PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Cet amendement fait écho à une exigence exprimée par la totalité des organisations syndicales représentatives dans notre pays, ce qui n'est pas négligeable et ne peut pas être balayé d'un revers de main. Il préfigure la lutte essentielle qui va être menée contre le clone du CNE pour les jeunes, le CPE, annoncé de façon précipitée ainsi que nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises, et qui s'adresse, lui, à toutes les entreprises et non aux entreprises de moins de vingt salariés.

Ainsi, nous nageons en pleine politique de soumission aux exigences du patronat, je dirais même du plus grand patronat. En effet, lorsque nous rencontrons les représentants de l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, ils ne nous tiennent pas tout à fait le même discours. Mais il est vrai que la CGPME et le MEDEF sont toujours forts pour revendiquer un code du travail plus allégé et moins protecteur des droits et acquis des salariés.

Par ailleurs, madame la ministre, je vous invite à faire preuve d'une plus grande prudence lorsque vous citez des chiffres. Vous avancez que 280 000 contrats auraient été signés à ce jour, mais vous omettez de dire qu'il faut prendre ce chiffre avec précaution, puisque le thermomètre qui aurait dû être conçu pour mesurer l'efficacité du dispositif n'existe pas. L'INSEE et l'ACOSS nous ont invités à prendre avec la plus extrême prudence l'analyse prétendument positive des effets du CNE. Faut-il rappeler que ce dernier, dont la mise en oeuvre ne remonte qu'à quelques mois, compte déjà à son actif 12 % de résiliations : où est la sécurité de l'emploi ? En fait, nous nageons en pleine flexibilité !

Enfin, tout cela doit être comparé aux énormes cadeaux qui sont offerts, toujours aux mêmes. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Je sais que cela ne vous fait pas plaisir à entendre, mais c'est la vérité !

Dans la loi de finances pour 2006, vous avez accordé à 180 000 de nos concitoyens les plus fortunés 2,5 milliards d'euros d'allègements fiscaux.

Quand on voit ce qui est fait pour les uns et comment sont « matraqués » les autres, on mesure la valeur que peut avoir cet amendement, annonciateur, je le répète, de luttes intenses contre le CPE.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 81 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 127
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

Articles additionnels avant l'article 1er
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Article 1er

Articles additionnels avant l'article 1er ou après l'article 9

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des compétences réalisées par la présente loi sont compensées par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Par ce projet de loi, madame la ministre, vous proposez de confier aux collectivités territoriales de nouvelles responsabilités en matière de minima sociaux, et cela, j'y insiste à mon tour, sans véritable concertation préalable avec les conseils généraux.

Les conditions d'octroi de la prime forfaitaire mensuelle ainsi que l'augmentation prévisible du financement des modes de garde d'enfants conduiront à un accroissement des charges des collectivités territoriales.

Plus de six millions de personnes sont en effet potentiellement concernées par ce dispositif, et les présidents de conseils généraux craignent les dérives - M. Mercier, que j'interrogeais, citait des chiffres traduisant un dépassement incontestable pour les départements.

En ce qui concerne le RMI, je le rappelle, l'impasse budgétaire pour les départements s'élevait en 2004 à 468 millions d'euros, compensée par M. Raffarin à hauteur de 456 millions d'euros, ce qui fait déjà 12 millions d'euros de dépenses non compensées. En 2005, l'impasse budgétaire atteint presque un milliard d'euros, soit la différence entre le produit de la TIPP et les dépenses occasionnées par le RMI.

Le conseil général que je préside, par exemple, n'intervenait dans la participation à l'intéressement que jusqu'à 64 heures par mois. Dorénavant, l'ensemble des prestations devra être pris en compte. Il manquera donc incontestablement des recettes lorsque nous ferons les comptes, puisque, malheureusement, les études d'impact n'ont pas été réalisées. Or les conseils généraux n'ont pas besoin de cela en ce moment, alors qu'ils rencontrent les plus grandes difficultés à voter leur budget en augmentant le moins possible les impôts locaux !

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les charges résultant pour les collectivités territoriales, de l'extension des compétences réalisées par la présente loi sont compensées par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

II. Les charges découlant pour l'État de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux alinéas 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à garantir la compensation intégrale par l'État des nouvelles attributions qui relèveront dorénavant des collectivités territoriales.

Malheureusement, je pense que l'on peut vous croire, madame la ministre, lorsque vous déclarez que ces nouvelles dispositions n'induiront pas de charges supplémentaires. Effectivement, la réforme de l'intéressement risque de conduire à la restriction des montants versés et, au passage, à la réalisation d'économies budgétaires sur le dos des plus défavorisés.

Cependant, la situation financière dramatique de certains départements depuis la décentralisation de la gestion du RMI nous incite à beaucoup de prudence. Le déficit des départements s'élève à 468 millions d'euros pour l'année 2004 et devrait atteindre 1 milliard d'euros en 2005. Cela conduira nécessairement à une hausse des impôts, estimée à environ 5 % par les experts. Ce désengagement financier de l'État est inacceptable.

Il en va de même pour ce qui concerne la petite enfance, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer. L'État se désengage du financement des structures d'accueil collectives par la réduction des moyens des caisses d'allocations familiales. Dans le même temps, il augmente les obligations en matière d'accueil pour les collectivités territoriales, ce qui oblige ces dernières à de très lourds investissements.

Pour certains départements, comme celui de la Seine-Saint-Denis, la prise en charge de l'accueil de la petite enfance conduit à une véritable situation d'étouffement financier.

Nous souhaitons rappeler, par cet amendement, que nous refusons une décentralisation qui consiste, sous couvert de proximité, à démanteler notre système de solidarité nationale. Les collectivités locales ne disposant tout simplement pas des moyens de rendre effectives les missions de solidarité et de justice sociale qui leur sont confiées, celles-ci sont progressivement abandonnées : nous nous opposons fermement à une telle dérive !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Les amendements nos 39 et 84 visent à compenser les charges éventuelles résultant de l'application du présent projet de loi pour les collectivités locales.

Mon analyse diffère totalement de celle des auteurs de ces amendements, puisque la réforme de l'intéressement n'aura pas d'incidence pour les départements. Ceux-ci finançaient l'intéressement actuel ; ils continueront simplement à financer l'intéressement « nouvelle formule », sans qu'il se produise un alourdissement de la charge. Au contraire, si le dispositif rencontre le succès escompté, le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI devrait même permettre de réduire les dépenses des conseils généraux.

M. Bernard Cazeau. On va même gagner de l'argent ! (Sourires.)

M. Bernard Seillier, rapporteur. Une seule mesure - la prime de 1000 euros - engendrera un surcoût par rapport au dispositif actuel. Or elle est entièrement à la charge de l'État, qui a prévu à cet effet une enveloppe de 240 millions d'euros.

En ce qui concerne les crèches, si les dépenses devaient s'accroître, ce serait dû non pas à l'accueil des enfants relevant des minima sociaux mais à l'augmentation de la demande de l'ensemble des parents, dans un contexte de forte fécondité.

J'ajouterai que le fait de s'engager dans la voie de la compensation d'un surcoût, dont l'existence, au demeurant, ne me semble pas avérée,...

M. Roland Muzeau. Ce n'est pas sûr !

M. Bernard Seillier, rapporteur. ...pourrait à l'inverse poser le problème du reversement de la compensation du fait des économies réalisées grâce à la diminution du nombre de bénéficiaires du RMI.

En tout état de cause, dans un souci de simplicité, il convient d'en rester aux dispositifs qui ont été mis en place. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. S'agissant de la concertation, monsieur Cazeau, il me semble important que nous fassions le point. M. Jean-Louis Borloo et son cabinet ont reçu les élus, et les services de l'État ont largement travaillé avec l'Assemblée des départements de France. En outre, le directeur général de l'action sociale a reçu à deux reprises - sur son initiative, puis sur celle de l'ADF - l'ensemble des directeurs généraux des services pour évoquer ce texte.

En ce qui concerne plus particulièrement les amendements, je le répète, la réforme de l'intéressement que nous menons n'entraîne pas de charges supplémentaires et l'amélioration de la garde des enfants ne crée pas d'extension de compétence à la charge des collectivités.

Enfin, je tiens à dire que le recours à la dotation globale de fonctionnement pour compenser une éventuelle charge supplémentaire supportée par les collectivités territoriales n'est pas approprié. La DGF n'est pas le support adéquat pour des compensations dont le montant varie chaque année. Elle ne peut intégrer des compensations qui fluctuent en fonction de critères relevant de politiques publiques particulières. Ce type de compensation est incompatible avec l'architecture de la DGF telle qu'elle résulte des réformes de 2004 et de 2005.

M. Bernard Cazeau. Et la DGD ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Madame la ministre, je ne voterai ni avec le parti communiste ni avec le parti socialiste dans la mesure où notre collègue M. Muzeau a fait un mauvais procès d'intention à la décentralisation, mais je m'interroge...

M. Éric Doligé. Il est dommage que M. Muzeau aille toujours un peu trop loin dans ses argumentations et manque de modération. Nous aussi, nous nous posons des questions. Il est d'ailleurs tout à fait logique, madame la ministre, de s'interroger quand les lois évoluent.

Sur le fond, je suis favorable au projet de loi et aux mesures qu'il met en place, mais il convient de considérer que les collectivités ont actuellement l'épiderme sensible s'agissant de l'évolution de certains transferts de charges. Les discussions concernant les charges transférées aux collectivités en 2005 se poursuivent, alors même qu'elles auraient théoriquement dû être closes avant le 31 décembre 2005. La date butoir a été repoussée à la fin du mois de mars alors que les nouvelles compétences sont entrées en application au 1er janvier.

Par conséquent, vous comprendrez que nous nous interrogions sur d'éventuelles charges nouvelles qui ne seraient pas compensées. Vous avez dit très justement, madame la ministre, qu'il n'était pas possible d'inclure ces risques potentiels dans les dotations. Mais on nous fait cette réponse chaque fois que des sommes devraient nous être versées et, finalement, nous prenons les charges de plein fouet !

Aussi, je souhaiterais que vous examiniez avec soin ce point particulier et que, si le risque de charges supplémentaires devait se concrétiser, vous envisagiez un moyen de les compenser. En effet, il n'est pas possible d'imposer en permanence de nouvelles charges sans que soient prévues les recettes correspondantes.

Lors de la préparation de mon budget pour 2006, il m'a semblé que les charges nouvelles allaient être supérieures aux recettes nouvelles. Peut-être mes calculs sont-ils faux,...

M. Bernard Cazeau. Ils sont bons !

M. Éric Doligé. ...à tout le moins, je l'espère -  peut-être M. Cazeau a-t-il raison de me rappeler que je n'étais pas très bon en mathématiques, en tout cas, je l'en remercie (Sourires.) -, je souhaiterais néanmoins que cet aspect des choses soit considéré avec précision. Aujourd'hui, mon propos est très modéré, mais je n'aimerais pas être un jour mis dans l'obligation d'appuyer certains amendements de nos collègues.

M. Roland Muzeau. Cela ne nous gênerait pas !

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Dans la mesure où je suis quelqu'un de très gentil, je vais me rallier aux propos de notre collègue Doligé, qui est beaucoup plus modéré que moi (Sourires.), et j'accepterai de modifier notre amendement.

Madame la ministre, vous prétendez qu'il n'y a strictement aucun problème. J'en déduis donc qu'il n'y aurait non plus aucun problème à prévoir une disposition qui permettrait de régler un tel problème si, malgré tout, il devait survenir...

Vous vous êtes engagée à de multiples reprises sur une compensation à l'euro près, selon la formule consacrée. Si j'ai bien entendu, M. Doligé a parlé d'une échéance qui serait reportée à la fin du mois de mars. Or nous savons tous que les budgets départementaux sont bouclés au moins un mois auparavant, ne serait-ce que pour que les documents nécessaires puissent être soumis aux assemblées. Dans ces conditions, lorsque celles-ci vont délibérer, elles ignoreront quel sort sera réservé aux départements quant aux compensations liées à la décentralisation et n'auront aucune information sur les éventuelles mauvaises surprises que pourrait leur réserver le présent texte.

Aussi, la sagesse et la prudence nous invitent à amender cet article.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Lorsque l'on a décidé que l'ensemble des engagements de l'État devaient être tenus à l'euro près, il aurait fallu ajouter qu'ils devaient l'être à l'année près. En effet, l'État met actuellement un, deux, trois ou quatre ans pour honorer ses obligations, en fonction des moyens dont il dispose.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. Jean Desessard. À une voix près !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roland du Luart.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 1er.

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Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

I. - L'intitulé du chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Prime de retour à l'emploi ».

II. - Dans le même chapitre, l'article L. 322-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 322-12. - Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

« Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

« La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

« Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. »

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

A la fin du premier alinéa de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 15% » est remplacé par le pourcentage : « 20% »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement vise à remplacer, pour chaque bénéficiaire du RMI, de l'API ou de l'ASS qui reprend une activité au moins à mi-temps, le versement d'une prime unique de 1 000 euros par un dispositif pérenne consistant à relever le plafond de ressources qui ouvre droit à un crédit d'impôt pour financer un contrat d'assurance complémentaire de santé.

Le crédit d'impôt serait ainsi accordé à toutes les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, et ce même plafond serait majoré de 20 %, au lieu de 15 % actuellement.

L'objectif est de s'assurer que toutes les personnes aux revenus encore faibles et qui travaillent peuvent bien continuer à bénéficier d'une couverture maladie complète.

En effet, on constate souvent, en se penchant sur la situation des bénéficiaires de minima sociaux, que le financement d'une assurance complémentaire de santé est l'une des dépenses difficiles à maintenir lorsque le plafond des aides est atteint. Or cette assurance complémentaire est particulièrement importante pour assurer un remboursement correct de certains soins, dont l'effectivité conditionne parfois le maintien durable dans l'emploi. On connaît le lien très fort existant entre précarité des ressources et absence d'un suivi médical continu.

La philosophie du rapport d'information publié au mois de juillet dernier et la réflexion entamée sur l'articulation entre le retour à l'emploi et les minima sociaux conduisent à proposer des mesures qui s'inscrivent dans la durée : c'est seulement ainsi que nous pouvons avoir la garantie que les efforts accomplis pour aider les personnes dans cette démarche les sortiront définitivement de leurs difficultés.

Dans cette perspective, toute aide pérenne, en particulier dans un domaine aussi essentiel que la santé, paraît plus appropriée qu'une aide ponctuelle, souvent vite absorbée par les aléas du quotidien.

Vous le comprendrez certainement, madame la ministre, l'objet de cet amendement est de rappeler la philosophie qui a animé les travaux de la commission des affaires sociales, qu'il s'agisse du rapport de la mission d'information ou des réflexions du groupe de travail qui a été constitué et poursuit actuellement ses investigations.

Bien sûr, une prime de retour à l'emploi est importante en ce qu'elle est susceptible de favoriser la reprise d'un emploi. Il n'en reste pas moins que cette aide ponctuelle ne permettra pas de maintenir un niveau de santé satisfaisant, contrairement à une disposition qui, pour le même coût global de 240 millions d'euros, autoriserait le public visé par notre amendement, et qui dispose éventuellement de revenus un peu plus importants, à bénéficier d'une mutuelle. On le sait, aujourd'hui, les salariés dont les revenus représentent jusqu'à 1,5 SMIC éprouvent les plus grandes difficultés pour se soigner.

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-12 du code du travail, ajouter les mots :

Dès la signature du contrat de travail et quelle que soit la durée de travail hebdomadaire,

II. En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :

la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime,

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à éviter certains écueils du dispositif de cette prime forfaitaire de 1 000 euros, dite « prime de retour à l'emploi ».

Nous souhaitons, en particulier, écarter une partie de ses critères d'attribution du domaine réglementaire, qui échappe évidemment à la décision de la représentation nationale.

En effet, l'article tel qu'il est actuellement rédigé prévoit que c'est par un décret en Conseil d'État seront fixées « les conditions d'application, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une seule fois ».

Finalement, au delà du discours du Premier ministre, qui tend à faire apparaître comme très large le champ d'application de cette prime, on découvre un ensemble de restrictions à son attribution.

Madame la ministre, nous préférons prendre au mot le Gouvernement et faire en sorte que cette prime soit attribuée à tous les bénéficiaires de minima sociaux qui retrouvent un emploi.

Nous pensons donc qu'elle doit être versée dès le premier mois de reprise d'un emploi, et non pas à l'issue du quatrième mois comme il semblerait que cela soit prévu. En effet, rien ne justifie d'attendre plusieurs mois pour qu'elle soit versée, si ce n'est la pénalisation de ceux pour qui la reprise d'un emploi aurait échoué dans les premiers mois.

De plus, si cette prime a pour fonction de couvrir d'éventuels frais liés à la reprise d'un emploi, ces frais doivent être supportés dès le départ, et non pas quatre mois plus tard.

Par ailleurs, nous souhaitons que cette prime soit attribuée quelle que soit la durée de travail hebdomadaire, de façon que les personnes retrouvant un emploi à temps partiel ne soient pas pénalisées.

Conditionner le versement de la prime à une durée de travail hebdomadaire minimale de 78 heures, comme vous semblez vouloir le faire, c'est, selon moi, traiter le problème à l'envers.

Je me permets de vous rappeler que 80 % des personnes travaillant actuellement à temps partiel souhaiteraient travailler plus : c'est ce que l'on nomme le sous-emploi. Ces personnes sont donc victimes d'un marché du travail largement défavorable aux travailleurs : ce n'est pas de leur fait si elles ne trouvent pas un travail correspondant à leurs souhaits en termes de temps. Les priver de cette prime revient à les condamner à une sorte de « double peine », dont on perçoit mal la raison d'être.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de rétablir dans le texte ce qui avait été initialement annoncé par le Gouvernement : une prime de 1 000 euros, au moment de la reprise d'emploi, pour tous les bénéficiaires des minima sociaux.

Pour autant, je ne doute pas que l'intérêt d'une telle prime en matière d'emploi soit nul. Cette prime est une simple mesure d'affichage et elle reste sans justification sur le fond, sinon le fait de créer le doute dans l'esprit des Français. Vous entendez en effet alimenter la suspicion pesant sur les bénéficiaires de minima sociaux, qui ne travailleraient pas par oisiveté, mais qui pourraient être motivés pour travailler à nouveau avec 1 000 euros.

