Article 6
Dossier législatif : projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 9 A

Article 8

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton » ;

1° bis Avant l'article 1er, il est inséré une division intitulée : « Titre Ier. - Statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 1er :

a) Les mots : « et la terre Adélie » sont remplacés par les mots : «, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin » ;

b) Après les mots : « territoire d'outre-mer », sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;

3° Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

« 1° À la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 2° À la défense nationale ;

« 3° À la nationalité ;

« 4° Au droit civil ;

« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

« 9° Aux statuts des agents publics de l'État ;

« 10° À la recherche.

« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.

« Art. 1er-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« V. - Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

« VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.

« VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » ;

4° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « représentant de l'État », sont insérés les mots : «, chef du territoire, » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« En sa qualité de représentant de l'État, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Il dirige les services de l'État, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.

« En matière de défense nationale et d'action de l'État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

« Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. » ;

5° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. » ;

6° L'article 4 est abrogé ;

6° bis Dans l'article 5, les mots : « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;

6° ter L'article 6 est ainsi rétabli :

« Art. 6. - L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

7° Dans l'article 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;

8° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n° du précitée, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

« L'article 1er-1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en application de la loi n° du précitée, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement. » ;

 Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« Statut de l'île de Clipperton

« Art. 9. - L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Art. 10. - Supprimé....................................................................................... » ;

10° Le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est abrogé.

CHAPITRE III

Autres dispositions

Article 8
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Article 9

Article 9 A

Après l'article L. 5331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérés six articles L. 5331-6-1 à L. 5331-6-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 5331-6-1. - Le représentant de l'État détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.

« La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.

« Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.

« Art. L. 5331-6-2. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.

« Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction par les organismes compétents de logements subventionnés par l'État.

« Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5331-6-1.

« Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'État, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'État.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.

« Art. L. 5331-6-3. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.

« À défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.

« À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

« 2° Être ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne.

« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

« Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.

« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'État.

« Art. L. 5331-6-4. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel ou à leurs ayants droit.

« À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

« 2° Être ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne.

« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.

« Art. L. 5331-6-5. - Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'État majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.

« Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.

« Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.

« Art. L. 5331-6-6. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5. »

Article 9 A
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Article 9 bis

Article 9

La loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifiée :

1° A Dans le premier alinéa de l'article 60, après les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, », sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et » ;

1° Le deuxième alinéa de l'article 60 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'État et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. » ;

bis Le dernier alinéa de l'article 60 est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. » ;

b) Après les mots : « avec la métropole », sont insérés les mots : «, les conditions de son versement » ;

3° Supprimé..........................................................................................................

Article 9
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Article 9 ter

Article 9 bis

I. - Après l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :

« Art. 31 bis. - Le 2° de l'article 31 de la présente ordonnance est applicable à Mayotte. »

II. - Après l'article 28 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :

« Art. 29. - La présente loi est applicable à Mayotte. »

III. - La loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :

1° Le titre VIII devient le titre IX et est ainsi rédigé :

« TITRE IX

« Modalités d'application

« Art. 20. - Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi. » ;

2° Il est rétabli un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« Dispositions applicables à Mayotte

« Art. 19. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

IV. - Après l'article 30 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. - L'article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Les références : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-2, L. 333-1, L. 330-2, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ». »

V. - Après l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

VI. - Après l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :

« Art. 29. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Dans le b de l'article 4, les références : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-2, L. 330-1, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte » ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « À Mayotte, les modalités de contrôle sont celles prévues à l'article L. 2572-13 du même code. » ;

« 3° Dans le a de l'article 4 et les articles 14 et 26, après les mots : « du code général des impôts », sont ajoutés les mots : « applicable à Mayotte » ;

« 4° Les articles 23 et 24 ne sont pas applicables à Mayotte. »

VII. - Après l'article 42 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1. - Les articles 1er à 29 et 32 à 39 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Dans l'article 8 :

« a) Le 1° est complété par les mots : « applicable à Mayotte » ;

« b) Dans le 2°, les références : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte » ;

« 2° Dans l'article 16, les mots : « mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créés en application des dispositions applicables localement » ;

« 3° Ne sont pas applicables à Mayotte :

« a) Le troisième alinéa de l'article 24 ;

« b) Les cinquième et huitième alinéas de l'article 28 ;

« c) Le IV de l'article 29 ;

« d) Le II de l'article 30 ;

« e) Le troisième alinéa de l'article 33. »

VIII. - Après l'article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1751-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1751-2. - I. - Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.

« II. - Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ». »

IX. - Sont abrogés :

1° L'ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics ;

2° L'article 33 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

3° L'article 47 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

X. - A. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la promulgation de la présente loi.

B. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de passation ou de conclusion des marchés et contrats engagées antérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 9 bis
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Article 10

Article 9 ter

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifiée :

1° L'article 105 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, les fonctionnaires de l'État affectés dans des services ou parties de services exerçant ces compétences et transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.

« En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de services ont été transférés. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. » ;

2° Après le III de l'article 109, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Dans les départements et régions d'outre-mer, les fonctionnaires de l'État affectés dans les services ou parties de services exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de services ont été transférés en application de la présente loi. »

Article 9 ter
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Article 11

Article 10

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, dans les domaines suivants :

1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :

a) D'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;

b) D'harmoniser les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ;

3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d'améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l'institution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Adoption de dispositions spécifiques relatives au droit de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences de ces dispositions sur l'ensemble du territoire de la République ;

 bis Pour Saint-Martin : adoption de dispositions de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d'organiser à distance, par des moyens de communication audiovisuelle, le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, et permettant également d'exécuter, dans des locaux autres qu'une maison d'arrêt, les mesures de détention provisoire relevant de l'article 396 du code de procédure pénale ;

4° ter Dans les départements et régions d'outre-mer, dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ;

4° quater Pour Mayotte, Saint-Martin et la Guyane : adoption de dispositions relatives aux modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;

5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Supprimé..................................................................................... ;

7° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;

8° Pour les îles Wallis-et-Futuna :

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité :

- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

- des dispositions législatives relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

- des dispositions législatives relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

- des dispositions législatives relatives aux contrats et marchés de l'État ;

- des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;

- des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

b) Adoption de dispositions relatives :

- au droit applicable en matière de sécurité civile ;

- à l'intégration dans la fonction publique de l'État de certains agents du territoire ;

9°Adaptation de la législation applicable dans les départements d'outre-mer pour autoriser la création par les collectivités territoriales d'un syndicat mixte compétent pour les transports maritimes et pour créer une autorité organisatrice unique de transport maritime de voyageurs ;

10° Pour Mayotte :

a) Extension, avec les adaptations nécessaires :

- de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

- de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

- de l'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre mer ;

- de l'article 48 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;

- de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

- de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

- du code de l'artisanat ;

- du code des ports maritimes ;

- des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

- des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

- des dispositions relatives aux caisses d'épargne ;

b) Adoption de dispositions relatives :

- à la modernisation et adaptation du service public de l'état civil ;

- à la modernisation de l'organisation juridictionnelle ;

- à l'application aux personnes relevant du statut civil personnel de droit local de la reconnaissance des enfants nés hors du mariage et des dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

- à la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale et médico-sociale à Mayotte ;

11° Pour la Nouvelle-Calédonie :

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par le statut de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l'État :

- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

- des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

- des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

- des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'État ;

- des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;

- des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

b) Dispositions relatives :

- aux conséquences sur les dispositions législatives en vigueur du statut constitutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie ;

- à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'agence de développement de la culture kanak ;

- à la création et au statut de groupements d'intérêt public associant l'État et des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie ;

12° Pour la Polynésie française, extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité, dans les matières relevant de la compétence de l'État :

a) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

b) de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

c) des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;

d) des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;

e) du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'État ;

g) des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

13° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de la collectivité, des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

b) Adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

c) Réforme de l'organisation et des compétences de la chambre interprofessionnelle.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général ou au conseil territorial intéressé, dans les conditions prévues aux articles L.O. 6113-3, L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales.

III. - Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expire le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.