévision, qui commencent à apparaître. Un regain de dynamisme en est attendu dans le domaine des réseaux câblés, dont le potentiel est important mais dont l'exploitation était entravée par un carcan juridique parfaitement inadapté, il faut bien le dire.

Depuis quelques années, en raison de l'internationalisation du marché, du développement des activités de service, de l'utilisation croissante d'Internet, et donc du nombre de contrats qui en découlent, les consommateurs se trouvent souvent dans une situation difficilement maîtrisable. Ils sont trop souvent victimes de contrats complexes comportant des clauses qui limitent les possibilités de résiliation. Le nombre de litiges liés à des problèmes de consommation augmente ; plus de 15 % des ménages français sont concernés chaque année, ce qui est considérable et représente une déperdition d'énergie énorme.

C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons aujourd'hui de l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour des travaux de notre Haute Assemblée.

Elle comprend trois mesures concrètes et simples.

La première concerne les modalités de résiliation des contrats tacitement reconductibles en garantissant l'information du consommateur sur ses droits et en lui ouvrant une faculté de résiliation gratuite dans l'hypothèse où cette information ne lui aurait pas été donnée par le prestataire.

La deuxième mesure concerne le crédit à la consommation. Il a un potentiel de développement en France et peut constituer un levier efficace de la croissance, à condition d'être bien utilisé et mieux encadré. Il convient donc de s'attaquer aux dérives et aux excès du crédit, en particulier du crédit renouvelable, en renforçant l'information de l'emprunteur, notamment sur le coût réel de ce crédit et sur les conséquences de celui-ci sur sa trésorerie.

La troisième mesure prévoit de libérer le système du crédit gratuit en autorisant sa publicité hors des lieux de vente. Il s'agit de contribuer à la dynamique de la consommation et de favoriser son accès au plus grand nombre, grâce à une meilleure information.

Nos collègues de l'Assemblée nationale ont souhaité compléter cette proposition par quatre articles additionnels. Je me permettrai de présenter quelques amendements de précision, souhaitant obtenir quelques clarifications de la part du Gouvernement.

Cette proposition de loi comporte indéniablement des mesures claires et concrètes qui auront des conséquences immédiates pour les consommateurs. Le renforcement de l'information des consommateurs sur leurs droits en matière de résiliation des contrats, l'assouplissement de leurs facultés pour la gestion de leur crédit renouvelable, appelé également crédit révolving, ou encore l'accroissement du recours au crédit gratuit constituent des mesures assurément positives.

Le rapporteur, notre excellent collègue Gérard Cornu, nous propose, au nom de la commission des affaires économiques, plusieurs amendements. Il va sans dire que ces amendements recueilleront l'assentiment des membres du groupe de l'UMP, puisqu'ils visent à préciser le texte afin d'en garantir la portée et d'en faciliter l'application.

Les initiatives prises par le Gouvernement et la majorité vont redonner un coup de fouet à la consommation. Il était particulièrement important de mieux sécuriser celle-ci en redonnant confiance aux consommateurs, en particulier les plus fragiles. Il est impensable qu'un tel texte ne soit pas adopté à l'unanimité par notre Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

titre Ier

Faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. 2

Article 1er

I. - Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Reconduction des contrats

« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après cette date lui sont dans ce cas remboursées, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à la date de résiliation.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par M. Trucy.

L'amendement n° 43 rectifié est présenté par Mme Férat et les membres du groupe de l'Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1361 du code de la consommation, après le mot :

consommateur

insérer les mots :

, personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle,

La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 31.

M. François Trucy. Nous proposons que le dispositif s'applique aux contrats couvrant les personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle.

Comme le souligne le rapport de la commission des affaires économiques, certaines branches professionnelles craignent les conséquences, en termes de complexité et de coûts supplémentaires, de cette nouvelle obligation d'information.

Afin de limiter ces incidences, il apparaît donc important de s'assurer que la loi, qui a pour finalité la protection des consommateurs, ne fera pas l'objet d'une interprétation extensive, laquelle pourrait être rendue possible par l'absence, en droit français, de définition unifiée de la notion de consommateur.

Il convient donc, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, de préciser explicitement la portée de cette notion pour ce texte. Cette précision reprend la définition communautaire du consommateur donnée tant par les textes que par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Il convient par ailleurs de rappeler que le principe de la liberté contractuelle doit rester la règle dans les relations entre professionnels.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 43 rectifié.

Mme Françoise Férat. La consommation des ménages, qui connaît une période de grande morosité depuis plusieurs mois, est la résultante d'une combinaison de facteurs endogènes et exogènes.

Pour agir sur ces deux éléments, le Gouvernement et le Parlement privilégient le plus souvent, en particulier à l'occasion du projet de loi de finances, des mesures suscitant l'acte de consommation par le biais de primes étatiques, de crédits d'impôt ou d'abaissement de la TVA à un taux réduit.

Avec ce texte, nous explorons une autre philosophie moins usitée. A l'image de la loi Scrivener, cette proposition de loi vise à rassurer le consommateur en simplifiant ses relations contractuelles, en accroissant ses droits au contrat ou, à l'instar de cet article 1er, en élevant son niveau d'information préalablement à toute phase de reconduction.

Si louable soit-elle, cette disposition suscite de nombreuses interrogations parmi les professionnels agissant en qualité de gestionnaires de contrats profitant in fine aux consommateurs, pour des ascenseurs, des chaufferies, etc.

M. le rapporteur a d'ailleurs parfaitement saisi les éventuels risques juridiques induits par ce nouveau dispositif en procédant à une analyse minutieuse des textes en vigueur et de la jurisprudence.

De ces travaux, dont je veux également saluer la qualité, il ressort que l'article L. 136-1 du code de la consommation, en ne se référant qu'au consommateur, ne serait pas applicable aux contrats souscrits par des personnes morales, tels des syndicats de copropriétés, des associations, des comités d'entreprise, etc.

Toutefois, je crains qu'en l'absence de cette exclusion explicite, de nombreux contentieux ne surgissent. Cet amendement a donc une dimension préventive.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai bien compris la volonté de précision de Mme Férat et de M. Trucy. Toutefois, il me semble opportun de conserver dans cet article le champ habituel de la notion de consommateur retenue dans le cadre du code de la consommation et conforme à celle qui est définie au niveau communautaire.

Afin de rassurer nos deux collègues, je préciserai que l'obligation d'information prévue par cet article ne remet naturellement pas en cause le principe de liberté contractuelle dans les relations entre professionnels.

Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. En effet, il ne semble pas qu'il y ait un risque latent à ce sujet et, de toute façon, cette précision ne saurait faire l'objet d'une mention particulière dans la présente proposition de loi.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais également le retrait de ces deux amendements.

M. le président. L'amendement n° 31 est-il maintenu, monsieur Trucy ?

M. François Trucy. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

L'amendement n° 43 rectifié est-il maintenu, madame Férat ?

Mme Françoise Férat. Non, monsieur le président, je le retire également.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié est retiré.

L'amendement n° 42, présenté par Mme Rozier et M. Trucy, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1361 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Pour permettre la non-reconduction du contrat, un bordereau détachable est joint à l'information.

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Cet amendement prévoit que la possibilité de ne pas reconduire un contrat tacitement reconductible soit assortie d'un bordereau détachable, en bas de page.

Cette disposition présenterait deux avantages : d'une part, d' informer de façon plus évidente le consommateur, dans la mesure où celui-ci ne serait pas noyé dans des messages à caractère publicitaire et, d'autre part, de faciliter l'exercice du droit de rétractation grâce à un document pré-rédigé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Tout en comprenant la motivation qui sous-tend cet amendement, je ne souhaiterais pas que l'information se transforme en encouragement à la résiliation, l'objectif étant tout de même de protéger les consommateurs.

En conséquence, je demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir retirer ce dernier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 42 est-il maintenu, monsieur Trucy ?

M. François Trucy. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.

L'amendement n° 32, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article  pour l'article L. 1361 du code de la consommation, remplacer les mots :

à tout moment à compter de la date de reconduction

par les mots :

pendant les trois premiers mois de la période de reconduction si le contrat devient à durée indéterminée, ou pendant le premier tiers de la période de reconduction pour les contrats à durée déterminée

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. La possibilité offerte au consommateur de mettre fin au contrat dès lors que l'obligation n'a pas été remplie est ouverte de façon très large. Elle est source d'une importante insécurité juridique pour le professionnel et n'est plus justifiée après l'écoulement d'une certaine durée d'exécution du contrat, exécution qui manifeste la volonté du consommateur de poursuivre la relation contractuelle.

Il convient donc d'encadrer dans le temps la possibilité offerte au consommateur de mettre fin au contrat gratuitement lorsque le professionnel n'a pas exécuté correctement son obligation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, introduire un tel délai est de nature à complexifier inutilement les choses et à créer de multiples contentieux.

Par ailleurs, du point de vue du consommateur, cette limitation revient à réduire considérablement la portée du dispositif. En effet, si le consommateur n'a pas été informé correctement, le délai de trois mois sera presque à coup sûr insuffisant, donc inutile.

Il faut conserver un principe d'application qui soit clair. Aussi, je demande à M. Trucy de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 32 est-il maintenu, monsieur Trucy ?

M. François Trucy. Je suis un peu moins convaincu par les arguments avancés contre cet amendement que par ceux qui ont été présentés à propos des deux amendements précédents. En effet, l'exposé des motifs de l'amendement n° 32 reflète bien, selon moi, notre désir de mettre fin aux contentieux et d'apporter des garanties supplémentaires.

Cela dit, je m'incline devant le souhait exprimé à la fois par la commission et le Gouvernement et je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.

L'amendement n° 1, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation par deux phrases ainsi rédigées :

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission s'est interrogée sur les conditions dans lesquelles les avances effectuées après la date de reconduction sont susceptibles d'être remboursées au consommateur ayant fait part de son intention de mettre un terme au contrat d'assurance.

En effet, le texte proposé pour l'article L.136-1 du code de la consommation ne prévoit aucun délai de remboursement ni ne sanctionne d'éventuelles attitudes dilatoires de la part du professionnel prestataire de services.

Aussi la commission suggère-t-elle d'imposer à ce dernier un délai d'un mois après la résiliation du contrat pour effectuer le remboursement, les sommes dues produisant au-delà des intérêts au taux légal au profit du consommateur, à l'instar de ce qui, par exemple, est prévu par le code de la consommation en cas de défaut d'exécution d'un contrat de ventes de biens et de fournitures de prestations de services à distance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement, qui vise effectivement à renforcer les droits des consommateurs.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux dire que les sommes dues sont « productrices » d'intérêts, plutôt que « productives » d'intérêts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. N'entrons pas dans un débat sémantique, mon cher collègue ; le terme qui est employé convient.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement a pour objet de garantir que les dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation ne seront pas en contradiction avec des prescriptions particulières imposées à certains secteurs d'activité susceptibles au demeurant d'être plus favorables aux consommateurs - en prévoyant, par exemple, l'information par lettre recommandée avec accusé de réception - ou spécifiquement adaptées à leur nature - tels que les contrats d'assurance visés par les articles 2 et 2 bis du présent texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation.

L'amendement n° 4, également présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Ces deux amendements sont motivés par le même souci de lisibilité de la loi.

D'une part, le troisième alinéa de l'article L.136-1 du code de la consommation prévoyant que les dispositions s'appliquent à la reconduction des contrats en cours est une prescription de nature transitoire qui ne saurait dès lors figurer dans un article codifié.

D'autre part, cette mesure, tout comme celle figurant dans le II de l'article 1er qui ouvre aux professionnels un délai de six mois après la promulgation de la loi pour appliquer les dispositions de l'article L136-1 du code de la consommation sont prévues dans d'autres articles de la proposition de loi.

En conséquence, afin de faciliter la lecture de l'ensemble de la proposition de loi, la commission suggère de reprendre en facteur commun ces deux dispositions transitoires sous la forme d'un article additionnel qui vous sera présenté à la fin du texte.

Dès lors, à cet article 1er comme aux articles concernés ultérieurement, la commission vous proposera d'adopter des amendements rédactionnels de coordination supprimant les dispositions transitoires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, qui clarifient le texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. additionnels après l'art. 2

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2

I. - Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent à la reconduction des contrats en cours.

M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage, sur l'article.

M. Daniel Soulage. Nous abordons un article qui élargit aux contrats d'assurance les dispositions de protection du consommateur en matière de résiliation des contrats tacitement reconductibles.

Je ne puis que me réjouir de voir les assurés plus libres de choisir leur compagnie d'assurance. Cependant, à titre personnel et malgré le consensus qui se dégage autour de la nécessité de prendre une telle mesure, je souhaite mettre l'accent sur un autre aspect des relations assureur-assuré, notamment sur celles qui sont relatives aux agents généraux d'assurance.

Il me semble qu'il ne faut pas négliger la relation de confiance qui existe entre l'assuré et son agent d'assurance, relation qui n'a rien à voir avec celle que l'on peut avoir avec une compagnie directement.

Nous nous sommes tous un jour ou l'autre retrouvés démunis en présence d'un répondeur téléphonique : il n'est jamais agréable de ne pouvoir joindre directement l'interlocuteur désiré. Personnellement, comme bien des gens, je me sens protégé quand je sais qu'un agent peut me conseiller en permanence et m'aider dans la gestion des contrats comme dans leur résiliation.

Or le texte dont nous discutons risque de modifier les relations entre les assurés et les compagnies d'assurance. Gardons-nous de fragiliser une profession qui couvre tout notre territoire mais qui, surtout, conseille les particuliers et prend en compte leur situation personnelle, ce que ne pourra jamais faire un répondeur téléphonique !

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, peut-être serait-il plus judicieux d'étudier cette question lors de l'examen d'un texte spécifique à l'assurance, mais je tenais à livrer cette réflexion à votre méditation.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-15-1 du code des assurances, remplacer les mots :

d'un délai supplémentaire de quinze jours

par les mots :

d'un délai de vingt jours

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement qui ouvre à l'assuré un délai de vingt jours, et non de quinze, en cas d'envoi trop tardif de l'avis d'échéance par l'assureur poursuit en fait deux objectifs.

D'une part, il permet à l'assuré de disposer d'un délai plus raisonnable pour exercer son droit de dénoncer la reconduction du contrat. En effet, le délai de quinze jours à compter de la date d'envoi tardif de l'avis peut se révéler en pratique, c'est-à-dire à compter de la date de réception de l'avis par l'assuré, particulièrement court pour autoriser l'exercice par celui-ci de son droit.

D'autre part, cet amendement a pour objet d'inciter véritablement les assureurs, et ce bien plus qu'avec le dispositif proposé par le texte actuel, à adresser les avis d'échéance aux assurés au moins quinze jours avant la date limite d'exercice du droit à dénonciation du contrat.

La commission vous suggère par ailleurs, mes chers collègues, de supprimer l'adjectif « supplémentaire » accolé au mot « délai », cela pouvant prêter à confusion. En effet, si l'avis d'échéance est envoyé moins de quinze jours avant la date limite de renonciation, ce délai ne s'ajoute pas aux quelques jours courant jusqu'à cette date limite ; en revanche, si l'avis est adressé après celle-ci, le délai est entièrement nouveau par rapport au droit nouveau et, par conséquent, l'adjectif « supplémentaire » n'apporte aucune précision utile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. A propos de cet article 2, M. Soulage a soulevé un problème important : celui des courtiers.

L'assurance est quelque chose de compliqué et il n'est sans doute pas un membre de cette honorable assemblée qui sache lire avec facilité les contrats qu'il est amené à signer.

Dès lors, le rôle du courtier est très important, ce dernier étant indépendant par rapport aux compagnies d'assurance alors que l'agent d'assurance est le représentant de telle ou telle compagnie.

Par conséquent, sans préjuger du vote qui interviendra, il me semble que, s'il devait présenter des inconvénients pour les courtiers, cet article 2 devrait être réexaminé attentivement au cours de la deuxième lecture.

Pour avoir eu la chance d'être élevé dans une famille qui comptait un courtier - il n'est plus là, hélas ! je n'ai donc pas d'intérêt personnel en la matière -, j'ai pu voir combien un courtier défendait ses clients, à la différence d'un agent qui, en cas de problème, se retranche derrière sa compagnie.

Je le répète, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Daniel Soulage : il conviendra, au cours de la navette, d'examiner le problème avec attention de façon à ne pas porter préjudice aux courtiers, et ce non pas dans leur propre intérêt mais dans celui des assurés, étant donné le rôle fondamental qu'ils jouent en matière de conseil.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Vous avez raison, monsieur Chérioux, de souligner l'importance du rôle des courtiers d'assurance en tant que protecteurs du consommateur. Toutefois, aucune modification substantielle les concernant n'est prévue dans la présente proposition de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-15-1 du code des assurances par deux phrases ainsi rédigées :

Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-15-1 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Un certain nombre de contrats d'assurance de dommages non maritimes et d'assurance de personnes, apparemment visés par l'article L. 113-15-1 du code des assurances, ne sont pas, par construction, soumis à la procédure d'envoi annuel de l'assureur à l'assuré d'un avis d'échéance de prime ou de cotisation. Il paraît donc impossible de les inclure dans le champ d'application de cet article.

Il en est ainsi des assurances sur la vie, pour lesquelles le paiement de primes n'est pas exigible. Au reste, la résiliation du contrat est régie par des dispositions spécifiques et on ne voit guère à quel moment particulier il pourrait être nécessaire de rappeler à l'assuré qu'il dispose d'un droit à dénonciation.

A cet égard, je rappelle que les dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances relatives à la résiliation des contrats ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

C'est aussi le cas des contrats collectifs dont le souscripteur est une personne morale chargée de représenter les intérêts de ses adhérents face à l'assureur. Unique interlocuteur de ce dernier tout au long de la vie du contrat, notamment pour ce qui concerne son renouvellement, c'est cette personne morale qui est destinataire de l'avis d'échéance, et non pas l'assuré.

Au-delà de cette objection à caractère formel, je relève que nombre de ces contrats collectifs ont un caractère obligatoire, ce qui exclut toute faculté de dénonciation de l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend l'adhésion au contrat obligatoire. Toute information relative à la résiliation serait par conséquent impossible dans ce cas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 2 bis

Articles additionnels après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Terrade,  Beaufils et  Didier, MM. Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre III du livre 1er du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Modification des contrats

« Art. L. ... - Toute modification des conditions contractuelles doit être communiquée par le professionnel au consommateur deux mois avant son entrée en vigueur, accompagnée de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas expressément les modification proposées, résilier le contrat sans frais.

« Si le consommateur refuse les modifications proposées sans résilier le contrat ou s'il ne se manifeste pas, il appartiendra au professionnel de résilier le contrat sans frais après un préavis raisonnable.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise un objectif relativement précis, celui de donner aux consommateurs, et singulièrement en matière de contrats à temps, des droits complémentaires de ceux qui existent aujourd'hui.

En effet, certains contrats sont aujourd'hui soumis à des modifications ponctuelles qui nécessitent un encadrement plus précis. Dans sa rédaction actuelle, le code de la consommation ne prévoit en effet pas d'autres dispositions que celles qui sont relatives aux clauses abusives, ce qui constitue un déséquilibre patent entre les parties contractantes. Or peuvent fort bien exister des contraintes spécifiques à telle ou telle activité, telle ou telle prestation de services ou fourniture de biens, contraintes qui demandent, aujourd'hui, que nous offrions les meilleures garanties aux consommateurs.

C'est dans cet esprit que nous avons déposé cet amendement relatif aux conditions de modification éventuelle des contrats à tacite reconduction, afin d'éviter, au demeurant, que ne se créent les conditions d'un contentieux plus important, puisque nous sommes persuadés que la très grande majorité des professionnels appliquent les règlements et les normes législatives existants.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la portée de cet amendement est trop large puisque son adoption permettrait la résiliation d'un contrat pour toute modification, même mineure.

Or le droit existant permet déjà aux consommateurs de résilier leur contrat dans plusieurs circonstances, telle, par exemple, l'augmentation du prix.

Par ailleurs, cette disposition serait trop contraignante puisque le professionnel devrait informer le consommateur à la moindre modification du contrat.

Enfin - et c'est certainement la raison la plus importante - cette mesure paraît défavorable au consommateur lui-même. En effet, s'il omettait de se manifester, le professionnel pourrait résilier d'office le contrat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Effectivement, conformément à la législation en vigueur, si une modification n'est pas acceptée par le consommateur, elle n'est pas effective.

Je crains donc que la mise en oeuvre du délai prévu par l'amendement ne mette en difficulté le consommateur.

Si je partage assez largement l'objectif de cet amendement, je ne suis pas convaincu par sa rédaction. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mmes Terrade,  Beaufils et  Didier, MM. Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 312-9 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 312-9 du code de la consommation précise : « Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

« 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

« 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. »

Concrètement, en matière de contrat de crédit, cela signifie que, bien souvent, le prêteur exige de l'emprunteur qu'il adhère à un contrat d'assurance collective tendant à mutualiser les coûts éventuels de la défaillance de l'emprunteur lors du processus de remboursement.

Sont visées, en particulier, les personnes âgées, ainsi que les personnes atteintes de maladie grave ou soumises à des aléas professionnels.

Selon nous, il est temps de laisser libre cours à la faculté de l'emprunteur de refuser éventuellement une adhésion obligatoire, au demeurant parfois parfaitement superfétatoire au regard d'autres garanties ou d'autres droits mis en oeuvre en vertu, par exemple, du code de la sécurité sociale.

C'est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter. L'article additionnel qu'il vise à insérer dans la proposition de loi est directement applicable aux personnes confrontées à des accidents de la vie. Il est demandé, notons-le, par certaines associations de consommateurs et par certaines associations familiales. Il permet de répondre au légitime besoin de liberté qui doit présider à la passation de contrats équitablement consentis entre les parties.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je suis extrêmement défavorable à cet amendement.

La modification rédactionnelle à laquelle il procède revient à supprimer l'éventuelle exigence d'adhésion à un contrat d'assurance collective.

Dès lors, un consommateur pourrait ne pas être couvert par une assurance, ce qui ne me paraît guère raisonnable. Prenons l'exemple concret des prêts immobiliers : si aucune assurance n'était souscrite pour ce type de prêt, les banques ne prêteraient pas l'argent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 2
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Art. 2 ter

Article 2 bis

Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - Pour les couples mariés, l'ouverture des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 est soumise à la signature conjointe des époux. L'absence de cette double signature entraîne l'inopposabilité de la créance à l'égard de la communauté ou de l'indivision matrimoniale. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est important et, si vous me le permettez, monsieur le président, je vais prendre un peu de temps pour le défendre, afin de convaincre tous mes collègues que, en l'espèce, la commission a cherché à protéger au mieux la situation des emprunteurs.

L'article 2 bis, qui impose la signature conjointe des deux époux pour bénéficier d'un crédit à la consommation, s'oppose tout d'abord au principe fondateur de l'article 216 du code civil selon lequel, dans le régime matrimonial, chaque époux a la pleine capacité de droit, ce qui l'autorise notamment à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint ne serait pas nécessaire.

De plus, cet article crée une restriction majeure à la liberté individuelle de chacun des époux de disposer de biens personnels, liberté défendue par les articles 223 et 225 du code civil, puisqu'il soumet l'acquisition à crédit de tout bien personnel de consommation au consentement exprès du conjoint.

A cet égard, j'observe que l'article introduit aussi une distinction préjudiciable au régime matrimonial dès lors que les deux membres d'un PACS, pacte civil de solidarité, ou les concubins ne sont pas contraints par la même obligation.

D'ores et déjà, ces motifs juridiques touchant à la liberté individuelle pourraient suffire pour supprimer cet article. Mais, s'il en est besoin, il en est d'autres qui me semblent plus convaincants encore.

En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale conduit paradoxalement à lever la protection que le code civil garantit aujourd'hui aux époux, et va donc exactement à l'encontre de l'objectif qu'il cherche à atteindre.

D'une part, l'article 220 du code civil indique que la solidarité des époux, quel que soit le régime matrimonial, n'est applicable qu'aux seuls contrats passés par l'un d'entre eux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Le juge a donc la faculté d'apprécier si des dépenses engagées par le biais d'un crédit à la consommation entrent bien dans ce cadre. A défaut, la solidarité des époux ne saurait être engagée.

D'autre part, et en tout état de cause, aux termes de ce même article 220, cette solidarité « n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise fois du tiers contractant.

« Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

Il s'agit là d'un second barrage très efficace à l'engagement inconsidéré de dépenses à la fois excessives et inutiles au ménage.

Par ailleurs, s'agissant du régime de la communauté, l'article 1415 du code civil prévoit que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

Ainsi, le code civil assure déjà la protection des biens propres du conjoint dont l'époux se livre à des dépenses excessives ou contracte des emprunts inutiles à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, voire la protection des biens de la communauté.

Or, avec l'article 2 bis, l'ensemble de ces protections disparaîtrait puisque la signature des deux conjoints impliquerait nécessairement leur responsabilité individuelle, tant sur leurs biens propres que sur ceux de la communauté ou de l'indivision patrimoniale.

Dans cette situation, le prêteur serait fondé à se tourner vers chacun des deux membres du couple, y compris vers celui qui est « victime » des agissements ultérieurs de son conjoint, et le juge ne disposerait plus d'aucune faculté pour protéger celui-ci en application des articles du code civil ci-dessus mentionnés.

Finalement, la seule protection qu'apporterait l'article 2 bis serait de dissuader un couple de solliciter un crédit à la consommation. Mais, contrairement à la situation actuelle, si chacun des époux signait le contrat, aucun des deux ne serait alors protégé des errements éventuels de l'autre.

« L'enfer est pavé de bonnes intentions », a-t-on coutume de dire : cet article en est, hélas ! la démonstration. Pour la protection réelle des conjoints, il est indispensable de le supprimer.

J'espère que ma démonstration a été convaincante !

M. le président. En tout cas, vous avez suscité l'intérêt !

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. L'ancien ministre de la famille que je suis n'a rien à ajouter à la brillante démonstration du rapporteur, si ce n'est que la rédaction actuelle signifie qu'il faudrait, à chaque fois que l'on contracte un prêt à la consommation, apporter la preuve que l'on n'est pas marié, ce qui n'est pas le plus facile à démontrer !

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je pense que la position de la commission est celle de la sagesse. En effet, j'ai trop souvent vu, dans les cas de surendettement, - et Dieu sait que l'on en voit lorsque l'on est un élu - des conjoints poursuivis individuellement pour des dettes alors que leur signature avait été exigée et qu'ils n'étaient là que pour une « copie conforme ».

Le fond du problème est que, dès que vous pouvez exiger la signature du conjoint, celui-ci ne peut refuser ; il ne peut pas sembler être méfiant. J'ai connu des cas dramatiques, surtout s'agissant des cautions - je ne sais pas si ce texte y fait référence.

