article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 31 bis

Article 31

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60% et 70% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-4. - La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

« A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7.

« Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.

« Les départements d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1. » ;

2° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) », sont ajoutés les mots « et de la moyenne, pour le cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts » ;

b) Au premier alinéa, les mots : «, pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6-1. - Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65%. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

« Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ;

« 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

« Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150% de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5% d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° ... du ....).

« A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120% de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. »

« Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. » ;

2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106% ou supérieure à 130% au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004. »

e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130% du montant perçu cette même année. ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3563-6 du même code, les mots : « et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7 » sont supprimés.

article 31
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article 33

Article 31 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° du de programmation pour la cohésion sociale.

Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80% de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

article 31 bis
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article 34

Article 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 0,98 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,71 € par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

Alsace

3,330550%

Aquitaine

5,364272%

Auvergne

2,164823%

Bourgogne

2,601768%

Bretagne

4,800958%

Centre

3,622497%

Champagne-Ardenne

2,074712%

Corse

0,238492%

Franche-Comté

1,827863%

Ile-de-France

20,128423%

Languedoc-Roussillon

3,861382%

Limousin

1,518131%

Lorraine

4,524912%

Midi-Pyrénées

4,038536%

Nord-Pas-de-Calais

7,030639%

Basse-Normandie

2,599789%

Haute-Normandie

3,771085%

Pays de la Loire

4,122268%

Picardie

3,709565%

Poitou-Charentes

2,054398%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5,845445%

Rhône-Alpes

8,290554%

Guadeloupe

0,456894%

Martinique

0,561073%

Guyane

0,228767%

Réunion

1,232204%

Total

100%

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.- Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91%.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Ain

