Article 13
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Article 15

Article 14

Après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation d'accomplir un temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent public qui crée ou reprend une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La durée maximale de ce service est d'un an, et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

« La demande du fonctionnaire ou agent public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 14 autorise un agent public qui crée ou reprend une entreprise à accomplir un service à temps partiel. La durée maximale de cette dérogation au principe selon lequel l'agent doit se consacrer exclusivement à ses tâches est d'un an.

Cette disposition n'est pas sans soulever quelques problèmes. En effet, si l'objectif de faciliter la création d'entreprise est louable, comme l'a souligné le président de la commission des lois, surtout avec le taux de chômage que connaît notre pays, sa mise en oeuvre aux dépens de la fonction publique et des services publics l'est moins.

Nous déplorons que ce texte, dans son ensemble, encourage les allers et retours entre le secteur public et le secteur privé au point de brouiller les frontières qui les sépare et donc leurs spécificités.

Le Gouvernement tente par tous les moyens de faciliter la fuite des fonctionnaires vers le secteur privé, comme l'illustre cet article.

Moderniser la fonction publique ne signifie pas transformer le statut général de la fonction publique en un tremplin qui servirait à passer aisément dans le secteur privé.

En conséquence, nous nous interrogeons sur l'opportunité d'une telle mesure, tout autant que sur la compatibilité entre une activité au sein d'une administration ou d'une collectivité publique et celle de chef d'entreprise.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après les mots :

d'accomplir un

insérer les mots :

service à

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première et la dernière phrases du premier alinéa et dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après le mot :

agent

insérer les mots :

non titulaire de droit

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Là encore, il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, supprimer les mots :

au sens de l'article L. 351-24 du code du travail

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une référence inexacte dans le code du travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 63 ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 14, qui est une modalité d'application de l'article 13, sans avoir proposé au préalable la suppression de l'article 13.

Cette démarche ne lui paraissant pas cohérente, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Madame Mathon-Poinat, le sujet a déjà été évoqué, il ne s'agit pas de favoriser la création d'entreprise aux dépens de la fonction publique. Il s'agit simplement d'accorder du temps disponible aux fonctionnaires qui le souhaitent pour créer une entreprise.

Créer une entreprise, ce n'est pas un acte répréhensible, que je sache ! Au nom de quoi ne permettrait-on pas aux fonctionnaires de pouvoir créer une entreprise ?

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 63.

Quant aux amendements rédactionnels nos 25, 26 et 27, le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

Après l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 123-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-2. - Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)

Article 15
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Article additionnel après l'article 16

Article 16

I. - Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

III. - L'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

IV. - Sont supprimés :

1° Le septième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

IV bis. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 952-20 du code de l'éducation, la référence : « du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions » est remplacée par la référence : « de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

V. - Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d'activités et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents publics, notamment les dispositions de l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le II de cet article par les mots :

ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. L'objet de cet amendement est de maintenir les règles relatives à l'interdiction de cumuler le supplément familial de traitement avec un avantage de même nature actuellement en vigueur dont le projet de loi, par erreur, avait restreint le champ d'application.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17

Article additionnel après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Raoult, est ainsi libellé :

Après l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »

II - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise hors cadre peut être prononcée auprès de deux ou plusieurs organismes sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. Cette convention précise le temps de travail de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. L'expiration d'une période de mise hors cadre dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre, entraîne de plein droit la fin du ou des autres périodes de mise hors cadre à temps non complet de l'agent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 16
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Article 17 bis

Article 17

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 324-1 est abrogé ;

2° Dans l'article L. 324-3, les références : « des articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 324-2 » ;

3° Dans l'article L. 324-4, les références : « les articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 324-2 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-20 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat. » ;

5° Dans l'article L. 325-1, les références : « L. 324-1 à L. 324-3 » sont remplacées par les références : « L. 324-2 et L. 324-3 ».

II. - À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « à l'article L. 324-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour le deuxième alinéa l'article L. 122-3-20 du code du travail, supprimer les mots :

fonctionnaires et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18 A

Article 17 bis

I. - Après le chapitre IX de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX BIS

« Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales

« Art. 72-1. - Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l'un d'entre eux relève d'un service situé en zone de revitalisation rurale.

« Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d'une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'État rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.

« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application sera établi par le ministre chargé de la fonction publique. - (Adopté.)

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 17 bis
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Article 18

Article 18 A

Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action sociale, visée à l'alinéa précédent, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, supprimer les mots :

, visée à l'alinéa précédent

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 A, modifié.

(L'article 18 A est adopté.)

Article 18 A
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Article 19

Article 18

L'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national. » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « corps » sont remplacés par les mots : « ou des corps qui en relèvent ». - (Adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

I. - Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « concours ».

II. - L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots :

peuvent participer

par le mot :

participent

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de fond tendant à prévoir que les examinateurs ayant évalué ou corrigé des épreuves d'un concours doivent participer, avec voix consultative, aux délibérations du jury pour l'attribution de la note se rapportant à ses épreuves.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Je suis tout à fait favorable à cet amendement compte tenu de l'expérience reconnue de M. le rapporteur dans ce domaine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ». - (Adopté.)

Article 20
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Articles additionnels après l'article 21

Article 21

L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 23. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. » - (Adopté.)

Article 21
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Article 22

Articles additionnels après l'article 21

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; »

L'amendement n° 33, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 32-3.- Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. L'amendement n° 32 a pour objet de préciser, comme pour la fonction publique d'État, que seul l'accès au premier grade des concours de catégorie C de la fonction publique hospitalière peut faire l'objet d'un recrutement sans concours.

Cela permet d'ouvrir par ailleurs, grâce à l'amendement n° 33, les concours d'accès aux grades supérieurs de la catégorie C.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

Il s'agit en fait de la déclinaison des accords du 25 janvier 2006 et de leur application à la fonction publique hospitalière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Articles additionnels après l'article 21
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Article 22 bis

Article 22

L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé. - (Adopté.)

Article 22
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Article 22 ter

Article 22 bis

L'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1 excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent fait l'objet » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents font l'objet ». - (Adopté.)

Article 22 bis
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Article 23

Article 22 ter

Le troisième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée. » - (Adopté.)

Article 22 ter
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Article 24

Article 23

M. le président. L'article 23 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 23
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Article 24 bis

Article 24

La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

1° L'article 46 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De congés de présence parentale ; »

b) Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.

« À l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. » ;

2° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

3° Le 4° de l'article 54 est abrogé ;

4° L'article 58 est abrogé ;

5° L'article 90 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. » - (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la fonction publique
Article 24 ter

Article 24 bis

I. - L'article L. 233-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. - Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'État ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

« 2° De magistrats de l'ordre judiciaire. »

II. - L'article L. 233-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau », et les mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'État » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

III. - L'article L. 233-5 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 233-6 du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 233-3 du code de justice administrative, après les mots :

dans un corps

insérer les mots :

ou cadre d'emplois

L'amendement n° 35, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le II de cet article :

A. Avant le deuxième alinéa (1°), insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;

B. Le compléter par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».

L'amendement n° 36, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du III de cet article pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, après les mots :

à des corps

insérer les mots :

ou à des cadres d'emplois

L'amendement n° 37, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. L'article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Dans le quatrième alinéa (1°), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.

(L'article 24 bis est adopté.)