Je peux vous citer l'exemple d'une personne, aujourd'hui retraitée, que je connais et qui va, pendant des années, avoir des retenues sur sa retraite pour une somme à l'origine engagée par son mari.

La situation prévue dans cet article est difficile, à moins que le mari et la femme soient à couteaux tirés - dans ce cas, je pense que ce n'est pas bon non plus - parce que cela crée indiscutablement des contentieux pour l'avenir. Je suis donc tout à fait d'accord avec M. le rapporteur pour le supprimer.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Sur cet article 2 bis, je pense que l'unanimité peut se faire. En effet, la jurisprudence donne le plus souvent raison au conjoint abusé.

Cependant, je m'étonne qu'à l'Assemblée nationale l'amendement tendant à insérer cet article additionnel ait été adopté à l'unanimité, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse.

Il s'agit d'un véritable problème parce que l'on connaît l'agressivité des démarcheurs et l'on sait dans quelles conditions sont parfois conclus des contrats comportant une seule signature. Cela aboutit à des situations de surendettement dont vous connaissez les chiffres.

M. Jean Chérioux. Absolument !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.

Art. 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. additionnel après l'art. 2 ter

Article 2 ter

I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-1. - Pour les contrats ou les adhésions à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

II. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme à l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. Elles entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 93221 du code de la sécurité sociale :

Pour les bulletins d'adhésion à un règlement et contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative et à l'exception des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats relatifs aux garanties mentionnées à l'article L. 9112, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation.

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Le droit, pour l'assuré, de résilier chaque année le contrat qu'il a souscrit ou auquel il a adhéré doit être concilié avec la volonté du législateur de conférer aux garanties sociales complémentaires à la sécurité sociale un caractère viager. Les risques couverts augmentant directement avec l'âge, l'assuré ne doit résilier son contrat ou son adhésion que s'il a préalablement pu retrouver un autre organisme assureur. Il n'existe, pour ces garanties, aucun mécanisme légal obligeant un organisme assureur à couvrir un assuré. Ce problème est particulièrement sensible pour les retraités - surtout lorsqu'ils sont âgés - en ce qui concerne leur couverture complémentaire de frais de soins de santé.

C'est la raison pour laquelle le législateur a, depuis 1989, enlevé aux organismes assureurs la possibilité de résilier ces garanties. Il faut toutefois prendre garde à ne pas permettre aux mêmes organismes assureurs, au travers d'une obligation annuelle d'information sur la faculté de résilier un contrat ou une adhésion, d'inciter indirectement des assurés représentant une charge de prestations importante à résilier leur contrat ou leur adhésion, sans être pleinement conscients des conséquences. Ce problème est particulièrement sensible pour les personnes âgées et très âgées qui ont conservé une couverture complémentaire de frais de soins de santé.

Le présent amendement a donc pour but de restreindre le champ d'application de l'article L. 932?21?1 du code de la sécurité sociale aux opérations collectives, facultatives ou individuelles, qui ne concernent pas des garanties complémentaires à la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité :

Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite...

II. En conséquence,

1) Dans la première phrase du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :

du contrat ou

2) Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots :

au contrat ou

3) Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

ou à des opérations collectives à adhésion facultative

4) Dans la première phrase du premier alinéa du même texte, remplacer les mots :

de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement

par les mots :

de l'affiliation ou du contrat

5) Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

à l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement

par les mots :

à l'affiliation ou au contrat

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 10 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 33.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Par coordination avec les dispositions adoptées en matière d'assurance, il vous est proposé d'exclure les opérations collectives à adhésion facultative du champ d'application des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les opérations individuelles mutualistes susceptibles d'être engagées au titre des activités professionnelles du membre participant.

En conséquence la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 33, qui n'est pas nécessaire. En effet, l'exclusion des contrats collectifs du champ d'application de l'article, comme le prévoit l'amendement n° 10 de votre commission, répond aux craintes de notre collègue. Je lui propose donc de retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Même position.

M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, remplacer les mots :

délai supplémentaire de quinze jours

par les mots :

délai de vingt jours

II. En conséquence, procéder à la même modification dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité,  remplacer les mots :

la date

par les mots :

le délai

II. En conséquence, procéder à la même modification dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, remplacer le mot :

précédent

par le mot :

premier

II. En conséquence, procéder à la même modification dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après les mots :

le membre participant peut

insérer les mots :

, par lettre recommandée,

II. En conséquence, procéder à la même insertion de mots dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité par deux phrases ainsi rédigées :

Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

II. En conséquence, compléter par les mêmes phrases le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du code de la mutualité, la référence « L. 221-10-1, » est insérée après la référence « L. 221-10, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est aussi un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Concernant les opérations d'assurance vie épargne, tout assuré a la faculté d'arrêter son contrat lorsqu'il le souhaite. Au demeurant, l'assureur vie n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes ; l'assuré pourra alors demander et obtenir la réduction ou le rachat de son contrat.

La législation fait obligation aux organismes assureurs de fournir chaque année aux assurés la valeur de rachat et la valeur de réduction de leur contrat. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'obliger les organismes assureurs à informer chaque année les assurés de la possibilité qu'ils ont de résilier leur adhésion. Le présent amendement a pour but d'écarter, pour ces seules opérations, l'application des dispositions de l'article L. 932?21?1.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je tiens à saluer la précision de cet amendement et la qualité du travail de son auteur, M. Trucy. Effectivement, je pense que cela enrichit le débat.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement de précision, conforme à la position qui a été adoptée, tendant à exclure l'assurance vie du champ d'application de cet article.

Cet amendement de M. Trucy est complémentaire et apporte une précision intéressante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter, modifié.

(L'article 2 ter est adopté.)

Art. 2 ter
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Art. 3

Article additionnel après l'article 2 ter

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par MM. Joly,  Pelletier,  Vallet et  Laffitte, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit une contrepartie irrévocable quelconque ni aucun engagement. Ainsi, l'autorisation de prélèvement ou la communication du numéro de la carte bancaire et de la date de fin de validité de la carte ne constituent pas des contreparties irrévocables.

« La demande de paiement ne pourra être adressée à la banque du débiteur qu'à l'issue d'un délai de trois jours après l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25. »

Cet amendement n'est pas défendu.

TITRE II

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE

Art. additionnel après l'art. 2 ter
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. additionnels après l'art. 3

Article 3

I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Il reste alors tenu de rembourser le montant de la réserve de crédit déjà utilisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit n'a fait l'objet d'aucune utilisation, à l'échéance de la troisième année, le prêteur, s'il entend proposer la reconduction du contrat, devra joindre aux conditions de cette reconduction un document que l'emprunteur lui retournera signé et daté au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat.

« Le document doit indiquer : l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

« A défaut de réponse de l'emprunteur, le contrat sera résilié de plein droit à la date d'échéance. »

II. - L'article L. 311-9-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - le nombre des mensualités nécessaires à la reconstitution du capital emprunté et le total des sommes exigibles, en tenant compte des mensualités minimales de remboursement prévues au contrat, ou à défaut, du remboursement mensuel moyen effectué par l'emprunteur au cours des trois mois précédant le relevé ;

« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; ».

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52, présenté par Mmes Terrade,  Beaufils et  Didier, MM. Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1 °. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra informer l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, des conditions de reconduction du contrat, qu'il y ait modification ou non, par un document que l'emprunteur retournera daté et signé au prêteur au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. Le document doit indiquer : l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions, la nature de l'opération, la durée de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédits utilisés ainsi que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du présent code. Le silence de l'emprunteur vaut refus. »

2 °. - Le troisième alinéa est supprimé.

3 °. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de refus de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, selon les modalités visées au premier alinéa et aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir toutefois procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture du crédit. »

II. Les dispositions du I entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L'article 3 de la présente proposition de loi tend, selon les termes de son initiateur, à favoriser un meilleur encadrement du crédit renouvelable. On observera à ce propos que ce type de crédit est souvent à l'origine des difficultés de nombreux ménages surendettés, compte tenu de la réalité des taux pratiqués par les établissements de crédit et de la grande vulnérabilité des emprunteurs.

C'est la conséquence immédiate de la détérioration du pouvoir d'achat des consommateurs, comme d'ailleurs de la diversification des pratiques commerciales des groupes de la distribution, directement associés à des établissements de crédit pour proposer des services financiers de cette nature.

Le crédit renouvelable n'aurait sans doute pas autant de succès si les salaires connaissaient, dans notre pays, une autre évolution et si - par exemple - les agents du secteur public n'étaient pas soumis aux effets de la politique de réduction de la dépense publique matérialisée par le gel des traitements indiciaires ou s'il y avait plus de pouvoir d'achat, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale.

Notre amendement propose donc de procéder à la réécriture globale de l'article L. 311-9 du code de la consommation, celui-ci constituant la base légale d'encadrement du crédit renouvelable.

.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au premier alinéa, les mots : "l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial" sont remplacés par les mots : "l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti".

 

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est très important : le code de la consommation soumet la fixation du montant de la réserve de crédit dans le cadre de l'offre préalable, laquelle ne semblerait obligatoire que pour le contrat initial.

Toutefois, la jurisprudence, de manière régulière et unanime, considère que le montant de la réserve de crédit est une condition substantielle du contrat, qui ne saurait être modifiée unilatéralement par le prêteur à l'occasion de l'exécution de celui-ci ou lors de sa tacite reconduction.

Or, malgré cette constance jurisprudentielle, des augmentations de la réserve de crédit à l'occasion de la reconduction du contrat sont encore régulièrement opérées par les prêteurs.

Le fait que, la plupart du temps, elle ne suscite pas l'opposition des emprunteurs ne suffit pas, selon votre commission, à rendre cette pratique acceptable. Chacun sait, à cet égard, comment la démarche peut - souvent - être comprise par les consommateurs, sans même qu'il soit nécessaire de stigmatiser les abus de présentation auxquels ont parfois recours des prêteurs indélicats.

Quant à l'objection fréquemment présentée par les professionnels, qui relèvent que leur intérêt bien compris ne saurait les conduire à augmenter la réserve de crédit d'autres emprunteurs que leurs seuls clients solvables, elle ne peut davantage être retenue : le nombre de personnes ou de ménages surendettés disposant d'un crédit révolving manifestement excessif au regard de leurs capacités financières est là pour témoigner qu'un réel problème existe.

Ce n'est pas vous qui me démentirez, vous savez tous que nous avons ce problème dans nos permanences.

Dès lors, constatant que la seule jurisprudence n'est pas suffisante pour garantir une application raisonnable, et au demeurant conforme aux aspects fondamentaux du droit des contrats et du code de la consommation, votre commission vous propose d'inscrire, à article L. 311-9, que l'offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit consenti.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par MM. Raoul,  Trémel,  Bel,  Bellanger et  Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet,  Lejeune,  Mano,  Pastor,  Percheron,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Rinchet,  Saunier,  Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Terrade,  Beaufils et  Didier, MM. Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour chaque proposition de relèvement du montant du crédit initialement consenti ».

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Daniel Raoul. L'amendement n° 44 va tout à fait dans le même sens et a le même objectif que l'amendement n° 18 de la commission.

Il faut en effet clarifier les règles du jeu en matière de crédit si l'on veut vraiment donner confiance au consommateur et surtout éviter le surendettement qui peut être induit par les relèvements de plafond d'un crédit qui s'apparente en fait à un véritable piège pour l'emprunteur.

Il ne dispose pas en effet du délai nécessaire pour adapter son niveau de consommation à ses capacités financières réelles et donc à son véritable pouvoir d'achat.

En alignant les conditions de prolongation de crédit et de relèvement du plafond sur celles du dispositif initial, on clarifie les règles du jeu et on permet au consommateur déjà endetté d'être informé et d'éviter un véritable surendettement.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 53.

Mme Odette Terrade. Cet amendement, identique à l'amendement n° 44, vise, lui aussi, à clarifier les règles du jeu en matière de crédit.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 311-9 du code de la consommation dispose, dans son premier alinéa : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. ».

Très concrètement, cela signifie que, en matière de crédit à la consommation, les particuliers n'ont aujourd'hui la possibilité de se rétracter et de faire usage des dispositions de précaution existant dans le code de la consommation que pour l'offre initiale.

En clair, tout avenant au premier contrat, toute sollicitation nouvelle d'un crédit dans le cadre d'un contrat engagé, toute offre formulée par l'emprunteur, ne bénéficient pas d'une égale attention.

Dans un certain nombre de cas, cela signifie que l'emprunteur peut se retrouver en position de clientèle captive pour l'établissement prêteur, quand bien même une offre éventuellement plus avantageuse peut lui être proposée par un autre organisme.

Il nous semble donc que la procédure du relèvement du montant du prêt accordé implique que soit mise en pratique la même démarche que pour le prêt initial.

C'est pourquoi cet amendement tend, d'une part à éviter, par une meilleure information, que les emprunteurs ne s'endettent excessivement, d'autre part, qu'ils puissent faire jouer la libre concurrence en matière de prestations de services financiers.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation :

Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise, en reprenant les termes utilisés au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation pour définir la somme due par l'emprunteur, à bien préciser que ce dernier, lorsqu'il décide de résilier son contrat, continue à bénéficier des conditions prévues par celui-ci en matière de remboursement échelonné de la réserve d'argent déjà utilisée.

En revanche, cette précision n'est pas utile pour les deux autres hypothèses - la réduction de la réserve de crédit et la suspension du droit à l'utiliser - puisque, dans ces deux cas, la validité du contrat n'est pas remise en cause par la décision de l'emprunteur et qu'il continue à produire ses effets, en particulier en matière de remboursement échelonné.

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article L. 3119 du code de la consommation, remplacer les mots :

le montant de la réserve de crédit déjà utilisée

par les mots :

les sommes restant dues

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Dans la seconde phrase du texte proposé pour cet article, l'expression « les sommes restants dues » nous semble préférable à la formule « le montant de la réserve de crédit déjà utilisée » qui nous paraît incorrecte. Pourquoi ? Parce qu'elle ne recouvre pas l'ensemble des sommes restant dues. En effet, le consommateur peut également devoir payer des intérêts ou des pénalités.

Il importe donc de prévoir ces cas de figure et de préciser que le consommateur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes qu'il doit.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date".

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise, au-delà des modifications rédactionnelles apportées au texte adopté par l'Assemblée nationale, à exclure du dispositif les bénéficiaires du contrat qui, sans avoir utilisé leur réserve de crédit pendant trois ans, ont toutefois fait usage, sur la période, d'un moyen de paiement associé au contrat leur ouvrant le bénéfice de divers services et prestations.

Il s'agit d'éviter que ces consommateurs, s'ils s'abstenaient de répondre à l'offre du prêteur en considérant inutile de disposer de la réserve de crédit, perdent du même coup, à leur insu, le bénéfice desdits services et prestations puisque leur contrat serait alors résilié de plein droit.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement supprime l'obligation prévue par cet article d'informer mensuellement l'emprunteur sur le nombre des mensualités nécessaires à la reconstitution du capital emprunté. Il apparaît, en effet, que cette information, exacte à la date d'arrêté du compte, est susceptible d'être erronée au moment de la réception de cet arrêté par l'emprunteur si, entre temps, ce dernier a fait usage de son droit à crédit ou, au contraire, a procédé à un remboursement partiel des sommes exigibles.

Dans ces conditions, on peut craindre que le souci louable d'informer aussi précisément que possible l'emprunteur sur sa situation ne tourne, en l'occurrence, en sa défaveur puisque l'information dont il disposera, et sur laquelle il peut fonder une stratégie de dépenses à venir, sera souvent susceptible d'être fausse.

C'est pourquoi la commission vous propose d'en rester aux dispositions tout récemment adoptées par le Parlement, lors de l'examen de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, qui, sur ce point, ne font porter l'information que sur la totalité des sommes exigibles à la date d'arrêté du compte.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 52, 44, 53 et 35.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit, cette fois, d'un amendement de coordination, monsieur le président.

La commission est défavorable à l'amendement n° 52 qui supprime la faculté ouverte par l'article 3 au consommateur de demander à tout moment soit la réduction de sa réserve de crédit , soit la suspension de son droit à l'utiliser soit, enfin, la résiliation de son contrat. Il est donc très préjudiciable au consommateur, car il interdit l'avancée considérable que permet cet article.

S'agissant des amendements identiques nos 44 et 53; dans la mesure où ils sont satisfaits par l'amendement n°18 de la commission, je propose à leurs auteurs de les retirer.

Enfin, l'amendement n° 35 de M. Trucy ne me semble pas nécessaire, puisque l'amendement n° 19 prévoit le remboursement de la réserve d'argent dans les conditions du contrat. Cela signifie, en particulier, que l'emprunteur doit bien acquitter les intérêts et éventuelles pénalités restant dus, comme le souhaite légitimement notre collègue François Trucy, à qui je demanderai donc de retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission concernant l'amendement n° 52.

Il est favorable à l'amendement n°18 et, par voie de conséquence, défavorable à l'amendement n° 44 qui se trouve ainsi partiellement satisfait.

Il est également défavorable à l'amendement n° 53 satisfait, lui aussi, par l'amendement n° 18.

Il est favorable à l'amendement n° 19 dans la mesure où il s'agit d'un amendement rédactionnel qui précise utilement le texte et, par le fait même, il est défavorable à l'amendement n° 35.

En revanche, le Gouvernement souscrit à l'objectif visé par la commission dans l'amendement n° 20 auquel il est favorable, faute de mieux, puisqu'il me faut avouer que la rédaction ne lui semble pas tout à fait satisfaisante.

Il est également favorable aux amendements nos 21 et 22.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 18.

M. Daniel Raoul. J'accède à la demande qui m'a été faite de retirer mon amendement n° 44 et je voterai donc l'amendement n°18, qui participe de la même intention.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Pour les mêmes raisons, je retire l'amendement n° 53.

M. le président. Les amendements nos 44 et 53 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35 est-il maintenu ?

M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. additionnels après l'art. 3 ou avant l'art. 4

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par MM. J.L. Dupont,  Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69948 du 10 octobre 1969 ».

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les foires et les salons sont manifestement devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales.

M. Jean Chérioux. C'est vrai !

M. Daniel Soulage. On observe ainsi de manière quasi systématique l'utilisation de techniques commerciales qui visent à faire souscrire, sur place, essentiellement aux particuliers, des produits souvent très coûteux et n'ayant rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 qui définit la notion de foires et salons.

Les associations de consommateurs ont constaté que ces derniers pensent disposer d'un délai de sept jours, celui qui est prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter. Il n'y a pas, dans l'histoire du droit de la consommation, de cas similaire de méprise généralisée sur une règle supposée exister.

Lors de ces foires et salons, le particulier fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour effectuer de tels achats.

Il subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les sept jours.

Il serait parfaitement cohérent que la loi sur le démarchage intègre aussi la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Raoul,  Trémel,  Bel,  Bellanger et  Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet,  Lejeune,  Mano,  Pastor,  Percheron,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Rinchet,  Saunier,  Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II Sont également soumises aux dispositions de la présente section, les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services d'un montant égal ou supérieur à 150 euros, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tels que définis par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales ».

II - En conséquence, le début du premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à étendre aux salons et aux foires les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage à domicile, qui permettent au consommateur de bénéficier d'un délai de rétraction de sept jours.

Sans reprendre les arguments que vient de développer notre collègue, je préciserai simplement que nous nous situons exactement sur la même ligne.

Les associations de consommateurs dénoncent depuis très longtemps ce mépris affiché de la législation en vigueur. En effet, les vendeurs de ces salons et foires trompent presque délibérément les acheteurs soumis à de très fortes pressions commerciales et cela dans une ambiance festive. Ce texte est tout à fait propice pour faire avancer la législation dans le sens d'une meilleure information du consommateur. S'il n'y avait qu'une raison pour voter cette loi, je pourrais le faire, mais il y a d'autres considérants...

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements?

M. Gérard Cornu, rapporteur. J'en suis désolé pour leurs auteurs, mais la commission est défavorable aussi bien à l'amendement n° 41 qu'à l'amendement n° 47.

Dans l'amendement n° 41, nos collègues Jean-Léonce Dupont et Daniel Soulage reprennent la proposition de loi qu'ils ont déposée en septembre dernier et je ne peux que saluer leur constance.

Naturellement, certains vendeurs peuvent avoir des comportements délictueux. A l'occasion des foires et salons, chacun peut se trouver dans des situations que l'on connaît, mais c'est vrai pour toute forme de vente et les dispositions qui protègent le consommateur, dans le cas, par exemple, de tromperie ou d'abus de faiblesse, s'appliquent d'ores et déjà aux ventes réalisées sur les foires et salons.

En réalité, la question du crédit nous montre bien que des dispositions s'appliquent déjà aux foires et salons. En effet, l'article L. 311-2 du code de le consommation prévoit bien que les dispositions qui encadrent le crédit à la consommation « s'appliquent à toute opération de crédit ainsi qu'à son cautionnement éventuel » et que « la location-vente et la location avec option d'achat ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. ».

Par conséquent, la modification proposée par cet amendement serait redondante, voire contre-productive si l'on en déduisait une obligation pour le vendeur de délivrer deux fois les mêmes informations au consommateur : une première fois pour l'acte d'achat, une seconde fois dans le cadre du crédit.

Je voudrais rappeler à cette occasion la position constante de la commission sur ces questions d'information et de protection du consommateur : il faut privilégier la qualité de l'information sur la quantité, pour éviter que le consommateur ne renonce à lire des liasses de notices et brochures diverses.

La commission suggère donc à nos collègues de retirer leur amendement n° 47.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Je rappellerai plusieurs points.

D'abord, lorsque l'on va sur une foire ou sur un marché, on fait un acte volontaire et l'on se met en situation d'acheteur. Il ne s'agit pas d'un démarchage, quand les gens sont chez eux et que l'on vient leur proposer un produit qu'ils n'ont pas nécessairement décidé d'acheter.

Ensuite, les facultés de rétractation sont des formes dérogatoires au droit commun des contrats. Il faut donc que cela reste tout à fait exceptionnel. Si nous adoptions ce type d'amendement pour les foires et les marchés, pourquoi ne le ferions-nous pas pour les grands magasins, la grande distribution et tous les autres points de vente ?

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

En revanche, et c'est la préoccupation de M. Soulage, je pense que ce dispositif entre dans le cadre des décisions récentes prises avec M. le ministre de l'économie et des finances. Nous pouvons donc, dans ce cadre, demander un renforcement significatif des contrôles sur les lieux de vente que sont les foires et les marchés, afin de faire respecter la législation. Certaines personnes commettent en effet des délits, mais il s'agit d'une infime minorité.

M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. Je ne suis pas entièrement convaincu par les arguments de M. le ministre. Néanmoins, je prends bonne note de ses remarques, en particulier sur l'attention significative qui sera portée dans ce domaine.

Si nous sommes sensibles à ce problème, c'est parce que, dans notre milieu rural, de nombreuses manifestations ont lieu, qui ne s'intitulent pas foires ou salons et qui relèvent plus de l'animation, mais où se traitent de nombreuses affaires et, finalement, un certain nombre de matériels, meubles ou autres, qui n'auraient pas été achetés le lendemain y sont vendus à des prix très élevés.

Je prends note de vos observations et, à la demande de la commission et du Gouvernement, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.

Monsieur Raoul, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Je n'ai pas été convaincu par les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre. La démarche qui consiste à aller dans une foire ou dans un marché n'est pas tout à fait la même que celle qui consiste à aller dans un grand magasin d'électroménager où l'on a l'intention d'effectuer un achat. Comme le soulignait M. Soulage, en particulier en milieu rural, les foires et les marchés sont un lieu de rencontres et de fête et pas seulement d'achat.

Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Raoul,  Trémel,  Bel,  Bellanger et  Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet,  Lejeune,  Mano,  Pastor,  Percheron,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Rinchet,  Saunier,  Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2112 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats de vente stipulent que la demande en garantie devant le professionnel est valide si la demande a été faite par le consommateur avant la fin de la période ouvrant droit à garantie, quel que soit le délai de réponse du professionnel. La preuve est apportée par tous moyens.

« La garantie ne peut exclure les pièces nécessaires au fonctionnement normal de l'appareil ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Toujours dans le souci de protéger le consommateur et de conforter sa confiance bien souvent mise à l'épreuve, cet amendement vise à le prémunir contre la mauvaise volonté de certains services après-vente qui peuvent sciemment laisser courir le délai entre le moment où le client demande à faire jouer la garantie et celui de leur intervention, laissant passer ainsi la date limite de garantie.

Ils font payer au client une réparation et des pièces détachées, alors que la garantie était encore valable.

Afin de supprimer ces abus, il deviendrait obligatoire de stipuler dans les contrats que l'appel en garantie valide cette dernière, quel que soit le délai d'intervention décidé par les professionnels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Elle émet un avis défavorable.

Le conseil des ministres a adopté la semaine dernière un projet de loi relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Ce texte, qui procède notamment à la transposition d'une directive européenne, paraît être le plus approprié à l'examen du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. J'ai bien compris la position de la commission, qui porte non pas sur le fond mais sur l'opportunité de cet amendement.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire à quel moment le texte de loi évoqué viendra devant notre Haute Assemblée ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Ce projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat le 17 juin, monsieur le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 3
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. additionnels après l'art. 3

Articles additionnels après l'article 3 ou avant l'article 4

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par MM. Raoul,  Trémel,  Bel,  Bellanger et  Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet,  Lejeune,  Mano,  Pastor,  Percheron,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Rinchet,  Saunier,  Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu'au montant des remboursements doivent être portées avec des caractéristiques techniques identiques à celles relatives au montant de l'opération proposée ».

II. Il est inséré après l'article L. 311-4 du code de la consommation un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - Est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture ou un renouvellement de crédit, ou une augmentation du capital emprunté suggérant que le crédit peut être accordé sans conditions, ni formalités.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de la peine prévue à l'article L. 31115. ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.

L'amendement n° 54, présenté par Mmes Terrade,  Beaufils et  Didier, MM. Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :

« - le crédit peut être accordé sans condition ni formalité ;

« - le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 311 - 4 du code de la consommation stipule, en son avant-dernier alinéa :

« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. »

Nous nous fixons donc un objectif précis et relativement simple : celui de spécifier ce qui constitue effectivement la publicité mensongère en matière de prêts personnels.

En effet, force est de constater que malgré l'adoption de la loi MURCEF - mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier - de la loi sur l'épargne et la sécurité financière, de la loi Borloo sur le surendettement, persistent des pratiques publicitaires discutables qui induisent en erreur les emprunteurs éventuels et leur font souvent solliciter des prêts à un taux et à un coût exorbitants pour leurs capacités financières réelles.

Malgré l'existence du surendettement, malgré les précautions que nous pouvons prendre par ailleurs, ces pratiques demeurent et doivent donc être dissuadées.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, nous partageons les mêmes objectifs puisque votre amendement est déjà satisfait depuis le 2 février dernier par l'article L.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de la loi sur la sécurité financière.

Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Raoul a retiré son amendement.

M. Jean Chérioux. Elle en a de la chance, Mme Terrade ! Le Gouvernement va au devant de ses désirs !

Mme Odette Terrade. Pour une fois !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, je vous invite à retirer votre amendement, à défaut la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 54 est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 3 ou avant l'art. 4
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. 3 bis

Articles additionnels après l'article 3 (suite)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Terrade,  Beaufils et  Didier, MM. Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... . - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Dans sa rédaction actuelle, le code de la consommation ne permet pas de prononcer encore aujourd'hui la déchéance des droits des établissements prêteurs qui ont sciemment et délibérément ignoré la réalité de la situation des emprunteurs, telle qu'elle apparaissait au vu des éléments fournis lors de l'établissement d'une offre préalable de crédit.

Dans les faits, pour certains organismes de crédit, notamment les organismes spécialisés dans le crédit à la consommation, la course au chiffre d'affaires est tellement effrenée que les précautions les plus élémentaires ne sont pas toujours prises pour éviter que les emprunteurs ne se retrouvent en difficulté à brève échéance.

On met ainsi des conseillers financiers en demeure de réaliser un certain volume ou nombre de contrats, ce qui les conduit souvent à accepter, contre toute évidence, de consentir une offre à des emprunteurs particulièrement vulnérables.

Une bonne part des situations que nous pouvons examiner dans les commissions de surendettement proviennent de ces tractations commerciales aléatoires, dont le coût financier est, soit dit en passant, largement amorti par le taux effectif global des emprunts consentis, mais dont le coût social, pour les emprunteurs en difficulté, est singulièrement élevé.

C'est cette réalité que nous voulons combattre en responsabilisant un peu plus les prêteurs au regard de leur propre clientèle potentielle.

En clair, il s'agit, pour les organismes de crédit, de savoir dire non quand la demande de crédit met en péril la situation même de l'emprunteur.

C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La jurisprudence prévoit déjà que le juge doit suspendre l'exécution du contrat et le recouvrement des créances lorsque le prêteur a manifestement manqué à ses obligations de prêteur avisé.

La formulation est donc plus claire et plus souple que celle de l'amendement. En effet, comment s'informer de la situation de solvabilité de l'emprunteur si l'information est purement déclarative ?

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par M. Mercier, Mme Gourault, M. Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de l'effacement total de la dette contractée par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 1321 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Cet amendement a pour objet d'introduire un article dans le code de la consommation, portant sur une nouvelle « mesure extraordinaire » à la disposition des commissions de surendettement.

Les commissions pourraient ainsi demander au juge de prononcer d'office, donc de manière automatique, l'effacement total du remboursement d'un prêt qui aurait été consenti sur des fondements manifestement abusifs. Cette procédure permettrait de régler plus rapidement les nombreux cas de vice de forme en matière de crédit à la consommation, souvent constatés auprès des ménages en difficulté.

Il n'est pas exclusif des sanctions de droit commun du droit civil, concernant la responsabilité contractuelle et les cas de dol ou de clause abusive déterminante dans la conclusion du contrat, qui peuvent entraîner l'annulation du contrat et l'indemnisation éventuelle du préjudice causé. Il n'est pas non plus exclusif des sanctions pénales qui peuvent être décidées, en particulier dans les cas de tromperie ou de falsification.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 38 est présenté par M. Mercier, Mme Gourault, M. Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste.

L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Terrade,  Beaufils et  Didier, MM. Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

 « 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 1321 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

La parole est à M. Daniel Soulage, pour présenter l'amendement n° 38.

M. Daniel Soulage. Il s'agit d'un amendement de repli.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 56.

Mme Odette Terrade. Cet amendement porte sur la question essentielle des activités de la commission de surendettement, et notamment des décisions qu'elle serait amenée à prendre quant à certaines composantes du surendettement des ménages la sollicitant.

Nous observerons plusieurs aspects de la question.

D'abord, le surendettement des ménages est souvent prioritairement constitué par des prêts immobiliers.

Toutefois, dans de nombreux cas, ces prêts immobiliers vont de pair avec la souscription d'autres prêts personnels, et singulièrement de prêts à la consommation ou du crédit renouvelable qui nous intéressent dans ce débat.

On sait que l'objectif des commissions de surendettement est double : préserver l'intégrité financière des ménages surendettés, en remettant leur situation financière sur des bases plus saines, plus proches de leurs capacités réelles de remboursement, et garantir aux organismes prêteurs la possibilité d'obtenir le recouvrement des sommes avancées.

C'est un objectif difficile à atteindre et parfois quelque peu dialectique, qui se heurte encore trop souvent au refus manifeste de certains établissements de crédit de faire un effort pour permettre aux débiteurs de redresser, sans dommages majeurs, leur situation financière.

Or, et c'est là le sens de cet amendement, certains établissements prêteurs ont une propension à faire du chiffre au détriment de l'indispensable sécurité des contrats.

C'est donc tout à fait naturellement qu'il importe de mettre en question ces pratiques qui, en perdurant, nuisent à l'équilibre du paysage financier de notre pays et génèrent de trop nombreuses situations difficiles pour les familles et singulièrement les plus modestes.

Nous observons d'ailleurs avec intérêt que d'autres que nous ont les mêmes préoccupations. C'est le cas non seulement d'un certain nombre de nos collègues sénateurs, mais aussi des associations de consommateurs.

C'est pourquoi nous vous invitons à adopter notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet le même avis défavorable sur l'amendement n° 39 et sur les amendements identiques nos 38 et 56, ces derniers étant des amendements de repli.

Si l'objectif de leurs auteurs est bien compréhensible, ces amendements soulèvent une difficulté importante : les situations qu'ils visent font déjà l'objet de dispositions protégeant le consommateur, lesquelles répriment précisément les clauses abusives, l'abus de faiblesse, la tromperie ou la falsification.

Aussi serait-il sans doute peu productif d'ajouter un nouvel instrument au dispositif existant. Il pourrait même y avoir des chevauchements et des contradictions si coexistaient deux procédures juridiques distinctes destinées à sanctionner les mêmes agissements délictueux.

De plus, les auteurs des amendements restent peu précis sur la procédure qu'ils entendent créer : s'agit-il d'une procédure d'urgence, auquel cas on peut s'interroger sur sa nature exacte, ou bien s'agit-il d'une procédure ordinaire, auquel cas on ne voit pas bien dans quelle mesure elle soulagerait plus rapidement les ménages surendettés qui sont visés ?

Par conséquent, l'adoption de ces amendements, dont nous comprenons bien l'esprit, se révélerait sans doute contreproductive, car elle serait source de conflits entre différentes procédures visant les mêmes faits.

La commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, puisque les préoccupations exprimées par leurs auteurs ont déjà été pour partie prises en compte dans le cadre de la loi Borloo, adoptée depuis moins d'un an.

Il faut prendre le temps de l'évaluation pour envisager effectivement d'apporter des corrections. Aussi, la présente proposition de loi ne me paraît pas être le cadre le mieux adapté pour de telles corrections, car cela apparaîtrait trop précipité. En outre, il y aurait là un vrai risque d'incohérence, mis en évidence à l'instant par M. le rapporteur.

Au demeurant, sur le fond, tout le monde s'accorde à reconnaître les risques évoqués dans ces amendements. Cependant, puisqu'un texte de loi les prend déjà en compte, attendons d'en faire l'évaluation avant d'introduire des modifications.

M. le président. Monsieur Soulage, les amendements nos 39 et 38 sont-ils maintenus ?

M. Daniel Soulage. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 39 et 38 sont retirés.

Maintenez-vous l'amendement n° 56, madame Terrade ?

Mme Odette Terrade. Sous le bénéfice des explications de M. le rapporteur, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.

L'amendement n° 59, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... . - La Banque de France, dans le cadre de ses compétences relatives au surendettement et par l'intermédiaire de ses succursales locales, mène, notamment auprès des organismes de crédit, des campagnes d'information et de sensibilisation afin de prévenir le surendettement des ménages. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Toujours dans le même esprit, cet amendement a pour objet de prévenir le surendettement des ménages.

Les articles du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier précisent quelles sont les missions de service public et d'intérêt général assumées par la Banque de France.

Depuis que la première loi sur le surendettement a été promulguée, ce sont les services de la Banque de France qui assurent le secrétariat des commissions de surendettement, à partir de l'implantation territoriale des succursales de l'établissement public.

Il nous semble donc particulièrement bienvenu que ces missions d'intérêt général soient précisées. Tel est donc l'objet de cet amendement, qui tend à confier à notre banque centrale une mission d'information des établissements de crédit sur la prévention du surendettement des ménages.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce texte, mais la commission est au regret d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Les banquiers n'ont aucun intérêt à prêter aux personnes qui connaissent des difficultés financières et la commission ne pense pas qu'ils aient besoin que la Banque de France le leur rappelle spécifiquement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. A l'évidence, nous sommes tous d'accord pour éviter le surendettement. Mais il ne faut pas non plus exagérer et considérer que tous les consommateurs sont des assistés.

Il ne faut pas non plus faire croire à l'opinion, comme le font trop souvent certains organismes de consommateurs, que tous les gestionnaires des établissements de crédits sont malhonnêtes. Ce n'est pas vrai ! Ils ont une énorme utilité sur le plan économique, et il ne faut pas l'oublier.

Selon les termes employés tout à l'heure par Mme Terrade, certains conseillers financiers des établissements de crédits voudraient « faire du chiffre ». Certes, mais faire du chiffre pour, au final, aboutir à une situation de surendettement et être contraint d'enregistrer une provision pour créances douteuses, ce n'est pas une bonne solution pour les entreprises elles-mêmes, qui doivent alors faire leur propre police.

Faire du chiffre pour faire des pertes ne me paraît donc pas être le but de l'opération pour les établissements de crédit qui sont, je le répète, absolument indispensables au fonctionnement de notre économie, comme nous pouvons aujourd'hui le constater.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. M. Chérioux rappelle à juste titre que le métier des établissements visés, c'est bien de faire du crédit. Je voudrais également rappeler que 96 % des crédits sont remboursés tout à fait normalement.

Toutefois, nous connaissons tous des établissements de crédit aux pratiques douteuses, pour avoir rencontré dans nos permanences certains consommateurs victimes de telles pratiques, parmi lesquelles on peut citer le système des cartes renouvelables. Les populations fragilisées se retrouvent ainsi dans des situations qu'elles n'ont pas a priori choisies.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Mercier, Mme Gourault, M. Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une section et un article ainsi rédigés :

« Sous-section ... : fichier national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels.

« Art. L. ... - Il est institué un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi nº 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits visés à l'alinéa précédent.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci dès lors qu'ils sont en mesure de prouver que la personne dont ils souhaitent connaître la situation d'endettement personnel leur a demandé un prêt pour des besoins non professionnels.

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi nº 7817 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

« Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi nº 8446 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de cet article. »

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Cet amendement a pour objet de créer un fichier du surendettement qui permettrait aux créanciers de véritablement étudier la solvabilité des débiteurs avant de leur accorder un prêt.

Un tel fichier respecterait parfaitement les libertés individuelles et ne constituerait pas, pour les banques, un accès démesuré à des informations personnelles, dans la mesure où elles ne pourraient avoir accès à des informations individuelles que si la personne sur laquelle elles souhaitent avoir des informations leur a effectivement fait une demande de crédit personnel. De plus, ce fichier serait géré par la Banque de France, et ce en accord avec la loi « informatique et libertés », ce qui garantirait un fonctionnement transparent.

Les conditions dans lesquelles les crédits à la consommation sont accordés ne permettent pas aux établissements de crédit d'étudier la situation de surendettement des débiteurs. C'est pourquoi, trop souvent, ces derniers deviennent surendettés du fait d'une multiplication des crédits à la consommation, les nouveaux crédits ne servant plus qu'à payer les intérêts des anciens. Le fichier proposé permettrait donc de sortir de cette spirale.

Par conséquent, il s'agit non pas d'une restriction au crédit, mais d'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs, créanciers et débiteurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Soulage, par cet amendement, vous revenez en fait sur l'idée de créer un fichier national de l'ensemble des crédits accordés aux particuliers à des fins non professionnelles, afin de permettre aux prêteurs d'avoir une évaluation exacte de la situation de leurs emprunteurs.

Il s'agit, incontestablement, d'une suggestion intéressante. Toutefois, elle n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés, ce qui explique qu'il n'y ait pas encore d'approche consensuelle de cette question.

En premier lieu, sur le fond, on peut se demander si le fait de ficher 100 % de la population se justifie par le souhait de protéger 3 % des emprunteurs. Il s'agit tout de même d'un enjeu très lourd en termes de protection de la vie privée. Une telle mesure peut se justifier, mais il faut être très attentif aux modalités concrètes de mise en oeuvre de ce projet.

En second lieu, il n'est pas certain que ce dispositif rendrait compte fidèlement de la réalité. Ainsi, dans le cas du crédit révolving, le prêteur ne connaîtrait que le plafond d'emprunt, et non l'emprunt réel.

C'est pourquoi il semble opportun à la commission d'attendre qu'aboutissent les réflexions menées sur cette question dans différentes enceintes, et en particulier au sein du Conseil national du crédit et du titre.

La commission vous demande donc, monsieur Soulage, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. En effet, le comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre doit bientôt nous rendre son avis sur le sujet, d'ici à la fin du mois de juillet. Comme vous le savez, ce conseil est notamment composé de représentants des banques et des établissements de crédits, mais aussi des associations de consommateurs.

Les sujets évoqués à l'instant par M. le rapporteur font actuellement l'objet de discussions au sein de ce comité consultatif. Attendons donc d'avoir reçu son avis pour étudier les moyens de faire évoluer la situation.

M. Raymond Courrière. A la saint-glinglin !

M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. J'ai bien entendu la réponse de M. le rapporteur et celle de M. le ministre. Je suis ravi de constater qu'ils se préoccupent du problème réel qui se pose. Je leur fais confiance pour l'étudier plus avant, et je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.

L'amendement n° 57, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement a pour objet de définir plus précisément les espaces où s'effectuent les opérations de démarchage financier, sachant que, parfois, le « guichet » d'accueil et de réception des emprunteurs potentiels est matérialisé en dehors de l'enceinte stricte du magasin de grande surface auquel il est lié par contrat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à modifier un texte adopté il y a moins d'un an, dans le cadre de l'examen de la loi de sécurité financière.

Je suis au regret de constater que nos collègues n'ont pas donné, dans l'objet même de l'amendement, la moindre explication justifiant leur démarche. Je me suis donc reporté aux débats de l'an passé pour essayer de comprendre.

Or, à cette époque, et sauf erreur de ma part, les membres du groupe CRC ne se sont nullement opposés au texte issu de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi j'ai proposé à la commission de repousser l'amendement, et j'invite le Sénat à faire de même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 3
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. additionnel avant l'art. 4

Article 3 bis

L'article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mentionne les seuils de l'usure correspondant aux prêts ou aux crédits qui sont proposés. »

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'information obligatoire du consommateur au moment de l'examen de l'offre préalable est déjà prévue par l'article D. 313-8 du code de la consommation. En outre, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale serait excessivement complexe et coûteux pour les prêteurs, en raison des variations trimestrielles des seuils de l'usure.

Mais, surtout, la commission s'interroge sur l'intérêt que présenterait, pour l'emprunteur, la mention dans l'offre préalable d'un ou de plusieurs seuils de l'usure, selon la nature de son contrat de crédit à la consommation. Sans même observer que la mention, dans le formulaire, d'une telle information ou des caractéristiques de sa présentation peut parfaitement la fondre au sein d'un ensemble, reconnaissez-le, déjà touffu, devenu illisible et, par conséquent, inintelligible, la commission doute de son caractère pédagogique intrinsèque.

La commission rappelle à cette occasion la position de principe concernant l'information du consommateur qu'elle a exprimée à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique : la qualité de l'information, c'est-à-dire son intelligibilité, doit primer sur sa quantité.

Pour toutes ces raisons, la commission vous propose de supprimer le présent article 3 bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. L'article 3 bis de la présente proposition de loi vise en fait à renforcer l'information des emprunteurs envers les prêteurs.

Selon M. le rapporteur, cette information pourrait, si l'on n'y prenait garde, compliquer un peu plus la tâche du prêteur sans lui apporter d'éclaircissements supplémentaires. Il propose donc la suppression pure et simple de cet article, en fondant sa position sur les difficultés techniques que pourraient rencontrer les établissements de crédit pour assurer une information satisfaisante des emprunteurs.

On peut s'étonner de cette position, d'autant que les mêmes établissements de crédit n'ont aucune difficulté à faire varier, quasiment au jour le jour, le coût des services bancaires qu'ils peuvent facturer par ailleurs.

Nous estimons donc que loin de compliquer la tâche des uns et l'information des autres, l'article 3 bis renforce la qualité des contrats de prêt. C'est pourquoi nous nous opposons à l'amendement n°23.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 bis est supprimé.

TITRE III

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT

Art. 3 bis
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. 4

Article additionnel avant l'article 4

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par MM. Raoul,  Trémel,  Bel,  Bellanger et  Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet,  Lejeune,  Mano,  Pastor,  Percheron,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Rinchet,  Saunier,  Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2112 du code de la consommation, il est inséré un article L. 21121 ainsi rédigé :

« Art ... - La mention suivante doit figurer en caractères lisibles dans les contrats de vente ou de location-vente des véhicules automobiles :

« Le mauvais entretien du véhicule ne peut être invoqué comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule si le consommateur peut prouver que l'entretien avait été effectué par un professionnel.

« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite ».

 

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement tend à lutter contre les pratiques abusives d'exonération de garantie par les professionnels de l'automobile. Cette fois, j'ai visé un secteur de l'industrie, par cohérence avec l'amendement que j'ai déjà défendu tout à l'heure sur cette question. Toutefois, je ne me fais pas d'illusion, le présent amendement subira le même sort que les précédents !

Pour suivre la législation européenne qui limite le poids des réseaux de concessionnaires en matière de vente de véhicules, il faut également limiter le pouvoir des réseaux à l'égard de clients souvent désorientés.

Par cette mesure, les garagistes indépendants retrouveraient une place enviable puisque, aujourd'hui, ils voient leurs possibilités de travail très limitées par les clauses imposées par les réseaux de concessionnaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. M. Raoul a vu juste. : la commission émet en effet un avis défavorable sur cet amendement, pour des raisons identiques à celles que j'ai exposées lors de l'examen de l'amendement n° 45.

Il semble plus opportun d'examiner cet amendement à l'occasion de la discussion du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, que M. le ministre a évoqué voilà quelques instants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. Daniel Raoul. Ne vous inquiétez pas : je suis têtu, j'y reviendrai !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 4
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. additionnel après l'art. 4

Article 4

I. - L'article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5. - Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :

« 1° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;

« 2° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. »

II. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».

III. - Après l'article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1. - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel doit être conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et suivants. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49, présenté par MM. Raoul,  Trémel,  Bel,  Bellanger et  Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet,  Lejeune,  Mano,  Pastor,  Percheron,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Rinchet,  Saunier,  Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul ?

M. Daniel Raoul. La libération de la publicité du crédit gratuit en dehors des lieux de vente soulève une vraie difficulté.

Le Gouvernement veut faire consommer les Français à tout prix. A travers cette mesure, il risque d'aller à l'encontre du souhait de l'auteur de la proposition de loi : au lieu de protéger les consommateurs les plus fragiles, c'est-à-dire les ménages surendettés, ceux-ci se laisseront séduire par ce miroir aux alouettes.

Un autre argument de poids pourrait justifier la demande de suppression de cet article. En effet, les grandes enseignes, la grande distribution profiteront de ces mesures, au détriment des commerçants indépendants et des artisans, puisqu'ils ne connaîtront pas de difficultés de trésorerie pour proposer des crédits gratuits.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation :

« Art. L. 311-5. - Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant un période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le deuxième paragraphe de l'article L. 311-5 du code de la consommation qui ne peut être appliqué faute, pour le Comité de réglementation bancaire, d'être en mesure de définir la notion de coût de refinancement variable en fonction des établissements financiers considérés.

A l'occasion de ce toilettage, il est aussi proposé de supprimer l'adjectif « promotionnelle » qui est redondant avec le mot « publicité » auquel il est attaché.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 311-7-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

doit être

par le mot :

est

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel

. M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 311-7-1 du code de la consommation, après les mots :

des articles

insérer les mots

L. 311-8 et

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 49.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.

Quant à l'amendement n° 49, la commission y est défavorable. Il va en effet à l'encontre de la position de M. Chatel, soutenue par la commission, d'autoriser la publicité pour le crédit gratuit hors du seul lieu de vente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 49. Le crédit gratuit existe. Dès lors, il faut accepter que l'on puisse en faire la publicité.

En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements nos 24, 25 et 26.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Division additionnelle avant l'art. 5

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Terrade,  Beaufils et  Didier, MM. Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ensemble des frais perçus par l'établissement de crédit doivent être regroupés au sein d'une rubrique distincte. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Les établissements de crédit doivent une partie essentielle de leur produit net bancaire aux différentes prestations annexes dont ils perçoivent rémunération auprès de leurs clients.

On notera, juste pour mémoire, que ces mêmes frais assurent, en quelque sorte, le fonds de roulement des établissements de crédit et que le coût qui peut être facturé aux titulaires de comptes est fort variable, c'est le moins que l'on puisse dire, d'un établissement à l'autre.

Sur les relevés ponctuels, décadaires ou mensuels, que les établissements de crédit émettent pour leurs clients en vertu des conventions de compte prévues par l'article L 312 - 1 - 1 du code monétaire et financier, toutes les opérations, tant représentatives d'achat de biens, de règlement de prestations de service ou de paiement de services bancaires, sont regroupées sous le même bordereau.

Une telle situation, de l'avis des associations de consommateurs, nuit à l'information réelle des usagers des services bancaires et masque en particulier la nature et le coût des prestations de service que les établissements de crédit facturent à leur clientèle.

Une telle situation est d'ailleurs préjudiciable à une parfaite connaissance de la réalité des choses pour les usagers du service bancaire et ne leur permet pas, en tout état de cause, de faire pleinement jouer la diversité de l'offre.

Il est légitime que les usagers de services bancaires soient exactement informés de la réalité de la facturation des services auxquels ils font appel.

C'est l'objet de cet amendement que nous vous demandons d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. A ma connaissance, cette demande est actuellement à l'étude au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre. Il serait donc opportun de laisser la concertation se poursuivre jusqu'à son terme avant de légiférer.

Pour cette raison, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 7º Sans préjudice des dispositions prévues au 6º, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1º, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ; »

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Les dispositions sur le démarchage bancaire et financier de la loi de sécurité financière ne s'appliquent pas, sous certaines conditions, aux démarches effectuées pour le compte d'établissements de crédit en vue de proposer des financements. Or, la liste des exclusions mises en place par la loi a omis la location simple de longue durée qui, en pratique, est pourtant assimilable à un financement.

Cet amendement vise à remédier à cette omission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. M. Trucy, je le reconnais, a beaucoup travaillé sur ce texte. Le présent amendement vise à préciser un dispositif qui, dans l'esprit du législateur, incluait ce type d'opérations.

Cette précision demeure néanmoins nécessaire pour lever toute ambiguïté et pour prévenir une lecture trop stricte de la loi en cas de litige. Il s'agit donc de réparer une omission.

Toutefois, il n'est pas certain que la présente proposition de loi soit le meilleur support législatif pour procéder à cette correction. Peut-être cette disposition trouverait-elle mieux sa place dans le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement que le Parlement devrait très prochainement examiner.

Bien que favorable à cet amendement sur le principe, je suis tenté de m'en remettre à la sagesse du Sénat. Toutefois, avant de me prononcer, je souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Je partage l'appréciation de M. le rapporteur. Cet amendement est justifié sur le fond. Cependant, et c'est la seule réserve que je formule, je ne suis pas persuadé que cette proposition de loi soit le bon support.

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je comprends bien votre motivation, monsieur Trucy. Toutefois, cette disposition serait mieux placée, je le répète, dans le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement dans l'immédiat, tout en étant conscient qu'il sera impératif de le présenter de nouveau lors de la discussion de ce projet de loi.

M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?

M. François Trucy. Comment résister à un flot d'arguments aussi pertinents ? Je vous donne donc rendez-vous à l'occasion de la discussion du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement. Pour l'heure, je retire l'amendement n° 36, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'informe le Sénat que M. le président du Sénat a remis, voilà quelques instants, à M. Jean-Claude Bécane, secrétaire général du Sénat, les insignes de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur.

En votre nom à tous, je lui adresse nos plus chaleureuses félicitations pour cette haute distinction. (Applaudissements.)

Art. additionnel après l'art. 4
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. 5

Division additionnelle avant l'article 5

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, avant l'article 5.

Division additionnelle avant l'art. 5
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Art. additionnel après l'art. 5

Article 5

Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ». (Adopté.)

Art. 5
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Intitulé de la proposition de loi

Article additionnel après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3.) de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...  Aux institutions ou unions régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 7272, II du code rural ; »

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. L'objet de cet amendement est d'harmoniser la législation applicable à l'ensemble des organismes assureurs.

En effet, seules les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code, échappent aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux applicables à l'ensemble des organismes financiers, notamment aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-12 du code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous sommes un peu dans la même situation qu'avec le précédent amendement défendu par M. Trucy. Sur le principe, j'y suis favorable. Cet amendement permet, en effet, de réparer un oubli, conformément aux récentes recommandations du comité technique des institutions de prévoyance.

Toutefois, là encore, on peut s'interroger afin de savoir quel est le véhicule législatif le plus adéquat. Monsieur le ministre, ne serait-il pas plus opportun que cette disposition figure dans le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Encore une fois, monsieur Trucy, nous sommes parfaitement d'accord sur l'objectif et la rédaction, mais nous reverrons cette question à l'occasion de l'examen d'un prochain texte.

M. le président. L'amendement n°37 est-il maintenu, monsieur Trucy ?

M. François Trucy. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.

L'amendement n° 28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les dispositions des titres Ier et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 5 s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à regrouper sous un même article les dispositions transitoires, actuellement éparses dans le texte, et incomplètes, puisque certaines des injonctions adoptées par l'Assemblée nationale ne pourraient être mises en oeuvre immédiatement après la promulgation de la loi.

C'est pourquoi un délai général de six mois est prévu pour l'ensemble des dispositions, à l'exception de celles des articles 4 et 5 qui peuvent être immédiatement applicables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.

Art. additionnel après l'art. 5
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé de la proposition de loi

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Détraigne et  Soulage, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi tendant à renforcer la protection du consommateur

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. La présente proposition de loi vise à compléter le corpus juridique actuel dans des domaines concrets concernant les relations entre les consommateurs et les prestataires de service en équilibrant mieux les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs, en diminuant les risques de surendettement des ménages et, enfin, en favorisant un regain de consommation.

