M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Le Gouvernement ne tient pas à ce que ces dispositions soient adoptées, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la CRE dispose d'une très large indépendance, dont elle fait preuve tout au long de l'année à travers les décisions qu'elle prend et qui ne sont pas forcément celles que l'on pourrait souhaiter. À cet égard, je peux attester de l'indépendance de la CRE et de son bon fonctionnement.

En outre, les crédits qui lui sont alloués budgétairement ont toujours été à la hauteur des besoins. De plus, la CRE a déjà voté son budget pour 2006. Par conséquent, d'une certaine manière, il ne serait pas possible, techniquement, d'appliquer un dispositif présenté en 2006.

M. Michel Charasse. Nous ne sommes pas liés !

M. François Loos, ministre délégué. Enfin, il existe de nombreuses autres autorités indépendantes qui se trouvent dans la même situation que la CRE : l'Autorité de régulation des télécommunications ou le Conseil de la concurrence, par exemple, bénéficient eux aussi d'une dotation budgétaire. Par conséquent, ce que l'on déciderait pour la CRE constituerait une sorte de précédent pour l'ensemble des autres autorités indépendantes.

J'ajouterai que les accises sur la consommation d'énergie sont harmonisées à l'échelon européen et une directive communautaire nous interdit de mettre en oeuvre les dispositions figurant aux III et IV de l'amendement n° 10.

En conséquence, l'adoption de ces deux amendements ne nous paraît souhaitable ni en opportunité, parce que nous avons vraiment le sentiment que l'indépendance de la CRE n'est pas en question, ni sur le plan technique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais que M. le ministre comprenne bien qu'il s'agit ici d'une position de principe et que, dès lors, je ne puis retirer les deux amendements que j'ai présentés.

Cela étant, très sincèrement, je ne crois pas que les arguments techniques qui ont été invoqués - et qui ne m'avaient d'ailleurs pas été opposés l'année dernière - soient dirimants, ni même significatifs.

Enfin, l'indépendance de la CRE doit d'abord exister dans les têtes, c'est clair. Toutefois, lorsqu'on dépense des crédits alloués par un ministère et qu'on relève de l'administration dudit ministère, on est tout de même beaucoup moins indépendant que lorsqu'on bénéficie d'une ressource propre et que l'on exerce des prérogatives légales !

Ce débat est bien connu, nous l'avons déjà eu à de nombreuses reprises. Ne m'en veuillez donc pas, monsieur le ministre, mais, pour l'ensemble des raisons que j'ai exposées, la commission des finances ne peut retirer ses amendements.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 9 rectifié.

M. Michel Charasse. Je voudrais revenir sur certains des propos qu'a tenus tout à l'heure M. le ministre.

Certes, je ne connais pas la matière aussi bien que M. le rapporteur général et que mes collègues du groupe socialiste, mais quand j'entends M. le ministre nous dire que l'on ne peut rien modifier pour l'exercice 2006 parce que la Commission de régulation de l'énergie a déjà voté son budget, cela m'amène à rappeler que, en République, le Parlement est souverain en matière budgétaire et que ses décisions ne peuvent pas dépendre des délibérations d'un comité « Théodule » extérieur.

Par conséquent, si l'amendement présenté par M. le rapporteur général est voté, la Commission de régulation de l'énergie, dans sa majesté, modifiera son propre vote si nécessaire. Elle n'aura de toute manière pas à en rendre compte aux électeurs, puisqu'elle n'est élue par personne, ce qui n'est pas notre cas !

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Nous ne voterons pas les amendements de la commission des finances.

En effet, sur le principe, nous n'étions pas d'accord s'agissant du changement de statut des entreprises publiques EDF et GDF. Il est donc bien évident que nous ne pouvons pas accepter les propositions de M. Marini !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 quinquies.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué. Nous faisons actuellement beaucoup d'efforts pour que les prix de l'électricité et du gaz demeurent convenables pour les consommateurs.

Or les deux amendements de la commission des finances tendent à augmenter ces coûts. Je constate donc que vous préférez donc taxer les consommateurs, monsieur le rapporteur général, alors que, jusqu'à présent, la CRE était financée sans qu'on les sollicite.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle qu'il s'agit ici de 15 millions d'euros, à répartir sur l'ensemble des consommations.

Ainsi, monsieur le ministre, si l'amendement est adopté, vous pourrez réaffecter cette somme dans votre budget, à moins que l'on ne décide d'en profiter pour réduire d'autant le déficit budgétaire ! (Sourires.)

