compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Candidatures à des organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.

Les commissions des affaires culturelles, des affaires économiques, des affaires sociales et des lois ont fait connaître leurs candidats.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

3

Modification de l'ordre du jour

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 570 de M. Jean Boyer est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du mardi 2 novembre 2004.

Par ailleurs, la question n° 568 de M. Georges Mouly pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la même séance.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

4

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques
Discussion générale (suite)

Protection des inventions biotechnologiques

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n°55, 2001-2002) relatif à la protection des inventions biotechnologiques [Rapport n° 30 (2004-2005)].

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de M. Patrick Devedjian, qui aurait souhaité défendre lui-même le texte relatif à la protection des inventions biotechnologiques, mais qui participe aujourd'hui à Berlin au conseil des ministres franco-allemand.

Le projet de loi qui est soumis à l'examen du Sénat a pour objet de parachever la transposition dans notre droit interne de la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Je souhaiterais souligner d'emblée que le Sénat a d'ores et déjà mené une réflexion approfondie sur les questions de brevetabilité du vivant, notamment à travers les réflexions menées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, que préside M. le sénateur Henri Revol. J'en profite pour saluer plus particulièrement les travaux de la commission des affaires économiques et de son rapporteur, M. Jean Bizet, spécialiste de ces questions.

La tâche est d'autant plus urgente que la directive aurait dû être transposée depuis le 30 juillet 2000 et que la France a été condamnée pour défaut de transposition par la Cour de justice des Communautés européennes le 1er juillet 2004. J'emploie le terme « urgente », car le domaine des biotechnologies représente en effet l'un des principaux champs de découvertes et d'innovations dans lesquels l'Europe prend du retard.

Avant d'exposer les principes issus de la directive dont le projet de loi prévoit la transposition, je voudrais brièvement situer l'enjeu que constitue la protection juridique par le brevet pour le développement du secteur des biotechnologies. L'Europe a pris dans ce domaine, je le disais, un retard qu'elle doit rapidement combler.

Les biotechnologies interviennent dans des domaines très divers tels que ceux de la santé, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la protection de l'environnement.

Elles permettent également de résoudre de nombreux problèmes de détection et de traçabilité dans le cadre de la répression des fraudes, de la police scientifique, de la lutte contre le terrorisme et de la recherche en paternité.

Près de 61 % des entreprises européennes de biotechnologies travaillent en priorité pour la santé, 32 % le font pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la santé animale et 7 % pour l'environnement.

Ce secteur regroupe en France de grands laboratoires publics, des groupes importants ainsi que de petites entreprises privées où la recherche y est prépondérante.

Pourtant, les pays européens ont pris du retard par rapport aux Etats-Unis ou au Japon, faute d'une approche juridique harmonisée. Les brevets sont en effet absolument essentiels aux progrès techniques dans ce domaine.

Le système des brevets participe à l'innovation de deux manières.

D'abord, il assure, pendant une période de temps limitée mais suffisamment longue, la reconnaissance d'un monopole au profit de l'inventeur en rétablissant les dépenses de recherche-développement réalisées pour parvenir à l'invention brevetée.

Ensuite, il est une source d'information capitale. En effet, en contrepartie du monopole temporaire qu'il octroie, le dépôt d'un brevet implique obligatoirement la divulgation de l'invention et sa publication par les offices de brevet comme l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, en France. Ce système assure ainsi l'éclosion de nouvelles inventions elles-mêmes sources d'innovations futures.

La directive de 1998 a défini des règles communes aux Etats membres dans ce secteur d'avenir.

Elle est fondée sur le constat que l'extension de la brevetabilité aux inventions impliquant une matière biologique est nécessaire pour assurer une protection effective de la propriété intellectuelle.

Elle précise ainsi les conditions et les limites dans lesquelles la protection par un brevet peut être obtenue pour des inventions portant sur la matière biologique.

Je rappelle que ce texte a été adopté par le Parlement européen et par le Conseil, à l'issue de négociations longues et complexes. Il constitue désormais un compromis équilibré entre les considérations économiques, éthiques et de société.

La directive prévoit plusieurs garanties éthiques pour cette brevetabilité, notamment en excluant tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel et ne fait donc pas appel à l'inventivité technique.

Sont exclus de la brevetabilité, outre le corps humain, les variétés végétales et les races animales.

La directive prévoit par ailleurs des garanties spécifiques concernant le corps humain, qui ont été largement débattues dans le cadre de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique.

Enfin, elle prend en compte les interrogations pour l'avenir en prévoyant des évaluations périodiques.

Pour les inventeurs, les déposants et les entreprises, la directive met un terme à une situation d'incertitude juridique résultant des divergences importantes sur ces questions entre les législations et les pratiques tant nationales qu'internationales.

De ce fait, les déposants ne pouvaient pas toujours déterminer avec certitude si leurs inventions étaient ou non susceptibles d'être brevetées.

Après la transposition, les scientifiques et les industriels européens bénéficieront d'une sécurité juridique accrue et pourront bâtir une stratégie de propriété industrielle à plus long terme et donc investir dans les technologies innovantes, dont le rôle est crucial.

Le projet de loi qui vous est soumis transpose fidèlement les principes issus de la directive.

Il applique notamment au domaine des biotechnologies le principe fondamental en droit des brevets selon lequel celui-ci ne protège que les inventions, c'est-à-dire des solutions techniques à des problèmes techniques et en aucun cas les simples découvertes.

Dans ce cadre clairement établi, le projet de loi vise trois objectifs : assurer la protection des inventions portant sur la matière biologique et en déterminer les conditions, la portée et les limites ; assurer le respect des règles protégeant la vie animale et végétale ; organiser les relations entre les titulaires de brevets et, d'une part, les agriculteurs ou éleveurs acquéreurs de matériel biologique couvert par des brevets, d'autre part, les titulaires de droits sur les obtentions végétales.

L'ensemble du dispositif établit un équilibre entre les droits des brevetés et ceux du domaine public de nature à rassurer le citoyen tout en satisfaisant aux besoins de l'industrie et de la recherche.

Son adoption mettra définitivement notre pays en accord avec ses obligations communautaires.

Pour conclure, je veux vous assurer que le Gouvernement sera naturellement très attentif aux travaux du Sénat et aux améliorations que celui-ci souhaitera apporter au texte qui vous est soumis pour nous permettre de transposer fidèlement la directive. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'exprimer d'emblée ma très grande satisfaction de voir ce projet de loi enfin examiné par le Sénat, près de trois ans après son dépôt et plus de quatre ans après l'échéance fixée par nos obligations communautaires...

Par ce texte sera enfin assurée la transposition complète en droit national de la directive communautaire 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Sans revenir sur les multiples événements qui ont jalonné l'histoire de cette transposition difficile - je les évoquerai tout à l'heure -, je salue au moins le prochain aboutissement de ce long processus.

Avec mon excellent collègue Jean-Marc Pastor, j'avais déjà abondamment présenté les multiples enjeux de l'industrie des biotechnologies pour l'Europe dans le rapport d'information que la commission des affaires économiques a adopté l'an passé. Je vous en rappelle le titre, qui me paraît de circonstance : « Quelle politique des biotechnologies pour la France ? »

Je tiens seulement à souligner que les biotechnologies représentent un enjeu pour une agriculture indépendante, innovante et durable, qu'elles constituent aussi un enjeu stratégique pour une économie de la connaissance, qu'elles sont enfin un enjeu commercial international.

Dans son rapport d'information sur les OGM, la commission des affaires économiques déplorait particulièrement les risques auxquels l'Europe s'exposait en ne prenant pas la mesure de l'enjeu biotechnologique : dépendance à l'égard des détenteurs étrangers de procédés ou produits protégés par la propriété intellectuelle, fuite des cerveaux, appauvrissement des capacités de croissance de notre continent. Permettez-moi de citer cette phrase du rapport qui l'exprime sans ambages : « Le comblement du fossé technologique croissant entre l'Europe et les Etats-Unis, particulièrement dans le domaine des biotechnologies, apparaît comme le pilier géostratégique de la place qu'occupera l'Europe dans le monde du XXIe siècle. »

C'est pourquoi cette transposition de la directive protégeant les inventions biotechnologiques est la bienvenue. Je ne vous cacherai pas que j'aurais certes préféré faire d'une pierre deux coups et transposer par la même occasion l'autre directive communautaire en souffrance, la directive 2001/18/CE, qui est relative à la dissémination des OGM dans l'environnement.

Mais, monsieur le ministre, ce n'est pas la voie retenue par le Gouvernement. Pourriez-vous en tout cas nous confirmer que l'annonce faite par le Président de la République, il y a quelques jours, dans le Cantal, d'un texte sur les OGM signifie qu'un projet de loi sera soumis sans tarder au Parlement afin de transposer cette directive 2001/18/CE ? Cela compléterait le cadre législatif propice à un véritable essor de l'industrie des biotechnologies en Europe.

Le présent projet de loi de transposition de la directive 98/44/CE répond à la fois à des impératifs économiques et juridiques tout en intégrant des préoccupations éthiques.

Je tiens d'abord à expliquer en quoi la non-transposition de la directive 98/44/CE contribue au retard européen en matière de biotechnologies. Ce retard, vous le savez, est préoccupant. Alors que le nombre de brevets biotechnologiques sur chacun des deux continents était comparable dans les années quatre-vingt-dix, il est aujourd'hui trois fois plus important aux Etats-Unis que dans l'Union européenne ! Or, pour les seuls domaines médical et industriel, donc sans même inclure l'agriculture, on estime le marché potentiel mondial des biotechnologies à l'horizon 2010 à plus de 2 000 milliards d'euros, soit environ deux fois le produit intérieur brut de la France.

Pourquoi ce retard ? Certainement pour deux raisons, qui ne sont pas sans lien : le manque de financement et le défaut de protection intellectuelle.

