9

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
 

Loi de finances rectificative pour 2005

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la deuxième partie, nous en sommes parvenus à l'article 37.

Art. additionnel après l'art. 36 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
Art. additionnel avant l'art. 38

Article 37

I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Taux (en euros)

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis

11

Hectolitre

60,69

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

22

Hectolitre

42,84

II. - Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli :

« 2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

« Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole.

« À compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 26 de la loi n°           du                     de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »

III. - L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. À compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivité territoriale où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

« a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

« b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

V. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Art. 37
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
Art. 38

Article additionnel avant l'article 38

M. le président. L'amendement n° 177 rectifié, présenté par MM. Braye,  César,  Grignon,  Émin et  Trucy, est ainsi libellé :

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est modifié comme suit :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »

2° Le 1 du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« ... ) Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

« ... ) Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre État lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

« ... ) Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; »

II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ) La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« ... )  Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »

III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :

« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; »

IV. - Au 1 de l'article 266 nonies du même code, les deux dernières lignes de la rubrique « DECHETS » sont complétées par les mots : « ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ».

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement a pour objet d'améliorer l'efficacité environnementale de la taxe générale sur les activités polluantes afférente aux déchets, en étendant le champ de cette taxe sur les déchets industriels spéciaux aux opérations de transferts de ces déchets de la France à destination d'autres États en vertu d'un règlement européen. Je me fais ici l'écho de mon collègue Dominique Braye, qui préside le groupe d'études sur la gestion des déchets.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission considère avec sympathie cet amendement et s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 38.

Art. additionnel avant l'art. 38
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
Art. additionnels après l'art. 38

Article 38

Dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité : « 18,29 € » est remplacée par la quotité : « 36 € ».- (Adopté.)

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

Art. 38
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
Art. 39

Articles additionnels après l'article 38

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. de Montesquiou,  Hérisson,  Adnot et  P. Dominati.

L'amendement n° 135 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.

« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.

« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités locales.

« Ces coûts unitaires n'excèdent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié bis.

M. Aymeri de Montesquiou. Cet amendement a pour objet de prévoir le financement du recyclage des déchets issus de produits vendus avant la mise en oeuvre de la réglementation, tandis que le décret paru en juillet prévoyait uniquement pour ces produits une obligation d'affichage du coût du recyclage au niveau des consommateurs.

Cet amendement tend à affiner le dispositif en obligeant les producteurs et les distributeurs à répercuter ce coût à l'identique à toutes les étapes de la chaîne commerciale du produit.

C'est un élément d'équité et de transparence pour le consommateur et un facteur de nature à contrer la logique inflationniste des biens de consommation.

En outre, l'amendement n° 1 rectifié bis vise à prévoir que les collectivités locales bénéficieront d'une prise en charge du coût de la collecte sélective de ces produits réalisée par un organisme agréé par les pouvoirs publics.

Ces deux points sont nécessaires et ils sont soutenus par l'ensemble des acteurs, en particulier par l'Association des maires de France et par le Gouvernement ; ils vont générer des emplois supplémentaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 135.

M. Jean-Jacques Jégou. À cette heure tardive, je ne défendrai pas longuement un amendement identique qui a été excellemment présenté par Aymeri de Montesquiou.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà examiné un amendement identique, si je ne m'abuse, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2006. Le débat sur ce sujet est particulièrement utile, car il s'agit de mettre en valeur le principe de responsabilité élargie des producteurs.

De ce point de vue, l'initiative des auteurs de ces amendements arrive à point pour faire aboutir une disposition qui contribue à améliorer la préservation de notre environnement.

La commission attend avec intérêt l'avis du Gouvernement sur la question. Nous nous étions en effet interrogés sur les conditions et la date de mise en oeuvre de ce système. Les concertations ont-elles été suffisamment menées pour que le système soit opérationnel au 1er janvier 2006, comme tendent à le proposer ces amendements ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les amendements nos 1 rectifié bis et 135 visent à instaurer le type même de mesures intelligentes que nous devons mettre en oeuvre.

En effet, ce dispositif est concerté, il est voulu par les professionnels et il permet une autorégulation de la filière. Cela me semble être la sagesse même, contrairement à d'autres formules qui ont été testées et qui n'étaient pas concertées, qui n'impliquaient pas le secteur économique lui-même et qui pouvaient entraîner quelques dégâts.

