Article 28 sexies
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament
Articles additionnels après l'article 28 septies

Article 28 septies

Dans le dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 précitée, après les mots : « les conditions de formation », il est inséré le mot : « universitaire ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Barbier, au nom de la commission.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Sueur,  Michel,  Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 52 est présenté par MM. Autain,  Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer cet article.

Monsieur le rapporteur, puis-je considérer que l'amendement n° 4 a été défendu ?

M. Gilbert Barbier, rapporteur. Oui, monsieur le président !

M. le président. Monsieur Sueur, puis-je considérer qu'il en est de même de l'amendement n° 17 rectifié ?

M. Jean-Pierre Sueur. Non, monsieur le président ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.) En application du règlement, chaque sénateur a le droit de défendre les amendements qu'il signe, et je m'étonne que cela puisse surprendre certains collègues.

Je n'interviens dans ce débat que sur cette question et le point qui concerne l'université est tout de même très important.

Monsieur le ministre, vous avez fait référence à la loi Savary de 1984, que je m'honore d'avoir soutenue et votée lorsque j'étais député. Cette loi prévoit, à juste titre, qu'il peut y avoir des conventions et que celles-ci relèvent de l'autorité scientifique de l'université.

Contrairement à certains psychothérapeutes qui ne veulent pas entendre parler de l'université, nous considérons que celle-ci a un rôle à jouer dans l'ensemble du champ du savoir et des connaissances.

Par ailleurs, dans un grand nombre de départements de psychologie et de psychiatrie au sein de nos universités, les tendances comportementalistes et les thérapies cognitivo-comportementales dominent largement, et la psychothérapie n'a pas beaucoup de place. C'est une réalité qui est difficilement contestable.

Dans ces conditions, l'amendement qui vise à donner un monopole à l'université pour la formation est une provocation.

Il est donc sage de le supprimer, comme le propose la commission, et de prendre en compte le fait que de nombreux organismes professionnels de formation sont sérieux et que l'agrément donné par l'État et par l'autorité scientifique, l'autorité universitaire sera extrêmement positif.

Pour ce qui est des psychothérapeutes - je ne parle pas des autres professions et on a peut-être eu tort de tout mélanger, mes chers collègues -, il est préférable de ne pas retenir cet amendement, dont les conséquences auraient été très graves pour l'ensemble de la profession, sans pour autant protéger les personnes faisant appel à des membres de cette profession qui pourraient poser des problèmes.

M. le président. L'amendement n° 52 a déjà été défendu.

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Vasselle et  Lardeux, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article:

Dans le dernier alinéa de l'article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 précitée, après les mots: « conditions de formation théoriques et pratiques », sont insérés les mots : « délivrées par les établissements d'enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l'État »

La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Gilbert Barbier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que sur l'article 28 sexies.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4, 17 rectifié et 52.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 28 septies est supprimé et l'amendement n° 12 rectifié n'a plus d'objet.

Article 28 septies
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Article 29

Articles additionnels après l'article 28 septies

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Barbier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Après l'article 28 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Toute modification substantielle des éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un décret en Conseil d'État fixe les cas de modifications substantielles de l'autorisation initiale. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Barbier, rapporteur. Cet amendement vise à modifier l'autorisation préalable d'ouverture d'un établissement pharmaceutique, uniquement lorsqu'il y a des modifications substantielles de l'autorisation initiale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 septies.

L'amendement n° 70, présenté par M. Barbier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Après l'article 28 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-1. - L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tel que défini à l'article L. 5121-1 est interdite.

« L'exécution de préparations stériles ou de préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 est subordonnée à, outre l'octroi de la licence prévue à l'article L. 5125-4, une autorisation délivrée par le représentant de l'État dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette autorisation précise notamment les formes pharmaceutiques autorisées. »

II - L'article L. 5125-32 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les modalités d'application de l'article L. 5125-1-1. »

III - Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi, doivent solliciter l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125-32. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'État dans le département.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Barbier, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'encadrer, pour des raisons de sécurité sanitaire, l'exécution des préparations de médicaments radiopharmaceutiques, des préparations stériles ou des préparations dangereuses.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 septies.

CHAPITRE II

Habilitation à prendre des ordonnances

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Article 30

Article 29

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires à la transposition des directives ou de celles de leurs dispositions qui n'ont pas encore été transposées, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE ;

b) Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003, modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ;

c) Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;

d) Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

e) Directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.