Nous savons tout cela, mais nous considérons néanmoins qu'il serait injuste que cette prime ne soit pas perçue par tous.

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-12 du code du travail, après la référence :

L. 524-1

ajouter les références :

, L. 821-1 et L. 821-2

II. - Pour compenser les charges résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les charges résultant pour l'État de l'extension aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation d'insertion de la prime de retour à l'emploi sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement est dans la logique de celui que je viens de défendre puisqu'il tend à élargir le champ des bénéficiaires de cette prime exceptionnelle aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, et de l'allocation d'insertion, l'AI.

Une fois encore, au-delà du discours gouvernemental, les restrictions se révèlent innombrables. Pourquoi priver ces personnes de cette prime ?

Dans son rapport à l'Assemblée nationale, M. Laurent Wauquiez explique que le « niveau relativement généreux » - ce sont ses termes - de l'AAH justifie que ses bénéficiaires soient exclus du dispositif de la prime exceptionnelle.

Il ajoute par ailleurs que cette allocation est « ambiguë », parce qu'elle est une prestation compensatoire du handicap, ce qui est une autre raison pour l'exclure du dispositif.

Nous voyons ici clairement comment se dessine cette volonté de réforme des minima sociaux. Le critère unique d'attribution doit bel et bien être, selon vous, le revenu, à l'exclusion de toute autre considération. Vous écartez donc définitivement toute prise en compte du statut des bénéficiaires comme critère d'attribution. C'est une dérive insidieuse et dangereuse que vous introduisez dans le système des minima sociaux.

Comme cela a été rappelé lors de la discussion générale, la spécificité des différents statuts liés aux différentes allocations correspond à des parcours de vie et à des situations bien particulières. Cela justifie parfois des écarts dans les montants perçus ; surtout, cela évite les amalgames entre bénéficiaires de la solidarité nationale et assistés sociaux.

Si cette prime concerne les bénéficiaires de minima sociaux qui reprennent un emploi, rien ne justifie que les bénéficiaires de l'AAH ou de l'AI en soient exclus, et encore moins sous prétexte d'un régime prétendument déjà « très favorable ».

Par ailleurs, le décret du 29 août 2005 a mis en place une prime exceptionnelle pour l'emploi, destinée à l'ensemble des personnes bénéficiaires des minima sociaux susceptibles d'exercer une activité professionnelle, dont les bénéficiaires de l'AAH et de l'AI. Les critères de restriction sont différents de ceux qui sont contenus dans le présent texte. Quelle confusion !

Des mesures si peu lisibles pour des personnes déjà en difficulté d'intégration risquent de rester sans effet. Mais ce n'est peut-être pas pour déplaire au Gouvernement !

À nouveau, je vous demande de vous en tenir aux promesses faites, en laissant le bénéfice de cette prime à tous les allocataires de minima sociaux, sans aucune distinction.

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery,  Voynet et  Printz, M. Cazeau, Mmes Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattaché, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 322-12 du code du travail, après la référence :

L. 524-1

insérer les références :

, L. 821-1 et L. 821-2 

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. La prime exceptionnelle pour l'emploi, instituée par le décret n°2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, est destinée à l'ensemble des allocataires susceptibles d'exercer une activité professionnelle, y compris les bénéficiaires de l'AAH et de l'AI.

Nous proposons donc, par cet amendement, que les bénéficiaires de ces deux allocations puissent également bénéficier de la prime de retour à l'emploi telle qu'elle est présentée dans le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-12 du code du travail, après les mots :

est versée

insérer les mots :

au cours du premier mois d'activité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à permettre un versement immédiat de la prime de retour à l'emploi.

L'objet de cette prime est en effet d'aider les bénéficiaires de minima sociaux à faire face aux différents frais qui accompagnent le retour à l'emploi : habillement, transport, garde d'enfant. Son versement au bout de quatre mois lui ferait donc manquer son but.

Un versement immédiat ne signifie toutefois pas que la prime sera versée quelle que soit la durée d'activité. La règle des quatre mois continuera à s'appliquer, ce qui veut dire que seuls bénéficieront de la prime immédiate les personnes qui reprennent une activité en CDI et en CDD ou en intérim pour plus de quatre mois.

Si l'activité s'interrompt avant ce terme du fait du bénéficiaire - démission ou licenciement pour faute -, les procédures de récupération devront naturellement s'appliquer, de même que les différentes sanctions pour fraude s'il apparaît que le bénéficiaire a manifestement eu l'intention d'abuser du dispositif. La confiance a priori que traduit le versement immédiat de la prime légitime justifie en effet une plus grande sévérité en matière de contrôle.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Dans le troisième alinéa du texte proposé pour rétablir l'article L. 322-12 du code du travail par le II de cet article, après les mots :

La prime est versée

insérer les mots :

au cours du premier mois d'activité

II. En conséquence, dans le dernier alinéa du même article, supprimer les mots :

et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Cet amendement, très proche - chacun peut le constater - de celui que vient de défendre M. le rapporteur, tend à permettre à la personne en situation de retour à l'emploi de faire face aux dépenses inhérentes à sa nouvelle situation : il est évident que, si elle doit assumer des frais liés au retour à l'emploi, ce sera immédiatement et non quelques mois après.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 322-12 du code du travail par les mots :

et le nombre de fois où la prime peut être versée à la même personne.

La parole est à M. Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Madame la ministre, je suis persuadée que vous aurez perçu la pointe d'ironie que recèle notre amendement.

En effet, si nous proposons d'ajouter ces quelques mots, c'est parce que nous avons le sentiment que vous ne croyez pas vous-même aux mesures que vous présentez. Si vous envisagez aussi facilement que la prime puisse être versée une nouvelle fois, c'est que vous prévoyez déjà que le retour à l'emploi risque d'échouer.

Certes, l'échec est toujours possible, pour des raisons incombant soit à une inadaptation ou à des difficultés de la personne, soit à l'employeur, soit à un défaut d'accompagnement, soit encore à des événements extérieurs. Il est donc préférable de prévoir un nouvel essai et d'assortir cette disposition d'un délai de sécurité.

Cela m'amène à vous poser deux questions. Quel sera ce délai ? La prime forfaitaire mensuelle est-elle couplée nécessairement à la prime de retour à l'emploi dès lors que les quatre mois sont atteints ?

Au-delà de ces aspects techniques, un problème fondamental se pose : la structure de l'emploi qui commence à prévaloir dans notre pays est placée sous le signe de la précarité.

Ainsi, on peut tout à fait imaginer qu'une personne percevant l'API et ayant retrouvé un emploi dans le cadre d'un itinéraire d'insertion bénéficie d'un CNE lorsque son contrat aidé prend fin, avant d'être licenciée sans avoir acquis suffisamment de droits pour accéder à l'assurance chômage, surtout dans le cadre de la nouvelle convention : cette personne reviendra alors rapidement au RMI et entrera à nouveau dans un dispositif d'insertion, mais, cette fois, en atelier d'insertion. Et le processus peut se renouveler quelque temps après.

C'est ainsi, madame la ministre, que vous allez créer des « insérés durables ».

C'est pourquoi, par précaution, nous vous posons la question suivante : combien de fois le dispositif peut-il être actionné au cours d'une vie de précarité pour une même personne ?

M. le président. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-12 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Votre commission a longuement débattu, et vos amendements le montrent, au sujet de la prime de 1 000 euros et de son délai de versement.

Avec ce genre de prime, chacun le sait, il importe d'afficher la volonté d'aller vite, faute de quoi le délai de mise en recouvrement peut être un peu trop long. Cela pose le problème technique du moment auquel le bénéficiaire touchera réellement la prime.

Il est donc absolument nécessaire de garantir son versement dans les plus brefs délais. Je rappelle, à cet égard, que la fixation de ces derniers relève non pas de la loi mais du règlement.

Pour autant, je comprends parfaitement les motivations qui conduisent le rapporteur, comme d'autres parmi vous, à proposer d'assurer le versement immédiat de la prime, sachant que c'est au moment où l'on recommence à travailler que l'on a besoin de disposer de revenus supplémentaires.

Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Gouvernement a, d'un côté, une approche relative au cumul du salaire et du RMI. De l'autre, il reconnaît que l'aspect incitatif doit pouvoir fonctionner très vite.

C'est pourquoi il vous propose cet amendement dans lequel, d'une part, est pris l'engagement de renvoyer à un décret les modalités de versement de la prime à la fin du premier mois d'activité et, d'autre part, il est fait mention de la nécessité de disposer d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 36 rectifié vise à consacrer l'enveloppe de 240 millions d'euros dégagée par le Gouvernement non pas à la création d'une prime de retour à l'emploi ponctuelle, mais au financement d'un relèvement du plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire de santé.

Il est vrai que la souscription d'une complémentaire santé est une charge particulièrement lourde pour les personnes à bas revenu. La couverture maladie universelle complémentaire et le crédit d'impôt en faveur de l'acquisition d'une complémentaire santé sont loin de couvrir l'ensemble des personnes aujourd'hui exclues de toute protection. Les plafonds de ressources pour y accéder ont également des effets de seuil très importants, question à laquelle je vous sais sensible, madame Létard, et qui fait d'ailleurs l'objet d'une réflexion de la mission que vous conduisez.

Cependant, en l'absence de chiffrage, il m'est difficile d'apprécier si le relèvement proposé permettrait de résoudre ce problème de couverture. J'observe, en outre, que le simple relèvement du plafond ne résout pas la question de l'effet de seuil. C'est pourquoi il me paraît préférable d'approfondir encore ce sujet.

Je suis par conséquent réservé sur cet amendement et, en l'état actuel des choses, j'en demande le retrait.

Les quatre amendements nos 63, 2, 41 et 117 rectifié abordent la question du versement immédiat de la prime de 1 000 euros.

Les amendements nos 63 et 41 vont trop loin : ils prévoient non seulement un versement immédiat, mais également la suppression de toute condition de durabilité de l'emploi pour le bénéfice de la prime. La commission émet donc un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 117 rectifié, la commission apprécie le pas en avant qu'il constitue sur la question de la date de versement de la prime de 1 000 euros. Elle avait réservé son avis sur la version initiale de cet amendement, qui lui paraissait en retrait par rapport sa propre proposition. Toutefois, nos objections ont été levées à l'issue d'un travail commun de rédaction, madame la ministre.

Ainsi, le versement immédiat de la prime pourra se faire sans nécessiter une demande expresse de l'intéressé. Il ne sera plus laissé à l'appréciation en opportunité du financeur, mais rendu possible dès lors que les bénéficiaires rempliront les conditions pour la percevoir, conditions qui seront fixées par décret.

La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 117 rectifié et, en conséquence, retire son amendement n° 2.

L'amendement n° 64 vise à élargir aux titulaires de l'AAH et de l'allocation d'insertion le bénéfice de la prime de 1 000 euros.

Je rappelle que l'allocation d'insertion a été remplacée par l'allocation temporaire d'attente, réservée aux demandeurs d'asile en attente de régularisation. Ces derniers ne sont donc pas autorisés à travailler. Par conséquent, leur ouvrir la prime de retour à l'emploi n'aurait aucun sens.

En ce qui concerne l'AAH, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu pour ses bénéficiaires un certain nombre de mesures particulièrement favorables : par exemple, le mécanisme de cumul entre l'AAH et le salaire est permanent et possible jusqu'à des salaires élevés. De plus, la prime de 1 000 euros, qui a été mise en place par décret en août dernier, subsiste pour eux jusqu'en décembre 2006. La mesure proposée me paraît donc superflue et la commission émet un avis défavorable.

Il en va évidemment de même concernant l'amendement n° 101, qui a en fait un objet identique.

L'amendement n° 42 tend, avec une pointe d'humour que Mme Printz a elle-même soulignée, à faire préciser par décret le nombre de fois où la prime peut être attribuée à un même bénéficiaire. Cette précision est inutile dès lors qu'un délai de latence est prévu - il est fixé à dix-huit mois - entre le versement de deux primes à la même personne. Il n'y a aucune raison de limiter sur le long terme le nombre de primes auquel celle-ci peut prétendre.

Il ne s'agit pas de présumer que l'insertion professionnelle ne sera pas durable. Mais elle peut, malheureusement, ne pas l'être. Le bénéficiaire peut également, après plusieurs années de réinsertion, se trouver à nouveau dans une situation ouvrant droit à la prime.

Dans tous ces cas, il serait dommage de se priver du moteur que le versement de la prime peut constituer pour le retour à l'emploi. La règle du délai de carence permet cette souplesse tout en évitant les abus. C'est à mes yeux un bon compromis.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les autres amendements ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. S'agissant de l'amendement n° 36 rectifié, on comprend, madame Létard, votre objectif d'éviter que les titulaires de minima sociaux incités à revenir dans la vie active perdent les avantages liés à leur situation s'ils acceptent un travail qui élève le niveau de leurs revenus au-dessus du plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice d'une couverture maladie complète.

Partageant cette préoccupation, le Gouvernement a pris des dispositions visant à assurer des revenus complémentaires aux personnes sortant du dispositif CMU. Il s'agit de leur proposer un contrat comportant des garanties équivalentes, dont le tarif est défini par arrêté.

Au 1er janvier 2005, un dispositif d'aide a été mis en place en faveur des personnes dont les revenus dépassent légèrement le seuil ouvrant droit à la CMU complémentaire, afin de leur permettre de bénéficier d'un contrat d'assurance maladie complémentaire. Il est incontestable qu'un tel accompagnement est un élément extrêmement important pour les bénéficiaires et leur famille.

En outre, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Gouvernement a souhaité renforcer l'attractivité du dispositif d'aide à l'accès à une couverture complémentaire de santé en augmentant le montant de l'aide de 33 % pour les personnes de moins de soixante ans et de 60 % pour les personnes plus âgées.

Votre proposition, madame le sénateur, qui a pour objet d'élargir le champ du dispositif, paraît difficilement conciliable avec les contraintes pesant sur les finances sociales de notre pays. Le dispositif est encore en cours de montée en charge. Avant de définir ses adaptations possibles, il faut se laisser un peu de temps pour l'évaluer afin de déterminer s'il répond aux objectifs fixés.

Pour en financer la mise en oeuvre, le Gouvernement a prévu de dégager, à terme, plus de 280 millions d'euros de crédits. Votre proposition porterait la dépense à près de 400 millions d'euros, soit une charge supplémentaire de 120 millions d'euros, ce qui semble difficilement envisageable dans le contexte actuel.

Par ailleurs, le fonds de l'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, qui assure le financement du dispositif et qui est géré par les partenaires sociaux, n'a pas budgété cette dépense supplémentaire au titre de l'année 2006. Votre proposition poserait donc tout simplement un problème au regard de ses conditions d'application.

Cependant, partageant pleinement l'objectif que vous soutenez, je m'engage à ce que l'évaluation du dispositif d'aide soit effectuée d'ici à la fin de l'année 2006, dans une approche qui permettrait, le cas échéant, de réformer le dispositif actuel.

Dans l'attente, je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi je serai évidemment conduite à émettre un avis défavorable : le Gouvernement ne peut envisager une telle réécriture de l'article 1er, qui crée la prime de retour à l'emploi et qui est, vous l'aurez compris, l'un des points clefs du projet de loi, auquel le Gouvernement est particulièrement attaché.

L'amendement n° 63 porte sur la date de versement de la prime, ses auteurs souhaitant que celui-ci ait lieu le plus rapidement possible afin que les personnes qui retrouvent un emploi puissent disposer des moyens financiers qui leur permettront de faire face aux frais maintes fois évoqués, transport et garde d'enfant notamment. Or, monsieur Muzeau, vous avez pu constater que l'amendement n° 117 rectifié allait dans ce sens, et vous ne serez pas surpris que j'en préfère la rédaction. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 63.

Les amendements nos 64 et 101 portent sur la prime de retour à l'emploi, qui, à l'instar des primes forfaitaires, est pérennisée dans ce projet de loi.

Comme je l'ai indiqué au cours de la discussion générale, cette prime ne concerne effectivement pas les titulaires de l'AAH, ceux-ci bénéficiant de mesures d'intéressement spécifiques. Ainsi, dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et dans celle du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, des dispositions tendent à leur faciliter le retour à l'emploi : extension à leur profit de l'obligation d'emploi de 6 %, accès aux contrats aidés, nouveau système d'intéressement. Il s'agit maintenant de mettre en oeuvre les dispositifs déjà en vigueur plutôt que d'en accumuler de nouveaux. Commençons par appliquer ceux qui existent !

Je rappelle que les allocataires de l'AAH qui sont au chômage depuis plus de douze mois recevront la prime de 1 000 euros, en application du décret du 25 août 2005.

Quant aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion, également visés par ces amendements, je répète, après M. le rapporteur, que ce sont principalement des demandeurs d'asile qui n'ont pas l'autorisation de travailler ; ils ne peuvent donc pas être concernés par cette réforme.

Le Gouvernement est par conséquent défavorable aux amendements nos 64 et 101.

La date à laquelle la prime de retour à l'emploi pourra être versée ayant été avancée, il me semble que l'amendement n° 41 est satisfait.

Reste l'amendement n° 42. Madame Printz, vous avez pu constater hier soir, alors que nous débattions d'un autre texte, l'insistance de l'un de vos collègues sur la nécessité de réserver au Parlement les dispositions d'ordre législatif ; or l'amendement n° 42 relève sans ambiguïté du domaine réglementaire. Le Gouvernement ne peut donc qu'y être défavorable.

Pour autant, c'est bien volontiers que, sur le fond, je vous apporterai quelques éléments de réponse.

Tout d'abord, la prime de 1 000 euros est, le cas échéant, versée tous les dix-huit mois, sans aucune limite, même si, bien évidemment, nous espérons tous qu'elle ne sera versée qu'une fois, car cela signifiera que l'insertion est réussie et que la personne ne retourne pas dans la précarité.

Vous avez également demandé, madame la sénatrice, comment nous pourrions verser en même temps la prime de 1 000 euros et la prime mensuelle. Cette prime faisant l'objet d'un seul versement, celui-ci aura bien lieu en même temps que celui de la prime mensuelle. Ce sera d'autant plus facile que c'est le même payeur et le même guichet qui sont concernés : cela ne soulève pas de difficulté particulière.

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, l'amendement n° 36 rectifié est bien un amendement d'appel.