En conséquence, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié bis et 135.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

L'amendement n° 189, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ou qui a revendu sous sa seule marque ces équipements et qui n'a pas rempli les obligations en matière de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, qui lui incombent en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement. »

II. - L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

III. - L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le poids des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

IV. - Le tableau du 1 de l'article 266 nonies est complété par trois lignes ainsi rédigées :

Équipements électriques et électroniques :

- gros appareils ménagers, petits appareils ménagers, équipements informatiques et de télécommunications, matériel grand public, matériel d'éclairage (à l'exception des tubes et ampoules), outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes), jouets, équipements de loisir et de sport, dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés), instruments de surveillance et de contrôle

Kilogramme

3 €

 - tubes et ampoules (à l'exception des ampoules à filament)

Kilogramme

20 €

V. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

Dans le 3, après les mots : « article 266 sexies » sont insérés les mots : «, les équipements électriques et électroniques ».

Dans le 6, les mots : « et 7 » sont remplacés par les mots : « 7 et 10 ».

VI. - Dans la première phrase de l'article 266 undecies, après les mots : « au 9 », sont insérés les mots : « et au 10 ».

VII - Après l'article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. - I. - L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont rempli les obligations qui leur incombent en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.

« II. - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III. - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2006. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 78, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Dubois et Vanlerenberghe, Mme Férat et M. Détraigne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2. - À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au  tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.

« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »

II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»

2. L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »

3. L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »

4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:

Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison

 Kilogramme

 0,1

Cuirs, chaussures

 Kilogramme

 0,05

5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux 9 et 10 ».

6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 78.

M. Bernard Vera. Cet amendement reprend, dans des termes identiques à ceux qui ont été votés en première lecture du projet de loi de finances pour 2006 par l'Assemblée nationale, la proposition d'une contribution symbolique au financement de la valorisation des déchets textiles.

On sait que cette mesure, âprement débattue lors de l'examen du projet de loi de finances par la Haute Assemblée, avait dû subir le couperet du vote bloqué et de la seconde délibération.

Je tiens à rappeler que certains sénateurs, qui ont finalement voté le projet de loi finances pour 2006, ou qui se sont abstenus, ont de nouveau proposé, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi de finances rectificative pour 2005, d'examiner la question, et nous nous en félicitons.

Il s'agit concrètement de permettre au réseau des entreprises d'insertion intervenant dans ce domaine de disposer des moyens de prolonger leur action, qui est positive à plus d'un titre.

Elle est en effet positive, car elle participe à la préservation de l'environnement. Le traitement et la valorisation des textiles permettent de réaliser des économies substantielles sur la production de nouveaux biens de consommation de même nature.

Elle est également positive, car les entreprises qui se chargent de cette tâche sont des entreprises d'insertion qui recrutent leurs personnels parmi des chômeurs de longue durée bien souvent victimes de discriminations à l'embauche nombreuses.

De tels emplois directs rendent leur dignité à ces personnes, qui sont menacées si nous ne réalisons pas l'adaptation de notre législation fiscale préconisée par cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 125 rectifié.

Mme Valérie Létard. Le 3 décembre dernier, à l'occasion du débat sur la mission « Écologie et développement durable», la Haute Assemblée adoptait un amendement visant à introduire une écotaxe d'un ou deux centimes d'euro, prélevée sur la mise sur le marché de textiles neufs afin de soutenir la filière de collecte et de recyclage des textiles usagés.

Cette activité, qui représente environ 3 000 emplois, essentiellement dans des entreprises d'insertion, n'est en effet plus rentable depuis l'arrivée massive de textiles venus d'Asie, dont la qualité très médiocre empêche tout retraitement et menace l'équilibre économique et la rentabilité de cette filière.

Le Sénat, en adoptant un amendement présenté au nom de la commission des finances, qui venait à juste titre rééquilibrer la mesure votée par nos collègues députés, remplissait sa mission de justice et de modération. En effet, en exonérant de cette écotaxe les fabricants de textile, le Sénat évitait d'imposer une charge supplémentaire à un secteur déjà soumis à une concurrence internationale impitoyable.

En situant ce prélèvement en aval, cette mesure touchait les textiles de toute provenance, et le montant de la taxe était extrêmement faible par rapport au prix des textiles de qualité.

Je regrette vivement que le Gouvernement ait jugé bon de revenir sur cette position équilibrée en demandant la suppression de cet article par une seconde délibération.

Nombreux sont les arguments économiques, environnementaux et sociaux qui justifient cette écotaxe.

Pour ma part, en tant que membre de la commission des affaires sociales, et ayant particulièrement travaillé sur les minima sociaux, je souhaite insister sur l'utilité de pérenniser la filière de recyclage textile, qui crée des emplois stables destinés en priorité à des personnes en grande difficulté et sans aucune qualification.

