Art. 24
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 26

Article 25

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :

1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. » ;

2° L'article L. 121-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-14. - I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

« III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-4 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

« IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.

« V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.

« VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. »

M. le président. L'amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Vasselle et  Ginoux, est ainsi libellé :

Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural.

L'amendement n° 193, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions sont portés à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. L'ancien article L. 121-13 du code rural prévoyait que l'avis de la commission communale ou intercommunale était porté à la connaissance des intéressés dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, lequel décret prévoyait une information écrite et personnelle.

Cette disposition, dont le projet de loi envisage la suppression, doit être rétablie.

Nous pensons, avec Georges Ginoux, que la procédure de l'enquête publique n'est pas suffisante pour informer l'ensemble des intéressés. Elle ne garantit nullement que les propriétaires n'habitant pas sur place sont informés si la seule information intervient par voie d'affichage en mairie.

Or cette information est capitale dans la mesure où les propriétaires doivent signaler au conseil général dans un délai d'un mois, ce qui est un délai assez court, les contestations judiciaires en cours.

Si toutes les dispositions ne sont pas prises afin que les propriétaires soient informés directement et par un courrier personnel, la suite de la procédure risque d'être compromise faute pour le conseil général d'avoir eu connaissance des contestations judiciaires en cours.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Les temps changent, et je ne conserve aucune amertume vis-à-vis de notre collègue Alain Vasselle, même s'il fait référence aux conditions d'information des intéressés qui figuraient auparavant dans un décret en Conseil d'Etat.

Cependant, la rédaction proposée par l'article L. 121-14 du code rural fait toujours référence à un décret en Conseil d'Etat ! Quant au contenu détaillé de ce décret, il s'agit naturellement d'une question de portée réglementaire.

Nous avons examiné, en première lecture, les conditions d'information des propriétaires participant aux opérations d'aménagement foncier. C'est pourquoi l'apport de cet amendement n'est pas forcément évident. Toutefois, nous comprenons la préoccupation des propriétaires d'être bien informés. Mais je pense que le Gouvernement sera en mesure de nous préciser les conditions de cette information.

M. Vasselle souhaite que, lors d'une opération de remembrement, les propriétaires soient personnellement informés, qu'ils habitent la commune où l'aménagement foncier est opéré ou qu'ils ne l'habitent pas. Ainsi, le propriétaire, dans un souci de démocratie, doit être averti par courrier pour pouvoir donner son avis sur le projet de réorganisation foncière.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous laisse le soin de nous donner des détails sur le contenu de ce décret, et la commission se déterminera en fonction de vos propos.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, le projet de loi améliore de façon importante les dispositions législatives en vigueur en prévoyant l'information des propriétaires sur le projet d'aménagement foncier et sur les prescriptions environnementales qui sont proposées par la commission communale lors d'une enquête publique, dont les conditions, vous l'avez dit, sont fixées par décret.

En outre, il prévoit une mention dans l'avis d'enquête afin d'inciter les auteurs de contestation judiciaire à se faire connaître, et cet avis leur est notifié.

Les modalités d'information des propriétaires sont effectivement précisées par décret. Toutefois, avant que l'opération ne soit ordonnée, le périmètre du projet d'aménagement foncier est incertain et la recherche précise des propriétaires et de l'étendue de leurs droits de propriété ne peut se faire sur un simple projet. En revanche, celle-ci est possible dès que le périmètre est fixé et l'actuel article L. 123-7 prévoit qu'une notification du dépôt de l'enquête sur le classement est alors adressée à chacun des propriétaires du périmètre, l'identité des propriétaires et l'étendue de leurs droits de propriété pouvant être rectifiées pendant la durée de l'enquête publique.

Les modalités d'information, c'est-à-dire de diffusion de l'information, selon qu'ils la reçoivent à leur adresse réelle ou à une adresse supposée - je pense à une boite aux lettres qui serait située sur une parcelle perdue dans la campagne et qui ne serait pas relevée, mais je suis peut-être excessif dans mes propos -, doivent être précisées.

Monsieur Vasselle, j'ai bien entendu ce que disait M. le rapporteur : il faut que la procédure soit très précise et directe. Je suis en tout cas à votre disposition, puisque les décrets d'application sont en préparation, pour que nous examinions ensemble - je le dis devant les services qui m'accompagnent - les modalités de cette information du propriétaire, afin que les décrets soient suffisamment précis.

