Article 24 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la fonction publique
Article 24 quater

Article 24 ter

Après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 est présenté par M. Seillier.

L'amendement n° 81 est présenté par M. Mahéas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code la mutualité après les mots :

en position de détachement

insérer les mots :

ou de mise à disposition

L'amendement n° 65 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 81.

M. Jacques Mahéas. L'article 7 du présent projet de loi prévoit explicitement les possibilités de mise à disposition en faisant notamment référence à « des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État ».

Dès lors que les mutuelles de fonctionnaires sont gestionnaires du régime obligatoire de sécurité sociale par délégation de la loi et assurent de surcroît, conventionnellement, la mise en oeuvre de nombreuses actions sociales pour le compte des administrations, il convient que l'article 24 ter prévoie, en application de l'article 7 et au regard des spécificités des mutuelles de fonctionnaires, la possibilité du recours à la mise à disposition des élus exerçant des fonctions permanentes au sein de ces organismes.

Les modalités de remboursement de l'organisme accueillant le fonctionnaire mis à disposition à l'organisme d'origine de celui-ci devront s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 7 du présent projet de loi.

D'autre part, à l'instar des mutuelles d'autres secteurs, qui favorisent le recours au principe général posé par l'article L. 114-26 du code de la mutualité, relatif à la mise à disposition, les mutuelles de fonctionnaires sont des mutuelles professionnelles, qui conduisent leurs activités dans le cadre d'un champ potentiel de mutualisation statutairement limité à leur environnement - administration, ministère, voire fonction publique.

Ainsi, à la différence des élus locaux ou nationaux dont il est légitime de séparer très clairement l'activité et le mandat de leur corps d'origine, le lien entre les administrations et les mutuelles s'apparente davantage au statut des élus du personnel. En effet, ils exercent leurs mandats uniquement pour et par leur environnement professionnel.

Sans revenir sur le principe d'un recours possible à la mise en détachement, il apparaît logique de prévoir explicitement, et parallèlement à la procédure de détachement, la possibilité d'un recours à la mise à disposition, afin de donner plus de souplesse au dispositif et de laisser le choix aux administrations et aux collectivités territoriales.

Dans la mesure où cet amendement tend simplement à laisser le choix, son adoption ne devrait pas poser de problème.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement est un cas d'école en matière de lobbying. Je préfère donc ne pas me prononcer !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement, comme la Haute Assemblée, est soucieux de permettre aux administrateurs de mutuelle d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions.

Toutefois, si l'on devait se situer dans une logique d'alignement sur les mandats locaux et syndicaux, l'avis du Gouvernement devrait être défavorable.

Cela étant, je comprends parfaitement que votre assemblée ne partage pas ce point de vue et je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 ter, modifié.

(L'article 24 ter est adopté.)

Article 24 ter
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Articles additionnels après l'article 24 quater

Article 24 quater

Après l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

« Art. 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.

« II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'État. » - (Adopté.)

Article 24 quater
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Article 24 quinquies

Articles additionnels après l'article 24 quater

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Dulait et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - L'État et ses établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.

« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. À la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 26 septembre 2005 relatif à la Mutuelle générale des services publics et des propositions de mesures utiles notifiées à la France par la Commission européenne en 2005, les modalités traditionnelles d'intervention de l'État en faveur des mutuelles auxquelles adhèrent ses personnels doivent être modifiées à court terme.

À l'occasion de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, un amendement tendant à conférer une base conforme au droit communautaire à la future solution de substitution a été adopté.

Les collectivités publiques disposeraient ainsi d'une possibilité de financement de la protection sociale complémentaire de leurs fonctionnaires.

Les personnels militaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'amendement voté à l'Assemblée nationale qui a ajouté une nouvelle disposition portant droits et obligations des fonctionnaires.

C'est pourquoi nous proposons un amendement visant à autoriser la participation de l'État à la protection sociale complémentaire - frais de santé, prévoyance - des personnels militaires et modifiant la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.

L'amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.

« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Jacob, ministre. Cet amendement a été déposé tardivement, je prie la commission de m'en excuser.

Il s'agit du cas des surveillants de prison ayant vingt-cinq ans d'ancienneté et se trouvant à moins de cinq ans de la retraite, qui peuvent de ce fait partir à la retraite à cinquante ans.

Jusqu'à maintenant leur situation était considérée au 1er janvier. Si l'intéressé ne remplissait les conditions requises que le 2 janvier, par exemple, il devait attendre une année supplémentaire.

L'amendement que le Gouvernement vous propose supprime la référence au 1er janvier. C'est un alignement sur les règles en vigueur dans la police.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission n'a pas pu examiner cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À partir du moment où ce dispositif existe pour la police nationale, son extension aux surveillants de prison me paraît logique.

M. Jacques Mahéas. Ils partent pour créer leur entreprise ? (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Une fois qu'ils sont à la retraite, ils peuvent créer toutes les entreprises qu'ils souhaitent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.

Articles additionnels après l'article 24 quater
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Article 24 sexies

Article 24 quinquies

I. - L'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

II. - Le 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; ».

III. - L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 64, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 24 quinquies tend à transformer l'actuel mi-temps thérapeutique en un temps partiel thérapeutique.

Le Gouvernement, lorsqu'il a présenté à l'Assemblée nationale l'amendement qui allait devenir l'article 24 quinquies, a argué du fait que le temps partiel thérapeutique correspondait mieux au besoin des agents et qu'il leur permettait de reprendre progressivement leur activité professionnelle.

Cependant, cette modification est loin de constituer une avancée pour les personnes atteintes de maladie grave ou ayant subi un accident alors que le mi-temps thérapeutique s'effectue uniquement dans l'intérêt de l'agent.

