Art. additionnels après l'art. 4
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Art. additionnel après l'art. 5

Article 5

Afin de promouvoir une filière nationale de formation maritime, chaque armateur assure la formation embarquée nécessaire au renouvellement des effectifs visés à l'article 4.

Une convention ou un accord de branche étendu détermine pour les navires immatriculés au registre international français :

- la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ;

- les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.

A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord visés au deuxième alinéa avant le 1er janvier 2006, un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

des effectifs visés à l'article 4

par les mots :

de tous les effectifs navigants employés

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Il est dommage que nous n'ayons pas le temps d'étudier un peu longuement cet article et cet amendement.

M. le président. Mon cher collègue, nous avons tout le temps ! Si vous le préférez, nous pouvons interrompre nos travaux et les reprendre plus tard. Ne croyez pas que je souhaite raccourcir les débats !

M. Pierre-Yvon Trémel. Je souhaite simplement poser la question de la formation des futurs officiers. L'article 5 fait référence à une convention ou à un accord de branche et, à défaut, à un arrêté ministériel pour déterminer la programmation et les conditions de l'embarquement d'un élève officier.

Mais, dans la pratique, deux élèves officiers sont embarqués sur de nombreux navires, car la formation est polyvalente : les élèves officiers sont formés à la fois au pont et à la machine.

Par ailleurs, le problème des pilotins, évoqué par M. le rapporteur, et la formation des personnels non officiers ne sont pas abordés. L'amendement n° 10 vise donc à élargir les obligations en matière de formation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. L'obligation de programmer l'embarquement d'élèves officiers est très importante et permet de répondre aux craintes exprimées dans les écoles de la marine marchande par les élèves qui redoutent de ne plus trouver d'embarquement sur les navires français.

Cette disposition doit permettre le renouvellement des équipages et la formation des officiers. Par ailleurs, rien n'empêche les armateurs d'embarquer, s'ils le souhaitent, des marins français pour les former.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Naturellement, dans la mesure où le RIF aura du succès, le besoin d'emplois qualifiés français apparaîtra.

M. Charles Revet, rapporteur. Bien sûr !

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. L'accord qui doit intervenir prévoira un renforcement de la présence d'élèves à bord des navires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article additionnel après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier janvier 2006, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le renforcement de la formation des gens de mer, et notamment sur l'avenir des écoles de la marine marchande française.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Tous les rapports consacrés à la mer, qu'il s'agisse de rapports budgétaires ou du rapport rédigé récemment par notre collègue M. Boyer à l'occasion de la ratification d'une convention de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, mettent l'accent sur le problème réel que pose la formation des futurs marins, officiers ou non-officiers. Tout le monde dit qu'il y a pénurie et danger. Lorsque l'on sait que la formation d'un officier dure douze ans, on voit à quel point le problème est grave. De plus, la pyramide des âges est défavorable. De surcroît, nombre de marins quittent leurs fonctions en mer après dix ans d'activité.

Nous souhaitions disposer d'un rapport faisant le point complet sur la situation. Si ce rapport ne peut être réalisé, je demande que soit évoquée la question de la formation dans le rapport qui est prévu à l'article 34.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Cet amendement traduit une préoccupation très légitime que nous partageons tous, à savoir le maintien d'une filière de formation française de qualité. Mais ce point sera abordé à l'article 34. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable ; naturellement, toutes les informations relatives à la formation maritime seront communiquées au Parlement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Section 3

Dispositions fiscales applicables aux navigants

 

Section 4

Entreprises de travail maritime

Art. additionnel après l'art. 5
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Art. 8

Article 7

Est entreprise de travail maritime toute personne physique ou morale dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement, comme l'amendement suivant, vise le même sujet, à savoir la légalisation des entreprises de travail maritime, appelées sociétés de manning, légalisation à laquelle nous nous opposons.

