Article 12 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article 13

Article additionnel après l'article 12 quinquies

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Goujon et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, supprimer les mots : «, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, » ;

2° Au même alinéa, après les mots : « une personne constitue une menace pour l'ordre public », sont insérés les mots : « à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sportives » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

La parole est à M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Nous sommes tous ici convaincus de la nécessité de lutter contre le hooliganisme.

Grâce à la loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, dont j'étais le rapporteur au Sénat, un arsenal législatif adapté existe désormais. Les décrets d'application sont d'ailleurs publiés.

Cependant, il semble opportun d'apporter à ce dispositif une modification réclamée par les principaux acteurs concernés, qu'il s'agisse des clubs sportifs, des syndicats de policiers, de la Ville de Paris ou de la préfecture de police.

Cet amendement tire, sur le plan juridique, l'une des leçons du tragique incident survenu aux abords du Parc des Princes, dans la nuit du 23 novembre dernier : celui-ci a mis en lumière les insuffisances de la mesure d'interdiction administrative de stade, tant en ce qui concerne ses conditions de mise en oeuvre que sa durée.

S'agissant des conditions de mise en oeuvre, en l'état actuel de la loi, un individu doit, pour faire l'objet d'une mesure d'interdiction de stade, commettre de manière répétée des actes répréhensibles à l'occasion de plusieurs manifestations sportives : autant de conditions évidemment difficiles à réunir.

Je propose de permettre que la mesure soit prononcée à l'encontre d'un individu qui représente potentiellement un danger à l'occasion des prochaines manifestations sportives. Cette modification s'inscrit pleinement dans le cadre de la police administrative qui charge l'autorité de police compétente d'évaluer la menace et de prendre les mesures préventives qui s'imposent sous le contrôle, bien sûr, du juge administratif.

Je propose également de porter la durée de la mesure à une année au maximum. L'objectif est, chacun le comprendra, de faire en sorte qu'elle puisse, si nécessaire, s'appliquer durant la saison entière d'un championnat.

Sachez, à titre de comparaison, que la peine d'interdiction de stade organisée par l'article L.332-11 du code du sport, c'est-à-dire les mesures judiciaires, peut s'appliquer pour une durée de cinq années. Et je ne suis pas partisan, contrairement à certains responsables sportifs, d'une application de cette mesure pour la vie entière d'un supporter.

L'arrêté d'interdiction pris dans ce cadre demeurerait évidemment soumis, notamment quant à sa motivation et à la durée de son application, au contrôle du juge administratif, en particulier dans le cadre de la procédure du référé-suspension ou du référé-liberté.

Je crois que nous devons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous mobiliser pour éradiquer définitivement le hooliganisme, le racisme et la violence dans le sport. L'adoption de cet amendement participerait, bien sûr, de cette mobilisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a été particulièrement sensible à l'argument développé par notre collègue Goujon sur l'opportunité d'allonger la durée de l'interdiction administrative de stade. Estimant que trois mois était une durée trop courte, elle a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je remercie M. Goujon du combat qu'il mène sur ce sujet avec beaucoup de détermination. Déjà, lors du débat de juin et juillet derniers, il avait apporté une contribution importante. J'ai confirmé, au nom du ministre d'État, que les deux décrets découlant de cette loi ont été pris le 9 décembre dernier et que les premiers effets de ces mesures sont déjà sensibles. C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je tiens à saluer votre action, ainsi que celle de plusieurs de vos collègues, qui ont permis cette avancée significative.

Cela étant, monsieur Goujon, je voudrais appeler votre attention sur le fait que le dispositif actuel date de moins d'un an.

Depuis le début de la saison sportive 2006-2007, 240 personnes ont fait l'objet d'une interdiction de stade, assortie d'une obligation de pointage. Et chacun a pu noter que, depuis les événements tragiques du 23 novembre dernier, les mesures énergiques prises à Paris pour encadrer plusieurs matchs considérés comme des matchs à risques ont permis d'éviter tout incident.

Pour autant, il me paraît utile et souhaitable, sur le plan juridique, de vous demander de bien vouloir rectifier votre amendement en supprimant les alinéas 1° et 2°.

