Art. additionnels avant l'art. 1er ou après l'art. 7
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Division additionnelle avant l'art. 8

Articles additionnels après l'article 7 (suite)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 351 est présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 145-4 est ainsi rédigé :

« Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. »

2° Après l'article L. 145-23, il est inséré un article L. 145-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-23-1. - Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux, s'ils ne sont pas occupés à cet usage. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation.

« Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.

« De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds, ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.

« Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 58.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mes chers collègues, sur la base des recommandations émises par le groupe de travail dirigé par M. Philippe Pelletier, président de l'ANAH, concernant la modernisation du régime juridique des baux commerciaux et professionnels, votre commission vous présente un dispositif permettant de mobiliser les logements vacants situés au-dessus des commerces.

À l'heure actuelle, vous le savez, le droit en vigueur n'autorise que dans des conditions très restrictives le bailleur à reprendre la partie des locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux. Ainsi, dans la pratique, ces logements sont très souvent inutilisés.

Le présent amendement vise à permettre au bailleur de reprendre les locaux d'habitation accessoires aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas utilisés à cet usage, le bailleur ayant naturellement l'obligation de prévenir son locataire dans un délai minimal de six mois.

Cet amendement présente de solides garanties pour le locataire, ce qui est tout à fait normal, puisque celui-ci aura la possibilité de s'opposer à cette reprise dans deux cas : en premier lieu, s'il réaffecte lui-même les locaux à usage d'habitation dans les six mois suivant le congé ou, en second lieu, s'il estime que les locaux loués forment un tout indivisible.

En tout état de cause, le preneur verrait, en cas de reprise effective, le loyer du bail diminué, afin de tenir compte des surfaces retranchées.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour présenter l'amendement n° 351.

M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement identique au précédent a été déposé par le groupe socialiste.

Cette disposition va dans le bon sens, puisque, dorénavant, les locaux d'habitation accessoires pourraient être dissociés des locaux commerciaux, ce qui permettrait, en fait, d'offrir à la location des logements vacants, notamment dans les centres-villes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Il y a parfois au sein des assemblées de grands débats passionnés ayant peu d'effets techniques, mais aussi des mesures très techniques qui peuvent parfois révolutionner la pratique.

Quasiment tous les maires de France savent que le problème des logements situés au-dessus des commerces est empoisonnant, puisque l'espace dont il est question n'est pas mis à la location. Or il existe des centaines de milliers de locaux de ce type. C'est un véritable gâchis que l'on entraperçoit aux premiers étages des commerces de nos villes.

Il s'agit donc d'une disposition technique, qui avait été suggérée par le groupe de travail que vous avez évoqué et qui est proposée par la plupart des sénateurs. J'en suis convaincu, elle aura un effet considérable sur la mise à disposition de logements dans notre pays. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je suis également convaincu de l'effet de cette disposition et je voterai donc cet amendement.

La remise sur le marché de logements vacants est essentielle en particulier dans les centres-villes où les maires se battent pour garder la population à demeure sept jours sur sept.

C'est dans la même logique que nous défendrons un amendement pour que les changements d'usage relèvent de la responsabilité des maires. J'ose espérer que M. le ministre fera alors la même analyse que celle que je viens de faire. Il est en effet dramatique qu'un certain nombre de logements situés dans les étages d'immeubles soient transformés en locaux professionnels, car le week-end les centres-villes se vident.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 et 351.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

L'amendement n° 59 rectifié ter, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. »

II - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à créer une incitation fiscale forte afin de lutter contre la vacance des logements.

En effet, même si les estimations peuvent varier de manière importante en fonction de la définition retenue pour la vacance, - nous en avons parlé à de nombreuses reprises depuis le début de la discussion de ce projet de loi -, on évalue aujourd'hui à plus de 500 000 le nombre de logements vacants pouvant être facilement mobilisables, ce qui est considérable, compte tenu des besoins de logement que connaît notre pays.

Dans bien des cas, ces logements ne nécessitent pas la réalisation de travaux particuliers et pourraient être remis très rapidement sur le marché. Aussi vous est-il proposé, mes chers collègues, de permettre au propriétaire d'un logement vacant depuis au moins deux ans - et qui paie donc la taxe sur le logement vacant, la TLV - de bénéficier d'une déduction forfaitaire majorée à 30 %. Cette mesure ne saurait constituer un effet d'aubaine puisqu'elle serait limitée aux seuls logements soumis à la TLV.

