PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la phrase posant le principe selon lequel le cessionnaire resterait tenu des engagements qu'il a souscrits malgré la résiliation ou la résolution des actes passés en exécution du plan résolu.

En effet, la résolution du plan rend difficilement concevable le fait que le cessionnaire demeure tenu des engagements qu'il a souscrits.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

il peut demander au tribunal

rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-17 du code de commerce :

de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article et à prévoir que, comme pour les modifications substantielles apportées au plan de cession et l'autorisation à conclure un contrat de location-gérance, le tribunal peut modifier les conditions d'acquisition de l'entreprise à l'issue d'une location-gérance après avoir entendu ou dûment appelé, non seulement le liquidateur, mais également l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. C'est une protection indispensable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 124, modifié.

(L'article 124 est adopté.)

Art. 124
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Art. 126

Article 125

Mme la présidente. L'article 125 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 125
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Art. 127

Article 126

L'article L. 642-18 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du redressement ou de la » sont remplacés par les mots : « de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré » sont remplacés par les mots : « ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré ».  - (Adopté.)

Art. 126
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Art. 128

Article 127

Le premier alinéa de l'article L. 642-19 est ainsi rédigé :

« Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. »  - (Adopté.)

Art. 127
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Art. 129

Article 128

Les articles L. 642-20 et L. 642-20-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 642-20. - Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.

« Art L. 642-20-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-18 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section. »  - (Adopté.)

Art. 128
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Art. 130

Article 129

I. - Supprimé

II. - L'article L. 642-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-21. - Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité nationale ou internationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

précédées d'une publicité

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 642-21 du code de commerce :

dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la précision selon laquelle la publicité devrait être faite au niveau national ou international.

En effet, s'agissant de la publicité par voie de presse, les annonces peuvent être publiées dans un journal régional ou national, suivant l'importance des biens. En outre, tous les biens devraient de facto être assurés d'une publicité internationale du fait de leur inscription sur un site Internet dédié à la cession de ces actifs.

Au demeurant, il est difficile d'imaginer un moyen autre que le support télématique pour offrir une publicité internationale à ces ventes.

En conséquence, il est inutile de préciser que la publicité sera nationale ou internationale. En revanche, il est tout à fait justifié de prévoir que le décret devra adapter les modalités de publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 129, modifié.

(L'article 129 est adopté.)

Art. 129
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Art. 131

Article 130

L'article L. 642-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. »  - (Adopté.)

Art. 130
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Art. 132

Article 131

A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-24, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « au juge-commissaire ».  - (Adopté.)

Art. 131
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Art. 132 bis

Article 132

Mme la présidente. L'article 132 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 132
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Art. 133

Article 132 bis

Le premier alinéa de l'article L. 643-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession. »  - (Adopté.)

Art. 132 bis
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Art. 134

Article 133

Après le premier alinéa de l'article L. 643-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. »  - (Adopté.)

Art. 133
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Art. 135

Article 134

L'article L. 643-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »

Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 643-3 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel... (le reste sans changement) »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement qui tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 134 a uniquement pour objet de restreindre la possibilité de saisir le juge-commissaire pour ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise aux seuls liquidateur et créancier. Il exclut ainsi le représentant des créanciers, qui n'a plus a priori à intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan, fonction que le projet de loi prévoit de supprimer dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 134 est ainsi rédigé.

Art. 134
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Art. 136

Article 135

Mme la présidente. L'article 135 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 135
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Art. 137

Article 136

Mme la présidente. L'article 136 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 136
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Art. 138

Article 137

L'article L. 643-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-9. - Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« En outre, le tribunal, en cas de plan de cession, ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 131, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce, après les mots :

est prononcée

insérer les mots :

par le tribunal

L'amendement n° 132 est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce :

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 131 est un amendement de précision.

Quant à l'amendement n° 132, c'est un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 137, modifié.

(L'article 137 est adopté.)

Art. 137
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Art. 139

Article 138

L'article L. 643-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-11. - I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;

« 2° De droits attachés à la personne du créancier.

« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

« III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.

« IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

« V. - Les créanciers dont les créances ont été admises, et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions dans les conditions visées aux alinéas qui précèdent, peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. »

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-11 du code de commerce :

« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application des alinéas qui précèdent, peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

En effet, l'article 138 ne prévoit cette possibilité que pour les créanciers dont les créances ont été admises et qui peuvent dès lors obtenir un titre exécutoire par une ordonnance du président du tribunal.

Par cet amendement, les créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées recouvreront, eux aussi, en application des alinéas précédents, l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur dans les conditions de droit commun.

En outre, nous avons procédé à une clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement est fort intéressant dans la mesure où il vise à clarifier les conditions dans lesquelles certains créanciers vont pouvoir reprendre leurs actions, une fois la liquidation terminée. Le Gouvernement y est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 138, modifié.

(L'article 138 est adopté.)

Art. 138
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Art. 140

Article 139

A l'article L. 643-12, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».  - (Adopté.)

Art. 139
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Art. 141

Article 140

L'article L. 643-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-13. - Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

« Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

« Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. »  - (Adopté.)