En effet, l'esprit de notre droit implique que les sanctions administratives soient proportionnées au comportement des intéressés. Il me semble que, si les sanctions étaient fondées sur le comportement à l'occasion, non de plusieurs manifestations sportives, mais d'une seule, cette proportionnalité ne serait plus respectée.

Quant au troisième alinéa de votre amendement, j'en comprends et j'en partage totalement la motivation. Il s'agit d'écarter les fauteurs de troubles pendant toute la durée de la saison. Si vous acceptiez de modifier la rédaction de cet alinéa de telle manière que l'interdiction soit limitée à neuf mois ou à la durée restante de la saison sportive, le Gouvernement y serait totalement favorable, sachant qu'une saison de championnat de football, par exemple, s'étale sur une durée maximale de neuf mois.

M. le président. Monsieur Goujon, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le ministre délégué ?

M. Philippe Goujon. Je comprends l'argumentation développée par M. le ministre : pour intéressantes qu'il juge ces mesures sur le fond, il craint une difficulté d'application sur un plan juridique.

J'insiste sur le fait que, aux termes de la législation actuelle, les actes doivent avoir été commis à l'occasion de plusieurs manifestations sportives et, surtout, de manière répétée. Autrement dit, ils doivent se reproduire au fil du déroulement de plusieurs manifestations sportives. Outre que la chose est particulièrement difficile à établir pour les services de police, elle finit par limiter l'efficacité du dispositif, même si je prends acte du nombre relativement élevé des mesures d'interdiction de stade qui ont été prises récemment et de leur efficacité.

Quant à la portée excessive de cette modification, je souligne que l'obligation de motiver la décision d'interdiction demeure et qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

De surcroît, la décision ne peut intervenir qu'après que la personne en cause a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Enfin, ces mesures sont susceptibles de faire l'objet, outre d'un recours d'annulation sur le fond, d'un référé-suspension ou d'un référé-liberté devant le tribunal administratif.

J'informe la Haute Assemblée qu'en ce moment même un référé-suspension est pendant devant le tribunal administratif. Nous connaîtrons la décision à la fin de la semaine. Or nous risquons de voir obtenir satisfaction celui qui a introduit cette requête en référé-suspension en vue d'une annulation la décision d'interdiction administrative de stade prononcée contre lui : cela fragiliserait évidemment le dispositif applicable à l'ensemble des mesures d'interdiction.

Qu'il soit tout à fait clair que, pour moi, cet amendement ne fait qu'introduire une variation non de nature, mais de degré s'agissant des mesures d'interdiction administrative de stade.

Cela étant, conscient des incertitudes qui pèsent sur le devenir juridique de cet amendement, je suis prêt à accepter les propositions du ministre, auquel je sais gré d'oeuvrer beaucoup dans ce domaine. Pour en débattre assez fréquemment avec lui, je sais tout l'intérêt qu'il y porte et je n'ignore rien de toutes les avancées que nous lui devons dans l'éradication de la violence à l'occasion des manifestations sportives, particulièrement des matchs de football.

J'accepte donc de supprimer les 1° et 2° de mon amendement et, dans le 3°, à substituer à la durée d'un an celle de neuf mois ou d'une durée égale à la durée restante de la saison sportive, puisque tel est bien l'objectif que, les uns et les autres, nous cherchons à atteindre.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 36 rectifié bis, ainsi libellé :

Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de neuf mois ou d'une durée égale à la durée restante de la saison sportive ».

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je vous remercie, au-delà de cette rectification, de la pertinence de votre amendement.

Sachez que si, d'ici à la deuxième lecture de ce texte par l'Assemblée nationale, la jurisprudence devait évoluer, le Gouvernement tiendrait largement compte des éléments ayant motivé les alinéas qui figuraient dans votre amendement initial et que vous avez bien voulu supprimer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 36 rectifié bis ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. Nous sommes un peu gênés face à la modification d'un dispositif très récent et qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation.

Cela étant, preuve de notre ouverture sur ce sujet, nous ne sommes pas hostiles, dans ce cas, à l'allongement de la peine encourue tant cela peut être dissuasif s'agissant d'actions menées en bande et nécessairement préméditées.