Je rappelle, en outre, que cette taxe n'est perçue que dans les grandes agglomérations où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.

L'avantage fiscal qui est ici proposé est transitoire puisque le propriétaire n'aura la possibilité de déclarer la moitié des revenus que pendant les deux années suivant la remise sur le marché de son logement.

Enfin, pour créer un appel d'air temporaire et essayer de faire en sorte qu'un maximum de logements vacants soient le plus rapidement possible remis sur le marché, il est proposé de n'instituer cet avantage qu'entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Il s'agit d'offrir un choix rationnel à ceux qui sont dans l'attente d'un logement. Cela s'inscrit dans la même perspective que la garantie des risques locatifs, la GRL, dont nous avons discuté hier et pour laquelle nous avançons avec le 1 % logement.

C'est une expérience menée sur certains territoires et pour une durée très courte de dix-huit ou de vingt mois, à l'issue de laquelle je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de dresser un bilan. Il semblerait qu'une telle disposition permette de dégager plusieurs dizaines de milliers de logements. Alors, essayons !

Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 59 rectifié quater.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Les explications de M. le rapporteur, reprises en termes quelque peu différents par M. le ministre, posent problème. En effet, au nom de quel principe le Parlement attribuerait-il un nouveau cadeau fiscal à des propriétaires qui refusent de louer leur logement ?

Certes, la motivation essentielle, sinon exclusive, est de remettre des logements sur le marché. Cependant, cela me fait un peu penser à ces primes accordées pour le rapatriement de fonds illégalement exportés à l'étranger, et qui sont en fait des « primes aux tricheurs ». Cela ne me paraît pas vraiment moral.

De plus, vous ne rattachez pas ce cadeau fiscal à la moindre obligation de maîtrise des loyers : pas de conventionnement, rien. Par conséquent, seraient remis sur le marché libre les logements vacants- avec une prime, dont j'ai souligné le caractère immoral-, et ce sans aucune contrepartie quant aux plafonds des loyers.

C'est la raison pour laquelle, si je n'obtiens pas des précisions susceptibles de me faire changer d'avis, je voterai contre cet amendement.

M. le président. M. le ministre souhaite-il s'exprimer ?...

Mme Marie-France Beaufils. Il aurait été bon que M. Muzeau obtienne une réponse !

M. Roland Muzeau. Et l'article 40 ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

L'amendement n° 418, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Pour l'établissement du contrat de location, le bailleur ou son mandataire ne peut demander au locataire le cautionnement d'un tiers pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre. ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Hier, lors de la discussion de deux amendements, dont l'un était présenté par notre collègue Gérard Delfau, et l'autre par le groupe socialiste, nous avons déjà eu l'occasion d'envisager la mise en place d'un système de mutualisation pour la garantie des risques locatifs.

Je ne reviendrai pas sur l'intérêt d'un tel dispositif, qui le dédouane de toute recherche de profit, si je puis dire, tant il est vrai que nous avons plaidé pour un système mutualiste, et non pas assuranciel, je m'en suis longuement expliqué.

L'une des quatre sources pour la mise en place de ce fonds était notamment constituée par la contribution sur les revenus locatifs, la CRL. Or il semblerait que, le 1er janvier prochain, le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre, soit décidé à supprimer la CRL, ce qui va donc priver ce fonds de 200 millions d'euros.

Si nous avions obtenu une réponse favorable pour la mise en place de ce fonds de garantie des risques locatifs, nous aurions pu, en contrepartie, mettre fin au système des cautions solidaires multiples réclamées à toute personne prétendant à un logement social et, plus largement, à un logement relevant du parc privé.

En effet, si l'on peut concevoir que soit demandée une caution au locataire - caution qui représente, en général, deux mois de loyer -, il nous paraît difficilement acceptable de demander la caution de parents ou d'amis, parfois d'ailleurs de plusieurs d'entre eux, y compris lorsque celui qui sollicite le logement est âgé d'une quarantaine d'années et perçoit un salaire tout à fait correct.