Mme Marie-France Beaufils. Ce sont les usagers qui paieront !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 quinquies.

Art. additionnels après l'art. 18 quinquies (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
Art. additionnels après l'art. 30 sexies

Articles additionnels après l'article 24 ter

(précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par Mme Létard et M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l'article 24 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 4° quater du 1 de l'article 207 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

... ° - L'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction ;

- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré et ses membres.

... ° - La Société de Garantie de l'Accession créée par la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

II. -Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes pour l'État résultant des modifications de l'article 207 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement a un double objet.

D'une part, il prévoit l'exonération d'impôt sur les sociétés pour toutes les instances représentatives des organismes d'HLM.

Avant l'adoption de l'article 96 de la loi de finances pour 2004, le 4° de l'article 207 du code général des impôts prévoyait l'exonération d'impôt sur les sociétés des offices publics d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'habitations à loyer modéré et de leurs unions.

L'article 96 précité a instauré un nouveau régime de l'impôt sur les sociétés pour les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, mais le régime d'exonération des unions des organismes d'HLM n'a pas été repris.

Le présent amendement a donc pour objet de réparer cette omission et, par conséquent, de prévoir l'exonération d'impôt sur les sociétés pour toutes les instances représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré.

D'autre part, cet amendement prévoit également d'exonérer la Société de garantie de l'accession, créée par l'article 164 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et chargée de garantir les risques financiers des organismes d'HLM dans les opérations de promotion immobilière et les opérations de vente d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés.

La demande d'exonération d'impôt sur les sociétés est fondée sur les motifs suivants.

Tout d'abord, l'activité de la société précitée est exclusivement dédiée aux organismes d'HLM, eux-mêmes totalement ou partiellement exonérés d'impôt sur les sociétés. La dotation initiale de la Société de garantie de l'accession a été exonérée d'impôt sur les sociétés ainsi que de toute perception d'impôts, de droits et de taxes, en vertu de l'article 39-2 de la loi de finances pour 2003.

Ensuite, les statuts de ladite société, approuvés par le décret du 20 juin 2003, établissent le caractère de service d'intérêt général de l'activité de cette dernière en limitant la distribution de dividendes, en prévoyant le remboursement à la CGLLS, la Caisse de garantie du logement locatif social, de son concours en cas de liquidation de la société et en instituant le caractère gracieux des fonctions d'administrateur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue être un peu gêné de devoir m'exprimer sur le seul amendement présenté par Mme Létard puisque, pour des raisons de procédure, il n'est pas en discussion en commune avec celui que défendra tout à l'heure M. Jarlier et qui traite du même sujet.

Ma gêne vient de ce que je ne voudrais pas déflorer avant son auteur l'amendement n° 187 rectifié bis ni me montrer indélicat envers Mme Létard. Je vais cependant essayer de m'en tirer au mieux !

Rappelons, mes chers collègues, que c'est dans la loi de finances pour 2004 que, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, a été insérée, en plein accord avec le Gouvernement, une disposition tendant à bien séparer, dans ce que j'appellerai, pour simplifier, le « monde HLM », les activités d'intérêt général et les activités exercées dans un contexte concurrentiel ou potentiellement concurrentiel, les secondes étant soumises à l'impôt sur les sociétés et aux autres impositions dites commerciales, à la différence des premières.

Les deux amendements que j'ai évoqués visent à permettre une bonne application de ce principe. Mais j'avoue que la formulation élaborée par nos collègues Pierre Jarlier et Jean-Paul Émin paraît plus complète aux yeux de la commission des finances - moyennant cependant une rectification que je me permettrai de suggérer tout à l'heure - que celle qui a été adoptée par le groupe de l'Union centriste-UDF.

Cela étant, je le répète, l'inspiration est la même. C'est donc uniquement pour des raisons d'ordre technique que je demande à Mme Létard de bien vouloir retirer son amendement, qui sera satisfait dans quelques instants par celui de M. Jarlier, dont elle pourra très bien se considérer comme coauteur.

M. le président. Dans ces conditions, j'appelle en discussion l'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier et Émin, et qui est ainsi libellé :

Après l'article 24 ter, inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II. L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme. »

B. Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum sus-mentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

C. Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »

III. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le a du 4 du 1 de l'article 207 est rédigé ainsi qu'il suit :

« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »

B. Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

1° Le a est rédigé ainsi qu'il suit :

« a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».

2° Le b est rédigé ainsi qu'il suit :

« b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; »

IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. L'article 96 de la loi de finances pour 2004 a fondé le bénéfice d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État sur l'exercice d'activités relevant du service d'intérêt général. Étaient concernés à ce titre les organismes d'HLM, les sociétés d'économie mixte et les unions d"économie sociale.