Pour lever les fonds considérables qu'exige la recherche en sciences du vivant, les entreprises européennes de biotechnologie ont besoin de faire valoir des brevets qui sont la garantie d'un juste retour sur investissement. Sinon, le fossé qui sépare notre industrie des biotechnologies de celle des Etats-Unis ne pourra jamais être comblé.

L'objectif a été fixé à Lisbonne : faire de l'Europe « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». D'où la stratégie européenne en matière de biotechnologies, qui passe par la mise en place définitive du brevet communautaire, c'est-à-dire d'un brevet uniforme et valable dans tous les Etats membres, mais aussi par la protection des inventions biotechnologiques grâce à la directive 98/44/CE que nous transposons ici.

Même si ce n'est pas directement mon propos, je voudrais insister publiquement sur l'importance cruciale qui s'attache à la finalisation d'un brevet communautaire. Il est essentiel, monsieur le ministre, que la France ratifie le protocole de Londres et contribue à l'aboutissement de la négociation en cours au Conseil européen, laquelle achoppe sur la valeur juridique des traductions des brevets. Un tel brevet communautaire représente en effet le vecteur d'une véritable Europe de la recherche dont nous avons cruellement besoin.

J'en reviens à la directive qui nous occupe aujourd'hui. Son adoption a nécessité dix années de débats et deux propositions de la Commission -l'une en 1988, l'autre en 1994- pour aboutir enfin en 1998. De plus, à ce jour, cette directive applicable au 30 juillet 2000 n'a été transposée que dans neuf Etats membres de l'Union européenne à quinze, et dans quinze Etats membres de l'Union européenne à vingt-cinq.

Pourquoi avoir tant tardé à transposer ? Un débat compliqué et des hésitations diverses ont traversé l'ensemble des familles politiques sur ce sujet.

Je rappellerai seulement que, malgré la résolution de l'Assemblée nationale d'octobre 1996, dont l'initiative revient à M. Jean-François Mattei, le gouvernement français a non seulement voté en faveur de la directive 98/44/CE, mais a même joué un rôle décisif dans son adoption le 6 juillet 1998. D'ailleurs, la France ne s'est pas jointe à l'action engagée par les Pays-Bas en octobre 1998 devant la Cour de justice des Communauté européennes.

Par la pétition qu'il a lancée et qui a reçu le soutien de plusieurs scientifiques, dont le professeur Axel Kahn, pour demander la renégociation des articles 5 et 6 de la directive, relatifs au corps humain, M. Jean François Mattei a appelé à limiter la portée des brevets sur les séquences géniques humaines. Cette préoccupation a aussi reçu un écho dans le rapport rendu par le député socialiste Alain Claeys, en décembre 2001, dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ces inquiétudes éthiques ont nourri la réticence française à une transposition complète.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, et qui a été déposé le 31 octobre 2001, en est le témoin puisqu'il exclut les dispositions relatives au corps humain.

Mais l'hypothèse d'une renégociation de la directive est devenue, au fil du temps, de moins en moins réaliste. La Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France en manquement pour non-transposition de la directive le 1er juillet 2004, et nous sommes désormais menacés d'astreinte financière. Si la transposition de la directive répondait à une exigence économique, elle fait désormais figure d'impératif juridique.

C'est d'ailleurs l'un des partisans de la renégociation qui, devenu ministre de la santé en mai 2002, a engagé la transposition de la directive dans le cadre plus large de la révision des lois de bioéthique de 1994. Ainsi, la loi bioéthique d'août dernier comprend un titre IV relatif à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui transpose les dispositions sur le corps humain.

La partie la plus difficile de la transposition étant réalisée, il nous reste aujourd'hui à transposer le reste de la directive.

Ce projet de loi appelle deux remarques : d'une part, il s'inscrit dans un cadre éthique aujourd'hui consolidé, d'autre part, il est rédigé de la façon de la plus consensuelle possible.

La transposition s'inscrit en effet dans un cadre offrant des garanties éthiques à trois niveaux.

Tout d'abord, des garanties qui tiennent à des exclusions générales du champ de la brevetabilité : le «modèle européen » de brevetabilité du vivant exclut du champ du brevet tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel, et qui ne fait donc pas appel à l'inventivité scientifique. De ce fait, le corps humain, les variétés végétales et les races animales ne sont pas brevetables. Il faut sans cesse le répéter.

Ensuite, des garanties plus précises relatives au problème spécifique du corps humain, dont la transposition a été assurée par la loi Mattei qui a encore sécurisé ce cadre éthique, et il n'est pas question d'y revenir.

En dernier lieu, des garanties quant au contrôle des risques pris pour l'avenir : risque que trop de brevets tuent le brevet, risque de concentration des brevets dans les pays développés, interrogations sur l'adaptation du texte à l'évolution des sciences de la vie. Face à ces questions, la vigilance reste de mise et la Commission européenne en a pleinement conscience.

Ces garanties étant posées, le projet que nous examinons m'apparaît assez consensuel. Il l'est sur la forme, puisque le gouvernement actuel reprend intégralement le texte dans l'état où l'avait déposé le gouvernement Jospin, mais il l'est aussi sur le fond.

En effet, le premier aspect du texte - articles 1 à 7- est de garantir le principe général de protection des inventions portant sur la matière biologique, mais aussi de l'assortir de réserves liées à l'ordre publique, de conditions ainsi que de limites.

Le deuxième aspect du texte - articles 8 et 9- est d'organiser des licences obligatoires pour concilier la non-brevetabilité des races animales et des variétés végétales avec la brevetabilité d'inventions portant sur des éléments biologiques d'origine animale ou végétale.

Le troisième aspect du texte - articles 10 et 11 - n'est pas strictement exigé par la transposition de la directive et porte sur le renforcement plus général des licences obligatoires et des licences d'office.

Toutefois, la commission des affaires économiques estime que ce texte pourrait être utilement amélioré. Outre plusieurs amendements destinés à assurer la nécessaire coordination entre le projet de loi, tel que déposé en novembre 2001, et l'état actuel du droit de la propriété intellectuelle, résultant des articles 17 et 18 de la loi bioéthique, elle vous proposera des amendements au texte dans un double objectif : d'une part, assurer une meilleure conformité du texte à la directive ; d'autre part, assurer la survie des entreprises semencières européennes par une coexistence harmonieuse et équilibrée entre le droit des brevets et celui des obtentions végétales.

Pourquoi transposer fidèlement ? Tout simplement pour asseoir la sécurité juridique. En effet, des écarts, même légers, sauf s'ils sont purement rédactionnels, risquent de créer des brèches d'incertitude qui sont autant de failles exploitables devant les tribunaux. De tels litiges sont nécessairement longs et coûteux et porteraient donc préjudice aux entreprises et laboratoires de biotechnologie, pour une utilité nulle puisque le tribunal fera certainement primer in fine le texte communautaire sur le texte national.

En outre, une transposition ambiguë, frileuse voire inquiète, constituerait un signal négatif à l'égard de l'industrie biotechnologique, qu'il s'agit au contraire de promouvoir. D'ores et déjà, le retard de transposition n'a pas contribué à donner une image positive de la France aux yeux de ces industriels. Une transposition fidèle permettrait, à l'inverse, de faire la preuve de la volonté française de construire l'Europe de la recherche.

Le deuxième objectif est la sauvegarde des entreprises semencières européennes. La commission des affaires économiques propose à cet effet d'introduire, à l'article 7 du présent texte, l'exception dite du « sélectionneur » : celle-ci permet d'utiliser librement les variétés végétales protégées par un titre d'obtention végétale à des fins de création variétale.

Le droit européen des brevets organise une dérogation par rapport à la protection du brevet, mais cette dérogation vise exclusivement les actes accomplis à titre expérimental. Cette « exemption de recherche » permet d'utiliser l'invention brevetée à des fins de recherche, mais sans doute pas de l'utiliser pour créer de nouvelles variétés végétales. Cela signifie que le travail du sélectionneur, aujourd'hui permis par le droit des obtentions végétales, ne serait plus possible sur les variétés transgéniques, dont le nombre va croissant. Si tel était le cas, les petites et moyennes entreprises semencières européennes seraient alors obligées de demander des licences aux multinationales détenant des brevets sur ces variétés transgéniques.

C'est pour éviter ce scénario monopolistique que la commission des affaires économiques propose d'introduire en droit des brevets l'exception du sélectionneur. Il s'agit d'une garantie qui s'inscrit dans les traditions agricoles française et européenne et il n'y pas de raison de laisser l'équivoque du droit européen s'interpréter à rebours de cette tradition. C'est le seul moyen pour la France de rester dans les tout premiers pays semenciers, et sans doute le seul moyen pour l'Europe de garantir son indépendance alimentaire.

Sous réserve de ces amendements, la commission des affaires économiques vous invite, mes chers collègues, à adopter le présent projet de loi.

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe socialiste, 31 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratiqueet social européen, 9 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à légiférer dans l'urgence sur un projet de loi pourtant déposé sur le bureau du Sénat en novembre 2001. Je ne peux donc que déplorer que nous n'ayons pu disposer que de quelques jours pour travailler sur un texte porteur d'enjeux aussi importants pour les secteurs de la recherche et de l'industrie, qui vise à instaurer une protection juridique des inventions biotechnologiques, en permettant leur brevetabilité. Cela permettra de modifier radicalement l'environnement juridique et financier des entreprises biotechnologiques françaises et européennes.

Ces entreprises ont pris un retard dramatique par rapport à leurs concurrentes américaines du fait d'un manque de financement. Ainsi le forum consultatif sur les biotechnologies Union européenne - Etats-Unis a évalué ce déficit de financement européen à un milliard de dollars en 2003.

Cela tient à la structure de notre système bancaire, où le capital risque reste marginal, mais cela tient surtout à l'absence de garanties offertes aux prêteurs en matière de propriété intellectuelle. En effet les entreprises du secteur des biotechnologies sont caractérisées par un processus de recherche et de développement très long et coûteux avant de disposer d'un produit commercialisable, quand les recherches aboutissent. C'est donc peu dire que le secteur est très risqué pour les investisseurs.