En effet, madame la ministre, nous aurions préféré que les dispositions que vous nous présentez aujourd'hui s'insèrent dans un seul et unique texte, plus global, qui aurait intégré les résultats du travail de MM. Mercier et de Raincourt et de celui de la commission des affaires sociales, reprenant les trois piliers que sont l'intéressement - avec, éventuellement, la prime -, l'accompagnement et les droits connexes.

Je n'aurais pas été amenée, aujourd'hui, à soulever la question de l'affectation de ces 1 000 euros à la prise en charge de la CMU, y compris pour des niveaux de revenus salariaux un peu plus importants, plutôt qu'à la prime à l'embauche si l'examen des présentes dispositions avait été retardé, de manière que cette question puisse être abordée au sein d'un ensemble cohérent.

Le Gouvernement a fait un choix ; je le respecte, mais je sais que nous devront revenir sur ce point.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Tout à fait !

Mme Valérie Létard. Je ferai une deuxième observation. Certes, la neutralisation des ressources liées à l'intéressement permettra que le financement de la mutuelle continue d'être assumé, et c'est là une réelle avancée. Il me semble cependant que les 240 millions d'euros en jeu auraient pu servir à relever encore le niveau des revenus salariaux pris en compte - peut-être aurait-on pu aller jusqu'à celui du SMIC - afin de donner la possibilité de se soigner à davantage de salariés qui, bien qu'ils travaillent, sont aujourd'hui dans des situations sanitaires très précaires.

Cela étant, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 117 rectifié.

M. Roland Muzeau. Le Gouvernement doit regretter, depuis le début de la discussion, d'avoir déclaré l'urgence sur un texte aussi « mal foutu » et critiqué sur presque toutes les travées, tout au moins par ceux qui osent parler (Sourires.). Ainsi, dans chacune de ses interventions, Mme Létard, qui connaît très bien le sujet, déplore que nous n'ayons pas attendu les quelques semaines nécessaires pour tenter - je dis bien « tenter » - de travailler sur un texte cohérent qui aurait visé les trois piliers. Ceux-ci sont devenus quatre dans son propos, d'ailleurs, mais, par les temps qui courent, mieux valent quatre qu'aucun,...

M. Jean Desessard. Le pilier désintéressement ! (Sourires.)

M. Roland Muzeau. ... car la situation est plutôt catastrophique du point de vue des minima sociaux et des demandeurs d'emploi !

Or donc, voilà que ce texte « mal foutu » fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, l'amendement n° 117 rectifié. S'il est rectifié, c'est qu'il en a existé une première version. Or celle-ci posait trois conditions tout à fait farfelues. Tout d'abord, au nom de la simplicité et de la clarté des démarches, il était précisé que le versement pouvait avoir lieu le premier mois « à la demande de l'intéressé » ; belle simplification ! Ensuite, toujours par souci de simplicité, il était indiqué : « les modalités de paiement de cette prime peuvent être organisées... » ; je souhaitais bien du plaisir à ceux qui auraient eu à gérer les conséquences de ce « peuvent » ! Enfin, pour boucler la boucle, la durée du contrat conditionnant le versement de la prime dès la fin du premier mois était fixée non plus à quatre, mais à six mois. Comprenne qui pourra...

La situation est assez kafkaïenne puisque, avec l'amendement n° 117 rectifié, si la mention « à la demande de l'intéressé » a disparu et si le « peuvent être » a cédé la place à un « seront », la durée minimale de six mois a été conservée.

Vous permettrez donc, madame la ministre, mes chers collègues, que nous vous fassions part de notre opinion négative sur ce point. Vous aviez trouvé toutes les vertus à la durée de quatre mois et, si nous avions dit tout le mal que nous pensions du dispositif général, nous avions fini par accepter cette durée, dans la mesure où la prime était versée dès le premier mois. Il nous semble donc tout à fait incorrect de revenir là-dessus et d'essayer de gagner deux mois en subordonnant le versement dès le premier mois à un allongement de la durée du contrat de travail.

La situation est vraiment assez cocasse. Aussi, au terme de ces pérégrinations législatives - qui, je crois, ne mériteront pas de rester dans les annales de notre assemblée ! -, j'exprime notre totale désapprobation quant au passage de quatre à six mois. Cela ne nous semble vraiment pas être une bonne mesure.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Comme plusieurs de nos collègues, j'ai souligné à plusieurs reprises l'absence de dialogue à tous les niveaux. Ainsi, madame la ministre, vous affirmez que des discussions ont eu lieu avec l'Assemblée des départements de France. Il se trouve que j'en préside la commission ad hoc. Or je ne me rappelle pas vous avoir rencontrée à ce sujet ! Peut-être avez-vous eu des dialogues avec le directeur ou tel ou tel fonctionnaire, mais certainement pas avec les élus !

Aujourd'hui, c'est entre le rapporteur et la ministre que je constate l'absence de dialogue.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Mais non, au contraire !

M. Bernard Cazeau. Le rapporteur nous a présenté un amendement, qu'il a ensuite rectifié et finalement retiré ; aujourd'hui, la ministre en arrive pratiquement à la même conclusion que le rapporteur de la commission.

Même si, sur certains aspects, nous étions d'accord avec M. le rapporteur, nous l'avions critiqué sur ce point précis : aux niveaux d'emploi et de ressources concernés, c'est vraiment du « chipotage » que de passer par un décret pour savoir si la prime sera versée à partir du premier mois, du deuxième mois... Au demeurant, on ne sait pas toujours obligatoirement dès le premier mois quelle sera la durée effective du contrat ! Il peut y avoir un incident, une maladie...

Madame la ministre, dans la mesure où les sommes en jeu ne sont pas susceptibles d'avoir une grande incidence sur l'immense dette de l'État, il aurait été préférable - et plus généreux - d'accepter les amendements que M. Muzeau et moi-même avons déposés, et qui relevaient du bon sens. Cela vous aurait permis de montrer votre volonté de soutenir le plus possible ces travailleurs-là, qui sont dans le besoin, qui vivent avec les minima sociaux, dès lors qu'une chance s'offre à eux. Je regrette que vous n'ayez pas fait ce petit pas.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Monsieur Cazeau, je pensais au contraire que vous alliez souligner que le dialogue entre le rapporteur et le Gouvernement, en la personne de la ministre, s'était poursuivi pendant la suspension de séance !

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Eh oui !

M. Bernard Cazeau. Il a été très tardif !

M. Roland Muzeau. La suspension de séance a été trop courte !

M. Bernard Seillier, rapporteur. Le dialogue n'en a été que plus intense !

Quant aux modalités de versement de la prime, notamment la durée de contrat exigée et les détails de la mise en place, à aucun moment de nos travaux je n'ai caché qu'elles me semblaient relever du domaine réglementaire et non du domaine législatif. C'est donc en conscience que j'ai émis un avis favorable sur l'amendement du Gouvernement, et je ne considère pas qu'il s'agisse là d'une faiblesse. Au contraire, je pense pouvoir, au nom de la commission, me rallier à cette rédaction, qui correspond bien à celle que nous avions votée - à l'unanimité, d'ailleurs, ce que j'avais beaucoup apprécié, cher collègue - lors de la première réunion de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux
Article 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable.

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. La prime provisoire de retour à l'emploi instaurée par le décret du 29 août 2005 concerne les personnes qui reprennent un emploi avant le 1er décembre 2006.

Cet amendement apporte certaines précisions juridiques indispensables, comme je l'ai dit tout à l'heure en réponse aux orateurs. La prime exceptionnelle de retour à l'emploi sera incessible et insaisissable, ce qui est important pour des personnes qui, souvent, peuvent être endettées. Les caisses de sécurité sociale auront un pouvoir de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à compléter le régime de la « prime exceptionnelle de retour à l'emploi » créée par décret en août 2005.

Il semble quelque peu « baroque » de modifier par la loi une prime régie par un décret. Cependant, pour des raisons techniques, il semble indispensable de préciser les principes applicables à cette prime en matière de prescription ou encore d'insaisissabilité et ceux-ci relèvent à n'en pas douter du domaine de la loi. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Cet amendement est relatif à la prime exceptionnelle mise en place par décret le 29 août 2005, dispositif appelé à expirer le 31 décembre 2006. Mais cette prime n'est pas exactement la même que celle qui est créée par ce texte.

La prime « décrétale » est plus ciblée et temporaire, elle s'étend aux bénéficiaires de minima sociaux, mais seulement à ceux qui sont inscrits à l'ANPE. Elle ne s'applique qu'aux reprises d'emploi dans le secteur marchand ou aux créations d'entreprise. Les allocataires de l'AAH peuvent en bénéficier.

Cet amendement vise à fondre ces deux dispositifs en un seul, mais une fois de plus en tirant le tout vers le bas, au nom de la volonté de faire des économies à tout prix.

Les principaux arguments qui nous incitent à voter contre sont au moins au nombre de cinq.

M. Jean Desessard. Ce n'est déjà pas mal !

M. Guy Fischer. Premièrement, cette façon de légiférer dans la précipitation mène à une situation confuse et illisible pour les personnes qui devraient pouvoir en bénéficier.

Deuxièmement, le public visé par de telles mesures est un public fragile et les difficultés d'intégration passent souvent par des difficultés de repérage par rapport aux institutions. Les associations de terrain témoignent toutes des difficultés des bénéficiaires de minima sociaux à faire valoir leurs droits, et la multiplication de mesures comme celles-ci renforcera encore ces difficultés.

Troisièmement, cet amendement ne répond pas à la question soulevée par le public concerné par cette prime et, en particulier, à l'exclusion des bénéficiaires de l'AAH ou de l'allocation d'insertion.

Quatrièmement, surtout, cet amendement renforce le dispositif de sanctions et les procédures de récupération de la prime en cas de fraude.

Nous avons dénoncé le fait qu'une véritable chasse aux fraudeurs était engagée. Nous avons pu le vérifier dans le département des Hauts-de-Seine. En effet, dans ce département, où le nombre de RMIstes est de l'ordre de 28 000, il y a eu 24 500 contrôles et près de 4 000 sanctions ont été prises. C'est ce qui ressort des recherches que nous avons menées, mon collègue Roland Muzeau et moi-même.

L'amendement n° 92 vise à confier aux organismes chargés du versement de cette prime l'exécution des contrôles, pratique largement favorisée et encouragée par le Gouvernement.

Cinquièmement, la transmission de ces informations à l'administration, aux organismes de sécurité sociale et aux ASSEDIC fait tristement écho au décret paru le 24 décembre 2005 - c'était le cadeau de Noël du Gouvernement ! - sur la divulgation des informations concernant l'assuré social en cas de suspicion de fraude.

Telles sont les cinq raisons qui nous incitent à voter contre cet amendement n° 92.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Article additionnel après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux
Article additionnel après l'article 2

Article 2

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article  L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

« La prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Ce décret peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

II. - Supprimé

III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

« 1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

« 2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail «nouvelles embauches» ;

« 4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

« 5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code. »

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Monsieur le président, mes explications vaudront également pour les amendements nos 68 et 70, qui visent, eux, respectivement, à la suppression des articles 3 et 4 de ce projet de loi.

Ces trois articles créent la prime forfaitaire mensuelle, qui doit remplacer le système d'intéressement actuel.

En effet, il est déjà possible, dans les premiers mois de reprise d'un emploi, de cumuler sa rémunération et son allocation.

Le dispositif actuel est certes imparfait, mais il a au moins l'avantage d'être plus intéressant que la mesure proposée ici par le Gouvernement.

Par ailleurs, et avant de détailler quelque peu ce nouveau dispositif, je tiens à faire part de mon inquiétude face à l'alignement des trois allocations : revenu minimum d'insertion, allocation de solidarité spécifique et allocation de parent isolé.

Une fois encore, je tiens à rappeler que, contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, ces trois prestations découlent de situations individuelles spécifiques, qui n'appellent pas le même traitement politique et législatif.

Le RMI et l'ASS ne correspondent pas au même public, car il faut avoir travaillé au moins cinq ans pour pouvoir bénéficier de l'ASS, et les droits sont issus des cotisations de chômage, donc du travail. C'est donc très différent du revenu de subsistance auquel correspond le RMI.

De même, l'API est une aide spécifique offerte aux parents - c'est-à-dire aux mères dans 95 % des cas - qui élèvent seuls leurs enfants et qui sont en grande difficulté. C'est encore différent du revenu de subsistance qu'est le RMI.

Pourtant, par le biais de l'intéressement, vous souhaitez commencer à aligner ces trois régimes pour n'en faire plus qu'un seul, a minima, probablement dans quelques semaines ou quelques jours.

Nous condamnons fermement cette volonté d'uniformiser dans ces conditions ces différents minima sociaux pour ne faire plus qu'une seule allocation.

Nous savons déjà qu'une telle réforme se fera nécessairement par le bas, et donc au détriment des plus démunis. C'est déjà le cas avec cette réforme de l'intéressement.

Par exemple, dans le système actuel, les bénéficiaires de l'API et du RMI peuvent disposer du cumul intégral de leur allocation et du revenu de leur travail pendant une période qui peut aller jusqu'à six mois. La période de cumul intégral est aussi de six mois dans le cadre de l'ASS.

Or le Gouvernement annonce que cette période de cumul intégral dans le nouveau dispositif sera de trois mois seulement, ce qui correspond à un manque à gagner très important pour les bénéficiaires de minima sociaux.

Par ailleurs, le système actuel n'est pas conditionné au temps de travail hebdomadaire : l'intéressement s'applique à tous dans les mêmes conditions. Dans ce projet de loi, une distinction est introduite selon la durée de travail hebdomadaire, ce qui fixera deux régimes d'intéressement différents.

Dans tous les cas, ce nouveau système de prime mensuelle demeure largement moins intéressant que le précédent pour les allocataires de l'ASS, qui était au départ le public directement visé par l'intéressement puisqu'il s'agit de salariés souvent âgés et chômeurs de très longue durée.

Sous couvert de simplification, vous multipliez les modes d'attribution et les critères.

En outre, comme ce système est largement défavorable, vous maintenez l'ancien système d'intéressement pour ceux qui en bénéficient déjà et l'on voit bien pourquoi.

Vous ne pouvez plus, madame la ministre, vous cacher derrière cette fausse excuse. Il faut afficher clairement votre ambition de restriction drastique des modes de financement de la solidarité nationale, probablement en vertu des déficits abyssaux du budget de l'État, et en débattre devant la représentation nationale.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-20 - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler intégralement pendant six mois avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire, quelle que soit sa durée de travail hebdomadaire, à l'issu de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

« La prime est à la charge du Fonds de la solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité ne bénéficient pas de la prime forfaitaire, en raison de l'intéressement appliqué, au titre de l'article R. 351-35-1 du code du travail, et dès lors que celui-ci leur est plus favorable.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, ainsi que son montant. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, mes explications vaudront également pour les amendements nos 69 et 71.

L'amendement n° 66 vise à corriger les situations les plus désastreuses qui peuvent découler de ce nouveau système de prime forfaitaire d'intéressement.

Je tiens avant tout à rappeler qu'il est difficile pour nous d'appréhender directement ces nouveaux mécanismes dans la mesure où les modalités d'application relèveront toutes du domaine réglementaire. Nous devons donc nous contenter, pour apprécier ce nouveau dispositif, des annonces faites par le Gouvernement en séance publique ou lors des auditions en commission.

Lors de la discussion publique à l'Assemblée nationale, Mme la ministre a semblé découvrir avec surprise les effets pervers du nouveau système.

Il apparaît en effet que, du fait du passage de l'ancien système au nouveau, certains allocataires peuvent perdre jusqu'à 3 000 euros de revenu au bout d'une année d'activité. Ce serait le cas, par exemple, d'une femme relevant de l'API et reprenant un emploi de 78 heures par mois.

Dans tous les cas, toutes les évaluations font apparaître une perte moyenne de 90 à 100 euros par mois pendant l'année durant laquelle le dispositif d'intéressement fonctionne.

Ce seront autant d'économies réalisées pour les finances publiques, mais encore faudrait-il clairement afficher vos intentions, madame la ministre.

Si votre objectif n'est pas de réaliser quelques économies en privant de moyens de subsistance les plus défavorisés d'entre nous, alors notre amendement devrait recevoir votre accord dans la mesure où il contourne les effets pervers du dispositif tel que vous l'avez conçu.

En l'occurrence, nous proposons de revenir à un cumul intégral des revenus de l'activité et de l'allocation pendant six mois, comme c'est possible aujourd'hui.

Par ailleurs, nous inscrivons dans le texte que le régime d'intéressement n'est pas conditionné par la durée de travail hebdomadaire.

Cette limite de 78 heures en dessous de laquelle le travailleur ne dépend pas du régime forfaitaire crée une situation encore plus défavorable puisque la majoration sur les revenus est bien inférieure au montant de la prime forfaitaire.

Une fois encore, seront pénalisés les travailleurs les plus défavorisés, c'est-à-dire ceux qui subissent le temps partiel imposé par des entreprises qui cherchent toujours plus de flexibilité.

Enfin, les personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou CI-RMA sont aujourd'hui exclues de ce dispositif.

La complexité de ces deux contrats d'insertion que vous avez créés rend l'interprétation difficile. L'analyse est dans tous les cas biaisée. En effet, pour ces travailleurs, durant leur contrat, leur droit aux allocations « reste ouvert », mais ils ne perçoivent pas cette somme puisqu'elle correspond à l'aide versée à l'entreprise qui les a embauchés.

C'est donc un système d'intéressement pour les entreprises, qui disposent du cumul intégral du versement d'une allocation et d'un travailleur à leur service !

Il nous est difficile d'apprécier, dans ce cas précis, quel système est plus favorable au travailleur lui-même, mais nous souhaitons, quoi qu'il en soit, qu'il puisse avoir la garantie que c'est le système le plus favorable qui lui sera appliqué, ce qui constitue le troisième point de notre amendement.

Faute d'avoir obtenu du Gouvernement la suppression de ces dispositifs, nous ne pouvons qu'encourager ces modifications qui éviteront aux plus démunis de pâtir une fois encore directement de cette politique qui se révèle en fait inégalitaire et injuste.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Elle est majorée le dernier mois.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Mes explications vaudront également pour les amendements nos 6 et 11, qui concernent respectivement les articles 3 et 4.

Nous proposons de prévoir une majoration de la prime de retour à l'emploi le dernier mois pour instaurer une forme de prime d'intéressement pour les bénéficiaires des minima sociaux.

