Art. 16
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Art. 19

Article 18

Le contrat d'engagement ou la mise à disposition prennent fin :

1° A l'échéance prévue ;

2° Supprimé ;

3° Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;

4° Par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;

5° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux.

Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois. Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute lourde ou grave du navigant ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.

Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire. Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption interviennent durant la période d'essai, ou lorsqu'elles résultent de la décision ou d'une faute lourde ou grave du navigant. - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

Tout navigant est rapatrié dans les cas visés à l'article 2 de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins.

Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, ou de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'une mise à disposition, sans préjudice de leur droit de recouvrer les sommes engagées auprès du navigant en cas de faute lourde ou grave.

Lors du rapatriement, le navigant choisit la destination entre :

- le lieu d'engagement ;

- le lieu stipulé par convention collective ;

- son lieu de résidence ;

- le lieu mentionné par le contrat ;

- tout autre lieu convenu par les parties.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

aux frais de l'armateur

supprimer la fin du deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement est défendu, monsieur le président. Nous avons évoqué ce point tout à l'heure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 22

Article 20

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant. L'armateur doit contracter une assurance ou justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. - (Adopté.)

Section 2

Dispositions relatives au droit syndical

Art. 20
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Art. 23

Article 22

I. - Non modifié.

II. - La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant. Aucun navigant ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de navigants grévistes. - (Adopté.)

Art. 22
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Art. 24

Article 23

I. - Les conventions ou accords collectifs applicables aux navigants résidant hors de France peuvent être celles ou ceux applicables en vertu de la loi dont relève le contrat d'engagement du navigant.

II. - Les navigants visés au présent titre participent à l'élection des délégués de bord conformément aux dispositions du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi n° 77-507 du 18 mai 1977.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

France

rédiger ainsi la fin du I de cet article :

sont celles ou ceux applicables en vertu de la loi française.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous préférons le droit national et des « garanties maximum » à une stratégie de « droit minimum ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Pour les raisons déjà évoquées concernant la question de l'application du code du travail français, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Nos divergences s'expriment sur cet amendement comme sur les autres, et le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Section 3

Dispositions relatives à la protection sociale

Art. 23
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Art. 25

Article 24

Les navigants résidant dans l'un des Etats de l'Union européenne ou ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements communautaires ou la convention bilatérale qui leur sont applicables. - (Adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

I. - Les navigants qui ne résident pas dans l'un des Etats de l'Union européenne ou qui ne sont pas ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale sont assurés contre les risques de maladie, d'accident du travail, de maternité, d'invalidité et de vieillesse.

II. - Cette protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux navigants. L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.

III. - Pour l'application des I et II, la protection sociale comprend :

- en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de 120 jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;

- en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une indemnité de 60 000 € au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit et le versement d'une indemnité de 15 000 € à chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

- en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;

- en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;

- l'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, pour une cessation d'activité à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à 1,5 % de la rémunération brute perçue chaque année par le marin ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de soixante ans, à 2 % de cette rémunération. - (Adopté.)

Section 4

[Division et intitulé supprimés]

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 25
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Art. 27

Article 26

Les agents visés au deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail assurent l'inspection du travail maritime sur les navires immatriculés au registre international français.

Ils contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Ils interviennent dans les conditions fixées par le décret visé au deuxième alinéa de l'article L. 742-1 précité. - (Adopté.)

Art. 26
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Art. 28

Article 27

Est puni d'une amende de 7 500 € tout armateur ou tout entrepreneur qui a recours à un navigant sans avoir conclu un contrat, dans les conditions prévues aux articles 8, 13 et 14.

Est puni d'une amende de 7 500 € toute personne en infraction aux articles 4, 12 (deuxième alinéa), 17 (deuxième alinéa), 19, 22, et 23 (II).

Constitue une récidive, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit visé au présent article, le fait de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions visées au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Trémel, Mme Y. Boyer, M. C. Gautier, Mme Herviaux, MM. Le Pensec,  Marc,  Saunier et  Godefroy, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la somme :

7 500 €

par la somme :

15 000 €

II - Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer la somme :

7 500 €

par la somme :

30 000 €

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement tend à augmenter les amendes prévues dans le cas du recours, par un armateur ou un entrepreneur, à un navigant sans avoir conclu avec ce dernier un contrat dans les conditions dites protectrices prévues par la proposition de loi.

