Article 25
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la fonction publique
Article 27

Article 26

I. - Supprimé...........................................................................

II. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

III. - Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 9, entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

IV. - Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VIII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

V. - Les dispositions du chapitre IV entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

VI. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. »

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le II de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

dernier

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Les dispositions de l'article 8 bis entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Les dispositions de l'article 8 ter entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
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Articles additionnels après l'article 27

Article 27

L'article 1er du code de l'industrie cinématographique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n° du de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée. » - (Adopté.)

Article 27
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Article 28

Articles additionnels après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

L'amendement n° 48, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'État. »

Ces amendements ne sont pas soutenus.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission ayant donné un avis favorable sur ces amendements, je les reprends en son nom, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 47 rectifié et de l'amendement n° 48 rectifié, présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

La parole est à M. le président de la commission, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'amendement n° 47 rectifié a pour objet de permettre à La Poste de mettre en place un système de rémunération globale de ses fonctionnaires de manière à pouvoir moduler le montant des primes et indemnités qu'ils perçoivent en fonction de l'évolution de leur traitement indiciaire.

L'amendement n° 48 rectifié a pour objet de faciliter et d'encourager la mobilité de La Poste vers les trois fonctions publiques - territoriale, hospitalière et de l'État -, par un système incitatif déjà prévu pour France Télécom par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Il favoriserait le retour dans l'une ou l'autre des trois fonctions publiques de fonctionnaires de La Poste qui souhaitent quitter cet exploitant public.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Le premier amendement vise à faire faire des économies à La Poste. Le second est plus problématique.

Il s'agit officiellement de permettre à des fonctionnaires de La Poste d'intégrer, par exemple, la fonction publique territoriale. Sur le principe, comme l'a souligné M. le président Hyest, cela n'a rien de très nouveau, sauf que, actuellement, La Poste fait un « forcing » en vue de transformer des bureaux de poste de plein exercice en agences postales communales. Les fonctionnaires qui occupent actuellement des fonctions de postiers pourront, sans problème, être recrutés par les collectivités locales. Voilà une façon élégante de dépeupler les bureaux de poste ruraux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Vasselle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

II. - Les délibérations prises sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur.

Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d'extinction, au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article 4 de cette même loi.

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Pour l'application du protocole du 19 octobre 2006, il est nécessaire d'insérer un article dans la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : il concerne les personnels qui ont été recrutés selon des règles définies localement par délibération des conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi.

Pour mettre fin à ce dispositif, tel que l'a prévu le protocole du 19 octobre 2006, il convient d'abroger l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986. Toutefois, les délibérations prises sur le fondement des dispositions de cet article antérieurement à la publication de la loi ainsi amendée sont maintenues en vigueur, ce qui a pour effet à la fois de constituer en cadres d'extinction les emplois régis par ces délibérations et de permettre aux agents concernés, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, d'être détachés en vue d'intégrer l'un des corps et emplois relevant des statuts nationaux de la fonction publique hospitalière.

Il est précisé que cette mesure concerne 3 977 agents, recensés par une enquête de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Elle correspond également à la mise en oeuvre d'une préconisation issue du rapport de la Cour des comptes relatif à la fonction publique hospitalière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.

En effet, comme cela vient d'être expliqué, cette disposition permet de mettre fin à une voie de recrutement des fonctionnaires hospitaliers qui était dérogatoire au droit commun et, en même temps, d'offrir aux 4 000 agents ainsi recrutés de nouvelles perspectives de mobilité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Bout et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. En application de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973, les collaborateurs du Médiateur sont recrutés pour la durée de son mandat. De ce fait, le contrat des intéressés prend fin automatiquement à son issue. Cette situation est insatisfaisante, dans la mesure où elle n'assure pas une stabilité professionnelle aux agents non titulaires de la Médiature, et représente une source de perturbation du fonctionnement de cette institution lors du départ de chaque Médiateur.

Parallèlement, certains emplois du Médiateur sont inscrits sur la liste annexée au décret n°84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'État prévue au 3° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Ce double fondement juridique au recrutement des agents non titulaires de l'institution ne simplifie pas la gestion de ces personnels.

Dès lors, le présent amendement vise à rendre plus lisible et à simplifier les conditions de recrutement par le Médiateur des agents qui travaillent auprès de lui, selon deux axes.

D'une part, il distingue les collaborateurs de cabinet du Médiateur, dont la gestion doit demeurer souple, et les agents des services de la Médiature, qui pourront être recrutés sous contrat de droit public dans de meilleures conditions qu'actuellement. En effet, le cadre juridique limite aujourd'hui très étroitement ces possibilités de recrutement.

D'autre part, cet amendement autorise la mise à disposition, au profit du Médiateur, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires employés pour une durée indéterminée relevant des trois fonctions publiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.

Comme vous venez de le rappeler, madame la sénatrice, un tel dispositif permettra d'assurer une stabilité légitime aux agents de la Médiature.

Par ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer l'excellent travail réalisé par les services du Médiateur de la République et par le Médiateur lui-même. Sans doute est-il inspiré par son passage au sein de la Haute Assemblée. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous pourrions également mentionner son passage au ministère de la fonction publique, monsieur le ministre. (Nouveaux sourires.)

En réalité, le Médiateur de la République est l'une de nos plus anciennes autorités administratives indépendantes. Depuis, de nouvelles AAI ont été instituées et leurs agents bénéficient d'un statut similaire à celui que le présent amendement tend à instituer.

Il paraît donc légitime que les collaborateurs du Médiateur de la République disposent des mêmes garanties que leurs collègues travaillant pour des AAI plus récentes. Cet amendement vise donc à effectuer une mise à jour ; nous ne pouvons qu'y être favorables.

