Art. 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Art. 12 bis

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L 122-28-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas où le salarié ne fait pas valoir son droit à prolongation, il conserve le bénéfice de celui-ci et peut le faire valoir en cas de nécessité familiale, à tout moment, dans la limite de la période obligatoire de scolarisation. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel sont transférables en cas de démission et de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde. »

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Aujourd'hui, le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Si le salarié ou la salariée n'use pas de la totalité de son droit, le bénéfice de celui-ci tombe aux trois ans de l'enfant.

Or, si la présence parentale est nécessaire durant la petite enfance, elle peut l'être tout autant à d'autre moment de la vie. La période charnière et parfois malheureusement critique de la vie de l'enfant qu'est l'adolescence nécessite, de la part des parents, un encadrement et une disponibilité plus soutenus.

De façon à permettre aux familles de surmonter ces périodes délicates, il convient de rendre possible le fractionnement du droit au congé parental et l'allocation qui l'accompagne ou la période d'activité à temps partiel. Ainsi, le salarié ou la salariée qui n'a pas utilisé la totalité de son droit pourra en bénéficier au-delà du troisième anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, le salarié ou la salariée doit pouvoir conserver le bénéfice de ce droit en cas de changement d'entreprise.

Tel est le sens de l'amendement que nous vous proposons d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. L'intention est louable. Toutefois, il conviendrait d'évaluer les conséquences pratiques et les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif dans les entreprises. En effet, ces dernières n'ont pas besoin d'affronter des difficultés administratives supplémentaires, pourtant inévitables dans ce genre de cas !

Je vous propose de nous en remettre à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement comprend bien le sens de l'amendement proposé. Pour autant, il faut être conscient de ce qui nous anime : nous souhaitons non seulement conjuguer vie professionnelle et vie familiale et personnelle mais également faciliter l'employabilité des femmes.

Fractionner le congé parental jusqu'aux seize ans de l'enfant revient à laisser aux parents la possibilité de prendre ce congé lorsqu'ils le souhaitent. En d'autres termes, au moment où la femme recherchera un travail, on lui posera une nouvelle question : « Au fait, ne vous reste-t-il pas un peu de congé parental à prendre ? ».

Selon nous, un tel dispositif éloignerait encore une fois la femme de l'emploi à un moment où nous souhaitons au contraire mettre en place des passerelles entre l'emploi et la vie familiale.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Le taux de suicide des adolescents est en perpétuelle augmentation et constitue la première cause de mortalité de cette classe d'âge. Aussi, je soutiendrai cet amendement.

En effet, à une période difficile de la vie de certains de nos jeunes, il est important que des parents, le père ou la mère, puissent se libérer de leurs activités, pour être aux côtés de leur enfant. Il s'agit de se libérer de ses obligations professionnelles non pas pour exercer une quelconque activité charitable mais bien pour accompagner ces jeunes qui ont parfois les plus grandes difficultés à affronter la période de l'adolescence.

Nous sommes aujourd'hui amenés à débattre de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Or, dans beaucoup d'entreprises, ce sont bien souvent les femmes qui sont obligées de démissionner à l'adolescence de leurs enfants. Elles perdent très souvent leur emploi sans pouvoir bénéficier d'aucun droit, car cela se fait toujours dans la précipitation. En effet, de telles périodes ne sont pas annoncées.

Si une femme ou un homme pouvait, à un moment donné, s'absenter de son emploi en étant sûr de le retrouver, cela aiderait sans doute quelques-uns de nos jeunes à vivre cette période difficile.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Madame la ministre, j'ai bien entendu vos remarques, je les comprends fort bien.

Vous évoquez l'employabilité des femmes qui serait ainsi rendue difficile. Cependant, comme nous intervenons sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, nous pouvons donc également parler de l'employabilité des hommes.

En tout état de cause, je maintiens cet amendement, mesurant bien les problématiques qui en résultent mais retenant aussi tout l'intérêt qu'il revêt pour les familles, et notamment pour tous ces jeunes que la vie moderne rend sans doute parfois un petit peu plus fragiles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Art. additionnel après l'art. 12 bis

Article 12 bis

La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 620-10 du même code est complétée par les mots : «, notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1 ». - (Adopté.)