0,703201%

Manche

0,649895%

Aisne

1,112981%

Marne

0,810512%

Allier

0,386524%

Haute-Marne

0,351762%

Alpes-de-Haute Provence

0,469893%

Mayenne

0,360306%

Hautes-Alpes

0,210797%

Meurthe-et-Moselle

1,526015%

Alpes-maritimes

1,841916%

Meuse

0,580677%

Ardèche

0,400144%

Morbihan

0,697361%

Ardennes

0,507370%

Moselle

1,358072%

Ariège

0,614891%

Nièvre

0,516538%

Aube

0,548879%

Nord

4,425378%

Aude

0,669674%

Oise

1,012944%

Aveyron

0,433105%

Orne

0,558112%

Bouches-du-Rhône

4,691830%

Pas-de-Calais

2,509585%

Calvados

1,199332%

Puy-de-Dôme

0,926630%

Cantal

0,330415%

Pyrénées Atlantiques

1,163869%

Charente

0,655281%

Hautes-Pyrénées

0,495638%

Charente-maritime

0,868581%

Pyrénées-orientales

0,926751%

Cher

0,669969%

Bas-Rhin

1,228516%

Corrèze

0,350663%

Haut-Rhin

0,741811%

Corse-du-Sud

0,260073%

Rhône

2,328231%

Haute-Corse

0,339126%

Haute-Saône

0,322056%

Cote-d'Or

0,971278%

Saône-et-Loire

1,103050%

Cotes-d'Armor

0,887792%

Sarthe

1,117708%

Creuse

0,328727%

Savoie

0,588933%

Dordogne

0,651326%

Haute-Savoie

0,846900%

Doubs

0,914782%

Paris

4,126874%

Drôme

0,719351%

Seine maritime

2,205225%

Eure

0,577357%

Seine-et-Marne

1,376026%

Eure-et-Loir

0,677689%

Yvelines

1,854074%

Finistère

1,701828%

Deux-Sèvres

0,466576%

Gard

1,314553%

Somme

0,994427%

Haute-Garonne

1,460136%

Tarn

0,541163%

Gers

0,372025%

Tarn-et-Garonne

0,429119%

Gironde

2,125767%

Var

1,334398%

Hérault

1,756842%

Vaucluse

1,245606%

Ille-et-Vilaine

1,210783%

Vendée

0,629441%

Indre

0,334747%

Vienne

0,626642%

Indre-et-Loire

1,133253%

Haute-Vienne

1,088516%

Isère

1,765878%

Vosges

0,575210%

Jura

0,382529%

Yonne

0,448778%

Landes

0,522820%

Territoire-de-Belfort

0,234468%

Loir-et-Cher

0,602121%

Essonne

1,501219%

Loire

0,980953%

Hauts-de-Seine

1,086667%

Haute-Loire

0,239452%

Seine-Saint-Denis

3,334623%

Loire-atlantique

1,796247%

Val-de-Marne

1,665997%

Loiret

1,218092%

Val d'Oise

1,464756%

Lot

0,350547%

Guadeloupe

0,520379%

Lot-et-Garonne

0,404472%

Martinique

0,292391%

Lozère

0,128022%

Guyane

0,165051%

Maine-et-Loire

1,055778%

Réunion

0,795332%

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

Mayotte

0

Total

100%

article 33
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article 44

Article 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155%.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. ces pourcentages sont fixés comme suit :

