article 12
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 15 bis

Article 15

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. »

II.- L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires », et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article L. 441-1 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente » ;

3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

« La répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. » ;

4° Au septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

III.- Au sixième alinéa (5) de l'article L. 441-3 du même code, au premier alinéa de l'article L. 441-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-5 du même code, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

III bis.- Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après la référence : « L. 242-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural » et les mots : « au sens du même article » sont remplacés par les mots : « au sens des mêmes articles ».

III ter.- L'article L. 441-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. »

IV.- A l'article L. 441-6 du même code, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

V.- Lorsqu'un accord d'intéressement défini à l'article L. 441-1 du code du travail bénéficie à une des personnes visées au I, la date de conclusion de l'accord mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail est portée, en 2005, au premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d'effet. L'accord doit être déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

VI.- La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité mentionnée au V de conclure des accords d'intéressement jusqu'au 30 septembre 2005 est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 15
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 15 ter

Article 15 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »

article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 15 quater

Article 15 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés, une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004, peuvent le faire d'ici le 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après :

1° Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement :

a) Était en vigueur au titre de l'exercice 2004, un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu'une prime exceptionnelle est accordée aux salariés. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, dans la limite la plus favorable entre 15 % du montant de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004 et 200 € par salarié ; à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;

b) Ou, en l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, est conclu et déposé en 2005 dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord spécifique mentionné au a peut prévoir une prime exceptionnelle dans la limite de 200 € par salarié dans les conditions fixées au a. A défaut d'accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;

2° Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'était applicable dans les conditions du 1°, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d'un accord d'intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :

a) Dans le cadre d'un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, la prime susceptible d'être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 € par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail ;

b) A défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l'employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

A titre exceptionnel, les accords d'intéressement conclus jusqu'au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du 1er janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d'avoir été déposés dans les délais légaux ;

3° Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de versement de la prime exceptionnelle et la date d'effet d'un accord d'intéressement mentionné au b du 1° ou au 2° du présent article.

Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.

Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d'une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle mentionné aux 1° ou 2°, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code ;

4° Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d'intéressement, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du même code.

article 15 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 16 bis a

Article 15 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Les sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise au titre du dernier exercice clos, peuvent leur être versées directement jusqu'au 31 décembre 2005.

Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont déjà été affectées en application de l'article L. 442-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code jusqu'au 31 décembre 2005, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions du présent alinéa à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, sauf décision unilatérale de l'employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes mentionnées à la phrase précédente.

Lorsque l'accord de participation prévoit l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, le déblocage de ces actions et des sommes affectées à ces fonds et parts est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes peut n'être effectué que pour une partie des sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.

II.- Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des sommes mentionnées au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois.

III.- Les sommes mentionnées au I ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail. Elles sont imposables, pour leur montant déterminé compte tenu des revenus, gains ou pertes résultant de leur placement dans les conditions prévues par l'article L. 442-5 du code du travail, selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

IV.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.

article 15 quater
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 17

Article 16 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 80 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;

b) En conséquence, les dispositions du premier alinéa sont précédées de la mention : « I » ;

2° La première phrase du 6 bis de l'article 200 A est ainsi rédigée :

« Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux  traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. »

II.- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. »

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

article 16 bis a
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 18

Article 17

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-9.- Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

« En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. »

II.- Le dixième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 442-7 du même code, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-2 du même code et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code sont supprimés.

article 17
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 19

Article 18

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article L. 443-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-5 et à l'article L. 443-8. »

II.- L'article L. 443-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III.- Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

article 18
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 20

Article 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 443-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à l'ensemble de leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne d'entreprise. »

article 19
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 23

Article 20

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

article 20
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 25

Article 23

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.-  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, aux modes d'acquisition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes publiques dotées de la personnalité morale, à l'authentification des actes détenus en jouissance par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d'acquisition et d'aliénation poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

II.- L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

article 23
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
article 26

Article 25

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

II.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.

III.- Les ordonnances prévues aux I et II du présent article doivent être prises dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

article 25
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
Art. 15

Article 26

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Biens des banques centrales étrangères

« Art. L. 153-1.- Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. »

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

article 26
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 15

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le VI de cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Breton, ministre. La commission mixte paritaire a adopté une disposition visant à encourager la diffusion de plans d'intéressement incluant le chef d'entreprise dès aujourd'hui.

Le Gouvernement partage cet objectif et lève le gage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 15
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. Je ne reviens pas sur l'excellente analyse du texte qui a été faite par Philippe Marini ; j'y souscris presque intégralement. Je vais essayer de présenter brièvement la position du groupe UC-UDF.