Or le développement des biotechnologies, qui ne se limitent pas, loin de là, aux OGM tant décriés par une partie de nos concitoyens, est un facteur crucial d'indépendance nationale. Dans le secteur de la santé humaine, plus de 50% des nouveaux médicaments sont issus des techniques d'ingénierie moléculaire et cellulaire. Dans le secteur industriel, les biotechnologies permettent de mettre au point de nouveaux matériaux ou procédés.

De plus, à une heure où l'économie de la connaissance, avec la mise en place de pôles de compétitivité, comme l'a justement préconisé notre collègue député Christian Blanc, est une clé indispensable pour lutter contre les délocalisations, il est indispensable de mettre en place tous les outils nécessaires pour permettre à notre recherche et à notre industrie de rester compétitives.

Pour les seuls domaines médical et industriel, le marché potentiel mondial des biotechnologies à l'horizon 2010 a été évalué à plus de 2 000 milliards d'euros, soit environ deux fois le PIB de la France, comme l'a souligné notre rapporteur. II est absolument inenvisageable que la France et l'Europe restent en dehors de ce marché.

Partant du constat du grave retard européen en matière de biotechnologies, la Commission européenne et le Conseil européen ont élaboré un plan en trente points visant à la création d'un véritable espace des biotechnologies, à l'amélioration des outils de financement et à la protection de la propriété intellectuelle.

En tant que parlementaires, nous devons donc prendre nos responsabilités et permettre la mise en place d'un environnement favorable au développement des biotechnologies. Toutefois je souhaiterais revenir sur deux points.

Tout d'abord, il faut rappeler l'avancée représentée par la loi relative à la bioéthique dans la transposition de la directive 98/44/CE. Depuis l'adoption de cette directive, l'essentiel du débat sur ce texte s'est cristallisé en France sur ses articles 5 et 6 relatifs à la brevetabilité d'éléments du corps humain et à ses implications éthiques. La loi bioéthique d'août 2004 a permis, à l'issue d'un débat parlementaire très riche, de trancher sur cette question et de déterminer dans le champ de l'humain ce qui pouvait faire l'objet de brevets.

Par ailleurs, la distinction entre invention et découverte, posée par la directive, limite également les possibilités de brevets déposés sur le vivant. En effet, tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel, et qui ne fait donc pas appel à l'inventivité scientifique, est exclu du champ de la brevetabilité.

Une application de ce principe est l'exclusion des variétés végétales et des races animales du champ de la brevetabilité ainsi que l'exclusion du corps humain. Cette définition européenne du brevet sur le vivant, très différente de sa conception américaine, est donc propre à limiter les excès. Elle peut permettre d'éviter l'apparition de nouvelles contraintes pour les chercheurs, dues à une accumulation des brevets, à des redevances en cascade pour tous leurs propriétaires et à l'existence de brevets larges pouvant englober des pans entiers de secteurs de recherche.

Le second point que je souhaite aborder a trait à la coordination entre le droit des brevets et celui des obtentions végétales. L'agriculteur que je suis ne peut que se féliciter des propositions de notre rapporteur concernant l'exception du sélectionneur. En effet, le certificat d'obtention végétale, système qui est utilisé pour protéger la création variétale en Europe, est un dispositif équilibré.

Il comporte ainsi deux exceptions au droit de propriété sur les variétés, dont une seule a été reprise dans la directive 98/44/CE, celle qui est relative au droit d'un agriculteur d'utiliser une partie de sa récolte pour resemis, dans des conditions définies.

La seconde exception, dite exception du sélectionneur, permet l'usage, à des fins de créations nouvelles, de la variété génétique représentée par les variétés protégées et légalement accessibles.

Or lorsqu'une variété végétale est protégée par un certificat d'obtention végétale, elle peut également bénéficier d'une protection par brevet si elle incorpore un gène servant de support à une invention. Il est donc nécessaire de coordonner les deux droits de propriété intellectuelle sur une telle variété transgénique.

Je partage l'analyse de M. le rapporteur selon laquelle l'exception du sélectionneur est la seule qui soit à même de permettre aux petites et moyennes entreprises semencières européennes de survivre.

Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste, au nom duquel je m'exprime, est favorable à ce texte et soutiendra les modifications proposées par la commission.

Il me reste à remercier et à féliciter notre rapporteur Jean Bizet et la commission des affaires économiques et du Plan pour leur excellent travail. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me permets d'aborder ce débat par quelques considérations sur les conditions de travail de notre assemblée, considérations qui ne sont d'ailleurs pas sans lien avec l'examen du présent projet de loi.

Les deux sessions ordinaire et extraordinaire qui viennent de s'écouler ont vu une succession de coups de force politiques visant à court-circuiter les prérogatives des parlementaires en ne leur permettant pas d'effectuer leur travail dans de bonnes conditions.

En effet, cette boulimie gouvernementale de textes s'est accompagnée de la multiplication de projets de loi déclarés d'urgence concernant des sujets particulièrement importants, qu'il s'agisse du changement de statut et de la privatisation des grandes entreprises de service public de l'électricité et du gaz, EDF-GDF, de la privatisation de la compagnie aérienne Air France, qui avait pourtant particulièrement bien résisté à la crise du secteur, du bouleversement du champ de régulation des communications électroniques et des services de communications audiovisuelles, de la réforme de la sécurité sociale, etc., autant de textes touchant aux fondements mêmes de l'organisation et du fonctionnement de notre société.

L'encombrement du calendrier parlementaire et cette précipitation à légiférer dans des domaines des plus importants pour l'avenir de notre pays ont eu tendance à transformer le Parlement en simple chambre d'enregistrement, et ce d'autant plus que les amendements de l'opposition étaient, dans la majorité des cas, systématiquement rejetés sans réel débat de fond.

Or force est de constater que, malgré les déclarations d'intention, le Gouvernement semble vouloir poursuivre dans la même voie.

Ainsi, le fait de recourir à la procédure des ordonnances pour ouvrir la session parlementaire avec un projet de loi de simplification du droit comportant plus de soixante articles et touchant des domaines multiples, mais non des moindres, en est une parfaite illustration!

De même, la volonté de consacrer le lundi ou le vendredi, jours traditionnellement réservés au travail en circonscription, à l'examen en séance publique de textes transposant des directives européennes en est un autre exemple tout aussi parfait !

Or, nous le savons très bien, les directives européennes touchent à des questions et à des choix de sociétés si cruciaux qu'elles devraient exiger un délai suffisant, et ce compte tenu , notamment, du caractère de plus en plus technique des textes européens qui versent parfois dans l'hermétisme le plus total.

A cela s'ajoute le fait que l'on assiste de plus en plus, sur des sujets des plus graves et généralement lourds de conséquences, à des contradictions parfois rédhibitoires entre notre propre législation et le droit communautaire. Autrement dit, les directives d'inspiration fortement libérale sur le plan économique et anglo-saxonne sur le plan juridique heurtent de plein fouet notre conception de certains choix cruciaux de société.

Cette directive 98/44/CE en est tout à fait exemplaire, et ce à plusieurs égards.

En premier lieu - c'est la raison pour laquelle le gouvernement de gauche les avait préalablement retirés de son projet de loi - les articles 5 et 6 relatifs à la brevetabilité du vivant ont suscité de multiples débats et polémiques débordant les clivages politiques traditionnels tant les enjeux éthiques qu'ils comportent sont considérables.

Lors de la discussion en séance publique, notre groupe, et il n'était pas le seul, s'était fermement opposé à l'article 5. C'est ainsi que mon collègue et ami Guy Fischer s'adressait, le 8 juin dernier, à la majorité sénatoriale, en ces termes : « La brevetabilité des éléments du corps humain, notamment de son génome, mais plus largement du vivant dans sa totalité, fait toujours l'objet de notre opposition majeure à la position que vous avez prise tout au long de l'examen de ce texte. Vous êtes bien embarrassés et je vous comprends. Comment en effet pouvez-vous, comme le fit M Mattei, comme vient de le faire M Douste-Blazy, comme l'a exposé notre rapporteur - avec tout le respect que je lui dois - affirmer à la fois qu'il y a incompatibilité entre la loi française et la directive européenne, sans pour autant avoir le courage politique de revenir sur celle-ci ?

« En cela, les scientifiques vous renvoient dos à dos, mes chers collègues, en disant qu'il appartient au pouvoir politique de renégocier la directive européenne. Au lieu d 'en étudier la faisabilité, vous faites de la « haute voltige » pour éviter d'affirmer que vous n'entendez pas revenir sur une directive pourtant largement incriminée par la communauté scientifique et une grande partie des formations politiques. ».

Vous considérez, monsieur le rapporteur, que « l'hypothèse d'une renégociation de la directive devenant, au fil du temps, de moins en moins réaliste, l'obligation de transposer complètement le texte a fini par s'imposer. »

Pour notre part, nous continuons de penser que de nombreuses et graves questions demeurent posées par cette directive visant la protection des inventions biotechnologiques. Le flou, par exemple, persiste toujours entre ce qui relève de l'invention et ce qui relève de la découverte.

Enfin, loin de chercher, comme le réclamaient lors du débat sur la loi bioéthique des scientifiques patentés, à laisser ouverte la possibilité de réviser la directive, vous vous réjouissez de son adoption totale et définitive par le biais d'un texte rendu plus conforme encore à l'esprit même de la directive.

En deuxième lieu, la mise en place d'un droit européen de la brevetabilité dans le domaine des biotechnologies comporte d'énormes enjeux économiques touchant tant le secteur de la santé que celui de l'agro-industrie ou encore celui de l'industrie pharmaceutique, car, il faut le souligner, avant toute chose, le brevet confère à son détenteur le droit d'exploiter commercialement son invention.

