Art. 20 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 22 bis

Article 21 ter

Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. » - (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Art. 21 ter
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Art. 23

Article 22 bis

................................ Supprimé ................................

Art. 22 bis
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Art. 23 bis A

Article 23

I. - Dans le code rural et le code forestier :

1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : « aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;

3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

II. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

« 1° bis Supprimé ;

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  A l'article L. 127-1 du code rural, les mots « de réorganisation foncière et de remembrement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement de cohérence juridique vise à compléter le dispositif prévu au I de cet article pour tenir compte de la refonte des procédures d'aménagement foncier agricole et forestier.

Cet texte relatif au développement des territoires ruraux a bien recadré ce qui constitue l'aménagement foncier agricole et forestier, alors que l'on parlait beaucoup par le passé de réorganisation foncière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 147 rectifié ter est présenté par MM. Sido,  de Broissia,  Bailly,  Le Grand,  Leroy,  du Luart,  Dériot,  Vial,  Doligé,  Beaumont et  Fouché.

L'amendement n° 244 est présenté par MM. Le Cam,  Billout et  Coquelle, Mmes Didier,  Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 319 est présenté par MM. Dussaut,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Domeizel,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural par les mots :

, la réorganisation foncière régie par les articles L 122-1 et L 122-2

La parole est à M. Eric Doligé, pour défendre l'amendement n° 147 rectifié ter.

M. Eric Doligé. Il s'agit de réincorporer dans cet article le recours à la réorganisation foncière régie par les articles L. 122- 1 et L. 122-2.

Même si elle est peu mise en oeuvre, nous y voyons un outil majeur d'aménagement foncier, notamment pour l'aménagement foncier forestier, qui est en plein essor. Que cette procédure soit peu usitée jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour la supprimer !

Nous souhaitons donc pouvoir réintroduire cet outil, qui est intéressant en ce sens qu'il est susceptible d'améliorer l'aménagement foncier rural.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour défendre l'amendement n° 244.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour défendre l'amendement n° 319.

M. Paul Raoult. Je puis témoigner que, dans certaines régions de bocage, des communes ont préféré la réorganisation foncière à l'opération classique de remembrement.

Cela a été dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que cette procédure n'est pas souvent utilisée qu'elle est dépourvue d'intérêt, notamment en région de bocage où, pour des raisons diverses, culturelles, psychologiques ou autres, la procédure lourde du remembrement n'est pas possible.

Dans une phase de transition, et en attendant que les esprits évoluent, la réorganisation foncière nous semble un outil extrêmement utile qu'il serait très dommageable de supprimer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Ces amendements paraissent difficilement conciliables avec l'article 27 du projet de loi, qui a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées et qui n'est donc plus en discussion.

L'article 27 ayant supprimé la procédure de réorganisation foncière, il n'y a pas lieu de réintroduire cette référence.

En outre, l'article 28 bis a apporté des réponses s'agissant des échanges en valeur vénale, qui constituaient le principal intérêt de la procédure de réorganisation foncière.

Dans les régions de bocage, il existe aujourd'hui encore deux procédures : l'aménagement foncier - ce que l'on appelait par le passé le remembrement - et la procédure des échanges multilatéraux, qui se fonde sur des valeurs vénales.

La commission considère que le projet de loi apporte de réelles réponses et contient tous les éléments permettant d'aborder l'aménagement foncier : le rôle du département et toutes les procédures susceptibles d'être mises en oeuvre ont été confirmés.

Nous demandons le retrait de cet amendement, sinon la commission y serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

D'abord, le maintien de cet outil peu utilisé qu'est la réorganisation foncière nuirait à la volonté de clarification et de simplification illustrée par le vote conforme de l'article 27.

Ensuite, en première lecture, nous avons rétabli le principe des échanges de parcelles sur lequel reposait la réorganisation foncière, et ce en alternative à la règle classique d'équivalence en valeur de productivité.