Je tiens à rappeler par ailleurs que, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable une fois. Il ne peut donc être accordé que pour une durée totale d'un an. Après un congé pour accident de service ou pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Dans tous les cas, le mi-temps thérapeutique ne peut être accordé que pour une durée maximale d'un an. Le fonctionnaire n'est pas obligé d'en bénéficier pendant un an, d'autant que le comité médical est saisi pour avis.

En conséquence, nous demandons la suppression de l'article 24 quinquies et le rétablissement de la notion de « mi-temps thérapeutique ».

M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du II de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du III de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. L'article 24 quinquies a pour objet d'assouplir le dispositif du service à mi-temps thérapeutique en vigueur pour les fonctionnaires, afin de le rapprocher du système mis en place dans le secteur privé. Le dispositif proposé nous semble particulièrement utile pour le retour et le maintien dans l'emploi des fonctionnaires des trois fonctions publiques puisqu'il prévoit de substituer un temps partiel thérapeutique à l'actuel mi-temps thérapeutique.

Ce temps partiel thérapeutique pourrait être accordé aux fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé maladie « ordinaire » pour une même affection, et ce afin d'éviter tout usage abusif du congé de longue maladie de la part des fonctionnaires qui y recourent parfois aujourd'hui pour pouvoir bénéficier, in fine, du mi-temps thérapeutique.

Aux termes de la rédaction proposée, le temps partiel thérapeutique pourrait être accordé après un congé de longue maladie ou de longue durée ou après six mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, après avis du comité médical compétent, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.

Il pourrait également être accordé après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Nous savons tous que le mi-temps thérapeutique permet de conserver l'intégralité du traitement et que les risques d'utilisation détournée de ce genre de procédure sont réels. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 64.

Sur l'amendement n° 71 rectifié, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. L'objectif visé à travers l'article 24 quinquies est de donner, en fonction des pathologies, la possibilité aux agents de reprendre progressivement leur travail. Plutôt que de se voir limité au mi-temps, l'agent concerné pourrait reprendre son activité à 60 %, 70 % ou 80 %. Cette disposition, dont les agents sont bien souvent demandeurs, va tout à fait dans le bon sens. C'est un outil supplémentaire mis à leur disposition.

Pour cette raison, je suis défavorable à l'amendement n° 64.

Madame Procaccia, je comprends tout à fait les raisons qui motivent votre amendement n° 71 rectifié. Toutefois, le sujet évoqué dépasse largement le cadre de ce projet de loi. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice de l'engagement que je prends d'entamer une discussion avec le régime général de sécurité sociale. Nous pourrons alors traiter le sujet en profondeur, à travers une approche globale.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n°71 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 quinquies.

(L'article 24 quinquies est adopté.)

Article 24 quinquies
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Article 25

Article 24 sexies

L'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les agents mentionnés au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

« Ils sont affiliés, à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° du de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emploi d'intégration.

« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :

« - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ;

« - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.

« L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.

« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Au début du texte proposé par le 1° de cet article pour le dernier alinéa du VI de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, remplacer les mots :

Les agents non titulaires

par les mots :

Jusqu'à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III

II. - Modifier comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour le VII du même texte :

a) Au début du premier alinéa, remplacer les mots :

au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés

par les mots :

aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II

b) Au début du deuxième alinéa, après les mots :

Ils sont affiliés,

insérer les mots :

au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt

et à la fin de ce même alinéa, remplacer les mots :

cadre d'emploi d'intégration

par les mots :

cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Jacob, ministre. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de cohérence concernant les agents mahorais. Il importe de prévoir l'affiliation au régime spécial des agents titulaires au fur et à mesure de leur intégration dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique, de manière à les faire basculer sur le régime de retraite de la fonction publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 sexies, modifié.

(L'article 24 sexies est adopté.)

Article 24 sexies
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Article 26

Article 25

Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents qui sont employés, à la date de publication de la présente loi, par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et qui bénéficiaient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée avec cet établissement public peuvent être recrutés, à leur demande, par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents de la Réunion des musées nationaux employés pour une durée indéterminée qui travaillent pour le service des visites conférences à la date de publication de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve de l'accord de la Réunion des musées nationaux, être recruté par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat antérieur.

À compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « l'établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration », les personnels employés par le groupement d'intérêt public « Cité national de l'histoire de l'immigration » sont recrutés par des contrats de droit public pour une durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Ces contrats reprennent les clauses substantielles des contrats précédents, notamment celles leur garantissant le niveau de rémunération globale brute antérieur.

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Jacob, ministre. L'article 25, qui a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de prolonger la disposition de la loi de finances pour 2004 permettant le recrutement, sur des contrats de droit public à durée indéterminée, par les établissements publics gérant les musées nationaux, d'agents non titulaires employés jusque-là par la Réunion des musées nationaux.

Le texte proposé par le présent amendement pour l'article 25 vise, dans un premier alinéa, à préciser le champ de cet article en limitant la mesure aux seuls agents de la Réunion des musées nationaux travaillant pour le service des visites-conférences.

Il est par ailleurs proposé d'insérer un second alinéa pour permettre la reprise des personnels du groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » par l'établissement public administratif du même nom, qui sera créé à partir du 1er janvier 2007.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission a donné un avis favorable sur cet amendement.

Toutefois, elle signale au Gouvernement qu'il serait bon qu'à l'avenir les établissements dépendant du ministère de la culture s'acquittent de leurs obligations légales pour éviter d'avoir sans cesse à régulariser leur situation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.