En outre, au nom, sinon de l'unanimité, qui n'est pas forcément un gage de qualité juridique, en tout cas d'un certain unanimisme en la matière, nous ne pouvons pas rejeter ces propositions. Nous nous abstiendrons donc.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié bis.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 quinquies.

CHAPITRE IV

Dispositions fondées sur l'intégration

Article additionnel après l'article 12 quinquies
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Article 13 bis

Article 13

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est complété par les mots : « et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative. » ;

3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

« - être de nationalité française, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;

« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;

« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.

« L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.

« L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente loi. » ;

4° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont insérés les mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » et, après les mots : « au titre de la réserve civile », sont insérés les mots : « ou du service volontaire citoyen » ;

d) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés les mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

e) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité dans la réserve » et les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 83 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 158 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. En instaurant un service volontaire citoyen de la police nationale, l'article 13 paraît contribuer au développement « des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi », missions qui seraient confiées aux participants à ce nouveau service. Le problème, c'est qu'au fil des années toutes les actions qui vont dans ce sens subissent des reculs.

Vous abandonnez dans les faits les acteurs de la solidarité et de la médiation, qu'il s'agisse des associations d'éducation populaire, de celles des quartiers, des professionnels de l'action sociale, des éducateurs de rues, des enseignants, des services publics locaux. Bref, les moyens n'ont cessé de diminuer.

La police déserte les quartiers, notamment les quartiers populaires, qui sont dépourvus d'îlotiers et de police de proximité, mais reçoivent souvent, parfois trop souvent, les visites des brigades anti-criminalité.

La commission des lois rappelle combien il est urgent de rapprocher la police nationale de la population. De nombreux experts soulignent qu'un fossé s'est creusé entre la police et la population des quartiers, pas seulement entre la police et les jeunes. Les policiers eux-mêmes le disent : il faut combattre cette dégradation des relations. D'ailleurs, le résultat des dernières élections professionnelles est - n'en déplaise à M. le ministre d'État - vraiment symptomatique du refus actuel parmi les policiers des missions telles qu'elles se poursuivent.

Les policiers soulignent la nécessité de renouer le dialogue avec la population, de mener un travail de discussion avec les associations pour mieux appréhender les situations. Ce travail de longue haleine, loin des exigences de chiffres et loin des shows médiatiques, vous le refusez et préférez le déléguer à des volontaires. En attendant, des jeunes sont l'objet de contrôles d'identité, parfois à plusieurs reprises dans une même journée. Les contrôles au faciès se multiplient.

Il faut entendre les populations, entendre les policiers eux-mêmes qui réclament le retour d'une police de proximité, d'une police expérimentée.

Les volontaires du service citoyen de la police ne vont-il pas avoir vocation à suppléer une police nationale absente ?

En vérité, ce dispositif soulève bien des interrogations. Qui décidera du recrutement de ces volontaires ? Comment seront-ils formés ? Comment seront-ils encadrés ? À quelles informations auront-ils accès ? Quelles seront leurs obligations de confidentialité ? Comment ces obligations seront-elles respectées ? D'ailleurs, la Commission nationale sur l'informatique et les libertés, la CNIL, s'en inquiète à juste titre.

Pour toutes ces raisons, je réitère la question que nous avions posée en première lecture et à laquelle j'espère que M. le ministre répondra : quels sont les véritables objectifs qui sous-tendent la création de ce service citoyen ?

Je rappelle qu'une expérimentation a commencé depuis le 14 juillet dans quelques départements. Pourriez-vous nous apporter un peu plus de précisions à ce sujet ?

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 158.

M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais insister, pour justifier notre proposition de suppression, sur le paradoxe auquel nous sommes confrontés avec cet article.

D'abord, nous avions proposé, en première lecture, un amendement qui visait à la création d'un service civique obligatoire. Cette proposition a été repoussée par le Gouvernement et la majorité.

Nous continuons à penser que ce service civique est une nécessité. Le réduire à de simples actions de traitement des symptômes de la dégradation de notre société n'est pas une bonne manière de procéder.