Je ne pense pas que ces précisions soient du ressort de la loi, mais je prends l'engagement que le décret sera très précis quant aux modalités d'information des propriétaires.

C'est pourquoi je souhaite, monsieur Vasselle, que vous acceptiez de retirer vos amendements.

M. le président. Les amendements sont-ils maintenus, monsieur Vasselle ?

M. Alain Vasselle. J'ai bien reconnu dans les propos tenus par M. le rapporteur sa parfaite connaissance du sujet et sa grande compétence dans un domaine aussi compliqué que celui qui nous occupe présentement.

Ce qui m'importe, c'est le contenu de votre réponse, monsieur le rapporteur, et l'engagement du Gouvernement à régler le problème par voie réglementaire. En effet, si j'ai déposé ces amendements, c'est pour obtenir un résultat concret en faveur des propriétaires, que ce soit par voie réglementaire ou par voie législative : l'essentiel, c'est le résultat.

J'admets bien volontiers que cette disposition relève plus du domaine réglementaire que du domaine législatif. Vous reconnaîtrez également que l'amendement est bien l'un des moyens qu'ont les parlementaires d'appeler l'attention du Gouvernement sur les aménagements nécessaires à un projet de loi. Nous essayons donc d'en user sans en abuser, mais d'en user autant que faire se peut.

Nous avons déjà pratiquement défini les modalités, le rapporteur les a présentées très clairement. Je vous propose donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de retenir les propositions de M. le rapporteur, que vous allez associer étroitement - je n'en doute pas, puisque le Premier ministre s'y est engagé - à la rédaction des décrets : n'a-t-il pas été convenu par le Premier ministre que, dorénavant, tous les projets de loi devraient être assortis des décrets susceptibles d'être publiés ensuite, de sorte que le législateur sache précisément dans quelle direction il va ?

Quoi qu'il en soit, si telle est bien votre volonté, je ne vois pas pourquoi je serais plus royaliste que le roi, et j'accepte bien volontiers de retirer mes amendements.

M. le président. Les amendements nos 192 rectifié et 193 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art. 28

Article 26

Le code rural est ainsi modifié :

I. - Non modifié.

II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier.

« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. »

II bis. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

2. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 est ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

III à VIII. - Non modifiés.

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Barraux et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-16 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil

général.

La parole est à M. Eric Doligé.

M. Eric Doligé. Nous vous proposons de revenir à la rédaction qu'a adoptée l'Assemblée nationale en première lecture, en restaurant la possibilité qui existe actuellement de faire appel à des techniciens désignés par le président du conseil général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Pour les opérations visées, le recours à des techniciens, qui sont souvent issus des chambres d'agriculture, apparaît tout à fait légitime.

En effet, il ne s'agit pas là des opérations les plus techniques, sur lesquelles nous avons apporté des précisions en première lecture : ces techniciens ne concurrencent pas les géomètres-experts.

Afin de rassurer davantage notre collègue Alain Vasselle, je peux lui indiquer que ces techniciens font souvent des pré-études d'aménagement foncier au sein des chambres d'agriculture. Peut-être les propriétaires devraient-ils être informés avant que le périmètre ne soit défini !

Alors qu'en première lecture nous émettions certaines réserves vis-à-vis de ces techniciens, nous sommes aujourd'hui favorables à cet amendement, car il est nécessaire que les pré-études d'aménagement foncier soient réalisées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 100 rectifié, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2 du II bis de cet article pour la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 du code rural, supprimer les mots :

création ou

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence juridique, dans la mesure où l'article L. 121-18, qui est visé ici, ne traite que de la modification des routes nationales et non de leur création.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement : il s'agit de corriger une erreur matérielle commise à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 234 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général, les participations mentionnées à l'article L. 121-15.

La parole est à M. Eric Doligé.

M. Eric Doligé. Je suis très heureux que l'amendement n° 100 rectifié ait reçu un accueil favorable, et je ne doute pas que le même sort sera réservé à l'amendement n° 234.