S'il est évident que, pour des raisons d'équité par rapport aux autres salariés, l'intéressement ne saurait être permanent, il semble utile de prendre une disposition spécifique concernant le dernier mois du bénéfice de l'intéressement.

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail.

La parole est à Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement tend à ne pas exclure les salariés en contrat d'avenir ou en contrat insertion-revenu minimum d'activité du bénéfice de la prime mensuelle forfaitaire.

Le CI-RMA et le contrat d'avenir sont très particuliers puisque leurs bénéficiaires peuvent cumuler une allocation et un revenu d'activité.

Notre amendement vise à éclaircir une situation qui nous paraît singulièrement obscurcie par le fait que l'article 15 du projet de loi, fruit d'un amendement du Gouvernement, vise en quelque sorte à créer un CI-RMA à durée indéterminée.

Comment un contrat aidé bénéficiant d'une aide financière peut-il être à durée indéterminée ? Est-ce à dire que la durée de la convention qui détermine les aides pourra excéder les dix-huit mois prévus à l'article L. 322-4-15-2 du code du travail ? Est-ce à dire que ce contrat pourra désormais être seulement oral puisque cette précision ne figure pas dans la nouvelle rédaction de l'article L. 322-4-15-4 que le Gouvernement propose à l'article 15 du projet de loi ? Comment un contrat aidé pourrait-il être oral ?

Si la convention est caduque au bout de dix-huit mois, mais que le salarié conserve son emploi, quel sera son statut ? Comment qualifiera-t-on un CI-RMA qui n'est plus financé par le département ? Ne craignez-vous pas que, si le CI-RMA ne s'accompagne ni d'une prime de retour à l'emploi ni d'une prime forfaitaire, les allocataires de minima d'insertion ne se détournent d'un dispositif déjà peu apprécié, où ils seront cette fois-ci perdants dans tous les domaines ?

Madame la ministre, ces incertitudes nous ont conduits à déposer cet amendement, qui vous permettra d'exposer au Sénat et à tous ceux qui suivent ce débat quelles dispositions vous entendez mettre en place s'agissant de la nouvelle formule du CI-RMA et du contrat d'avenir.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail par les mots :

et la majoration à laquelle il donne lieu le dernier mois de versement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Monsieur le rapporteur, puis-je considérer que vous avez défendu par anticipation l'amendement n° 8, à l'article 3, et l'amendement n° 12, à l'article 4, dont les objets sont identiques ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. En plafonnant le salaire ouvrant droit au bénéfice de la prime d'intéressement, l'article 2 créé un nouvel effet de seuil qui, s'il est fixé à un niveau trop bas par rapport au SMIC, ne sera pas exempt de conséquences perverses. Une différence de ressource de 150 ou de 125 euros est loin d'être négligeable. Proposer un salaire à peine supérieur au seuil n'encouragerait pas les personnes concernées à reprendre une activité. Ainsi, paradoxalement, ce seraient les salariés qui inciteraient les employeurs à proposer des rémunérations plus faibles pour pouvoir profiter de l'intéressement.

Lors de votre audition par la commission, madame la ministre, vous avez indiqué que le Gouvernement pourrait renoncer à faire usage de la possibilité ouverte par cet article de mettre en place un tel dispositif.

Dans ces conditions, il est sans doute plus clair de supprimer purement et simplement cette possibilité. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je suppose que, comme tout à l'heure, je peux considérer que vous avez défendu par anticipation l'amendement n° 9, à l'article 3, et l'amendement n° 13, à l'article 4...

M. Bernard Seillier. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail, après les mots :

revenus d'activité

insérer les mots :

, qui ne peut être inférieur à 1,4 fois le montant de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail,

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Cet amendement vise à prévoir que le montant des revenus d'activité qui conduisent à mettre fin au versement de la prime forfaitaire mensuelle ne puisse être inférieur à 1,4 fois le montant de la rémunération minimale légale.

Cet amendement nous permet d'aborder la question du seuil de revenu au-dessus duquel la prime de 150 euros ne sera pas versée.

Les observations que formule M. Seillier à la page 47 de son rapport nous paraissent pertinentes. Il indique en substance que, à ce niveau de ressources, qui ne permet pas de vivre décemment, une différence de quelques euros a un impact considérable. Il estime donc que le seuil doit être le plus haut possible afin d'annuler l'effet de « désincitation » au travail. Si tel n'était pas le cas, « les intéressés eux-mêmes conforteraient les employeurs à proposer des rémunérations plus faibles : il leur serait en effet plus intéressant d'accepter un emploi moins bien rémunéré, car leurs ressources totales, compte tenu de l'intéressement, seraient plus importantes qu'avec un emploi rémunéré juste au-dessus du seuil ».

On ne saurait mieux décrire l'effet à la baisse sur les salaires, baisse qui nous inquiète tant par ailleurs.

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le III de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet établissement reçoit également la contribution de précarité, payée par les employeurs pour la signature de chaque contrat de travail précaire, relevant de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122-1 du code du travail d'une durée de mois de six mois, ou d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212-4-3. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution, due à compter du 1er janvier 2006. »

La parole est à M. Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à assurer le financement de la prime d'intéressement pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

Le fonds de solidarité est actuellement financé par une cotisation sur les salaires des fonctionnaires, à laquelle s'ajoute une subvention d'équilibre versée par l'État.

Ce fonds a vu son budget réduit dans la dernière loi de finances. Pourtant, aujourd'hui, on étend ses attributions. On peut, dès lors, s'interroger sur sa solvabilité et, éventuellement, sur le risque de voir la prime d'intéressement des bénéficiaires de l'ASS remise en cause.

Notre amendement reprend l'une des pistes de réflexion mises en avant par la commission présidée par M. Martin Hirsch, qui encourage au développement des sanctions pénales en cas de recours abusif au travail précaire.

Malheureusement, une part importante des embauches se fait aujourd'hui sous la forme d'emplois précaires, d'autant que le Gouvernement multiplie les contrats du type « contrat nouvelle embauche », qui institutionnalisent la précarité.

À l'inverse de cette tendance désastreuse sur le plan social, mais aussi en termes économiques, nous proposons par cet amendement que le fonds de solidarité soit abondé par une contribution exceptionnelle sur les emplois précaires.

Lorsqu'on parle de retour à l'emploi, on ne peut faire l'impasse sur la question des types d'emplois, en particulier du développement des emplois dits « atypiques », c'est-à-dire de tous les emplois qui s'écartent de celui qui assurait auparavant stabilité et revenu décent aux travailleurs et à leur famille.

Les CDD, l'intérim, les contrats nouvelle embauche, bientôt les contrats première embauche, les « contrats vieux » : autant de recours à la flexibilité pour les entreprises, qui voient leur rendement boursier exploser à mesure que les salariés sont contraints à l'instabilité familiale et économique.

Madame la ministre, lors du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, vous avez justifié la réduction des moyens attribués au fonds de solidarité par la baisse du nombre de bénéficiaires de l'ASS. Mais, si leur nombre décroît, ce n'est pas parce que le nombre de chômeurs de très longue durée est en diminution - bien au contraire, il a augmenté de 8 % cette année -, c'est plutôt parce que ces bénéficiaires basculent vers le RMI, un régime bien plus défavorable qui les coupe encore davantage du monde du travail.

Face à un tel désastre, une contribution des entreprises a minima pour financer les politiques de solidarité en matière d'emploi serait, avouez-le, un moindre mal.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le fonds de solidarité créé à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi reçoit également la contribution de précarité due par les employeurs pour la signature de chaque contrat relevant de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122-1 du code du travail d'une durée de moins de six mois, ou d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212-4-3 du code du travail. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution due à compter du 1er janvier 2006.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Le projet de loi prévoit que la prime, dans le cas des bénéficiaires de l'ASS, sera financée par le fonds de solidarité, qui devra ainsi supporter une charge nouvelle. Il est donc nécessaire de lui attribuer des recettes nouvelles, d'autant que sa dotation a été révisée à la baisse dans la dernière loi de finances.

En effet, la dotation de l'État a été réduite cette année de plus de 100 millions d'euros, soit environ 10 %. Certes, en 2005, vous avez fait basculer des allocataires de l'ASS vers les départements. Ce transfert a supprimé une des charges que supportait le budget de l'État mais, corollairement, en a créé une nouvelle pour les conseils généraux.

Sauf à imaginer que les allocataires de l'ASS ne vont pas se précipiter pour retrouver un emploi, il est nécessaire de trouver de nouvelles recettes. Afin de ne pas alourdir les charges de la collectivité nationale, nous proposons que les premiers responsables de la précarité et les employeurs qui abusent du temps partiel contraint soient sollicités pour abonder le fonds de solidarité, en quelque sorte par extension du principe du pollueur-payeur.

M. Roland Muzeau. Absolument !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements autres que ceux qu'elle a déposés ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 65 vise à supprimer le dispositif des primes forfaitaires d'intéressement pour les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique.

L'appréciation portée par les auteurs de l'amendement sur le niveau de ressources apporté par le nouveau dispositif d'intéressement est faussée, car elle ne tient pas compte de la prime de 1 000 euros ni de la réforme de la prime pour l'emploi. Or, si l'on intègre ces données, le niveau de revenu après réforme est presque toujours supérieur à celui qui résulte du dispositif actuel.

Certes, quelques cas moins favorables subsistent, mais la simplification apportée par le projet de loi au dispositif d'intéressement compense largement cet inconvénient en améliorant la prévisibilité des revenus en cas de reprise d'activité. La réforme devrait conduire à un plus grand nombre de retours à l'emploi.

Il convient également de souligner que les personnes concernées par l'ancien régime ne sont pas les mêmes que celles auxquelles s'appliquera le nouveau régime. Finalement, l'important, c'est le retour à l'emploi. Nous allons mesurer les résultats du nouveau système, mais je suis pour ma part convaincu qu'il sera beaucoup plus efficace que le dispositif actuel.

J'ajoute qu'il a vocation à être provisoire. Il est applicable pour une durée d'un an et l'objectif n'est pas de le pérenniser. L'essentiel est qu'il soit efficace et qu'au bout d'un an la personne concernée obtienne un emploi durable.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 65.

L'amendement n° 66 vise à porter à six mois la période de cumul intégral entre une allocation et un salaire et à ouvrir le bénéfice des primes forfaitaires d'intéressement à tous les allocataires de l'ASS, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

Certes, dans l'ancien système, les bénéficiaires de l'ASS pouvaient, pendant six mois, cumuler intégralement l'allocation avec leur salaire, à la condition que ce dernier soit inférieur à un demi-SMIC.

Le nouveau dispositif limite le cumul intégral à trois mois, mais sans seuil de salaire. Le compromis me paraît donc acceptable s'agissant de l'élargissement du bénéfice des primes forfaitaires à tous, sans condition de durée de travail.

Afin de prévenir tout risque d'encourager le travail à temps très partiel, en deçà du mi-temps, je suis plutôt partisan d'un système d'intéressement progressif, chaque heure supplémentaire travaillée apportant un gain supérieur à la précédente, ce qui ne serait pas le cas dans un système forfaitaire. Il s'agit donc, pour le bénéficiaire de l'ASS, d'un régime progressif et d'incitation constante à améliorer sa situation.

En fait, le véritable problème réside dans l'emploi à temps partiel contraint. Le mécanisme mis en place doit inciter le bénéficiaire du régime, dès lors qu'il en a la possibilité, à augmenter sa rémunération, donc sa durée de travail.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 66.

L'amendement n° 44 vise à étendre aux allocataires de l'ASS titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA le bénéfice des nouvelles primes forfaitaires d'intéressement.

Les personnes en contrat d'avenir ou en CI-RMA bénéficient déjà d'un dispositif particulier d'intéressement. Leurs signataires voient leur revenu d'activité entièrement neutralisé pour le calcul des droits à l'allocation de solidarité spécifique. En contrepartie, l'allocation est amputée du montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur.

De plus, ce mécanisme s'applique pendant toute la durée du contrat, y compris au-delà des douze mois prévus par l'intéressement classique. Cumuler ce dispositif avec les primes forfaitaires reviendrait à pratiquer un double intéressement, ce qui n'est pas envisageable, et remplacer l'un par l'autre ne serait pas toujours avantageux pour les intéressés.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 44.

L'amendement n° 43 fixe à 1,4 SMIC le salaire au-delà duquel le versement des primes mensuelles d'intéressement n'est plus possible. Cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 5 de la commission, qui supprime tout plafonnement du salaire ouvrant droit aux primes d'intéressement. Un tel plafonnement aurait des effets de seuil particulièrement pervers.

Je maintiens ce que j'ai écrit dans mon rapport. Dans certains cas, s'agissant des situations limites, les intéressés auraient intérêt à accepter un emploi un peu moins bien rémunéré, car leurs ressources totales, compte tenu de l'intéressement, seraient plus importantes qu'avec un emploi rémunéré juste au-dessus du seuil.

J'ajoute que certains chômeurs possèdent des diplômes de haut niveau et une qualification leur permettant de percevoir une rémunération assez importante. Cela n'empêche pas nombre d'entre eux de vivre des situations très dures et d'être lourdement endettés. Je connais des personnes qui ont connu une telle situation et qui, après un an de chômage, parfois davantage, ont retrouvé un emploi correspondant à leur qualification. Pour elles aussi, l'instauration, en août 2005, de la prime pour l'emploi s'est révélée bien utile. Sa pérennisation sera donc, là aussi, la bienvenue.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 43.

L'amendement n° 67 vise à attribuer une nouvelle ressource au fonds de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, en compensation de la mise à sa charge du financement de la prime de 1 000 euros pour les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique.

Les statuts du fonds de solidarité prévoient que ses ressources sont complétées par une subvention d'équilibre de l'État. Le financement de la nouvelle prime de 1 000 euros se traduira donc par une augmentation de cette subvention. C'est d'ailleurs en partie l'objet de l'enveloppe des 240 millions d'euros dégagée par le Gouvernement pour le financement des primes.

En outre, les nouvelles recettes que les auteurs de l'amendement envisagent d'attribuer au fonds de solidarité sont en réalité déjà affectées à d'autres dépenses. Ainsi, la contribution de précarité due au titre des contrats nouvelle embauche doit déjà servir à financer un accompagnement renforcé des titulaires du contrat nouvelle embauche en cas de rupture de leur contrat.

Adopter cet amendement reviendrait donc à déshabiller Pierre pour habiller Paul.

M. Roland Muzeau. Vous n'avez pas oublié que, parallèlement, nous proposons de supprimer le CNE ! (Sourires.)

M. Bernard Seillier, rapporteur. Dans ce cas, je pense que l'amendement devient superflu !

Quoi qu'il en soit, la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 45 vise à attribuer de nouvelles ressources au fonds de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, en compensation de la prime. J'émets le même avis défavorable que sur l'amendement n° 67.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Concernant les amendements nos 65 et 66, je souhaite revenir sur l'affirmation selon laquelle les allocataires de l'ASS ne trouveraient aucun bénéfice dans ce dispositif, voire, pour certains, y perdraient.

Je rappelle que, sur la base du SMIC horaire, le gain mensuel moyen par rapport à l'inactivité - lorsqu'on prend en considération, évidemment, l'ensemble des données annualisées, c'est-à-dire aussi bien le revenu forfaitaire que la prime de mille 1 000 euros et la prime pour l'emploi - peut atteindre 250 euros pour un allocataire, en couple ou avec des enfants, qui travaille à temps plein.

J'ajoute, concernant l'ASS, qu'il n'existe pas de situation qui puisse être défavorable aux allocataires. Ce dispositif assure donc un gain substantiel et permet une avancée tout à fait importante pour les allocataires de l'ASS, raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements.

En ce qui concerne l'amendement n° 3, dont je comprends bien l'objet, il aurait pour effet d'accroître ce fameux effet de seuil auquel vous êtes si sensible, monsieur le rapporteur, et de l'accroître en fin de période.

Si, le dernier mois, le revenu des intéressés devait chuter de façon plus importante, leur situation serait encore plus difficile : la majoration serait trop éloignée dans le temps de la reprise d'activité pour avoir un effet incitatif. Enfin, la majoration de la prime forfaitaire due aux RMIstes occasionnerait un surcoût qui, force m'est de le dire, serait à la charge des conseils généraux, ce qui ne correspond pas à l'esprit qui a prévalu lors de l'élaboration de ce texte.

C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, il me semblerait préférable que vous retiriez votre amendement.

S'agissant de l'amendement n° 44, je rappellerai que les dispositifs du CI-RMA et du contrat d'avenir sont réservés à des personnes qui sont en situation de grande difficulté d'accès à l'emploi. Notre objectif, en l'occurrence, est l'amélioration de l'employabilité de certains bénéficiaires de minima sociaux par une diminution du coût du travail et non l'incitation à la reprise d'emploi. Nous nous inscrivons dans la logique que j'ai évoquée au cours de la discussion générale : ces textes sont une succession d'avancées tendant à apporter chaque fois de nouvelles améliorations.

Les personnes embauchées dans le cadre du contrat d'avenir ou du CI-RMA bénéficient, dans le système envisagé, d'aides publiques importantes, différentes de celles qui sont attribuées aux autres bénéficiaires de minima sociaux reprenant un emploi.

Ces contrats sont plus avantageux pour les salariés que le dispositif de droit commun institué par ce texte : ils se traduisent par le versement d'une aide de 433 euros à l'employeur. Certes, cette aide n'est pas perçue directement par le salarié, mais il en bénéficie indirectement puisqu'elle lui permet de trouver un emploi qui ne lui aurait probablement pas été proposé dans d'autres circonstances.

Par ailleurs, l'employeur souscrit à des obligations de formation et de tutorat. Nous savons tous combien il est important d'accompagner l'ensemble de nos dispositifs par la formation et le tutorat, qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi de nos concitoyens. Le dispositif est complété par le maintien des droits connexes, comme la CMU, et l'exclusion des salaires pour le calcul des allocations.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 44.

L'amendement n° 4 appelle, monsieur le rapporteur, les mêmes remarques que l'amendement n° 3, et j'en demande également le retrait.

S'agissant de l'amendement n° 5, en revanche, je partage votre analyse relative à l'effet de seuil. Il n'y aura pas de plafond de revenu d'activité au-delà duquel la prime ne serait pas due. L'avis du Gouvernement sur cet amendement est donc favorable.

Je comprends tout à fait l'objectif visé par les auteurs de l'amendement n° 43, mais le Gouvernement préfère la rédaction de l'amendement n° 5, qui a, sur le fond, le même objet.

La contribution visée par l'amendement n° 67, égale à 2 % du montant de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat nouvelle embauche, est recouvrée par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. L'objet de cette contribution est de financer des actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi. Le Gouvernement ne veut absolument pas modifier l'objet de cette contribution et est donc défavorable à cet amendement.

Concernant l'amendement n° 45, je voudrais préciser que le fonds de solidarité perçoit, pour s'acquitter de ses missions, la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi instituée par la loi du 4 novembre 1982. Le cas échéant, l'État lui verse une contribution d'équilibre, dont le montant est déterminé par la loi de finances en fonction, notamment, de l'évolution de ses ressources, correspondant à la contribution exceptionnelle de solidarité, et de celle de ses charges.

J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 45.

M. le président. Monsieur Seillier, les amendements nos 3 et 4 sont-ils maintenus ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Les observations que vous avez faites, madame la ministre, ont un certain poids. Vous m'objectez l'effet de seuil pour la prime de sortie, ainsi que l'absence de négociation avec les départements quant à la prise en charge du surcoût.

Compte tenu des discussions que nous avons eues au cours de cette séance et de la maturation de la réflexion tout au long de l'élaboration de ces dispositions, il me semble que la prime d'intéressement de sortie n'a pas, je l'avoue, la même importance que la prime d'incitation au retour à l'emploi.

Il est clair qu'on ne supprime pas une incitation à travailler en renonçant à instaurer une prime de sortie de l'intéressement. C'est même l'effet inverse qui est recherché puisque le fait de ne plus avoir d'intéressement ne doit pas entraîner le désintérêt par rapport au travail. C'est pourquoi, madame la ministre, je me range à vos arguments et j'y ajoute même ceux que je viens d'énoncer.

En conséquence, monsieur le président, je retire l'amendement n° 3 et, par coordination, l'amendement n° 4.

M. le président. Les amendements nos 3 et 4 sont retirés.

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de ne pas « charger la barque » des départements !

Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 43 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « est un droit individuel dont le montant ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le droit au RMI doit être le même pour toutes et tous. Seule l'individualisation des droits permet une véritable autonomie. Cela est le plus souvent vrai pour les femmes au chômage qui refusent de dépendre financièrement de leur conjoint ou de leur compagnon, mais également pour les hommes au chômage qui ne veulent pas plus dépendre financièrement de leur compagne.

L''affirmation selon laquelle le dispositif du RMI est un droit individuel n'exclut pas que la situation familiale puisse être prise en compte selon des modalités fixées par décret, afin d'empêcher qu'un bénéficiaire puisse être en même temps déclaré comme personne à charge par son conjoint.

L'objet de cet amendement est donc de permettre à toutes les personnes de percevoir le RMI, indépendamment des ressources de leur conjoint.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Une telle modification du droit au RMI impliquerait de revoir entièrement l'appréciation des ressources du bénéficiaire. Considérer que le RMI est un droit individuel conduirait nécessairement à ne prendre compte que les revenus personnels du demandeur, sans pouvoir apprécier ceux du conjoint.

Si l'objectif des auteurs de cet amendement est de procurer un revenu aux mères au foyer, celui-ci sera incontestablement atteint...

Mais cet amendement induirait également des effets pervers non négligeables : chaque couple pourrait décider de la manière dont il se répartit ses enfants à charge et ses revenus, afin de maximiser le montant total d'allocations perçues.

La question est sans aucun doute pertinente puisqu'elle fait l'objet d'un rapport du Conseil économique et social. Cependant, je considère que les études d'appréciation de ces effets pervers et les mécanismes mis en cause amèneraient à modifier complètement toute l'organisation du RMI. C'est délibérément - je le sais pour avoir interrogé M. Bertrand Fragonard à ce sujet - que cette solution n'a pas été retenue lors de la création du RMI.

Vous proposez, monsieur Desessard, de modifier substantiellement le dispositif. Pourquoi pas ? Toutefois, dans le cadre de ce projet de loi, les éléments difficiles à prendre en compte, voire immaîtrisables me semblent suffisamment nombreux pour que la commission émette un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage totalement l'avis du rapporteur et insiste effectivement sur l'idée selon laquelle le RMI est, depuis 1988, un droit « familialisé ». Il n'est pas question de remettre aujourd'hui en cause cette orientation.

En outre, personne, me semble-t-il, ne souhaiterait que l'individualisation du RMI aboutisse au versement de cette allocation au conjoint d'une personne disposant de revenus tout à fait confortables.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Mme la ministre a dit qu'elle se reconnaissait dans les propos du rapporteur. Or le rapporteur a reconnu une certaine pertinence à cet amendement. Mais je n'ai pas entendu Mme la ministre reprendre cette appréciation. J'aurais aimé qu'elle aille jusqu'au bout de la cohérence avec le rapporteur ! (Sourires.)

Le problème que je soulève est celui du droit à la dignité.

J'ai travaillé avec les chômeurs pendant six ans, comme je l'ai dit lors de la discussion générale : j'ai participé aux marches nationales et européennes contre le chômage, aux occupations d'ASSEDIC et d'ANPE... Et nous avons fait avancer les choses. Sauf sur ce point, où nous étions déjà en désaccord avec le gouvernement de gauche puisque nous sommes pour l'inconditionnalité du RMI.

Pourquoi défendons-nous cette position ?

Permettez-moi d'évoquer un cas que j'ai effectivement rencontré voilà quelques années.

Un homme au chômage se rend un jour dans une permanence et explique qu'il n'a aucun revenu du fait que sa compagne touche plus de 10 000 francs - c'était avant 2001. Selon lui, il est admissible de partager le loyer ou même les dépenses liées à l'alimentation. En revanche, pour l'achat de vêtements, c'est plus difficile, et cela est d'ailleurs vrai aussi bien pour un homme que pour une femme. Pour les petites dépenses - s'offrir une séance de cinéma, aller boire un café, acheter un paquet de cigarettes, par exemple -, cela devient quasiment impossible !

Autrement dit, priver du RMI quelqu'un qui se trouve dans une telle situation le place, par rapport à sa compagne ou à son compagnon, dans une dépendance qui affecte sa dignité.

Voilà pourquoi nous pensons que le RMI est un droit individuel qui ne doit pas être conditionné aux ressources du conjoint parce qu'il rend les personnes trop dépendantes ; cela peut d'ailleurs, à l'évidence, créer des problèmes au sein du couple.

En conséquence, c'est très fermement, monsieur le président, que je maintiens cet amendement.

M. le président. On me pardonnera de sortir quelque peu de ma neutralité, mais, monsieur Cazeau, cet amendement ne créerait-il pas une charge supplémentaire pour les départements ?

M. Jean Desessard. Je n'ai pas dit que ce n'était pas l'Etat qui devrait assurer le financement ! (Sourires.)

M. Bernard Cazeau. Monsieur le président, puisque vous m'invitez à m'expliquer sur cet amendement, je vais le faire.

Il ne faut pas tout confondre ! La charge pour les départements en matière de RMI tient au fait que la fiscalité transférée aux départements pour en assurer le financement est une fiscalité fixe, non modulable, non dynamique. Le jour où les départements recevront un pourcentage dynamique du produit de la TIPP, qui augmentera ou diminuera donc en fonction de l'évolution du nombre des bénéficiaires du RMI ou du montant de celui-ci, les départements ne revendiqueront plus !

Ce que nous souhaitons, c'est avoir une fiscalité dynamique. Or, pardonnez-moi, monsieur le président, mais cela est davantage du ressort de Mme Vautrin, en tant que membre du Gouvernement ! M. Desessard ne fait que poser un principe général, qui me paraît d'ailleurs humainement excellent.

M. Jean Desessard. Merci ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Bien entendu, chacun ici assume le rôle qui est le sien. Cela étant, il faut rappeler l'esprit dans lequel a été élaborée la loi du 1er décembre 1988. En créant le RMI, ceux qui nous ont précédés voulaient, au premier chef, assurer la prise en charge des enfants. Et je tiens à réaffirmer notre attachement à cette approche familiale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2
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Article 4

Article 3

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».

II. - L'article L. 262-11 du même code est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.

« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale et est versée par le département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. Ce décret peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

III. - Dans le 4° de l'article L. 131-2 du même code, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-10 du même code, après les mots : « à objet spécialisé », sont insérés les mots : «  ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».

V. - L'article L. 262-30 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le service de l'allocation et ses modalités de financement » sont remplacés par les mots : « le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement, » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé.

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-32 du même code, les mots : «  à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : «  à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

VII. - L'article L. 262-39 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu minimum », sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11» ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».

VIII. - Dans l'article L. 262-40 du même code, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

IX. - Le premier alinéa de l'article L. 262-41 du même code est ainsi rédigé :

« Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

X. - Dans l'article L. 262-44 du même code :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le revenu minimum d'insertion est servi » sont remplacés par les mots : « le revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire sont servis » ;

4° Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par les mots : « l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et la prime forfaitaire. ».

XI et XII. - Supprimés

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 69, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-11. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation sont exclues intégralement pendant six mois du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire, quelle que soit leur durée de travail hebdomadaire, à l'issue de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale et est versée par le département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, en raison du bénéfice de l'intéressement appliqué au titre du neuvième alinéa de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que celui-ci est plus favorable aux allocataires.

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment son montant qui tient compte de la composition du foyer. »

Cet amendement a également été déjà défendu.

L'amendement n° 6, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Elle est majorée le dernier mois.

Monsieur le rapporteur, retirez-vous cet amendement comme vous avez tout à l'heure retiré l'amendement n° 3 ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités définies par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Lorsque les rémunérations trimestrielles n'excèdent pas un montant fixé par décret, ces revenus ne sont pas pris en compte.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. La première question que nous posons avec cet amendement est celle du trimestre entamé pour les allocataires du RMI. Des personnes peuvent en effet être conduites à refuser de prendre un emploi immédiatement parce qu'elles ont intérêt à attendre la fin du trimestre pour bénéficier de la totalité du RMI et ne pas être perdantes.

Nous proposons donc un amendement technique pour essayer de mettre fin à cette situation absurde. On ne peut en effet moralement contraindre une personne en difficulté à accepter immédiatement un emploi sachant qu'ainsi on va lui faire perdre une somme d'argent.

La deuxième question indirecte est celle du seuil de 78 heures que vous avez fixé pour que la personne en retour à l'emploi bénéficie de l'intéressement « nouvelle formule ».

Nous ne proposons pas d'amendement sur ce point parce qu'il nous semble préférable de fixer un plafond de revenu plutôt qu'un seuil de durée du travail. Abaisser ce seuil reviendrait en effet à promouvoir les contrats à temps très partiel, ce qui n'est pas souhaitable du point de vue du revenu des personnes et de la qualité de leur réinsertion.

De plus, il est certain que la plupart des contrats qui sont proposés dans un processus de réinsertion sont en dessous d'un travail à mi-temps et que plus la personne est en difficulté, plus le contrat est, dans une première période, à temps très partiel.

Que ressort-il de ces remarques ? Principalement, deux points.

Premièrement, les personnes les plus éloignées de l'emploi vont rester en dehors du dispositif, alors que ce sont elles qui en ont le plus besoin. Sur 1 752 000 allocataires des minima sociaux d'insertion, vous estimez vous-même que 140 000 seulement pourraient entrer dans le dispositif. Compte tenu de la condition d'emploi à mi-temps, ce sont forcément celles qui sont le moins éloignées de l'emploi.

Ce sont aussi celles qui seront les plus aptes à entrer dans le secteur marchand. Cela ne manquera pas d'exercer une nouvelle pression à la baisse sur les salaires.

Ces personnes, compte tenu du niveau des salaires qui leur seront attribués, passeront de la prime de retour à l'emploi à la prime forfaitaire et à la prime pour l'emploi ensuite, en permettant, tout au long du parcours, à leur employeur de bénéficier d'allégements importants de cotisations patronales.

On nous dit qu'il s'agit de venir en aide aux personnes en difficulté, ce qui reste à prouver dans la mesure où les simulations réalisées par les associations montrent que le salarié ne sera pas forcément gagnant avec ce nouveau dispositif. Toutefois, il est clair que les employeurs ne seront pas perdants ; ils seront même les premiers gagnants avec ces salariés précaires et si peu onéreux.

Deuxièmement, le seuil de 78 heures est précisément celui qui fixe la limite du calcul des demandeurs d'emploi de catégorie 1, le chiffre qui est publié chaque mois. Nous n'imaginons pas que soit un hasard, madame la ministre.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

et est versée par le

par les mots :

à la charge du

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision concernant le rôle des départements en matière de primes forfaitaires d'intéressement.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Cet amendement tend à ne pas exclure les salariés en contrat d'avenir ou en contrat insertion-revenu minimum d'activité du bénéfice de la prime mensuelle forfaitaire.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et la majoration à laquelle il donne lieu le dernier mois de versement

Monsieur le rapporteur, retirez-vous également cet amendement, par coordination ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.

Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir le XI de cet article dans la rédaction suivante :

XI. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 522-1, après les mots : « revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 522-14, après les mots : « est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » et après les mots : « au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont ajoutés les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » ;

3° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 522-17, après les mots : « Les modalités de fixation de l'allocation » sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements nos 68, 69, 46 rectifié et 47.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination. Il vise à prévoir les adaptations nécessaires pour la mise en oeuvre des primes forfaitaires d'intéressement des bénéficiaires du RMI dans les départements d'outre-mer.

Ainsi, comme pour le RMI, l'attribution des primes d'intéressement dans les départements d'outre-mer sera effectuée par l'agence départementale d'insertion et non par le département.

Sur les amendements nos 68 et 69, par coordination, la commission a le même avis défavorable que sur les amendements nos 65 et 66, des mêmes auteurs, à l'article précédent.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 46 rectifié. En effet, la fixation d'un niveau de rémunération en deçà duquel les salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du RMI créerait un effet de seuil redoutable.

Lorsque les personnes se verront proposer une rémunération légèrement supérieure à ce seuil, elles seront contraintes de refuser, car leurs ressources globales diminueraient du fait de la fin du cumul intégral entre salaire et allocation.

Au contraire, l'intéressement doit aboutir à ce que chaque heure supplémentaire travaillée apporte un gain supplémentaire supérieur à la précédente, de façon à ne pas enfermer les intéressés dans des emplois à temps très partiel lorsqu'ils ont la chance de se voir enfin proposer autre chose. C'est ce que permet le dispositif proposé par le Gouvernement.

Sur l'amendement n° 47, la commission a le même avis défavorable que sur l'amendement n° 44, à l'article précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 68 et 69.

En effet, avec la réforme que nous proposons, au-dessus de 78 heures le gain peut s'élever jusqu'à 169 euros par mois pour un allocataire isolé avec un enfant. Le gain est également important pour un couple puisqu'il peut être supérieur à 84 euros par mois pour une famille avec deux enfants. Enfin, il peut atteindre 168 euros par mois pour un RMIste isolé travaillant 35 heures.

Là encore, le Gouvernement a cherché à mettre en place un dispositif immédiatement lisible pour les bénéficiaires et permettant aux intéressés de percevoir un revenu du travail plus incitatif.

L'amendement n° 46 rectifié introduit un mécanisme d'intéressement sans limitation de durée. Le Gouvernement ne peut y souscrire pour deux raisons : d'abord, pour éviter un supplément de charge pour les conseils généraux et, ensuite, parce que le fait d'attribuer très durablement aux allocataires des minima sociaux un surcroît de revenu sous la forme de la prime forfaitaire aurait l'effet paradoxal d'une trappe à bas salaires, ce que, me semble-t-il, les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas.

Quant au choix du seuil de 78 heures par mois pour déclencher la prime de 1 000 euros, il correspond à un travail à mi-temps. Le souci du Gouvernement est d'engager fortement les reprises d'emploi d'une durée significative précisément pour obtenir cette sortie de la précarité. C'est pourquoi il est défavorable à l'amendement n° 46.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 7, qui constitue une amélioration rédactionnelle.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 47, comme il l'a été à l'amendement n° 44, qui portait sur l'article 2.

Le Gouvernement souscrit à l'amendement n° 9.

Enfin, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à l'amendement n° 10, qui permet de sécuriser juridiquement l'application de la réforme dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I. - Après l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 524-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-5. - I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Ce décret peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

II. - Le 8° de l'article L. 511-1 du même code est complété par les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».

III. - Dans l'article L. 524-1 du même code :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 71, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 524-5 dans le code de la sécurité sociale :

« Art L. 524-5. - I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation sont exclues intégralement pendant six mois du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion - revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« II. L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire, quelle que soit leur durée de travail hebdomadaire, à l'issu de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, en raison du bénéfice de l'intéressement appliqué au titre II de l'article R. 524 du code de la sécurité sociale, dès lors que celui-ci est plus favorable aux allocataires.

- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment son montant qui tient compte de la composition du foyer. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 48, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale par les mots :

et à un accompagnement professionnel personnalisé.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Cet amendement tend à assurer les moyens d'une insertion réussie des allocataires de l'allocation de parent isolé.

Nous avons déjà eu ce débat lors de l'examen de l'amendement n° 3 de la commission ; je ne reviendrai donc pas sur les arguments qui ont été développés.

J'indiquerai seulement que le besoin est encore plus aigu pour les femmes qui sortent de l'API et qui n'ont parfois pas eu d'emploi depuis fort longtemps, voire jamais. Il est regrettable que les programmes spécifiques qui leur étaient destinés dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix aient pratiquement disparu.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Elle est majorée le dernier mois.

Cet amendement est-il retiré, par coordination, monsieur le rapporteur ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.

L'amendement n° 49, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz, Le Texier, Demontès et Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale par les mots :

et la majoration à laquelle il donne lieu le dernier mois de versement

Cet amendement est-il également retiré, monsieur le rapporteur ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 14, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 551-1 du même code, après les mots : « Le montant des prestations familiales » sont insérés les mots : «, à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, » ;

V. - L'article L. 552-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »

VI. - L'article L. 552-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »

Cet amendement a également été déjà défendu.

L'amendement n° 15, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII - Le début de l'article L. 755-18 du même code est ainsi rédigé : « L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées...  (le reste sans changement) »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.

M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 15 est, lui aussi, de coordination.