Ensuite, le volontaire sera censé « accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique », ce qui semble être une bonne définition des missions d'une forme de police de proximité. Or combien de fois n'a-t-on pas entendu M. le ministre de l'intérieur brocarder la police de proximité ? Ainsi, ce qui était ridicule il n'y a pas si longtemps est devenu nécessaire ! C'est un peu surprenant !

Par ailleurs, l'article 13 figure à la rubrique « intégration », alors que les volontaires devront nécessairement être de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne...

Enfin, pourquoi ne pas attendre les résultats de l'expérimentation qui est en cours afin d'être en mesure de proposer des dispositions un peu plus précises que celles qui sont soumises à notre examen ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission voit un triple intérêt au service volontaire citoyen de la police nationale : rapprocher la police de la population ; bien marquer que la prévention de la délinquance est l'affaire de tous, et donc de chaque citoyen ; enfin, favoriser l'intégration.

Sur ce dernier point, vous vous souvenez sans doute, mes chers collègues, que le Sénat avait ouvert en première lecture le service volontaire citoyen de la police nationale aux personnes de nationalité étrangère hors Union européenne.

La commission a donc émis un avis défavorable quant à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Bien évidemment, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Le dispositif proposé par le Gouvernement vise, je le rappelle, à rassembler toutes les bonnes volontés, toutes les énergies prêtes à s'engager et à contribuer, même modestement, à l'amélioration de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il ne s'agit en aucun cas de créer une nouvelle force de sécurité intérieure.

J'ajoute que ce type de volontariat est déjà mis en oeuvre dans plusieurs pays européens, ainsi qu'en France dans les armées, notamment au profit de la sécurité civile.

L'expérimentation, conduite dans vingt-cinq départements, confirme d'ailleurs tout le potentiel d'un dispositif qu'il convient de fonder juridiquement par la loi autour du statut de collaborateur occasionnel du service public.

Vous m'avez demandé la liste de ces vingt-cinq départements ; je vous la donne.

L'expérimentation a débuté en juillet 2006 avec dix départements : Bouches-du-Rhône, Eure, Gard, Meurthe-et-Moselle, Nord, Rhône, Hauts-de-Seine, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise.

À partir des enseignements et des premières remontées d'information recueillis par les préfets, le cadrage de l'expérimentation a pu être affiné et validé.

Cette étape franchie, l'expérimentation a été étendue le 10 novembre, par directive aux préfets concernés, à quinze nouveaux départements de poids démographique important et où les problèmes de sécurité urbaine justifient particulièrement le recours au service volontaire citoyen : Alpes-Maritimes, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Seine-Maritime, Var, Seine-et-Marne, Val-de-Marne et Yvelines.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 83 et 158.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Article 13 bis

L'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : «, le Médiateur de la République, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Il peut se faire seconder par des adjoints. Il assiste, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui apporte tous éléments utiles à l'exercice de ses missions. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 159, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° de cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. La commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, est une petite structure - elle était jusqu'à très récemment présidée par M. Pierre Truche, dont les qualités sont largement reconnues - qui ne cesse de demander que des moyens supplémentaires lui soient accordés.

Je dois dire que, de ce point de vue, les dispositions adoptées en loi de finances à la fin de l'an passé sont convenables : la création de deux postes d'enquêteur et le renforcement du secrétariat permettront à la CNDS de travailler dans de meilleures conditions alors qu'elle voit son plan de charge augmenter en même temps que sa notoriété.

Cependant, c'est une mesure d'une tout autre nature que prévoit l'article 13 bis : l'introduction dans le dispositif d'un commissaire du Gouvernement, avec voix consultative, dont il est précisé qu'il pourra être accompagné d'adjoints.

Je l'ai dit lors de la discussion générale, le seul but de cette mesure est de permettre au ministre d'avoir un oeil sur ce qui se passe au sein cette commission, et non pas, comme on peut le lire dans le rapport, « de permettre à l'administration d'apporter plus rapidement des réponses », assertion qui ne me convainc pas du tout, car, selon l'information que j'ai pu obtenir de la CNIL, le commissaire du Gouvernement qui siège auprès de celle-ci dernier ne fait qu'alourdir et retarder le travail !

S'agissant de la CNDS, je puis en outre affirmer, pour participer très régulièrement à ses travaux, que croire qu'un commissaire du Gouvernement pourra répondre rapidement aux questions qui sont posées à cette instance traduit une très grande méconnaissance de son fonctionnement.