Je tiens à cet amendement, dont je suis le seul signataire, et je pense que nombre de mes collègues en comprendront l'objet.

Nous sommes à peu près tous persuadés que le système actuel de financement des aménagements fonciers fonctionne bien. Il est reconnu et soutenu par le ministère de l'agriculture, puisqu'un certain nombre de circulaires ont permis que les associations foncières contractent des emprunts pour le compte de leurs membres, qui remboursaient lesdits emprunts par annuités.

Cependant, dans le cas des ex-remembrements, certains propriétaires n'ont pas accepté le dispositif mis en place et sont allés devant le tribunal administratif.

A la suite du dépôt d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans, un jugement a ainsi annulé les rôles qui avaient été émis par les associations foncières de remembrement. Et ce qui s'est passé à Orléans pourrait se produire n'importe où en France !

Il s'agit donc de légaliser la procédure actuelle et d'éviter que d'autres propriétaires puissent, sur d'autres parties du territoire national, introduire des recours devant les tribunaux administratifs alors que ce système est largement employé et qu'il fonctionne bien.

Il s'agit simplement de mettre en conformité les textes avec la réalité du terrain.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. M. Doligé nous propose une validation législative.

La commission a toujours soin de vérifier que de telles validations répondent aux conditions posées par la jurisprudence constitutionnelle, à savoir un motif d'intérêt général et une portée proportionnée à l'enjeu.

Dans ces conditions, la commission a souhaité, avant de se prononcer, connaître l'appréciation du Gouvernement sur le caractère d'intérêt général d'une telle validation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur souhaite connaître l'avis du Gouvernement et M. Doligé, quant à lui, s'interroge sur le sort qui sera réservé à son amendement.

En fait, cet amendement répond bien à l'intérêt général. Il vise à proposer une solution pour les contentieux en cours concernant les secondes opérations d'aménagement foncier dans lesquelles les associations foncières de remembrement ont tenu un rôle d'intermédiaire financier entre les propriétaires et le conseil général. Vous avez d'ailleurs rappelé, monsieur le sénateur, qu'un certain nombre de procédures étaient pendantes.

L'article 26 du présent projet de loi légalise le rôle des associations foncières dans les futures opérations. C'est la raison pour laquelle j'invite le Sénat à réserver un sort favorable aux dispositions - transitoires mais utiles - de l'amendement n° 234 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Après avoir entendu les arguments du Gouvernement, la commission émet à son tour un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
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Art. 28 bis A

Article 28

A. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

I. - Non modifié.

II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris » ;

2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».

III à IX - Non modifiés.

X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« L'aménagement foncier agricole et forestier

en zone forestière

« Art. L. 123-18 à L. 123-21. - Non modifiés.

« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.

« Art. L. 123-23 - Non modifié. »

XI, XI bis, XII, XII bis et XIII à XV - Non modifiés.

B. - Non modifié.

M. le président. L'amendement n° 297, présenté par M. Doligé et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du XI de cet article pour compléter l'article L. 123-24 du code rural, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'aménagement foncier de la partie du périmètre ainsi étendu relève du même régime juridique que le périmètre perturbé et est à la charge du conseil général.

La parole est à M. Eric Doligé.

M. Eric Doligé. En général, on dit « jamais deux sans trois ». Néanmoins, je suis un peu moins rassuré sur le sort de cet amendement : le précédent me semblait d'une telle clarté et d'une telle nécessité que j'ai l'impression que, cette fois-ci, on va me demander de procéder à un retrait. (Sourires.)

M. Paul Raoult. On ne peut pas gagner à tous les coups !

M. Eric Doligé. Je vais cependant le défendre, car j'ai besoin d'obtenir quelques éclaircissements.

L'article 28, tel qu'il a été adopté par la Haute Assemblée en première lecture, résulte d'un amendement que j'avais déposé. Et son adoption a autant été une satisfaction pour moi que pour l'ensemble du Sénat.

J'ai tenté d'en expliquer la teneur sur le terrain, mais j'ai le sentiment qu'il n'a pas été très bien compris. C'est pourquoi j'aimerais que M. le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur me confirment leur interprétation.

Lorsque de grands ouvrages sont réalisés, comme une autoroute, par exemple - cas auquel je suis actuellement confronté -, le code rural distingue deux périmètres, mais il ne prévoit pas de mutualisation ou d'interpénétration entre eux.

