Article additionnel après l'article 4
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Article 5

Article 4 bis

I. - L'article 732 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « des terres » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation ».

II. - Dans le b du 4° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « immeubles à destination agricole ».

III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006. - (Adopté.)

B. - Mesures diverses

Article 4 bis
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Article additionnel après l'article 5

Article 5

I. - Le b du 2° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :

« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros. »

II. - L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : «, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement, par cet opérateur, d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

« Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base «a», qui ne peut excéder 0,023 €. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :

« 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité «a» ;

« 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

« 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

« 4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.

« La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.

« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.

« Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.

« Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

« 1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

« 2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

« 3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. » - (Adopté.)

Article 5
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Article 6

Article additionnel après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par MM. Hérisson et  Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

1) d'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal:

- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 ;

- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a, k1,

où « k1 » est le coefficient de référence, le coefficient « l » représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz, et les coefficients bf, lb, es, et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.

Les coefficients bf, lb, es, a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

2) d'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

- au produit d'un coefficient de référence « G » par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

- au produit d'un coefficient de référence « G' » par le nombre de Mhz allotis, pour les allotissements.

Les coefficients G et G' sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Monsieur le président, je souhaite apporter une rectification à mon amendement.

En effet, l'amendement n° 197 a pour objet de rendre rétroactif le nouveau régime de redevance des horizons hertziens afin d'éviter une augmentation substantielle des redevances dues par Orange France et SFR au titre de l'exercice 2006-2007, compte tenu du nouveau régime fixé par leurs nouvelles autorisations.

La rectification vise à éviter de pénaliser le troisième opérateur de réseau en maintenant, en sa faveur, le régime actuel jusqu'à la fin de 2006. Il s'agit d'insérer, au deuxième alinéa de cet amendement, après les mots : « ouverts au public », les mots : «, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Hérisson et  Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

1) d'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :

- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 ;

- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a, k1,

où « k1 » est le coefficient de référence, le coefficient « l » représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz, et les coefficients bf, lb, es, et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.

Les coefficients bf, lb, es, a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

2) d'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

- au produit d'un coefficient de référence « G » par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

- au produit d'un coefficient de référence « G' » par le nombre de Mhz allotis, pour les allotissements.

Les coefficients G et G' sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Sido.

M. Bruno Sido. Les opérateurs de communications électroniques déploient, pour construire leur réseau d'infrastructure, de très nombreux, voire des milliers de faisceaux hertziens. À cet égard, ils acquittent régulièrement des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences.

À la suite d'une consultation publique de février 2006, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, a modifié, à compter du 25 mars 2006, le régime des faisceaux hertziens, qui fixait le niveau des redevances acquittées sous le mode des canaux préférentiels et prioritaires.

Cette modification du statut des fréquences, si elle n'était pas accompagnée d'une modification simultanée du niveau des redevances afférentes, entraînerait une augmentation très importante des redevances acquittées. Cette recette de l'État n'est d'ailleurs pas prévue dans la loi de finances pour 2006.

Face à ce constat, l'ARCEP a proposé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un nouveau barème qui donnera lieu à la publication prochaine d'un décret. L'objet de l'article de loi est de faire appliquer le nouveau barème pour la période du 25 mars 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle le nouveau décret devrait être adopté.

À cadre juridique constant, l'augmentation des redevances que ce changement de statut induit serait disproportionnée et incompatible avec les articles 13 et 14 de la directive « autorisations » 2002/20/CE. Ces derniers prévoient, en effet, que les « États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables ». Le changement de statut des faisceaux hertziens doit respecter ces principes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si j'ai bien compris, il s'agit de pallier l'absence ou le retard de parution d'un décret.

À cet égard, il est intéressant de noter qu'il paraît plus simple et plus efficient de passer par la loi que par les textes de l'administration !

M. Bruno Sido. Tout à fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, nous nous en remettons à votre avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est une question tout à fait pertinente.

Monsieur le rapporteur général, sachant qu'un décret ne peut pas être rétroactif, nous passons par la loi pour que les choses soient bien cadrées.

Les auteurs de l'amendement soulignent que, sans évolution des barèmes, la modification du statut des fréquences se traduirait par une augmentation très importante des redevances acquittées par certains opérateurs.

Cet amendement permettrait d'éviter, pour 2006, un ressaut difficile à justifier des redevances versées par les opérateurs de téléphonie mobile.