La CNDS est en effet saisie par un parlementaire, lui-même alerté par un citoyen qui estime avoir été maltraité par des policiers, par exemple à l'occasion d'une arrestation, ou par un prisonnier qui considère que l'administration pénitentiaire n'a pas été correcte à son égard. Je ne vois pas comment le commissaire du Gouvernement pourrait immédiatement nous informer sur la situation réelle de la personne concernée et sur la façon dont les choses se sont passées ! Il faut en effet savoir que la CNDS commence par examiner la recevabilité des recours - qu'elle rejette d'ailleurs souvent, notamment parce qu'une procédure est en cours -, puis désigne deux enquêteurs, dont les investigations, extrêmement approfondies et impliquant parfois un nombre élevé d'auditions, pourront durer plusieurs semaines, avant de finalement trancher.

Je précise qu'elle n'est pas une instance de décision ; elle ne donne que des avis et des conseils au ministre, et rappelle éventuellement à cette occasion les règles de déontologie. Rien de plus !

Le dispositif qui nous est proposé est donc parfaitement inutile. Il ne fait qu'illustrer de façon éclatante la méfiance du Gouvernement à l'égard des organismes indépendants, et ce n'est pas le fait que le commissaire du Gouvernement et ses adjoints n'auront qu'une voix consultative qui me fera dévier de cette position ! On sait bien comment les choses se passent : il s'agit en fait de noyer le petit nombre d'enquêteurs dans la masse des fonctionnaires de l'État.

Enfin, monsieur le ministre, connaissez-vous les locaux de la CNDS ? Lorsque nous sommes au complet, nous avons peine à nous loger dans la toute petite salle de réunion ! Il est donc évident que, si le nombre de personnes qui y siègent augmente, la commission devra déménager, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences financières.

Mais, je l'avoue, ce point, même s'il n'est pas neutre, est tout à fait secondaire par rapport aux motifs que j'ai avancés précédemment et qui nous ont conduits à déposer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la deuxième phrase et le début de la troisième phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour ajouter un alinéa à l'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 :

Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils assistent, avec...

La parole est à M. Jean-François Humbert.

M. Jean-François Humbert. L'Assemblée nationale a étendu au Médiateur de la République et au président de la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité la faculté de saisir la commission nationale de déontologie de la sécurité.

De surcroît, afin d'aider la CNDS dans ses missions, les députés ont prévu qu'un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siégerait auprès d'elle. Ce commissaire pourrait être, le cas échant, secondé - même s'il faut pour cela, cher collègue Peyronnet, changer de salle ! - par des adjoints afin de permettre un traitement plus rapide des dossiers.

Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article en prévoyant les conditions de désignation de ces adjoints : ceux-ci seraient désignés dans les mêmes conditions que le commissaire, à savoir par le Premier ministre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Un commissaire du Gouvernement siège auprès de la CNIL depuis sa création en 1978 et je n'ai pas constaté, pour reprendre, si vous le permettez, monsieur Peyronnet, une expression employée dans l'objet de votre amendement, l'esquisse d'une « reprise en main » par le Gouvernement de cette haute autorité ! (M. le ministre délégué sourit.)

J'estime cependant tout comme vous que la meilleure solution pour faire face à l'augmentation de la charge de la CNDS est d'augmenter ses moyens propres,...

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.... mais il me semble qu'à cet égard le Gouvernement a pris la bonne direction puisque le projet de loi de finances pour 2007 va permettre à cette commission de passer de trois à cinq équivalents temps plein travaillé. Cela reste peu, certes, mais c'est malgré tout une évolution favorable.

Quant au budget de la CNDS, il augmente de 48 %, passant de 270 000 euros à 400 000 euros. Nous sommes donc bien sur la voie de la sagesse et du renforcement des pouvoirs de la CNDS.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 159.

Elle est en revanche favorable à l'amendement n° 201 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je vous rappelle à mon tour, monsieur Peyronnet, qu'un commissaire du Gouvernement est présent dans de nombreuses autorités administratives indépendantes, à commencer par la CNIL.