En effet, les armements vont compter une proportion de 25 % ou de 35 %, calculée sur la fiche d'effectif du navire, de marins français ou communautaires, et donc une proportion de 75 % ou de 65 % de marins extracommunautaires, un contrat étant passé entre l'armateur et une société de manning. Aucun lien contractuel direct n'existera donc entre l'armateur et la plus grande partie des marins pêcheurs présents sur le navire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. La possibilité de créer des entreprises de travail maritime en France a été supprimée. Par ailleurs, le recours aux entreprises implantées à l'étranger est encadré par la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail, que la France a ratifiée. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Même avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie. Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement est défendu : nous nous opposons aux sociétés de manning.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10 A

Article 9 (Supprimé)

 

TITRE II

DU STATUT DES NAVIGANTS RÉSIDANT HORS DE FRANCE

Section 1

Dispositions relatives au droit du travail

Art. 9
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Art. additionnel avant l'art. 10

Article 10 A

I. - Après l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français, il est inséré un article L. 43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43-1. - Les entreprises d'armement maritime sont exonérées, à compter du 1er janvier 2006, de la contribution patronale visée à l'article L. 41 pour les équipages qu'elles emploient et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transports maritimes soumises à titre principal à une concurrence internationale effective.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux contributions patronales dues par ces entreprises au titre des assurances sociales des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité versées à la caisse générale de prévoyance des marins français. »

II. - Le budget de l'Etat compense la mesure ainsi prévue par abondement de la subvention d'équilibre à l'Etablissement national des invalides de la Marine. - (Adopté.)

Art. 10 A
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Art. 10

Article additionnel avant l'article 10

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Afin de favoriser le développement de la marine marchande française, l'emploi, la transmission du savoir faire maritime et la sécurité maritime, il est créé un dispositif d'exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire de navigants affiliés à un régime spécial au sens de l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale.

Cette exonération est accordée aux employeurs de ces navigants pour les seuls navires battant pavillon français répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

1 - l'ensemble des personnels navigant se voit appliquer la législation sociale française ;

2 - les navires appartiennent à l'une des catégories suivantes:

-les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;

-les navires armés à la plaisance de plus de 24 mètres hors tout ;

-les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;

-les navires exploités exclusivement au cabotage national.

Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

II - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale, d'assurance-chômage sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 10
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Art. 11

Article 10

Les navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.

Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans, ou seize ans dans le cadre d'une formation professionnelle selon des modalités déterminées par décret.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L'amendement n° 17, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

par l'armateur

supprimer la fin du premier alinéa de cet article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter ces deux amendements.

M. Pierre-Yvon Trémel. Ces amendements sont défendus. Je vous signale cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, que certains armateurs s'interrogent sur le lien à faire entre l'intitulé du titre II et certaines exonérations prévues pour un type de navires particulier. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point très important ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. L'article 10, issu des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit notamment que les personnes employées à bord des navires ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans. Il n'apparaît pas opportun de supprimer cette garantie. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 16, ainsi que sur l'amendement n° 17.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Monsieur Trémel, je peux vous rassurer, ainsi que les armateurs : cet article est d'application générale. Son rattachement au titre II n'a pas de conséquence. Il sera inséré dans le code des pensions de retraite des marins français. Aucun doute ne subsiste à l'égard de sa large application, notamment à l'armement auquel nous pensons tous les deux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. additionnel après l'art. 11

Article 11

Les contrats d'engagement et le régime de protection sociale des navigants résidant hors de France sont soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents, dans le respect des engagements internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, et communautaires, de la France.

La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. Aux termes de cet article, « les contrats d'engagement et le régime de protection sociale des navigants résidant hors de France sont soumis à la loi choisie par les parties ».

Dans les faits, ce n'est ni plus ni moins qu'une application du principe du pays d'origine, défini dans l'article 16 d'une certaine proposition de directive européenne du 13 janvier 2004, que l'on nous propose de mettre en oeuvre. Et ce principe est tout sauf une mesure sociale, tout sauf autre chose que l'illustration la plus nette et la plus brutale de l'illusoire égalité entre les parties du contrat de travail salarié.