Lors de la lecture unique de ce projet de loi par la Haute Assemblée, puisque l'urgence a été déclarée, notre groupe avait émis plusieurs réserves.

Tout d'abord, nous considérions que ce texte n'allait pas bouleverser les choses et redresser immédiatement l'économie. Nous espérions néanmoins qu'il offrirait aux acteurs économiques un certain nombre de mesures attendues, notamment en matière de simplification. Cela me semble être le cas. On aurait pu espérer plus, mais le texte qui est issu de nos travaux est, de ce point de vue, encourageant.

Nicole Bricq a dit que ce texte était contreproductif.

Mme Nicole Bricq. A certains égards !

M. Denis Badré. Il n'est pas aussi productif que nous aurions pu l'espérer, mais il n'est pas contreproductif.

En ce qui concerne les ordonnances, notre groupe a émis une réserve de fond. Philippe Marini est intervenu à ce sujet tout à l'heure ; j'ajouterai ma petite musique en quelques notes : le Parlement vote la loi et il ne doit être dessaisi de ce rôle que pour des raisons très importantes.

Nous avons démontré, voilà quelques jours, la capacité du Parlement à enrichir une loi d'habilitation. Cela est vrai pour tous les textes qui lui sont soumis. Il est toujours fâcheux de se priver de la contribution du Parlement ! Cet enrichissement aurait pu également concerner le crédit hypothécaire ; je n'insiste pas.

Le Parlement est composé de deux chambres et, s'agissant du présent texte, l'apport du Sénat a été très important. Tout d'abord, il a introduit la société européenne ; c'est une bonne chose à la fois sur le plan du symbole et concrètement. Je retrouve là une application de la méthode Schuman : « si tu veux construire une paix durable, apprend aux hommes à travailler ensemble ». On donne ainsi aux Européens le moyen de travailler un peu mieux ensemble, un socle commun. Je me permets d'insister sur le fait que cet apport est dû au Sénat.

Par ailleurs, je reviens sur la suppression de l'article 3 bis, relatif au conseil concernant les personnes contrôlées par l'Etat. Vous nous avez dit que vous appliqueriez la loi telle qu'elle ressort des travaux de la commission mixte paritaire. Nous vous en savons gré, car c'est pour nous une question de principe. Même si un tel principe pose encore problème dans son application, il faudra trouver des solutions pour qu'il puisse être respecté.

Le groupe UC-UDF votera le texte dans la rédaction qui est issue des travaux de la CMP.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue à un bon équilibre. Ses conclusions reprennent l'essentiel des apports du Sénat en première lecture ; je pense, en particulier, à l'insertion du statut de la société européenne dans notre droit commercial, qui permettra de renforcer la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de notre système juridique au sein de l'Union européenne.

Le Sénat a par ailleurs obtenu une plus grande transparence sur les éléments de rémunération des dirigeants et un encadrement plus précis du champ de l'habilitation donnée au Gouvernement pour réformer le droit des sûretés par ordonnance, même si le prêt viager hypothécaire a été réintégré dans le dispositif.

Les programmes de rachats par les émetteurs de leurs propres actions seront également mieux encadrés et la réforme du champ de l'appel public à l'épargne sera aménagée, conformément aux souhaits de notre Haute Assemblée.

Sur l'initiative de plusieurs de nos collègues, la possibilité ouverte aux sociétés de revitalisation d'octroyer des garanties partielles au profit d'un établissement de crédit sera étendue aux zones qui révèlent une fragilité économique. Cela permettra de mieux anticiper les mutations économiques et de mieux prévenir les difficultés.

Au total, le texte issu de la CMP reprend un grand nombre des apports du Sénat en matière de fonctionnement des marchés financiers, de gouvernance des entreprises et de participation des salariés. Le mérite en revient largement à notre excellent rapporteur général, Philippe Marini, ainsi qu'à nos deux rapporteurs pour avis, Isabelle Debré et François-Noël Buffet.

Nous tenons également à vous féliciter, monsieur le ministre, pour la conviction et l'ouverture d'esprit dont vous avez fait preuve au cours de nos débats.

Au lendemain de la désignation des soixante-sept pôles de compétitivité, nous achevons l'examen d'un projet de loi qui contribuera à créer un climat favorable à l'investissement des entreprises, à la croissance, donc à l'emploi.

Le caractère technique des dispositions de ce texte ne doit pas masquer son enjeu essentiel : la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de notre territoire national. La France souffre en effet d'un certain nombre de handicaps structurels qui freinent sa croissance et pénalisent l'emploi ; vous l'avez très bien rappelé, monsieur le ministre.