Le commissaire du Gouvernement aura voix consultative et non décisionnaire au sein de la CNDS, dont l'indépendance sera donc parfaitement respectée.

Je précise d'ailleurs qu'au cours de ses six années de fonctionnement la CNDS a elle-même fréquemment considéré que l'appréciation de comportements individuels impliquait la prise en compte de l'organisation des missions, information que pourra apporter le commissaire du Gouvernement, qui sera lui-même tenu informé de l'ordre du jour et des documents préparatoires et pourra sur ces bases apporter tout éclairage pertinent à la commission au cours de ses délibérations.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable sur l'amendement n° 159.

Je partage en revanche pleinement le souci de d'encadrer les conditions de nomination des commissaires adjoints du Gouvernement des auteurs de l'amendement n° 201 rectifié et je suis bien évidemment tout à fait favorable à la rédaction, qui reprend celle qui a été retenue s'agissant de la CNIL, proposée par M. Courtois.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je voterai l'amendement de notre collègue Peyronnet.

Pour avoir moi-même saisi à plusieurs reprises la CNDS, je me suis rendu compte qu'elle faisait du bon travail. Or je ne puis m'empêcher de penser que la proposition qui nous est faite traduit une certaine méfiance à son égard.

Je ferai une simple remarque : on ne peut établir un parallèle entre la CNDS et la CNIL eu égard aux champs d'intervention de ces deux instances. En effet, le rôle de la CNIL est de se prononcer sur la validité de textes, tandis que la CNDS traite de faits.

En outre, nul n'ignore l'opposition de certaines organisations policières à l'existence même de la CNDS, à laquelle on peut, au contraire, être très attaché.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. La CNDS semble ne pas être en odeur de sainteté auprès du Gouvernement et d'un certain nombre d'organisations professionnelles ! C'est un tort, car, quand on prend la peine de lire ses rapports, on s'aperçoit qu'elle remplit très bien son office.

Par conséquent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt : il s'agit là d'une pure et simple opération de reprise en main ! Pourquoi ne pas supprimer carrément la Commission nationale de déontologie de la sécurité ? Ainsi, on serait sûr de s'épargner des remarques qu'on peut parfois considérer comme désobligeantes, mais qui sont en général très modérées et tout à fait fondées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote, sur l'article 13 bis.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je suis, comme M. le rapporteur, tout à fait satisfait de l'augmentation des crédits affectés à la CNDS, non sans rappeler qu'elle n'a été obtenue qu'après que son fonctionnement eut connu bien des difficultés : ainsi, l'an passé, à la suite de réductions de crédits, la totalité de son budget était consommée dès juillet et il a fallu procéder au rétablissement de certains financements pour terminer l'année.

Je me félicite également que la possibilité de saisine soit élargie.

Cependant, le fait que la suppression du 2° de cet article n'ait pas été retenue nous amènera à voter contre l'ensemble de l'article. En effet, il ne me semble pas que l'avantage offert par la possibilité de saisine par la HALDE de la CNDS soit suffisant pour justifier la présence du commissaire du Gouvernement telle qu'elle est prévue à l'alinéa 2°.

Je dois préciser que la CNDS n'est en aucun cas une autorité dont la vocation ou le souhait serait d'agir contre la police. Bien au contraire ! Le fait de rappeler qu'il existe une déontologie, qu'on doit la respecter et que ce n'est qu'à ce titre que la police sera acceptée par la population va, me semble-t-il, dans le sens d'une meilleure relation entre les policiers et la population. C'est d'ailleurs dans cette optique que cette commission a travaillé jusqu'à présent.

Par conséquent, je crois vraiment que les arguments qui tendent à justifier la présence d'un commissaire du Gouvernement ne sont pas convaincants.

En effet - et Mme Borvo Cohen-Seat a raison sur ce point -, la mission de la CNDS est tout à fait différente de celle de la CNIL, en ce que la CNDS s'intéresse à l'étude de cas qui méritent une enquête approfondie. Dès lors, je ne vois pas ce qu'un commissaire du Gouvernement pourra apporter de plus. Au mieux, il sera inutile, comme il l'est à la CNIL, si l'on en croit les dires mêmes des membres de la CNIL.

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)