Dès lors, qui oserait nier que le domaine des biotechnologies, celui des manipulations génétiques ayant abouti aux organismes génétiquement modifiés, les OGM, offrent d'énormes perspectives de profits, voire des rentes de monopoles, aux multinationales du secteur ?

Là encore, au nom des impératifs de compétitivité, la transposition complète et définitive de la directive se justifierait, et ce en faisant fi des enjeux et réflexions éthiques et sociétaux à la clé !

J'observe que, contrairement à l'esprit du texte déposé par le gouvernement de gauche, vous prenez soin, monsieur le rapporteur, à travers un certain nombre d'amendements, de rendre le présent projet de loi plus conforme à la directive.

Nous sommes un peu pris de court pour mesurer l'exacte portée des modifications que vous proposez. Le moins que l'on puisse dire est que vous ne laissez guère de marge de manoeuvre et de souplesse d'appréciation au législateur.

Vous justifiez cette volonté d'assurer une meilleure conformité du texte à la directive par le souci d'éviter de futurs litiges qui pourraient porter préjudice aux entreprises et aux laboratoires de biotechnologies. Tout cela est discutable et relève de choix politiquement bien différents de ceux de l'ancien gouvernement de gauche, ainsi que cela apparaîtra sans doute au cours de ce débat et lors de la deuxième lecture.

En tout cas, c'est bien un choix politique qui consiste à opter pour une certaine souplesse dans la transposition, en laissant la porte ouverte à de possibles renégociations dans des domaines où l'évolution technologique est extrêmement rapide et introduit des changements radicaux.

Enfin - et si je m'adresse si souvent à vous, monsieur le rapporteur, c'est bien parce que vous modifiez substantiellement un projet de loi déposé en novembre 2001 -vos propositions vont au-delà du contenu même de la directive, puisque vous introduisez l'exception du sélectionneur afin, précisez-vous, « d'assurer la survie des entreprises semencières européennes par une coexistence harmonieuse et équilibrée entre le droit des brevets et celui des obtentions végétales ».

Je m'interroge, pour ma part, sur le sort réservé à notre petite paysannerie, dont la survie est essentielle à l'aménagement de notre territoire. En effet, à qui profite, en définitive, l'extension de la brevetabilité sur le plan européen ?

Comme il est d'ailleurs souligné à juste titre dans le rapport, le règlement communautaire prévoyant d'exonérer les petits agriculteurs du paiement d'une rémunération au titulaire du certificat d'obtention végétale n'a jamais été introduit en droit français. Une telle discrimination positive à l'égard des petits agriculteurs - les autres devant s'acquitter d'une redevance pour bénéficier du privilège de l'agriculteur -, me semble tout à fait opportune.

Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut que s'inquiéter de la domination et des pressions qu'exercent aujourd'hui les grandes entreprises semencières sur les agriculteurs qui produisent des semences fermières pour leur propre exploitation.

Face au développement des biotechnologies et des pratiques de sélection de nouvelles variétés, il paraît évident que les semenciers cherchent à obtenir le monopole de la reproduction des graines. Par divers moyens, ils tentent, depuis une dizaine d'années, de soumettre les agriculteurs à une obligation d'achat de leurs semences, que ce soit à travers, par exemple, des contrats de qualité qui permettent aux agriculteurs d'écouler leur production moyennant l'achat de semences ou par le biais du développement de la « brevetabilité » qui permet l'appropriation privative de la semence, ou encore parce que les semences hybrides ou à base d'OGM ne peuvent être reproduites par les agriculteurs eux-mêmes. A terme, les semences de ferme, au demeurant moins coûteuses que les semences hybrides, tout en étant de qualité comparable, sont-elles condamnées à disparaître ?

De telles questions méritent d'être posées face à l'emprise de plus en plus évidente des grands groupes semenciers mondiaux.

En conclusion, et au vu des interrogations qui demeurent, je crois qu'il aurait été nécessaire de procéder aux traditionnelles auditions concernant un projet de loi dont les enjeux économiques et sociaux sont avérés. Nous ne pouvons donc que regretter cette nouvelle précipitation et, dans l'attente d'éventuels approfondissements au cours de la navette, le groupe CRC s'abstiendra sur ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte.

M. Pierre Laffitte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est significatif que nous examinions aujourd'hui, avec quelques modifications judicieuses apportées par notre commission des affaires économiques, un texte de transposition d'une directive européenne initié par le gouvernement Jospin.

La transposition partielle dans la loi Mattei répondait déjà à la nécessaire révision des lois de bioéthique de 1994 dans un sens correspondant d'ailleurs à ce que, au nom de la commission des affaires culturelles, j'avais moi-même souhaité à cette même tribune, voilà dix ans.

De la même façon, il est significatif que le présent projet de loi, important par ses conséquences, soit défendu par M. Christian Jacob, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, c'est-à-dire l'ensemble des forces vives, à la seule exception des grands groupes. Personnellement, je m'en réjouis, car les biotechnologies concernent tout le monde. Il s'agit, en effet, du secteur le plus dynamique des hautes technologies, qui connaît un développement particulièrement fort au niveau des start up et des laboratoires de recherche, appuyé, le cas échéant, par le capital risque en Europe - pas suffisamment, à mon goût, si on le compare à celui des Etats-Unis.

Ce projet de loi vise à apporter une capacité supplémentaire aux pays européens qui, sinon, risquent, dans ce domaine qui va probablement devenir plus important que celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication, capital pour la modernisation de notre économie qui en a bien besoin au moment où le monde se partage entre un certain nombre de grandes régions avec les nouveaux entrants que sont la Chine, l'Inde, le Japon, à côté des partenaires occidentaux, à savoir l'Europe, qui est un peu en retard, les Etats-Unis et le Canada.

En outre, la convergence entre les technologies de l'information et le monde du vivant est un phénomène capital qui ne fait que commencer.

En effet, la société de l'information dans laquelle nous sommes entrés bénéficie des progrès fantastiques de ce que l'on appelle la numérisation, qui, grâce à des méthodes modernes et des algorithmes adaptés, constitue un progrès dans le stockage et la rapidité de traitement de l'information. Elle permet désormais de modéliser et de simuler avant de construire ou d'agir et cela est vrai pour tout, qu'il s'agisse des systèmes de production d'électricité et de leur transport, de leur stockage éventuel ou de leur consommation à propos de laquelle des questions nouvelles se posent.

En effet, nous disposons non seulement de centrales électriques, mais aussi d'énergies éoliennes dont la production est aléatoire. Cela correspond donc à une complexification.

Dans d'autres domaines, la gestion de la complexité est maintenant bien établie. Je pense, en particulier, à la construction aéronautique, où désormais on ne réalise plus de prototypes avant de construire un avion. En effet, celui-ci est modélisé, avant que l'on procède à des simulations en faisant varier toute une série de paramètres pour savoir lesquels permettront d'améliorer la portance, la maniabilité et donc de diminuer les risques de perte de contrôle.

En conséquence, les simulations permettent de ne pas élaborer de prototype et de construire tout de suite l'avion numéro 1. Cela permet de gagner beaucoup d'argent.

Comparons cette méthodologie à ce qui se passe, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique. La création d'un nouveau médicament coûte à peu près autant qu'un nouvel avion. Mais, à l'heure actuelle, l'industrie pharmaceutique procède à de multiples essais de médicaments, parfois cent, avant de réussir. Ce médicament lui coûte alors près de cent fois le prix de ce que coûterait un avion.

C'est comme si, dans l'industrie aéronautique, on construisait cent avions différents pour savoir celui qui, au premier essai en vol, se crash le moins vite ou ne se crash pas.

Les simulations et modélisations permettent donc de diminuer de beaucoup le coût d'un nouveau médicament majeur.

Une fondation, en cours de création, sera consacrée à la gestion de la complexité, de la simulation et de la modélisation du vivant. Elle sera abritée par la Fondation Sophia Antipolis.

Le ministre de la recherche abonde ce type de fondation à une hauteur égale au financement du privé, de façon à permettre de multiplier par deux l'importance de la recherche qui sera effectuée grâce aux financements privés combinés aux financements publics. Tous les centres de recherche qui ont besoin d'un financement complémentaire tireront évidemment un grand bénéfice de cette mesure.

Par ailleurs, la loi Aillagon sur les fondations ayant amélioré les déductions fiscales aux entreprises qui financeront des fondations, la combinaison des deux dispositifs mis en place par Gouvernement permet d'obtenir une multiplication par cinq pour les industriels intéressés par une recherche mutualisée dans le secteur. Cela intéresse au plus haut point les laboratoires de recherche publics et privés et renforce leur partenariat.

Nous allons donc pouvoir, dans le domaine particulier des biotechnologies et de la modélisation du vivant, aboutir à des résultats positifs.

Le présent débat sur la protection juridique de ces opérations permettra au secteur privé de réagir et, grâce au modèle des fondations largement pratiqué outre-atlantique, de trouver des financements de façon que nous ne soyons pas en retard par rapport aux autres compétiteurs et que nous puissions créer de la richesse, donc des emplois. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de vous livrer mon sentiment sur ce projet de loi, je tiens à souligner la valeur et la rigueur du rapport de la commission. J'y vois la marque de l'honnêteté intellectuelle de son rapporteur, M. Jean Bizet, que je salue, honnêteté que j'avais déjà pu apprécier lors de la rédaction d'un rapport d'information sur les OGM par un groupe de travail ad hoc. Je salue également le travail de ses collaborateurs.

En juillet 2003, la Commission européenne avait décidé de saisir la Cour de justice européenne à l'encontre de huit pays, dont la France, au motif qu'ils n'avaient pas encore mis en oeuvre la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

M. Pierre Laffitte. Mieux vaut tard que jamais !

M. Daniel Raoul. Cette directive, qui aurait dû être transposée en droit national pour le 30 juillet 2000, vise, rappelons-le, à clarifier certains principes du droit des brevets appliqués aux inventions technologiques, tout en assurant le respect de règles éthiques rigoureuses.