Le projet de loi que vous avez soumis au Parlement favorisera le financement des entreprises françaises, en particulier des PME, permettra de soutenir la recherche et l'innovation, renforcera la transparence, donc la confiance, et permettra de mieux associer les salariés à la gouvernance et aux résultats des entreprises, tout en mobilisant leur épargne.

A la fois ambitieux et concret, ce projet de loi s'inscrit clairement dans une démarche pragmatique et dynamique, au service de la croissance et de l'emploi. C'est pourquoi le groupe UMP votera sans réserve et avec confiance le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de passer au dernier vote de cette session extraordinaire, je veux à mon tour me réjouir de l'aboutissement positif de nos travaux, exprimer toute ma gratitude au rapporteur général ainsi qu'aux membres de la commission des finances et saluer la relation constructive et confiante qui s'est établie entre la commission des finances, la commission des affaires sociales et la commission des lois.

Je tiens en outre à remercier M. le ministre et ses collaborateurs, qui ont fait preuve d'une grande faculté d'écoute et montré beaucoup de détermination pour faire évoluer ce texte et contribuer à la confiance et à la modernisation de notre économie.

Certaines dispositions qui résultent des travaux de la commission mixte paritaire vous ont peut-être laissé perplexe, monsieur le ministre, notamment l'application du principe posé par la loi de sécurité financière et tendant à bien séparer les missions d'audit, de contrôle ou d'attestation de la sincérité des comptes des entreprises et les missions de conseil. Nous avons en effet estimé que l'Etat devait se montrer exemplaire, afin que son autorité ne soit en aucune façon suspecte.

Je ne doute pas que le Haut conseil du commissariat aux comptes saura faire preuve de pragmatisme dans la recherche des bonnes solutions. Le respect de ce principe aura peut-être aussi pour conséquence de favoriser l'émergence de nouvelles équipes d'auditeurs et de conseils et de renforcer la place de la France dans ce domaine stratégique pour l'entreprise, la croissance et la création d'emploi.

Au lendemain de la décision prise par le Gouvernement de reconnaître soixante-sept pôles de compétitivité, je veux également vous exprimer notre reconnaissance. Nous avons en effet craint, à un moment, que votre arbitrage ne soit restrictif et qu'il ne tende à mettre à l'écart un certain nombre de projets qui sont une authentique expression de détermination, un souffle nouveau venu à l'occasion de cet appel à candidatures.

Ce dont nous avons besoin, c'est de confiance, d'enthousiasme ! Nous avons vu sur l'ensemble du territoire national des responsables de petites et moyennes entreprises se mobiliser, entrer dans des réseaux, modifier leur comportement habituel, mettre en commun leurs destins et rechercher une relation constructive, vivifiante avec les chercheurs. Cette attitude est assez nouvelle dans le paysage français. Il aurait donc été fâcheux de reléguer certains de ces projets en troisième division. (Sourires.) Votre vision a donc été large.

Ma seule crainte, c'est que le fameux agrément - symbole de l'économie administrée et conditionné par l'octroi d'aides publiques, qui sont finalement assez marginales - préfigure une sorte de contrôle administratif qui compliquerait quelque peu la démarche.

La plupart des promoteurs des pôles de compétitivité ne sont pas à la recherche d'aides publiques. Ils désirent d'authentiques partenariats. Il me paraît donc vital que le Gouvernement leur laisse des marges de liberté, d'initiative et de responsabilité. Nous avons besoin de regarder devant nous, autour de nous et de laisser s'accomplir des projets dont nous pouvons attendre le meilleur.

Je souhaite que les dispositions de nature fiscale et sociale ne constituent pas des obstacles sur la route des promoteurs des pôles de compétitivité et que le Gouvernement encourage et facilite l'épanouissement de toutes ces démarches, qui sont prometteuses de croissance et d'emploi.

Pour terminer, je veux remercier le Gouvernement ainsi que tous nos collègues qui ont participé à la mise au point de ce texte : il représente un progrès et il est certainement un facteur de confiance et de modernisation de notre économie. Je remercie également la présidence et l'ensemble des collaborateurs.

Je vous souhaite, monsieur le ministre, de prendre un peu de repos dans les semaines qui viennent, si vous en avez le temps, mais j'en doute.

M. Thierry Breton, ministre. Non, en effet !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En tout cas, nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée pour examiner des textes portant sur des sujets certainement brûlants, mais qui contribueront tous au bien-être de nos compatriotes. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement ayant reçu l'accord du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie