Art. additionnel avant l'art. 8 bis
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Art. additionnel avant l'art. 9

Article 8 bis

I. - Après l'article L. 518-2 du même code, il est inséré un article L. 518-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-2-1. - La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1. »

II. - L'article L. 518-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. »

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- L'article L. 518-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

« La commission bancaire présente, chaque année, à la commission de surveillance un avis sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse des dépôts et consignations. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous étions chez la fille, la caisse d'épargne, nous arrivons chez la mère, la Caisse des dépôts et consignations, qui en est, même minoritaire, l'actionnaire stratégique.

Si la Caisse des dépôts et consignations est expressément habilitée à émettre des titres de créances négociables, elle n'est pas, en revanche, habilitée à procéder à des émissions sur d'autres marchés.

Jusqu'ici, la Caisse des dépôts et consignations émettait des certificats de dépôts et ce que l'on appelle des BMTN, des bons à moyen terme négociables, dont le marché est supervisé par la Banque de France. C'est un marché réglementé, très défini.

La liquidité de ce marché n'est plus ce qu'elle était. La Caisse des dépôts et consignations voudrait donc accéder à des instruments financiers de droit commun.

La commission des finances n'y voit, bien sûr, rien à redire, mais elle considère qu'à des capacités nouvelles doivent correspondre des devoirs nouveaux et des précautions nouvelles.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement, qui comporte deux alinéas.

En premier lieu, il s'agit de faire en sorte que la commission de surveillance soit saisie préalablement chaque année du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations et qu'elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

En second lieu - il s'agit d'une idée que je livre au débat et qui doit bien sûr être soumise à l'avis du Gouvernement -, la commission de finances propose que la commission bancaire présente chaque année à la commission de surveillance un avis a posteriori sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations est une entité sui generis. Mais, compte tenu des risques qu'elle prend et qu'elle fait courir directement à l'Etat, elle n'est pas exonérée d'une certaine discipline et elle doit être soumise à des contrôles. En ce domaine aussi, il est question de gouvernance et, au moins dans une certaine mesure, de transparence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. L'Assemblée nationale a effectivement autorisé, par un amendement adopté en première lecture, la Caisse des dépôts et consignations à émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, autrement dit à émettre tout type de titre de créance. La Caisse des dépôts et consignations n'est en effet aujourd'hui autorisée qu'à émettre des certificats de dépôts et des bons à moyen terme négociable, les fameux BMTN.

Les arguments techniques, notamment quant aux limites du marché des BMTN pour un établissement comme la Caisse des dépôts et consignations, qui a besoin d'un marché profond pour une gestion efficace de son équilibre actif-passif, ont conduit les députés à adopter cet amendement, en assortissant cependant cette autorisation d'une condition de saisine préalable de la commission de surveillance du programme d'émission de titres de créance par la Caisse des dépôts et consignations.

Vous souhaitez compléter ce dispositif sur deux points, d'une part en donnant compétence à la commission de surveillance pour fixer l'encours annuel maximal des titres de créance émis par la Caisse, d'autre part en confiant à la commission bancaire le soin de donner un avis sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse, ce qui est une mesure plus nouvelle.

A titre personnel, monsieur le rapporteur, j'ai noté avec intérêt votre proposition visant à encadrer l'endettement de la Caisse des dépôts et consignations. Vous savez que je suis très attentif à l'endettement de la nation !

Le principe d'une fixation par la commission de surveillance de l'encours maximum de titres de créance émis annuellement par la Caisse des dépôts et consignations me paraît évidemment fondé. En effet, il prend en compte les spécificités de la Caisse des dépôts et consignations, qui, comme son nom l'indique, est une caisse et non une banque. A ce titre, elle n'est soumise à aucun contrôle prudentiel de droit commun.

Dès lors, le contrôle de l'endettement de la Caisse des dépôts et consignations est une exigence en termes prudentiels et s'avère nécessaire au regard de la nature des dépôts et des exigences du service public de la justice : la Caisse doit, par exemple, garantir l'intégrité des dépôts des notaires, qu'elle centralise.

Enfin, s'agissant d'un établissement public, le contrôle de l'endettement est un impératif au vu des risques financiers pesant sur l'Etat.

S'agissant de l'avis de la commission bancaire, même si j'en mesure l'intérêt, je m'interroge toutefois. N'y a t-il pas là un risque de confusion quant au rôle dévolu à cette commission, organe de contrôle chargé de veiller au respect des normes des seuls établissements de crédit et entreprises d'investissement et non organe chargé de donner des avis ?

N'y a-t-il pas également un risque de confusion au regard des responsabilités en matière de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations dévolu à la commission de surveillance ?