Cette possibilité, M. le rapporteur l'a bien rappelé, présente aussi l'avantage d'introduire dans un même mode d'aménagement foncier, en même temps qu'une clarification, une souplesse des règles applicables aux échanges en fonction des spécificités locales.

Pour ces deux raisons, je propose, comme M. le rapporteur, le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Doligé, maintenez-vous votre amendement ?

M. Eric Doligé. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié ter est retiré.

Monsieur Le Cam, maintenez-vous l'amendement n° 244 ?

M. Gérard Le Cam. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Raoult, maintenez-vous l'amendement n° 319 ?

M. Paul Raoult. Oui, monsieur le président, et je m'étonne de l'argument opposé, tant sont connues dans les régions de bocage les difficultés rencontrées pour mener à bien les procédures classiques, lourdes, longues et complexes d'échange de terrains. Une possibilité était offerte avec la réorganisation foncière, et je peux témoigner que cette procédure fonctionne !

Le remembrement a commencé en France dans les années cinquante. Dans les régions d'open field, on en est même parvenu au deuxième ou au troisième remembrement. En revanche, dans des régions de haies ou de bocage, où l'opération est beaucoup plus difficile, la réorganisation foncière reste très utile, très souple et beaucoup moins lourde que la procédure classique. Je ne comprends pas que l'on veuille s'en priver !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 et 319.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 190 rectifié, présenté par MM. Vasselle et  Ginoux, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du 3° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural, supprimer les mots:

La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et,

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement est à rapprocher de celui que j'ai déposé afin d'insérer un article additionnel avant l'article 31.

La procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées doit, à notre avis, être supprimée.

Cette procédure paraît inappropriée. Elle vise seulement à considérer la mise en valeur agricole des terres, alors qu'une parcelle de terre peut avoir de multiples utilisations non agricoles. Elle a ainsi pour effet de sanctionner les propriétaires qui valorisent des terres par d'autres voies que l'agriculture. Or la mise en valeur agricole des terres ne saurait constituer la seule voie d'aménagement durable du territoire.

Le critère retenu, à savoir la comparaison de la mise en valeur des terres par rapport aux conditions d'exploitation des parcelles des exploitations agricoles situées à proximité, restreint considérablement le champ des possibilités de mise en valeur du foncier.

Outre qu'elle constitue une grave atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, cette procédure est, enfin, inutile, car elle vient se surajouter à d'autres procédures existantes et mieux adaptées.

Je rappelle ainsi que le code général des collectivités territoriales comprend, aux articles L. 2213-25 et suivants, une procédure - dont l'initiative appartient au maire - relative à la remise en état des terrains non bâtis abandonnés susceptibles de porter un préjudice à l'environnement.

Cette procédure apparaît plus adaptée et plus efficace dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit les travaux d'entretien qui s'imposent faute d'exécution dans un délai déterminé.

Son champ d'application, qui vise les motifs d'environnement, nous semble également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole de la procédure du code rural.

Certes, la mise en valeur agricole des terrains abandonnés ou des terres incultes est une solution envisageable, cependant d'autres possibilités peuvent aussi s'offrir aux propriétaires. Mais nous avons le sentiment que la procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées restreint le champ de ces possibilités.

C'est la raison pour laquelle nombre de propriétaires considèrent - et je partage ce point de vue - qu'il faudrait donner un peu plus de souplesse au dispositif et ne pas faire référence aux terres incultes dans la rédaction de l'article 23 du projet de loi, sauf à laisser la voie ouverte à une valorisation non agricole de ces terrains.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Lors de la première lecture, la commission avait déjà expliqué pourquoi elle ne pouvait être que défavorable à un tel amendement.

En effet, la procédure de mise en valeur des terres incultes est encore utilisée en zone de montagne et dans les départements d'outre-mer. Je ne prétends pas qu'elle est facile à mettre en oeuvre, mais elle permet tout de même déjà de répondre aux préoccupations que vous avez exprimées, monsieur Vasselle.

En tout état de cause, je crois qu'il convient de remettre cette discussion à l'examen du futur projet de loi d'orientation agricole, car c'est vraiment un problème agricole que vous avez soulevé, qui concerne de faibles superficies. Dans cette attente, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage tout à fait l'avis de la commission.