Telle est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, j'émets un avis très favorable sur votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Article additionnel après l'article 5
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Article 7

Article 6

Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche. - (Adopté.)

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 6
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Article 8

Article 7

Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

1,28

1,83

Aquitaine

1,03

1,45

Auvergne

0,90

1,27

Bourgogne

0,81

1,16

Bretagne

0,90

1,27

Centre

1,66

2,34

Champagne-Ardenne

0,92

1,30

Corse

0,67

0,95

Franche-Comté

1,03

1,47

Île-de-France

7,23

10,23

Languedoc-Roussillon

0,99

1,40

Limousin

1,27

1,79

Lorraine

1,37

1,95

Midi-Pyrénées

0,85

1,22

Nord-Pas-de-Calais

1,35

1,91

Basse-Normandie

1,05

1,48

Haute-Normandie

1,51

2,13

Pays-de-la-Loire

0,70

0,99

Picardie

1,43

2,03

Poitou-Charentes

0,64

0,93

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,74

1,07

Rhône-Alpes

0,84

1,21

- (Adopté.)

Article 7
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Article additionnel après l'article 8

Article 8

I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Ain

0,384102 %

Aisne

0,717280 %

Allier

0,307792 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,278395 %

Hautes-Alpes

0,138426 %

Alpes-Maritimes

1,344627 %

Ardèche

0,296700 %

Ardennes

0,260438 %

Ariège

0,276539 %

Aube

0,447103 %

Aude

0,387362 %

Aveyron

0,330204 %

Bouches-du-Rhône

3,376885 %

Calvados

0,899884 %

Cantal

0,251380 %

Charente

0,355362 %

Charente-Maritime

0,569679 %

Cher

0,457019 %

Corrèze

0,290041%

Corse-du-Sud

0,153612%

Haute-Corse

0,165104 %

Côte-d'Or

0,729292 %

Côtes-d'Armor

0,524932 %

Creuse

0,207866 %

Dordogne

0,434193 %

Doubs

0,564114 %

Drôme

0,630337 %

Eure

0,371472 %

Eure-et-Loir

0,488661 %

Finistère

0,911238 %

Gard

0,928674 %

Haute-Garonne

1,118140 %

Gers

0,194392 %

Gironde

1,818115 %

Hérault

1,328942 %

Ille-et-Vilaine

1,085160 %

Indre

0,274042 %

Indre-et-Loire

0,779046 %

Isère

1,275621 %

Jura

0,226810 %

Landes

0,336193 %

Loir-et-Cher

0,422954 %

Loire

0,949315 %

Haute-Loire

0,207292 %

Loire-Atlantique

0,988065 %

Loiret

0,897185 %

Lot

0,233174 %

Lot-et-Garonne

0,293477 %

Lozère

0,145333 %

Maine-et-Loire

0,728295 %

Manche

0,429739 %

Marne

1,083598 %

Haute-Marne

0,235694 %

Mayenne

0,239447 %

Meurthe-et-Moselle

0,967967 %

Meuse

0,329044 %

Morbihan

0,572917 %

Moselle

1,232115 %

Nièvre

0,264680 %

Nord

4,217975 %

Oise

0,503220 %

Orne

0,451807 %

Pas-de-Calais

1,914368 %

Puy-de-Dôme

0,694521 %

Pyrénées-Atlantiques

0,756138 %

Hautes-Pyrénées

0,283339 %

Pyrénées-Orientales s

0,574526 %

Bas-Rhin

1,295026 %

Haut-Rhin

0,839971 %

Rhône

3,451798 %

Haute-Saône

0,115642 %

Saône-et-Loire

0,569563 %

Sarthe

0,587787 %

Savoie

0,575940 %

Haute-Savoie

0,698353 %

Paris

14,232304 %

Seine-Maritime

0,733789 %

Seine-et-Marne

1,506788 %

Yvelines

3,137275 %

Deux-Sèvres

0,448263 %

Somme

0,704390 %

Tarn

0,287172 %

Tarn-et-Garonne

0,215721 %

Var

0,886241 %

Vaucluse

0,732891%

Vendée

0,500046 %

Vienne

0,389262 %

Haute-Vienne

0,662429 %

Vosges

0,413185 %

Yonne

0,197771 %

Territoire-de-Belfort

0,146717 %

Essonne

1,652485 %

Hauts-de-Seine

8,099137 %

Seine-Saint-Denis

4,625063 %

Val-de-Marne

2,717261 %

Val-d'Oise

1,650619 %

Guadeloupe

0,794477 %

Martinique

0,629801 %

Guyane

0,495974 %

La Réunion

0,475500 %

TOTAL

100,000000 %

II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3°   Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4°   Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'État, de la taxe mentionnée au présent I. »