D'une part, il existe le périmètre perturbé - à la charge du maître d'ouvrage -, qui représente vingt fois la surface de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. Et, en l'occurrence, dans le cas qui me préoccupe, le périmètre perturbé s'élève quand même à 18 000 hectares !

D'autre part, il y a le périmètre complémentaire, qui se situe au-delà du périmètre directement perturbé. Auparavant, celui-ci était pris en charge dans le cadre du « deuxième remembrement » s'il y avait déjà eu un premier remembrement.

Or cette distinction pose un certain nombre de difficultés dans la mesure où le système perturbé et le système complémentaire ne connaissent pas le même rythme de mise en oeuvre. Ainsi, on ne peut pas remembrer dans les mêmes conditions les terres d'un agriculteur qui se situent à la fois dans le système perturbé et dans le système complémentaire. Les règles sont différentes dans le temps, et on ne peut pas faire d'échanges entre les deux périmètres. Il faut attendre de régler le premier périmètre avant de pouvoir passer au second.

L'objet de l'amendement que j'avais déposé en première lecture était d'assouplir cette règle afin que les échanges de terrains puissent se faire entre les deux périmètres. Pour cela, il fallait que les procédures relatives aux deux remembrements soient concomitantes. De façon sous-jacente, cet amendement permettait d'étendre le périmètre perturbé, avec l'accord, bien entendu, du maître d'ouvrage.

Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, j'aimerais savoir si mon explication est bien la bonne. Si tel est le cas, je retirerai le présent amendement.

En l'occurrence, mon intervention aura consisté à réexpliquer l'amendement que j'avais déposé en première lecture - ce qui est original, vous en conviendrez -, car certaines personnes sur le terrain l'interprétaient différemment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Notre collègue Doligé a été très objectif. Il a obtenu satisfaction en première lecture. Maintenant, il cherche à être rassuré une seconde fois.

En matière de grands ouvrages, il existe un périmètre perturbé et un périmètre complémentaire. Dans mon département, les opérations sont conduites conjointement. Mais il se peut que d'autres départements aient une autre approche, ce qui est tout à fait regrettable. Ainsi, monsieur Doligé, ce que vous évoquez constitue un remembrement à deux vitesses, puisqu'il s'agit d'un aménagement foncier en deux temps. De la sorte, on ne satisfait pas à la demande des propriétaires.

Pour ma part, je pense que vous pouvez être rassuré. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Doligé, votre amendement vise à compléter l'article L. 123-24 du code rural, qui a été modifié en première lecture, afin de préciser explicitement que l'extension du périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par un grand ouvrage est à la charge du conseil général et qu'il est réalisé sous le même régime juridique.

Je veux moi aussi vous rassurer. Le principe de la réparation par le maître du grand ouvrage des dommages causés aux structures agricoles dans le seul périmètre perturbé par son ouvrage reste inchangé. L'extension du périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par un grand ouvrage ne peut donc être qu'à la charge du conseil général.

Je confirme également le fait qu'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par un grand ouvrage a pour conséquence d'inclure l'opération envisagée dans un seul et même périmètre d'aménagement foncier auquel s'appliquent les règles de fond applicables à la partie perturbée du périmètre, y compris les dérogations prévues, notamment pour les allongements de parcours.

De ce point de vue, l'amendement que vous aviez déposé en première lecture avait nettement enrichi le texte. Celui que vous déposez aujourd'hui est donc déjà satisfait. Ces explications étant données, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement n° 297 est-il maintenu ?

M. Eric Doligé. Je suis totalement satisfait par les interventions du Gouvernement et de la commission, et je les en remercie.

L'opération à laquelle je pense représente 18 000 hectares sur le périmètre perturbé et 12 000 hectares sur le périmètre complémentaire, soit 30 000 hectares au total. Il ne s'agit donc pas d'une petite opération !

Des inquiétudes locales s'étaient faites jour auprès de la chambre d'agriculture et chez un certain nombre de personnes, qui n'avaient pas très bien compris le fondement de l'amendement que le Sénat avait adopté sur mon initiative.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 297.

M. le président. L'amendement n° 297 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)