Enfin, je voudrais à mon tour le souligner, le Médiateur de la République réalise un excellent travail, étendant même sa vigilance aux prisons.

Mme Catherine Troendle. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est une raison supplémentaire pour attribuer à cette institution les moyens qui lui sont nécessaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Papon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne le régime de retraite des marins.

En effet, le cumul de la pension de retraite de marin avec une activité rémunérée exercée pour le compte d'un employeur de l'une des trois fonctions publiques est désormais limité.

En principe, le montant brut des revenus d'activité ne peut pas excéder le tiers du montant brut de la pension, même si la rigueur de cette disposition a été atténuée pour les petites pensions.

Toutefois, par dérogation, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité d'un cumul intégral d'une pension et d'une activité rémunérée par un employeur public.

Cette dérogation, qui a été instituée dans le cadre de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le CPCMR, s'applique en particulier aux anciens marins issus de la marine nationale qui sont ultérieurement recrutés dans la fonction publique.

En revanche, une telle possibilité n'est pas prévue pour les anciens marins issus de la marine marchande ayant été recrutés dans les mêmes corps et placés dans la même situation statutaire. Cette disparité de traitement n'existait pas dans l'ancien dispositif de cumul emploi-retraite.

Pour remédier à cette situation, cet amendement vise à instituer une mesure particulière. Il s'agirait d'autoriser, à compter du 1er janvier 2004, les marins devenant titulaires de pension proportionnelle à cumuler intégralement le montant de leur pension avec les revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du CPCMR.

Toutefois, la portée de la mesure est limitée. En effet, les seuls concernés seraient les agents recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, en activité à cette même date et remplissant un certain nombre de conditions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Dans la droite ligne de mes propos précédents, j'émets un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Vinçon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;

2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'État relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

« Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leurs société d'affectation aura opté en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;

3° À l'article 7, après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou l'une de ses filiales ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Nous passons de la mer aux airs. (Sourires.) En effet, cet amendement concerne la société nationale GIAT Industries.

Cette société dispose de la faculté d'affecter de plein droit dans les filiales qu'elle détient majoritairement ses personnels ouvriers sous statut sans modification de leurs droits, notamment en matière de retraite.

Or les personnels ouvriers de GIAT Industries ont été spécialement affectés à cette entreprise lors de sa transformation en société nationale. En l'état actuel du droit, il n'est pas prévu que leur employeur puisse les mettre à disposition de filiales, ni les affecter au sein de celles-ci.

Le 2° et le 3° de cet amendement visent donc à modifier respectivement les articles 6 et 7 de la loi du 23 décembre 1989, afin de permettre à cette société de transférer de plein droit ses personnels sous statut, sans modification de leur statut réglementaire, dans ses filiales.

Il apparaît également nécessaire de préserver les garanties prévues à l'article 4 de cette même loi - c'est l'objet du 1° du présent amendement - pour les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite lorsqu'ils sont transférés au sein des filiales créées par GIAT Industries.

En outre, il est proposé de mettre fin à la dualité de régime d'assurance chômage prévalant encore chez GIAT Industries, les personnels ouvriers sous statut relevant des régimes particuliers définis à l'article L. 351-12 du code du travail.

Par conséquent, cet amendement tend à insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 6 de cette loi, afin de prévoir que les personnels ouvriers relèveront du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par M. Vinçon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés.

« Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne l'Imprimerie nationale.

Tout comme pour GIAT Industries, il apparaît nécessaire que l'Imprimerie nationale dispose de la faculté d'affecter de plein droit ses personnels ouvriers dans ses filiales, dans la mesure où eux aussi étaient spécialement affectés dans cette société nationale.

Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale pour permettre à cette dernière de transférer de plein droit ses personnels sous statut, sans modification de leur statut réglementaire, dans les filiales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Lecerf et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale et administrative, les mots : « ainsi que de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : «, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature ».

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Cet amendement vise à permettre à l'École nationale de la magistrature de bénéficier, à l'instar des juridictions de l'ordre judiciaire, d'assistants de justice.

Afin d'accroître la qualité et l'efficacité de l'activité judiciaire, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a créé les assistants de justice.

Ceux-ci sont recrutés par contrat pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Ce sont des agents non titulaires de l'État qui exercent leur fonction à temps partiel pendant 80 heures par mois au maximum dans la limite de 720 heures par an. Une autre activité professionnelle est possible sur autorisation.

Pour postuler, les candidats doivent notamment justifier d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

Je voudrais à présent évoquer les objectifs du recrutement d'assistants de justice à l'École nationale de la magistrature.

Durant ces dernières années, l'École a été confrontée à une montée en puissance sans précédent de ses activités, qui s'est notamment caractérisée par une augmentation des publics pris en charge dans le cadre de la formation. Les chargés de formation ont donc vu leur activité s'accroître.

Les assistants de justice, qui sont des juristes qualifiés, pourront ainsi apporter leur aide aux travaux de recherches documentaires et d'élaboration des supports pédagogiques.

Sous le contrôle évidemment des magistrats détachés à l'École, ces assistants pourraient effectuer des tâches telles que la recherche de jurisprudences, d'articles de doctrines ou de rapports, la mise en forme de documents, l'archivage de documents, la veille documentaire, la maintenance et l'actualisation de la documentation en ligne et, enfin, la rédaction de projets de supports pédagogiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, à condition toutefois que les assistants de justice ne soient pas tous recrutés au sein de l'université de Bordeaux. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.