Ainsi, il comprend principalement des mesures de nature à assurer une meilleure protection du consommateur.

Le présent amendement a donc pour objet, dans un souci de clarté et de bonne compréhension de la loi, de mettre le titre en cohérence avec le contenu de la proposition de loi.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :

 

Proposition de loi tendant à conforter la confiance du consommateur

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 30 rectifié.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je voudrais m'adresser à monsieur Raoul, qui m'a interpellé tout à l'heure dans la discussion générale, au sujet de l'intitulé de cette proposition de loi.

M. Raymond Courrière. Proposition de loi tendant à affaiblir la confiance du consommateur ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il me semble excessif de considérer que les consommateurs auraient perdu confiance et qu'il faudrait, par conséquent, la leur redonner. Ils n'ont pas du tout perdu confiance...

M. Daniel Raoul. C'est ce qu'on voit !

Mme Odette Terrade. Ce n'est pas nous qui l'avons dit !

M. Gérard Cornu, rapporteur. ...mais il est vrai que les statistiques concernant la consommation des ménages sont, ces derniers mois, moins favorables que dans un passé récent.

C'est bien cette variable qui a longtemps constitué le moteur de l'économie de notre pays, alors qu'elle s'est essoufflée plus tôt et plus brutalement ailleurs dans l'Union européenne, notamment chez nos voisins d'outre-Rhin.

M. Daniel Raoul. C'est faux !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Aussi, ne saurait-on affirmer que les consommateurs français n'ont pas confiance dans notre système de relations commerciales.

Pour autant, les dispositions de la présente proposition de loi ont, indiscutablement, pour objet d'affermir, ou encore de fortifier, cette confiance (Mme Odette Terrade s'exclame), projet qu'il est légitime de poursuivre inlassablement comme on l'a vu lors de l'examen de cette proposition de loi.

C'est ce que je vous propose d'exprimer.

La commission des affaires économiques a retenu le verbe « conforter » qui, selon la définition du Robert, signifie « donner des forces à », ce qui correspond exactement à l'objet du présent texte.

En ce qui concerne l'amendement n° 30 rectifié, qui a le même objet que l'amendement n° 29 de la commission, j'ai un problème. En effet, vous parlez, mon cher collègue, de renforcer la protection du consommateur, mais vous ne mentionnez pas la confiance du consommateur.

Peut-être pourrait-on aboutir à une rédaction qui mêlerait l'amendement de la commission et l'amendement n° 30 rectifié, et qui serait la suivante : « conforter la confiance et la protection du consommateur ».

Mme Odette Terrade. C'est déjà mieux !

M. le président. Monsieur Soulage, acceptez-vous de modifier votre amendement dans ce sens ?

M. Daniel Soulage. Oui, monsieur le président, je me rallie volontiers à la nouvelle rédaction proposée par M. le rapporteur, d'autant plus qu'il nous a rappelé la définition que donne Le Robert du verbe conforter. Je pense que ce mot est utile.

M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements qui sont désormais identiques.

L'amendement n° 30 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne et  Soulage.

L'amendement n° 29 rectifié est présenté par M. Cornu au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi tendant à renforcer la confiance et la protection du consommateur

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement ne peut que soutenir ce bel esprit de synthèse et s'y associer pleinement. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. M. le rapporteur m'ayant provoqué, je ne peux résister au plaisir de souligner l'ambiguïté qui entachait l'intitulé de la proposition de loi.

Le Gouvernement a fait preuve d'un instant de lucidité concernant cet intitulé. Je comprends très bien la gêne que cela provoque, et je vois le débat sémantique qui s'instaure entre les composantes de la majorité ; je me doute que cela vous dérange de constater, aujourd'hui, le manque de confiance des consommateurs.

Le taux d'épargne actuel dans les organismes bancaires est un indicateur relativement important, et vous connaissez l'inquiétude d'une grande partie de la population en matière d'emploi et de retraite. Je reviendrai sur ce point lorsque j'expliquerai mon vote.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 rectifié bis et 29 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé.

Intitulé de la proposition de loi
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Ainsi que je l'ai dit lors de la discussion générale, les sénateurs du groupe CRC entendaient se placer délibérément, avec leurs amendements, dans la perspective d'une amélioration sensible du texte, comme du droit de la consommation, afin que les avancées que nous aurions pu réaliser se retrouvent ensuite dans le droit communautaire.

Hélas ! la proposition de loi n'a pas pris en compte nos propositions, que nous pensions importantes, pour la protection du consommateur, notamment les plus vulnérables.

De plus, nous émettons les doutes les plus vifs sur le devenir de ce texte compte tenu, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, de la proximité de l'examen du plan gouvernemental de soutien à la consommation et à l'investissement qui nous est annoncé, mais sur lequel nous ne disposons que de peu d'éléments pour l'instant.

Nous nous abstiendrons donc, parce que nous pensons que la confiance du consommateur sera pleinement confortée, voire rétablie, par une hausse significative du pouvoir d'achat et que, pour l'instant, nous en sommes encore loin.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Mon intervention sera proportionnelle au crédit que j'accorde à cette loi destinée à relancer la consommation ou à rendre confiance aux consommateurs.

Je suis très étonné que l'on se réfère de façon permanente à l'avenir en citant un prochain projet de loi ou de futures propositions de loi.

Qu'importe, en fait, le support législatif du moment que les objectifs sont atteints ? Permettez-moi d'utiliser une image : qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Dès lors, pourquoi ne pas avoir pris en compte tout de suite les propositions de MM. Trucy, Soulage et de Mme Terrade ? M. le rapporteur a dit que certains objectifs étaient tout à fait louables et acceptables ; alors, pourquoi repousser à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui ? (M. Raymond Courrière approuve.). Ne dit-on pas : « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras » ?

Dans ce contexte, en dépit du travail qui a été réalisé par M. le rapporteur et de quelques avancées positives que je souligne, je m'abstiendrai. (M. Raymond Courrière applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage, pour explication de vote.

M. Daniel Soulage. Le groupe de l'Union centriste votera cette proposition de loi. Je regrette cependant que l'on n'ait pas pu avancer sur certains points, mais j'ai pris bonne note de l'intérêt que porte M. le ministre à ces questions.

Le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, sur les relations entre assurés et assureurs, mériterait d'être clarifié. M. le rapporteur a tenté de nous rassurer, mais je ne suis pas tout à fait convaincu par ses explications. Je souhaiterais donc connaître, avant la deuxième lecture, la position du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. François Trucy, pour explication de vote.

M. François Trucy. Je ne voulais pas prendre la parole pour expliquer notre vote, le groupe de l'UMP s'étant déjà suffisamment exprimé, mais comme un grand nombre d'entre vous ont manifesté leurs inquiétudes, je tenais à les rassurer.

Même si cette loi ne donne pas un coup de fouet extraordinaire à l'économie et à la consommation, elle aura au moins le mérite d'avoir apporté mille explications et mille simplifications ; la machine tournera mieux, le résultat sera donc obtenu.

MM. Raymond Courrière et Daniel Raoul. Ce n'est pas rassurant !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite remercier mes collègues de la majorité du soutien et de la confiance qu'ils ont bien voulu me témoigner. C'était la première fois que je me présentais devant vous en tant que rapporteur ; j'étais ému, cela s'est bien passé et je vous en sais gré.

Je voudrais également remercier mes collègues de l'opposition pour leur travail constructif, qui correspond tout à fait à l'esprit des membres de la commission.

Je remercie enfin M. le ministre et ses services pour la coopération intelligente qui s'est instaurée entre le Sénat et le ministère. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, ainsi que M. le rapporteur, les membres de la commission et les sénateurs qui ont participé à ce débat. Leur travail a vraiment permis d'enrichir le texte et de soulever un certain nombre de questions qui pourront être reprises dans d'autres textes.

Cette initiative de Luc Chatel peut être saluée et les travaux du Sénat ont permis de l'enrichir. C'est un texte qui permet de redonner confiance, mais également de soutenir les efforts en matière de consommation ; il s'additionne donc aux autres mesures prises par le Gouvernement.

Merci encore à l'ensemble des sénateurs qui ont contribué à l'amélioration de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Bernard Angels.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur
 

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

 
Dossier législatif : proposition de loi sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement
Discussion générale (suite)

Coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau

Adoption des conclusions du rapport d'une commission

(Ordre du jour réservé)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 347, 2003-2004) de M. Charles Guéné, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi (n° 67, 2003 2004), présentée par MM. Jacques Oudin, Jean-Paul Alduy, José Balarello, Bernard Barraux, Daniel Bernadet, Roger Besse, Laurent Béteille, Joël Billard, Jean Bizet, Jacques Blanc, Mmes Brigitte Bout, Paulette Brisepierre, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Auguste Cazalet, Gérard César, Jean Clouet, Christian Cointat, Gérard Cornu, Christian Demuynck, Yves Détraigne, Paul Dubrule, Daniel Eckenspieller, Jean-Claude Etienne, Jean Faure, André Ferrand, Alain Fouché, Bernard Fournier, Jean François-Poncet, Yann Gaillard, Alain Gérard, Charles Ginésy, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Michel Guerry, Hubert Haenel, Mme Françoise Henneron, MM. Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Jean Marc Juilhard, Lucien Lanier, André Lardeux, Robert Laufoaulu, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Marcel Lesbros, Gérard Longuet, Jean-Louis Lorrain, Mme Brigitte Luypaert, MM. Max Marest, Serge Mathieu, Georges Mouly, Philippe Nachbar, Paul Natali, Mmes Nelly Olin, Monique Papon, MM. Jean Pépin, Jacques Peyrat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Victor Reux, Philippe Richert, Yves Rispat, Daniel Soulage, Yannick Texier, François Trucy, Jacques Valade, Jean-Pierre Vial, Xavier de Villepin et François Zocchetto, sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Guené, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement, présentée par M. Jacques Oudin et plusieurs de nos collègues de la commission des lois, a pour objet de permettre à ces collectivités et établissements d'apporter une contribution, d'une part, à l'effort de solidarité de la France envers les pays les plus démunis et, d'autre part, à la diffusion d'un modèle de gestion de l'eau et de savoir-faire reconnu dans le monde entier.

Les dispositions proposées donneraient une assise légale plus solide à des pratiques anciennes.

Ce texte s'inscrit dans le cadre du droit à l'environnement, qui préoccupe l'ensemble de nos concitoyens et que notre pays entend consacrer constitutionnellement, puis diffuser sur le plan international.

La nécessité d'instaurer une solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement est reconnue depuis une vingtaine d'années et régulièrement réaffirmée lors de grands Sommets : à Rio de Janeiro en 1992, à Johannesburg en 2002, ou encore récemment à Kyoto en 2003. En 2000, la déclaration du Millénaire des Nations unies a fixé l'objectif de diviser par deux le nombre de ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable d'ici à 2015.

La France, sous l'impulsion du président de la République, prend une part active à la mise en place de cette solidarité internationale. La Charte de l'environnement, dont nous allons débattre demain, témoigne de cette prise de conscience.

La coopération décentralisée peut jouer un rôle essentiel dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, qui relèvent de la compétence des communes depuis la Révolution française et qui ont donné lieu à la mise en place d'un mode de gestion original, fondé sur le partenariat entre les secteurs public et privé, qu'il semble intéressant de diffuser dans le monde.

Les domaines de l'eau et de l'assainissement constituent d'ores et déjà un champ privilégié de la coopération. Dans un ouvrage sur l'eau en France paru récemment, notre collègue Jacques Oudin, fondateur et président du Cercle français de l'eau, observe ainsi qu'« en prélevant 0,3 centimes d'euro sur chaque mètre cube distribué le syndicat des eaux d'Ile-de-France participe depuis 1986 au programme européen solidarité-eau ; 8,6 millions d'euros ont ainsi été consacrés à des programmes d'aide au développement de réseaux hydrauliques dans des pays d'Afrique et d'Asie francophones. A ce jour, 1,6 million de personnes ont bénéficié de cette aide à travers 141 opérations réparties dans 16 pays ».

Les agences de l'eau françaises s'impliquent, elles aussi, à l'échelle internationale par le biais de jumelages avec leurs homologues étrangers, en réservant une part variable de leur budget au financement d'actions relatives à l'eau potable et à l'assainissement dans des pays en voie de développement. L'action humanitaire qu'elles mènent se traduit par l'attribution d'aides sur dossier en faveur d'associations spécialisées, d'organisations non gouvernementales ou de collectivités territoriales pour les actions qu'elles conduisent sur le terrain.

L'agence Seine-Normandie consacrait ainsi 1 ? de son budget depuis 1997 à des formations et à des microréalisations d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans des pays en voie de développement. En décembre 2002, 84 projets étaient réalisés ou en cours de réalisation.

Toutefois, la Cour des comptes a estimé, dans le cadre d'un contrôle exercé sur l'agence Rhin-Meuse en décembre 2002, que ces pratiques étaient contraires au principe de spécialité qui régit tout établissement public. Faute d'une assise légale suffisamment solide, les opérations ont dû être interrompues en 2003.

La proposition de loi qui nous est soumise vise ainsi à encourager la coopération internationale des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des agences de l'eau en leur donnant une base juridique beaucoup plus solide.

L'article 1er tend à permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de financer, sur le budget des services publics de l'eau et de l'assainissement et dans la limite de 1 % des ressources qui y sont affectées, des actions de coopération décentralisée, d'aide d'urgence ou de solidarité dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

L'article 2 a pour objet d'autoriser les agences de l'eau à conduire des actions de coopération internationale, le cas échéant en mettant leurs agents à la disposition du ministère des affaires étrangères ou d'organismes européens.

Ces dispositions répondent à un objectif légitime et posent quelques questions de principe. Elles soulèvent néanmoins une difficulté juridique.

En premier lieu, l'intérêt de la coopération décentralisée n'est plus à démontrer, et le Sénat en constitue l'un des premiers promoteurs.

En deuxième lieu, la possibilité offerte aux agences de l'eau d'entreprendre des actions de coopération internationale et aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de financer ces actions sur le budget des services publics de l'eau et de l'assainissement s'inscrit dans le droit-fil du principe selon lequel « l'eau doit financer l'eau ». Il appartiendra aux responsables de ces collectivités et établissements de justifier l'emploi des crédits auprès de leurs redevables.

Enfin, en troisième lieu, sur le plan juridique, les redevances s'analysent comme la rémunération d'un service rendu au bénéfice exclusif de leurs redevables. L'affectation d'une part du produit des redevances perçues par les services publics de l'eau et de l'assainissement à des actions de coopération internationale était-elle de nature à leur faire perdre cette qualité et à en faire des impositions de toutes natures, à l'instar des redevances perçues par les agences de l'eau ? La commission des lois l'a exclu compte tenu de l'objet des actions de coopération et du plafonnement des dépenses. Si tel avait été le cas, il eût d'ailleurs été nécessaire d'en tirer les conséquences en fixant dans la loi, et non plus par voie réglementaire, les règles d'assiette et de taux de ces redevances.

Je rappelle que le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sous la précédente législature, le 15 janvier 2002, mais qui n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat, comportait un article 30 tendant à autoriser les collectivités ou établissements gérant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement à participer à des actions de coopération décentralisée ou à des actions humanitaires dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

Or, à l'époque, le Conseil d'Etat n'avait pas estimé que ces dispositions, analogues à celles de la présente proposition de loi, encourraient un risque de censure du Conseil constitutionnel.

Sur le plan de l'opportunité, il nous est apparu que la situation d'insécurité juridique dans laquelle se trouvent les collectivités territoriales et les agences de l'eau, ainsi que les conséquences préjudiciables de l'interruption des actions de coopération en cours rendent à l'évidence nécessaire l'adoption de telles dispositions, sans attendre l'examen annoncé d'un nouveau projet de loi portant réforme de la politique de l'eau.

La commission des lois vous propose donc d'accepter les deux articles de la proposition de loi moyennant quelques modifications par rapport à sa rédaction initiale.

Ainsi, les dispositions de l'article 1er peuvent être reprises sous trois réserves.

Tout d'abord, elles doivent être insérées dans la partie du code général des collectivités territoriales consacrée à la coopération décentralisée.

Ensuite, les possibilités reconnues aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale doivent être étendues aux syndicats mixtes, car ceux-ci jouent un grand rôle dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

Enfin, il convient d'introduire un certain nombre de précisions rédactionnelles consistant à distinguer, au sein de la coopération décentralisée, les actions de coopération avec des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales étrangers, qui doivent s'inscrire dans le cadre des conventions prévues par le code général des collectivités territoriales, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités ou groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dont le bénéfice ne serait pas réservé aux collectivités territoriales étrangères. En effet, il existe de nombreuses structures de bassin qui n'ont pas cette qualité, mais avec lesquelles des actions de coopération peuvent se révéler utiles.

De même, la commission des lois vous propose d'accepter les dispositions de l'article 2 sous trois réserves.

Tout d'abord, elle vous suggère d'insérer ces mesures dans l'article L. 213-6 plutôt que dans l'article L. 213-5 du code de l'environnement, car le premier a trait aux missions des agences de l'eau tandis que le second concerne leur organisation.

Ensuite, elle vous propose d'encadrer les interventions des agences en prévoyant qu'elles doivent faire l'objet de conventions soumises à l'avis de leur comité de bassin. Ainsi l'utilisation des deniers publics sera-t-elle davantage contrôlée. L'avis du comité de bassin devra, en règle générale, être recueilli avant la signature de la convention. Mais nous n'avons pas souhaité le spécifier dans le texte de loi, compte tenu des délais de réunion de cet organisme, afin de permettre la mise en oeuvre d'aides d'urgence : dans ce cas, la convention pourra faire l'objet d'un avis a posteriori.

Enfin, la commission vous propose de préciser la nature et le champ des interventions des agences, en indiquant qu'il s'agit d'actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement pouvant se traduire, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, par le concours de leurs agents.

Même si la mise à disposition constituera sans doute la meilleure formule, l'emploi de ces termes est trop restrictif et inapproprié pour des catégories de personnels ayant pour la plupart un statut de contractuels, qui devrait d'ailleurs être très prochainement actualisé par décret.

Pour conclure, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agira que d'une faculté offerte aux communes, à leurs groupements et aux agences de l'eau. Les interventions actuelles sont loin d'atteindre le plafond de 1 % fixé par la proposition de loi puisque celles de l'agence Seine-Normandie, qui sont les plus importantes, représentent actuellement 1 ? de leur budget. A cet égard, nous avons hésité entre le seuil de 0,5 % et celui de 1 %.

C'est pourquoi, la commission des lois vous propose d'adopter cette excellente proposition de loi de notre collègue Jacques Oudin, ainsi modifiée.

Au-delà du caractère éminemment symbolique de cette ressource qu'est l'eau, et de son caractère originel, ce texte devrait contribuer à la diffusion des idées humanistes dont la France a toujours été porteuse. Il vient conforter, de façon pratique et concrète, l'assise de la dimension environnementale, qui s'érige comme l'une des valeurs majeures de notre époque. Je ne doute pas que vous y serez sensibles, sur l'ensemble des travées de notre Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord saluer, féliciter et remercier M. Jacques Oudin d'avoir pris l'initiative de cette proposition de loi relative à la coopération décentralisée dans le domaine de l'eau, qui me paraît à tous égards nécessaire. En effet, nous savons tous que la coopération décentralisée constitue l'un des éléments, et non des moindres, de la coopération française dans le domaine de l'eau.

Les acteurs qui interviennent en la matière, c'est-à-dire essentiellement les syndicats intercommunaux de gestion de l'eau, les agences de bassin et les communes, se sont engagés dans des opérations de solidarité, souvent de très grande ampleur, qui portent sur plusieurs centaines de milliers d'euros. A ce titre, ils jouent un rôle moteur dans notre politique de coopération.

Or, en dépit de l'importance de leur action, ces acteurs opèrent aujourd'hui dans un vide juridique déstabilisant. La présente proposition de loi a pour objet de remédier à cette situation en proposant aux établissements que j'ai mentionnés de mener, sur une base volontaire, des actions de coopération.

S'agissant du pourcentage des ressources affectées au financement de ces opérations, le sénateur Jacques Oudin et la commission des lois proposent de fixer un plafond de 1 %. Le Gouvernement, afin de ne pas alourdir les charges des collectivités territoriales, préfère retenir un plafond de 0,5 %, d'autant qu'à 0,5 % les montants affectés à ces actions resteront substantiels : 10 millions d'euros pour les agences et 55 millions d'euros pour les autres acteurs. C'est bien supérieur aux sommes qui sont aujourd'hui engagées.

Bien évidemment, ce point mérite un débat, lequel aura lieu dans le cadre de la navette parlementaire. Nous souhaitons qu'à cette occasion nos points de vue puissent se rapprocher.

Cette proposition de loi a donc pour ambition de légaliser un état de fait qui dure depuis longtemps et que personne ne remet en cause. Mais sa formulation était sans doute perfectible et je tiens à féliciter la commission de la qualité du travail qu'elle a effectué. Je veux saluer tout particulièrement son rapporteur M. Charles Guené d'avoir défendu ce texte avec éloquence.

Deux améliorations me paraissent devoir être soulignées.

Tout d'abord, l'article 1er de la proposition de loi a pour objet d'étendre aux syndicats mixtes, qui regroupent plusieurs types de collectivités, des possibilités reconnues actuellement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Ensuite, l'article 2 permet de préciser la nature et le champ des interventions des agences en indiquant que les actions de coopération internationale que celles-ci conduisent peuvent se traduire, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, par le concours de leurs propres agents.

Mesdames, messieurs les sénateurs, est-il besoin de rappeler que la question de l'eau et de l'assainissement est sans doute la question essentielle qui se pose aujourd'hui à l'humanité ?

Actuellement, plus de1 milliard d'hommes et de femmes n'ont pas du tout accès à l'eau potable et plus de 2,5 milliards ne disposent pas d'assainissement. C'est pourquoi l'une des priorités des Objectifs du Millénaire vise à réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population privée d'un accès régulier à l'eau potable.

C'est également l'une des priorités du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, que les pays africains, particulièrement affectés par ce problème, sont en train de mettre en oeuvre.

D'ailleurs, le Président Jacques Chirac n'a cessé de manifester toute l'importance qu'il attache à la coopération dans le domaine de l'eau, comme en témoigne l'engagement qu'il a pris lors des Sommets de Johannesburg et de Kyoto, où il a annoncé le doublement de notre aide publique au développement en faveur de l'eau, ou encore lors du récent Sommet de Paris sur le Bassin du Niger.

Cette coopération est donc devenue une priorité de notre action, d'autant que notre pays possède une réelle expertise mondiale dans ce domaine. Ainsi, le ministère des affaires étrangères y consacre annuellement 15 millions d'euros et l'Agence française du développement y a engagé 1,6 milliards d'euros au cours de la période 1990-2000.

J'ajoute enfin qu'il s'agit également d'une priorité européenne. Le président Romano Prodi a ainsi proposé l'allocation de 1 milliard d'euros en faveur de la création d'un fonds européen pour l'eau.

Pour toutes ces raisons, j'apporte naturellement mon plus entier soutien à la proposition de loi du sénateur Jacques Oudin.

Ce texte permettra, me semble-t-il, tout à la fois de valoriser l'expertise française dans le domaine de l'eau et d'offrir aux acteurs engagés dans ce processus de coopération décentralisée le cadre juridique qui leur faisait défaut.

C'est également une manière intelligente et généreuse de favoriser l'essor de nos entreprises en Afrique, tout en assurant une meilleure sensibilisation de nos populations aux questions de développement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire, 20 minutes ;

Groupe socialiste, 13 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 8 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Louis Le Pensec.

M. Louis Le Pensec. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « L'eau est indispensable à la vie humaine comme à toute vie sur la planète ; l'accès à l'eau potable est un droit fondamental de tout individu. Ce droit ne peut être dissocié du droit à l'assainissement, élément décisif pour la santé humaine et la préservation des écosystèmes ... ». Ces phrases ouvrent la déclaration des collectivités locales et territoriales françaises sur l'accès à l'eau et à l'assainissement à l'occasion du 3ème forum mondial de l'eau à Kyoto, en mars 2003.

La discussion que nous avons aujourd'hui devant la Haute Assemblée a pour ambition de fournir aux collectivités locales et aux établissements publics concernés l'outil indispensable devant leur permettre de mener à bien cet effort en direction des populations les plus démunies de la planète.

Je sais gré à notre collègue Jacques Oudin de nous donner l'occasion de discuter de ce grave sujet, et le rapport de la commission des lois, monsieur le rapporteur, est une très utile et dense contribution.

L'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit universel et imprescriptible de l'être humain. Pourtant, à ce jour, 1 milliard de personnes sur terre n'ont pas accès à l'eau potable et 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'assainissement, chiffres terribles lorsque l'on sait les conséquences humaines, sociales et écologiques de cette pénurie.

La prise de conscience de ce drame fut très lente, d'une lenteur coupable. Ce n'est pourtant pas faute de tentatives d'alertes de l'opinion. Comme le rappelait justement notre rapporteur, de multiples conférences, forums et Sommets s'en sont fait l'écho et ont tiré la sonnette d'alarme. Ayant participé aux Sommets de la Terre de Rio, en 1992, et de Johannesburg, en 2002, je peux l'attester.

D'autres initiatives auront jalonné ce dernier quart de siècle de prise de conscience.

Comment ne pas souligner la déclaration du Millénaire des Nations unies, en 2000, qui prévoit de diviser par deux en quinze ans le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau ? La déclaration interministérielle de Bonn, en novembre 2001, a complété cet objectif par son pendant pour ceux qui ne disposent pas d'un assainissement approprié.

Ces deux objectifs ont été réaffirmés et assortis d'un programme dans le plan d'action adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement lors du Sommet de Johannesburg. La politique de l'eau et de l'assainissement est bien l'un des volets essentiels de toute politique de développement durable.

Le rapport Camdessus, présenté en prélude au forum de Kyoto de 2003, est une remarquable contribution à la cause présentant la gouvernance souhaitable et suggérant des voies de financement des infrastructures mondiales d'accès à l'eau : iI y est mentionné que l'investissement hydraulique requiert des capitaux sur le long terme et que la rentabilité en est basse. La nécessité de sécuriser l'investissement s'impose.

Ce rapport souligne l'importance d'acteurs privés locaux à qui garantir un cadre légal sécurisant ces investissements. L'ancien directeur du Fonds monétaire international dit en quoi les aides et les investissements, publics comme privés, sont insuffisants face à l'urgence.

L'Europe n'est certes pas absente de ce panorama d'initiatives. Mais il ne nous aurait pas déplu qu'elle fût plus active et que ses propositions fussent moins fragmentées, comme cela a été souligné lors d'un récent débat au Sénat.