Le Gouvernement de Lionel Jospin avait donc déposé, à cet effet, un projet de loi en octobre 2001. Le texte proposé aux parlementaires n'opérait qu'une transposition partielle de la directive européenne puisqu'il maintenait en l'état l'article L.611-17, issu des lois bioéthiques de 1994, qui prévoyait que « le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets ».

Il n'était pas question, à l'époque, d'entériner notamment l'alinéa 2 de l'article 5 de la directive qui dispose qu' « un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer des inventions brevetables ».

Les débats sur les articles 5 et 6 de la directive ont divisé les membres du gouvernement français et les parlementaires bien au-delà des clivages politiques traditionnels.

Aucune position définitive n'ayant été arrêtée - certains demandaient même une renégociation de l'article 5, comme l'ont souligné M. le rapporteur et M. Le Cam - et, le temps passant, la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France en manquement, pour non-transposition complète de la directive. Le 5 octobre dernier, une procédure d'astreintes financières a été lancée.

Mais entre-temps, le Gouvernement français avait décidé, dans le cadre de la dernière loi relative à la bioéthique - la loi du 6 août 2004 - d'intégrer la problématique liée aux articles 5 et 6 de la directive.

Certains parlementaires ont néanmoins continué à stigmatiser les obstacles éthiques, politiques, techniques liés à l'un des points les plus « épineux » de la directive, à savoir la brevetabilité de la matière biologique, qui peut s'étendre à des éléments isolés du corps humain lorsque les conditions de brevet sont remplies.

A ce point du débat, je tiens à regretter, après M. Le Cam, la précipitation qui a présidé au dépôt d'un projet de loi aussi important et son inscription en catastrophe à l'ordre du jour du Sénat.

Dans l'urgence, donc, et en raison d'imminentes sanctions financières, le Gouvernement a déposé le projet de loi de Lionel Jospin, en faisant abstraction de la dernière loi relative à la bioéthique.

On peut regretter ce choix qui ne permet pas une grande lisibilité des différents points abordés. On peut aussi contester le fait que la partie la plus délicate de la transposition de la directive ait trouvé sa place dans un titre IV relatif à la protection juridique des inventions technologiques dans la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004.

Cette directive, outre les aspects que j'évoquais plus haut, prévoit aussi des licences obligatoires pour concilier la non-brevetabilité des races animales et des variétés végétales avec la brevetabilité d'inventions portant sur des éléments d'origine animale ou végétale. Eu égard aux enjeux sous-tendus, nous pensions qu'elle méritait un examen plus approfondi. N'oublions pas la portée de ce texte sur l'avenir de la recherche à l'échelon européen, mais aussi mondial, et sur l'engagement financier des Etats européens qui y adhèrent !

Oui ou non, l'Europe sera-t-elle, demain, l'un des grands pôles d'investissement pour la recherche internationale ? Elle doit son retard actuel dans le secteur stratégique des biotechnologies à la non-transposition de cette directive par de trop nombreux pays qui, outre des aspects éthiques - qui sont respectables - souhaitaient aussi retarder un engagement financier lourd et durable dans le temps. Pour les seuls domaines médical et industriel, le marché potentiel mondial des biotechnologies à l'horizon 2010 a été évalué à plus de 2 000 milliards d'euros.

Nous adhérons au fait que ce texte s'inscrit dans un cadre éthique consolidé et qu'il peut ainsi aborder l'ère du post-séquençage du génome humain, c'est-à-dire l'exploitation des données des génomes, dans un climat plus serein, apaisé et riche de promesses pour l'avenir de tous. Je pense notamment aux domaines de la santé humaine, avec des applications thérapeutiques et de nouveaux médicaments issus de nouvelles molécules, de l'industrie, avec de nouveaux matériaux, de l'agriculture, même si l'exploitation des applications potentielles dépend et dépendra du cadre juridique fixé aux plantes génétiquement modifiées.

J'attends bien entendu avec beaucoup d'impatience le projet de loi qui devrait être soumis au Parlement, conformément aux déclarations du Président de la République.

J'approuve l'amendement déposé par M. le rapporteur concernant l'exception du sélectionneur et qui donne satisfaction au Groupement national interprofessionnel des semences, le GNIS. En qualité de parlementaire du Maine-et-Loire, vous comprendrez que je m'attache à l'importance que cela peut avoir pour un certain nombre d'industries semencières.

Grâce à ce projet de loi, une sécurité juridique accrue permettra aux scientifiques, mais aussi aux industriels européens, de bâtir une stratégie de propriété industrielle à plus long terme et donc d'investir toujours plus dans des technologies innovantes.

Au-delà de la protection de la propriété industrielle, qui est nécessaire pour cet engagement, permettez-moi de m'interroger sur la place qu'occupe la recherche dans notre pays et sur les fonds que l'Etat entend investir pour maintenir la France à une place honorable ou, mieux, être leader parmi les leaders.

Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'à la fin de la semaine se tiendront, à Grenoble, les états généraux de la recherche. Je me tourne vers M. Pierre Laffitte, qui a beaucoup contribué aux travaux de l'office parlementaire dans ce domaine. Des enjeux fondamentaux vont se décider.

Permettez-moi de rappeler à cette occasion la formidable aventure du CERN, qui fête ce mois-ci ses cinquante ans d'existence.

Au sein du CERN, des savants français ont brillé par leurs connaissances et leur savoir aux côtés de leurs collègues européens. Ils ont cru en des projets très ambitieux pour l'époque et ont pu financer et faire financer un accélérateur de particules qu'aucun pays, à titre individuel, n'aurait pu engager et faire progresser financièrement dans le temps.

La France a donc des potentialités énormes dans le secteur de la recherche, mais aussi dans les domaines connexes de l'espace, avec Ariane ou Galileo, ou de l'aéronautique, avec Airbus. Je ne peux donc que m'indigner des propos martelés depuis maintenant deux ans selon lesquels la recherche est en crise.

Ce discours pessimiste a fini par convaincre que la recherche française était structurellement déficiente et inadaptée à la compétition spécifique internationale.

Si la recherche est en crise, c'est d'abord et avant tout parce qu'elle manque de moyens financiers et humains.

M. André Lejeune. C'est la vérité !

M. Daniel Raoul. Les crédits alloués pour le budget civil de recherche et développement pour 2004 étaient en baisse à structure constante puisque « la progression affichée » n'était pas équivalente à l'inflation estimée.

En outre, il convient de se remémorer l'engagement de M. Jacques Chirac de porter les dépenses de recherche à hauteur de 3% du PIB - objectif fixé par l'Union européenne à Lisbonne. Le Président de la République avait déclaré que : « l'engagement doit être historique et surclasser tout ce qui a été fait dans le passé - je pense à ce qui été injecté que ce soit au CEA, au CERN - pour créer une économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Le montant des dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au développement devait être porté à 3% du PIB avant la fin de cette décennie. La France pourrait être alors, dès 2007, en tête des pays de l'Union européenne ».

Le décalage entre la baisse budgétaire enregistrée par la recherche dès 2003 et cette déclaration laisse un peu songeur !

Dans le projet de budget pour 2005 - nous y reviendrons - les perspectives ne sont pas optimistes, loin de là. La recherche française est sommée de se réformer, ce que je peux comprendre, à condition qu'on lui en donne les moyens. Le déblocage de 1 milliard d'euros est assorti de la «volonté d'instaurer, en contrepartie des efforts financiers dans ce domaine, une réforme du pilotage de la politique de la recherche ». Il n'y a pas, derrière cette affirmation, un grand dessein d'ambitions fortes pour la France, comparable à celui que nous avons connu après la Seconde Guerre mondiale.

Depuis deux ans, les crédits des laboratoires ont diminué d'une manière drastique, le renouvellement des personnels n'a pas été préparé.

Monsieur le ministre, le Gouvernement se doit de proposer une véritable politique de la recherche, sinon les états généraux de la recherche qui se tiendront les 28 et 29 octobre à Grenoble, et qui doivent inspirer le projet de loi d'orientation et de programmation promis par M. Jacques Chirac, risquent de décevoir des milliers de chercheurs.

En conclusion, et malgré ces dernières constatations, nous voterons la transposition complète de la directive de 1998, tout en affirmant notre extrême vigilance face aux évolutions des secteurs concernés et aux interrogations fondamentales qu'elles soulèvent en termes de responsabilité sociale et d'exigence éthique.

Comme je l'avais exprimé lors de l'examen par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du rapport d'Alain Claeys sur les conséquences des modes d'appropriation du vivant sur les plans économique, juridique et éthique, je me fais, à titre personnel, le porte-parole de nombreux chercheurs, des chercheurs cliniques en particulier, qui demandent au législateur d'être plus « offensif » sur les possibilités qui leur sont données de s'engager sur la voie de la thérapie génique. Pour ma part, je considère que, compte tenu des connaissances dont nous disposons, nous sommes à la limite de la non-assistance à personnes en danger.

Mes chers collègues, le groupe socialiste votera donc le projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques visant à la transposition de la directive européenne concernée. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous aurons l'occasion, au cours de l'examen des articles, de revenir sur les différents aspects qui ont été abordés.

Je tiens cependant à d'ores et déjà vous confirmer, monsieur le rapporteur, que le Gouvernement présentera effectivement un projet de loi relatif aux OGM, comme l'a annoncé le Président de la République il y a quelques jours.

J'ai bien noté vos différentes remarques, notamment sur le protocole de Londres et sur la nécessité de limiter ou de diminuer les coûts du brevet européen ; nous y reviendrons dans la suite de la discussion.

Je partage tout à fait votre volonté de faire valoir l'exception du sélectionneur-obtenteur pour une meilleure vulgarisation de la science, dans le respect des droits du brevet, et l'amendement que vous avez présenté en ce sens, au nom de la commission, correspond tout à fait à la volonté du Gouvernement.