Si l'on n'est pas regardant sur le versement d'avantages fiscaux ou sociaux, des contreparties n'étant pas demandées, il convient d'être plus vigilant s'agissant des sanctions financières liées aux infractions à la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Le montant des peines fixées correspond déjà au double de celles qui sont prévues à l'article L. 152-2 du code du travail, relatif aux infractions à la législation du travail temporaire. Il n'apparaît donc pas opportun de les augmenter : l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage les arguments de la commission et émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

La loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est applicable à toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre international français ainsi qu'à l'armateur ou à son représentant. - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 28
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Art. 29 bis

Article 29

En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions de la présente loi :

- l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le navigant a son domicile ;

- l'employeur peut être attrait devant les tribunaux français, devant ceux de l'Etat où il a son domicile, ou devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant.

En France, ces litiges sont portés devant le tribunal d'instance compétent après tentative de conciliation devant l'autorité maritime compétente, à l'exception des litiges opposant l'armateur au capitaine qui sont portés devant le tribunal de commerce.

Il ne peut être dérogé aux dispositions des deuxième et troisième alinéas que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au navigant de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués aux deuxième et troisième alinéas. - (Adopté.)

Art. 29
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Art. 30

Article 29 bis

Les navigants qui résident en France relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions définies à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Néanmoins, les navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant de la présente loi, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances devront garantir aux navigants les risques énumérés au III de l'article 25. - (Adopté.)

Art. 29 bis
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Art. 31

Article 30

La loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques est ainsi modifiée :

1° Son titre est ainsi rédigé : « loi réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français » ;

2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de 48 heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées dans les articles suivants.

« L'accès à ces locaux est limité aux passagers majeurs titulaires d'un titre de croisière ; ces locaux ne sont ouverts que dans les eaux internationales.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;

3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos visés à l'article 1er-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

« L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

« L'autorisation peut être révoquée par le ministre chargé de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec l'armateur.

« Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)

Art. 30
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Art. 34

Article 31

Les casinos autorisés sur le fondement de l'article 1er-1 de la loi du 15 juin 1907 précitée sont redevables :

1° D'un prélèvement progressif spécial opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux, diminué d'un abattement de 25 %.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul du produit brut des jeux.

Le barème de ce prélèvement progressif spécial est établi comme suit :

- 10 % jusqu' à 58 000 € ;

- 15 % de 58 001 à 114 000 € ;

- 25 % de 114 001 à 338 000 € ;

- 35 % de 338 001 à 629 000 € ;

- 45 % de 629 001 à 1 048 000 € ;

- 55 % de 1 048 001 à 3 144 000 € ;

- 60 % de 3 144 001 à 5 240 000 € ;

- 65 % de 5 240 001 à 7 337 000 € ;

- 70 % de 7 337 001 à 9 433 000 € ;

- 80 % au-delà de 9 433 000 €.

10 % du produit de ce prélèvement progressif spécial sont reversés par l'Etat à la Société nationale de sauvetage en mer ;

2° D'un prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux, au profit de l'Etat ; pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée dans les casinos par l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, ce taux est de 2 % ;

3° De la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

4° De la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée au III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

5° Des frais de contrôle visés aux articles 69-34, 87, 88 et 89 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

6° Du droit de timbre visé à l'article 945 du code général des impôts ;

7° De l'impôt sur les spectacles visé aux articles 1559 à 1566 du même code.

Les prélèvements sont constatés, liquidés et recouvrés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les prélèvements opérés sur le produit des jeux des casinos autorisés sur le fondement de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 précitée.

Ils sont acquittés par virement mensuel au profit du Trésor public et contrôlés lors des escales du navire sur le territoire national, au moins une fois par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ne s'applique pas aux casinos visés au premier alinéa du présent article. - (Adopté.)

Art. 31
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 34

Un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de la présente loi est établi chaque année par le Gouvernement et soumis au Conseil supérieur de la marine marchande et à la Commission nationale de l'emploi maritime. Un rapport de synthèse établi dans les mêmes conditions est présenté au Parlement tous les trois ans, et pour la première fois avant le 31 mars 2007. - (Adopté.)

M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. 34
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Il fut un temps où la France était fière de sa marine marchande, de ses commandants au long cours, de ses marins professionnels, de la technologie de ses bâtiments, de ses règles de sécurité maritime.

Puis, la compétition économique internationale a envahi les mers, et des armateurs peu scrupuleux ont commencé à organiser le dumping social et environnemental.