Je ne saurais passer sous silence la déclaration faite à Paris, en mai dernier, par les collectivités locales du monde entier, réunies pour fonder l'organisation mondiale « Cités et gouvernements locaux unis », partenaire de l'ONU. Le congrès fondateur a appelé à la solidarité des consommateurs d'eau et des distributeurs du nord et du sud pour contribuer au financement des services publics de l'eau. Le Conseil mondial de l'eau dont le siège, je le rappelle, se situe en France, à Marseille, nous fit bénéficier, à cette occasion, de son expertise en matière de financement.

Un autre élément doit retenir notre attention : la consommation. Le gouffre entre nations riches et nations pauvres est abyssal : les nations développées utilisent, en moyenne, 400 à 500 litres d'eau par jour et par personne ; ce chiffre se réduit à 20 litres à peine pour les pays en développement.

Tout naturellement vient à l'esprit la mise en oeuvre d'une solidarité basée sur le « financement de l'eau par l'eau », la consommation des pays développés finançant les infrastructures des pays en difficulté.

Cette approche présente plusieurs avantages. Elle permet de dégager des financements importants. Ceux-ci peuvent être très ciblés. Ces actions doivent permettre une information et une prise de conscience des citoyens face aux problèmes rencontrés par de nombreuses populations. En effet, les cotisants doivent être pleinement informés des actions menées grâce à ces fonds.

Ce financement, via des actions de coopération décentralisée, existe déjà dans notre pays, ainsi qu'en Grande-Bretagne. Le cas du syndicat des eaux d'Ile-de-France a déjà été cité. Depuis 1986, celui-ci a consacré 9,1 millions d'euros à des projets de développement de l'accès à l'eau potable, dont ont bénéficié 1,6 million de personnes, au travers de 141 opérations menées dans 16 pays, tout cela grâce au prélèvement de 0,3 centime d'euro sur chaque mètre cube d'eau distribué, soit un financement de 0,6 euro par foyer. A ce titre, j'aurais également pu évoquer l'exemple lyonnais ou celui de l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais le rapport de M. Guené est suffisamment détaillé sur ce point.

Ces fonds servent à soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes très ciblés, s'appuyant sur les populations locales, d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales françaises qui s'engagent dans cette voie peuvent d'ailleurs s'adosser, pour une meilleure efficacité, à des structures spécialisées. Je citerai, par exemple, à cet égard, le programme « solidarité-eau ».

Cependant, comme l'a souligné M. le ministre, les dispositifs choisis sont peu sécurisés juridiquement. La Cour des comptes a considéré que les actions de coopération des agences de l'eau étaient contraires au principe de spécialité des établissements publics. Voilà qui ne laisse pas d'être très fâcheux. Il nous faut lever les hypothèques qui planent sur ces dispositifs.

Si l'on en croit les résultats d'une enquête menée en 2003, 73 % des citoyens sont favorables au principe d'un prélèvement de solidarité. L'Etat, les collectivités territoriales, tous les acteurs du secteur de l'eau affirment, eux aussi, leur volonté de s'engager, et notre législation ne le permettrait pas ? Il nous revient de sécuriser cet outil financier simple.

Actuellement, les montants mobilisés par les acteurs du secteur de l'eau pour conduire des actions de coopération décentralisée s'élèvent à 30 millions d'euros. Une nouvelle impulsion doit permettre de doubler cette somme.

Le rapporteur a souligné que le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, transmis au Sénat en janvier 2002 après avoir été voté en première lecture à l'Assemblée nationale sous la précédente législature, prévoyait de donner une base juridique à cette pratique. Le rapporteur pour avis du texte à l'Assemblée nationale, M. Yves Tavernier, soulignait alors qu'il était nécessaire d'autoriser « les services publics de distribution d'eau et d'assainissement à participer à des actions de coopération décentralisée ou à des actions humanitaires dans le domaine qui les occupe et dans le cadre des engagements internationaux de la France ».

Le dispositif de financement présenté dans ce projet de loi ne suscita aucune remarque de la part du Conseil d'Etat. On sait ce qu'il advint du texte après les élections législatives... Rattrapons aujourd'hui tout ce temps perdu.

La France jouit, s'agissant des questions relatives à l'eau, d'une singulière notoriété : ses ingénieurs maîtrisent l'enjeu technologique ; ses collectivités locales ont un savoir-faire reconnu ; ses environnementalistes sont imprégnés de la démarche du développement durable. Les éminentes positions acquises de par le monde confèrent logiquement des responsabilités.

Ainsi, le Président de la République a pris à Johannesburg des engagements solennels au nom de la France. Ils doivent être tenus. A plusieurs reprises, par la suite, le Président de la République a mis en exergue devant le G 8 l'ardente obligation d'atteindre pleinement les Objectifs du Millénaire pour le développement. De leur côté, les collectivités locales ont affirmé leur volonté de prendre leur part dans l'immense mobilisation nécessaire à cet effet.

Monsieur le ministre, l'Etat et les associations de collectivités territoriales ont présenté ce matin à la presse la Charte de la coopération décentralisée pour le développement durable. C'est dans le même esprit que s'inscrit la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. Je pensais que les propos du chef de l'Etat, dont vous êtes à coup sûr imprégné, monsieur le ministre, vous auraient inspiré de retenir un taux plafond plus élevé s'agissant des ressources affectées.

Telle est la réserve que je voulais exprimer. Mais puisqu'il a été dit que ce texte donnera lieu à une navette entre les deux assemblées, ce qui traduit une volonté gouvernementale de concertation, j'annonce d'ores et déjà que le groupe socialiste du Sénat approuve le rapport de M. Guené tirant les conclusions des débats que nous avons eus en commission. Il votera donc en faveur de cette proposition de loi.

Je voudrais enfin souligner combien le texte que nous allons adopter aujourd'hui s'inscrit dans une démarche de coopération décentralisée. Vous avez évoqué le NEPAD, monsieur le ministre ; nous savons que, au Sud, la plupart des autorités des pays en voie de développement ne font pas encore de l'eau et de l'assainissement une priorité, parfois faute de volonté politique, plus souvent faute de capacités financières. Le financement de l'eau par l'eau a donc vocation à appuyer les sociétés civiles de ces pays par un soutien au montage et à la gestion de programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement.

Il est permis d'attendre de la mise en oeuvre des dispositifs nouveaux que nous pourrons mettre en place et sécuriser un progrès significatif en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question de l'eau est aujourd'hui, comme il y a trente ans, l'une des plus préoccupantes auxquelles la communauté internationale soit confrontée. Les problèmes liés à la ressource en eau demeurent la première cause mondiale de mortalité et de morbidité. Les chiffres sont alarmants : 1 milliard d'individus n'ont toujours pas accès à l'eau potable et 2,4 milliards de personnes ne bénéficient pas de structures d'assainissement fiables ; 3 millions d'enfants meurent chaque année avant l'âge de cinq ans du fait d'un accès insuffisant à une eau potable. L'eau est aussi le vecteur des plus grandes épidémies mondiales actuelles : je pense notamment à celle de paludisme.

Depuis trente ans, il n'est pas une seule conférence internationale consacrée à l'état de la planète, un seul colloque portant sur l'environnement où l'on ne constate cette situation catastrophique. Mais, pour irriguer, pour éviter les crues, pour partager les eaux des fleuves, pour dépolluer les nappes phréatiques et répandre les savoir-faire en matière de gestion de cette ressource vitale, les déclarations de principe ne suffisent pas. La coopération internationale joue, dans ce domaine, un rôle crucial. C'est pourquoi, monsieur le ministre, la proposition de loi soumise aujourd'hui au Sénat constitue incontestablement un progrès.

En effet, grâce à ce texte, communes, établissements publics de coopération intercommunale et agences de l'eau bénéficieront à l'avenir d'un cadre légal solide et élargi pour mener à bien des coopérations dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement. Désormais, les communes sauront dans quelles limites budgétaires elles pourront s'engager. Or chacun sait que le fait de disposer d'un cadre bien défini est une aide précieuse pour les élus de terrain.

Par ailleurs, il était important d'autoriser les collectivités locales concernées à conduire des actions d'aide d'urgence et de solidarité en dehors des conventions de coopération prévues par la loi de 1992.

En outre, cette proposition de loi constitue un hommage rendu aux vingt-six régions, aux cinquante départements et aux quatre mille communes françaises qui ont déjà contribué à l'accomplissement d'un formidable travail dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement. Grâce au dynamisme et à la générosité des collectivités locales de notre pays et des hommes et des femmes qui ont mené à bien ces projets, des progrès très importants ont pu être réalisés un peu partout dans le monde. Il faut aider les collectivités locales à poursuivre ce travail. Adopter ce texte les y encouragera, d'autant que notre pays peut s'enorgueillir d'être porteur d'un modèle de gestion de l'eau ayant fait ses preuves. Le diffuser peut aider les populations en difficulté.

En conclusion, je dirai qu'aider les populations à accéder à une eau de qualité participe au rayonnement de notre pays et relève de notre devoir de citoyens du monde. Je remercie donc notre collègue Jacques Oudin et notre rapporteur Charles Guené de leur excellent travail, qui va pleinement dans ce sens. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin.

M. Jacques Oudin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte vient à son heure, me semble-t-il, et fait l'unanimité sur les travées du Sénat, ce dont je me réjouis.

Je voudrais saluer l'excellence du travail accompli par M. le rapporteur, qui a tout dit. Je pense que les éléments d'information apportés par les différents orateurs qui m'ont précédé vont à peu près dans le même sens.

En définitive, quels sont les objectifs visés au travers de ce texte ? J'en vois trois : tout d'abord, soutenir l'action de la France dans le domaine de l'aide au développement - notre pays a déjà beaucoup fait à cet égard, mais il doit faire encore davantage ; ensuite, donner un cadre légal aux opérations de coopération internationale existantes ; enfin, favoriser le développement d'actions nouvelles.

Sur le premier point - les intervenants précédents l'ont nettement souligné -, la France s'est activement engagée en faveur d'une large mobilisation de la communauté internationale dans le domaine de l'eau.

Notre planète a pris conscience de l'importance de l'eau, à la fois pour l'environnement et pour le développement de nos sociétés. Voilà trente-deux ans - lors de la conférence de Stockholm de 1972 - que le programme des Nations unies pour l'environnement a été mis en place. Depuis, de conférence en Sommet, le monde s'est mobilisé, et la voix de la France s'est toujours fait entendre au plus haut niveau. Ce fut le cas au Sommet « Planète Terre » de Rio de Janeiro, où le Président François Mitterrand s'exprima de manière explicite.

Ce message a été repris par le Président Jacques Chirac lors de la conférence internationale de l'eau de Paris, en 1998, et le discours qu'il a prononcé à Johannesburg le 2 septembre 2002 a marqué les esprits et influencé les dirigeants des Etats de la planète. Le chef de l'Etat a alors indiqué qu'il faut faire progresser en France les modalités concrètes du développement durable. Aujourd'hui, nous nous inscrivons exactement dans cette problématique.

Plus récemment, le 29 avril 2004, M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable, a souligné à New York qu'étendre l'accès aux services essentiels, tels que l'alimentation en eau, suppose d'appuyer les processus de décentralisation et donc de renforcer les capacités des collectivités territoriales.

Certains chiffres impressionnants relatifs aux populations de la planète n'ayant pas accès à l'eau ou à l'assainissement ont été cités. Ils sont, dans une large mesure, issus d'un rapport rédigé par un Français, M. Michel Camdessus, ancien président du Fonds monétaire international, et intitulé : Financer l'eau pour tous. Dans ce document, M. Camdessus mettait en évidence l'importance de la coopération décentralisée, qui, mieux que toute autre voie, permet, au côté des actions gouvernementales, de nouer des liens de proximité, d'échanger des expériences et de transférer des technologies adaptées aux besoins locaux.

A cet égard, une expérience a été menée à Soweto, en Afrique du Sud : il s'agissait d'apprendre aux populations à gérer leur eau et à la payer.

Ce n'est pas une mince affaire ! Grâce à cette coopération décentralisée, des progrès immenses ont été accomplis.

Les collectivités territoriales ont joué leur rôle : grâce à leur expérience du terrain, elles peuvent dialoguer avec les acteurs dans le domaine de l'eau. Les agences de l'eau ont également une fonction primordiale. Bien que créées en 1964, elles n'ont véritablement joué leur rôle que quelques années plus tard : depuis trente-cinq ans, elles ont l'expérience de la gestion de l'eau, une expérience inestimable, car elle s'appuie sur quatre piliers.

Premièrement, s'agissant de la gestion par bassin, le monde entier doit s'imprégner de cette notion, qui a d'ailleurs été reprise par la directive européenne.

Deuxièmement, pour ce qui est de la gestion participative, nos comités de bassin sont de petits parlements de l'eau. Il ne sera pas possible, me semble-t-il, de résoudre les problèmes de l'eau à l'échelon mondial si nous n'aidons pas les autres pays à se regrouper par bassin et à adopter une gestion participative.

Troisièmement, en ce qui concerne la gestion mutualiste, certes, « l'eau doit financer l'eau », mais il faut appliquer et le principe pollueur-payeur et le principe de solidarité : il faut les mettre en oeuvre l'un et l'autre et non pas l'un contre l'autre.

Enfin, quatrièmement, l'absence d'une vision globale et à long terme de la gestion de l'eau risque de provoquer des catastrophes. Il suffit de regarder le cas de la mer d'Aral et, plus près de nous, celui du lac Sevan en Arménie.

Le deuxième objet de la proposition de loi est de donner un cadre légal aux opérations de coopération internationale existantes.

Si le problème ne se pose pas pour le budget général des collectivités, il se pose pour leurs budgets annexes, pour les budgets des établissements publics de coopération intercommunale - l'adjonction de la commission des lois est, à ce titre, tout à fait pertinente - et, bien entendu, pour les agences de l'eau.

La générosité naturelle de nos concitoyens les a poussés à développer des actions très nombreuses dans le secteur de l'eau et dans toutes les zones géographiques où existaient des problèmes liés à l'eau.

Les chiffres relatifs à l'action du syndicat des eaux d'Ile-de-France ou ceux qui concernent l'action de l'agence de l'eau Seine-Normandie, par exemple, sont particulièrement frappants. Il est vrai que l'un et l'autre disposent de moyens importants et que nos campagnes ne peuvent pas toutes atteindre ce niveau de financement. Il n'en demeure pas moins que le principe de spécialité qui régit nos établissements publics n'a pas été respecté. Il convient donc de régulariser la situation. La première version du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau dont le rapporteur, à l'Assemblée nationale, était Daniel Markovitch, apportait une solution.

Les dispositions de la présente proposition de loi me paraissent raisonnables. Il importe que l'autorité politique de la structure soit clairement informée des actions engagées et qu'elle donne son accord à la fois sur les objectifs, sur les modalités et sur les moyens. C'est la raison pour laquelle la commission des lois insiste sur l'importance des conventions qui doivent être conclues. Je partage tout à fait cette approche.

Quant aux moyens financiers, monsieur le ministre, j'ai entendu le débat sur le pourcentage des ressources qui sont affectées au financement des actions : la commission propose de fixer un plafond de 1 % ; M. Le Pensec suggère de retenir un plafond plus élevé : peut-être 2 %. Initialement, j'avais commencé à rédiger mon intervention en proposant un taux de 0,5 %. Puis, ce chiffre m'a paru un peu limité. Je me suis alors souvenu du 1 % culturel - c'était une référence - et le taux de 1 % m'est venu à l'esprit. Il ne s'agit du reste que d'un plafond. Laissons aux collectivités locales la responsabilité politique de leur choix en la matière. Ce n'est pas au moment où nous discutons du partage des responsabilités, de l'accentuation de la décentralisation, que nous devons brider l'action de nos collectivités.

La navette nous permettra peut-être de faire preuve de plus de sagesse, mais, pour l'heure, ce taux me semble raisonnable.

Enfin, le troisième objet de ce texte est de favoriser le développement d'actions nouvelles.

Nous savons, monsieur le ministre, que le budget de l'Etat n'est pas extensible. Nous savons également qu'il supporte un déficit important. Nous savons aussi que la France souhaite consacré 0,5 % de son PIB à l'aide au développement, cet objectif devant atteindre 0,7 % dans une dizaine d'années. Nous savons enfin que l'Agence française de développement consacre à ces actions des sommes importantes.

Tout cela est-il suffisant ? Je ne le crois pas ! Si les collectivités et les agences de l'eau de l'eau se sont engagées dans cette voie, c'est parce qu'il y avait une demande, et nous nous devons de répondre à cette demande.

L'apport des agences de l'eau et des collectivités est précieux non seulement pour le rayonnement de la France, mais aussi pour l'aide qui peut être apportée aux populations déshéritées avec lesquelles notre pays mène des actions communes.

Cette proposition de loi est le fruit d'une prise de conscience à la fois nationale et locale. De très nombreuses initiatives spontanées ont été constatées à l'échelon local ; les chiffres cités en témoignent. Le processus est engagé.

Ce texte est également le fruit des nombreuses réflexions menées au sein de diverses instances : le Parlement, bien entendu, notamment le Sénat, le groupe d'étude sur l'eau, que j'ai eu l'honneur de présider jusqu'à ces derniers mois, et le Cercle français de l'eau, dont j'ai abandonné la présidence pour me consacrer au Comité national de l'eau.

Je me réjouis particulièrement du soutien des soixante-dix sénateurs qui ont cosigné ce texte et de celui de M. Louis Le Pensec affirmé à l'instant.

La proposition de loi que nous allons voter est nécessaire pour encadrer les actions déjà amorcées, pour stimuler les initiatives et pour compléter l'action de l'Etat. Je souhaite qu'elle soit adoptée par un grand nombre de nos collègues. Je suis persuadé qu'elle profitera à beaucoup de régions déshéritées à travers le monde et qu'elle contribuera au resserrement des liens entre la France et tous ces pays qui attendent beaucoup d'elle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
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Art. 2

Article 1er

Après l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi organique n° ... du ... prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-1-1. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent, dans la limite de un pour cent des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. »

M. le président. La parole est à M. André Vézinhet, pour explication de vote sur l'article.

M. André Vézinhet. En tant que président du conseil général de l'Hérault, je tiens à dire combien je suis heureux que cette proposition de loi soit examinée par notre assemblée ; je souscris totalement à l'analyse qui en a été faite par mon ami Louis Le Pensec. Je souhaite cependant souligner l'importance des efforts accomplis par les collectivités.

Pour le seul département de l'Hérault, 25 millions d'euros sont consacrés au thème de l'eau. L'Hérault se situe parmi les premiers départements français dans ce domaine. La coopération technique décentralisée n'a pas été oubliée : nous sommes partenaires de la mise en place d'un institut de l'eau dans la quatrième région du Chili, Coquimbo, à La Serena .En la matière, nous avons beaucoup oeuvré, je l'espère, dans l'esprit défini tant par M. le ministre que par Jacques Oudin, qui est à l'origine de cette proposition de loi.

Enfin, le département de l'Hérault s'honore d'avoir été retenu dans le programme Interreg III B, alors qu'il n'est qu'une collectivité de type NUTS 3 - il s'agit de la nomenclature d'unités territoriales statistiques -, comme les nomment les technocrates de l'Europe. Il a été sélectionné pour le projet Aquanet destiné à lutter contre la pollution des eaux souterraines et il espère vivement participer au programme Aquamed, nouveau projet également très offensif sur le thème de l'eau.

Je tenais à apporter ma contribution au débat. Je souhaite que, grâce à ce texte, les collectivités soient encore plus motivées pour apporter une coopération technique décentralisée aux pays amis.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Intitulé de la proposition de loi (début)

Article 2

L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de un pour cent de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » - (Adopté.)

Art. 2
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Intitulé de la proposition de loi (fin)

Intitulé de la proposition de loi

M. le président. La commission propose de rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi : « Proposition de loi relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement ».

Il n'y a pas d'opposition ?...

L'intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix les conclusions du rapport de la commission des lois sur la proposition de loi n° 67.

(La proposition de loi est adoptée à l'unanimité.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Intitulé de la proposition de loi (début)
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4

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Louis Perrein, qui fut sénateur du Val-d'Oise de 1977 à 1995.

5

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour un rappel au règlement.

Mme Nicole Borvo. Mon rappel au règlement a trait à l'organisation de nos travaux.

Le Gouvernement vient en effet de retirer de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale l'examen en deuxième lecture du projet de loi organique relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales. La discussion de ce texte, initialement prévue le mercredi 23 juin en séance publique, est reportée sine die, si j'en crois la conférence des présidents de l'Assemblée nationale.

Cependant, monsieur le ministre, le 4 mai dernier, vous avez indiqué que le débat sur le transfert des compétences ne reprendrait qu'après l'adoption du projet de loi organique. Or, ce dernier ayant été profondément remanié par le Sénat en première lecture, la deuxième lecture à l'Assemblée nationale revêt une importance certaine puisque l'on ne sait pas ce qu'il ressortira de ses travaux.

M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. L'angoisse est insoutenable !

Mme Nicole Borvo. Par conséquent, si le Gouvernement entend respecter ses engagements, outre la refondation du projet de loi promise par M. le Premier ministre le 14 avril, il doit, à notre avis, reporter l'examen du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales au Sénat jusqu'à l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi organique relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Robert Bret et Mme Odette Terrade. Très juste !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je regrette comme vous, madame Borvo, le report de la discussion du projet de loi organique, exclusivement lié au glissement de l'ordre du jour. Ayant été chargé à deux reprises des relations avec le Parlement, tout d'abord en tant que directeur de cabinet de M. Romani, puis, quelques années plus tard, en tant que secrétaire d'Etat, je sais combien la confection d'un ordre du jour est difficile, particulièrement en fin de session !

Je veux donc vous préciser que l'examen du projet de loi organique est seulement reporté de quelques jours, et non pas sine die. Dans ce domaine, il ne m'appartient pas encore de vous apporter plus de précisions, mais sachez que ce texte pourra être discuté et adopté dans des délais très brefs.

Vous indiquez que ce projet de loi pourrait ne pas être adopté définitivement avant la deuxième lecture du projet de loi de décentralisation. Là encore, ne jouons pas sur les mots ! Les choses sont claires : la première lecture a eu lieu dans les deux assemblées et a bien structuré le débat ; elle m'a surtout permis de répondre à la totalité de vos objections. J'ai d'ailleurs regretté, comme je l'avais dit à M Bret et à tous les parlementaires que je rencontrais, de ne pas vous avoir convaincus. Je rêvais en effet que le groupe socialiste et le groupe communiste votent le texte parce que, sur ces sujets, il n'y a pas de différence fondamentale entre nous. Enfin, c'est ainsi, la politique a ses lois !

Néanmoins, le Gouvernement attache un grand prix à ce que le projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales soit débattu au Sénat en deuxième lecture la semaine prochaine, afin que le calendrier soit respecté.

Qu'il y ait entre nous des oppositions de fond, je l'entends, je le comprends, je le respecte, nous en débattrons ; mais il faut en tout état de cause que le calendrier soit tenu. C'est dans cet esprit que nous travaillons ensemble et que nous continuerons de le faire de manière constructive. Vous savez que je suis attentif, sur ce sujet comme sur d'autres, à rester à l'écoute des propositions des uns et des autres. J'espère ainsi lever toute inquiétude de votre part, madame Borvo.

M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, madame Borvo.

6

 
Dossier législatif : proposition de loi tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet
Discussion générale (suite)

Noms des collectivités locales sur Internet

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission

(Ordre du jour réservé)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 355, 2003-2004) de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi (n° 309, 2003 2004), présentée par MM. Philippe Arnaud, Michel Mercier, Nicolas About, Jean Paul Amoudry, Jean Arthuis, Denis Badré, Claude Biwer, Maurice Blin, Mme Annick Bocandé, MM. Didier Borotra, Jean Boyer, Marcel Deneux, Yves Détraigne, Jean-Léonce Dupont, Pierre Fauchon, Mme Françoise Férat, M. Christian Gaudin, Mmes Gisèle Gauthier, Jacqueline Gourault, MM. Marcel Henry, Joseph Kergueris, Mme Valérie Létard, MM. Bernard Mantienne, Louis Moinard, Jacques Moulinier, Philippe Nogrix, Mme Anne-Marie Payet, MM. Daniel Soulage, Jean-Marie Vanlerenberghe et François Zocchetto, tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Jarlier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le 11 mai dernier, toute personne identifiable à partir des bases de données publiques en ligne du Conseil national des greffes, de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, et de l'INSEE peut choisir le nom de domaine en « .fr » qu'elle souhaite pour créer son site Internet, sans avoir à justifier d'un quelconque droit sur ce nom.

Cette évolution provient d'un récent changement des règles d'attribution des noms de domaine sur le « .fr », ce dernier étant l'extension géographique correspondant au territoire français.

Ainsi, toute personne pouvant enregistrer un nom de domaine sur le « .fr » pourrait choisir, s'il n'est déjà pris, un nom de domaine comme « saint-etienne.fr » ou « ville.de.nice.fr », « departement-du-cher.fr » ou « savoie.fr ».

Sorte de « carte d'identité électronique », le choix du nom de domaine peut avoir une importance considérable pour son titulaire. Or, cette évolution des règles de nommage a été décidée le 7 novembre 2003 par le conseil d'administration de l'Association française de nommage Internet en coopération, l'AFNIC, association de droit privé chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine sur le domaine « .fr ».

Egalement chargée des mêmes compétences pour le « .re », spécifique à la Réunion, l'AFNIC a fait évoluer les règles de nommage dans un sens identique pour cette extension.

La principale raison avancée par l'AFNIC pour justifier une telle évolution des règles de nommage est sa volonté de créer une incitation à choisir le « .fr » pour enregistrer un nom de domaine. En effet, les règles appliquées pour la gestion d'autres domaines Internet, tels que le « .com » et bientôt le « .eu », sont beaucoup plus souples, ce qui crée une concurrence difficile pour le « .fr ».

Je vous signale à ce propos, mes chers collègues, que le nombre de noms de domaines enregistrés sur le « .fr » représente seulement 0,8 % du nombre total de noms de domaines enregistrés avec un suffixe géographique.

En outre, l'AFNIC affirme que le principe du « droit au nom » serait également devenu un obstacle au développement du « .fr ». En effet, il empêche ses bénéficiaires eux-mêmes d'enregistrer les noms de domaine de leur choix. Par exemple, la ville de Lille n'aurait pu enregistrer le nom de domaine « lille2004.fr » si elle n'avait déposé préalablement ce nom comme marque auprès de l'INPI.

Enfin, les risques d'enregistrements abusifs d'un nom de domaine sur Internet seraient désormais, toujours d'après l'AFNIC, beaucoup plus limités.

Le problème identifié, à juste titre, par les auteurs de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, Philippe Arnaud, Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est le suivant : en vertu des nouvelles règles de nommage de l'AFNIC, il n'est plus nécessaire de justifier d'un quelconque droit sur un nom pour pouvoir l'enregistrer comme nom de domaine.