Monsieur Soulage, je partage votre volonté de mener des actions en faveur des biotechnologies. Je rappelle qu'un groupe de travail sur les industries de la santé a été mis en place auprès du Premier ministre et que, par ailleurs, les entreprises de biotechnologies bénéficieront d'un soutien à l'innovation. Vous aurez, mesdames, messieurs les sénateurs, l'occasion de revenir sur ce point lors de l'examen du projet de loi de finances.

Quant aux pôles de compétitivité, vous savez qu'ils ont été mis en place à l'occasion du dernier CIADT, le comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, qu'a présidé le Premier ministre.

Monsieur Le Cam, les agriculteurs, notamment les petits agriculteurs, ont besoin plus que d'autres encore que la recherche se développe, et lorsque l'on favorise les mesures d'exception de l'obtenteur, ils en bénéficient largement. Sans la recherche, nous en serions encore, pour prendre l'exemple des céréales, à des variétés comme le Capelle ou l'Etoile de Choisy, variétés qui se cultivaient il y a quarante ans et qui n'ont pas les qualités panifiables ni les qualités de rendement de celles dont nous disposons aujourd'hui.

Il ne faut donc surtout pas, de mon point de vue, opposer recherche et agriculture. Au contraire, tout cela va dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du développement d'une recherche qui corresponde à l'attente des consommateurs comme à l'attente du marché.

Monsieur Laffitte, je vous remercie de votre approche générale du sujet. Vous avez souligné la nécessité de conforter notre politique en matière de développement technologique et de recherche. Comme vous, je pense que la transposition de la directive à laquelle va procéder le Sénat ce matin va nous permettre d'apporter un cadre juridique mieux approprié au secteur de la recherche en biotechnologies.

Monsieur Raoul, enfin, je vous remercie du soutien que vous apportez à ce projet de loi, qui est effectivement consensuel. Vous nous avez dans un premier temps reproché de reprendre un projet du gouvernement précédent,...

M. Daniel Raoul. Je n'ai jamais formulé un tel reproche ! Pour une fois que vous faites une bonne action ! (Rires.)

M. Christian Jacob, ministre délégué. Je vous remercie de nous en savoir gré, et j'y suis sensible ! Car notre intérêt commun est que nous avancions dans le même sens.

Tels sont, monsieur le président, les points que je souhaitais rappeler avant que ne s'ouvre la discussion des articles.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 98/44/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 1998

Discussion générale (suite)
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Art. 2

Article 1er

L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4. ainsi rédigé :

« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18, sont brevetables aux conditions prévues au 1. les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

« Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et se reproduit ou peut être reproduite dans un système biologique. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le 4. de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

des articles L. 611-17 et L. 611-18

par les mots :

des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19

L'amendement n° 2, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour le 4. de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots:

se reproduit ou peut

par les mots:

peut se reproduire ou

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. C'est sous réserve des articles L. 611-17 et L. 611-18 que les inventions biotechnologiques sont rendues brevetables dans le projet de loi. Or la loi d'août 2004 relative à la bioéthique a réaménagé le code de la propriété intellectuelle, ce qui oblige à revoir la référence aux articles L. 611-17 et L. 611-18.

L'objet de l'amendement n° 1, de coordination avec la loi relative à la bioéthique, est donc de soumettre la brevetabilité de la matière biologique aux réserves qui vont désormais figurer aux articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle.

L'amendement n° 2 vise quant à lui à assurer la transposition la plus fidèle possible de la directive, afin d'éviter toute insécurité juridique.

La définition de la matière biologique vise, dans la directive, la matière « autoreproductible ou reproductible ». S'il n'est pas souhaitable d'introduire ces néologismes en droit national, il convient cependant de veiller à garder leur sens dans la rédaction française. C'est pourquoi la notion de capacité de reproduction - spontanée ou non - doit être mise en avant. Cet amendement a donc pour objet de mettre le verbe « peut » en facteur commun des deux modes de reproduction de la matière biologique : spontanée ou provoquée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

M. Gérard Le Cam. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Les paragraphes b et c de l'article L. 611-17 du même code sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

Comme le prévoyait l'article 2, l'article 17 de la loi relative à la bioéthique a isolé, dans l'article L. 611-17 rédigé sous une nouvelle forme, la non-brevetabilité pour contrariété avec l'ordre public et les bonnes moeurs, ce qui rend caduc l'article 2. C'est pourquoi cet amendement en propose la suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Art. 2
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Art. 4

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 611-17 du même code, l'article L. 611-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-18 - 1° Ne sont pas brevetables :

« a) Les races animales ;

« b) Les variétés végétales telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 ;

« c) Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux : sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;

« d) Les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

« 2° Nonobstant les dispositions du 1°, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si l'application de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées.

« 3° Les dispositions du c) du 1° n'affectent pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet des procédés techniques notamment un procédé microbiologique, ou un produit obtenu par ces procédés ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Les articles L. 611-19 et L. 611-20 du même code sont remplacés par un article L. 611-19 ainsi rédigé :

II. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :

Art. L. 611-18

par la référence :

Art. L. 611-19

L'amendement n° 5, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

l'application de l'invention

par les mots :

la faisabilité technique de l'invention

L'amendement n° 6, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. Dans le premier membre de phrase du dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

des procédés techniques notamment un procédé microbiologique

par les mots :

un procédé technique, notamment microbiologique,

B. En conséquence, à la fin du même membre de phrase, remplacer les mots :

obtenu par ces procédés

par les mots :

obtenu par un tel procédé

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. L'amendement n° 4 est de cohérence.

La loi relative à la bioéthique a déjà créé un article L. 611-18 consacré à la brevetabilité du corps humain et de ses éléments. De surcroît, elle a dédié un nouvel article L. 611-19 à la question de la brevetabilité en matière animale et un nouvel article L. 611-20 à celle de la brevetabilité en matière végétale.

Ces deux nouveaux articles méritent toutefois d'être revus : d'une part, ils ont été élaborés à droit constant, puisqu'ils reproduisent les dispositions figurant antérieurement aux b et c de l'ancien article L. 611-17 du code, et, de ce fait, n'opèrent pas de transposition complète de la directive 98/44/CE ; d'autre part, il paraît difficile, voire impossible, de ne pas les fusionner en un seul article, dans la mesure où l'animal et le végétal font l'objet de dispositions juridiques communes.

C'est pourquoi, à la place de l'insertion prévue d'un article L. 611-18, ce numéro étant désormais celui d'un article consacré à l'humain, cet amendement de cohérence tend au remplacement des articles L. 611-19 et L. 611-20 par un seul et nouvel article L. 611-19.

L'amendement n° 5 est également un amendement de cohérence avec la directive communautaire. En effet, le présent projet de loi retient comme condition de brevetabilité le fait que l'« application » de l'invention déborde une seule variété végétale ou une seule race animale, alors que la directive vise la « faisabilité technique ». Le texte communautaire pose ainsi une condition relative au procédé, à la façon de faire, alors que le texte national lie la brevetabilité au champ d'application, en aval du procédé.

Si le texte national impose que l'application de l'invention, plutôt que sa seule faisabilité, ne se limite pas à une seule variété ou race, il devient sans doute plus exigeant. Aussi, afin d'éviter tout conflit d'interprétation sur ce point précis entre le texte national et le texte communautaire, cet amendement vise à revenir à la rédaction communautaire.

Enfin, l'amendement n° 6 est purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la description d'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne permet pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, cette description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots:

Lorsque la description d'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne permet pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, cette

par les mots:

Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Le champ des inventions soumises à obligation de dépôt est légèrement plus large dans le texte de droit national que dans le texte communautaire. En effet, celui-ci vise toute invention ne pouvant être décrite de manière à permettre à un homme du métier de la réaliser, alors que le présent article vise toute invention dont la description ne permet pas à un homme de métier de la reproduire. La rédaction proposée dans le présent article inclut donc les inventions ne pouvant, par nature, être précisément décrites - comme le prévoit la directive -, mais également les inventions qui auraient pu être précisément décrites mais ne l'ont pas été.

C'est pourquoi l'amendement n° 7 vise à aligner strictement le texte national sur le texte communautaire en visant les inventions « ne pouvant être décrites afin de permettre à l'homme de métier de les reproduire ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :

I. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17 et L. 611-18 ; ».

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. »

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par le I de cet article pour le 4° de l'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

des articles L. 611-17 et L. 611-18

par les mots :

des articles L. 611-17,  L. 611-18 et L. 611-19

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Le I de l'article 5 vise à substituer à l'ancien renvoi à l'article L. 611-17 un renvoi aux articles L. 611-17 et L. 611-18 du code, la création de ce dernier article étant prévue à l'article 3 du présent texte.

Or, en raison de l'adoption de la loi relative à la bioéthique d'août dernier, qui a créé un autre article L. 611-18, et de la fusion prévue en un article L. 611-19 des deux articles L. 611-19 et L. 611-20, créés dans la loi relative à la bioéthique, la non-brevetabilité repose désormais sur trois articles du code, les articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19.

C'est pourquoi cet amendement de coordination prévoit de remplacer la référence aux articles L. 611-17 et L. 611-18 envisagée dans le présent article par une référence aux articles L. 611-17 à L. 611-19.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Il est inséré, après l'article L. 613-2 du même code, les articles L. 613-2-1, L. 613-2-2, L. 613-2-3 et L. 613-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-2-1. - La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

« Art. L. 613-2-2. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 613-2-1, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction ou procure son résultat technique.

« Art. L. 613-2-3. - La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

« La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

« Art. L. 613-2-4. - La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 613-2-1 du même code, les articles L. 613-2-2, L. 613-2-3 et L. 613-2-4 ainsi rédigés :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. L'article 17 de la loi relative à la bioéthique a d'ores et déjà introduit l'article L. 613-2-1 dans le code en des termes identiques à ceux qui sont prévus dans le projet de loi et l'a même complété par des dispositions apportant des garanties importantes sur le maintien de l'accès au vivant sous brevet.