Art. 12 bis
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Art. additionnel avant l'art. 12 ter

Article additionnel après l'article 12 bis

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Cambon et  Etienne, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« S'il s'avère que le salarié est dans l'impossibilité de faire intégrer son enfant à l'école maternelle alors qu'il a atteint trois ans, qu'il n'a aucun mode de garde possible, le congé parental peut être prorogé de plein droit pour une durée de six mois maximum et ce, jusqu'à la date de la rentrée scolaire. Cette prorogation est sans effet sur l'extinction du droit à l'allocation parentale d'éducation,  laquelle prend fin aux trois ans de l'enfant. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Par cet amendement, il s'agit non pas de proroger systématiquement de six mois les congés parentaux des salariés, mais de résoudre un problème pratique qui se pose dans quelques cas.

En l'occurrence, à l'issue d'un congé parental de trois ans prenant fin en février, mars ou avril, jamais un enfant ne trouvera une place à l'école puisque cette dernière n'accepte pas les enfants en cours d'année ; c'est le cas dans la plupart des villes à partir de l'hiver ou du printemps. En outre, lorsque les entreprises ont accordé un congé parental de trois ans, elles ne sont plus à quatre ou six mois près ! Ce n'est pas, pour elles, une véritable préoccupation.

Mon assistante et moi-même avons rencontré beaucoup de difficultés pour trouver des chiffres concernant le nombre de congés parentaux. En 2004, il y a eu 176 330 prestations jeune enfant avec complément de choix d'activité. En ne retenant que les enfants nés entre les mois de janvier et de juin, environ 1 % de la population en congé parental pourrait être concerné par la situation mentionnée.

L'idée principale est de préserver l'emploi. Nous avons tous rencontré, lors de nos permanences, des femmes ou des hommes complètement démunis parce qu'ils devaient reprendre leur activité et n'avaient trouvé aucun mode de garde. En effet, un enfant de trois ans ne peut entrer à l'école en cours d'année ; il ne peut pas non plus entrer à la crèche, l'âge étant dépassé. Or, en ville, on connaît les problèmes de garde et d'assistants maternels !

L'amendement tend donc à prévoir la possibilité de demander une prolongation du congé parental sur justificatif. Il ne s'agit pas de n'importe quel justificatif, puisque celui-ci ne peut être émis que par la mairie ou par l'école, deux institutions auxquelles on peut faire confiance.

Pour ces raisons, je souhaiterais que cet amendement soit adopté : il résoudrait quelques situations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. Cet amendement nous paraît relever du bon sens et semble utile pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Il est d'autant plus recevable qu'il ne génère pas de coût financier supplémentaire.

Il s'agit de résoudre un problème crucial pour nombre de familles, problème que les maires, qui sont au contact de la population, ressentent clairement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Lorsqu'il s'agit d'arranger les uns et les autres, le Gouvernement est toujours prêt. Pour autant, madame la sénatrice, il y a une chose qui m'interpelle : ce sont principalement les mères qui demanderont une prolongation du congé parental ! En reculant l'échéance de six mois supplémentaires, ne les éloigne-t-on finalement pas encore un peu plus de l'emploi ?

Il y a un moment où les mères vont probablement devoir suivre une formation, essayer de retrouver un emploi. Je sais bien que, lorsque l'on est face à un problème de garde d'enfant, on ne laisse pas l'enfant tout seul. Mais, dans cette situation, il y a un recours ! En effet, un autre texte, la loi relative au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, permet incontestablement d'opérer la jonction entre la fin du congé parental et la scolarisation de l'enfant. Ce texte permet à des personnes de prendre le relais au moment où la femme souhaite et doit retravailler.

Pour autant, sur un tel amendement, même si, selon moi, le père peut prendre le relais, la garde des enfants étant l'affaire non pas exclusivement de la mère, mais du couple, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, madame Morin-Desailly, je laisse la sagesse du Sénat s'exprimer, en faisant part tout de même de mes très grandes réserves.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.