À l'heure où le Gouvernement axe tout son effort sur le retour à l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, il serait paradoxal de faire disparaître un des rares secteurs qui peut pourvoir en quantité des emplois peu qualifiés.

Cet amendement a l'intérêt de répondre à une double exigence, économique et sociale, le tout dans une optique de développement durable.

Pour une fois, monsieur le ministre délégué, ce serait un moyen de réconcilier le monde de l'économie et le monde du social, au lieu de les opposer.

J'y tiens d'autant plus, monsieur le ministre délégué, que nous venons de voter un amendement relevant de la même logique mais concernant le secteur de l'électronique et de l'électroménager. En outre, la création de taxes sur les billets d'avion ou les produits parapharmaceutiques n'a pas posé de difficulté. Pourquoi ne pourrions-nous pas suivre la même démarche s'agissant du textile ?

En conclusion, je soulignerai que les membres de la commission des affaires sociales, dont je suis, ont une fibre particulière, monsieur le ministre délégué,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans jeu de mots ! (Sourires.)

Mme Valérie Létard. ...différente de celle de Mme Keller et de M. Jego, membres respectivement de la commission des finances du Sénat et de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui ont défendu des amendements similaires au mien.

Je voudrais rappeler que notre pays compte 4 millions de bénéficiaires de minima sociaux et que le Gouvernement a véritablement insisté sur la nécessité de tracer une voie intermédiaire permettant de favoriser leur retour à l'activité.

Or il s'agit ici, monsieur le ministre délégué, non pas de créer des problèmes au Gouvernement, mais de trouver, précisément, une telle voie intermédiaire, en l'occurrence tout à fait acceptable. En effet, contrairement à ce qui a pu être dit, l'instauration de la taxe ne porterait pas préjudice à l'économie de la filière textile, puisqu'elle concernerait les distributeurs, qui commercialisent, à plus de 80 % en volume, des produits d'importation bas de gamme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais essayer de faire montre d'esprit de synthèse !

Nous avons déjà débattu de cette question de manière approfondie à deux reprises lors de la discussion budgétaire, en particulier à l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Écologie et développement durable », puis une nouvelle fois en commission mixte paritaire.

Or la commission mixte paritaire a estimé qu'il serait prématuré d'adopter un tel dispositif, pour les raisons que je vais maintenant rappeler.

Tout d'abord, il faut définir l'assiette de la taxe, ce qui n'est pas si simple. Même le dispositif élaboré au sein de la commission des finances n'est pas exempt de tout reproche. Je vais tâcher de vous en persuader, mes chers collègues.

Mme Létard et les autres intervenants ont souligné que, dans l'esprit des promoteurs de cette contribution, il s'agit d'assujettir à la taxe ceux qui proposent à la consommation des produits textiles, quelle que soit leur origine, qui sont pour une large part, nous le savons, de bas de gamme et importés de pays où les conditions sociales et la réglementation du travail sont extrêmement éloignées de celles que nous connaissons en France.

Cependant, en tout état de cause, tout prélèvement au stade de la distribution se répercute sur les conditions d'approvisionnement, donc sur la production. Or, je le redis, si les produits visés sont importés dans une très large mesure, une partie d'entre eux est issue de l'industrie textile subsistant sur notre territoire ou en Europe. Séparer alors le bon grain de l'ivraie, que l'on me pardonne cette expression, n'est pas un exercice aussi simple qu'il y paraît.

Nous devons donc encore nous donner le temps de la réflexion, pour que l'assiette de la taxe soit définie de telle sorte que celle-ci, si elle doit exister un jour, ne se répercute pas de manière critiquable sur telle ou telle filière économique.

Telle est la raison principale qui a conduit la commission mixte paritaire à estimer qu'il n'était pas possible de valider le dispositif présenté dans l'immédiat. Les interrogations qu'il suscite sont davantage d'ordre économique que d'ordre juridique. Nous sommes certainement en mesure, comme l'a indiqué le communiqué de presse des présidents des deux commissions des finances, de faire progresser la réflexion sur cette question dans les mois à venir.

Pour l'heure, je pense qu'il convient d'en rester là ; nous ne pouvons faire davantage. Il me semble qu'il faut avoir la lucidité et le courage de reconnaître, compte tenu de tous les éléments dont nous disposons, que passer maintenant à un stade opérationnel risquerait de nous amener à faire des erreurs. Les promoteurs de la mesure obtiendraient certes l'effet d'affichage qu'ils souhaitent, mais au risque peut-être de porter préjudice à des emplois, à des secteurs économiques, à des entreprises qui méritent tout notre intérêt.