Je voudrais profiter de cette occasion pour dénoncer devant vous, monsieur le ministre, certaines pratiques qui ont lieu dans des agences peu scrupuleuses, c'est le moins que l'on puisse dire, quant à l'application du droit en la matière. Ainsi, certaines d'entre elles n'hésitent pas, par exemple, à demander à la personne qui prétend à un logement la photocopie de ses relevés bancaires sur plusieurs années pour voir comment il gère son budget, quand il ne s'agit pas purement et simplement de la photocopie du compte bancaire des parents, pour être sûr qu'en cas d'appel de caution les loyers seront payés. Or cela va bien au-delà de ce qui est prévu dans la loi !

Par conséquent, dès lors qu'un système de mutualisation des risques locatifs serait mis en place, il serait possible, en contrepartie -  ce qui constituerait une belle avancée -, d'interdire les cautions solidaires autres que celle-là même qu'apporterait la personne qui sollicite un logement. Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour que vous donniez des instructions afin que la loi soit appliquée, toute la loi, mais rien que la loi !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye. Vous l'avez rappelé, monsieur Repentin, cet amendement va de pair avec le système de garantie des risques locatifs que vous avez proposé dans l'amendement n° 417. Il y a donc là une logique et il serait effectivement normal de supprimer la caution si les propriétaires bénéficient d'une garantie en cas d'impayé.

Toutefois, étant donné que le Sénat n'a pas adopté l'amendement tendant à créer la GRL, je souhaiterais que, par cohérence, vous retiriez celui que nous examinons en ce moment, monsieur Repentin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement a la même position que la commission.

Nous avons eu hier un long échange sur la garantie des risques locatifs, et j'ai noté votre opinion s'agissant de leur mutualisation, monsieur le sénateur.

Néanmoins, des problèmes techniques se posent. Vous savez que le Gouvernement et ses partenaires du 1 % logement ont constitué un groupe de travail, afin de les résoudre de façon satisfaisante, avant Noël j'espère. Pour que nous ne soyons pas dans l'incohérence la plus complète, je vous propose donc de reprendre l'ensemble de ce dossier lors de la deuxième lecture du projet de loi. J'espère que nous aurons bouclé le dispositif d'ici là.

Le problème que vous évoquez est tout à fait réel. Je rappelle que les comptes bancaires ne font pas partie des pièces, déjà nombreuses, qu'un agent immobilier est autorisé à demander pour le compte du propriétaire, et qu'il s'agit donc là d'une mesure discriminatoire.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 418 est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Je n'ai pas retiré plus tôt mon amendement car je souhaitais obtenir une réponse de M. le ministre, qui d'ailleurs a été conforme à ce que j'attendais.

Puisque nous reviendrons sur cette question dans quelques semaines, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 418 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 7
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Art. 8

Division additionnelle avant l'article 8

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 8, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre IV

Dispositions relatives aux bailleurs sociaux

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à restructurer le texte du projet de loi, comme nous le faisons depuis le début de cette discussion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 8.

Division additionnelle avant l'art. 8
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Art. additionnels après l'art. 8 ou après l'art. 11

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés « offices publics de l'habitat » et rattachés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

À cette fin, le Gouvernement est autorisé à :

a) Modifier le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation pour définir les missions de ces établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, la composition de leurs organes dirigeants et la nature de leurs ressources ;

b) Définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels les offices publics de l'habitat sont soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics ;

c) Prendre les dispositions particulières permettant aux fonctionnaires territoriaux en poste dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction ou y étant placés au jour de la publication de l'ordonnance dans l'une des positions énumérées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'opter pour le régime de droit privé auquel sont soumis les salariés employés par l'établissement ou pour le maintien du régime auquel ils sont soumis dans leur cadre d'emplois, et, le cas échéant, à titre transitoire d'être placés en position de détachement au sein de leur établissement sur un emploi de droit privé ;

d) Définir les conditions dans lesquelles les dispositions des titres III et IV du livre II et des titres Ier, II et III du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des offices publics de l'habitat, par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

e) Déterminer les conditions et modalités de la transformation en offices publics de l'habitat des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction de sorte que cette transformation soit réalisée au plus tard deux ans après la publication de l'ordonnance ;

f) Abroger les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code des juridictions financières périmées ou rendues sans objet à la suite de la création des offices publics de l'habitat ;

g) Prendre les dispositions permettant aux agents de l'ancien office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne et mentionnés au III de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en fonctions au jour de la publication de l'ordonnance dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction, d'être intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Cette ordonnance devra être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, sur l'article.

M. Roland Muzeau. Jetons de nouveau un regard sur le chapitre II de ce projet de loi. Il s'intitule « développement de l'offre de logements et accès au logement ». Or nous sommes saisis d'un article qui tend à habiliter le Gouvernement à modifier, par voie d'ordonnance, les règles de fonctionnement des bailleurs sociaux publics, et, par conséquent, les conditions statutaires de leurs agents.

Bien sûr, immédiatement, nous pourrions arguer d'une position de principe tendant à refuser que le Parlement ne soit, une fois de plus, dessaisi de son pouvoir législatif sur un sujet pour le moins important. Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC, ce sont tout de même 60 000 agents et plusieurs millions de logements et de locataires !

Nous pouvons nous demander quels liens entretient cette modification de leur situation juridique et administrative, puis financière et comptable, avec le développement de l'offre de logements et l'accès à l'habitat, sauf si l'article a pour objet de libérer quelques logements occupés par les gardiens de cités HLM pour les remettre en location auprès des demandeurs ! De fait, cet article n'a strictement rien à voir, a priori, avec le chapitre auquel il est rattaché.

Tout se passe comme si l'on avait décidé d'introduire ces dispositions dans ce projet de loi pour la seule raison qu'il porte sur le logement, et après avoir attendu qu'un tel texte se présente ! Cette mesure aurait-elle été présentée en deuxième partie de la loi de finances, au moment de la discussion des crédits du logement, qu'il aurait été de même.

Pourquoi donc avoir introduit dans ce texte cet article, dont la rédaction, comme certains le savent, procède d'une longue concertation engagée entre l'union sociale pour l'habitat, l'USH, et le ministère ? En vertu de quelle disposition législative - nous pourrions presque dire constitutionnelle -, le résultat d'une concertation devrait, à tout coup - car ce n'est pas une première - autoriser le Gouvernement à valider l'accord conclu par la voie d'un article d'habilitation ? Tout se passe comme si l'on plaçait le Parlement devant le fait accompli, une partie de la nation, en l'occurrence le ministère et les dirigeants de l'USH, s'arrogeant le droit de donner force de loi à ce qui procède du dialogue et de la concertation.

Cette manière d'agir est contestable, quels que soient par ailleurs les qualités et les antécédents des parties prenantes dans cet accord que l'on nous propose de valider sur parole, les yeux fermés.

Cela pose une autre question, tout à fait essentielle. Les offices publics d'HLM sont régis par des dispositions issues d'une loi ancienne, qui date en l'occurrence de 1912, plusieurs fois modifiée et qui leur a donné le statut d'établissement public à caractère administratif.

Les OPAC sont des organismes de création plus récente, mais dont le trait essentiel est d'être des établissements publics à caractère industriel et commercial, des EPIC. De façon assez surprenante, plutôt que de se demander comment adapter les textes existants, on préfère se diriger vers un statut unique qui, comme de juste, sera celui de l'établissement public à caractère industriel et commercial !

En réalité, malgré leur différence de statut, les offices publics d'HLM et les OPAC exercent aujourd'hui des missions tout à fait comparables, les champs de compétences originels des OPAC pouvant être investis par les offices d'HLM sur simple délibération motivée de leurs instances dirigeantes.

En fait, le statut d'HLM ne constitue pas le moins du monde un obstacle à la poursuite des activités de production de logements, de gestion locative de patrimoine, d'action sociale en direction des locataires. Il ne gêne, peut être, que la mise en oeuvre, à grande échelle, d'une conception du logement social où le locataire n'est plus un usager, mais un client !

En tout cas, nous ne pouvons, évidemment, qu'inviter le Sénat à rejeter, sans la moindre ambiguïté, cet article 8 qui, une fois encore, ne se justifie pas au regard des objectifs du présent projet de loi.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 422, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. L'orateur précédent a largement développé une position qui est très proche de la nôtre.

Cet amendement vise tout simplement à supprimer l'article 8, parce que, une nouvelle fois, nous contestons le recours immodéré du Gouvernement aux ordonnances pour légiférer en lieu et place des parlementaires des deux assemblées.

Cet article, en effet, habilite le Gouvernement à « moderniser le statut des offices d'HLM ». La représentation parlementaire ignore malheureusement le contenu de cette ordonnance, qui abordera des sujets aussi sensibles que la transformation des opérateurs en matière de logement social et le statut du personnel de ces organismes. Une telle évolution, à elle seule, mériterait un débat et non le vote d'un article qui, certes, indique des objectifs, mais ne précise ni les moyens engagés ni les garanties accordées aux organismes et à celles et ceux qui en sont les acteurs au quotidien.

L'auteur de la loi c'est le législateur, or nous modifions ici, notamment, une loi de 1912. Il aurait donc été naturel que le Parlement se prononce, d'autant qu'il s'agit d'une question importante, pour laquelle la fédération des offices réclame des changements depuis une dizaine d'années. L'ordonnance, paraît-il, compterait une vingtaine de pages, mais nous ne disposons que des informations contenues dans cet article, c'est-à-dire de quelques objectifs, alors que nous aurions aimé débattre du fond.

M. le président. L'amendement n° 473, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa (a) de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Au sein de leurs organes dirigeants, 50 % des sièges sont attribués aux personnes qualifiées nommées par les collectivités locales et 25 % des sièges sont attribués aux représentants des habitants.

L'amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 61 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 133 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Au septième alinéa (e) de cet article, remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trois ans 

 

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 61

M. Dominique Braye, rapporteur. Je laisse à M. Jarlier le soin de présenter cette disposition.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 133.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de proroger d'un an le délai accordé aux offices existants pour qu'ils adoptent le statut d'offices publics de l'habitat, cette transformation devant intervenir dans un délai de trois ans, et non deux ans, à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Cléach, est ainsi libellé :

Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ) Prendre les dispositions permettant, qu'en cas de vente du patrimoine d'un office public de l'habitat à une société d'économie mixte, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession continuent entre le nouvel employeur et le personnel de l'office public de l'habitat et que le personnel ayant la qualité de fonctionnaire, puisse continuer, sous réserve des adaptations nécessaires déterminées par décret en Conseil d'État, à être régi par le statut de la fonction publique territoriale.

La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach.

M. Marcel-Pierre Cléach. Afin de faciliter les regroupements entre les futurs offices publics de l'habitat et les sociétés d'économie mixte, les SEM, le présent amendement vise à permettre que, lorsque les élus de la collectivité locale de rattachement d'un office ont décidé de transférer son patrimoine à une SEM, les fonctionnaires de l'office puissent conserver leur statut au sein de la SEM, comme ils en auront la faculté dans les futurs offices publics de l'habitat.

Je dois admettre qu'entre le moment où j'ai rédigé, et déposé, cet amendement et aujourd'hui où il est défendu en séance, j'ai bénéficié de nombreuses informations, en provenance, notamment, des milieux concernés, qui souhaitent qu'un groupe de travail soit installé pour approfondir cette question. En tant que président d'un OPAC issu de la transformation d'un ancien office d'HLM, je sais combien ce problème est sensible.

Je suis tout à fait disposé, en fonction des explications que donnera M. le ministre, à retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 422 et 96 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ainsi nos collègues du groupe socialiste s'opposent-ils à ce qu'ils qualifient de « recours immodéré du Gouvernement aux ordonnances » ! Je n'aurai pas la cruauté de rappeler...

M. Thierry Repentin. Alors ne le faites pas ! (Sourires.)

M. Dominique Braye, rapporteur. Je vois que Thierry Repentin a deviné mon propos, ce qui est normal : il se souvient parfaitement que le gouvernement Jospin avait eu recours - ô combien ! - aux ordonnances.

Au demeurant, nous pouvons tous convenir, me semble-t-il, que le travail législatif ne manque pas, notre collègue Alain Vasselle l'a d'ailleurs rappelé très justement en début de séance lors d'un rappel au règlement.