Devant le manque de réaction politique et de sanctions au niveau international, de plus en plus d'armateurs se sont tournés vers les pavillons de complaisance, sans plus de réactions ou de sanctions au niveau européen ou international.

Aujourd'hui, les armateurs, par rentabilité économique, privilégient dans leur ensemble les pavillons de complaisance. Et que fait la loi aujourd'hui ? Elle s'adapte à cette situation, espérant sauver ça et là quelques marchés et, pour cela, elle se soumet politiquement à la pression économique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne partage pas votre optimisme.

Les règles maritimes sociales et environnementales doivent être pensées aux niveaux européen et international, et ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui avec cette proposition de loi.

Nous n'organisons rien ! Nous croyons maintenir un petit compromis en faisant la part belle au libéralisme économique, mais en gardant encore un petit pied carré de l'ancien prestige, de l'ancienne règle. Mais cela ne tiendra pas !

Comme on ne combat pas politiquement, au niveau international, par des règles et par une fiscalité adaptées, le dumping social et environnemental, les armateurs en demanderont toujours plus.

Et, dans quelques années, vous serez obligés de suivre les critères de rentabilité économique qui seront imposés au niveau international. Vous ne pourrez plus rien garantir, même si vous le croyez aujourd'hui.

Cette proposition de loi vous semble être un bon compromis pour préserver quelque chose, mais elle vous fait simplement entrer dans le jeu du libéralisme économique au niveau international. Vous mettez le doigt dans cet engrenage, et vous ne pourrez bientôt plus défendre des règles sociales, des règles environnementales, des règles de sécurité au niveau international : vous ne pourrez plus revenir en arrière !

Pourtant, l'Europe, comme vous le disiez tout à l'heure, avait les moyens de garantir des lois sociales et des lois environnementales. Il est bien dommage que cette voie n'ait pas été suivie. Voilà pourquoi les élus Verts voteront contre cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous voilà arrivés à la fin de la deuxième lecture du « rallye » dont j'ai parlé tout à l'heure.

Le Gouvernement et la majorité qui le soutient affirment, avec les armateurs, leur satisfaction et leur confiance concernant l'emploi, la formation et le pavillon français.

Dans sa très grande majorité, le monde maritime actif -  les officiers et marins français - et inactif - de nombreux retraités suivent les discussions sur ce texte -, les étudiants des écoles nationales de la marine marchande, les étudiants des lycées maritimes - vous en avez visité un tout récemment, monsieur le secrétaire d'Etat - disent leur inquiétude et leur colère, leur condamnation de cette proposition de loi.

Nous sommes à mon avis passés à coté de l'occasion de fédérer une grande partie de la communauté maritime ainsi que le Parlement autour de la ligne du plus petit dénominateur commun.

La préservation d'un pavillon national passe aujourd'hui par des aides fiscales, par des exonérations de charges. Il est regrettable qu'un nombre minimum de marins français embarqués n'ait été garanti. La règle équilibrée que nous avons proposée -  35 % de l'effectif réel - le permettait. Cela aurait pu faire naître la confiance et l'espoir. Vous avez refusé cette proposition, et nous sommes donc en désaccord.

Nous prenons maintenant date pour les trois rendez-vous que j'ai cités lors de la discussion générale.

Le rendez-vous le plus important pour nous est celui des actions concrètes sur le plan de l'emploi et du rapatriement des navires. Nous suivrons tout cela et nous en reparlerons.

Mais, d'ici là, et comme le disait M. Besselat ainsi que d'autres collègues parlementaires, la décision est importante pour la marine marchande française. Je crains que le RIF ne nous entraîne à terme vers une marine marchande française sans marins français, ce qui est tout à la fois regrettable et inacceptable.

M. le président. La parole est à M. Henri de Richemont.

M. Henri de Richemont. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons ce soir au terme d'un long processus : après son adoption par le Sénat dans quelques instants, le texte que nous venons d'examiner deviendra loi.

C'est, à l'évidence, un moment important, et je voudrais insister sur le fait qu'il aurait été grave de ne rien faire, car, se satisfaire de la situation actuelle serait revenu à conduire la marine marchande française tout droit vers son anéantissement, avec pour conséquence la disparition de l'emploi maritime.

Notre collègue Jean Desessard disait que la loi se soumet, que la loi s'adapte. Non : la loi combat !

Si nous sommes plusieurs à avoir présenté cette proposition de loi, c'est parce que nous savions que l'actuel régime des pavillons de complaisance n'était acceptable au regard ni de la sécurité maritime ni de l'emploi. Il fallait donc faire quelque chose.