II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures requises :

1° Pour adapter au droit communautaire les dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d'importation des médicaments à usage humain et celles du même code concernant les insecticides et acaricides destinés à l'homme, ainsi que celles définissant le régime juridique des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;

2° Pour harmoniser et compléter les dispositions pénales relatives aux produits mentionnés aux articles L. 5141-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique, pour instaurer, en tant que de besoin, des sanctions administratives dans les domaines qui n'en disposent pas et pour harmoniser leur mise en oeuvre avec les sanctions pénales ;

3° Pour régir les programmes d'accompagnement des patients soumis à des traitements médicamenteux lorsque ces programmes sont financés par des établissements pharmaceutiques, définir les critères auxquels doivent répondre les programmes, ainsi que les documents et autres supports y faisant référence, pour être autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, déterminer les obligations qui s'imposent aux prestataires intervenant auprès des patients pour la mise en oeuvre des programmes autorisés, ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques financeurs, et fixer les modalités de leur évaluation et de leur contrôle. Les patients peuvent participer à ces programmes sur proposition du médecin prescripteur du traitement médicamenteux, qui s'assure de leur consentement. Il peut être mis fin par le patient à sa participation à tout moment et sans condition. Les programmes d'accompagnement doivent être conçus en cohérence avec les actions de santé publique menées par les autorités sanitaires, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé et être réalisés conformément aux recommandations formulées par les autorités compétentes ;

4° Pour permettre aux agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation de recourir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans l'exercice des pouvoirs d'enquête qui leur sont dévolus en application de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique ;

5°  Pour permettre la mise en cohérence du dispositif existant dans le cadre du code de la santé publique en matière de classification des substances et préparations dangereuses et vénéneuses avec les dispositions issues du droit communautaire. 

III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans le délai de huit mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues par le présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par MM. Autain,  Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Supprimer cet article.

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. L'article 29 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance un grand nombre de dispositions transposant la directive et d'autres qui n'ont rien à voir.

Une concertation avec les différents acteurs est peut-être plus facile à obtenir hors du Parlement, dans un premier temps. Au cours des deux ans dont vous avez disposé depuis la publication de cette directive, avez-vous engagé cette concertation et disposez-vous des textes de ces ordonnances que vous soumettrez sans doute dans quelques mois au Parlement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Elles sont prêtes !

M. François Autain. Il aurait donc été intéressant que, conformément aux engagements que vous avez pris concernant les textes réglementaires, nous ayons pu en avoir connaissance. Cela nous aurait peut-être évité d'avoir à déposer cet amendement de suppression, car, s'agissant d'un certain nombre de dispositions de cette directive, il n'est pas absurde de recourir à la procédure de l'habilitation.

Je regrette que vous ne nous ayez pas transmis le texte de ces ordonnances. Mais, compte tenu des engagements que vous avez pris par ailleurs, je pense que vous vous efforcerez de le faire la prochaine fois.

Cela étant dit, nous sommes prêts à retirer cet amendement, d'autant que nous en avons déposé un autre concernant une disposition à laquelle nous attachons beaucoup d'importance, les programmes industriels d'aide à l'observance, dont nous parlerons dans un instant.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par MM. Michel,  Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa (a) du I de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. M. Autain proposait de supprimer l'ensemble de l'article 29. Le Gouvernement demande qu'on lui permette, par ordonnances, de transposer dans notre droit un certain nombre de directives. Certaines sont purement techniques et ne posent pas de problèmes, mais deux au moins me paraissent soulever des questions éthiques : la directive relative à la qualité et la sécurité du sang et des composants sanguins et la directive relative aux normes de qualité et de sécurité pour les produits d'origine humaine.

Les mettre sur le même plan qu'une directive relative aux produits cosmétiques, aux médicaments à base de plantes et aux médicaments vétérinaires, c'est faire insulte au Parlement !

Telle est la raison pour laquelle, sur ces deux points, le Parlement doit être appelé à en délibérer dans un projet de loi spécifique, comme il l'a fait pour la directive relative aux médicaments.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Michel,  Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le quatrième alinéa (c) du I de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par M. Barbier, au nom de la commission.

L'amendement n° 54 est présenté par MM. Autain,  Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer le troisième alinéa (2°) du II de cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.

M. Gilbert Barbier, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 71 et 7.

S'agissant de l'amendement n° 5, il nous semble, en effet, nécessaire de soustraire les sanctions pénales ou administratives du champ de l'habilitation à prendre par ordonnances. Il n'y a pas d'urgence particulière et il convient de s'en tenir à une procédure parlementaire normale sur ce sujet.

En ce qui concerne l'amendement n° 71 - j'ai longuement développé ce point lors de la discussion générale -, il semble préférable d'exclure les programmes d'observance des patients de la présente habilitation. Il y a une certaine unanimité dans ce sens car il n'y a pas d'urgence et il faut en discuter plus longuement et avec de nombreuses personnes.

Quant à l'amendement n° 7, qui a trait à la durée de l'habilitation, j'avais fait observer lors de la discussion générale que si certaines ordonnances peuvent être prises dans un délai de huit mois, d'autres peuvent l'être dans un délai de trois mois.

Si l'on retire de l'habilitation par ordonnance les mesures pénales ou administratives qui poseraient problème, les autres devraient pouvoir être prises assez rapidement.

Je ne veux pas revenir sur le fait que, dans huit mois, il y aura un changement de gouvernement et qu'il ne semble pas très crédible de donner une habilitation à un gouvernement dont on ne connaît pas l'orientation.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je tiens à indiquer à la Haute Assemblée que nous avions soutenu l'amendement n° 71 à la suite de mon engagement de déposer une proposition de loi en octobre, afin de poursuivre cette concertation engagée par M. le ministre, et de mieux répondre, peut-être, à l'obligation d'accompagnement des patients et de l'aide à l'observance.

Nous pensons qu'il ne faut pas négliger cet aspect, mais il est nécessaire de se donner le temps de réussir parce que c'est un élément important de la santé des Français.

M. le président. Monsieur Autain, puis-je considérer que l'amendement n° 54 a été défendu ?

M. François Autain. Oui, monsieur le président.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par MM. Michel,  Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 55 est présenté par MM. Autain,  Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 71 est présenté par M. Barbier, au nom de la commission.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le quatrième alinéa (3°) du II de cet article.

Monsieur Michel, puis-je considérer que l'amendement n° 20 a été défendu ?

M. Jean-Pierre Michel. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Autain, puis-je considérer qu'il en est de même de l'amendement n° 55 ?

M. François Autain. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 71 a été défendu.

L'amendement n° 7, présenté par M. Barbier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :

Les ordonnances prévues par le I du présent article sont prises dans le délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Celles prévues au II sont prises dans le délai de trois mois à compter de cette même date.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 53, 18 et 19 ?

M. Gilbert Barbier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 53, ainsi que sur les amendements nos°18 et 19 car il importe de transposer la directive rapidement, sinon notre pays s'exposera à des sanctions.

M. François Autain. C'est déjà le cas !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'ensemble des amendements, à l'exception de l'amendement no 71.

S'agissant des programmes d'observance, que j'ai longuement évoqués à la tribune, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la situation actuelle.

Contrairement à ce qui a pu se passer, L'AMM européenne offre aux firmes la possibilité de développer des programmes d'observance.

Lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, j'avais déposé un amendement permettant au Gouvernement de légiférer par ordonnance. On m'avait objecté des observations portant sur la forme. Je m'étais alors engagé à introduire plusieurs articles portant sur ce sujet lors de la discussion au Sénat.

Bien que j'aie réussi à faire évoluer les esprits, nous n'avons pas encore trouvé un consensus stable, mais je pense que nous y parviendrons.

Toutefois, nous devons savoir si les différents professionnels de santé seront capables de s'entendre sur la place qu'ils occuperont. Une chose est sûre : comme je l'ai indiqué du haut de la tribune, il ne doit pas y avoir de lien direct entre les firmes pharmaceutiques et le patient.

Jusqu'à preuve du contraire, - c'est en tout cas la conception que je me fais de mes fonctions - il faut préserver le colloque singulier entre le médecin ou, d'une manière générale, le professionnel de santé et le patient, et strictement personne d'autre.

N'oublions pas que, s'agissant de certains traitements complexes, nous ne pouvons exclure la nécessité de recourir à des pratiques que d'aucuns désignent de leur nom anglais, ce dont je m'abstiendrai dans un hémicycle du Parlement français...

M. François Autain. Le coaching.

M. Xavier Bertrand, ministre. Oui, le coaching ou le disease management, et je vous laisse la paternité de cette terminologie, monsieur Autain. Cela fait deux fois ! Tout à l'heure, vous avez fait une tentative d'américanisation du système médicamenteux. (M. Guy Fischer s'exclame.) Maintenant, vous usez à nouveau d'un mot anglais. Ne vous ayant jamais senti en proie à de telles faiblesses au cours de la journée, je suis particulièrement surpris en cette fin de soirée. (Sourires.)

Plus sérieusement, lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, je n'étais pas favorable à la suppression proposée. En revanche, aujourd'hui, je suis prêt à l'accepter, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, a pris l'engagement de déposer une proposition de loi. L'actuelle législature tirant à sa fin, nous n'aurions pas eu les mêmes garanties si un député avait pris un tel engagement. Les élections affecteront l'exécutif, l'Assemblée nationale, mais le Sénat est à l'abri des turbulences. L'engagement de M. About présente donc un grand intérêt.

Ensuite, je vais diligenter une enquête de l'IGAS, de façon à dresser un état des lieux impartial - dont vous pourrez vous inspirer - afin de déterminer les critères objectifs de nature à garantir la sécurité des patients, la qualité des actes et à éviter toute dérive promotionnelle de la part de l'industrie.

Dans le même temps, je demanderai à l'AFSSAPS de continuer à examiner ces programmes lorsqu'elle l'estimera nécessaire et indispensable. En effet, je ne veux pas fermer les yeux sur certaines pratiques qui pourraient survenir avant l'élaboration de la proposition de loi et sa discussion, au Sénat puis à l'Assemblée nationale.

Si nous avions dû fixer un calendrier, je n'aurais pas pu vous garantir le dépôt d'un projet de loi avant un, deux ou même trois ans. Et ne nous voilons pas la face : je ne suis pas persuadé que de tels dossiers, pourtant très importants, figurent en tête du calendrier parlementaire de la prochaine législature, après l'élection présidentielle.

En revanche, il me semble qu'une proposition de loi déposée par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, pourrait être adoptée rapidement par le Sénat avant d'être transmise dans de brefs délais à l'Assemblée nationale.

L'engagement de M. Nicolas About conditionne donc mon accord sur ce dispositif. Je le répète, je vais demander à l'IGAS de diligenter une enquête et à l'AFSSAPS de nous apporter des garanties.

À partir des principes que j'ai énoncés et à l'Assemblée nationale et du haut de la tribune du Sénat, nous devons enfin nous donner les moyens d'avancer sur cette question très sensible. Si nous ne la traitions pas, notre système risquerait de dériver, et cela, je ne le veux à aucun prix.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 53.

M. François Autain. La réponse de M. le ministre, si on peut appeler ainsi son intervention, ne me satisfait malheureusement pas. C'est pourquoi je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 18

M. Guy Fischer. Mon explication de vote se fonde sur des principes identiques à ceux que j'ai évoqués pour soutenir la suppression de l'article 9 bis.

Nous considérons, comme Jean-Pierre Michel, que ces questions devraient faire l'objet d'un débat au Parlement. L'enjeu est en effet d'établir des normes de qualité et de sécurité dans la majeure partie de la filière transfusionnelle, et surtout de définir des normes de qualité et de sécurité des tissus et cellules d'origine humaine destinés à des usages dans et sur le corps humain.

Ces sujets sont au coeur de l'actualité. Ils méritent d'être portés sur la place publique et c'est pourquoi nous voterons en faveur des amendements nos 18 et 19.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l'amendement n° 19.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Par souci de cohérence avec les arguments que j'ai soutenus tout à l'heure à l'article 3, je m'abstiendrai sur l'amendement n° 19.

Monsieur le ministre, je considère que cet article contredit la loi de 2004. D'ailleurs, je me demande à quoi serviront nos discussions en 2009 sur la bioéthique, puisque le débat est quasiment clos par le vote du présent texte.

M. le président. La parole est à M.  André Lardeux, pour explication de vote.

M. André Lardeux. Je partage l'avis de Mme Marie-Thérèse Hermange et cela motivera mon abstention sur l'ensemble de l'article 29.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Il n'y a pas de confusion possible, la transposition ne porte que sur des sujets techniques et elle n'a pas de dimension éthique. C'est dans cet esprit que nous avons travaillé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement no 5 est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement no 5 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20, 55 et 71.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Barbier, rapporteur. Monsieur le ministre, l'amendement no 7 pourrait être rectifié, afin d'en exclure la directive pénale qui pose problème. Ainsi, il viserait uniquement les directives pouvant être traitées très rapidement.

M. le président. Monsieur le ministre, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Xavier Bertrand, ministre. L'amendement peut être rectifié en ce sens. En effet, la partie pénale requiert un travail et une collaboration étroite des ministres en charge de la santé, de l'agriculture et de la justice. Je ne saurais vous garantir que nous serons en mesure de les mener à bien dans un délai de trois mois.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Afin de ne pas courir le risque de faire un travail bâclé, il me semble préférable d'adopter l'amendement no 7 en l'état et de modifier sa rédaction en commission mixte paritaire. Le Gouvernement peut nous faire confiance, pour une fois,...

M. Xavier Bertrand, ministre. Ce ne sera pas la première fois, monsieur About ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociale. Je prends l'engagement de modifier cet amendement en CMP.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

M. André Lardeux. Je m'abstiens.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je m'abstiens également.

(L'article 29 est adopté.)