En conséquence, il ne me paraît pas absurde d'alléger un tant soit peu notre ordre du jour, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de points techniques et sur lesquels un consensus s'est établi. Or la réforme des offices d'HLM constitue typiquement un problème où nous pouvons tous nous accorder et accepter le recours aux ordonnances, étant entendu que, sur d'autres dossiers, monsieur Repentin, vos remarques sont parfaitement fondées.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur Repentin, de retirer votre amendement. Dans le cas contraire, j'émettrai un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 96, monsieur Cléach, vous soulevez un réel problème, qui cependant me semble devoir être traité au sein d'un texte plus général relatif au statut de la fonction publique territoriale.

Le problème est fondé, certes. Nous nous apercevons que lorsqu'un regroupement s'opère, c'est toujours au détriment des SEM, puisqu'il est impossible de conserver les statuts du personnel en place, comme l'a souligné notre collègue Marcel-Pierre Cléach.

Peut-être M. le ministre nous donnera-t-il des précisions sur cette question, mais il me semble qu'un tel amendement trouverait plus sa place dans un texte relatif au statut de la fonction publique territoriale, qui d'ailleurs devrait voir le jour sans trop tarder, je l'espère.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. S'agissant de la concertation avec l'union sociale de l'habitat, monsieur Muzeau, il est difficile, me semble-t-il, de reprocher à un gouvernement de consulter les acteurs du logement social, dont le rôle est essentiel dans un tel domaine. D'ailleurs, je vous rassure, cette concertation a duré trois ans, ce qui représente tout de même un long processus.

Les principes qui sous-tendent les dispositions du projet de loi ont été largement approuvés - par 79 % ou 80 % des votants - lors de l'assemblée générale des offices HLM de Grenoble. Leur enjeu est véritablement la modernisation des offices.

Autant l'évoquer tout de suite, une question posait problème, celle du statut des agents. Selon le dispositif arrêté, les personnels conserveraient leur statut pendant cinq ans et décideraient, au terme de ce délai ou avant son expiration, d'opter pour un contrat de droit privé ou de garder le bénéfice de leur état de fonctionnaire. Telle est la disposition qui sera finalement inscrite dans l'ordonnance.

Pour le reste, franchement, la situation est la même que pour l'habitat indigne. Vous le savez, dans la loi de cohésion sociale, le Sénat a autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnances - en encadrant cette habilitation, bien entendu, comme toujours en pareil cas - afin de trouver les meilleures voies juridiques pour régler ce problème qui empoisonne la vie des collectivités locales et qui, malheureusement, a eu parfois des conséquences dramatiques.

Le travail sur les ordonnances se fait de façon très précise et nécessite des navettes, officielles ou non, qui impliquent, notamment, le Conseil d'État, car il s'agit là de problèmes de droit extrêmement complexes.

La réforme des offices d'HLM fait intervenir le même type de dispositif que pour l'habitat indigne. Les principes de ce texte ont d'ailleurs été présentés à la commission des affaires économiques, ce qui montre que nous ne faisons pas de cachotteries, et souhaitons seulement à la fois alléger le travail parlementaire et régler quelques points techniques, susceptibles éventuellement de créer des contradictions juridiques qu'il nous reviendrait ensuite de gérer. Sincèrement, vous ne devez y chercher aucune autre motivation.

L'amendement n° 96 concerne quasiment le même type de sujet, puisqu'il s'agit du cas, qui n'avait jamais été soulevé même s'il existait peut-être, des transferts de patrimoine d'un office public à une SEM et du problème du statut des personnels.

Nous avons rencontré récemment le président des SEM afin d'analyser avec lui les meilleures conditions possibles pour apporter une réponse juridique appropriée au regard du droit du travail. Elle nécessitera probablement une concertation. Je vous propose d'en reparler au cours de la navette.

S'agissant des amendements identiques nos 61 et 133, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 422.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 61 et 133.

M. Thierry Repentin. Ces amendements visent à décaler d'une année la transformation du statut. Le délai de deux ans après la publication de l'ordonnance nous mène à 2008, année de renouvellement des équipes municipales. Est-ce la raison essentielle qui justifie ce décalage d'une année, afin que l'opération intervienne après cette échéance électorale ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Oui !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos  61 et 133.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 96 est-il maintenu, monsieur Cléach ?

M. Marcel-Pierre Cléach. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.

Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)