III. - En 2006, un montant de 40 205 981 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

À chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :

(En euros)

Ain

374 386

Aisne

334 735

Allier

265 840

Alpes-de-Haute-Provence

113 899

Hautes-Alpes

93 772

Alpes-Maritimes

753 120

Ardèche

224 896

Ardennes

197 965

Ariège

108 890

Aube

224 495

Aude

263 947

Aveyron

226 115

Bouches-du-Rhône

1 327 718

Calvados

427 447

Cantal

116 491

Charente

255 733

Charente-Maritime

439 580

Cher

231 366

Corrèze

179 560

Corse-du-Sud

124 146

Haute-Corse

127 391

Côte-d'Or

336 336

Côtes-d'Armor

402 887

Creuse

97 749

Dordogne

337 079

Doubs

347 034

Drôme

346 934

Eure

411 906 

Eure-et-Loir

301 889 

Finistère

578 707 

Gard

504 379 

Haute-Garonne

755 519 

Gers

151 742 

Gironde

980 552 

Hérault

676 329 

Ille-et-Vilaine

609 718 

Indre

170 095 

Indre-et-Loire

365 595 

Isère

768 139 

Jura

176 649 

Landes

266 892 

Loir-et-Cher

231 403 

Loire

454 218 

Haute-Loire

163 591 

Loire-Atlantique

785 171 

Loiret

461 195 

Lot

139 045 

Lot-et-Garonne

250 868 

Lozère

61 130 

Maine-et-Loire

490 059 

Manche

366 548 

Marne

404 434 

Haute-Marne

 142 102 

Mayenne

217 098 

Meurthe-et-Moselle

423 145 

Meuse

127 119 

Morbihan

427 658 

Moselle

690 287 

Nièvre

157 998 

Nord

1 419 146 

Oise

551 520 

Orne

213 767 

Pas-de-Calais

857 466 

Puy-de-Dôme

457 884 

Pyrénées-Atlantiques

466 576 

Hautes-Pyrénées

173 882 

Pyrénées-Orientales

294 663 

Bas-Rhin

681 863 

Haut-Rhin

486 709 

Rhône

1 027 770 

Haute-Saône

166 021 

Saône-et-Loire

378 959 

Sarthe

377 950 

Savoie

284 079 

Haute-Savoie

463 923 

Paris

-

Seine-Maritime

829 471 

Seine-et-Marne

770 732 

Yvelines

894 176 

Deux-Sèvres

253 132 

Somme

344 139 

Tarn

276 185 

Tarn-et-Garonne

210 772 

Var

744 585 

Vaucluse

417 689 

Vendée

428 129 

Vienne

291 799 

Haute-Vienne

250 231 

Vosges

251 855 

Yonne

236 786 

Territoire-de-Belfort

87 654 

Essonne

822 732 

Hauts-de-Seine

964 957 

Seine-Saint-Denis

755 072 

Val-de-Marne

657 592 

Val-d'Oise

630 154 

Guadeloupe

215 418 

Martinique

219 962 

Guyane

56 757 

La Réunion

303 133 

- (Adopté.)

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié sexies, présenté par MM. Le Grand,  de Broissia,  Valade,  Richert,  Belot,  Doligé,  Leroy,  Legendre,  Huré et  du Luart, Mme Sittler, MM. Revet et  Gérard, Mme Gousseau, MM. Courtois,  de Richemont,  P. André,  Cléach,  Martin,  Texier,  J.L. Dupont,  Doublet,  Esneu et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Je vais m'efforcer d'être bref puisque c'est la troisième fois qu'est abordé ce sujet, dont il a déjà été question au cours de la discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie et, plus récemment encore, lors de l'examen du projet de loi de finances. À cette occasion, j'avais, à la demande de M. le ministre, accepté de retirer mon amendement sous réserve qu'il soit réexaminé dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.