On ne peut pas non plus prétendre que ne pas créer la taxe risquerait de provoquer la disparition d'activités d'insertion existantes. C'est à mon avis aller un peu vite en besogne !

Certes, ces activités d'insertion sont extrêmement utiles et méritent tout à fait d'être encouragées sous toutes leurs formes, ce à quoi le Gouvernement contribue d'ailleurs efficacement grâce aux contrats d'avenir et aux contrats d'accompagnement vers l'emploi, car la mise en oeuvre de ce dispositif, qui s'est considérablement amplifié, se diffuse dans toutes les associations concernées. Le soutien ainsi fourni à ces activités d'intérêt général est beaucoup plus important que ce que la taxe dite « Emmaüs » permettrait.

Par conséquent, mes chers collègues, soyons assez lucides pour garder le sens des proportions. Le Gouvernement, que la majorité de cette assemblée soutient, a fait, dans le domaine de l'emploi aidé, des pas absolument considérables, ce qui permet aux entreprises d'insertion de maintenir et de développer leur volume d'activité.

Je voudrais donc convaincre nos collègues de retirer leurs amendements, car je pense sincèrement que nous ne pouvons pas mieux faire, ce soir, qu'afficher notre intention de résoudre équitablement et efficacement, dans les mois à venir, le problème posé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. le rapporteur général a fort bien parlé et a largement devancé ma pensée, ce qui m'autorisera à être plus bref.

Vous l'aurez compris, monsieur Foucaud, madame Létard, je suis très réservé en ce qui concerne cette disposition, ce qui ne signifie pas que je ne sois pas séduit par l'idée qui la sous-tend. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire au président de l'association Emmaüs, qui a tenu des propos un peu durs, mais sans doute était-ce sous le coup de la déception.

Cela étant, il faut bien voir quelles conséquences pourrait emporter l'instauration d'une telle taxe au regard de l'objectif visé.

Les fortes réserves que j'ai exprimées tenaient ainsi d'abord à ma crainte que la mise en oeuvre du dispositif n'amène la création d'une nouvelle administration fiscale chargée de la collecte de la taxe et de la répartition de son produit entre les différentes associations concernées, selon des critères et des modes de contrôle non déterminés, et n'entraîne donc un surcroît de complexité.

Ensuite, il était tout de même permis de s'inquiéter du préjudice que, à rebours de ce que l'on pouvait souhaiter, la création de la taxe aurait pu causer aux entreprises de recyclage, pour les raisons qu'a très bien exposées M. Marini.

Il existait, en outre, un risque de porter atteinte à la filière textile. Certes, j'ai bien entendu affirmer qu'il n'en aurait rien été, en raison de la faiblesse des montants perçus, mais il s'agit tout de même ici d'une filière déjà très menacée. Instituer une taxe nouvelle aurait représenté un message tout à fait contre-productif, à l'heure où elle affronte des concurrents redoutables, notamment chinois. Les risques de délocalisation étaient réels.

Enfin, une concertation préalable plus approfondie avec les professionnels aurait été souhaitable.

Bref, on le voit, les motifs d'hésitation ne manquaient pas, sans oublier les aspects juridiques, car la compatibilité de l'instauration de la taxe avec les règles communautaires de liberté du commerce et de libre circulation des marchandises aurait pu être mise en doute.

Tout cela était donc de nature à susciter diverses réserves. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, et je renouvelle cette offre devant vous, madame Létard, qu'un groupe de travail réfléchisse sur cette question.

Il peut parfois être bon de provoquer le débat en faisant adopter dans l'urgence un amendement, comme cela s'est pratiqué à l'Assemblée nationale. Je peux comprendre une telle démarche, mais, en l'occurrence, le message a été entendu. J'estime qu'il faut maintenant essayer de travailler dans la sérénité. Sachez en tout cas que, pour ma part, je suis prêt à le faire.

Dans l'immédiat, si vous acceptiez de retirer votre amendement, j'y serais très sensible. Nous sommes ouverts, je l'ai dit à l'instant, à un travail de réflexion, mais nous sommes en revanche hostiles à l'adoption brutale d'un dispositif de cette nature. Je vous invite donc à saisir la main que je vous tends, car notre collaboration pourrait, j'en suis persuadé, déboucher sur d'heureuses évolutions.

En tout état de cause, si les amendements devaient être maintenus, je serais bien sûr amené à préconiser leur rejet.