Art. additionnel après l'art. 12 bis
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Art. 12 ter

Article additionnel avant l'article 12 ter

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par Mme David, MM. Muzeau et  Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l'article L. 933-1 du code du travail est supprimée.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet article concerne le DIF, ce fameux nouveau droit individuel à la formation accordé aux salariés, femmes ou hommes. Comme, je l'ai vigoureusement dénoncé lors du débat parlementaire sur ce sujet, la notion de prorata temporis attachée à ce nouveau droit est particulièrement discriminante pour les personnes travaillant à temps partiel, notamment les femmes.

En général, ce temps partiel leur est imposé - nous l'avons vu - et ne correspond donc pas à leur libre choix.

En revanche, la durée de formation est la même pour toutes et tous, que la personne soit salariée à temps partiel ou à temps complet. Cela signifie que la salariée ou le salarié à temps partiel devra acquérir plus d'années d'ancienneté dans l'entreprise pour avoir droit au même temps de formation et à la même possibilité d'évolution vers un poste plus intéressant.

Eu égard à notre volonté d'assurer l'égalité des droits pour l'ensemble des salariées et des salariés, cette notion de temps partiel attachée au temps de formation est vraiment inacceptable, d'autant que le DIF - nous l'avons dit voilà un instant - peut également s'exercer en dehors du temps de travail.

C'est donc une double peine qui est imposée aux femmes salariées : non seulement, en effet, elles sont à temps partiel et auront donc une formation à temps partiel, mais, de plus, il leur faudra accomplir cette formation en dehors de leur temps de travail, ce qui ne va pas non plus leur faciliter la tâche.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission des affaires sociales, saisie au fond du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, avait approuvé ce mode de calcul prorata temporis.

Mme Annie David. Je m'en souviens bien !

Mme Esther Sittler, rapporteur. Elle est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 12 ter
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Art. 13

Article 12 ter

L'article L. 933-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité ou d'adoption est prise en compte. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article:

I. - Le second alinéa de l'article L. 122-28-6 du code du travail est supprimé.

II. - L'article L. 933-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est prise en compte. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Esther Sittler, rapporteur. Cet amendement vise à mettre la disposition prévue à cet article en conformité avec l'accord national sur la formation, signé par les partenaires sociaux en 2003, en permettant que la période d'absence du salarié qui a bénéficié d'un congé lié à la maternité soit prise en compte pour le calcul de ses droits au titre du droit individuel à la formation, le DIF.

Les mesures contenues dans ce projet de loi se limitent, en effet, au congé de maternité et au congé d'adoption, tandis que l'article L. 122-8-6 du code du travail, issu de la loi de programmation pour la cohésion sociale, vise le congé de présence parentale et le congé parental d'éducation.

Dans un souci de plus grande clarté, je propose la fusion de ces deux textes.

Dans le même temps, nous en profiterions pour préciser que tous les congés liés à la maternité ouvrent droit au DIF, ce dont semblent douter les acteurs sociaux à la lecture de la loi de programmation pour la cohésion sociale. Celle-ci est en effet confuse sur ce point et certains directeurs des ressources humaines refuse d'appliquer le DIF aux femmes de retour de congé, alors que c'est précisément pour elles que le dispositif est le plus nécessaire.

M. le président. Le sous-amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après les mots :

la période d'absence du salarié

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de l'amendement n° 19 pour compléter l'article L. 933-1 du code du travail :

est notamment prise en compte pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement, s'il approuve l'amendement n° 19, souhaite toutefois le rendre plus clair et c'est pourquoi il propose ce sous-amendement, qui est purement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mme David, MM. Muzeau et  Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 933-1 du code du travail, après les mots :

ou d'adoption

insérer les mots :

ou pour un congé maladie lié à l'état de grossesse

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement va dans le même sens que celui de Mme le rapporteur et, me semble-t-il, le complète.

Je regrette que mon amendement précédent n'ait pas été adopté, mais je m'y attendais.

S'il est vrai que, par cet article et par les amendements que vous proposez, vous permettez que l'état de grossesse ne soit pas davantage pénalisant, en assimilant le congé lié à la maternité à du temps de travail effectif, ce qui est une bonne chose, qu'en est-il du congé maladie lié à l'état de grossesse ?