Art. 140
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Art. 142

Article 141

Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 644-1. - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 644-2. - Par dérogation à l'article L. 642-19, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure.

« A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

« Art. L. 644-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

« Art. L. 644-4. - A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.

« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

« Art. L. 644-5. - Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« Art. L. 644-6. - A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »

Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 644-2 du code de commerce :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est indiqué que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques. A notre avis, le tribunal doit encadrer cette liberté.

Nous proposons que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal décide des biens qui pourront faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le tribunal conservera ainsi un certain contrôle sur les ventes de gré à gré effectuées par le liquidateur.

En outre, cet amendement vise à apporter quelques améliorations rédactionnelles.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il paraît en effet prudent de prévoir un contrôle au moment où s'opère la liquidation de gré à gré. Je suis donc très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 141, modifié.

(L'article 141 est adopté.)

CHAPITRE V

Des responsabilités et sanctions

Art. 141
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Art. 142 bis

Article 142

Mme la présidente. L'article 142 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 142
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Art. 142 ter (début)

Article 142 bis

L'article L. 650-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 650-1. - Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

« Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 142 bis, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit de limiter la responsabilité des créanciers pour les concours qu'ils consentent à leur débiteur.

Dit de manière beaucoup moins pudique, il s'agit clairement d'exonérer les établissements de crédit en cas de soutien abusif.

Le projet de loi, loin de se préoccuper du sort des salariés dans le contexte économique et social très difficile que nous connaissons, fait largement primer les intérêts bancaires au détriment de l'intérêt général.

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire en présentant la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, cette disposition organisant l'irresponsabilité bancaire est contraire aux principes généraux de notre droit, qui interdisent toute limitation de responsabilité.

De surcroît, elle est injustifiée puisque les condamnations pour soutien abusif n'ont jamais dépassé la somme globale de 14 millions d'euros sur une année, ce qui est dérisoire au regard des bénéfices record engrangés par les banques.

Afin qu'aucune limitation de responsabilité des organismes de crédit ne puisse être prévue en cas de soutien abusif, nous proposons la suppression de l'article 142 bis.

Mme la présidente. L'amendement n° 204, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 650-1 du code de commerce :

Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf lorsqu'ils ont connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur lors de l'octroi de leurs concours, et dans les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances. Cet amendement est retiré.

Mme la présidente. L'amendement n° 204 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 255 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois trouve la rédaction de l'article L. 650-1 du code de commerce tout à fait opportune.

Un certain nombre de créanciers redoutent le soutien abusif, d'autant que la jurisprudence est très évolutive et n'est pas toujours cohérente, au point que certains refusent d'apporter un concours financier en arguant que leur responsabilité risquerait d'être mise en jeu pour soutien abusif.

Désormais, la situation sera plus claire puisque trois cas de mise en jeu de la responsabilité des créanciers sont définis : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis. Voilà qui constitue une très bonne définition du soutien abusif, et il faut s'en tenir là.

La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. S'il y a un problème en France, c'est bien celui du soutien abusif. Dans le département où je suis élu, ce n'est pas au soutien abusif que je suis confronté, mais à la timidité abusive des établissements bancaires !

A mes yeux, il est absurde de ne pas souhaiter voir encadrer la mise en jeu de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif, dans la mesure où il s'agit précisément d'éviter cette frilosité que je trouve absolument insupportable et dont j'ai encore vu une illustration cet après-midi même. Il faut savoir que les banques refusent parfois d'ouvrir une ligne de crédit à des entreprises qui se portent bien et qui ont tous les clients voulus !

En supprimant cet article, fort judicieusement introduit par l'Assemblée nationale, on donnerait aux banques une justification supplémentaire de refus. Elles pourraient prétendre qu'elles risqueraient d'être poursuivies pour soutien abusif !

Madame la sénatrice, je vous en supplie : au nom des entreprises, ne faites pas cela ! La mise en jeu de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif est enfin encadrée : il faut se féliciter de cette fantastique avancée.

La responsabilité pour soutien abusif n'était, certes, pas souvent engagée, mais c'était, tout le monde le sait, le prétexte que les créanciers avançaient pour ne pas donner de l'argent aux entreprises.

Grâce à ce débat, le Parlement élabore un encadrement, ce que la jurisprudence n'a pas fait. Lorsque la jurisprudence n'est pas satisfaisante, le Parlement fait la loi et joue ainsi parfaitement son rôle. C'est tout à fait le cas avec cet article. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 255 est-il maintenu ?

Mme Eliane Assassi. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets donc aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 142 bis.

(L'article 142 bis est adopté.)

Art. 142 bis
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Art. 142 ter (interruption de la discussion)

Article 142 ter

Dans l'article L. 651-1, avant les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « du présent chapitre et du chapitre II ».

Mme la présidente. L'amendement n° 135 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 651-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-1 - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale  de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence, qui tend à supprimer des dispositions inutiles au sein des règles relatives au champ d'application des mises en jeu de la responsabilité pécuniaire des dirigeants.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 142 ter, modifié.

(L'article 142 ter est adopté.)

Art. 142 ter (début)
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Art. 143