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Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 542-5-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 831-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. »

III. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte en temps réel la situation du bénéficiaire des allocations de logement : ALS, ALF et APL.

Les ressources prises en compte pour le calcul du montant des allocations de logement sont celles de l'année civile précédant la demande.

Cet amendement prévoit de tenir compte d'éventuelles modifications de ressources qui interviendraient en cours d'année et qui affecteraient de façon significative la situation financière des bénéficiaires.

Ainsi, en cas de diminution des revenus, les ressources prises en compte pour le calcul des aides seront minorées du montant des ressources devenues inexistantes. L'aide versée sera alors mieux adaptée à la réalité de la situation de la personne concernée.

À l'inverse, en cas d'augmentation des revenus, il peut être procédé, à la demande du bénéficiaire, à la diminution du montant de l'aide si le prestataire estime que, sa situation financière s'étant améliorée, le montant de l'allocation qu'il perçoit ne lui paraît plus conforme à la réalité de ses besoins, ce qui lui permet donc d'anticiper un reversement qui lui serait réclamé ultérieurement.

M. le président. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Caffet,  Sueur,  Dauge,  Desessard,  Collombat,  Madec,  Ries,  Bockel,  Lagauche et  Guérini, Mmes Herviaux,  San Vicente-Baudrin,  Khiari,  Printz,  Le Texier et  Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 542-5-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 831-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. J'avais déjà déposé cet amendement dans le cadre de la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement. Je considère donc l'avoir déjà défendu il y a plusieurs mois. En outre, M. Seillier vient d'en présenter un quasi identique à son tour, au nom de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n°139 rectifié ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Il ne peut être que favorable, sur le fond.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Il y a deux sujets.

Le premier sujet est celui de l'adaptation permanente du dispositif en cours d'année, que je souhaite plutôt voir traité à l'occasion de l'examen des dispositions qui sont par ailleurs proposées au Sénat, notamment grâce au travail de Valérie Létard et par l'amendement Hirsch.

Je pense sincèrement que, en l'état, sous la forme et dans la rédaction proposées, l'amendement n'est pas praticable.

En revanche, il sera possible, pas à pas, d'adapter ce type de financement en prenant en compte les revenus et non pas le statut.

Je ne peux donc être favorable à cette proposition pour des raisons de gestion et de praticabilité, et j'attends plutôt que l'on avance de l'autre manière.

Le second sujet, qui nous éloigne quelque peu de l'objet du texte, correspond à une demande forte du Sénat, qui souhaite que l'on abaisse le seuil pour le paiement de l'APL. Vous savez que ce seuil est passé de 24 euros à 15 euros à compter du 1er janvier de cette année. Vous avez donc obtenu satisfaction sur ce point.

En tout état de cause, si je suis embarrassé par ces amendements, c'est beaucoup plus pour des raisons techniques. Reste l'obstacle principal : étant en effet dans l'imprévisibilité budgétaire, je suis obligé d'invoquer l'article 40 de la Constitution.

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Dallier ?

M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Oui, monsieur le président, il l'est.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements nos 36 et 139 rectifié ne sont pas recevables.

M. Philippe Dallier. J'ai d'autant moins de scrupules à le confirmer au Sénat que j'ai défendu avec Roger Karoutchi l'abaissement du seuil à 15 euros !

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M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du III sont supprimées.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, après les mots : « de l'allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de logement familiale, » ;

3° L'article L. 831-4-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

III. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise tout simplement, mais c'est une question très importante, à supprimer le mois de carence précédant le premier versement des aides au logement - ALS, ALF et APL.

L'absence de prestations durant ce premier mois peut en effet être très pénalisante pour les ménages les plus modestes.

Elle peut entraîner des situations problématiques d'impayés, voire d'expulsions dramatiques, ce qui est contraire à l'esprit de ce projet de loi et à la défense du droit au logement.

M. le président. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Caffet,  Sueur,  Dauge,  Desessard,  Collombat,  Madec,  Ries,  Bockel,  Lagauche et  Guérini, Mmes Herviaux,  San Vicente-Baudrin,  Khiari,  Printz,  Le Texier et  Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du III sont supprimées.

 

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, après les mots : « de l'allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de logement familiale, » ;

3° L'article L. 831-4-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Actuellement, les APL ne sont perçues qu'une fois le premier mois suivant la date d'entrée dans les lieux écoulé. Pourtant, c'est souvent le mois le plus chargé pour les ménages : frais d'assurance, frais de remise en état du logement et d'installation, voire frais de déménagement.

Ce système pénalise fortement les personnes qui, pour des raisons professionnelles - je pense notamment aux saisonniers -, sont obligées de changer plusieurs fois de logement dans l'année. Ces personnes, en effet, perdent plusieurs fois sur une année le bénéfice de l'APL pour le premier mois.

Cet amendement est finalement le même que celui de M. Seillier : il vise à ce que le locataire soit couvert par l'APL dès le premier jour d'entrée dans les lieux.

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par Mme Demessine, MM. Ralite,  Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de protection sociale de l'application du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Je présenterai dans le même temps les amendements nos 125 et 126, monsieur le président.

Ces deux amendements, qui portent sur la question des aides personnelles au logement, ont également été déposés par d'autres parlementaires. Je me permettrais donc de faire valoir une argumentation commune sur les questions qu'ils soulèvent.

Cela fait en effet quelque temps que le Sénat est invité à se prononcer sur la question des aides personnelles au logement.

Bien entendu, nous approuvons, pour l'essentiel, les amendements qui viennent d'être présentés sur les conditions de répartition et d'attribution des aides personnelles au logement, et ce d'autant que nous avons déposé les mêmes.

Je ferai toutefois quelques observations.

Les prestations sociales constituent l'un des éléments du revenu disponible des ménages. Il est patent que les amendements présentés et que l'on nous demande de valider tendent à défendre et à maintenir le pouvoir d'achat des ménages, et donc à porter la croissance.

Au demeurant, une bonne partie de l'activité économique est nettement liée à la capacité des ménages à se libérer des contraintes que représente le règlement des charges fixes, dont le loyer est l'un des éléments.

Nous sommes donc très intéressés par la suppression du délai de carence des allocations logement, mesure d'ailleurs préconisée de longue date tant par les associations intervenant pour le droit au logement que par le Médiateur de la République. La suppression de ce délai de carence permettrait notamment aux jeunes couples ou aux ménages tout juste sortis du chômage de bénéficier du versement de l'allocation logement.

Nous sommes également favorables au fait de lier la progression du barème des allocations à l'évolution de l'indice de référence des loyers, ce lien étant naturellement le plus indiqué pour préserver le pouvoir d'achat de l'allocation versée.

De plus, même si la mesure est d'ordre réglementaire, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de concevoir un versement trimestriel ou annuel pour les petits montants d'allocation, attendu que nous avons déjà un peu avancé sur cette proposition dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2007 ?

Sur le principe, pourquoi ne pas envisager une reprise de l'ancien système d'allocations dont le versement se faisait sur une période beaucoup plus longue qu'aujourd'hui ? La suppression d'un tel système avait constitué, en son temps, un formidable recul pour l'ensemble des allocataires !

Sans doute, puisque la déclaration de ressources est annuelle, faudrait-il que le droit de reprise s'exerce également sur une période équivalente.

Quant au fond, il importe de s'entourer, dans le cadre des politiques publiques du logement, de toutes les garanties pour défendre le pouvoir d'achat des ménages et limiter la sollicitation des aides personnelles, eu égard à l'augmentation des loyers.

Si nous voulons maîtriser la dépense budgétaire liée aux aides personnelles, la solution réside manifestement plus dans la réduction du coût de réalisation du logement, donc dans l'aide à la pierre, que dans l'adaptation de la dépense publique aux contraintes du marché locatif.

C'est en gardant à l'esprit qu'il est nécessaire d'agir sur l'ensemble des maillons de la chaîne du logement que nous pourrons faire face aux besoins collectifs.

Pour ces raisons, nous vous invitons à adopter ces amendements et nous demandons qu'ils soient mis aux voix par scrutin public.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 238 rectifié bis, présenté par Mmes Létard et Férat, M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351 3 1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542 2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831 4 1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement a le même objet que les précédents. J'essaierai donc de ne pas répéter les arguments développés par mes collègues !

Aujourd'hui, le premier mois d'entrée dans les lieux n'est pas couvert par les aides au logement.

Ce premier mois d'entrée, lorsqu'il n'est pas pris en charge par l'APL, se retrouve souvent à la charge des fonds solidarité logement des départements. Or, quand les conseils généraux sont sollicités, c'est que le contentieux avec le bailleur est déjà né, et la procédure pour impayés de loyer va être de ce fait enclenchée.

En conséquence, parce que ce premier mois de loyer n'a pas été pris en compte au départ, ce sont autant de frais de contentieux pour le bailleur et de frais de suivi de dossier pour le fonds de solidarité pour le logement qui s'accumulent, sans compter ce que coûte l'intervention financière des départements.

Certes, chaque institution a ses propres budgets et ses propres recettes. Mais, au final, il s'agit toujours d'argent public !

Si l'on additionnait les dépenses, qu'elles pèsent sur les finances locales ou sur celles de l'État, on s'apercevrait clairement que traiter le problème à la racine, dans le cadre du dispositif des aides au logement proposées au titre des prestations familiales, coûterait nettement moins cher que maintenir ce délai de carence de un mois !

Mais on voit là qu'une autre question se pose : en resterons-nous à des logiques de pure gestion administrative et budgétaire ou accepterons-nous de revoir notre façon de dépenser l'argent public ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements, à l'exception de celui qu'elle a elle-même déposé ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Tous ces amendements se rapprochent de l'amendement n° 37 de la commission. En tout état de cause, je leur préfère notre rédaction, raison pour laquelle j'en demande le retrait au bénéfice de l'amendement n° 37.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 138 rectifié est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 138 rectifié est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 125 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Tout à fait !

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 238 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 238 rectifié bis est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 37 et 125 ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je vais évidemment être contraint d'invoquer l'article 40 de la Constitution.

M. Roland Muzeau. Ah, bravo !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C'est la Constitution !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le nouveau dispositif permettra d'éviter que des personnes ne soient dans l'impossibilité d'obtenir un logement faute pour elles de pouvoir payer la caution ou les loyers d'avance exigés. Ce dispositif sera financé par l'État et il diminuera très fortement les exigences des bailleurs que par ailleurs je comprends.

Je préfère au système actuel, qui fait se cumuler trois, quatre, cinq, six loyers d'avance plus la caution, au risque de mettre les candidats à la location dans l'impossibilité de s'acquitter d'une telle somme, un dispositif simple qui dispensera de caution les intérimaires et les demandeurs d'emplois, notamment.

J'invoque donc l'article 40 sur ces deux amendements. En revanche, mesdames, messieurs les sénateurs, j'espère pouvoir vous faire plaisir tout à l'heure à l'occasion de la discussion d'un autre amendement. (Sourires.)

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Dallier ?

M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Oui, monsieur le président, il s'applique, tout comme il s'applique a priori aux amendements nos 38, 137 rectifié, 126, 212 rectifié et 234 rectifié, à moins que M. le ministre ne lève le gage pour l'un d'entre eux !

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements nos 37 et 125 ne sont pas recevables.

Je suis maintenant saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

IV. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Seillier, rapporteur. Le présent amendement vise à indexer le barème des aides au logement sur le nouvel indice de référence des loyers.

Il prévoit que le montant des aides sera révisé chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers, qui sert de référence pour le calcul.

Il s'agit de maintenir l'efficacité sociale des aides au logement qui contribuent à la réduction du taux d'effort des ménages en faveur du logement. Il s'agit également de sortir leur actualisation du dispositif aléatoire qui prévaut aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 137 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Godefroy,  Caffet,  Sueur,  Dauge,  Desessard,  Collombat,  Madec,  Ries,  Bockel,  Lagauche et  Guérini, Mmes Herviaux,  San Vicente-Baudrin,  Khiari,  Printz,  Le Texier et  Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Toutes les études sérieuses du moment sont concordantes : l'augmentation du pouvoir d'achat est une priorité pour nos concitoyens.

Afin de limiter les considérables pertes de pouvoir d'achat subies par les ménages les plus modestes au cours des cinq dernières années en raison de l'explosion des loyers et de l'insuffisante revalorisation annuelle des aides personnelles au logement, il est proposé, par cet amendement, de prévoir l'indexation du barème ou du montant de ces aides sur l'évolution de l'indice de référence des loyers, créé par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Sachant que la part des aides publiques est passée de 12,5 % en 1992 à 16,2 % en 2002 et que, depuis 2002, nous observons une évolution inverse, notre demande ne semble pas exagérée.

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par Mme Demessine, MM. Ralite,  Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

III. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État et les organismes de protection sociale de l'application du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Cet amendement a été défendu en même temps que l'amendement n° 125.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par M. J. L. Dupont, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier dans une proportion au moins égale à l'évolution de l'indice de référence des loyers visé à l'article 17 d de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. »

II. Les dépenses sont compensées par une majoration à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Je souscris complètement à la proposition de M. le rapporteur. Est-il nécessaire de rappeler que, si la revalorisation des aides n'est pas indexée sur l'IRL, c'est-à-dire l'indice de référence des loyers, l'écart ne fera qu'accentuer les difficultés et que cette insuffisance pèsera évidemment sur les ménages les plus modestes ?

M. le président. L'amendement n° 234 rectifié, présenté par Mme Valérie Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Le barème est révisé chaque année selon la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'État. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 137 rectifié, 126, 212 rectifié et 234 rectifié ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Dans la mesure où ces quatre amendements sont très proches de celui de la commission, leurs auteurs se laisseront sans doute facilement convaincre de les retirer au profit de l'amendement n° 38, dont j'ai la faiblesse de penser qu'il est plus complet.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 137 rectifié est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Je le maintiens, monsieur le président, pour la forme !

M. le président. Madame Demessine, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 234 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 234 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 38, 137 rectifié, 126 et 212 rectifié ?

M. Thierry Repentin. Article 40 !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Non, monsieur Repentin, s'agissant d'un sujet...

M. Jean-Louis Borloo, ministre. ... sur lequel nous avons tant travaillé, je n'invoquerai pas l'article 40.

Pourquoi avoir indexé le barème sur l'ICC, c'est-à-dire l'indice du coût de la construction ? Pour disposer de logements, il faut d'abord construire et, compte tenu du rapport existant entre l'amortissement et la construction, cela n'apparaissait donc pas complètement absurde.

Toutefois, lorsqu'une crise se produit, le fait de demander à un secteur d'activité de doubler sa production peut créer des tensions sur le secteur. En l'occurrence, les tensions ont été très fortes sur les recrutements, sur l'encadrement, sur la matière première, sur le coût du foncier et, en réalité, l'ICC a évolué plus vite que les capacités contributives des locataires. Sur la durée, sur vingt ans, on sait que l'ICC correspond parfaitement à l'inflation, mais c'est un indice variable.

Nous avons donc substitué l'IRL à l'ICC en prenant en compte l'ICC pour seulement 20 %, l'indice des prix pour 60 % et le coût de l'entretien des bâtiments pour le reste, en nous disant que, si l'ICC augmentait fortement, les différentes composantes n'augmenteraient pas toutes à la même vitesse et que l'ensemble nous amènerait peu ou prou au niveau de l'inflation.

Par ailleurs, le Premier ministre avait accepté de porter le taux de revalorisation de l'APL à 2,8 %.

J'étais donc parfaitement serein et je me disais même qu'on allait avoir un peu de marge, pour une fois, puisque la probabilité que l'IRL soit sensiblement inférieur à 2,8 % était élevée dans la mesure où l'inflation était, elle aussi, très sensiblement inférieure à ce taux.

Or l'ICC - heureusement qu'on ne l'a pas conservé ! - est supérieur à 7 % cette année et l'IRL est quand même à 3,18 % ou à 3,19 %.

Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est en toute bonne foi que nous avons porté le taux de l'APL à 2,8 % en pensant que, ce faisant, on suivait bien l'évolution du coût de la vie. Je constate donc que, même avec la plus parfaite bonne foi, en ayant anticipé, en ayant modifié l'indice, on a du mal à coller à la réalité.

Il s'agit donc pour moi, face à ce constat de difficultés sérieuses, d'adopter une position de principe qui va bien au-delà de la question de la recevabilité de ces amendements. J'émets donc, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur l'amendement n° 38, monsieur le rapporteur, et je lève bien entendu le gage, afin que, dorénavant et ad perpetuam, l'APL et l'IRL naviguent de concert.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 38 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6, et les amendements nos 137 rectifié, 126 et 212 rectifié n'ont plus d'objet.