Il sera désormais assimilé à un congé pathologique, l'amendement n° 56 que je vous ai proposé en début de séance ayant été adopté, et je m'en réjouis. En effet, comme je l'ai déjà souligné, les congés maladie liés à l'état de grossesse, quelle que soit leur durée, doivent être considérés, à l'instar du congé maternité, comme une suspension de travail et doivent donc ouvrir les mêmes droits, notamment en termes d'ancienneté.

Dans la continuité, le présent amendement pourrait, lui aussi, être adopté, puisqu'il vise à ce que, dans le calcul de l'ancienneté à accorder aux femmes demandeuses d'un DIF, soient prises en compte également les périodes de maladie liées à leur état de grossesse. Ainsi, les femmes qui, du fait de la mise au monde de leur enfant, auraient dû prendre un congé maladie supplémentaire ne seraient pas pénalisées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 93 et sur l'amendement n° 76 ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. Par son sous-amendement, le Gouvernement n'ajoute que l'adverbe « notamment », afin, je le suppose, de ne pas exclure d'autres types de congés parentaux.

La liste des congés cités dans notre amendement concerne bien tous les types de congés parentaux. Si le Gouvernement pense que tel n'est pas le cas, mieux vaudrait qu'il le dise clairement, plutôt que d'ajouter cet adverbe, que les membres des commissions permanentes du Sénat n'aiment pas beaucoup !

Que le Gouvernement nous dise clairement quels sont les autres congés qu'il entend viser à travers ce « notamment », et nous pourrions alors rectifier notre amendement en conséquence. Sinon, nous préférons notre texte.

Quant à l'amendement n° 76, il traite d'une question sur laquelle nous nous sommes déjà prononcés tout à l'heure, lors de l'examen de l'amendement n° 36 : même avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 19 et 76 ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 19.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 76, parce que, l'article L. 933-1 du code du travail couvrant tous les cas de suspension du contrat de travail, le congé maladie est considéré comme le congé de formation. C'est pourquoi il n'a pas semblé utile au Gouvernement de le citer.

Je réponds à présent à Mme le rapporteur : dans notre sous-amendement n° 93, l'adverbe « notamment » concerne les congés de formation et de maladie.

M. Alain Gournac, président de la commission des affaires sociales. Nous pouvons l'écrire !

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Toutefois, je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 93 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 ter est ainsi rédigé et l'amendement n° 76 n'a plus d'objet.

TITRE III

ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES ET JURIDICTIONNELLES

Art. 12 ter
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Art. additionnel après l'art. 13

Article 13

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l'article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants relevant du 1° et les personnalités relevant du 2° sont désignés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Chaque catégorie comprend une proportion de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieure à 80 %. L'écart de représentation entre les sexes dans chaque catégorie est supprimé dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°          du                    relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la même loi, les représentants des salariés relevant du 3° sont élus sur des listes qui respectent, à l'unité près, la proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés électeurs. » ;

2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d'administration ou de surveillance sont nommés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La proportion de représentants de chacun des deux sexes ne peut être supérieure à 80 %. L'écart de représentation entre les sexes dans chaque catégorie est supprimé dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°          du                    relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la même loi, les représentants des salariés sont élus sur des listes qui respectent, à l'unité près, la proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés électeurs. »  - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 13 bis

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Muzeau et  Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, après les mots : « la situation respective des femmes et des hommes » sont insérés les mots : « en matière de candidature »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Comme mes collègues et moi-même l'avons déjà dit, ces dernières années ont vu se développer non seulement la féminisation de la population active, mais aussi un surchômage féminin, qui s'est solidement incrusté dans le paysage social.

Or force est de constater qu'un silence total règne sur cette question. Tous les mois, les courbes du taux de chômage sont commentées comme si elles constituaient une sorte de baromètre social, ce qui, d'ailleurs, n'est pas faux. Ainsi, on distingue le taux de chômage des jeunes, le taux de chômage des seniors, le taux de chômage des cadres, celui des personnes qualifiées et celui des personnes moins qualifiées, mais on ne parle jamais du chômage des femmes.