En ce qui concerne les compétences de la commission bancaire, j'appelle votre attention sur le fait que le gouverneur de la Banque de France siège d'ores et déjà à la commission de surveillance, comme vous le savez. A ce titre, il peut solliciter les services de la commission bancaire en tant que de besoin, et je ne doute pas que, sur cette question, la Banque de France sera particulièrement vigilante.

En résumé, le premier alinéa de l'amendement me semble parfaitement justifié. En revanche, le second, si j'en comprends la philosophie, me paraît source de difficultés pratiques à venir.

Je vous propose donc, monsieur le rapporteur, de rectifier votre amendement et de n'en conserver que le premier alinéa relatif à la fixation d'un encours annuel maximal de titres de créance.

M. Philippe Marini, rapporteur. J'accepte volontiers de rectifier mon amendement en ce sens, monsieur le ministre.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est donc ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- L'article L. 518-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. J'avais quelques scrupules à intervenir tout à l'heure, mais ils sont maintenant quelque peu dissipés puisque, avec l'ouverture d'esprit que nous lui connaissons, M. le rapporteur s'est réjoui de la richesse de la discussion qui a alors eu lieu.

Dans ces conditions, je m'enhardis à risquer un autre débat.

M. Charles Pasqua. N'abusez pas, quand même ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. Je n'abuserai pas, monsieur Pasqua !

J'ai écouté attentivement les propos de M. le ministre. J'ai ainsi pu constater que ce serait l'Autorité des marchés financiers, et non la commission bancaire, qui serait susceptible d'examiner la validité des conditions d'exécution des programmes d'émission.

La commission de surveillance, chacun ici le sait certainement, comprend trois députés, dont le président, et un sénateur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C'est vraiment trop peu !

M. Charles Pasqua. Ce n'est pas assez !

M. Jean-Jacques Jégou. C'est peut-être trop peu, mais nous sommes rassurés, monsieur le rapporteur, puisque c'est vous qui y siégez et que vous y êtes particulièrement vigilant, même si vous y êtes à trois contre un !

Pour y avoir siégé huit ans en tant que député et y avoir été renouvelé deux fois dans mes fonctions par la commission des finances de l'Assemblée nationale, j'y ai appris énormément de choses. Ainsi, je me suis rendu compte que l'Etat est le premier à se servir de la Caisse des dépôts et qu'il peut lui arriver quelquefois, au soir de l'équilibre budgétaire, d'effectuer des prélèvements au titre de garantie des fonds d'épargne : puisque nous sommes entre nous, je peux vous dire que, en vingt ans, près de 400 milliards de francs ont ainsi été versés, même si, malheureusement, monsieur le ministre, cela n'a pas été suffisant pour absorber le déficit budgétaire.

Quoi qu'il en soit, l'Etat a souvent demandé de grands services à la Caisse des dépôts et consignations, et se méfier à ce point de cette dernière serait une mauvaise manière. M. le ministre n'a-t-il pas rappelé que le gouverneur de la Banque de France ou son représentant siégeait au conseil de surveillance ? Et je n'aurai garde d'oublier le président Auberger, non plus qu'un certain nombre de collègues éminents de la commission des finances qui y siègent avec vous, monsieur le rapporteur.

Depuis 1816, la Caisse des dépôts et consignations est sous la protection du Parlement et, en ce qui me concerne, je ne doute pas qu'avec des membres aussi éminents que vous-même nous n'ayons rien à craindre de décisions inopinées de la Caisse des dépôts et consignations.

C'est pourquoi, comme M. le ministre, je ne m'opposerai pas à l'amendement rectifié de la commission.

M. le président. Mes chers collègues, pour la bonne organisation de nos débats, permettez-moi de vous rappeler que chaque orateur n'est pas obligé d'utiliser la totalité des cinq minutes qui lui sont allouées : c'est un maximum. Cela étant, je ne vous vise pas personnellement, monsieur Jégou, car vous avez parlé moins longtemps.

Ainsi, mes chers collègues, si vos interventions pouvaient être un tout petit peu plus brèves - sans nuire, bien entendu, à la qualité des débats -, nous pourrions terminer notre discussion dans des délais raisonnables.

La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. Je serai d'autant plus bref, monsieur le président, que j'ai obtenu des assurances de la part de M. le ministre. La suppression du deuxième alinéa me convient parfaitement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

CHAPITRE II

Renforcer la confiance des investisseurs

Art. 8 bis
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Art. 9

Article additionnel avant l'article 9

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 11° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les entreprises produisant et diffusant des notations de tout type d'opération de crédit ou de tout titre de créances ou assimilés. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Comme l'analyse notamment le rapport pour 2004 de l'Autorité des marchés financiers sur les activités des agences de notation, celles-ci ne font l'objet, en France, d'aucun encadrement réglementaire spécifique.