Si nous n'avions pas présenté un texte compétitif et attractif de nature, comme ceux que d'autres Etats européens ont adoptés avec succès, à inciter les armateurs à faire revenir sous le pavillon national leurs navires, nous n'aurions plus pu sérieusement nous plaindre des pavillons de complaisance, car nous n'aurions rien fait pour les combattre.

L'immobilisme aurait été de faire le jeu de la complaisance. Nous avons au contraire choisi le volontarisme, et, si nous l'avons choisi, c'est parce que nous pensons que les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Nous ne sommes pas naïfs : nous savons que ce ne sera pas facile et que notre texte n'est peut-être pas encore suffisamment compétitif comparé à d'autres. Nous savons cependant qu'il constitue un progrès.

L'attractivité du registre international français que nous nous apprêtons à créer sera un atout, car, du fait des protections que ce registre apportera, nombre de chargeurs et d'affréteurs préféreront désormais affréter des navires sous pavillon français plutôt que sous pavillon tiers.

C'est la raison pour laquelle, tout en étant réalistes, nous sommes confiants.

Nous avons fait, je crois, tout ce qu'il était possible de faire pour mettre entre les mains des armateurs et des opérateurs maritimes un outil compétitif. Maintenant, à eux de jouer ! Nous leur avons fait confiance ; à eux de montrer qu'ils ont compris que, ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans l'intérêt général. Demain, chers collègues de l'opposition, vous nous direz que nous avions raison et vous nous remercierez !

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Les puissantes manifestations qui se sont aujourd'hui déroulées dans notre pays sont la démonstration de la volonté des marins français de dire « non » à cette proposition de loi qui met en danger à la fois leur emploi, leurs conditions de travail, leurs conditions salariales et leurs conditions sociales. Je l'ai déjà dit : c'est du « Bolkestein » avant l'heure !

Pour répondre à M. de Richemont, notre objectif n'est pas de rester immobiles : il fallait en effet agir, mais encore fallait-il agir aussi en faveur des marins français ! Or, comme mon groupe, j'estime qu'avec cette proposition de loi nous ne faisons pas oeuvre utile pour la marine marchande française et pour les marins de ce pays.

Voilà l'immobilisme ! Les salariés de ce secteur attendaient en effet autre chose et, s'ils ont voulu se faire entendre aujourd'hui, c'était dans l'espoir que leurs légitimes revendications soient écoutées et que cette proposition de loi se mette en symbiose avec elles !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. François Goulard, secrétaire d'Etat. Je me réjouis très sincèrement de l'adoption de cette proposition de loi qui résulte d'un travail parlementaire absolument exemplaire : une initiative parlementaire - celle de M. de Richemont et de plusieurs de ses collègues -, un travail constant des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat - je salue à cette occasion M. Revet -, travail qui s'est inscrit dans la durée et qui s'est appuyé sur de nombreuses rencontres avec tous les professionnels concernés, qu'il s'agisse des marins ou des armateurs.

L'aboutissement de ce modèle de travail parlementaire est un texte de très grande qualité, et je tiens à vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que je nourris l'espoir que ce texte constitue une forte incitation, pour l'Europe et pour aller plus loin dans la voie de l'harmonisation.

L'Europe a déjà su nous garantir une bien meilleure sécurité maritime que celle que nous connaissions avant les catastrophes de l'Erika et du Prestige. Nous pouvons entrevoir le jour où les réglementations européennes auront réussi à chasser de nos eaux les mauvais navires, comme les réglementations draconiennes des Etats-Unis sont parvenues à le faire dans les eaux américaines.

Nous pouvons également entrevoir le jour où une Europe plus solidaire saura mieux faire entendre sa voix, par exemple au sein de l'OIT ou de l'OMI, et où les pays européens pourront de concert tout à la fois améliorer les conditions sociales des marins - marins de tous les pays du monde -, renforcer la sécurité maritime et faire en sorte que les règles en matière de protection de l'environnement soient mieux respectées.

La présente proposition de loi est un point de départ. C'est un nouveau départ, un redémarrage pour la marine marchande française à qui elle devrait donner une nouvelle dynamique. C'est aussi, je l'espère, un nouveau départ pour une prise de conscience internationale tant des questions de sécurité maritime que des conditions sociales des marins. Il faut envisager l'avenir avec optimisme ; à nous de travailler pour aller de l'avant, pour trouver des réponses positives à ces questions essentielles, et c'est pourquoi je remercie tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette bonne législation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)