Compte tenu de la position qui a été la sienne sur l'amendement n° 65 à l'article 2, la commission est défavorable à l'amendement n° 70.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 71.

L'amendement n° 48 vise à prévoir la mise en place d'un accompagnement systématique des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.

Sur le fond, la commission des affaires sociales ne peut qu'approuver une telle mesure. D'ailleurs, le rapport de Valérie Létard démontre combien l'accompagnement est un élément clé de la réussite des parcours de réinsertion professionnelle.

Toutefois, le dispositif proposé pose problème. En effet, tel qu'il est rédigé, il est réservé aux bénéficiaires de l'API en intéressement.

En outre, cet amendement ne précise pas quelle autorité est compétente pour mettre en place, organiser et financer cet accompagnement. Il me semble donc préférable de parfaire notre réflexion sur ce sujet. Nous aurons d'ailleurs prochainement l'occasion d'en reparler, puisque cette question devrait être incluse dans la proposition de loi de nos collègues Michel Mercier et Henri de Raincourt.

Je souhaiterais donc, monsieur Cazeau, que vous acceptiez de retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Par coordination avec l'avis qu'elle a émis sur l'amendement n° 44 à l'article 2, la commission est défavorable à l'amendement n° 49.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. S'agissant de la prime que perçoivent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, je tiens à préciser, compte tenu des divers éléments en notre possession, que, en dessous de 78 heures de travail par mois, il n'y aura pas de changement ; au-dessus, les allocataires seront gagnants, le gain pouvant aller jusqu'à cent euros par mois pour une allocataire avec un enfant.

Par coordination avec la position qu'il a adoptée sur les amendements du même ordre déposés aux articles 2 et 3, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 70 et 71.

J'en viens à l'amendement n° 48. Je tiens à souligner, monsieur Cazeau, que, sur le fond, je partage totalement votre analyse. En effet, je suis sensible à l'accompagnement que l'on doit apporter aux allocataires de l'API, car nous savons combien il est nécessaire de les réorienter vers un parcours professionnel qui, souvent, a été bref, voire inexistant.

Pour autant, comme l'a indiqué M. le rapporteur, nous aurons incontestablement l'occasion de reparler de ce sujet lors de l'examen des conclusions des missions parlementaires de Mme Valérie Létard et de MM. Michel Mercier et Henri de Raincourt.

Quant à l'amendement n° 49, qui est de coordination, le Gouvernement y est défavorable.

Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 13, 14 et 15.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Cazeau, l'amendement n° 48 est-il maintenu ?

M. Bernard Cazeau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel après l'article 5

Article 5

I. - Après le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° quater et un 9° quinquies ainsi rédigés :

« 9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L.  524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;

« 9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; ».

II. - Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 9° bis, », sont insérées les références : « 9° quater, 9° quinquies, ».  - (Adopté.)

Article 5
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Article 6

Article additionnel après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 832-9 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont insérés les mots : « ainsi que les bénéficiaires des primes mentionnées aux articles L. 351-20, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, ».

II. - Dans le 1°, le mot : « versée » est remplacé par le mot : « due ».

III. - Dans le 2° :

a) les mots : « en métropole » sont supprimés ;

b) l'alinéa est complété par les mots : « dans les départements d'outre-mer et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

IV. - Dans le 3°, après les mots : « n'est pas cumulable » sont insérés les mots : « avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou ».

V. - Dans le 4°, après les mots : « allocation de parent isolé. » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux primes instituées par les articles L. 351-20, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ».

VI. - Après le 4° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;

« 6° L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'issue de l'intéressement, une allocation de retour à l'activité, l'ARA, est versée, pendant une durée supplémentaire de vingt-quatre mois, aux bénéficiaires des minima sociaux qui reprennent un emploi.

Cet amendement vise à adapter le dispositif de l'ARA aux nouvelles primes forfaitaires : de même que l'ARA prend aujourd'hui la suite de l'intéressement, elle prendra demain la suite des primes forfaitaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui est plutôt positif pour les titulaires de l'ARA.

En effet, ils n'auront pas à choisir entre les primes forfaitaires et l'allocation de retour à l'activité ; ils pourront bénéficier des deux successivement dans le temps.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. L'amendement n° 93 vise à harmoniser les nouveaux dispositifs prévus dans ce projet de loi avec ceux qui sont appliqués outre-mer. Il existe déjà une allocation de retour à l'activité que les bénéficiaires de minima sociaux peuvent demander dans les régions d'outre-mer. Cette allocation, versée par l'État, n'est pas cumulable avec d'autres formes d'allocation.

Le présent amendement vise à empêcher le cumul de cette allocation avec la prime de retour à l'emploi. Toutefois, il reste possible d'enchaîner les deux dispositifs. Ces dispositions font l'objet des cinq premiers paragraphes de cet amendement.

Cependant, le paragraphe VI est, à nos yeux, plus problématique, car il rajoute des conditions restrictives pour que l'allocataire puisse bénéficier de l'allocation de retour à l'activité.

En effet, le demandeur ne pourra plus percevoir immédiatement, comme auparavant, cette allocation ; il devra dorénavant être allocataire des minima sociaux depuis au moins trois mois. En outre, l'ARA ne sera plus versée qu'à un seul membre par foyer, ce qui ne nous semble pas acceptable.

Non seulement il s'agit là d'une réduction du nombre des ayants droit, mais, de surcroît, la condition exigée est plus que tendancieuse puisqu'elle tend à faire un amalgame : toutes les familles abuseraient du système de solidarité.

Cette mesure faite suite à certaines dispositions prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale - certains d'entre vous s'en souviennent sans doute ! -, qui visent à limiter, dans ces départements, le droit aux allocations familiales.

Dans ces conditions, nous nous opposons à cet amendement, surtout à son paragraphe VI.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Article additionnel après l'article 5
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Article additionnel avant l'article 7

Article 6

Après l'article L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7. - Les conventions de financement des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient, selon des modalités définies par décret, les conditions dans lesquelles ces établissements et services garantissent un nombre déterminé de places d'accueil au profit des enfants âgés de moins de six ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M. Cazeau, Mmes Printz,  Le Texier,  Demontès et  Schillinger, MM. Desessard,  Godefroy,  Sueur,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 214-7. - Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillent en priorité le ou les enfants âgés de moins de quatre ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée ou non et ont une activité professionnelle salariée ou non ou suivent une formation rémunérée ou non.

« Les établissements et services d'accueil prévoient également les conditions dans lesquelles ils peuvent mobiliser des places d'accueil d'urgence ou d'accueil temporaire pour recevoir en priorité les enfants de moins de quatre ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. »

 

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Je ne reviendrai pas sur le problème financier que l'adoption de cet article risque de poser aux conseils généraux, puisque nous avons déjà longuement évoqué ce point lors de la discussion générale.

La rédaction de cet article telle qu'elle est issue des travaux de l'Assemblée nationale ne nous paraît tout simplement pas applicable en raison de la forte demande en matière de garde d'enfants ; on peut même parler de pénurie. Dans ces conditions, le gel du nombre de places n'est tout simplement pas possible, car cette concurrence risque de créer une atmosphère difficile entre les parents.

Par notre amendement, nous proposons de revenir à la rédaction initiale de cet article, qui, certes, n'est pas parfaite, mais qui permet aux élus de préserver une application souple.

De la même manière, nous souhaitons que les conventions de financement ne mentionnent pas cette priorité. En effet, il doit revenir aux élus, en fonction du contexte local en matière de modes de garde, de décider, en concertation avec les responsables des établissements et des services concernés, quelle solution est la plus adaptée, sans que le financement soit pour eux une épée de Damoclès.

Pour autant, nous estimons qu'il est nécessaire de rappeler à tous que la garde des enfants de personnes en situation de retour à l'emploi est un élément important du processus de réinsertion.

Rejoignant en cela le rapporteur et les associations que nous avons auditionnées, nous souhaitons que les établissements et les services d'accueil se mobilisent pour favoriser la garde des enfants des allocataires en recherche active d'emploi.

Je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que la véritable recherche d'emploi exige non seulement du temps, mais également des moyens financiers et que le niveau des minima sociaux, souvent, ne permet pas de faire face aux différents frais relatifs au courrier ou aux transports, par exemple. Si s'ajoute à cela l'impossibilité de faire garder ses enfants, alors la recherche d'emploi est sérieusement compromise.

Des services de halte-garderie s'organisent déjà dans bien des communes. Par cet amendement, nous voudrions que cette mesure puisse se généraliser partout où le besoin se manifeste.

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 214-7 dans le code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 214-7. - Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillent en priorité, dans le respect des engagements assumés par les collectivités locales, le ou les enfants âgés de moins de quatre ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.

« Les modalités selon lesquelles les personnes visées par le présent article demandent à bénéficier de la priorité qui leur est reconnue sont définies par décret. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet article concerne la petite enfance, et en particulier la garde des enfants en bas âge en cas de reprise d'emploi.

Il est vrai que, s'agissant des familles monoparentales notamment, la charge d'enfants pour des personnes titulaires de minima sociaux peut être un frein à la reprise d'un emploi. Mais la solution proposée dans cet article par le Gouvernement est vraiment trop partielle et restera très probablement sans effet.

L'Assemblée nationale a choisi de supprimer la notion de priorité prévue initialement, mais la formulation qu'elle a retenue laisse entendre que les services d'accueil collectif devraient conserver un nombre déterminé de places pour les enfants âgés de moins de quatre ans non scolarisés qui sont à la charge des titulaires du RMI, de l'ASS ou de l'API.

Cette formulation est si évasive qu'elle laisse à penser qu'elle sera inapplicable ou, pire, qu'elle conduira à mettre en concurrence les parents titulaires de minima sociaux et les autres.

La commission a choisi de préciser les modalités de l'attribution en mettant à disposition des places d'accueil d'urgence ou des places d'accueil temporaire. Mais cela n'apporte toujours pas de réponse satisfaisante à la question de la garde des enfants qui, en fait, relève avant tout de choix budgétaires. Or, madame la ministre, ceux de votre gouvernement s'orientent de plus en plus vers une diminution du financement des services collectifs au profit des gardes privées à domicile.

En 2004, par exemple, le Fonds d'action sociale, qui finance les services collectifs au nom de la Caisse des allocations familiales, a été doté de 1,64 milliard d'euros, alors que le Gouvernement a consacré, dans son budget, 7,31 milliards d'euros aux prestations légales permettant aux familles de recourir à une garde à domicile.

Si l'on tient compte du versement de l'assurance vieillesse du parent au foyer, ce sont au total environ 9 milliards d'euros qui sont attribués pour l'accueil individuel, contre à peine plus de 1,5 milliard d'euros pour les équipements collectifs.

Ces choix budgétaires ont de lourdes conséquences sur les familles et sur les collectivités.

De plus, la PSI vient à peine d'être mise en place ; il est donc encore impossible pour l'instant d'évaluer ses véritables effets sur la garde des enfants.

Madame la ministre, la solution que vous proposez à travers cet article reste bien hypocrite par rapport à la question de la garde des enfants des familles les plus modestes. Dans tous les cas, seuls 10 % des enfants sont actuellement accueillis en crèches. Par ailleurs, le surnombre en accueil collectif est déjà malheureusement une réalité, puisque les contrats peuvent dorénavant être signés à l'heure et non plus à la journée ou à la demi-journée.

Pourtant, des solutions existent comme, par exemple, la modulation de la PSI en faveur des bénéficiaires de minima sociaux, ou bien encore des investissements pour construire des crèches qui font cruellement défaut à de nombreuses familles. Cela répondrait à une demande qui va bien au-delà de celle des bénéficiaires des minima sociaux.

Le Gouvernement ne propose que des mesures qui n'ont aucun coût. Au-delà des discours, il ne considère pas la question de l'accueil des jeunes enfants comme une priorité, sinon, il s'en donnerait les moyens.

C'est pourquoi l'amendement que je défends ici vise à revenir à la notion de « priorité, dans le respect des engagements assumés par les collectivités locales ».

En effet, de nombreuses communes se sont déjà engagées vers une plus grande souplesse dans les horaires d'accueil et le coût des places, l'un des objectifs de la réforme de la prestation de service unique, la PSU. Il est donc au moins essentiel que cette nouvelle disposition tienne compte des outils instaurés par la nouvelle PSU et des politiques locales mises en oeuvre en la matière pour la petite enfance.

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 214-7. - Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.

« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi.

« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. L'article 6 de ce projet de loi vise à essayer d'apporter des solutions à la question essentielle des modes d'accueil des enfants pour les bénéficiaires de minima sociaux qui reprennent un emploi ou suivent une formation.

On le sait bien - nous en avons largement parlé au cours de la discussion générale - pour une femme, notamment, reprendre un emploi, c'est avant tout trouver une réponse au problème de la garde des enfants.

L'article 6 a suscité des inquiétudes et des interrogations, pour partie justifiées, au sein de plusieurs groupes de votre assemblée ainsi qu'au sein de l'Association des maires de France. Le rapporteur, comme M. Cazeau, a fait des propositions tendant à prendre en compte les besoins en matière d'accueil liés à l'accomplissement des démarches pour rechercher un emploi.

L'amendement que nous présentons vise à répondre aux inquiétudes exprimées par le groupe de l'UC-UDF, le groupe socialiste et le groupe du CRC. Pour autant, il importe de conserver une approche volontariste des difficultés spécifiques que rencontrent aujourd'hui les bénéficiaires de minima sociaux ayant de jeunes enfants pour reprendre une activité.

Nous supprimons la notion de « garantie de places » pour éviter qu'elle soit interprétée comme une obligation de « geler » un certain nombre de places, alors même que, dans certains endroits, des parents cherchent à en obtenir.

Cette notion est remplacée par un objectif de résultat : garantir l'accueil d'un nombre déterminé, les gestionnaires restant, bien sûr, libres des moyens à mobiliser. Chacun sait combien c'est localement, à l'échelon de la commune ou de la communauté de communes, souvent avec des associations, que l'on peut effectivement trouver les solutions les plus appropriées.

Cet objectif et les moyens pour l'atteindre devront bien sûr être prévus, non pas dans les conventions de financement avec les CAF, mais dans le projet d'établissement et le règlement intérieur que doit élaborer chaque équipement, ce qui montre une volonté de chercher une solution et d'apporter une réponse.

Cela permettra non seulement de tenir compte de l'analyse des besoins du contexte local, sur laquelle s'appuie l'élaboration des documents qui traduisent la politique de l'établissement, mais aussi de donner plus d'autonomie aux gestionnaires, qui sont souvent des communes, dans la définition de l'objectif des moyens de mise en oeuvre.

Le contrôle de la CAF et du conseil général, via l'agrément, voire de la commune qui subventionne une crèche à gestion associative, ne sera plus qu'indirect. La CNAF et l'Association des maires de France, l'AMF, qui ont été consultées, sont favorables à cette modification.

Cette nouvelle rédaction de l'article permet d'aboutir à un meilleur équilibre entre l'affirmation d'une volonté nationale et d'une claire obligation donnée à tous les gestionnaires d'équipement d'accueillir des enfants, surtout quand les parents n'ont pas d'autre choix, et une autonomie laissée au gestionnaire dans la définition précise de l'objectif et des moyens à mettre en oeuvre.

Bien sûr, cela passe par une réflexion sur l'attribution des places et sur la gestion des demandes. Cela passe surtout par une meilleure anticipation par les bénéficiaires de minima sociaux et de ceux qui les accompagnent de la reprise de l'emploi ou de formation, et donc de leurs besoins d'accueil.

J'ajoute que les communes qui gèrent plusieurs établissements et développent une véritable politique de l'accueil des jeunes enfants sur leur territoire pourront mener une réflexion, concevoir un projet plus global permettant de mobiliser de manière articulée tous les équipements, voire d'autres solutions d'accueil. Il est en effet important de souligner que, là encore, les approches doivent être plurielles et que des solutions de remplacement peuvent exister, je pense notamment aux assistantes maternelles.

M. le président. Le sous-amendement n° 112 rectifié, présenté par Mmes Debré et  B. Dupont, MM. Karoutchi,  Milon,  Vasselle et  Lardeux, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 111 pour l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Le coût résultant de l'accueil d'urgence ou de l'accueil temporaire des enfants de moins de six ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de minima sociaux dans les établissements et services d'accueil de la petite enfance est pris en charge dans les conditions définies par décret ».

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après le mot :

prévoient

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-7 du code de l'action social et des familles :

les conditions dans lesquelles, en fonction des spécificités de leur territoire, sont accueillis les enfants âgés de moins de six ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. La rédaction initiale de cet article instituant une priorité d'accès aux crèches collectives tout comme celle qui a été adoptée par nos collègues de l'Assemblée nationale présentent l'inconvénient de vouloir créer un dispositif unique, défini par décret, qui viserait à garantir des places pour les enfants de bénéficiaires de minima sociaux.

Or la nouvelle convention d'objectifs et de moyens de la Caisse nationale des allocations familiales a déjà inscrit cette priorité et la met en oeuvre par l'intermédiaire de la prestation de service unique, qui vise à introduire davantage de souplesse dans la gestion des structures de petite enfance et prévoit déjà l'accueil d'urgence et l'accueil en surnombre.

Le marché de l'emploi étant très divers suivant les régions, et les problématiques très différentes entre les zones urbaines et les zones rurales, il semble opportun de ne pas essayer de réglementer à l'échelon national, et de laisser les collectivités territoriales et les CAF décider de la meilleure manière de remplir cette obligation.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les places d'accueil d'urgence ou d'accueil temporaire peuvent être mobilisées en faveur des enfants de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit de compléter la rédaction proposée pour permettre un accueil en urgence ou un accueil temporaire des enfants de bénéficiaires de minima sociaux, lorsque les parents doivent se rendre à un entretien d'embauche ou accomplir toute autre démarche nécessaire à la recherche d'emploi.

Il est en effet important de lever les obstacles, non seulement pour la reprise d'activité elle-même, mais également pour son préalable, la recherche d'emploi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les autres amendements en discussion ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Je donnerai un avis général sur l'ensemble des amendements, car ils tournent tous autour d'un même problème dont la solution, on le voit bien, est délicate à mettre en oeuvre. Je ferai donc un « balayage » général de ces amendements en les comparant et en observant la progression de notre démarche.

Il est vrai que la priorité d'accès prévue par le texte initial comme le quota de places garanties issu de la rédaction de l'Assemblée nationale posent d'importantes difficultés de mise en oeuvre.