En conséquence, puisque cette insertion dans le code a déjà été opérée, cet amendement de cohérence vise à la supprimer dans le présent texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

de l'article L. 613-2-1

par les mots :

des articles L. 613-2-1 et L. 611-18

L'amendement n° 11, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots:

sa fonction

par les mots:

la fonction indiquée

 

L'amendement n° 12, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

ou procure son résultat technique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. L'amendement n° 10 est encore un amendement de cohérence visant à une meilleure conformité du texte national à la directive.

Le projet de loi prévoit de soumettre l'extension de protection par brevet aux dispositions de l'article L. 613-2-1, lequel circonscrit la portée d'une revendication couvrant une séquence génique. Or la directive soumet cette extension aux dispositions de son article 5, paragraphe 1, qui consacre la non-brevetabilité du corps humain et de la découverte de ses éléments - y compris les gènes - et dont la transposition a été effectuée à l'article L. 611-18 par la loi relative à la bioéthique.

Cet amendement tend donc à compléter la référence prévue à l'article L. 613-2-1 par une référence à l'article L. 611-18, ces deux articles pouvant conjointement se lire comme la transposition du point 1 de l'article 5 de la directive : tout détenteur de brevet sur une séquence génique humaine se trouve ainsi empêché d'interdire l'exploitation commerciale de toute matière incorporant une portion de cette séquence génétique si elle n'y exerce pas sa fonction brevetée.

L'amendement n° 11 est un amendement de précision. En effet, il n'est pas possible de laisser subsister une rédaction qui laisserait penser qu'à chaque gène correspond une fonction, et une seule.

Cet amendement tend donc à préciser que la fonction que doit exercer le gène dans la matière protégée est celle qui est indiquée dans la demande de brevet et non une autre.

L'amendement n° 12 est un amendement de suppression visant à mieux mettre en conformité ce texte avec la directive.

Aux termes du projet de loi, pour bénéficier de l'extension de la protection du brevet, la matière doit contenir l'information génétique et cette information doit exercer sa fonction ou alors, ce qui représente un ajout par rapport à la directive, procurer son résultat technique. Cet ajout ne se justifie pas : cet amendement en prévoit donc la suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. 8

Article 7

Il est inséré, après l'article L. 613-5 du même code, les articles L. 613-5-1 et L. 613-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

« Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994.

« Art. L. 613-5-2. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction. »

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 613-5-2 du code de la propriété intellectuelle, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 613-5-3.- Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales. »

B. En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Il est inséré, après l'article L. 613-5 du même code, les articles L. 613-5-1, L. 613-5-2 et L. 613-5-3 ainsi rédigés :

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement est le plus important : il s'agit de l'exception du sélectionneur.

Il tend à introduire, pour des raisons d'harmonisation entre le droit des brevets et le droit des obtentions végétales, mais aussi pour assurer la survie des entreprises semencières européennes, l'exception du sélectionneur. Celle-ci permet d'utiliser librement les variétés végétales protégées par un titre de propriété intellectuelle à des fins de création variétale.

Le droit européen des brevets organise une dérogation par rapport à la protection du brevet, mais cette dérogation vise exclusivement les actes accomplis à titre expérimental. On retrouve cette disposition appelée « exemption de recherche » en droit national, à l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle permet d'utiliser l'invention brevetée à des fins de recherche, ce qui évite de paralyser l'innovation. Le brevet continue ainsi de promouvoir le progrès scientifique.

Le droit des obtentions végétales organise également une dérogation similaire par rapport à la protection apportée par le certificat d'obtention végétale. Cette dérogation figure dans la convention internationale pour la protection des obtentions végétales et permet d'effectuer librement des actes à titre expérimental, mais aussi afin de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales.

La portée de l'exemption de recherche en matière de brevets reste incertaine et la jurisprudence a pu l'interpréter plus ou moins strictement.

Or, lorsqu'une variété végétale est protégée par un certificat d'obtention végétale du fait qu'elle est distincte, homogène et stable, elle peut également bénéficier d'une protection par brevet si elle incorpore un gène servant de support à une invention qui a été brevetée en raison de sa nouveauté, de son caractère inventif et de son applicabilité industrielle.

Chacun des deux droits de propriété intellectuelle doit pouvoir s'exercer pleinement sur une telle variété génétique. Il est important, notamment, que le travail du sélectionneur à partir de cette variété puisse s'effectuer aussi librement que le prévoit la convention protégeant les obtentions végétales et ne nécessite pas une licence du détenteur de brevet.

Certains ont pu s'inquiéter du fait que la protection du brevet pourrait empêcher l'exercice du privilège du sélectionneur.

Afin de lever ces inquiétudes et pour assurer que les droits conférés par le brevet n'empêcheront pas d'exercer les droits attachés au certificat d'obtention végétale, cet amendement prévoit, par sécurité, d'insérer une exemption du sélectionneur dans le droit des brevets relatifs aux inventions végétales. Il s'agit d'une mesure favorisant une coexistence équilibrée entre le brevet et le certificat d'obtention végétale. Elle est seule à même de permettre aux petites et moyennes entreprises semencières européennes de survivre ; elle seule peut autoriser la France à garder l'ambition de rester dans les tout premiers pays semenciers. L'indépendance alimentaire de notre continent est en jeu.

Cette mesure préserve totalement le droit qui s'attache au brevet comme au certificat d'obtention végétale pour ce qui est de la commercialisation d'une variété dérivée de la première. Une telle commercialisation nécessite l'accord du détenteur du droit de propriété intellectuelle et ne peut se faire que moyennant le paiement d'une redevance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. L'amendement n° 13 tend à concilier le droit des brevets et celui des obtentions végétales, pour répondre à un enjeu économique qui appelle toute notre attention et qui concerne l'ensemble de la filière semencière.

Je rappelle que les variétés végétales font actuellement l'objet d'une protection sous la forme d'un certificat d'obtention végétale, un COV. Elles peuvent également être couvertes par un brevet lorsqu'elles incorporent un gène qui sert de support à une invention qui a été brevetée, en raison de sa nouveauté, de son caractère inventif ou de son application industrielle.

Le droit des obtentions végétales prévoit deux types d'exceptions à la protection.

D'une part, une exception permet aux agriculteurs d'utiliser sur leur exploitation et pour leurs besoins une partie de leur récolte à des fins de reproduction ou de multiplication. C'est le « privilège de l'agriculteur », qui autorise, sous certaines conditions, l'utilisation des semences de ferme.

D'autre part, une exception limite le droit de l'obtenteur pour les actes accomplis aux fins de création de nouvelles variétés. C'est le « privilège du sélectionneur », qui permet d'utiliser tout le matériel génétique des variétés végétales protégées aux fins de travaux de sélection.

Cette double exception figure à la fois dans la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dite convention « UPOV », et dans le règlement (CE) 2100/94 pour les certificats d'obtention végétale communautaires.

La directive que nous transposons aujourd'hui a bien prévu le privilège de l'agriculteur mais pas celui du sélectionneur. Elle ne l'a pas non plus formellement prohibé. Mais il y a là une question de cohérence entre les deux textes communautaires qui mériterait d'être clarifiée.

Cependant, je dois indiquer que, en droit des brevets, une dérogation, codifiée à l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, est d'ores et déjà prévue pour les actes accomplis à titre expérimental. Couramment dénommée « exemption pour la recherche », elle permet d'utiliser l'invention brevetée à des fins de recherche.

Il est admis que cette exemption entre dans le cadre de l'article 30 de l'accord ADPIC qui autorise « des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet. »

Elle est reconnue par nos partenaires européens mais a une portée différente selon les Etats. A ce jour, elle n'a, en effet, pas donné lieu à une harmonisation sur le plan communautaire.

Nous devons naturellement être très attentifs à une transposition exacte de la directive. La navette nous permettra de réfléchir à sa portée exacte sur les questions dont nous débattons en ce moment pour infléchir, si nécessaire, le projet qui vous est soumis.

Mais je crois pouvoir dire que la directive n'affecte pas cette exemption pour la recherche qui, dans le cadre du droit des brevets, doit permettre de répondre, au moins en partie, aux légitimes préoccupations exprimées par votre commission.

Reste néanmoins posée la question du champ exact d'application de l'exemption pour la recherche, pour laquelle nous ne disposons que d'une jurisprudence limitée.

L'amendement de la commission peut donc permettre de lever cette interrogation dans le cas qui nous intéresse en visant sans ambiguïté les « actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales. »

Il aboutirait à retenir en droit français une solution identique à celle qui est envisagée dans le projet de loi allemand, lequel tend également à régler la portée juridique de l'exception pour la recherche à l'égard de la création, de la découverte et du développement d'une nouvelle variété végétale.

Avec cet amendement, il est important de le souligner, le droit qui s'attache au brevet comme au COV serait préservé pour ce qui est de la commercialisation, laquelle impliquerait l'accord du détenteur du droit de propriété intellectuelle et ne pourrait se faire que sous réserve du paiement d'une redevance.

C'est pourquoi, sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 13 et remercie la commission de sa contribution.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement comporte certes des aspects positifs, mais pour l'instant je m'abstiendrai. Je serai peut-être amené à revoir ma position en deuxième lecture, si certains éclaircissements nous sont apportés.

Ce que je voudrais répondre aux propos qu'a tenus M. le ministre tout à l'heure, c'est que nous sommes favorables à la recherche ; nous ne sommes pas des obscurantistes !

Ce que nous n'apprécions pas, c'est que ces recherches soient souvent guidées par des préoccupations pécuniaires, des tentatives de domination de pays à pays. Nous préfèrerions que l'avenir de l'espèce humaine constitue la première préoccupation de ces grands groupes pour lutter, notamment, contre la famine.

Il existe de nombreux cas où le retour aux espèces originales est nécessaire ; je pense, par exemple à la pomme de terre en Amérique du Sud. Le monopole sur les semences de riz, notamment, pourrait engendrer demain de véritables catastrophes dans certains grands pays très peuplés.