L'amendement que je vous présente tend à préciser la définition du service d'intérêt général assuré par les organismes, en déterminant le niveau de ressources des personnes pouvant bénéficier dudit service d'intérêt général.

Il prévoit également, tout en restant dans le cadre du service d'intérêt général, qu'une partie des logements vendus par un organisme de logement social seront destinés à des personnes de revenu intermédiaire dès lors que l'organisme apporte aux accédants à la propriété certaines garanties de sécurité.

Enfin, les conditions dans lesquelles la gestion de copropriétés fait partie du service d'intérêt général sont précisées.

Corrélativement, les dispositions du code général des impôts sont précisées, en cohérence avec les ajustements apportés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de définir le périmètre des activités non taxables pour les opérateurs en matière de location, d'accession sociale à la propriété et de gestion de copropriétés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Après le propos général que je viens de tenir sur l'inspiration commune à ces deux amendements, je voudrais revenir sur quelques-unes de leurs particularités.

Les deux amendements prévoient l'exonération de la Société de garantie de l'accession, mais celui de M. Jarlier me paraît plus complet parce qu'il conditionne cette exonération au respect des conditions d'affectation des résultats au fonds de garantie, précision qui semble opportune.

L'amendement de Mme Létard est satisfait en ce qui concerne l'exonération des fédérations d'organismes d'HLM pour les activités d'étude et de défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux, puisque cette exonération a d'ores et déjà été confirmée.

En examinant l'amendement de M. Jarlier, la commission s'est interrogée sur les activités de syndic, car il lui semblait qu'elles étaient, par nature, concurrentielles. Cela étant dit, j'ai pris bonne note des rectifications et des précisions qui ont été apportées et j'ai notamment retenu, d'une part, qu'il s'agirait de ne détaxer que les activités de syndic de copropriétés dégradées, selon la définition administrative qui en est donnée et, d'autre part, que seules seraient concernées les activités de syndic correspondant à la gestion de copropriétés issues de la cession de logements locatifs, en d'autres termes des appartements sociaux vendus à leurs résidents ou aux personnes répondant aux conditions requises.

Par acquit de conscience et pour bien préciser ce dernier point, je demanderai à M. Jarlier d'apporter à son amendement une rectification technique. Elle consisterait, dans la rédaction de la fin du C du II du texte proposé, à remplacer les mots « tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements » par les mots : « tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété »

Sous réserve de cette rectification - je parle sous le contrôle du président de la commission des finances -, l'amendement serait tout à fait de nature à répondre aux préoccupations que, faute d'avoir toutes les informations nécessaires pour se prononcer, la commission a exprimées lorsqu'elle s'est réunie.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je le confirme !

M. Philippe Marini, rapporteur général. En conclusion, je demande donc le retrait de l'amendement n° 95 rectifié bis et j'émets un avis favorable, sous réserve de la rectification sollicitée, à l'amendement n° 187 rectifié bis de M. Jarlier.

M. le président. Accédez-vous, monsieur Jarlier, à la demande de M. le rapporteur général ?

M. Pierre Jarlier. Il peut effectivement s'avérer utile d'encadrer dans le temps le régime d'exonération des copropriétés gérées par les sociétés d'HLM.

Par ailleurs, limiter l'exonération fiscale aux copropriétés dont plus de la moitié des lots appartient encore à ces sociétés d'HLM peut se justifier, notamment pour inciter à vendre plus rapidement les logements.

Je réponds donc favorablement à cette demande de rectification.

M. le président. L'amendement n° 187 rectifié ter, présenté par MM Jarlier et Émin, est donc ainsi libellé :

Après l'article 24 ter, inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I.Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II.L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A.Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations sus-mentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme. »

B.Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

«- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum sus-mentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

C. Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »

III. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le a du 4 du 1 de l'article 207 est rédigé ainsi qu'il suit :

« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »

B. Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

1° Le a est rédigé ainsi qu'il suit :

« a.les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».

2° Le b est rédigé ainsi qu'il suit :

« b.les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; »

IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Madame Létard, maintenez-vous, dans ces conditions, l'amendement n° 95 rectifié bis ?

Mme Valérie Létard. Si M. Marini m'assure que toutes les propositions ainsi que la liste complète des instances représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré figurant dans l'amendement que j'ai défendu au nom du groupe centriste sont reprises, sans exception, dans l'amendement de M. Jarlier (M. le rapporteur général fait un signe d'assentiment), alors je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 95rectifié bis est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 187 rectifié ter ?