S'agissant de la priorité, son application stricte dans un contexte de pénurie de places conduirait à attribuer systématiquement toute place devenant disponible à un enfant de bénéficiaire de minima sociaux.

Le dispositif de places garanties est plus satisfaisant de ce point de vue. Toutefois, il est difficile à gérer pour les structures et coûteux, car même en faisant appel aux possibilités d'accueil en surnombre, il ne peut fonctionner sans un minimum de places réellement mises en réserve.

Il me semblait qu'en s'appuyant sur les conventions passées entre chaque crèche et la CAF, comme le suggéraient les députés, les gestionnaires auraient un moyen de négocier une forme de rémunération des places mises en réserve. Le fait de définir les besoins à l'échelon local me paraissait également séduisant. En tant que maire, je mesure néanmoins toute la difficulté de mettre en oeuvre ce dispositif.

L'amendement proposé par Mme Létard a l'avantage d'être plus souple. Il affirme un principe d'accueil sans prescrire de moyen particulier de mise en oeuvre. Mais ce faisant, il risque de n'être qu'une pétition de principe. En effet, il sera peu appliqué ou ne sera pas appliqué, selon la bonne volonté locale.

Finalement, l'amendement proposé par le Gouvernement me semble répondre, en l'état actuel de la question, à l'ensemble de nos préoccupations.

En imposant une obligation de résultat aux crèches, mais en laissant celles-ci déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir, le dispositif qu'il prévoit reste contraignant tout en étant souple et adapté aux réalités locales.

Il tient compte, en outre, de la préoccupation de la commission concernant les parents à la recherche d'un emploi.

C'est la raison pour laquelle je retire l'amendement de la commission au profit de l'amendement n° 111 rectifié présenté par le Gouvernement et demande à mes collègues de bien vouloir faire de même s'agissant de leurs amendements. À défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable sur ces amendements qui, je ne le conteste pas, tendent à améliorer le dispositif et à cerner une réalité un peu insaisissable.

Nous sommes tous d'accord sur l'objectif, à savoir fixer un principe. Mais s'agissant de la mise en oeuvre des moyens, c'est dans la pratique que les choses pourront se préciser. Le cheminement proposé à travers l'amendement du Gouvernement me semble, en l'état actuel, le plus réaliste.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 50, 72 et 37 rectifié?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Que dire après tous ces commentaires ?

Les amendements nos 50 et 72 visent à substituer la notion de garantie de places à celle de priorité d'accès, qui figurait dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.

L'amendement n° 72, présenté par M. Muzeau, tend à préciser que la priorité s'exerce dans le respect des engagements assumés par les collectivités locales.

L'amendement n° 50 de M. Cazeau vise à élargir, en outre, cette priorité aux bénéficiaires des minima sociaux qui suivent une formation non rémunérée. Il vise également à élargir la priorité, comme l'amendement n° 16 de la commission, aux personnes en recherche active d'emploi.

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Létard, a pour objet de substituer à l'inscription dans les conventions de financement des conditions dans lesquelles est garanti un nombre déterminé de places d'accueil, les conditions dans lesquelles sont accueillis les enfants des bénéficiaires de minima sociaux.

Quant à l'amendement de la commission, que M. le rapporteur vient de retirer, il visait à prendre en compte les besoins d'accueil liés aux démarches de recherche active d'emploi.

Très clairement, nous voyons que le Sénat a la volonté de répondre très ponctuellement, mais de façon extrêmement juste, à différentes problématiques. C'est pourquoi le Gouvernement vous a proposé un amendement qui vise à réaliser une synthèse. Je n'entre pas dans les détails. Je précise simplement que, comme vous avez pu le constater, il reprend les compléments proposés par M. le rapporteur et par M. Cazeau, tout en répondant largement aux préoccupations exprimées tant par Mme Létard que par M. Muzeau.

C'est la raison pour laquelle je vous suggère, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir, à l'instar de M. le rapporteur, retirer vos amendements au profit de l'amendement du Gouvernement, qui deviendrait ainsi un amendement de consensus.

M. le président. Monsieur Muzeau, l'amendement n° 72 est-il maintenu ?

M. Roland Muzeau. Je suis un peu dubitatif, madame la ministre, même si je reste toujours plein de bonne volonté, quelle que soit l'heure !

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Moi aussi, monsieur le sénateur !

M. Roland Muzeau. Objectivement, cette partie du texte correspond à une volonté commune : aider les gens qui ont besoin de l'être dans des démarches de retour à l'emploi, notamment grâce à l'accueil de l'enfant. Il est évident que nous sommes tous d'accord sur ce point.

Lors de la présentation de notre amendement, nous avons souligné les insuffisances de la politique d'accueil de la petite enfance, qu'il s'agisse du financement ou des programmes. Concernant ce type d'équipements, les financements qui restent à la charge des collectivités locales sont élevés. Néanmoins, une fois que tout ça a été dit, le problème demeure.

Il est vrai qu'il ne nous est pas très difficile de retirer notre amendement, au motif que celui qui a été proposé par le Gouvernement est issu d'une volonté de trouver un compromis, qui vaut ce que valent tous les compromis !

En fin de compte, cet amendement du Gouvernement exprime une ferme volonté de voir l'ensemble des partenaires gérant des équipements de petite enfance pointer du doigt cette question.

Nous devrons être très vigilants s'agissant de la publication des décrets car, derrière tout ça se trouvent les budgets de gestion de déficits assez colossaux par tous les acteurs et les gestionnaires. Il faudra veiller à ne pas imposer des déficits budgétaires supplémentaires et à en rester à un appel ferme et éclairé sur une priorité d'accès donné aux publics concernés.

En tout état de cause, l'amendement du Gouvernement est probablement le meilleur compromis possible sur un sujet bien délicat.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Tout à fait !

M. le président. L'amendement n° 72 est retiré.

Monsieur Cazeau, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?

M. Bernard Cazeau. Vous ne nous avez pas beaucoup épargnés jusqu'à présent... et M. le rapporteur, avec bonhomie, a tout fait pour que nous en fassions autant.

M. Jean Desessard. C'est normal, c'est une politique de droite, elle doit être combattue ! (Sourires.)

M. Bernard Cazeau. Cependant, je dois reconnaître que l'amendement proposé par le Gouvernement semble à peu près entrer dans le cadre de celui que nous avions déposé. Aussi, j'accepte de retirer notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 50 est retiré.

Madame Létard, l'amendement n° 37 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Nous avons débattu. Le Gouvernement nous fait une proposition qui essaye effectivement de prendre en considération tout ce qui a été proposé par les parlementaires. Comme mes collègues, j'accepte donc de retirer l'amendement du groupe UC-UDF.

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 6
Dossier législatif : projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux
Article 7

Article additionnel avant l'article 7

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

Avant  l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail est supprimée.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Nous avons aujourd'hui un certain recul s'agissant de l'application du CI-RMA.

Environ huit mois après le vote de la loi et alors que l'idée correspondait pourtant à un besoin, nous constatons que les objectifs fixés n'ont pas été atteints.

Quelles en sont les raisons ?

À mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rigidité du texte et le faible intérêt des personnes potentiellement concernées par un CI-RMA. J'y ajouterai le fait que nous n'avons pas été assez généreux dans la conception de ce contrat d'insertion, puisque nous l'avons limité à un nombre peu important de secteurs. Nous avons notamment exclu les services à la personne pour les employeurs particuliers.

Devant ce constat d'échec partiel du RMA, je vous propose de relever un défi qui s'inscrit dans le cadre du retour à l'emploi de tous les RMIstes susceptibles de le vouloir. Le risque est limité : si cette mesure fonctionne, tout le monde y gagnera ; si elle ne marche pas, on fera une nouvelle fois un constat d'échec.

La suppression de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail permettrait donc d'étendre le CI-RMA aux particuliers employant une aide ménagère, une personne s'occupant de personnes âgées à domicile ou une garde d'enfant. À cet égard, tout le monde sait que l'on manque de place dans les crèches, dans les haltes-garderies ou dans les jardins d'enfants. En outre, j'ai eu le plaisir de constater un regain de la démographie en métropole. Il existe donc peut-être là un vivier d'emplois intéressant.

Je voudrais ajouter un autre élément. Le RMIste a besoin de revenus améliorés, mais il a également besoin d'un lien social renforcé. C'est ça l'intégration ! Le fait de retrouver la chaleur d'un foyer ou un lien affectif avec une famille consolide sa dignité et le renforce dans sa démarche.

Voilà pourquoi je présente cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Je suis toujours admiratif devant le talent de notre collègue M. Virapoullé et face à l'énergie qu'il déploie.

M. Michel Mercier. Ça commence mal ! (Sourires.)

M. Bernard Seillier, rapporteur. Je me souviens des contacts que nous avions eus en 1998 à l'occasion de l'examen de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Il faisait preuve de ténacité et d'ingéniosité. Ce mécanicien de génie cherchait à utiliser des mécanismes juridiques pour faire avancer l'idée de la réinsertion et du retour à l'emploi.

Malheureusement, la commission a dû émettre un avis défavorable sur cet amendement, pour deux raisons.

L'employeur qui embauche un salarié en CI-RMA doit le faire bénéficier - c'est dans la loi - d'actions de formation et d'accompagnement qu'il serait déraisonnable de mettre à la charge d'un particulier.

En outre, le Gouvernement a déjà pris des mesures, dans le cadre du plan de développement des services à la personne, afin d'encourager l'embauche par des particuliers : le coût de ces embauches est allégé et les formalités simplifiées grâce à un nouveau chèque emploi-service. Ouvrir le CI-RMA aux particuliers interférerait donc avec ces dispositifs, alors qu'ils viennent tout juste d'être mis en place.

Je souhaite quand même que cet avis défavorable ne décourage pas M. Virapoullé de rester aussi imaginatif. Un jour, cet apport nous sera très précieux, car notre collègue cherche à faire progresser les démarches pour l'insertion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Monsieur Virapoullé, je partage une grande partie de votre analyse, notamment en ce qui concerne l'importance des services à la personne et le gisement d'emplois que ce secteur pourra représenter. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement avait proposé le texte que le Sénat a adopté cet été.

Nous avons instauré ces dispositifs. Ainsi, a été créée l'Agence nationale des services à la personne. Les enseignes nationales se mettent en place. De plus, je rappelle que nous venons d'instaurer un nouveau titre de paiement, le CESU - le chèque emploi-service universel -, qui sera un élément très important. Il simplifiera la rémunération, il nécessitera une implication plus forte de l'employeur et il permettra de créer de nouvelles approches en matière de service et d'y répondre.

Il faut laisser le temps à tous ces dispositifs d'entrer en vigueur. Ils sont plus particulièrement destinés aux personnes à la recherche d'un emploi et ils comprennent des modifications en matière de formation et d'accompagnement.

Pour avoir été en charge du secteur des personnes âgées, je sais, comme vous, combien la présence humaine au quotidien est importante. Celle-ci représente souvent le dernier contact avec la vie quotidienne. On m'a souvent dit que l'arrivée de l'aide ménagère était un rayon de soleil. Quant à la personne qui occupe cet emploi, c'est souvent pour elle une reconnaissance, l'impression d'être utile, d'avoir un rôle dans la société.

Conforter cette démarche, c'est tout le sens du texte relatif au développement des services à la personne. Laissons d'abord ce dispositif fonctionner.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Virapoullé, l'amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Virapoullé. Comme l'a dit M. le rapporteur, et je l'en remercie, je cherche à faire avancer tous les modes d'intégration.

Mme la ministre déléguée m'indique que la loi que nous avons adoptée récemment a mis en place un nouveau dispositif. Je propose donc d'observer ses effets induits et, si vous me le permettez, madame la ministre déléguée, je continuerai à travailler avec vous...

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Bien sûr !

M. Jean-Paul Virapoullé. ...et avec les membres de la commission afin d'imaginer une synthèse lors de l'examen d'un prochain texte. Il faudra donc réaliser un constat du nouveau dispositif pour voir s'il a fonctionné ou pas et proposer des améliorations qui permettront de créer ce lien social fort entre le RMIste, qui est exclu, et les personnes qui ont besoin de services à domicile. Si l'on crée ce lien, on renforcera la cohésion au sein de la société.

Cela étant dit, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l'article 7
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Article additionnel après l'article 7

Article 7

L'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-9-1. - Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'article 7 vise à restreindre les conditions dans lesquelles les étrangers communautaires peuvent bénéficier du RMI, puisqu'il crée une condition de résidence sur le territoire français. En effet, seuls les étrangers ayant rempli les conditions du droit au séjour et ayant séjourné au moins trois mois avant la demande pourront bénéficier du RMI.

Le Gouvernement justifie cette proposition par le fait que notre système de protection sociale crée toujours trop de phénomènes d'aubaine ou encore de multiples appels d'air dont profiteraient abusivement les étrangers, en l'occurrence les ressortissants de l'Union européenne.

Il est toujours étonnant de constater que ce même gouvernement défend bec et ongles la libre circulation des capitaux, encourage le dumping social - je pense bien évidemment à la directive Bolkestein -, mais refuse d'assumer les conséquences sociales d'une telle libéralisation des échanges et la commercialisation des individus devenus ainsi marchandises.

Toujours est-il que cet article rend encore plus difficile l'accès au RMI pour les étrangers communautaires.

Jusqu'à présent, pour percevoir le RMI, ces personnes devaient remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Comme le souligne M. le rapporteur, « les conditions à remplir pour un ressortissant de l'Union européenne pour acquérir un tel "droit au séjour" sont le fait de disposer de ressources suffisantes et d'une protection maladie ». M. Seillier ajoute : « si l'on s'en tient à cette définition, il est donc impossible à un ressortissant communautaire d'accéder au RMI ».

Mais, au lieu d'assouplir les conditions de séjour, vous décidez de les restreindre en y ajoutant une condition de résidence de trois mois sur le territoire.

Il est important de préciser que l'ajout de cette condition de résidence pour obtenir le bénéfice du RMI est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination devant la protection sociale consacré tant par la Constitution du 4 octobre 1958 que par les textes internationaux directement applicables en France.

Certes, vous prévoyez des exceptions : la condition de résidence n'est pas opposable notamment aux personnes qui exercent une activité professionnelle. Permettez-moi de faire remarquer qu'il est fort peu probable qu'un étranger communautaire exerçant une activité professionnelle ait droit au RMI.

Le Gouvernement saisit toutes les occasions pour limiter le nombre de personnes qui pourraient bénéficier d'une aide sociale. Cet article en est un exemple parmi d'autres. C'est pourquoi nous demandons sa suppression.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Le RMI est versé sous condition de résidence en France. S'agissant des étrangers, cette condition de résidence est assortie d'une exigence de durée minimale afin d'éviter des phénomènes migratoires uniquement motivés par le bénéfice de cette prestation.

Cet article vise simplement à lever une difficulté juridique : compte tenu du principe de libre circulation des travailleurs, la durée minimale de résidence peut-elle être appliquée aux ressortissants communautaires ? La jurisprudence européenne a décidé que oui, dans certaines limites. Cet article ne fait qu'en tirer les conséquences.

Le supprimer, comme le prévoit cet amendement, reviendrait à nous replonger dans l'incertitude quant aux catégories de ressortissants communautaires susceptibles ou non de bénéficier de l'allocation. L'adoption de cet amendement ne serait donc pas opportune. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Monsieur Fischer, la rédaction de cet article, issue des travaux de l'Assemblée nationale, est totalement conforme au droit communautaire. Nous avons d'ailleurs eu de très longs échanges avec le secrétariat général aux affaires étrangères sur ce point depuis novembre 2005, tant ce sujet nous préoccupait.

L'accès des citoyens de l'Union européenne au RMI n'est pas inconditionnel. Conformément au droit communautaire, il n'est pas possible de venir en France sans aucune ressource en vue de percevoir le RMI.

En revanche, les citoyens de l'Union ayant acquis un droit au séjour et qui, à la suite d'un revers de fortune - licenciement, rupture, accident de la vie -, perdent leurs ressources ont droit au RMI dans les mêmes conditions que les Français.

Cet article a pour objet de clarifier le droit en vigueur en utilisant une faculté ouverte aux États membres par la directive communautaire de 2004 sur le droit au séjour. Les demandes de RMI des citoyens de l'Union résidant en France depuis moins de trois mois récemment installés sur le territoire seront automatiquement écartées.

Enfin, je voudrais insister sur le fait que ce dispositif a été inspiré par des présidents de conseils généraux de zone frontalière confrontés très régulièrement à ce type de problème. Là encore, un travail de concertation a été mené. C'est le fruit de ce travail qui vous est présenté.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Josselin de Rohan, pour explication de vote.

M. Josselin de Rohan. J'ai eu l'occasion, lors d'un déplacement dans mon département, de constater qu'un très grand nombre de citoyens britanniques cherchaient à obtenir le RMI.

M. Josselin de Rohan. Mais oui ! La Bretagne est une terre d'accueil, et les Britanniques aiment beaucoup s'y fixer.

Il existe même, en Grande-Bretagne, un petit livret qui leur explique comment bénéficier des avantages sociaux que permet la législation française. Ils sont extrêmement réceptifs à ce qu'ils lisent dans cet opuscule.

Devant les maires un peu interloqués, ils expliquent qu'ils ont réalisé tous leurs biens en Grande-Bretagne pour acheter une longère en France, qu'ils restaurent tant bien que mal, d'ailleurs généralement en recourant au travail au noir, et qu'ils sont désormais dépourvus de toutes ressources. En conséquence, ils demandent qu'on leur accorde le bénéfice du RMI.

Imaginez les réactions qui peuvent se produire lorsqu'ils leur arrivent de l'obtenir dans ces conditions. S'ils vont ensuite à la pharmacie du secteur, comme ils ont également droit à la CMU, ils repartent avec un bon sac de médicaments, sous les yeux des smicards bretons qui ne bénéficient pas de tous ces avantages.

Monsieur Fischer, si ce genre de pratique, qui est à la limite de la fraude, se multipliait, nous risquerions d'assister à des réactions xénophobes de la part des populations.

Selon un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, on a le droit de s'installer librement dans les pays de l'Union, à condition de disposer de ressources suffisantes et de ne pas peser sur le système social du pays d'accueil. Cela me semble normal.