La loi de sécurité financière leur a consacré quatre articles du code monétaire et financier, les agences de notation y sont définies, mais la seule règle qui leur est imposée est de tenir à disposition de l'AMF leur documentation pendant trois ans.

Pourtant, l'activité de ces agences pose problème, car elles sont devenues des acteurs incontournables en matière d'information sur les marchés financiers.

S'il est difficile de réglementer leur activité, il importe de réfléchir à un mode d'encadrement de leur système de notation.

L'activité de ces agences pose un certain nombre de questions délicates : par exemple, la notation est payée par l'émetteur et non par l'investisseur, d'où un risque de conflit d'intérêts susceptible d'altérer la qualité de la notation.

Au rang des questions problématiques, il faut aussi mentionner le fait que la notation n'est pas toujours réalisée sur l'initiative de l'émetteur et avec sa participation. Dès lors, comment gérer la pratique de la notation « non sollicitée » ? Ces questions n'ont pas été envisagées par le législateur alors qu'elles relèvent de sa compétence.

Ces agences, en situation oligopolistique à l'heure actuelle, ne sont certes pas toutes des sociétés implantées directement en France, et leur encadrement demandera un effort de coordination avec les autorités homologues de l'AMF dans les autres pays européens et au niveau mondial.

Une réflexion devrait être conduite sur la nécessité d'harmoniser ces pratiques entre les agences. Il convient donc d'établir des standards minimums d'encadrement de l'activité des agences, notamment en matière de bonnes pratiques, d'indépendance, de prévention des conflits d'intérêts et de professionnalisme. Ces impératifs, qui relèvent de la déontologie des agences de notation, sont des obligations professionnelles.

L'établissement de ces garde-fous ne peut que relever de la compétence du législateur, qui peut ensuite confier à l'AMF la charge de les surveiller davantage.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Lors de la discussion du projet de loi de sécurité financière, il y a seulement deux ans, nous avons évoqué ce problème et, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, il a été prévu que l'AMF établirait un rapport annuel sur le rôle des agences, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. De plus, comme l'a rappelé M. Marc, une obligation leur a été faite de conserver leurs documents de travail pendant trois ans.

Il n'est pas apparu possible d'aller au-delà compte tenu de l'imbrication internationale des activités. François Marc le sait bien, la régulation des agences de notation, si elle est nécessaire et si elle devra se faire, n'est concevable qu'à l'échelon européen et international.

Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous nous faire part de vos réflexions à ce sujet ? La commission des finances, pour sa part, n'a pas estimé, dans sa majorité, qu'il était raisonnable d'adopter l'amendement du groupe socialiste et elle m'a chargé d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement rejoint la commission, même s'il comprend les intentions de l'auteur de l'amendement.

Je crois qu'il faut être réaliste : compte tenu de l'implantation internationale des agences, une telle réglementation me paraîtrait aujourd'hui illusoire d'un point de vue national. Et le Gouvernement, qui participe à toutes les initiatives internationales en la matière, peut le dire mieux que quiconque.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 9
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Art. 10

Article 9

I. - L'article L. 621-7 du code monétaire et financier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Après l'article L. 621-17 du même code, il est inséré un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17-1. - Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. »

III. - Après l'article L. 621-30 même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique

« Art. L. 621-31. - Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :

« 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :

« - les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« - les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« - les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« - les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

« 2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.

« Art. L. 621-32. - L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.

« L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.

« Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.

« Art. L. 621-33. - L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.

« Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.

« Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Art. L. 621-34. - L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;

« 4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.

« L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai de trois mois, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction.

« L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.

« Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue aux alinéas précédents.

« Art. L. 621-35. - L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers. »

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-32 du code monétaire et financier :

« L'association établit un code de bonne conduite approuvé par l'Autorité des marchés financiers. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous visons ici les activités des journalistes financiers, non pas des journalistes qui commentent mais de ceux qui préconisent et émettent des recommandations d'intervention en bourse pour acheter, vendre ou conserver des actions.

Cette activité est tout à fait utile et nécessaire à l'information du public et du marché, mais elle doit faire l'objet d'une certaine forme de réglementation, conformément à la directive européenne que nous transposons ici.

L'article 9 prévoit à cette fin une autorégulation, en obligeant ces journalistes financiers à adhérer à une association professionnelle, qui sera responsable de la déontologie de ses membres.