M. François Loos, ministre délégué. Ma position est totalement conforme à celle de M. le rapporteur général.

J'indique par ailleurs, monsieur le président, que je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 187 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 ter.

Art. additionnels après l'art. 24 ter (précédemment réservés)
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Art. 31

Articles additionnels après l'article 30 sexies

M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnées au premier alinéa comprend également les cotisations supplémentaires versées par les affiliés au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures à leur affiliation ».

II. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons examiné, hier soir, le régime Préfon et nous n'avons pas accepté de prolonger indéfiniment la déductibilité fiscale des rachats de cotisations.

Toutefois, monsieur le ministre, par souci de réalisme et pour témoigner de notre considération à l'égard de ce régime particulièrement utile et vertueux, qui est un vrai fonds de pension, la commission propose un ajustement limité.

Celui-ci vise à assimiler fiscalement à des rachats les cotisations différentielles versées par les seuls adhérents à la Préfon affiliés avant le 31 décembre 2004.

Cet amendement de clarification a pour objet de mettre fin à une disparité de traitement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Il s'agit là d'une question importante, car il convient effectivement d'apporter des précisions en la matière.

Sur ce point de la déductibilité fiscale, le 22 septembre dernier, M. le rapporteur général a posé une question écrite à Jean-François Copé. Ce dernier, monsieur Marini, m'a prié de vous faire savoir qu'il a demandé à ses services d'aborder ce sujet dans une prochaine instruction fiscale, ainsi qu'il vous l'indiquera lui-même dans la réponse qu'il apportera à votre question écrite.

Puisque ce point sera traité par instruction fiscale dans le sens que vous souhaitez, je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Souscrivez-vous à cette invitation, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dès lors que le ministre délégué au budget nous annonce par la voix de son collègue délégué à l'industrie qu'il a l'intention, par une instruction administrative, de prescrire la déductibilité des cotisations différentielles dans le sens que je souhaite, j'ai le sentiment que mon amendement est sur le point d'être satisfait. En effet, en matière fiscale, une instruction ministérielle doit souvent être considérée comme un texte de niveau supérieur à un texte réglementaire, voire législatif. (Sourires.)

Par conséquent, monsieur le ministre, cet engagement précis me donne pleinement satisfaction et je peux retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n ° 225 est retiré.

L'amendement n° 188, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions du 10° de l'article 795 ».

II - La perte de ressources résultant pour le budget de l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à dure concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Cet amendement vise à clarifier la situation des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique par rapport aux contrats d'assurance vie dont elles sont bénéficiaires.

Pour remplir leur mission, ces organismes ont besoin de ces contrats, qui obéissent à des régimes juridiques différents. Ainsi, des droits de mutation à titre gratuit sont prévus pour la taxation des contrats d'assurance vie lorsque les primes sont versées après l'âge de soixante-dix ans, alors qu'en deçà un prélèvement de 20 % est prévu.

Actuellement, la pratique est hésitante et un certain nombre de compagnies appliquent cette règle simple : les fondations et associations reconnues d'utilité publique n'étant pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit perçoivent la totalité du bénéfice de ces contrats, quelle que soit la période de leur mise en oeuvre.

Par cet amendement je souhaite donc à la fois réaffirmer que ces organismes sont exonérés de tout droit, notamment des droits de mutation à titre gratuit, et qu'ils peuvent dans ce cadre bénéficier des contrats d'assurance vie sans avoir à payer le prélèvement de 20 %.

M. Michel Charasse. Voilà un beau cadeau de Noël pour la crèche paroissiale !

M. Michel Mercier. Et pour les Restos du coeur !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement présenté par M. Mercier constitue une utile clarification du droit applicable. C'est en même temps un amendement de cohérence avec l'exonération de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient déjà les associations cultuelles et les congrégations autorisées ainsi que, plus généralement, les fondations et associations reconnues d'utilité publique.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Le groupe de l'Union centriste nous propose de faire une bonne oeuvre. Le Gouvernement y est évidemment favorable, puisqu'il ne s'agit ici que de tirer la conséquence logique de la comparaison entre les différents dispositifs.

Cela étant, il faudrait savoir quelles sont les associations susceptibles de bénéficier de cette exonération. Je souhaite donc que soit engagée une réflexion complémentaire, tout en donnant un avis favorable à l'amendement dans sa rédaction actuelle.

J'ajoute, monsieur le président, que je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 188 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)