Ain

0,909546%

Manche

0,890506%

Aisne

0,813218%

Marne

0,982547%

Allier

0,645842%

Haute-Marne

0,345228%

Alpes-de-Haute Provence

0,276710%

Mayenne

0,527425%

Hautes-Alpes

0,227813%

Meurthe-et-Moselle

1,028004%

Alpes-maritimes

1,829657%

Meuse

0,308827%

Ardèche

0,546371%

Morbihan

1,038969%

Ardennes

0,480944%

Moselle

1,677009%

Ariège

0,264542%

Nièvre

0,383847%

Aube

0,545396%

Nord

3,447725%

Aude

0,641243%

Oise

1,339884%

Aveyron

0,549331%

Orne

0,519333%

Bouches-du-Rhône

3,225606%

Pas-de-calais

2,083159%

Calvados

1,038456%

Puy-de-Dôme

1,112399%

Cantal

0,283008%

Pyrénées Atlantiques

1,133516%

Charente

0,621288%

Hautes-Pyrénées

0,422435%

Charente-maritime

1,067931%

Pyrénées-orientales

0,715865%

Cher

0,562089%

Bas-Rhin

1,656543%

Corrèze

0,436229%

Haut-Rhin

1,182429%

Corse-du-Sud

0,301604%

Rhône

2,496901%

Haute-Corse

0,309489%

Haute-Saône

0,403338%

Côte-d'Or

0,817407%

Saône-et-Loire

0,920658%

Côtes-d'Armor

0,978789%

Sarthe

0,918206%

Creuse

0,237476%

Savoie

0,690151%

Dordogne

0,818913%

Haute-Savoie

1,127072%

Doubs

0,843098%

Paris

2,343018%

Drôme

0,842854%

Seine Maritime

2,015148%

Eure

1,000699%

Seine-et-Marne

1,872445%

Eure-et-Loir

0,733419%

Yvelines

2,163880%

Finistère

1,405933%

Deux-Sèvres

0,614969%

Gard

1,225357%

Somme

0,836063%

Haute-Garonne

1,835485%

Tarn

0,670973%

Gers

0,368647%

Tarn-et-Garonne

0,512057%

Gironde

2,382188%

Var

1,808921%

Hérault

1,643099%

Vaucluse

1,014750%

Ille-et-Vilaine

1,481270%

Vendée

1,040113%

Indre

0,413235%

Vienne

0,708908%

Indre-et-Loire

0,888190%

Haute-vienne

0,607921%

Isère

1,866146%

Vosges

0,611865%

Jura

0,429157%

Yonne

0,575257%

Landes

0,648396%

Territoire-de-Belfort

0,212949%

Loir-et-Cher

0,562178%

Essonne

1,992424%

Loire

1,103493%

Hauts-de-Seine

2,344301%

Haute-Loire

0,397434%

Seine-Saint-Denis

1,834400%

Loire-Atlantique

1,907523%

Val-de-Marne

1,597579%

Loiret

1,120445%

Val-d'Oise

1,524837%

Lot

0,337802%

Guadeloupe

0,523344%

Lot-et-Garonne

0,609467%

Martinique

0,534382%

Lozère

0,148511%

Guyane

0,137886%

Maine-et-Loire

1,190568%

Réunion

0,736442%

Total

100%

A partir de 2006, le département des Bouches-du-rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.

Cette fraction est fixée à 43,5% de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article L.3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;

2° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. la répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

« - La dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné à l'article l. 3334-7-1, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I. A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;

« - La dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

B. - Dispositions diverses

TITRE II

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 46

Article 44

(Adoption du texte voté par le sénat)

I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.152

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes

62.298

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

313.854

300.059

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.449

68.449

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

2.508

Montants nets du budget général

242.897

229.102

16.882

42.425

288.464

Comptes d'affectation spéciale

5.409

902

4.505

5.407

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

248.306

230.004

21.442

42.425

293.871

Budgets annexes

Aviation civile

1.557

1.274

283

1.557

Journaux officiels

158

152

6

158

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

«

1

Monnaies et médailles

98

92

6

98

Totaux pour les budgets annexes

1.832

1.536

296

1.832

Solde des opérations définitives (A)

-45.565

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

«

2

Comptes de prêts

1.061

828

Comptes d'avances

66.604

66.699

Comptes de commerce (solde)

-328

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-105

Solde des opérations temporaires (B)

569

Solde général (A+B)

-44.996

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

État A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(en milliers d'euros)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

I.- BUDGET GÉNÉRAL

A.- Recettes fiscales

1-. Impôt sur le revenu

...................

..........................

2.- Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

...................

..........................

3.- Impôt sur les sociétés

0003

Impôt sur les sociétés

50.249.000

4.- Autres impôts directs et taxes assimilées

...................

..........................

5.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers

...................

..........................

6.- Taxe sur la valeur ajoutée

...................

..........................

7.- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1.205.000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

6.588.000

B.- Recettes non fiscales

1.- exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

...................

..........................

2.- produits et revenus du domaine de l'Etat

...................

..........................

(en milliers d'euros)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

3.- taxes, redevances et recettes assimilées

...................

...................................................................................

..........................

4.- Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

...................

..........................

5.- retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

...................

..........................

6.- recettes provenant de l'extérieur

...................

..........................

7.- Opérations entre administrations et services publics

...................

..........................

8.- Divers

0899

Recettes diverses

1.132.000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

37.068.876

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

174.066

...................

..........................

2.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

...................

..........................

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1.- Fonds de concours et recettes assimilées

...................

..........................

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A.- Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

55.015.700

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8.216.000

3

Impôt sur les sociétés

50.249.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

16.229.460

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

20.189.040

6

Taxe sur la valeur ajoutée

163.970.000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

26.454.940

Totaux pour la partie A

340.324.140

B.- Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

3.511.600

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

1.268.900

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

8.873.000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

726.900

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

9.884.400

6

Recettes provenant de l'extérieur

518.000

7

Opérations entre administrations et services publics

80.700

8

Divers

10.964.100

Totaux pour la partie B

35.827.600

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 45.727.737

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 16.570.000

Totaux pour la partie C

- 62.297.737

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

Total général

313.854.003

II.- BUDGETS ANNEXES

..................................................

..................................................

Evaluation des recettes pour 2005(en euros)

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

517.000.000

»

517.000.000

Totaux

4.517.000.000

»

4.517.000.000

Total pour les comptes d'affectation spéciale

5.409.393.500

»

5.409.393.500

Iv. - comptes de prêts

.............................................

..................

..................

..................

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

.............................................

..................

..................

..................

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général