La commission fait sienne cette option qui lui paraît la plus souple, la meilleure. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la même option a prévalu dans la loi de sécurité financière pour les conseillers en investissements financiers. Et, en quelque sorte, notre souhait est d'étendre ce dispositif aux journalistes financiers.

Nous voudrions toutefois aller un peu plus loin dans l'organisation des procédures, d'où la série d'amendements qui sont déposés sur l'article 9.

Tout d'abord, à travers l'amendement n° 19, nous proposons que l'Autorité des marchés financiers approuve le code de bonne conduite établi par l'association.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, je comprends tout à fait l'objectif de cet amendement, à savoir permettre à l'AMF de s'assurer que le code de bonne conduite de la future association sera conforme aux exigences de la directive « abus de marché ».

Cela dit, il me semble que la façon dont vous présentez ce texte est un peu en contradiction avec l'esprit de la directive, selon laquelle il faut soit obtenir l'agrément de l'AMF, soit retenir la formule de l'autorégulation.

Or c'est l'autorégulation qui a précisément été retenue, ce qui me paraît constituer une innovation intéressante. Je pense, en effet, que l'on peut faire confiance aux professionnels pour mettre en place des règles de bonne gouvernance. D'ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement le code de bonne conduite, ce dernier a fait l'objet depuis déjà un an de discussions approfondies entre les professionnels et l'AMF, qui a donc été très étroitement associée à l'élaboration de ce dispositif.

Si ces informations étaient de nature à vous éclairer, monsieur le rapporteur, le Gouvernement verrait d'un bon oeil le retrait de cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Si je vous ai bien compris, monsieur le ministre, même si vous ne pouvez l'approuver de manière formelle, cet amendement est satisfait.

M. Thierry Breton, ministre. Il est effectivement en train de l'être, puisqu'il a fait l'objet de discussions très étroites avec l'AMF, qui, même si elle n'y apposera pas son visa final, a été, je le répète, très étroitement associée à l'élaboration de cette mesure.

M. Philippe Marini, rapporteur. Dans ces conditions, il ne faut pas être plus royaliste que le roi : je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la première phrase du neuvième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-34 du code monétaire et financier :

« L'association rend publique sa décision... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous venons d'évoquer le code de déontologie. Or, si quelqu'un enfreint ce dernier, il peut faire l'objet d'une sanction, celle-ci étant délivrée par l'association professionnelle.

Le souhait de la commission des finances est que la décision soit rendue publique, comme c'est le cas, en règle générale, s'agissant des sanctions en matière boursière. Le caractère dissuasif tient en effet, à notre avis, à la publicité, à laquelle nous sommes très attachés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Cette fois aussi, monsieur le rapporteur, je comprends fort bien votre intention.

Néanmoins, tout comme l'AMF elle-même, qui n'est pas obligée de rendre publiques ses décisions de sanction, l'association doit pouvoir conserver une certaine marge d'appréciation dans la gradation des sanctions qu'elle jugera bon d'émettre face à telle ou telle infraction.

En conséquence, je me demande s'il ne vaut pas mieux, là aussi, laisser à l'association elle-même, compte tenu de la gradation que je viens de mentionner, le soin de prononcer telle ou telle sanction.

Certes, chacun conviendra que, pour un journaliste qui travaille qui plus est dans le domaine financier, le fait de rendre publique une erreur ou une infraction qu'il aurait commise lui causera vraisemblablement un préjudice important dans sa profession, et sans doute l'association souhaitera-t-elle mettre en place un certain nombre de gradations en fonction de l'importance de l'erreur, de son caractère volontaire ou non, etc.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande, à ce stade de la discussion, le retrait de cet amendement, quitte à être vigilant lors de la mise en place du dispositif de l'article 9.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission comprend parfaitement ce raisonnement.

Il est vrai que, dès lors que l'on touche à l'instrument de travail d'un professionnel, le problème est toujours délicat et il faut faire très attention. Cela me rappelle, en quelque sorte, le retrait du permis de conduire en tant que sanction appliquée à certains chauffeurs professionnels : bien sûr, on peut penser que cette sanction est d'autant plus justifiée qu'ils sont souvent sur la route, mais il convient aussi d'en mesurer toutes les conséquences, car il en va de leurs moyens d'existence et de ceux de leur famille.

Par conséquent, si, dans un premier temps, nous faisons confiance au Gouvernement, nous resterons cependant très attentifs à la manière dont ce dispositif entrera en vigueur.

Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.

L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-35 du code monétaire et financier :

Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers, qui fournit dans son rapport annuel ses observations et recommandations sur l'activité de l'association.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. S'agissant simplement ici d'une demande de rapport, cela ne devrait pas poser de problème...

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Tout à fait favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)