La procédure que vous avez évoquée, monsieur Vasselle, tend à apporter une réponse aux besoins spécifiques de certains territoires ruraux, situés notamment en zone de montagne ou dans les départements d'outre-mer. Pour l'heure, elle est seule à permettre à long terme la mise en valeur agricole ou pastorale de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, par le biais d'opérations tant individuelles que collectives, dans un périmètre d'aménagement foncier.

Je crois donc souhaitable, dans l'optique de la mise en oeuvre de la réforme de la politique agricole commune, de maintenir cette procédure. Cela étant, je voudrais rappeler que, lors de la première lecture de ce projet de loi au Sénat, M. Hervé Gaymard s'était engagé à la rénover, et avait indiqué qu'elle ferait l'objet d'une réflexion approfondie dans le cadre de l'élaboration du projet de loi d'orientation agricole, dont la discussion nous donnera l'occasion de revenir sur cette question.

Dans cette perspective, je suggère le retrait de cet amendement, auquel le Gouvernement est défavorable.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 190 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. J'ai tant à me faire pardonner par M. Emorine et ses collaborateurs que je ne voudrais pas insister sur le sujet ! (Sourires.)

M. Paul Raoult. Il en fait trop, là !

M. Alain Vasselle. Cela étant, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'Etat, si vos arguments relatifs à la nécessité de maintenir une disposition utile dans les départements d'outre-mer et les zones de montagne sont tout à fait recevables, il me faut bien constater que celle-ci s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du territoire.

Toutefois, vous avez admis qu'il fallait faire évoluer le dispositif, et fixé pour échéance l'examen du futur projet de loi d'orientation agricole. J'accepte bien volontiers ce rendez-vous. Nous pourrons alors reprendre le débat et analyser ensemble les aménagements que vous proposerez.

Pour l'heure, mon objectif est d'adopter la position la plus constructive possible, c'est la raison pour laquelle je me résous à retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 190 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art.  23 ter

Article 23 bis A

................................ Supprimé ................................

Art. 23 bis A
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Art. 24

Article 23 ter

Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 121-3 du code rural est ainsi rédigé :

« 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ; ».  - (Adopté.)

Art.  23 ter
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Art. 25

Article 24

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :

I à IV. - Non modifiés.

V. - Le 3° de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; ».

VI à VIII. - Non modifiés.

VIII bis. - Le 3° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« 3° Quatre fonctionnaires désignés par le président du conseil général et deux désignés par le préfet ; ».

IX et X. - Non modifiés.

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Vasselle et  Ginoux, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

...- Les articles L. 123-3 et L. 121-4 sont complétés par un dernier alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains appartenant à des propriétaires bailleurs, la composition de la commission est complétée par un représentant des propriétaires bailleurs désigné par le syndicat départemental de la propriété privée rurale ou à défaut par la chambre d'agriculture. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement reflète lui aussi mon souci de me faire l'écho des attentes et des préoccupations des propriétaires fonciers.

Les procédures d'aménagement foncier sont très souvent liées à des problèmes de propriété privée. Or si l'article L. 121-3 du code rural dispose que trois représentants des propriétaires siègent au sein de la commission communale d'aménagement foncier, une telle représentation n'est pas prévue s'agissant des commissions intercommunales d'aménagement foncier, ce qui est fort préjudiciable aux travaux de ces dernières.

Par ailleurs, il est très important, en vue de remédier à des difficultés fréquemment constatées jusqu'à présent, de prévoir, le cas échéant, une représentation des propriétaires bailleurs. En effet, il est de coutume que les trois propriétaires appelés à siéger au sein de la commission communale d'aménagement foncier soient des exploitants agricoles résidant dans la commune, le fait qu'ils soient désignés par le conseil municipal n'étant pas étranger à cette situation : si l'on connaît bien les propriétaires exploitants habitant le village, on a tendance à oublier les propriétaires bailleurs, qui ne résident pas forcément dans la commune. Ainsi, dans bien des cas, la commission communale est composée de six exploitants, dont trois représentent les propriétaires.