La suppression du droit au nom est d'autant plus importante que la charte prévoit, par ailleurs, que seul le demandeur devra vérifier que le nom de domaine choisi ne porte pas atteinte aux droits des tiers et n'est pas contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public, l'AFNIC n'exerçant plus aucun contrôle sur ce point.

Actuellement, l'enregistrement de noms de domaine sur le « .fr » est offert aux seules personnes identifiables sur une base de données publique en ligne du Conseil national des greffes, de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, et de l'INSEE.

Or l'AFNIC a annoncé qu'elle comptait ouvrir à toute personne physique ou morale la possibilité d'enregistrer un nom de domaine sur le « .fr » dès le début de l'année 2005.

Ces nouvelles règles de nommage sur le « .fr », et par extension sur le « .re », ont suscité de nombreuses inquiétudes, principalement au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, qui se sont d'ailleurs manifestés auprès des associations les représentant.

En effet, l'assouplissement récent des règles établies par la charte risque de se faire au détriment de la protection des noms des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur Internet.

En vertu du principe établi du « premier arrivé, premier servi », les collectivités territoriales ou EPCI n'ayant pas encore de sites Internet pourraient ainsi se voir refuser d'enregistrer comme nom de domaine leur propre nom sur le domaine « .fr », du fait qu'il aurait déjà été pris par un tiers.

La volonté de certaines communes de se protéger contre toute utilisation indélicate, voire abusive, de leur nom comme nom de domaine sur le « .fr » peut les obliger à engager des frais. En effet, chaque enregistrement est facturé 14 euros par l'AFNIC. Par ailleurs, le demandeur d'un nom de domaine doit obligatoirement passer par un prestataire Internet pour l'enregistrer et peut donc être amené à dépenser davantage, le prestataire proposant un prix incluant également son intervention, voire d'éventuels services pour l'ouverture du site Internet.

Il est d'ailleurs arrivé, au cours de ces derniers mois, que certains prestataires Internet communiquent sur cette ouverture du « .fr » auprès des collectivités territoriales, joignant à leur courrier d'information des propositions de services et leurs conditions tarifaires.

Il est également à craindre que certains prestataires Internet n'aient déjà enregistré depuis le 11 mai dernier les noms de certaines collectivités territoriales. Cela pourrait leur permettre de négocier ensuite avec ces collectivités la possibilité pour elles d'utiliser leur nom comme nom de domaine, tout en leur proposant certains services. Aucune concurrence ne pourrait alors jouer entre les différents prestataires Internet.

Il semble évident que de nombreux contentieux risquent de naître de cette ouverture de l'attribution des noms de domaine sur le « .fr ».

Il est dès lors indispensable de rétablir une certaine protection des noms des collectivités territoriales sur le « .fr ». Tel est l'objet de la proposition de loi présentée par MM. Philippe Arnaud, Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, et que nous sommes amenés à examiner aujourd'hui.

Cette proposition de loi vise à réserver aux seules collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux assemblées parlementaires et à leurs membres, la possibilité d'utiliser leurs noms comme noms de domaine sur le « .fr ».

Une proposition de loi quasi identique a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par M. Christian Ménard, le 29 avril 2004.

La commission des lois vous propose de souscrire à l'objectif visé au travers de la proposition de loi, tout en renforçant et en complétant le dispositif prévu.

Elle suggère tout d'abord d'améliorer le dispositif initial.

Reprenant le principe posé par les auteurs de la proposition de loi, la commission propose le rétablissement d'un droit exclusif pour les collectivités territoriales, les EPCI, les élus et les assemblées parlementaires, d'enregistrer certains noms de domaine sur le domaine français de l'internet, c'est-à-dire sur le « .fr » et sur les autres extensions attribuées à l'outre-mer.

Concernant les collectivités territoriales et les EPCI, uniquement la collectivité ou l'établissement public pourrait enregistrer son nom, seul ou associé à un mot ou à une abréviation faisant référence aux institutions locales, comme nom de domaine sur les domaines français de l'internet.

Certaines catégories de noms de domaine seraient ainsi réservées aux collectivités territoriales et aux EPCI. Par exemple, pour la ville de Lyon, pourraient être protégés les noms de domaines « lyon.fr », « ville-lyon.fr », « mairie-lyon.fr », « communedelyon.fr » ou « ville-de-lyon.fr ».

Un décret en Conseil d'Etat établirait en particulier les catégories de noms de domaine devant être réservées à ces collectivités territoriales ou EPCI.

L'AFNIC et les autres organismes chargés de l'attribution et de la gestion des noms de domaine sur le domaine français d'Internet devraient veiller au respect par les demandeurs de ce droit de réservation, en créant notamment un contrôle a priori sur l'enregistrement de certains noms de domaine.

Toutefois, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI pourrait décider de renoncer à son droit de réservation et autoriser une société à utiliser son nom seul comme nom de domaine, par exemple « Charente.fr » ou « Saint-Yorre.fr ».

De plus, l'article 1er veille à ne pas remettre en cause certains droits obtenus, en vertu de l'ancienne charte de nommage, par des sociétés ayant été autorisées à enregistrer leur nom comme nom de domaine du fait que leur dénomination sociale est identique au nom d'une commune et qu'elles ont déposé ce nom en tant que marque avant 1985. C'est le cas, par exemple, de l'eau Evian qui pourrait conserver son nom de domaine « evian.fr ».

Le dispositif prévu n'interdit bien sûr pas aux tiers d'utiliser les noms des collectivités territoriales et des EPCI comme l'un des éléments d'un nom de domaine.

Ainsi, la société proposant des tours de Paris en hélicoptère pourrait toujours avoir pour nom de domaine « heliparis.fr ».

La commission vous propose également de prévoir un droit de réservation de certains noms de domaine aux assemblées parlementaires et aux élus de la République sur le « .fr » et sur les extensions de l'outre-mer.

Ainsi, seules les assemblées parlementaires pourraient enregistrer leurs noms, seuls ou associés à des mots faisant référence à l'institution parlementaire, et seuls les titulaires d'un mandat électoral pourraient choisir leur nom associé à des mots faisant référence à leurs fonctions électives comme noms de domaine.

Par ailleurs, la commission vous propose de compléter le dispositif par une protection plus générale, tendant à prévoir qu'un nom de domaine ne peut être choisi s'il porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, ou s'il a pour objet ou pour effet d'induire une confusion avec leur site Internet.

Cette disposition s'appliquerait non seulement aux noms de domaines enregistrés sur le « .fr » et aux extensions attribuées à l'outre-mer, mais également à ceux qui sont choisis sous d'autres extensions - « .com », « .net » - par des personnes de nationalité française ou ayant leur domicile, leur siège social ou une entreprise en France.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter ses conclusions, car il appartient bien à l'Etat français de protéger sur Internet les noms de ses pouvoirs publics et de l'organisation territoriale de la République.

Même si nous restons conscients du fait que nous ne pouvons pas, à l'échelon national, protéger ces noms de tout enregistrement abusif sur l'ensemble des domaines de l'internet, certaines précautions doivent être prises.

A ce titre, d'après mes informations, l'Etat français devra fournir à l'Union européenne la liste des noms qu'il estime devoir être protégés sur le « .eu », domaine correspondant à l'Union européenne et devant bientôt être ouvert à l'enregistrement.

Il est donc indispensable qu'une réponse de la France soit fournie aux services européens sur ce point, dans le même esprit que ce que nous proposons aujourd'hui pour l'espace français de l'internet. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte large et ambitieux : celui du développement des nouvelles technologies, et notamment de l'internet.

Avec le plan RESO 2007, le Premier ministre a lancé en 2002 le chantier ambitieux du développement de la société de l'information, en jouant sur tous les leviers à la disposition de l'Etat.

Aujourd'hui, la France rattrape son retard, avec 15 millions d'internautes, dont plus de 4,5 millions d'abonnés au haut débit : c'est le plus fort taux de croissance en Europe.

L'administration se met également à l'heure des nouvelles technologies. Le succès de la campagne de télédéclaration des revenus pour 2003 - près de 1 250 000 télédéclarants - offre une remarquable démonstration de la volonté de nos concitoyens de participer à ce mouvement.

Le Gouvernement a souhaité à la fois encourager et accompagner ce mouvement, en donnant un cadre juridique sûr au développement de l'internet.

Dans ce contexte, nous partageons naturellement l'objectif du Sénat - je sais, monsieur Jarlier, combien vous êtes personnellement engagé sur ces questions et à quel point vous en êtes expert - de protéger le nom des collectivités locales. Le moins que l'on puisse dire, monsieur le président de la commission des lois, est que le Sénat est sans doute le mieux placé pour initier cette démarche.

Le Gouvernement souhaite encourager le développement de l'internet en France, et notamment du domaine Internet « .fr ».

La gestion du domaine « .fr » doit rechercher un équilibre entre la facilité d'enregistrement d'un domaine et la lutte contre les enregistrements abusifs. J'y suis très attentif, monsieur le rapporteur.

L'équilibre a été maintenu pendant plusieurs années en mettant plutôt l'accent sur la protection et sur la précaution.

L'obligation générale de détenir un droit de propriété sur un nom pour pouvoir l'enregistrer dans le « .fr » a permis d'éviter la spéculation sur les noms de domaine français. Elle a contribué à renforcer la confiance des utilisateurs.

En contrepartie, et malgré les assouplissements apportés par l'AFNIC, le domaine « .fr » était encore trop souvent perçu comme d'accès difficile, ce qui gênait son développement. Pour la première fois, il a quasiment stagné en 2003.

L'ouverture du domaine européen « .eu », attendue pour la fin de l'année 2004, où l'enregistrement se fera de façon automatisée sans avoir à justifier de droit sur le nom demandé, risquait d'aggraver ce sentiment de lourdeur administrative associé, un peu injustement, au domaine français « .fr ».

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a répondu très favorablement à la proposition de l'AFNIC de faire évoluer les règles de gestion du « .fr » dans un sens qui facilitera l'accès à Internet des acteurs français.

Bien entendu, en accord avec l'AFNIC, le Gouvernement a insisté pour que cet assouplissement s'accompagne de mesures visant à limiter les dérives.

Tout d'abord, l'identification des demandeurs par l'AFNIC a été maintenue après l'enregistrement d'un domaine Internet.

Ensuite, des procédures de règlement alternatif des litiges, accessibles en ligne sur Internet, ont été mises en place auprès du centre de médiation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, et du centre d'arbitrage de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Enfin, en décembre 2003, l'AFNIC a informé par écrit chacune des collectivités locales françaises.

Le Gouvernement a par ailleurs donné un cadre juridique sûr au développement de l'internet en France

L'internet représente un espace de liberté, de communication et d'échanges, qui assure le développement de toute une nouvelle économie numérique et de la société de l'information.

Cependant, ce monde que l'on qualifie parfois de « virtuel » n'échappe pas aux lois du monde « matériel ». Ainsi les juges en France, comme dans bon nombre de démocraties, ont su adapter leur jurisprudence aux exigences de ce nouveau media afin de concilier liberté d'expression et respect des droit fondamentaux. Internet n'est pas une zone de non-droit.

Le Gouvernement s'est engagé fortement pour mettre en place un cadre juridique adapté au développement de l'internet en France.

Il l'a fait tout d'abord avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique adopté en mai 2004, le Conseil constitutionnel ayant publié sa décision le 10 juin. Il s'agit du premier texte sur l'internet. Le Sénat et sa commission des affaires économiques y ont apporté une contribution très importante.

Il l'a fait ensuite avec le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qui a été adopté le 3 juin.

L'article 24 de cette dernière loi, complété en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat, donnera au ministre chargé des télécommunications le pouvoir de désigner les organismes gérant les domaines Internet de la France, et précisera que cette gestion est faite dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires, rendues publiques et qui veillent au respect, par les demandeurs, des droits de la propriété intellectuelle.

Grâce à ces nouvelles dispositions législatives, le Gouvernement disposera d'un instrument adapté pour encadrer la gestion du domaine Internet « .fr » dans un sens qui concilie facilité d'accès pour les utilisateurs de domaines Internet et respect des droits des tiers, tout particulièrement ceux des organismes publics.

Le Gouvernement partage l'objectif du Sénat de mieux protéger les noms de communes. Comme vous le comprendrez, je suis particulièrement engagé sur ce point.

Les dispositions prises pour accompagner l'assouplissement de l'enregistrement dans le domaine Internet « .fr » n'ont pas suffi à protéger totalement les noms des communes. Un certain nombre d'enregistrements abusifs ont été constatés depuis le 11 mai dernier.

Cette situation a pu susciter une inquiétude légitime de la part d'un certain nombre de collectivités locales, inquiétudes dont MM. Arnaud, Mercier et l'ensemble des sénateurs cosignataires de cette proposition de loi se sont fait l'écho.

Une démarche similaire a été engagée à l'Assemblée nationale par M. Christian Ménard.

Je veux ici saluer le soin avec lequel votre rapporteur, M. Jarlier, et la commission des lois ont examiné cette proposition de loi, que j'ai moi-même étudiée attentivement, car je suis très intéressé par cette question.

Le Gouvernement a souhaité apporter immédiatement une première réponse aux collectivités territoriales. C'est ainsi que le ministre délégué à l'industrie a, par lettre du 14 juin 2004, donné instruction à l'AFNIC de rétablir la protection accordée aux collectivités locales avant mai 2004, en modifiant rapidement ses règles de gestion du « .fr » - il s'agit de la charte de nommage - et en étudiant le rétablissement de certains contrôles lors des enregistrements.

Cela signifie que les noms des collectivités locales, comme « paris.fr », les noms de type « mairie-paris.fr », « ville-paris.fr », « region.bretagne.fr » devront explicitement être réservés à ces seules collectivités, à l'exception des noms déjà enregistrés avant mai 2004 correspondant à des entreprises homonymes d'une commune et ayant déposé ce nom comme marque avant 1985.

Par ailleurs, des contrôles seront effectués lors de la validation des enregistrements de certains types de domaines Internet : noms commençant par une liste de termes faisant référence aux collectivités territoriales - mairie, ville, région, etc. - ou noms exacts de ces collectivités.

La décision ministérielle qui confiera la gestion du « .fr » à l'AFNIC et le décret en Conseil d'Etat qui sera pris en application de la loi sur les communications électroniques constitueront une base juridique plus solide que la charte de l'AFNIC pour définir les principes protégeant les noms des collectivités locales sur Internet.

Ce décret en Conseil d'Etat constituera un instrument suffisant pour protéger les noms des collectivités locales, protection que la charte de l'AFNIC avait assurée seule jusqu'en 2004.

Dans ces conditions, le Gouvernement observe que des instruments juridiques existent d'ores et déjà pour veiller à assurer aux collectivités territoriales, aux assemblées parlementaires et aux élus une protection élevée sur Internet.

Je souhaite par ailleurs confirmer à M. le rapporteur que l'intérêt d'une protection des noms géographiques à l'échelon européen s'impose également. Le Gouvernement souhaite donc communiquer dans les plus brefs délais à la Commission une liste d'organismes et de collectivités territoriales dont les noms seront à protéger dans le domaine « .eu ».

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat sur le point de savoir si le cadre juridique que je viens de décrire doit encore être précisé par cette proposition de loi, à l'exception toutefois de son article 5, qui lui semble inopportun.

En effet, les redevances perçues annuellement par l'AFNIC pour chaque domaine enregistré dans le « .fr » suffiront, de son point de vue, à compenser le coût imputé par les quelques missions supplémentaires qui lui seront dévolues sans recourir à des subventions de l'Etat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

- Groupe Union pour un mouvement populaire, 20 minutes ;

- Groupe socialiste, 13 minutes ;

- Groupe de l'Union centriste, 8 minutes ;

- Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après la modification des règles de nommage qui est intervenue au mois de mai dernier, il était urgent de trouver une solution afin de protéger les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale, les assemblées parlementaires, ainsi que les élus, et de leur permettre de déposer leur nom sur le domaine « .fr » de l'internet.

La proposition de loi qui a été déposée pouvait faire surgir certains problèmes, mais le travail de la commission des lois a permis d'élaborer un texte consensuel qui semble adapté à la situation.

Légiférer sur l'internet présente de nombreux écueils, qu'il convient bien entendu d'éviter. Il est évidemment difficile de trouver un juste équilibre entre liberté totale et liberté limitée.

L'internet est un outil formidable, qu'il faut à tout prix se garder de brider, sans pour autant le laisser dans les mains de personnes mal intentionnées ou d'adversaires de la démocratie.

C'est dans cet esprit que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2004, a partiellement censuré la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Cette décision donne raison aux parlementaires socialistes, qui, avec différentes associations, s'inquiétaient des limitations de la liberté d'expression que contenait cette loi.

Le présent texte pose cependant un problème en ce qu'il nous renvoie très souvent à des décrets d'application que, par définition, nous ne connaissons pas par avance. Son application est donc suspendue à la condition de leur existence. Nous pouvons, dès lors, nous interroger sur l'utilité de ce texte.

De plus, on peut craindre une forte hausse des contentieux impliquant l'AFNIC. Disposera-t-elle des moyens nécessaires à un fonctionnement normal ?

Notre rapporteur, M. Jarlier, semble d'accord avec ces observations puisqu'il conclut son rapport sur l'idée selon laquelle, malheureusement, seul un texte international permettrait de légiférer efficacement sur l'internet.

Pourtant, nous ne nous opposerons pas à un texte qui va dans le sens de la protection des collectivités locales, des assemblées parlementaires, ainsi que de leurs élus.

J'ajouterai qu'il serait peut-être nécessaire de modifier le règlement du Sénat afin de permettre aux propositions de loi des groupes minoritaires d'être plus souvent examinées par notre assemblée.

M. Charles Gautier. Aujourd'hui, seule la bonne volonté du Sénat le permet. Cela paraît inadmissible quand tout est fait pour que la majorité de cette assemblée reste toujours la même.

Au-delà de cette digression, j'indiquerai que le groupe socialiste est favorable à ce texte, même s'il ne s'agit que d'un consensus de pure forme, qui n'aura aucune signification tant que les décrets d'application ne seront pas publiés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Arnaud.

M. Philippe Arnaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, entre le débat que nous avons eu tout à l'heure sur la coopération internationale des collectivités locales en matière d'alimentation en eau et le débat que nous aurons demain sur la charte de l'environnement, le sujet qu'aborde cette proposition de loi, dont j'ai l'honneur d'être le premier signataire, peut paraître dérisoire.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pas du tout ! Il est très important !

M. Philippe Arnaud. En effet, monsieur le ministre, vous avez bien voulu dire qu'il n'en était rien et que, dernière l'anecdote, ce sujet recouvrait en fait un certain nombre de problèmes de fond.

Comment le Sénat en est-il venu à examiner cette affaire ? Cela commence par l'histoire, en apparence banale, d'un petit maire rural, par ailleurs sénateur, qui, à la fin de l'année dernière, a reçu dans sa mairie - comme, je le suppose, la plupart d'entre nous - un courrier provenant de l'AFNIC, l'Association française pour le nommage Internet en coopération, qui l'invitait ou plutôt l'incitait à déposer d'urgence le nom de sa commune pour en protéger l'usage sur Internet.

Dans ce courrier, une phrase écrite en caractère gras se détachait nettement : « Protégez maintenant le nom de votre commune en ".fr" avant qu'un tiers ne s'en empare ! »

Je vous l'avoue sans honte, mes chers collègues, je n'ai pas prêté grande attention à cette missive, estimant qu'il devait s'agir d'une forme d'appel à cotisation pour une association dont, en outre, je n'avais jamais entendu parler, et j'ai donc considéré qu'il convenait de procéder à son « classement vertical », selon l'expression en usage.

C'était compter sans la vigilance de ma secrétaire de mairie - on ne dira jamais assez à quel point nos secrétaires de mairie nous sont indispensables ! -, qui avait conservé soigneusement ce document et me l'a présenté de nouveau quelques mois plus tard, lorsque est parvenue à la mairie une lettre émanant cette fois de l'association des maires de mon département, laquelle avait, en toute bonne foi et fort consciencieusement, contacté une société prestataire afin de vérifier si le nom de chaque commune charentaise était bien libre d'utilisation en « .fr ». Etait en outre proposé un devis en fonction de différentes options. Là encore, l'accent était mis sur l'urgence qui s'attachait à la réponse.

Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai examiné la question de plus près. Renseignement pris, j'ai découvert que l'AFNIC, association de droit privé, avait bien, par une décision de son conseil d'administration en date du 7 novembre 2003, ouvert à toute personne physique ou morale, identifiable à partir d'une base de données publiques, la possibilité d'enregistrer le nom d'une collectivité sur Internet.

Jusqu'à présent, seules les collectivités pouvaient légitiment prétendre déposer leur nom et créer un site Internet correspondant se terminant en « .fr ». A compter du 11 mai 2004, n'importe qui pourrait donc déposer le nom de domaine d'une collectivité locale et en user à sa guise, interdisant par là même à ladite collectivité d'utiliser son nom sous la forme de « mairie... . fr », « commune... .fr », etc.

J'ai néanmoins été étonné d'apprendre que cette décision avait été prise avec l'accord des représentants des divers ministères présents au conseil d'administration de l'AFNIC et en concertation avec l'Association des maires de France. Mais cette absence de vigilance de la part des autorités est pardonnable dès lors qu'elle peut être réparée. Errare humanum est, perseverare diabolicum !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Si vis pacem para bellum.

M. Philippe Arnaud. Cette proposition de loi vise à nous permettre de réparer cette erreur.

Au-delà même du problème que pose, du point de vue de sa validité juridique, une décision prise le 7 novembre 2003 par le conseil d'administration d'une association de droit qui n'a été juridiquement fondée à intervenir que voilà quelques jours, à la suite de la réunion de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, il était permis de s'interroger : ainsi, désormais, la règle serait inversée et ce serait aux collectivités de se protéger moyennant une cotisation annuelle ?...

Il devait bien y avoir une justification évidente, juridiquement imparable, pour qu'un tel changement s'impose. J'ai alors relu le courrier que l'AFNIC m'avait adressé en décembre 2003 et y ai trouvé cette phrase : « Jusqu'à présent, les règles d'enregistrement des adresses Internet en ".fr" garantissaient que les entités titulaires de ces noms possédaient bien un droit légitime à les enregistrer. Considérée par la communauté Internet française comme une contrainte devenue pénalisante pour le ".fr", cette règle va connaître un assouplissement important en 2004. »

Je vous laisse libres, mes chers collègues, d'apprécier la valeur de cette explication. Pour ma part, je trouve que l'AFNIC a vraiment le sens de la litote, car il s'agit plus d'un véritable revirement que d'un simple assouplissement de la règle.

Je vous le dis sans ambages, mes chers collègues, un tel revirement, de mon point de vue, constitue une atteinte aux collectivités territoriales et est proprement inacceptable. J'estime, moi, que la République française et son organisation territoriale doivent impérativement être protégées. J'ajoute que c'est à la République française qu'incombe la responsabilité de protéger son organisation territoriale.

Entendons-nous bien : je ne remets pas en cause le droit pour toute personne identifiable d'enregistrer le nom de domaine de son choix tant que cela relève du secteur marchand. Mais, que je sache, l'organisation de la République ne relève pas - ou du moins pas encore - du secteur marchand !

On ne peut admettre qu'une collectivité - commune, département ou région - soit amenée à payer des droits à un tiers pour utiliser son propre nom, lequel peut d'ailleurs être décliné de multiples façons compte tenu des règles d'écriture informatique.

A titre d'exemple, je prendrai le nom de ma commune de Blanzac-Porcheresse, composé de deux mots reliés par un tiret. Je vous épargnerai l'énumération fastidieuse de toutes les déclinaisons envisageables - avec ou sans tiret, selon que l'on y accole le terme « mairie », « commune » ou « ville » -, mais sachez qu'il y aurait, au bas mot, seize possibilités.

Si je me réfère au devis qui m'a été transmis - 35 euros hors taxes le nom et 22 euros hors taxes le nom supplémentaire -, j'ai calculé que ma commune devrait acquitter, chaque année, quelque 365 euros hors taxes uniquement pour se protéger. Et je ne parle pas des déclinaisons similaires en « .net », « .com » et « .org » !

Avouez que cela poserait des difficultés aux collectivités, ne serait-ce que sur le plan financier. Mais le problème financier, s'il est réel et doit être traité, n'est à mon avis pas le problème de fond.

L'objectif de cette dépense, vivement encouragée par l'AFNIC, est donc la protection par la prévention. Payer pour se protéger !

J'ai ici une lettre qui m'a été adressée ici même au Sénat me demandant de répondre très rapidement - avant le 6 mai - si je voulais protéger mon nom de sénateur. C'est assez inquiétant !

La mise en garde de l'AFNIC et celle des opérateurs qui nous ont saisis est explicite. Une forte pression a été exercée sur les collectivités.

En effet, en vertu de l'application de la nouvelle règle du « premier arrivé, premier servi », on imagine aisément les informations qu'un individu animé d'intentions sinon malveillantes, à tout le moins malicieuses, pourrait diffuser à partir d'un site dont il aurait préempté le nom. D'autres personnes pourraient tout simplement réaliser un placement financier intéressant en déposant le nom de l'ensemble des collectivités territoriales, puis en louant le site leur appartenant.

Lorsque j'ai contacté l'AFNIC pour m'en inquiéter, il m'a été répondu qu'une action en justice donnerait en tout état de cause raison à la collectivité locale. Je m'insurge contre une telle aberration. Répondre qu'il convient d'ouvrir des procédures contentieuses, coûteuses et longues, pour faire valoir le droit d'une collectivité à utiliser ou à protéger son nom ou bien à en interdire l'usage à un tiers est inadmissible.

Nous sommes tous concernés, mes chers collègues. En effet, comme l'a rappelé M. le rapporteur Pierre Jarlier, cette situation concerne non pas seulement les collectivités locales, mais également les députés et les sénateurs, qui, parce qu'ils occupent des fonctions électives, méritent d'être protégés.

Fort de ces inquiétudes, j'ai alerté le Gouvernement par courrier. Je remercie d'ailleurs mon ami Michel Mercier d'avoir bien voulu relayer ces préoccupations lors d'un rappel au règlement dans cette enceinte au début du mois de mai. Faute de réponse, hélas ! il m'a alors paru indispensable de déposer sans attendre, avec l'ensemble de mes collègues du groupe de l'Union centriste, une proposition de loi que je suis heureux de voir examiner aujourd'hui en séance.

Avant de conclure, je tiens à souligner que tous les maires de mon département, quelle que soit leur sensibilité politique, ont répondu favorablement à cette initiative et m'ont encouragé à aller jusqu'au bout.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne saurais terminer mon intervention sans saluer l'excellent travail du rapporteur, notre collègue et ami Pierre Jarlier. Il a parfaitement compris le sens de cette démarche et, en fin juriste, il a proposé une rédaction mieux adaptée du nouveau dispositif de protection.