Le principe en est simple : il s'agit d'étendre aux départements le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 qui prévoit une compensation en faveur des collectivités qui enregistrent d'importantes pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

La raison qui a motivé cet amendement est liée à la perte importante des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant de l'application des normes comptables IAS, international accounting standard. Ce n'est pas la disparition d'une entreprise, c'est simplement l'effet mécanique d'une nouvelle norme comptable qui fait perdre ces bases d'une manière très importante au département.

Aux termes du deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement, la compensation n'interviendra que lorsque la perte des bases aura fait connaître au département une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

Cet amendement, qui est gagé, prévoit, la première année, une compensation par l'État à hauteur de 90 % de la perte de produit enregistrée, la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente, et, la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, lors de l'examen de cette question dans le cadre du projet de loi de finances, la commission des finances avait souhaité que l'on s'achemine vers une solution raisonnable.

Nous pensons que la proposition de Jean-François Le Grand va dans le bon sens. Il est assez paradoxal que les communes et intercommunalités soient protégées contre des pertes de bases massives par rapport à l'ensemble de leurs ressources et que, par ailleurs, ni les régions ni les départements ne puissent s'en prémunir. Un dispositif comme celui-ci n'a évidemment vocation à s'appliquer que dans des cas de figure très rares et l'amendement de Jean-François Le Grand définit des critères d'éligibilité qui devraient répondre à notre souci à cet égard.

Donc, monsieur le ministre, nous serions heureux que vous puissiez répondre favorablement à la sollicitation qui vous est adressée.

Je souligne que la compensation de la mesure est opérée au niveau du prélèvement sur recettes et que, de ce point de vue, la proposition qui est faite est bien financièrement recevable.

Sans doute, monsieur le ministre, est-il possible de trouver une solution qui, en termes de dégressivité, permette de tenir compte à la fois des soucis exprimés par notre collègue Jean-François Le Grand et des préoccupations que vous pouvez avoir au regard du droit commun.

La commission, je le répète, est donc favorable à l'orientation envisagée dans cet amendement et attend avec intérêt votre avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Le Grand, nous avions en effet évoqué ensemble cette question lors de l'examen du projet de loi de finances. Vous souhaitez que puisse être étendu aux départements et aux régions le bénéfice du mécanisme de compensation des pertes de bases, selon certaines conditions, naturellement, car, chacun peut le comprendre, dans ce domaine, il faut faire les choses avec sagesse.

Je rappelle qu'un prélèvement sur recettes a été créé en 2004, compensant de manière dégressive sur trois ans - 90 %, 75 %, 50 % - aux seuls communes et EPCI les pertes de bases de taxe professionnelle sous réserve de deux conditions cumulatives : la baisse de taxe professionnelle doit être supérieure à 10 % et doit dépasser 2 % du produit fiscal des quatre taxes.

La raison pour laquelle ce dispositif n'est réservé qu'aux communes et aux EPCI est qu'il vise à accompagner provisoirement les collectivités qui n'ont pas la possibilité, au moins à court terme, de dégager des ressources nouvelles suffisantes pour faire face à la réduction des bases. C'est évidemment le cas des communes, qui ont des bases fiscales étroites. C'est tout à fait patent pour les EPCI à TPU, la taxe professionnelle unique, qui n'ont que la taxe professionnelle pour seule ressource.

Je rappelle que la taxe professionnelle ne représentait en moyenne, en 2005, que 13 % des recettes fiscales des départements et 12 % de celles des régions. Les départements et les régions ont, par ailleurs, des territoires plus étendus que les communes et EPCI et peuvent, par définition, plus facilement faire face à des chutes de produit de taxe professionnelle.

S'agissant du département de la Manche, je n'ignore pas, monsieur Le Grand, que votre département pourrait connaître, en 2007, une diminution des bases de taxe professionnelle afférentes à un établissement exceptionnel. À ce stade, vous évaluez la perte de recettes correspondante à 15 millions d'euros.

Je vous avais indiqué, au cours de la discussion du projet de loi de finances, que j'étudierais votre situation particulière avec attention, même si le rôle du Sénat ou de l'Assemblée nationale n'est pas d'élaborer la loi sur la base d'exemples particuliers, ce qui serait une sorte de contresens fâcheux. Néanmoins, l'insistance dont vous avez fait preuve m'imposait une attention particulière, et c'est la raison pour laquelle nous avons cet échange.