Dans ces conditions, il est à notre sens nécessaire de prévoir la représentation des propriétaires bailleurs au sein des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Nous avons déjà examiné cette question lors de la première lecture. Les propriétaires sont bien évidemment représentés au sein de la commission communale d'aménagement foncier, comme ils le seront au sein de la commission intercommunale.

J'observe d'ailleurs que ce projet de loi marque une évolution au regard de l'intercommunalité, à laquelle il a souvent été fait référence, et je connais des exemples d'aménagement foncier réalisés dans un cadre intercommunal où les propriétaires étaient représentés.

Par ailleurs, votre souhait, mon cher collègue, est que les représentants des propriétaires bailleurs soient désignés par le syndicat départemental de la propriété privée. Or ce rôle incombe bien plus naturellement, à notre avis, à la chambre d'agriculture, qui est un organisme consulaire.

Cela étant, je comprends votre préoccupation, les trois représentants des propriétaires siégeant à la commission communale d'aménagement foncier étant souvent des exploitants. Cependant, nous estimons que la rédaction actuelle du texte est tout à fait satisfaisante : ce sont les organisations professionnelles, via les chambres d'agriculture, qui doivent se montrer très attentives au moment de la désignation des représentants des propriétaires au sein des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier.

C'est pourquoi nous préconisons le retrait de cet amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, les commissions communales et intercommunales d'aménagement foncier comprennent déjà une représentation des propriétaires fonciers, prévue au 3° de l'article L. 121-3 et au 2° de l'article L. 121-4 du code rural.

S'il est vrai que la répartition des sièges entre les propriétaires bailleurs et les propriétaires exploitants n'est pas fixée par la loi, il revient aux acteurs locaux de définir au cas par cas le meilleur équilibre, avec pragmatisme, en fonction du périmètre d'aménagement foncier envisagé et du projet concerné.

La composition de ces commissions relève donc de la responsabilité des différents partenaires et d'un équilibre que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause. C'est pourquoi, même si je comprends très bien le souci de M. Vasselle de défendre les intérêts des propriétaires bailleurs, je demande, dans le même esprit que M. Emorine, le retrait de cet amendement. En effet, il me semble que parvenir à un équilibre est déjà possible sur le terrain.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 191 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Entre ce qui est possible et ce qui se passe réellement sur le terrain, l'écart peut n'être pas négligeable. Il existe en effet des pratiques très anciennes qui font que, la plupart du temps, ce sont les seuls propriétaires exploitants qui sont représentés au sein des commissions communales et intercommunales d'aménagement foncier.

Quant à s'en remettre exclusivement aux chambres d'agriculture pour la désignation des représentants des propriétaires, j'objecterai que le collège des propriétaires y est très nettement minoritaire et qu'une telle opération n'est pas toujours réalisée de manière complètement objective.

C'est la raison pour laquelle les propriétaires auraient souhaité que des aménagements soient apportés au présent texte. Je vous donne acte, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'ils sont représentés au sein des commissions intercommunales, mais il me semble qu'il convenait d'attirer l'attention sur la situation des propriétaires bailleurs.

Dans cet esprit, si vous pouviez prendre l'engagement de sensibiliser les présidents de chambre d'agriculture, soit par une simple lettre adressée au président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, soit par une circulaire, à l'intérêt de veiller à garantir une représentation un peu plus équilibrée entre propriétaires bailleurs et propriétaires exploitants au sein des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, cela m'inciterait à retirer mon amendement. Il s'agit, dans cette affaire, de faire preuve de bonne volonté, et je ne doute pas que les présidents de chambre d'agriculture accueilleraient avec bienveillance une telle démarche.