Le dispositif que tend à introduire cet amendement irait tout à fait à l'encontre de ce que je viens d'évoquer et risquerait d'encourager la fraude et la perversion du système. Ce n'est pas du tout dans cette voie qu'il faut nous engager. En effet, le RMI n'a pas été institué afin de bénéficier à quelques individus qui, loin de se trouver dans la situation de détresse que l'on souligne parfois, désirent simplement obtenir quelques avantages personnels.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8

Article additionnel après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : «, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, » sont supprimés.

II - L'augmentation des charges résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Il s'agit d'un amendement que nous avons déjà eu l'occasion de déposer à plusieurs reprises.

Le Gouvernement nous oppose systématiquement une fin de non-recevoir, notamment en invoquant l'article 40 de la Constitution. Pourtant, nous persistons et nous ne désespérons pas de voir notre amendement adopté un jour, car il s'agit simplement d'une question d'équité.

Cet amendement tend à modifier l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, afin de supprimer la condition de résidence à laquelle sont soumis les étrangers régulièrement installés en France pour l'accès au RMI. Il se situe dans le prolongement de notre amendement de suppression de l'article 7, puisque nous rejetons toute idée d'instaurer une condition de résidence pour le bénéfice du RMI.

En effet, pour les étrangers, la durée minimale de séjour a été portée de trois ans à cinq ans. C'est la conséquence de la modification de l'article 14 de l'ordonnance de 1945 par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, auquel renvoie la rédaction actuelle de l'article L. 262-9.

À cet égard, je note que des questions sociales sont désormais abordées dans le cadre de dispositions législatives portant sur des problématiques relevant de la compétence du ministère de l'intérieur. C'est la mode.

Comme nous venons de le rappeler à propos de l'amendement de suppression de l'article 7, l'introduction d'une durée de résidence conditionnant l'octroi d'une prestation sociale est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination entre les nationaux et les résidents étrangers.

Je rappellerai simplement pour mémoire que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu une décision claire sur les discriminations entre nationaux et étrangers. Notre lecture de cette décision est différente de celle qui a été rappelée il y a peu de temps.

La Cour a en effet estimé en 1996 que constituait une discrimination indirecte une disposition « susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux » et risquant par conséquent « de défavoriser plus particulièrement les premiers ».

Elle a ainsi considéré que des critères tels que la soumission de l'attribution du revenu minimum garanti à des conditions de résidence préalable sur le territoire d'un État constituaient une discrimination indirecte violant le principe d'égalité entre nationaux et étrangers.

La seule condition de séjour régulier sur le territoire doit suffire à octroyer les droits sociaux dont les nationaux bénéficient, en l'occurrence le RMI.

C'est pourquoi nous souhaitons supprimer la condition de résidence pour les étrangers non communautaires, ainsi que nous avons voulu le faire pour les étrangers communautaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Sous prétexte de simplifier l'accès des étrangers au RMI, cet amendement tend au contraire à le rendre plus complexe et injuste.

Ainsi, les titulaires d'une carte de résident resteraient soumis à la condition de durée de résidence en France, alors que ceux qui bénéficieraient d'un titre de séjour différent mais de durée équivalente en seraient dispensés.

Au demeurant, il semble normal de maintenir une exigence de durée minimale de séjour, afin d'éviter des phénomènes migratoires uniquement motivés par le niveau des prestations sociales et susceptibles de créer les mouvements de rejet et de xénophobie que M. de Rohan vient d'évoquer avec raison.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Les problèmes que poserait le dispositif que tend à mettre en place cet amendement ont été parfaitement illustrés - je dirais même de façon presque prémonitoire - par M. de Rohan.

L'accès des étrangers non communautaires au RMI est clairement subordonné à une résidence en France ininterrompue depuis cinq ans et le Gouvernement n'a nullement l'intention de revenir sur le sujet.

De toute façon, cet amendement n'est pas réellement gagé et le Gouvernement n'envisage en aucun cas de lever le gage.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

J'ajoute que l'article 40 de la Constitution peut s'appliquer à cet amendement.

M. le président. Invoquez-vous l'article 40 de la Constitution, madame la ministre ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 est-il applicable ?

M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Oui, monsieur le président, il l'est.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 74 n'est pas recevable.

M. Guy Fischer. M. Mercier est décidément toujours dans les mauvais coups. (Sourires.)

Article additionnel après l'article 7
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Article additionnel après l'article 8

Article 8

L'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « et au contrat d'avenir ». - (Adopté.)

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et 342 » sont remplacés par les mots «, 342 et 371-2 ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Les bénéficiaires du RMI sont tenus de faire valoir leur droit à pension alimentaire.

Cet amendement a pour objet d'aménager la liste des obligations alimentaires, afin de tenir compte des modifications apportées dans le code civil par les lois réformant l'autorité parentale et le divorce.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de coordination, sur lequel la commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

L'amendement n° 60, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans les cas où le contrat d'insertion comporte une des mesures mentionnées au 3°, au 4° ou au 5° du présent article ou dans celui où l'intéressé bénéficie des dispositions de l'article L. 262-11, le contrat d'insertion comporte obligatoirement un engagement du bénéficiaire à accomplir un nombre d'heures, fixé par décret, de travaux d'intérêt général au profit d'une collectivité locale ou d'une association. »

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Une conférence sur les finances publiques s'est récemment tenue - toutes les sensibilités politiques y étaient représentées -, à partir du travail d'une commission. Elle a mis en évidence la nécessité de contenir notre endettement.

Or il se trouve que le Gouvernement se propose de maîtriser les dotations affectées aux collectivités locales. Les conseils généraux sont obligés de verser le RMI et se trouvent aujourd'hui dans une impasse financière.

La taxe professionnelle étant désormais plafonnée à 3,5 %, il est extrêmement difficile de lever cet impôt. Les seules possibilités pour les collectivités locales seront donc la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti.

Nous devons bien évidemment trouver des solutions pour que le RMI aille à ceux qui en ont réellement besoin.

M. Roland Muzeau. En général, c'est déjà le cas !

M. Philippe Adnot. Il faut faire en sorte que ceux qui touchent une telle allocation indûment ne puissent plus y accéder aussi facilement.

La situation est aujourd'hui différente. Nombre d'associations ont en effet besoin de trouver des bénévoles pour que certains services leur soient rendus, ce qui devient de plus en plus difficile.

Cet amendement tend donc à faire en sorte que les bénéficiaires du RMI puissent en contrepartie consacrer une partie de leur temps - la durée en sera fixée par décret ; je n'ai pas voulu la déterminer dans l'amendement, car c'est le principe qui compte - à la collectivité.

Ainsi, en échange d'une prestation tout à fait légitime, un service devra être rendu. Ce sera la condition pour que l'on puisse continuer de verser le RMI.

M. de Rohan évoquait son département. Pour ma part, je me suis récemment rendu dans une petite commune de 500 habitants. Il y avait dix-sept RMI versés en poste restante ! De telles pratiques ne sont pas légitimes et il faut y mettre un terme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer une obligation d'effectuer quelques heures de travaux d'intérêt général pour les bénéficiaires du RMI qui ne sont pas en situation d'emploi - intéressement, emploi aidé - ou de formation.

L'adoption de cet amendement modifierait profondément la philosophie du RMI, telle qu'elle a été mise en place dès l'origine.

M. Guy Fischer. Absolument !

M. Bernard Seillier, rapporteur. En effet, aujourd'hui, l'effort d'insertion demandé au bénéficiaire du RMI constitue non pas une contrepartie de l'allocation, mais plutôt une exigence constitutionnelle attachée à la dignité de la personne humaine.

La Constitution dispose ainsi que chacun a « le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi », mais elle énonce également : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

C'est la combinaison d'affirmations indissociables. Cette dialectique des devoirs réciproques entre la personne et la collectivité publique ne saurait être mise en jeu de manière mécanique.

Exiger de façon systématique une contrepartie à l'allocation sous forme de bénévolat de la part des bénéficiaires irait donc à l'encontre des principes constitutionnels que je viens de rappeler.

J'ajoute que les titulaires du RMI ont l'autorisation d'effectuer des heures de bénévolat ; ils y sont même encouragés. Mais il s'agit bien d'une possibilité, et non d'une obligation.

En outre, imposer à des personnes de consacrer ainsi plusieurs heures de leur temps serait contradictoire avec la notion de bénévolat.

Le dispositif qui nous est proposé introduirait donc une forme de travail non rémunéré - l'allocation versée ne saurait être considérée comme une forme de rémunération -, ce qui aurait des conséquences particulièrement injustes.

Certes, lors de la création du RMI, un autre mécanisme - tel, par exemple, que celui que tend à mettre en place cet amendement, à savoir l'existence d'une contrepartie au versement de l'allocation - aurait pu être retenu. Mais ce n'est pas la voie qui a été choisie.

En réalité, depuis l'instauration du RMI, le souci constant est bien d'améliorer la qualité des contrats d'insertion. En effet, c'est faute d'offre d'insertion de qualité et de contrats de travail, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, que nous nous trouvons dans la situation actuelle, même si nous progressons.

Si les mesures proposées à l'allocataire dans le cadre de son contrat, le suivi réalisé et l'évaluation de leur mise en oeuvre sont à la hauteur des enjeux, le soupçon d'oisiveté pesant sur les bénéficiaires ne pourra que disparaître. L'idée d'imposer une contrepartie au versement de l'allocation tombera alors d'elle-même.

Il me paraît d'ailleurs tout à fait significatif de trouver dans le présent projet de loi - c'était pour moi, je l'avoue, totalement inattendu - l'extension du contrat d'insertion RMA à durée indéterminée. Cela montre bien qu'une telle avancée se développe dans la continuité. (Mme la ministre acquiesce.)

Je me permets d'insister, car ce point n'est pas évident et il est souvent méconnu. Il est nécessaire de faire la synthèse entre trois principes fixés dans la Constitution : le devoir de travailler, le droit d'obtenir un emploi et, à défaut, pour des raisons tenant à la personne - handicap, difficultés, âge - ou en raison de la situation économique, le droit d'obtenir une compensation, une rémunération de la part de la collectivité.

Je ne veux certes pas du tout émettre un avis péjoratif à l'encontre de l'amendement de M. Adnot. Je souhaite simplement souligner qu'il existe une réelle continuité depuis 1988, date de la création du RMI.

Nous n'avons pas renoncé à l'objectif initial, à savoir faire en sorte que les bénéficiaires du RMI trouvent finalement un emploi effectif. Dans ces conditions, les accusations portées contre cette allocation - elles sont d'ailleurs en grande majorité infondées, car il n'y a que quelques personnes qui cherchent à abuser du système - tomberaient d'elles-mêmes.

J'ajoute que le travail de la commission présidée par Mme Létard et les mesures législatives qui en découleront permettront d'améliorer le dispositif.

En effet, deux séries de facteurs expliquent, à mon sens, certaines situations qui peuvent être jugées critiquables. D'une part, l'offre de contrats de qualité est insuffisante. D'autre part, un phénomène très pervers est en train d'être mis à jour : les droits connexes.

En réalité, ce n'est pas le RMI en soi qui pose problème. D'ailleurs, la différence entre le RMI et le SMIC, contrairement à ce que certains affirment parfois, est considérable.

En revanche, un certain nombre de droits sont venus s'ajouter. Il peut s'agir de droits en nature, de droits différents attribués par les collectivités locales, comme les communes. Cela crée des distorsions de fait invisibles et seuls les intéressés peuvent dès lors mesurer ce qu'ils perdraient en renonçant au RMI.

C'est pourquoi je pense qu'une action délibérée, déterminée, patiente et tenace nous permettra de perfectionner le système pour le retour à l'emploi et pour l'harmonisation des droits directs et des droits connexes. À ce moment-là, je suis convaincu que les observations un peu gênantes qui peuvent parfois être émises tendront à disparaître. J'espère vivement qu'elles auront complètement disparu dans un avenir proche.

En l'état actuel des choses, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, même si elle en comprend les motivations, liées aux critiques émises par la population, qui sont fondées sur des bruits et des rumeurs. D'ailleurs, les maires et les présidents des conseils généraux, qui gèrent le système, le savent bien.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je partage totalement l'avis de M. le rapporteur. Comme lui, je rappellerai le droit au travail mentionné dans le préambule de la Constitution de 1946.

Je rappelle également que notre approche consiste à accompagner l'insertion, élément indispensable au retour à l'emploi. À cette fin, nous procédons par étapes, comme l'a fort bien dit M. le rapporteur à l'instant.

L'étape suivante sera l'harmonisation que l'on est en droit d'attendre notamment concernant les droits connexes. Le travail qui a été fait par MM. Henri de Raincourt et Michel Mercier sur les droits et les devoirs des bénéficiaires des revenus sociaux d'insertion sera fort utile.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Oui, monsieur le président.

Les élus connaissent ces situations et savent exactement comment les choses se passent sur le terrain. Nous savons tous que l'une des raisons pour lesquelles les bénéficiaires des minima sociaux n'ont pas forcément envie de reprendre un travail est qu'ils disposent de temps et peuvent faire un peu de travail au noir, tranquillement, tout en touchant le RMI. Cela peut durer ainsi très longtemps !

Or il faudra bien maîtriser la dépense. Le Gouvernement, madame la ministre, sera bien obligé de prendre des initiatives. Sinon, alors que les dotations n'augmentent pas, que l'impasse est faite sur le financement du RMI et que vous refusez de diminuer le nombre de bénéficiaires percevant indûment le RMI, il faudra nous expliquer comment faire pour verser cette allocation que nous n'avons pas les moyens de payer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Permettez-moi de rappeler un détail, mais qui a son importance. Le dispositif prévoit que, en cas de soupçon de travail au noir, le président du conseil général en est informé afin de pouvoir prendre des dispositions en conséquence.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je partage tout à fait les propos de M. le rapporteur.

Je tiens tout de même à rappeler qu'un travail d'intérêt général est une sanction pénale.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Exactement !

M. Jean-Pierre Godefroy. Les RMIstes doivent-ils être sanctionnés pénalement, a priori, sans jugement ? Il y a beaucoup à dire sur une telle mesure. Estime-t-on que tous les RMIstes relèvent d'un traitement pénal ?

Pour cette seule raison, l'amendement n° 60 est totalement irrecevable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8
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Articles additionnels après l'article 9 (début)

Article 9

L'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-43. - Les dispositions de l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11. »  - (Adopté.)

Article 9
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Articles additionnels après l'article 9 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots : « qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, »

II. Le premier alinéa du même article est complété par les mots : « sous certaines conditions de ressources »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à rendre inconditionnel le droit à un revenu social minimum, garantissant des moyens convenables d'existence. La seule condition à son obtention doit être un revenu insuffisant, afin que personne ne passe à travers les mailles de cet ultime filet de protection sociale. En effet, rien ne peut justifier que, dans une société relativement prospère telle que la nôtre, on puisse manquer du strict nécessaire.

Aujourd'hui, la loi garantit des moyens convenables d'existence à ceux qui se trouvent dans l'incapacité de travailler. Cette notion, bien floue, ouvre la voie à toutes les exclusions. Qui détermine ceux qui sont dans l'incapacité de travailler ? On le constate, la tentation est permanente d'assimiler les chômeurs à des fainéants, qu'il faudrait punir ou inciter à retrouver un emploi.

Je vous propose donc de supprimer les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles et d'instaurer une condition unique de ressources, afin que les minima sociaux bénéficient à ceux qui en ont besoin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles est une reprise du préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

Il me paraît donc préférable de respecter le parallélisme, à moins que les auteurs de l'amendement ne considèrent qu'il faille également modifier le préambule de la Constitution de 1946. Mutatis mutandis, une symétrie existe.

M. Michel Mercier. C'est la même chose que tout à l'heure.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Oui, mais dans l'autre sens.

En tant que membre de la commission des affaires sociales depuis de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question, pour laquelle je me suis passionné, et j'ai découvert ce qu'il y a d'admirable dans cet alinéa du préambule.

En fait, l'articulation qui existe depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que l'on retrouve dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Constitution de 1958, entre le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ou, à défaut, quand cela n'est pas possible, soit pour des raisons physiques personnelles ou du fait de la situation économique, générale ou individuelle, une aide de la collectivité est exigeante, difficile, mais admirable. C'est en effet le seul système qui soit pleinement respectueux de la dignité de la personne humaine.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement considère que l'esprit de l'amendement est satisfait par l'article L. 115-5 du code de l'action sociale et des familles. Il émet donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 106 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.

L'amendement n° 105, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les minima sociaux doivent permettre à chaque résident sur le sol français de subvenir à ses besoins de base, et donc de bénéficier d'un revenu au moins égal au montant du seuil de pauvreté défini par l'Insee. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à rendre effectif le principe mentionné dans le premier alinéa de l'article L. 115--1 du code de l'action sociale et des familles, selon lequel toute personne « a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

À cette fin, aucun des minima sociaux, quand ils constituent les seules ressources de leurs allocataires, ne doit être d'un montant inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil retenu est un revenu par unité de consommation inférieur à la moitié du revenu médian avant impôts, soit, en 2002, selon l'INSEE, 640 euros par mois pour une personne seule, 832 euros pour un couple sans enfant ou pour une famille monoparentale avec un enfant.

Actuellement, 4 200 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 8 % de la population.

Monsieur le rapporteur, le préambule de la Constitution de 1946 répond-il également à cette question ? (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Par cet amendement, il s'agit, d'une façon détournée, de modifier les modalités de révision du montant des minima sociaux. Actuellement, le seuil de pauvreté se définit comme le revenu égal à la moitié du revenu médian d'un pays donné. L'Union européenne retient le chiffre de 60 %, référence que la France va adopter. Prendre comme référence le seuil de pauvreté conduit en réalité à indexer les minima sociaux sur les salaires et non plus sur les prix.

En outre, pour apprécier le niveau de revenu des bénéficiaires de minima sociaux, il est nécessaire de tenir compte des autres prestations sociales qui leur sont octroyées. Ainsi que l'a montré dans son rapport notre collègue Valérie Létard, ces droits connexes ont une importance considérable dans les ressources des foyers à bas revenus. Il convient donc d'aborder de façon plus globale la problématique du revenu des bénéficiaires de minima sociaux.

Je pense que le rapport en cours nous permettra d'y voir plus clair et de faire des propositions raisonnables dans ce domaine. Pour l'heure, je demande à M. Desessard de bien vouloir retirer son amendement, même si sa démarche a incontestablement sa logique. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 105 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Articles additionnels après l'article 9 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux
Discussion générale