J'ai donc demandé que soit examinée la situation créée par la perte de recettes à laquelle vous faites allusion, qui est de nature - dites-vous - à déstabiliser la situation financière de votre département.

Vos finances sont globalement plutôt saines ; c'est le plus bel hommage qui puisse est rendu au président de conseil général que vous êtes !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vos recettes fiscales ont été en hausse de 8,6 % entre 2004 et 2006, et la taxe professionnelle a été augmentée de 7,5 % entre 2004 et 2005 et de 6 % entre 2005 et 2006. Une forte épargne nette a donc pu être dégagée, notamment en 2005.

Tout en ayant le souci de vous accompagner pour faire face à la situation inédite qui va se présenter, je vous propose néanmoins de rectifier votre amendement. En effet, j'ai considéré que les taux que vous proposiez étaient des propositions d'appel, car il est inimaginable d'engager un processus de compensation à partir de tels taux.

M. Jean-François Le Grand. Pourtant, cela aurait été bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Donc, je vous propose d'indiquer que les départements et les régions qui enregistrent une perte de plus de 10 % de leur produit de taxe professionnelle représentant plus de 2 % de leurs recettes fiscales seront compensés de cette perte...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...par l'État en effet. Je vous remercie, monsieur Le Grand, de le souligner. L'État étant souvent mis sur la sellette, cela permet de remettre les pendules à l'heure !

Donc, je propose que la perte soit compensée à hauteur de 60 % la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

Je m'empresse de souligner que cela représente un effort absolument considérable, qu'il est impossible d'aller au-delà. Par ailleurs, chacun doit avoir à l'esprit que l'on doit pouvoir accepter l'aléa fiscal, que cette disposition doit être adoptée par votre assemblée et qu'il ne s'agit pas d'ouvrir la boîte de Pandore. On entrerait alors dans un processus infernal qui pourrait concerner les départements, mais aussi, cher Eric Doligé, les régions ! Je vous laisse imaginer la situation, compte tenu de l'ambiance actuelle ! J'insiste donc sur l'effort considérable que constitue cette proposition.

Tels sont, monsieur Le Grand, les éléments que je voulais porter à votre connaissance.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, si j'ai bien compris la proposition que vous avez faite à notre collègue Jean-François Le Grand et dont je vous remercie, vous suggérez que, là où le produit d'origine est de 100, il ne puisse pas descendre en deçà de 60 l'année n + 1, 40 l'année n + 2 et 20 l'année n + 3. Nous nous exprimons bien en produits de taxe professionnelle, le « n » étant la dernière année « normale », la dernière année de l'ancien régime, pour le dire autrement. C'est ainsi que j'ai compris votre proposition.

Il faudrait donc traduire ces taux techniquement de façon correcte dans le texte lui-même, mais l'important est que l'on s'entende bien sur la réalité économique de votre proposition.

M. le président. Monsieur Le Grand, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le ministre ?

M. Jean-François Le Grand. Oui, monsieur le président. Au préalable, je voudrais revenir sur l'intervention du rapporteur général.

J'avais noté que la proposition de 60 % était la compensation de la perte du produit résultant de la perte importante des bases. C'est, en tout cas, ainsi que j'ai compris votre proposition, monsieur le ministre.

Vous avez fait appel à la raison ; la raison milite pour que soient retenus les chiffres que j'ai proposés mais la sagesse me commande d'accepter la proposition du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle je rectifie l'amendement dans le sens souhaité par M. le ministre.

En conclusion, je remercie chaleureusement le ministre de sa sollicitude en ce qui concerne la situation particulière que j'ai évoquée. Je lui donne acte de la décision à laquelle le ministre de l'industrie s'était, en son temps, engagé en disant : « le Gouvernement ne restera pas insensible ». Le Gouvernement ne l'a pas été. Merci, monsieur le ministre !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 47 rectifié septies, présenté par MM. Le Grand,  de Broissia,  Valade,  Richert,  Belot,  Doligé,  Leroy,  Legendre,  Huré et  du Luart, Mme Sittler, MM. Revet et  Gérard, Mme Gousseau, MM. Courtois,  de Richemont,  P. André,  Cléach,  Martin,  Texier,  J.L. Dupont,  Doublet,  Esneu et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 20 % de l'attribution reçue la première année.

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je lève le gage !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 47 rectifié octies.

Je le mets aux voix.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste s'abstient.

M. Bernard Vera. Le groupe CRC également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.