Pourtant, selon l'enquête la plus récente de l'INSEE, en 2002, si le taux de chômage global est de 8,9 % - il atteint à l'heure actuelle10, 2 % - il est de 7,9 % pour les hommes et de 10,1 % pour les femmes. La différence est encore plus forte chez les moins de vingt-cinq ans : 18 % de chômeurs chez les hommes contre 23 % chez les femmes. Ces chiffres illustrent bien la sélectivité du marché du travail, car c'est précisément chez les moins de vingt-cinq ans que les taux de chômage devraient accuser de moindres écarts entre les hommes et les femmes.

Il s'agit, en effet, de générations où les filles sont plus diplômées que les garçons, comme cela a été répété tout au long de la journée, et d'une tranche d'âge où l'effet famille ne joue pas, puisque la première maternité, en France, intervient en moyenne à vingt-neuf ans. Si les femmes ne travaillent pas, c'est non pas parce qu'elles ont des enfants ou sont moins diplômées, mais parce que le marché du travail filtre, sélectionne et produit de la discrimination, de la ségrégation.

Si l'on s'intéresse aux inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, il faut donc nécessairement s'intéresser aux inégalités dans l'accès même à ce monde du travail.

L'article L. 432-3-1 du code du travail prévoit que le chef d'entreprise est obligé de soumettre un rapport sur la situation d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. Ce rapport doit reposer sur une liste d'indicateurs pertinents auxquels nous proposons d'ajouter un indicateur concernant les candidatures. En effet, cela permettrait, selon nous, de rendre publiques les possibles ségrégations qui ont lieu au moment même de l'embauche, lorsque, généralement, l'employeur privilégie la candidature d'un homme à celle d'une femme pour les raisons dont nous avons parlé précédemment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. La rédaction de l'amendement n'est malheureusement pas tout à fait conforme à l'esprit qui le sous-tend. Il conviendrait de préciser les domaines dans lesquels postulent les femmes, à savoir les élections professionnelles et les instances de décision.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 13
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Art. 13 ter

Article 13 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 %, et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq. »

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-17 du code de commerce :

Le règlement intérieur du conseil d'administration prévoit les mesures permettant d'atteindre cet objectif.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Esther Sittler, rapporteur. Si l'Etat est libre de décider de la composition des instances dirigeantes de ses entreprises publiques - article 13 du projet de loi -, il n'est toutefois pas opportun de soumettre les conseils d'administration des grandes entreprises privées à une obligation chiffrée de parité. Une telle obligation constituerait une ingérence dans le fonctionnement de leurs organes de direction et pourrait s'avérer complexe à mettre en oeuvre dans de nombreuses sociétés anonymes, notamment lorsque les représentants des actionnaires majoritaires revendiquent tous les mandats d'administrateurs.

La plupart des personnels des organes dirigeants ne sont pas des salariés ; ce sont des mandataires sociaux, extérieurs à l'entreprise et non rémunérés. Pour ces publics, seule leur compétence à définir la stratégie de l'entreprise est décisive.

C'est la raison pour laquelle une formulation plus souple est préférable, pour donner à ces entreprises des objectifs de parité, sans quotas, comme cela est prévu à l'article 3 bis pour les petites entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Art. 13 bis
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Art. 13 quater

Article 13 ter

Après le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces listes respectent, à l'unité près, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°          du                    relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la proportion d'hommes et de femmes de chaque collège électoral. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail est complété par les mots : « et notamment dans chaque collège électoral ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de faire progresser le nombre de femmes élues au sein des comités d'entreprise sans pour autant instaurer aujourd'hui une obligation de résultat.

En effet, nous mesurons combien le monde du travail a besoin de s'approprier ce nouvel enjeu, défini dans une loi extrêmement récente. Il nous semble prématuré, à ce stade, comme le prévoit l'article 13 ter, d'instaurer une obligation de résultat d'ici à cinq ans. Nombreux sont en effet les partenaires sociaux qui ne cachent pas qu'il est difficile d'évoluer sur ce sujet.