Par conséquent, si vous pouviez me donner des assurances à cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat, j'accepterais bien volontiers de retirer l'amendement n° 191 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Je comprends bien votre souhait, monsieur Vasselle. Je suis tout à fait d'accord pour rappeler aux présidents des chambres départementales d'agriculture la nécessité d'assurer, selon les spécificités des projets à l'étude, une représentation équilibrée des propriétaires exploitants et des propriétaires bailleurs au sein des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier. Je vais donc proposer que l'on engage prochainement la démarche que vous appelez de vos voeux et qui me semble très pragmatique.

M. Alain Vasselle. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat. En conséquence, je retire l'amendement n° 191 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le VIII bis de cet article pour le 3° de l'article L. 121-8 du code rural :

« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; » 

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à permettre d'atteindre simultanément deux objectifs et de concilier deux approches, la rectification dont il a fait l'objet tendant à prendre en compte les préoccupations des auteurs de l'amendement n° 337 rectifié.

En effet, l'amendement de la commission vise d'une part à donner au président du conseil général le pouvoir de désigner les six personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 121-8 du code rural, d'autre part à élargir ses possibilités de choix en prévoyant qu'il ne sera pas tenu de désigner uniquement des fonctionnaires, conformément au voeu des auteurs de l'amendement n° 337 rectifié.

Un consensus s'est dégagé sur ce point au cours de nos travaux en commission, et je souhaiterais donc que nos collègues veuillent bien retirer leur amendement au profit de celui de la commission, qui leur donne satisfaction.

Les deux dispositions que je viens d'évoquer sont de nature à conforter la décentralisation des procédures d'aménagement foncier. Notre amendement relève donc pleinement de l'esprit qui sous-tend l'article 24 du projet de loi, puisqu'il tend à confier au seul président du conseil général le soin de désigner, en fonction de leurs compétences, six personnes qualifiées, et non plus forcément six fonctionnaires, comme le prévoit la rédaction actuelle du texte. Il pourra tout aussi bien s'agir d'élus, au libre choix du président du conseil général, monsieur Vasselle !

M. le président. L'amendement n° 337 rectifié, présenté par MM. Pastor,  Piras,  Raoul,  Raoult,  Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le VIII bis de cet article pour le 3° de l'article L. 121-8 du code rural, remplacer les mots :

fonctionnaires

par le mot :

personnes qualifiées

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Compte tenu de ce que vient de dire M. le rapporteur, je suis prêt à retirer cet amendement. En effet, la commission a repris notre proposition, sous une forme qui me paraît judicieuse.

Cela étant dit, je suis heureux que, après un large débat, nous ayons pu trouver un accord. Nous n'avons pas cherché à pénaliser les fonctionnaires, mais il me semble que le président du conseil général doit pouvoir désigner librement les personnes de son choix pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement foncier, dont la mission n'est d'ailleurs souvent pas facile, puisqu'elle doit régler les contentieux. Je ne suis donc pas certain que beaucoup d'élus auront, au fil des semaines et des mois, la patience de participer à ses réunions. Quoi qu'il en soit, le président du conseil général pourra nommer qui il voudra...

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. La volonté du Gouvernement de décentraliser les procédures d'aménagement foncier en direction des départements, échelon le plus pertinent en matière d'aménagement rural, nous a conduits à juger légitime que le président du conseil général puisse désigner des fonctionnaires de la fonction publique territoriale pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement foncier, où ils pourront apporter leurs connaissances techniques.

Dans le même temps, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, le mouvement de décentralisation doit permettre au conseil général, dont quatre membres siègent déjà au sein de ladite commission, de faire appel à toute personnalité qualifiée bénéficiant d'une expérience dans le domaine qui nous occupe.

Cela étant, je comprends bien, monsieur le rapporteur, quel est votre souci : la particularité de la mission des commissions départementales d'aménagement foncier, qui sont des instances de recours appelées à statuer sur des litiges, incite effectivement à souhaiter que leur composition soit homogène d'un département à l'autre. C'est pourquoi vous suggérez que le texte fasse simplement référence à la désignation de six personnes qualifiées.

Cela ne correspond pas à la rédaction que nous avons présentée, mais je m'en remets, sur ce point, à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 337 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)