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. 12

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de maladie d'un navigant, l'armateur est responsable du rapatriement sans délai s'il est nécessaire, et assure par tous les moyens la rémunération due au navigant malade jusqu'au terme initial de son contrat ainsi que des frais liés à la maladie.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Par cet amendement, il s'agissait pour nous d'obtenir la certitude que tout marin malade soit soigné de manière efficace et qu'il soit rapatrié à son domicile et non pas au port de départ. Certes ce problème est traité dans les articles 18 et 19, mais ceux-ci ne nous semblent pas apporter les assurances que nous voudrions obtenir formellement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. L'article 19 de la proposition de loi prévoit déjà que le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur et précise explicitement que celui-ci est soumis aux dispositions de la convention de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Je peux rassurer totalement M. Trémel sur ce point. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 11
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Art. 13

Article 12

Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord d'un navire immatriculé au registre international français ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.

Les rémunérations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

résultant

rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :

du code du travail maritime

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement de cohérence soulève deux questions : d'une part, celle de la discrimination entre les navigants et les autres catégories de personnel et, d'autre part, celle de la référence à des normes minimales, celles de l'OIT et de l'ITF. Il est intéressant de connaître les rémunérations minimales fixées par ces normes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Pour les raisons déjà indiquées concernant l'application du code du travail maritime à l'ensemble des navigants, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Je tiens à préciser que, selon les normes de l'OIT, les salaires sont de l'ordre de 500 dollars alors que, selon les normes ITF, ils peuvent atteindre 1 400 dollars. Cette disposition apporte donc un changement considérable.

M. le président. La parole est à M. Henri de Richemont, pour explication de vote.

M. Henri de Richemont. La nouvelle rédaction émanant de l'Assemblée nationale reprend le souhait exprimé par le Sénat en le formulant d'une manière différente. Il est bien évident qu'il n'est pas possible de faire référence dans un texte de loi aux normes salariales d'une organisation internationale. J'indique néanmoins que, dans la rédaction initiale du Sénat, c'était également le salaire ITF qui était visé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
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Art. 14

Article 13

La mise à disposition de tout navigant fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

- les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

- les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;

- les conditions de la protection sociale prévues aux articles 24 et 25 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc et  Saunier, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. C'est un amendement de cohérence avec notre position quant aux sociétés de manning.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Par cohérence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Cet article est protecteur. Par cohérence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

I. - Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :

- la raison sociale de l'employeur ;

- la durée du contrat ;

- l'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;

- le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;

- les conditions de la protection sociale prévues aux articles 24 et 25 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

II. - Non modifié.

III. - Un exemplaire écrit du contrat d'engagement, établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins, est remis au navigant qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement. Une copie de ce document est remise au capitaine.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement est défendu. Monsieur le secrétaire d'Etat, je regrette fortement que l'Assemblée nationale n'ait pas suivi l'avis de sagesse que vous aviez émis concernant les termes « le cas échéant ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Cet amendement ayant le même objet que l'amendement n° 20, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Avis défavorable, monsieur le président.

Monsieur Trémel, j'ai un grand respect pour la sagesse des assemblées parlementaires ! (Sourires)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé sur une autre base journalière, dans la limite de 12 heures, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.

Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes :

- les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de 7 jours ;

- le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.

Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.

Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port. Il est établi selon un modèle normalisé rédigé en langues française et anglaise.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, remplacer le mot :

exploitation

par le mot :

organisation

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 18

Article 16

La durée des congés payés du navigant est de trois jours par mois de travail effectif.

Le navigant a droit à une journée de repos hebdomadaire.

Lorsqu'un jour férié coïncide avec la journée de repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire est réputé acquis.

Lorsque le navigant n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires.

Le nombre de jours fériés auquel a droit le navigant est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.

Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les navigants sont ressortissants.

Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.

Un registre, conforme aux conventions internationales, tenu à jour à bord du navire, précise les heures quotidiennes de travail et de repos des navigants.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :

internationales

insérer les mots :

et au code du travail maritime

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Il s'agit de prendre le code du travail maritime pour référence, ce qui nous paraît plus naturel et plus protecteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Les conventions internationales présentent une garantie importante pour les dispositions relatives au registre du temps de travail ; il n'apparaît pas opportun, pour les raisons déjà évoquées, de faire référence au code du travail maritime. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. M. Trémel est cohérent : étant hostile au RIF, il propose un amendement qui ôte tout intérêt à ce dernier.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)