Je remercie également la commission des lois de l'avis favorable qu'elle a émis à l'unanimité sur cette proposition de loi. Je souscris, bien entendu, aux modifications qu'elle a apportées à ma proposition initiale et je souhaite, mes chers collègues, que le Sénat, représentant des collectivités territoriales, l'adopte. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à examiner une proposition de loi tendant à protéger le nom des collectivités territoriales et de leurs élus sur Internet. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative qui démontre à ceux qui pourraient en douter que le Sénat a su, encore une fois, élaborer un texte répondant aux difficultés que rencontrent les collectivités territoriales et leurs élus.

En effet, après que de nombreuses collectivités se sont inquiétées de la récente révision des règles d'attribution des noms de domaine sur l'espace français Internet, il était nécessaire que nous intervenions rapidement afin de protéger le nom des collectivités territoriales et de leurs élus. En effet toute personne peut désormais prendre et utiliser n'importe quel nom de domaine sans avoir à justifier d'un quelconque droit sur ce nom. Cette réglementation porte donc préjudice à certaines collectivités territoriales qui n'ont plus l'exclusivité de l'usage de leur propre nom sur Internet.

Cette proposition de loi vise à réserver aux seules collectivités territoriales, aux EPCI ainsi qu'aux assemblées parlementaires et à leurs membres la possibilité d'utiliser leurs noms comme nom de domaine sur l'extension française de l'internet, dite « .fr ».

La commission des lois a proposé une rédaction plus élaborée de ce droit de nommage. Au nom de mon groupe, je tiens à remercier M. le rapporteur Pierre Jarlier de sa connaissance encyclopédique de la toile, de la qualité de son rapport sur l'état actuel de la réglementation ainsi que de la nouvelle rédaction du dispositif légal du droit de nommage qu'il présente.

Ainsi, la commission propose de rétablir un droit exclusif pour les collectivités territoriales, les EPCI et les assemblées parlementaires d'enregistrer leur nom comme nom de domaine en « .fr ». De la même manière, tous les titulaires de mandats électoraux, et plus seulement les parlementaires, comme le prévoyait le texte initial, pourront enregistrer leur nom sur le domaine français de l'internet et l'associer à un mot faisant référence à leur fonction élective.

Par ailleurs, la commission propose que soit réglementé l'usage des noms de domaine. Ainsi, un nom ne pourra en aucun cas être choisi s'il porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou s'il crée une confusion avec leur site officiel.

Toutefois, le droit obtenu, en vertu de l'ancienne charte de nommage, par certaines sociétés ayant une dénomination sociale identique au nom d'une commune française, d'enregistrer directement leur nom sur le domaine français n'est pas remis en cause. Cette disposition nous paraît fondamentale dans la mesure où certaines collectivités territoriales ont donné leur nom à des marques déposées, lequel est devenu gage de leur célébrité. M. le rapporteur propose donc de protéger ces marques, sans pour autant méconnaître l'importance du nom de la collectivité territoriale d'où la marque tire son nom.

A ce stade de notre débat, j'aimerais vous faire part de deux réflexions, mes chers collègues.

La première concerne les moyens qui seront offerts aux pouvoirs publics de contrôler l'utilisation des noms choisis aux fins de sanctionner tout abus dans la dénomination des domaines. En effet, de quels moyens judiciaires disposerons-nous pour mettre en oeuvre ce principe, alors que, par définition, la toile est internationale ?

La seconde réflexion serait plutôt une suggestion. Il s'agit d'homogénéiser les noms des domaines des collectivités territoriales. En effet, le choix du nom de domaine a une importance considérable pour l'utilisateur. Le nom d'un domaine correspond à une forme de carte d'identité électronique permettant d'identifier le site Internet d'une société ou d'une institution.

Il apparaît ainsi fondamental pour l'utilisateur, dans un souci de clarté, de distinguer très clairement les sites qu'il recherche. Quel internaute n'a-t-il jamais été confronté à la difficulté de rechercher le site d'une commune alors même qu'il ne connaît pas le nom du domaine ? Ne pourrions-nous pas envisager de codifier la nomenclature de nomination des domaines des collectivités territoriales en utilisant, par exemple, le préfixe « ville de » ou « commune de » avant le nom de ladite commune recherchée ?

Au bénéfice de ces observations, le groupe de l'UMP votera bien évidemment ce texte tel qu'il ressort des travaux de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ouverture entamée depuis le 11 mai 2004, qui devrait se poursuivre au début de 2005, des noms de domaine identifiés sous l'appellation « .fr » n'est pas sans susciter un certain nombre d'inquiétudes légitimes de la part des collectivités territoriales, en particulier.

En effet, jusqu'à présent, l'enregistrement d'un nom de domaine en « .fr » était lié, comme le rappelle M. le rapporteur, à l'application de trois critères : la territorialité, l'identification et le droit au nom.

L'assouplissement des règles de nommage décidé par l'association française pour le nommage Internet en coopération, par une décision du 7 novembre 2003, permettant à toute personne physique ou morale de choisir un nom de domaine en « .fr », remet en cause ce droit au nom.

Or cette situation peut avoir des conséquences lourdes pour les collectivités locales. Celles-ci peuvent se voir, en quelque sorte, déposséder du nom Internet qui les identifie, et dont on sait l'importance qu'il représente en termes de communication.

Ce risque peut être le fait de mauvaises intentions, comme le cybersquatting, ou de l'existence d'un homonyme ; on a pu citer l'exemple de Saint-Yorre ville et de Saint-Yorre société.

C'est ainsi que l'AFNIC elle-même a alerté les collectivités locales sur la nécessité de procéder rapidement à l'enregistrement de leur nom de domaine en « .fr ».

En réponse à ces inquiétudes, notre collègue Philippe Arnaud a déposé une proposition de loi tendant à protéger le nom des collectivités locales, de leurs établissements publics, des assemblées parlementaires et de leurs membres élus en leur conférant, de façon dérogatoire, un droit exclusif sur ce nom.

Ce principe, repris et étendu par la commission des lois à l'ensemble des élus de la République, se trouve conforté par une obligation de vérification a priori des noms de domaine pouvant « porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire ».

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent qu'être d'accord avec cet objectif de protection. Néanmoins, les modalités pratiques retenues pour assurer cette protection, de même que son champ d'application, nous semblent poser un certain nombre de problèmes sur lesquels nous avons malheureusement été alertés trop tardivement pour pouvoir faire valoir ces arguments lors de l'examen du texte en commission.

Tout d'abord, l'article 4, tel qu'il ressort des travaux de la commission des lois, ne nous semble pas opportun.

Il conduit en effet à des difficultés d'ordre pratique lorsque ces vérifications ne peuvent être automatisées. Il aboutit surtout à déléguer, une fois encore, à une personne privée le soin de décider s'il existe ou non un préjudice, alors que ce pouvoir devrait revenir - il y revient déjà - à un juge. Ainsi, comme le rappelle M. le rapporteur, le risque de confusion avec un site officiel est déjà pris en compte par la jurisprudence, ce qui rend l'article superfétatoire.

Quant à l'atteinte à l'image et à la renommée, l'affaire « jeboycottedanone.com » et « .net » montre également qu'une jurisprudence de droit commun existe et permet d'y répondre. Mon ami Robert Bret et moi-même y reviendrons à l'occasion de la présentation de nos amendements.

Par nature, et s'agissant, ne l'oublions pas, d'une atteinte potentielle à la liberté d'expression, constitutionnellement protégée, nous considérons qu'elle ne peut et ne doit être mise en cause que dans la limite de l'intervention d'un juge. Nous nous retrouvons face à la même problématique qu'avec le projet de loi sur l'économie numérique. Faut-il rappeler que le Conseil constitutionnel a eu une lecture plus que critique s'agissant de telles délégations ?

Certes, le juge n'est appelé à se prononcer qu'a posteriori, après le dépôt du nom de domaine, mais la procédure du référé permet, je le rappelle, de limiter sérieusement le préjudice qui peut en résulter.

Ensuite, le principe de la protection dévolue aux élus sur leur nom de domaine pose problème aux sénateurs de mon groupe. Nous ne sommes bien évidemment pas opposés à une telle protection. Mais nous considérons que le système retenu soulève, en réalité, de nombreux problèmes techniques - je les expliciterai au cours la discussion - et que cette protection doit être liée au mandat électoral lui-même. Toute autre interprétation induirait une rupture d'égalité des citoyens, ce qui serait inconstitutionnel.

Or ces deux impératifs techniques et de sauvegarde de la liberté d'expression nous semblent devoir être mieux préservés en créant un second niveau de nommage sectoriel indiquant la qualité du mandat électoral selon des protocoles de nommage définis par l'AFNIC. Cela va d'ailleurs tout à fait dans le sens de la création de « zones de non confusion » recommandées par l'association pour la modification de sa charte de nommage.

Pour être plus concrète, je dirai que, si ce texte était voté en l'état, notre collègue Jarlier pourrait déposer le nom de domaine « sénateurJarlier.fr ». Mais personne ne pourrait alors plus déposer un nom de domaine tel que « jevotepourlessenateurJarlier.fr ».

M. Robert Bret. Ce serait dommage ! (Sourires.)

Mme Odette Terrade. Le système marche d'ailleurs aussi avec « jevotecontrelesenateurJarlier.fr » ! (Nouveaux sourires.)

Ce que nous proposons, pour notre part, c'est de créer un second niveau de domaine sectoriel qui assure la même protection, sans en avoir les inconvénients pratiques. Ainsi, mon cher collègue, votre nom de domaine serait protégé sous la forme : « senateurJarlier.senateurs.fr ».

Comme vous le voyez donc, les sénateurs du groupe CRC, s'ils adhèrent aux objectifs qui sous-tendent la proposition de loi, estiment cependant que cette dernière peut être grandement améliorée. Ils espèrent que leurs amendements recevront un accueil favorable. Leur vote sur le texte dépendra du sort réservé à ces derniers. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je souhaite tout d'abord remercier les uns et les autres pour la qualité de leurs interventions qui contribuent à donner à ce débat sa force et son originalité. Leur contribution permet de situer les enjeux de la définition d'un cadre juridique qui soit bien adapté au développement de l'internet.

Je veux à nouveau saluer le travail de la commission des lois et de son rapporteur, M. Jarlier, et dire à ce dernier que le Gouvernement veillera, en liaison avec la Commission européenne, à ce que la situation des collectivités locales puisse être prise en compte dans le cadre du « .eu ».

Les différents orateurs ont par ailleurs abordé plusieurs questions sur lesquelles je crois utile de donner quelques précisions.

Je veux d'abord remercier M. Arnaud d'avoir mis en évidence certains inconvénients d'une trop grande libéralisation du « .fr » en ce qui concerne les collectivités locales et les élus. Je crois qu'il a raison.

Tout en souscrivant à ce constat, je tiens néanmoins à souligner à nouveau que le développement de l'internet constitue un enjeu majeur.

Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, le Gouvernement n'a pas ménagé ses efforts dans ce sens depuis 2002, avec des résultats qui sont désormais tangibles. La décision prise par l'AFNIC en novembre 2003 obéit elle-même au souci de favoriser la promotion du « .fr ».

Il est toutefois vrai que la situation des collectivités locales est spécifique et doit être prise en compte en tant que telle. J'observe d'ailleurs, sans surprise, qu'il y a à cet égard sur les différentes travées de cet hémicycle un consensus assez large. En effet, j'ai notamment entendu Mme Terrade, MM. Trucy et Gautier exprimer l'accord de leur groupe sur la démarche initiée par M. Arnaud.

Prendre en compte la situation spécifique des collectivités locales, tel est bien également le sens de l'instruction que mon collègue chargé de l'industrie a donnée tout récemment à l'AFNIC.

Je rappelle, en outre, que vous avez clairement défini un cadre juridique pour la gestion des domaines sur Internet en votant la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. C'est désormais dans ce cadre que l'AFNIC déploiera son activité.

Monsieur Trucy, vous vous êtes inquiété de la situation de certains domaines autres que le « .fr », comme le « .org », le « .com » ou le « .net ». La difficulté tient au fait que ces domaines ayant une dimension internationale, leur gestion est assurée par des organismes privés, implantés à l'étranger.

Des concertations ont néanmoins lieu sur le plan international, notamment dans le cadre de l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle, qui a présenté en 2002 un rapport portant notamment sur la protection des noms géographiques sur Internet.

Le Gouvernement est naturellement prêt à ce que les concertations puissent être approfondies sur ces interprétations institutionnelles qui concernent les collectivités locales.

J'aurai l'occasion de revenir plus longuement, au cours de la discussion des amendements, sur la mise en place d'une nomenclature pour les sites Internet des collectivités locales. L'AFNIC a développé des outils susceptibles d'intéresser les collectivités locales. Il me semble donc que cette question doit faire l'objet d'un dialogue constructif entre l'AFNIC et les associations d'élus pour définir de manière pragmatique les formules les mieux adaptées. Le Gouvernement demandera à l'AFNIC d'agir dans ce sens.

Enfin, je veux redire au Sénat, notamment à M. Gautier, qui s'inquiétait des mesures réglementaires, que le texte prévoit d'ores et déjà un décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'article 24 de la loi relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles. Le Gouvernement prendra dans ce cadre les dispositions complémentaires qui seront nécessaires. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
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Art. 2

Article 1er

Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

La disposition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous le domaine « .fr » par une société ayant une dénomination sociale identique au nom d'une commune et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 1985.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par MM. Darniche et Gélard, Mme Desmarescaux et M. Gournac, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I - Il est créé un label "collterr.fr" à titre d'adresse internet pour les communes, les départements, les régions et leurs groupements souhaitant protéger et enregistrer gratuitement leur nom.

L'hébergement de ces sites est géré par une autorité de contrôle pour les sites des collectivités territoriales (ACSCT) relevant du ministère en charge des télécommunications, de l'industrie et de la recherche.

L'Association française pour le nommage internet en coopération a en charge l'application du présent article.

II - Les charges résultant éventuellement pour l'État de l'application du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté à l'unanimité.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Le nom des assemblées parlementaires, seul ou associé à des mots faisant référence à l'institution parlementaire, peut uniquement être enregistré par l'assemblée concernée comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. - (Adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Terrade, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national

par les mots :

domaines de second niveau sectoriel identifiant la qualité du mandat électoral, du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Comme l'a rappelé ma collègue Odette Terrade, le présent amendement vise à modifier les règles de protection des noms de titulaires de mandats électoraux.

En effet, le dispositif tel qu'il a été adopté par la commission des lois prévoit un enregistrement sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet.

Or, un tel système ne manquera pas, selon nous, d'engendrer rapidement d'énormes problèmes d'ordre technique.

Je n'ai pas fait le calcul du nombre total d'élus qui seront concernés par la proposition de loi depuis que la commission des lois a choisi de l'étendre à toutes les fonctions électives. La rédaction originelle restreignait en effet cet enregistrement sous le « .fr » aux députés et sénateurs. Mais, évidemment, cela se chiffre désormais en plusieurs centaines de milliers !

J'avoue être pour le moins perplexe quant à la façon dont les choses fonctionneront en pratique : qui va constituer les fichiers et gérer les listes d'élus ? Qui sera chargé de la mise à jour ? Supprimera-t-on automatiquement le nom d'un élu non reconduit ?

Par comparaison, le système que nous vous proposons dans cet amendement nous paraît bien plus réaliste. En effet, créer un sous-domaine sectoriel aboutit à déléguer à l'autorité de référence le soin de gérer cette liste, l'AFNIC validant auprès de ladite autorité le nom de domaine qui lui est demandé.

Ainsi, les sénateurs disposeraient d'un droit au nom sur le domaine sectoriel qui pourrait être dénommé « senateur.fr », les députés sur le domaine « depute.fr ». Il en irait de même pour les élus des collectivités locales et des EPCI.

Un tel système permettrait d'éviter les abus, comme les erreurs, ce qui, pour nous, est un gage de sérieux et d'actualité.

En outre, si vous optez pour cet adressage de second niveau sectoriel, vous garantissez de façon plus effective le respect de la libre expression.

En effet, l'article 3 tel qu'il est actuellement rédigé risque d'aboutir à interdire l'enregistrement de tout nom de domaine qui se référerait à la « qualité élective » d'un élu : les termes très larges retenus par la commission - « des mots faisant référence à ses fonctions électives » - permettent d'inclure n'importe quel intitulé de nom de domaine.

Une telle disposition reviendrait, par exemple, à interdire l'enregistrement de noms de domaine de comités de soutien à des élus sortants ou des forums de discussion sur un élu.

Tout cela, à vrai dire, ne me paraît pas très raisonnable et il conviendrait d'être plus réaliste afin de ne pas aboutir à un résultat inverse de celui que nous recherchons tous.

Tel est le sens de l'amendement que les sénateurs du groupe CRC vous proposent, amendement qui, je le répète, a pour objet d'améliorer le texte, sans en remettre en cause la philosophie.

Bien entendu, monsieur le rapporteur, nous écouterons avec beaucoup d'intérêt votre avis éclairé, ainsi que celui du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur. Monsieur Bret, j'ai entendu vos arguments, ainsi que ceux de Mme Terrade.

Le fait d'ouvrir un sous-domaine n'empêchera pas quelqu'un d'ouvrir avec un nom un domaine type « .fr », « .com » ou « .net ». De toute façon, votre proposition ne règle pas véritablement le problème.

En réalité, l'article 3, en faisant référence aux « fonctions électives », vise une population relativement restreinte puisqu'il peut s'agir de maires, de sénateurs, de conseillers généraux ou régionaux. Le lien avec la fonction est donc vraiment direct.

Si notre texte n'interdit pas à une personne homonyme d'un élu de prendre son propre nom comme nom de domaine, il réserve uniquement à un maire, M. X, la possibilité de prendre comme nom de domaine « maireX.fr » ou à un sénateur, M.Y, la possibilité de choisir comme nom de domaine «senateurY.fr ».

Par conséquent, votre proposition, monsieur Bret et madame Terrade, me semble satisfaite. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de l'amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Monsieur Bret, maintenez-vous l'amendement ?

M. Robert Bret. Bien qu'ayant entendu les explications de M. le rapporteur, j'ai encore un léger doute.

Mais ne voulant pas entâcher cette proposition de loi d'un vote négatif, je fais confiance à M. le rapporteur et je retire l'amendement. Nous verrons à l'expérience ce qu'il en sera.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote sur l'article.

M. Philippe Arnaud. L'amendement n° 1 est effectivement satisfait.

Je comprends parfaitement l'inquiétude de Mme Terrade quant à une éventuelle restriction du champ ou de la liberté de communication. Mais tel n'est pas le cas. C'est ainsi que vous pouvez parfaitement ouvrir un domaine intitulé « comitedesoutiensenateurOdetteTerrade.fr » ou tout simplement « comitedesoutienOdetteTerrade.fr ». La seule condition posée est que, s'il est fait référence au sénateur Odette Terrade, cette dernière ait donné son autorisation. En effet, la proposition de loi telle que la commission des lois l'a rectifiée permet l'utilisation du nom par un tiers à la condition que le détenteur de ce privilège l'autorise.

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté à l'unanimité.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Le choix d'un nom de domaine, soit au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national, soit par une personne, physique ou morale, de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France, ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion avec leur site Internet officiel.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mme Terrade, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Avec cet amendement de suppression de l'article 4, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen en appellent à votre vigilance quant à la procédure de vérification des noms de domaine.

Que la commission des lois nous propose-t-elle ici ? Il s'agit de demander à 1'AFNIC, personne privée, de vérifier avant enregistrement - donc de juger a priori - si le choix d'un nom de domaine est susceptible de porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité publique ou d'un EPCI ou s'il peut induire une confusion avec le site officiel d'une collectivité.

Je tiens à le redire ici, les sénateurs communistes sont par principe opposés à quelque système qui aboutit à déléguer à une personne privée le pouvoir de juger d'un contenu ou d'un nom.

Je rappelle que telle était la position que nous avions défendue lors de la discussion du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, position à laquelle le Conseil constitutionnel a partiellement adhéré dans sa décision du 10 juin 2004, estimant que la censure d'un contenu par un hébergeur ne pouvait se faire qu'en cas de contenu manifestement illicite ou retrait demandé par un juge. On notera ici que le caractère « manifeste » de l'atteinte à l'image n'est pas mentionné.

Nous sommes d'autant plus réservés à l'égard d'un tel système que le droit commun permet déjà de répondre à cet impératif de protection, qu'il s'agisse d'éviter les confusions relatives à l'identité d'une collectivité locale - je vous renvoie à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, évoqué par le rapport - mais aussi de vérifier s'il y a atteinte ou non à l'image. 

Ainsi, dans son arrêt en date du 30 avril 2003, la cour d'appel de Paris, à l'occasion de l'affaire « jeboycottedanone », a rappelé que « le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales » doit être garanti sur Internet et doit primer sur le droit des marques : « si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions nécessaires par le respect des droits d'autrui ».

En l'espèce, et au titre des droits d'autrui, la cour de Paris a été amenée à procéder aux vérifications visées par l'article 4 de la proposition de loi : elle relève en effet que « les appelants avaient, en créant les sites litigieux, inscrit leur action dans le cadre d'un strict exercice de leur liberté d'expression et dans le respect des droits des sociétés intimées dont les produits n'étaient pas dénigrés et que, d'autre part, aucun risque de confusion n'était susceptible de naître dans l'esprit des usagers ».

Confusion et atteinte à l'image apparaissent ainsi directement prises en compte par la jurisprudence, ce qui, de notre point de vue, rend les dispositions de l'article 4 superfétatoires. Certes, le juge n'est amené à intervenir qu'a posteriori, mais la procédure de référé, qui permet d'agir en urgence pour faire cesser le dommage, me paraît en tout cas préférable à une délégation du pouvoir de juger à une personne privée. D'ailleurs, la manière dont se fait le traitement des résultats de procédure d'arbitrage de l'ICANN aux Etats-Unis, telle que décrite par plusieurs auteurs nord-américains, ne nous rassure pas.

Notons enfin que l'AFNIC n'est pas demandeur d'un tel pouvoir, dont les conséquences, en termes de vérification, apparaissent titanesques. En effet, cette vérification, pour qu'elle soit aisée, nécessite des données automatisées. Or, concrètement, l'automatisation des noms se fait sur la base d'une chaîne de caractères déterminée, au caractère près. Prenez l'exemple d'une commune ayant un nom composé comme Saint-Quentin-en-Yvelines : la vérification doit-elle être effectuée par rapport à une seule orthographe, « Saint » ou « St » ? Avec ou sans tiret ? Notre collègue Arnaud a démontré la même chose tout à l'heure avec sa commune de Charente. Rapporté à l'ensemble des collectivités territoriales, ce type d'interrogations rend les procédures de vérifications a priori très lourdes, en termes de personnel et de temps, avec un coût inéluctable.

Toutes ces raisons nous font douter de l'opportunité du dispositif proposé et nous conduisent à vous proposer d'en revenir au droit commun, en supprimant l'article 4.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur. Madame Terrade, en aucun cas l'AFNIC n'est responsable du contrôle du respect de la disposition de l'article 4 : c'est le juge qui tranchera les éventuels litiges. Cette précision est importante car votre argumentation semblait fondée sur le fait que l'AFNIC serait chargée du contrôle.

Cela étant dit, votre amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité prévoir une protection particulière pour les noms des collectivités territoriales, les EPCI et les assemblées parlementaires, afin qu'aucun nom de domaine ne puisse, d'une part, porter atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée, et, d'autre part, avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion avec leur site officiel. Cette disposition reprend d'ailleurs la protection existant déjà dans le droit des marques pour les collectivités territoriales afin de l'étendre aux noms de domaines. Il ne s'agit pas d'interdire l'usage des noms des collectivités territoriales, des EPCI et des assemblées parlementaires comme noms de domaine en «.fr », il s'agit simplement de protéger les noms de ces pouvoirs publics d'enregistrements abusifs par des tiers. En outre, je vous précise que les noms des titulaires de mandats électoraux ne sont pas concernés par cette disposition ; seul l'article 3 leur est applicable.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour toutes les raisons qui viennent d'être brillamment rappelées par M. le rapporteur.

Cet article 4, madame la sénatrice, a pour vocation de contribuer à renforcer la protection des collectivités locales sur Internet sans nuire à la liberté d'expression. De plus, l'article ne vise pas les titulaires d'un mandat électoral. Donc, si le Sénat estime nécessaire d'adopter une disposition législative pour protéger les noms des collectivités locales sur Internet, cet article 4 y a toute sa place.

Je ne suis donc pas favorable à la suppression de cet article, car elle dénaturerait l'esprit dans lequel le travail législatif a été accompli.

M. le président. Madame Terrade, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Notre groupe souhaitait attirer l'attention sur les risques que comportait cet article. On vient de nous dire que ce texte était judicieux. Par conséquent, nous retirons notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
Dossier législatif : proposition de loi tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet
Intitulé (début)

Article 5

Les charges résultant éventuellement pour l'Etat de l'application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Jarlier, rapporteur. J'ai entendu les arguments que M. le ministre a développés tout à l'heure et selon lesquels le gage n'est pas applicable à l'article 5. Aussi, je vous propose, mes chers collègues, de voter contre cet article, pour le supprimer.

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 n'est pas adopté.)

Art. 5
Dossier législatif : proposition de loi tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet
Intitulé (fin)

Intitulé

M. le président. La commission des lois propose de rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi : « Proposition de loi tendant à protéger le nom des collectivités territoriales et des fonctions électives sur Internet ».

Il n'y a pas d'opposition ?...

L'intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, modifiées, les conclusions du rapport de la commission des lois sur la proposition de loi n° 309 (2003-2004).

(La proposition de loi est adoptée à l'unanimité. - Applaudissements.)

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Bernard Angels au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

Intitulé (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet
 

7

 
Dossier législatif : proposition de loi relative aux modalités de calcul de la participation pour voirie et réseaux
Discussion générale (suite)

calcul de la participation pour Voirie et réseaux

Adoption des conclusions négatives du rapport d'une commission

(Ordre du jour réservé)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux modalités de calcul de la participation pour voirie et réseaux
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 350, 2003-2004) de M. Philippe Arnaud, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur la proposition de loi (n° 311, 2003-2004), présentée par M. François Marc et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, relative aux modalités de calcul de la participation pour voirie et réseaux (PVR).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Arnaud, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, afin de favoriser l'urbanisme rural en apportant une réponse au problème du financement des équipements publics dans les petites communes, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite « loi SRU », avait instauré une participation pour voies nouvelles et réseaux, dite PVNR. Celle-ci devait permettre de faire participer les propriétaires de terrains qui construisent au financement des équipements rendus nécessaires par les nouvelles constructions.