Si l'on pousse à leur terme les finalités du monde de la recherche, en tout cas de certains grands monopoles, on pourrait arriver à cette situation où un seul pays du globe pourrait pratiquement nourrir tous les autres, à condition qu'il n'y ait pas de problème climatique majeur, sinon cela provoquerait une catastrophe mondiale.

Au regard de tous ces doutes sur la philanthropie des grands groupes semenciers, je préfère m'abstenir.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Il s'agit sans doute de l'amendement le plus important que nous ayons à examiner et j'y suis très favorable. Son enjeu est considérable, puisqu'il évite toute interprétation de la directive 98/44/CE et permet à l'ensemble des semenciers français, qui sont leaders à l'échelon européen, de bénéficier de protections en matière de développement et d'innovation.

Je voterai donc cet amendement, et je tiens à dire que si M. le rapporteur ne l'avait pas déposé, je l'aurais fait moi-même.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 613-15 du même code un article L. 613-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-15-1. - Lorsqu'un brevet fait obstacle à l'obtention ou à l'exploitation d'un droit sur une variété végétale, la concession d'une licence de ce brevet peut être demandée dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique certain.

« Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.

« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 613-15-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Lorsqu'un brevet fait obstacle à l'obtention ou à l'exploitation d'un droit sur une variété végétale, la concession d'une licence de ce brevet peut être demandée

par les mots :

Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet

L'amendement n° 15, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 613-15-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

à l'égard de ce brevet

par les mots :

à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet

L'amendement n° 16, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 613-15-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :

certain

par le mot :

considérable

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. La rédaction proposée par le projet de loi laisse croire qu'un brevet est susceptible de faire obstacle à l'obtention d'un droit sur une variété végétale, alors que l'octroi d'un tel droit sera toujours conditionné par la satisfaction des trois critères habituels, à savoir distinction, homogénéité et stabilité de la variété. Jamais un brevet ne pourra faire obstacle à l'octroi de ce droit.

L'amendement n° 14 prévoit une nouvelle formulation, directement inspirée de l'article 12 de la directive communautaire, afin de viser clairement le cas où l'obtention d'un droit sur une variété peut porter atteinte à un brevet antérieur. Ce cas correspond à la demande de protection d'une variété incluant un gène protégé par brevet.

L'amendement n° 15 est un amendement rédactionnel. Le progrès technique et l'intérêt économique ne sauraient s'apprécier entre un titre de propriété, à savoir le brevet, et une variété végétale. Ils ne peuvent s'apprécier qu'entre l'invention, protégée par ledit brevet et cette variété.

J'en viens à l'amendement n° 16, qui permet une meilleure cohérence par rapport au texte de la directive.

Cet article vise l'octroi de licences obligatoires en cas de dépendance d'une obtention végétale à l'égard d'un brevet. Il dispose que, si l'obtention ou l'exploitation d'un droit sur une variété végétale est empêchée par un brevet, peut être demandée la concession d'une licence de ce brevet, à deux conditions cumulatives : que cette licence soit nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et que la variété constitue à l'égard de ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique certain.

L'intérêt économique doit être « certain » selon le texte national, alors que le texte communautaire, directement inspiré des accords ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce, exige qu'il soit « considérable ». Une exacte conformité à la directive impose de rétablir l'adjectif « considérable ». C'est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

Il est inséré, après l'article L. 623-22 du même code, les articles L. 623-22-1 et L. 623-22-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-22-1. - Lorsqu'un droit d'obtention végétale fait obstacle à l'exploitation d'un brevet portant sur une invention biotechnologique, le titulaire du brevet peut demander la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, dans la mesure où cette licence est nécessaire à l'exploitation du brevet et pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique certain. Le demandeur doit justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse.

« Art. L. 623-22-2. - La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance.

« La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence.

« Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.

« Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser l'invention protégée.

« Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. »

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-22-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Lorsqu'un droit d'obtention végétale fait obstacle à l'exploitation d'un brevet portant sur une invention biotechnologique, le titulaire du brevet

par les mots :

Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il

L'amendement n° 18, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-22-1 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

dans la mesure où cette licence est nécessaire à l'exploitation du brevet et

L'amendement n° 19, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-22-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :

certain

par le mot :

considérable

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. L'amendement n° 17 est un amendement rédactionnel visant à rendre symétriques et conformes à la directive la rédaction des dispositions relatives aux cas de dépendance d'un droit d'obtention végétal à l'égard d'un brevet et celle des dispositions relatives aux cas de dépendance inverses.

L'amendement n° 18 est également rédactionnel. Il n'est pas utile d'exiger que la licence demandée au titulaire du droit d'obtention végétale soit nécessaire à l'exploitation du brevet, puisque le cas visé est justement celui dans lequel un droit d'obtention végétale fait obstacle à l'exploitation d'un brevet.

Enfin, l'amendement n° 19 a le même objet que l'amendement n° 14. Il s'agit ici de l'octroi de licences obligatoires en cas de dépendance d'un brevet à l'égard d'une obtention végétale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES LICENCES OBLIGATOIRES ET DES LICENCES D'OFFICE

Art. 9
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Art. 11

Article 10

L'article L. 613-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 613-15. - Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique certain.

« La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.

« Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.

« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « certain » est remplacé par le mot : « considérable ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement a le même objet que les amendements nos 14 et 16. Les licences visées ici sont celles de dépendance d'un brevet postérieur à l'égard d'un brevet antérieur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.

Art. 10
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Art. 12

Article 11

L'article L. 613-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 613-16. - Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :

« a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;

« b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;

« c) Une méthode de diagnostic ex vivo.

« Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anti-concurrentielles par une décision administrative ou juridictionnelle.

« Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anti-concurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable avec le titulaire du brevet. »

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au cinquième alinéa de l'article L. 613-16 du même code, les mots: « en quantité et qualité insuffisantes » sont remplacés par les mots: « en quantité ou qualité insuffisantes ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. A l'occasion de la loi relative à la bioéthique, une nouvelle rédaction de l'article L. 613-16 a été adoptée ; elle a malencontreusement rendu cumulatives deux conditions qui étaient alternatives dans le code, et qui le sont dans le présent projet de loi ainsi que dans les accords ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce.

Les licences d'office doivent pouvoir être prises dans l'intérêt de la santé publique, soit si la quantité des produits ou procédés visés est insuffisante, soit si leur qualité est insuffisante. C'est pourquoi cet amendement tend à remplacer le « et » par un « ou ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.

Art. 11
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 12

La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.  - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 12
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Adeline Gousseau, pour explication de vote.

Mme Adeline Gousseau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les biotechnologies sont un enjeu stratégique majeur, en France et en Europe, hautement concurrentiel avec les Etats-Unis et les pays asiatiques.

En effet, les biotechnologies constituent un secteur de recherche de pointe et un secteur clé du développement de demain, car elles permettent de nombreuses applications utiles à l'homme, à sa santé, à son environnement, ainsi qu'à l'agriculture.

Les biotechnologies ont aussi des implications économiques fortes pour notre industrie et nos emplois.

Dans ce cadre, la protection par le brevet est un point fondamental. En effet, dans ce domaine, nous accusons du retard, notamment par rapport aux Etats-Unis, et nous risquons d'être dépendants de ceux qui détiennent les brevets.

Par ailleurs, le brevet donne une perspective qui permet de se lancer dans des recherches longues.

Enfin, il vise, non seulement l'invention, mais aussi le savoir-faire d'un laboratoire qui donne confiance aux investisseurs.

Il était par conséquent d'autant plus nécessaire de transcrire dans notre droit la directive 98/44/CE que celle-ci étend la brevetabilité aux inventions impliquant une matière biologique et que nous avions déjà dépassé les délais limites pour effectuer cette transposition.

Les articles concernant la brevetabilité du vivant ayant été traités dans la loi bioéthique, je ne reviendrai pas sur ces débats ; il nous restait donc à traiter du domaine végétal et animal.

Ce sera chose faite si nous adoptons le texte qui nous est soumis aujourd'hui, enrichi, de plus, par les travaux de notre rapporteur, notre collègue Jean Bizet.

Dans le domaine des biotechnologies, notre position a toujours été claire et responsable : garantir notre compétitivité au niveau international et affirmer une forte exigence éthique.

Nos présents travaux reflétant cette position, le groupe UMP apportera son soutien au texte qui nous est présenté ce matin.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Je voudrais saluer la réflexion qui a été menée tout au long de ce débat sur l'ensemble des travées de cette assemblée.

Si le temps qui nous a été imparti pour travailler la directive avait été plus long, M. Le Cam n'aurait peut-être pas tenu, sur la domination ou le retour aux espèces originelles, les propos qu'il a tenus et qui n'ont pas contribué à élever le débat.

Le rapport que nous avions élaboré avec notre collègue Jean-Marc Pastor en juin 2003 nous avait permis de recueillir un consensus auprès de l'ensemble des groupes politiques sur ce sujet des biotechnologies.

Je voudrais rappeler l'importance - cela a été dit en préambule - des sciences du vivant. C'est un marché de plus de 2 000 milliards d'euros qui s'ouvre à nous à l'horizon 2010. Je souhaite par conséquent que nous allions plus loin, en particulier avec la transposition de la directive communautaire 2001/18, qui nous donnera un arsenal législatif complet dans ce domaine.

Je souhaite également la mise en place du brevet communautaire, qui est la pierre angulaire de toute application des sciences du vivant et même bien au-delà. Cela nous permettrait en quelque sorte de répondre à l'appel de Lisbonne et donc, comme l'a souhaité le Conseil, de faire de l'espace européen « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. »

Hier, nous étions, par rapport aux Etats-Unis, des spectateurs, certes engagés, mais des spectateurs quand même, dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. A la veille d'un formidable marché et de formidables inventions dans le domaine des sciences du vivant, je souhaite que les chercheurs et les industriels comprennent le message qu'au travers de cette transposition nous leur adressons.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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