Même si le Gouvernement souhaite que les partenaires sociaux, comme l'ensemble des partenaires, se mobilisent sur ce sujet pour faire avancer la représentation des femmes, devons-nous fixer des objectifs inatteignables ou choisir la voie de la raison ?

Avec cet amendement, le Gouvernement opte pour la voie de la raison. Pour autant, il incite fortement les partenaires sociaux à permettre aux femmes de prendre plus de responsabilités, et ce dans les meilleurs délais.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par MM. Muzeau et  Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, remplacer les mots :

dans un délai de cinq ans à compter de

par les mots :

dès les premières élections qui suivent

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Les articles 13 ter et 13 quater introduits par l'Assemblée nationale, sur proposition de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, visent tous deux à garantir une représentation équilibrée des salariés des deux sexes dans les instances représentatives du personnel dans l'entreprise.

Nous ne pouvons, bien évidemment, que nous satisfaire de ce pas en avant volontaire, et nécessaire, comme en témoignent les avancées obtenues grâce à une contrainte et non simplement grâce à la volonté de convaincre.

Toutefois, une interrogation légitime demeure, mes chers collègues, sur le délai retenu - cinq ans - à l'issu duquel les organisations syndicales représentatives devront présenter des listes respectant, à l'unité près, une stricte proportion d'hommes et de femmes dans chaque collège pour les élections des comités d'entreprise et des délégués du personnel.

Vous nous dites, madame la ministre, qu'il s'agit là d'un délai raisonnable. Or celui-ci est, selon nous, un peu long. En effet, aux termes de la loi du 9 mai 2001, les organisations syndicales auraient déjà dû prendre des initiatives dans le sens de la parité. Nous préférons donc retenir comme échéance les prochaines élections.

Par ailleurs, madame la ministre, les dispositions que vous proposez nous incitent à la plus grande prudence. Elles ne sauraient en effet nous faire oublier vos intentions réelles concernant le devenir des institutions représentatives du personnel, que ce gouvernement n'a de cesse de vouloir torpiller, à la plus grande satisfaction du MEDEF, comme en témoigne la modification introduite dans le projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises, aux termes de laquelle la fréquence des élections aux comités d'entreprise est passée de deux ans à quatre ans.

En outre, cet affichage en faveur de la gestion par les salariés des questions les intéressant directement ne saurait effacer l'attitude plus que complaisante du Gouvernement s'agissant des dérives constatées actuellement en matière de licenciements de salariés protégés, dont le nombre est en hausse, et des peines et des sanctions infligées à l'occasion de conflits sociaux.

Ce contexte, peu propice à l'exercice des libertés syndicales, me contraint à relativiser l'apport de l'article 13 ter.

Telles sont les observations que je tenais à formuler sur cet amendement. Ces explications valent également pour l'amendement n° 79.

Enfin, je tiens à rappeler des faits d'actualité extrêmement graves. Nous avons appris, il y a quelques jours, le licenciement de six délégués de la CGT et de Sud, les postiers de Bègles. Chacun a lu la presse. Par ailleurs, la direction de Peugeot a engagé une demande de licenciement du secrétaire général de sa section CGT. De multiples autres atteintes aux droits des représentants du personnel et à l'activité des organisations syndicales nous conduisent à nous interroger sur les véritables intentions du Gouvernement et du patronat qu'il soutient abondamment.

Cette dernière explication vous aura permis de comprendre le sens de notre proposition et de mesurer la vigilance qui est la nôtre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. L'amendement du Gouvernement n'a pas été examiné par la commission. A titre personnel, je n'y suis pas opposée. Toutefois, vous le savez, madame la ministre, nous n'aimons pas l'adverbe « notamment ». Aussi, nous vous demandons de bien vouloir le supprimer de votre amendement, car il n'apporte vraiment rien à ce texte.

Si l'amendement du Gouvernement était adopté, l'amendement n° 78 n'aurait plus d'objet.

M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme le rapporteur ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 99 rectifié, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail est complété par les mots : « et dans chaque collège électoral ».

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78 ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 13 ter est ainsi rédigé et l'amendement n° 78 n'a plus d'objet.