Les difficultés liées à la mise en oeuvre de cette participation ont conduit à modifier le régime de cette dernière dans la loi du 2 juillet 2003, dite loi Urbanisme et habitat, et à la rebaptiser sous le nom de participation pour voirie et réseaux, ou PVR. Cette participation répond à deux objectifs : donner aux communes rurales les moyens de financer le développement de l'urbanisme et, surtout, sécuriser juridiquement les participations qu'elles peuvent demander pour atteindre cet objectif.

C'est donc le régime de cette participation que la proposition de loi qui vous est soumise vise à modifier. Celle-ci prévoit ainsi d'exclure du calcul de la PVR les terrains déclarés inconstructibles par les documents d'urbanisme. Je précise qu'à l'heure actuelle les propriétaires de ces terrains ne sont pas assujettis au paiement de la PVR, mais que leurs terrains sont inclus dans le calcul de la participation. C'est donc cette dernière inclusion, et seulement celle-ci, que le texte examiné entend supprimer.

Les intentions des auteurs de cette proposition de loi sont tout à fait louables, et nous leur en donnons acte, puisqu'il s'agit de protéger les petites communes et de préserver les finances locales. Toutefois, les moyens mis au service de ces objectifs risquent finalement de pénaliser davantage les communes, et ce pour plusieurs raisons.

Avant d'examiner le fond du dispositif, je ferai une première remarque sur la démarche adoptée. La PVR suscite, dans les petites communes, des difficultés liées à la compréhension de son régime, qui est complexe. Les maires des petites communes rurales, désireux de recourir à cet instrument, sont en effet confrontés à une législation nouvelle, qui a connu beaucoup de vicissitudes ces dernières années, et la plupart d'entre eux ont aujourd'hui du mal à s'y retrouver. En l'espace de quatre ans, le régime de cette participation a en effet été modifié pas moins de quatre fois.

Avant la loi SRU, votée en 2000, les maires recouraient à la participation pour le financement des SPIC, les services publics à caractère industriel et commercial. Or ce régime ne permettait d'exiger une contribution que de la première opération qui rendait nécessaire la création d'un réseau. C'est pourquoi les maires ont bien souvent mis en oeuvre des dispositifs qui élargissaient les obligations de paiement à toutes les opérations de construction, et ont pu ainsi, de bonne foi, mais en toute illégalité, requérir le versement de participations qu'ils n'avaient pas compétence pour établir, courant ainsi de très grands risques juridiques et financiers.

Afin de mettre un terme à cette situation, la loi SRU a créé la participation pour voies nouvelles et réseaux. Les bonnes intentions du législateur se sont malheureusement assez vite heurtées, dans la pratique, à une interprétation restrictive du texte par les services de l'équipement,...

M. Philippe Arnaud, rapporteur. ...qui ont en fait conçu cette participation comme un instrument de lutte contre le mitage. A titre d'exemple, je rappellerai simplement que les communes se sont vues interdire cette participation pour la seule création de réseaux nouveaux lorsque aucune voirie nouvelle n'était créée. Ces conditions cumulatives, qu'une circulaire avec et/ou imposait aux services de l'équipement, ont entraîné le blocage des certificats d'urbanisme et paralysé l'urbanisation rurale.

Le régime que nous avons adopté dans la loi Urbanisme et habitat, qui a fait l'objet d'un débat parlementaire approfondi, constitue donc l'aboutissement de ces multiples péripéties.

Rendu prudent par l'expérience de l'application de la loi SRU, le législateur a adopté, sur ma proposition, un amendement, devenu l'article 58 de la loi Urbanisme et habitat, prévoyant l'obligation pour le Gouvernement de remettre un rapport d'évaluation de la PVR un an après la promulgation de la loi. Dans cette perspective, et compte tenu de l'histoire déjà mouvementée de cette participation, il nous paraît préférable d'attendre la remise de ce rapport avant de modifier à nouveau la loi. A ce sujet, je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir bien voulu m'informer que ce rapport a été commandé au conseil général des Ponts et Chaussées et que vous proposez de nous le soumettre au moment du débat budgétaire, à la fin de l'année 2004.

Sur le fond, la proposition de loi vise à exclure du calcul de l'assiette les terrains non constructibles du fait des documents d'urbanisme, lesquels, je le rappelle, relèvent de la compétence communale ou intercommunale. Nous comprenons bien la logique qui préside à cette proposition, puisque c'est le Sénat qui a introduit, dans la loi Urbanisme et habitat, une disposition excluant du calcul de la PVR les terrains inconstructibles du fait de contraintes physiques ou de servitudes administratives édictées par des autorités publiques supracommunales, qui s'imposent donc à la commune. Nous partageons l'idée selon laquelle la commune ne doit pas supporter le coût d'une desserte fictive de terrains définitivement inconstructibles.

Mais il me semble, mes chers collègues, que nous ne pouvons aller plus loin sans exposer les communes à des risques importants. En effet, dans le dispositif que nous avons adopté, les motifs d'inconstructibilité sont des motifs objectifs et définitifs.

Il en va bien autrement des terrains classés inconstructibles par la commune, qui peuvent toujours, à l'occasion d'une révision, être déclarés constructibles. C'est même là le destin « naturel » des documents d'urbanisme, qui s'adaptent à l'évolution du développement de la commune et renvoient à des orientations de fond pouvant varier à l'occasion d'un renouvellement politique.

Or la notion de « terrains déclarés inconstructibles sur lesquels aucun projet de travaux n'est prévu » de la proposition de loi ne laisse aucune souplesse sur ce plan aux communes, qui se lieraient elles-mêmes les mains : en ne fixant aucun délai, cette disposition aurait pour conséquence une inconstructibilité définitive et absolue des terrains concernés, incompatible avec l'évolution de l'aménagement urbain.

A contrario, si le maire décidait de déclarer constructibles des terrains qu'il avait préalablement exclus, il s'exposerait à des risques juridiques et financiers majeurs, puisque les premiers constructeurs pourraient engager des actions contre la commune en répétition d'indu, en considérant que la clé de répartition initiale était injuste.

Enfin, ce dispositif aboutirait, dans certains cas, à faire supporter le coût des équipements publics à ceux qui construisent aujourd'hui, tandis que ceux qui construiraient plus tard sur un terrain initialement exclu du calcul de la PVR ne seraient pas concernés, ce qui paraît incompatible avec le principe d'égalité devant les charges publiques.

En conclusion, tout en donnant acte aux auteurs de la proposition de loi de leur souci de favoriser une bonne gestion des finances locales, la commission craint, parce qu'elle mesure bien la complexité du dispositif proposé, que le remède ne soit finalement pire que le mal en raison des risques auxquels il expose les communes.

Un point spécifique, toutefois, a retenu notre attention et mérite un examen attentif : c'est la question des cimetières, qui est évoquée dans l'exposé des motifs. Elle est tout à fait particulière, puisqu'il s'agit effectivement de terrains voués à demeurer inconstructibles.

Si un terrain de sport - un stade, un terrain de football - peut être déplacé, il en va tout autrement d'un cimetière. Ce point précis mérite donc d'être étudié avec attention dans le rapport d'évaluation que doit nous remettre le Gouvernement, afin de faire, le cas échéant, l'objet d'une modification législative. J'invite donc M. Marc à saisir l'occasion de ce prochain débat pour faire une proposition dans ce sens.

Pour l'heure, il apparaît prématuré de légiférer à nouveau sur cette matière, si sensible pour les maires ruraux. Je vous propose donc, tout en prenant date avec le Gouvernement, de ne pas adopter cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur Marc, vous qui êtes l'auteur de cette proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, la question du financement des voiries et réseaux est au coeur du développement de nos communes rurales : nous connaissons tous des exemples de projets avortés parce que nos petites communes n'ont pu faire face aux dépenses de réseaux nécessaires.

Fin 2000, le gouvernement socialiste a voulu, avec la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », donner une base juridique plus solide aux participations réclamées par les communes aux constructeurs.

L'intention était bonne, je le reconnais, mais, dans la pratique, cette loi a constitué un frein majeur au développement de nos communes. En particulier, l'outil juridique créé, la « participation pour voie nouvelle et réseaux », ou PVNR, ne permettait de financer que la création d'une voie nouvelle, en excluant le financement de réseaux d'eau et d'électricité sur les voies existantes.

Sensible aux critiques émanant, je tiens à le souligner, de toutes les travées du Parlement - en particulier du Sénat -, le Gouvernement a souhaité assouplir ce dispositif.

C'est ainsi que, dans la loi Urbanisme et habitat de juillet 2003, la PVNR a été remplacée par la PVR, la « participation pour voirie et réseaux » : le « n » de l'adjectif qualificatif « nouvelle » a donc disparu.

Ce nouveau dispositif a fait l'objet de très longues discussions, notamment au Sénat, auxquelles plusieurs d'entre vous ont participé activement, en particulier M. Arnaud et M. de Montesquiou.

Le point le plus débattu a été celui de la définition des terrains contributeurs à la PVR. En effet, il n'est pas possible de faire payer aux propriétaires la part correspondant à des terrains déjà construits ou non constructibles. Et on voit bien ici le dilemme : soit vous choisissez, d'une manière ou d'une autre, de reporter la charge correspondant à ces terrains sur les autres terrains, et vous risquez alors de porter atteinte au principe d'égalité et de mettre la commune en situation de fragilité juridique, soit vous faites supporter ces dépenses par le budget communal.

La loi Urbanisme et habitat a retenu un point d'équilibre, en excluant, par exemple, les terrains inondables. Comme tous les points d'équilibre, celui-ci est contestable, je le reconnais. Mais attention : soyons tous conscients qu'en le déplaçant nous créerions de l'insécurité juridique pour les communes. La sagesse populaire nous le rappelle : « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ».

Monsieur Marc, je comprends et je partage votre souci de protéger les finances des petites communes. Mais il me semble pourtant que, en termes de risques juridiques, votre proposition présenterait plus d'inconvénients que d'avantages réels pour les communes.

Enfin, pour conclure cette brève réponse, je soulignerai deux points qui me paraissent importants.

La loi Urbanisme et habitat a fait l'objet d'une forte campagne d'explication menée sur le terrain par M. Gilles de Robien. Ce véritable « service après vote » a permis de répondre à de nombreuses questions. Il a été complété par des circulaires qui répondent à la plupart des problèmes rencontrés et, notamment, par une circulaire sur la PVR. Laissons aux communes et aux acteurs de terrain le temps d'apprivoiser ce nouveau dispositif avant de le remettre en cause !

En outre, sur l'initiative de M. le rapporteur, vous avez, dans la loi Urbanisme et habitat, voté un article demandant au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la PVR, M. Arnaud vient de le rappeler.

La commande de ce rapport a été officiellement passée au conseil général des Ponts et Chaussées et M. Gilles de Robien a explicitement demandé que des élus soient auditionnés lors de son élaboration. Monsieur Marc, votre proposition de loi vient donc fort à propos pour nous rappeler cet engagement, qui sera tenu. Et, si ce rapport met en évidence la nécessité de quelque adaptation, le Gouvernement n'y sera évidemment pas fermé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la mise en place, dans la loi Urbanisme et habitat de 2003, d'un dispositif de participation pour voirie et réseaux a constitué un net progrès par rapport à la grande incertitude dans laquelle demeuraient les communes rurales, qui étaient placées en situation d'insécurité juridique permanente. Je suis d'accord avec le rapporteur sur ce point et sur ce constat. En effet, la participation pour voie nouvelle et réseaux, la PVNR, instituée par la loi SRU, posait divers problèmes d'interprétation ; vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat.

Le nouveau dispositif mis en place depuis 2003 est apprécié pour au moins deux raisons.

La première est une raison de souplesse. Dorénavant, voirie et réseaux sont traités indépendamment. Cette distinction est appréciable.

La seconde est une raison de clarté. En effet, figure dorénavant dans la loi l'énumération des dépenses d'investissement qui peuvent être prises en considération.

Mais ce nouveau dispositif pose également un certain nombre de problèmes.

Ainsi, plusieurs maires ruraux ont attiré notre attention sur le mécanisme de calcul de la PVR et sur les interprétations parfois divergentes du texte qui ont pu être constatées au sein des administrations départementales.

La PVR permet aux communes de percevoir des propriétaires de terrains nouvellement desservis par un aménagement une contribution qui correspond à tout ou partie du financement des travaux nécessaires. Les propriétaires des terrains situés de part et d'autre de la voie bénéficiant de l'aménagement sont soumis au paiement de la PVR et les participations exigées sont calculées au prorata de la surface des terrains riverains.

L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme précise ainsi que « le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains » et que « cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte ».

S'agissant des exonérations de la PVR - puisque tel est l'objet de cette proposition de loi -, ce même article prévoit que certains terrains peuvent être exclus : ceux qui, pour des raisons physiques - présence d'un ravin, d'une rivière... -, sont durablement inconstructibles ou ne sont pas desservis, pour ces mêmes raisons, par les réseaux ou la voie concernés, ou encore les terrains rendus inconstructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune, comme les plans de prévention des risques.

En revanche, des terrains dont l'inconstructibilité a été décidée par le conseil municipal lors de l'élaboration de la carte communale ou du plan local d'urbanisme pour des motifs autres que ceux-ci ne peuvent en être exclus.

Par conséquent, le texte en vigueur ne permet pas à la commune d'exclure du calcul de la PVR des terrains non constructibles pour lesquels elle n'a aucune intention de réaliser des travaux à terme : c'est le cas, par exemple, de terrains publics, de places ou de cimetières ; c'est vrai également de certains équipements sportifs.

Pour autant, en entrant en ligne de compte dans les modalités de calcul de la PVR, la prise en compte de ces terrains d'aménagement propres à la commune aboutit parfois à soumettre la collectivité à la majeure partie du financement desdits réseaux et, finalement, à alourdir les dépenses communales.

Si la surface de ce type de terrains publics non constructibles relevant de la compétence de la commune était exonérée systématiquement de PVR, le financement du réseau reposerait sur des grilles de calcul plus justes, car tenant compte des seuls terrains qui bénéficient véritablement du nouvel équipement.

Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi de citer un exemple qui nous a été fourni par le maire d'une commune rurale - il en existe 36 000 en France ; on peut donc imaginer qu'il y a 36 000 cimetières... - et qui concerne des travaux qui ont été réalisés pour mettre en place des réseaux d'eau et d'assainissement desservant un lotissement situé le long d'une voie bordée, d'un côté, sur 300 mètres, d'un cimetière et, de l'autre, de terrains à aménager.

Or la participation exigée des lotisseurs privés ne sera que de 50%, puisque le terrain communal qui est situé de l'autre côté, c'est-à-dire le cimetière, est pris en compte dans le calcul du coefficient applicable. Cela crée une certaine forme d'inéquité, dans la mesure où les travaux, exécutés bien sûr en totalité pour le lotissement, profitent uniquement au lotisseur qui réalise l'opération.

En l'occurrence, le fait de pouvoir exclure le cimetière du calcul - c'est l'objet de la proposition de loi qui vous est soumise - permettrait, de façon tout à fait équitable, de régler le problème de la prise en charge des travaux réalisés sur une base tout à fait satisfaisante, puisque, dans le cas précis que je viens d'évoquer, c'est au lotisseur qu'incomberait la totalité de la dépense.

Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, lorsque l'on fait référence aux documents d'urbanisme, il faut avoir à l'esprit qu'ils ne sont pas seulement des documents de programmation de l'urbanisme à venir ; ils sont aussi la reconnaissance d'un état de fait et, de ce point de vue, il peut paraître légitime qu'une telle évolution soit envisagée dans le texte en vigueur.

C'est la raison pour laquelle il nous a semblé légitime, nous appuyant sur les suggestions qui ont pu nous être faites ici ou là par des maires de communes rurales, de faire évoluer le texte dans cette direction.

J'ai bien compris, monsieur le rapporteur, quelles étaient vos préoccupations en la matière et les perspectives qui s'ouvraient à nous. Je suis persuadé que nous trouverons une évolution favorable, au moins sur les points qui retiennent l'attention du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Max Marest.

M. Max Marest. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi présentée par les membres du groupe socialiste, en particulier par M. François Marc.

Je crains de reprendre un certain nombre des arguments qui ont été présentés par M. le rapporteur et par M. le secrétaire d'Etat, et je vous prie de m'en excuser.

Ce texte vise à modifier le calcul de la participation pour voirie et réseaux, mise à la charge des propriétaires, en excluant systématiquement du calcul de son assiette les terrains publics non constructibles.

A titre liminaire, je tiens à rappeler que nous avons instauré le régime de la PVR il y a moins d'un an, par la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. La circulaire d'application ne date que de février 2004.

Cette loi, très attendue des élus locaux, a permis de lever les ambiguïtés de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », de décembre 2000, et de clarifier des interprétations parfois très restrictives qui ne correspondaient d'ailleurs pas toujours, il faut le reconnaître, à la volonté du législateur de l'époque : dans certains cas, on en était même arrivé à des situations de blocage total de l'urbanisation des communes.

C'est pourquoi, l'an dernier, nous avons choisi de transformer l'ancien régime de la PVNR, la participation pour voie nouvelle et réseaux, en PVR, participation pour voirie et réseaux, prenant en compte l'ensemble des voiries déjà installées.

Au-delà des sigles et des acronymes, mes chers collègues, il y va d'un sujet très important pour les collectivités locales, et notamment les communes rurales, car il s'agit de fixer les modalités et la répartition du financement des équipements publics indispensables au développement de ces collectivités.

Dorénavant, aux termes du dispositif adopté en 2003, le conseil municipal peut fixer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer, en tout ou partie, la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

Cette participation est à la charge des propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte.

Peuvent être exclus du périmètre de calcul les terrains non constructibles, notamment du fait de contraintes physiques ou de servitudes administratives qui ne sont pas établies par la commune ou l'EPCI, M. le rapporteur l'a souligné.

En outre, afin que le sujet soit le plus clair possible, le ministre de l'équipement a diffusé un fascicule intitulé « Service après vote » et a publié une nouvelle circulaire d'application. Nous ne pouvons que nous féliciter de ces démarches.

Mes chers collègues, si j'ai pris le temps de rappeler combien nos débats ont été longs et fournis sur la question de la participation pour voirie et réseaux, c'est pour que nous prenions conscience que le droit de l'urbanisme est un sujet complexe, sous la responsabilité directe du maire et de son conseil municipal, qui ont doté leur commune d'un POS dont l'élaboration demande réflexion.

Le dernier dispositif mis en place semble aujourd'hui clair et opérationnel. En outre, dans la loi de 2003, nous avons pris une précaution supplémentaire en prévoyant que le Gouvernement remettra au Parlement, un an après la publication de la loi, un rapport sur la PVR.

Donnons-nous donc le temps, mes chers collègues - je m'adresse ici à nos collègues socialistes, et en particulier à M. Marc -, de prendre connaissance de ce rapport, de collecter le maximum d'informations possible sur la mise en place concrète de la PVR avant de décider d'en modifier l'économie.

Donnons également le temps aux maires de se familiariser avec la nouvelle législation, d'en prendre toute la mesure et de l'évaluer. La circulaire date de février 2004 !

Le sujet est suffisamment complexe et délicat pour que nous n'agissions pas dans la précipitation.

Par ailleurs, il me semble que le dispositif proposé par nos collègues ne prend pas en compte le fait que l'affectation de certains terrains peut évoluer ; ainsi, un terrain inconstructible peut devenir constructible, les intervenants précédents ont souligné ce point important.

Dans ce dernier cas, la modification suggérée risque non seulement de figer la situation actuelle, mais aussi de répartir inégalement la charge entre les propriétaires présents et futurs si certains terrains sont rendus constructibles. De ce fait, elle crée une incertitude juridique qui peut se révéler préjudiciable à la commune.

C'est pourquoi le groupe de l'UMP ne votera pas cette proposition de loi. Nous sommes en effet, monsieur le secrétaire d'Etat, dans l'attente du rapport d'évaluation sur la PVR que vous ne manquerez pas de nous soumettre au début de l'année 2005, si je me réfère à la date de la circulaire d'application de la PVR et au délai d'un an qui y est prévu. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'urbanisme est au coeur des préoccupations des élus, en particulier des élus ruraux, partagés entre la volonté de développer l'habitat pour attirer de nouvelles populations et le désir de préserver les paysages et la qualité de vie de leur terroir.

Il y a un an, M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, s'est attaché à améliorer substantiellement les règles d'urbanisme avec la loi Urbanisme et habitat, qu'il est venu présenter aux maires du Gers le 6 novembre dans le cadre du « service après vote ».

Particulièrement impliqué dans ce dossier, c'est donc avec un fort intérêt que j'ai pris connaissance de cette proposition de loi visant à exclure de la participation pour voirie et réseaux les terrains déclarés non constructibles dans les documents d'urbanisme.

A première vue, ce texte, tel qu'il est présenté dans l'exposé des motifs semble tout à fait attractif. Quel maire ne rêve pas d'alléger les dépenses de sa commune en offrant les mêmes services ? Quel maire ne rêve pas d'une parfaite mise en oeuvre d'une décision municipale aussi importante que la carte communale ou le plan local d'urbanisme, avec un strict alignement de l'exclusion de la PVR sur les terrains non constructibles du fait de ces documents d'urbanisme ?

Pourtant, dans cette matière si complexe qu'il nous est souvent difficile d'expliquer à nos administrés les motifs des décisions administratives, gardons-nous des idées simplificatrices.

L'exemple des terrains de sport ou des cimetières, repris dans l'exposé des motifs, est significatif.

De deux choses l'une : soit ces lieux sont déjà aménagés et, par définition, ils bénéficient des voiries et réseaux existant - la PVR n'a alors pas d'objet -, soit ces lieux vont être aménagés et, même s'ils ne sont évidemment pas constructibles, on voit mal comment un terrain de sport ou un cimetière pourrait être privé d'une voirie ou d'un nouveau réseau amenant l'eau et l'électricité.

Quelle règle d'exception justifierait que les communes soient exonérées de cette participation financière ? Il en serait d'ailleurs de même pour un square ou un jardin public.

La question de la rupture d'égalité devant la loi est posée et les administrés ne comprendraient pas que l'effort financier ne soit pas supporté par la collectivité tout entière.

On peut même craindre qu'une telle augmentation du coût de l'aménagement de leur terrain rende celui-ci dissuasif. Telles sont les raisons pour lesquelles je ne peux voter en faveur de cette proposition de loi.

La loi Urbanisme et habitat, dans son article 58, prévoit une évaluation du nouveau dispositif relatif à la PVR, par la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement un an après la promulgation de cette loi. A la lumière de ce rapport imminent, nous serons heureux d'envisager, éventuellement, de nouvelles modifications de la PVR afin de poursuivre notre travail d'amélioration de l'aménagement de notre espace, qui avait trop souffert de la loi SRU votée en 2000. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je répondrai d'abord à M. le rapporteur, puis aux différents orateurs qui se sont exprimés.

Monsieur le rapporteur, je vous ai en partie répondu lors de mon intervention à la tribune. Elu du Sud-Ouest et proche d'un département qui m'est cher - la Dordogne, où, avec Dominique Mortemousque, que je tiens à saluer ici, nous avons beaucoup participé au débat sur la PVR -, vous connaissez bien la réalité du monde rural. Comme vous, je suis prêt, je le répète, à faire évoluer la loi si le rapport du conseil général des Ponts et Chaussées fait apparaître des difficultés d'application dans la loi de 2003.

A ce propos, M. Gilles de Robien a écrit le 15 juin à M. Claude Martinand, vice-président du conseil général des Ponts et Chaussées, pour lui dire qu'il souhaitait « recevoir ce rapport au début du mois d'octobre afin que le Parlement puisse l'examiner au moment du débat budgétaire ». Nous sommes bien dans l'épure que nous nous sommes fixée !

Monsieur Marc, je vous sais gré de votre proposition et vous remercie d'avoir reconnu les progrès apportés par la PVR.

Vous l'avez compris, je ne suis pas favorable à votre proposition de loi, ce qui n'empêche évidemment pas le dialogue. Si vous en êtes d'accord, je demanderai au conseil général des Ponts et Chaussées d'étudier avec vous les problèmes que vous soulevez dans ce texte.

Je souhaiterais vous répondre plus concrètement s'agissant des cimetières : sommes-nous certains qu'un cimetière n'est desservi ni par la voirie ni par le réseau d'eau ? S'il l'est, il est normal que la commune paie sa part ! Et, s'il n'est pas desservi aujourd'hui, pouvons-nous garantir qu'il ne le sera jamais ?

Si je ne suis pas favorable à votre proposition de loi aujourd'hui, je suis cependant prêt, après l'analyse du conseil général des Ponts et Chaussées, à examiner les quelques questions qui subsisteraient.

Monsieur Marest, vous avez raison de rappeler l'existence de la circulaire du 5 février 2004 qui, je le pense, résoudra une partie des problèmes. Elle est encore récente - et peut-être un peu trop tardive, je l'admets au nom du Gouvernement -, mais elle existe ; alors, appliquons-là !

Vous avez également raison de nous demander de laisser au maire le temps d'« apprivoiser » les nouveaux textes.

Monsieur de Montesquiou, vous avez bénéficié, dans votre département du Gers, du « service après vote » et vous êtes devenu un expert sur le sujet, avec votre collègue Daniel Goulet, sénateur de l'Orne. Vous aviez d'ailleurs déposé une proposition de loi qui a largement inspiré la loi Urbanisme et habitat.

Je dirai simplement - ce sera mon dernier mot - que votre analyse juridique me paraît parfaite. Nous nous retrouverons donc au mois d'octobre pour étudier le rapport du conseil général des Ponts et Chaussées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix les conclusions négatives de la commission des affaires économiques, tendant au rejet de la proposition de loi.

(Ces conclusions sont adoptées.)

M. le président. En conséquence, la proposition de loi est rejetée.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux modalités de calcul de la participation pour voirie et réseaux
 

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retrait d'un TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 22 juin 2004, l'informant que la « proposition de décision du Conseil relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote » (E-2618), avait été transmis par erreur le 21 juin 2004 alors que ce texte avait été adopté par le Conseil le 10 juin 2004 et qu'il y avait lieu, en conséquence, de procéder au retrait du texte E-2618.

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ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 23 juin 2004, à quinze heures et le soir :

1. Examen d'une demande d'autorisation présentée par la commission des affaires culturelles, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information, en Russie, pour étudier, outre la politique culturelle, l'organisation de la recherche et du système universitaire.

2. Discussion du projet de loi constitutionnelle (n° 329, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Charte de l'environnement.

Rapport (n° 352, 2003-2004) fait par M. Patrice Gélard au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Avis (n° 353, 2003-2004) de M. Jean Bizet fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux libertés et responsabilités locales (n° 269, 2003 2004) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 25 juin 2004, à 17 heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 28 juin 2004, à 12 heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD