Article 10
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la fonction publique
Article 12

Article 11

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Art. 87. - I. - Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

« Ces dispositions sont applicables :

« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

« 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;

« 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

« 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.

« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

« La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les fonctions qu'il exerce.

« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.

« II. - La saisine de la commission est obligatoire au titre des dispositions du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par tout agent entrant dans le champ du II de l'article 432-13 du code pénal, ou, le cas échéant, par l'administration dont relève cet agent.

« Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée.

« III. - La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privés ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et les dispositions du IV ne lui sont pas applicables.

« IV. - En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

« V. - La commission est présidée par un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État. Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 1° bis Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 2° Trois personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

« 3° Selon le cas, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou leur représentant respectif ;

« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur suppléant respectif.

« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale, ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sanitaires et sociales ou un ancien directeur d'hôpital, ou son suppléant ;

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

« La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« VI. - La commission peut assortir ses avis de compatibilité de réserves, prononcées pour la durée de deux ans suivant la cessation des fonctions.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

« L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du premier alinéa du I.

« Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.

« VII. - Supprimé...................................................

« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 60.

Il s'agit, ici encore, d'assouplir les règles de déontologie auxquelles les fonctionnaires doivent se soumettre une fois qu'ils ont cessé leurs fonctions. Le Gouvernement n'a pas hésité, dans le projet de loi initial, à réduire de cinq ans à deux ans - il y tient apparemment -, la durée d'interdiction d'exercer dans le secteur privé des activités incompatibles avec les fonctions occupées auparavant dans le secteur public, le « pantouflage » étant ainsi facilement autorisé.

L'Assemblée nationale, sous l'impulsion de nos collègues socialistes, a réfréné les ardeurs gouvernementales et a rallongé ce délai d'un an.

Le texte qui nous est soumis ramène donc à trois ans la durée d'interdiction, mais ce délai reste trop court. Si cette disposition est adoptée en l'état, nous risquons de voir de jeunes fonctionnaires fraîchement sortis de l'ENA, par exemple, se former au sein de l'administration, puis être très rapidement débauchés par de grandes entreprises privées.

Nous ne souhaitons pas que de tels cas de figures soient encouragés. Or, c'est précisément ce que prévoit cet article. C'est pourquoi nous proposons que les délais soient ramenés à cinq ans.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I et du III du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer (deux fois) les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, après les mots :

de droit public

insérer les mots :

mentionnés au 2° et au 6°

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Reprenant le droit actuel, cet amendement a pour objet de prévoir que seuls les agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public doivent avoir été employés depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique pour entrer dans le champ du contrôle statutaire en matière déontologique.

Il vise également à étendre le bénéfice de cette disposition aux agents contractuels des autorités administratives indépendantes.

En revanche, comme dans le droit actuel, les membres d'un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales seront soumis à ce contrôle sans condition de délai d'exercice de leurs fonctions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer ainsi les troisième à dixième alinéas du V du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

« 3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou leur représentant respectif.

« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale, ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale, ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital, ou son suppléant ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement important porte sur la composition de la commission de déontologie. Il a pour objet, d'abord, de préciser que le magistrat de l'ordre judiciaire peut être un magistrat en activité ou honoraire et de lui prévoir un suppléant. L'objectif est de faire en sorte que le magistrat soit effectivement présent aux réunions de la commission de coordination.

Il a également pour objet de prévoir un suppléant pour les directeurs d'administration centrale, là où le projet de loi n'en mentionne pas, ainsi qu'un représentant, plutôt qu'un suppléant, pour le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève éventuellement l'agent.

En effet, il serait difficile de prévoir un suppléant pour chacune de ses autorités, notamment pour les maires des communes les plus petites.

Enfin, l'amendement a pour objet de réduire le nombre de membres de la commission, afin que cette instance puisse se réunir facilement. Nous proposons de diminuer de trois à deux le nombre de personnalités qualifiées, de supprimer la présence, selon l'agent concerné, du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du directeur général des collectivités locales ou du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

En effet, leur présence ne semble pas indispensable dans la mesure où, d'une part, les représentants des administrations concernées sont déjà prévus pour constituer des formations spécialisées suivant la fonction publique dont relève l'agent et où, d'autre part, ces directeurs sont rarement disponibles pour assister aux réunions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Nous avons effectué sur ce sujet un travail de qualité avec la commission des lois. Je crois effectivement que l'allègement de la composition de la commission, qu'il s'agisse de la représentation de l'administration ou de la présence de personnes qualifiées, nous permettra de gagner en efficacité.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

M. Jacques Mahéas. Le problème des personnalités qualifiées suscite chez nous des interrogations, et le tableau qui figure dans les rapports y répond seulement en partie.

À partir du moment où il s'agit d'agents de l'État - directeur général, directeur du personnel du ministère, directeur d'administration centrale -, aucun problème particulier ne se pose sur la composition de la commission, qui a été restreinte dans l'état d'esprit que vous indiquez, monsieur Portelli.

Il n'existe pas non plus de problème s'il s'agit d'un agent territorial. En revanche, très franchement, dites-moi ce qu'est « une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ». Si c'est un grand patron de laboratoire, nous nous posons des questions. Nous avions beaucoup insisté pour qu'il s'agisse de fonctionnaires, d'agents de la fonction publique. Il en est de même des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche.

À nos yeux, ces personnes qualifiées doivent être, dans la mesure du possible, des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions ou qui sont à la retraite et disponibles.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Jacob, ministre. Monsieur Mahéas, il est important que, parmi les personnalités qualifiées, certaines aient l'expérience du secteur privé. (M. Jacques Mahéas s'exclame.)

Mais oui ! Si l'on veut éviter les suspicions de prises illégales d'intérêts, il faut favoriser la présence, au sein de la commission de déontologie, de personnes compétentes ; je pense aux responsables d'organisations professionnelles ou à des salariés à la retraite qui exerçaient antérieurement dans les domaines en question.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, remplacer les mots :

de réserves, prononcées pour la durée de deux

par les mots :

, rendus au titre du III du présent article, de réserves prononcées pour trois

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le deuxième alinéa du paragraphe VI du texte proposé par l'article 11 pour l'article 87 de la loi de 1993 n'est pas totalement satisfaisant à nos yeux, car les règles de déontologie ne sont pas assez encadrées.

Cet alinéa prévoit de donner compétence au président de la commission de déontologie pour rendre un avis, sous forme d'ordonnances, dans certains cas de compatibilité. Cet avis de compatibilité pourra être délivré lorsque l'activité envisagée est « manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent ». C'est là une notion plus que floue, qui risque d'engendrer des abus.

Il nous paraît gênant de confier au seul président de la commission de déontologie le contrôle d'un acte aussi grave que la prise illégale d'intérêts.

La collégialité nous semble être une bien meilleure garantie en termes d'indépendance et d'impartialité pour éviter toute dérive.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

Premièrement, le président de la commission de déontologie sera beaucoup moins souvent saisi, puisque les cas de saisine ont été réduits.

Deuxièmement, il convient de rappeler que le président de la commission de déontologie est un magistrat.

Troisièmement, les décisions prises par le président de la commission sont susceptibles de recours devant le juge administratif et, le cas échéant, devant le juge pénal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Je souscris aux arguments développés par la commission.

J'ajoute qu'il existe de nombreux cas très simples pour lesquels il n'est pas nécessaire de réunir la commission. Ainsi, si une infirmière en milieu hospitalier décide de travailler en libéral ou un professeur de cuisine souhaite ouvrir un restaurant, le président de la commission doit pouvoir trancher seul par ordonnance.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, supprimer les mots :

du premier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que l'administration est également liée par les avis d'incompatibilité rendus par la commission de déontologie lorsqu'elle vérifie la compatibilité des fonctions exercées par l'agent avec, soit un projet de création ou de reprise d'entreprises, soit sa participation, en tant que chercheur, à la création d'entreprise ou aux activités d'entreprises existantes pour valoriser ses travaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable. Cette disposition correspond à l'esprit du texte et a le mérite d'apporter une précision utile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

I. - Dans les articles L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - L'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

III. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 413-7 du code de la recherche, la référence : « 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État » est remplacée par la référence : « 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».

IV. - Dans l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et 95 à 97 » sont remplacés par les références : «, 96 et 97 ».

V. - Dans l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la référence : «, 90 » est supprimée.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 20, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les IV et V de cet article :

IV. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : «, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. ».

V. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée : «, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, visant à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

CHAPITRE IV

Cumul d'activités et encouragement à la création d'une entreprise

Article 12
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Article 14

Article 13

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. - I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;

« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

« II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

« 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui a été autorisé de plein droit à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ;

« 2° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 3° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de l'accès de l'intéressé à la fonction publique. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

« III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

« IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa (2°) et la deuxième phrase du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les mots :

, et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an

La parole est à M le rapporteur

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre la prolongation pour une année supplémentaire, au maximum, de la possibilité offerte à un agent public et au dirigeant d'une société ou association à but lucratif de déroger pendant un an à l'interdiction du cumul d'activités pour créer, reprendre ou continuer à gérer une entreprise.

Il s'agit d'une mesure d'harmonisation avec les dispositions de l'article 14 du projet de loi, qui permettent à un agent public d'accomplir de plein droit un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée d'un an, qui peut être prolongée d'une année supplémentaire.

Le délai d'un an semble insuffisant pour apprécier la viabilité de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

M. Jacques Mahéas. Vous connaissez notre opposition totale à cette façon de procéder.

Vous voulez permettre à des éléments, certainement brillants, puisqu'ils veulent promouvoir une entreprise, de mettre en place une activité nouvelle tout en gardant un pied dans la fonction publique.

Donc, au motif de moderniser la fonction publique, vous envisagez de la priver de ses éléments moteurs, et ce à un moment où l'avenir de la fonction publique est préoccupant. Vous savez fort bien que de très nombreux départs en retraite sont prévisibles dans la fonction publique et qu'une formation intense des fonctionnaires est nécessaire pour répondre aux défis de notre siècle.

Vous incitez les fonctionnaires à faire une expérience dans la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale ou hospitalière, puis vous leur donnez toutes les possibilités de fonder leur entreprise.

Une telle disposition était déjà étonnante dans le projet de loi initial, mais votre proposition tendant à porter à deux ans la période de dérogation à l'interdiction du cumul d'activités nous paraît véritablement indécente - et je pèse mes mots -, dans un texte consacré à la modernisation de la fonction publique !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je suis absolument effaré par les propos que vient de tenir M. Mahéas !

M. Jacques Mahéas. C'était fait pour ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Selon lui, si l'on a décidé de passer un concours pour entrer dans la fonction publique, on ne devrait pas pouvoir envisager d'embrasser d'autre voie après un certain nombre d'années d'exercice !

M. Jacques Mahéas. Je n'ai pas dit cela !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s'agit pour nous de donner des facilités à ceux qui veulent entreprendre, car c'est une nécessité dans notre pays. Le texte vise à ouvrir cette possibilité aux fonctionnaires qui le souhaitent. Personne n'est obligé d'y recourir. En fait, pour favoriser l'initiative des fonctionnaires, on leur offre un parachute qui leur permette, en cas d'échec, de revenir dans la fonction publique.

Chacun sait bien, monsieur Mahéas, et tous les débats sur les textes relatifs aux entreprises l'ont montré, qu'il n'est pas facile de se lancer dans l'aventure et qu'il faut un certain temps avant de savoir si l'entreprise va marcher.

Il arrive aussi qu'un fonctionnaire se trouve dans l'obligation de reprendre une entreprise ou une exploitation agricole pour des raisons familiales.

M. Jacques Mahéas. Ils n'ont qu'à demander une mise en disponibilité !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mahéas, c'est absurde ! En fait, en refusant de donner aux fonctionnaires la possibilité de tenter une expérience dans de bonnes conditions, vous défendez une conception administrée en vertu de laquelle chacun est prisonnier de son cadre sans pouvoir en sortir.

M. Jacques Mahéas. Vous savez bien ce qu'est une mise en disponibilité ! Vos propos sont excessifs et insultants !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots :

agent non titulaire

insérer les mots :

de droit public

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :

de l'accès de l'intéressé à la fonction publique

par les mots :

du recrutement de l'intéressé

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le IV du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 13 redéfinit le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics.

Si les principes de l'exclusivité et du désintéressement sont bel et bien maintenus dans le texte, les exceptions qui les accompagnent sont multiples.

L'article 13 prévoit même d'aller un peu plus loin en accordant au pouvoir réglementaire une faculté générale de prévoir, par décret en Conseil d'État, des dérogations à l'interdiction de cumul.

Permettez-moi de revenir au problème des bas salaires dans la fonction publique, a fortiori pour un agent occupant un emploi à temps partiel ou à mi-temps non choisi.

Au lieu de proposer un véritable plan de résorption de la précarité, qui permettrait aux agents de travailler à temps plein, vous nous présentez ce dispositif au motif - de l'aveu même du rapporteur à l'Assemblée nationale - qu'il serait illogique d'interdire aux agents à temps non complet d'exercer une activité privée à côté de leur travail, puisqu'il leur est indispensable de compléter leur rémunération par une autre activité s'ils veulent disposer de ressources suffisantes pour vivre.

Autrement dit, vous reconnaissez la situation de précarité de certains agents de la fonction publique et vous encouragez ces derniers à travailler ailleurs pour combler le déficit. Ainsi, vous ajoutez la précarité du secteur public à celle du secteur privé. Vous apportez donc une fausse solution au problème.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement vise à abroger une disposition de la loi Sapin, qui avait été déposée en 2001 par M. Sapin, alors ministre de la fonction publique, disposition que le présent projet de loi ne fait que reprendre mot pour mot.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Mortemousque et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Le projet de loi abroge le décret-loi du 29 octobre 1936, en substituant au large champ d'application de ce dernier un périmètre restreint aux seuls agents soumis au statut général. Les ouvriers d'État, qui sont des agents publics, ne sont pas soumis au statut général. En conséquence, à rédaction constante du projet, ils ne sont pas inclus dans le champ de la réforme.

Dans la mesure où ces personnels travaillent au sein des ministères, au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministère de la défense ou au ministère de l'intérieur, entre autres, au même titre que les fonctionnaires ou agents non titulaires, il paraît utile de les inclure dans le périmètre du nouveau régime de cumuls afin de fixer des règles homogènes pour les différents agents des services concernés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le groupe CRC également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)