Articles additionnels après l'article 5 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Article 6

Article 6 A

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 100, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :

En cas de demande d'asile,

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L'article 6 A instaure l'obligation d'informer systématiquement les demandeurs d'asile, auxquels l'administration a opposé une décision administrative de refus d'entrée sur le territoire français, qu'ils auront désormais le droit de contester cette décision en introduisant un recours suspensif. Nous y sommes évidemment favorables.

La mise en oeuvre d'un tel recours était attendue et il est pour le moins regrettable qu'il ait fallu une condamnation de notre pays par la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle soit enfin envisagée. Décidément, l'adhésion de notre pays à l'Europe procède d'une géométrie variable et de beaucoup prudence en matière de droits de l'homme. Je me permettrais de rappeler que la France a été « épinglée » à plusieurs reprises pour ses conditions de détention et de rétention.

En même temps, cet article illustre la conception qu'ont Gouvernement et majorité parlementaire des droits des migrants : une conception restrictive, a minima, qu'éclaire l'ensemble du chapitre consacré aux dispositions sur le droit d'asile.

Le Gouvernement limite le droit à un recours suspensif aux seules demandes d'asile à la frontière. Or, d'une part, il existe d'autres décisions qui concernent l'asile mais ne font pas l'objet d'un recours suspensif : celles qui sont prises dans le cadre du règlement dit Dublin II, par exemple.

D'autre part, il serait opportun que nous tirions toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme : ce recours suspensif doit valoir pour tous les refus d'admission sur le territoire, dès lors que les personnes sont privées de liberté.

Par exemple, Human Rights Watch attire l'attention sur la situation des personnes susceptibles de renvoi, dès lors qu'il existe un risque pour leur sécurité, torture ou mauvais traitements. Au nom de la logique et du principe d'égalité, l'organisation demande le droit à un recours suspensif au fond contre toutes les décisions d'éloignement, y compris les arrêtés ministériels d'expulsion. D'ailleurs, le Comité de l'ONU contre la torture a condamné la France à deux reprises pour avoir procédé à une expulsion en dépit d'éléments probants indiquant un risque de torture en cas de renvoi.

C'est aussi ce que dit l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, l'ANAFÉ : « la portée de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme va bien au-delà du seul cas des demandeurs d'asile. Elle s'applique à toutes les violations irréversibles des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme. » Réserver le recours suspensif aux seuls demandeurs d'asile « ampute le dispositif de la possibilité de contrôler les risques d'atteinte à d'autres droits fondamentaux : famille, santé, enfants, par exemple. Cette restriction risque également de provoquer un phénomène de demande d'asile ?de complaisance? pour les étrangers victimes de ces atteintes. »

De même, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, recommande l'extension de l'introduction d'un recours suspensif à toutes les procédures du droit d'asile et du droit des étrangers qui ne le prévoient pas.

Ajoutons que le syndicat de la juridiction administrative se prononce pour « un recours ouvert à tous les étrangers faisant l'objet d'un refus d'entrée - y compris les étrangers malades notamment -, et non aux seuls demandeurs d'asile ».

Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, la demande que nous formulons ne procède pas d'une quelconque surenchère, mais se fonde sur l'exigence du respect des droits fondamentaux des personnes, une exigence largement partagée par les organisations - très diverses, comme vous le voyez - qui oeuvrent d'une manière ou d'une autre auprès des migrants, quel que soit leur statut.

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article supprimer les mots :

En cas de demande d'asile,

et, après les mots :

la décision mentionne également

insérer les mots :

, dans une langue qu'il comprend,

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que les demandeurs d'asile s'étant vu refuser l'entrée sur le territoire français sont informés de la possibilité d'introduire à l'encontre de cette décision un recours suspensif en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduit par l'article 6 du présent projet de loi.

Notre amendement a pour objet, d'une part, d'étendre, par coordination avec notre amendement déposé à l'article 6, cette information à tous les étrangers faisant l'objet d'un refus d'entrer sur le territoire national et, d'autre part, de préciser que cette information se fera dans une langue qu'ils comprennent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'objet de l'amendement n° 100 est d'ouvrir un recours suspensif à l'encontre de tous les refus d'entrée sur le territoire, or l'article 6 A porte sur l'information donnée aux demandeurs d'asile sur leur droit d'introduire un recours. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable, indépendamment du fait que cet amendement devrait s'appliquer à un autre article que celui-ci.

Pour les mêmes raisons, l'amendement n° 143 recueille un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis que la commission pour les mêmes motifs. Cette extension du recours suspensif ne correspond pas au sens de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

, et précise les voies et délais de ce recours

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter l'information des demandeurs d'asile auxquels l'administration a opposé une décision administrative de refus d'entrée sur le territoire français, en assortissant celle-ci de précisions tenant, d'une part, à la juridiction compétente devant laquelle ils peuvent exercer ce recours en annulation et, d'autre part, au délai dont ils disposent pour exercer ce recours.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 A, modifié.

(L'article 6 A est adopté.)

Article 6 A
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Article additionnel après l'article 6

Article 6

Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou manifestement mal fondés.

« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, sur l'article.

M. Louis Mermaz. À l'heure actuelle, les personnes étrangères dépourvues de passeport ou de visa leur permettant d'entrer en France qui se présentent à nos frontières sont considérées comme étant en situation irrégulière. Même si elles souhaitent venir chez nous au titre de l'asile, elles ne sont pas forcément autorisées à entrer sur notre territoire par une décision ministérielle afin d'avoir la possibilité de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA.

En cas de refus d'admission sur le territoire français, les intéressés ont la faculté de déposer un recours. Toutefois, ce recours n'a pas de caractère suspensif, ce qui implique qu'ils peuvent être réacheminés vers leur pays d'origine avant même que le juge ait eu à connaître de leur cas. Cela peut avoir et a déjà eu des conséquences dramatiques pour des personnes qui se trouvent ainsi renvoyées dans des pays où elles risquent de subir des persécutions.

Dans sa sagesse, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, par son désormais célèbre arrêt Gebremedhin, qui concerne un Érythréen et a été rendu le 26 avril 2007, que l'absence d'un recours juridictionnel de plein droit suspensif ouvert aux étrangers dont la demande d'asile à la frontière a été rejetée méconnaît les articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs respectivement à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants et au droit à un recours effectif.

À la suite de cet arrêt, le Gouvernement se trouve dans l'obligation de légiférer. Cependant, nous le verrons et nous tenterons de corriger cette situation par nos amendements, il légifère a minima pour instaurer un recours suspensif dans la procédure d'asile à la frontière, parce qu'il ne peut pas faire autrement, en faisant en sorte que le processus soit aussi expéditif que possible.

On peut certes donner acte à l'Assemblée nationale d'avoir substitué au référé-liberté prévu par le projet de loi un recours en annulation de plein droit suspensif. Toutefois, pour rendre ce recours vraiment effectif, il faudra modifier le texte sur plusieurs points, d'où les amendements que nous défendrons dans un instant.

Cela étant, si l'on se reporte aux nombreux alinéas de l'article 6, on s'aperçoit que le Gouvernement en a profité pour insérer toute une série de propositions qui éloignent le texte de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, en encadrant et en réduisant sa portée.

Au travers de la présentation de certains de nos amendements, nous ferons la démonstration qu'un recours suspensif de vingt-quatre heures risque d'être totalement inopérant dans 99 % des cas. Cela ne nous semble pas du tout satisfaire à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme.

Un autre point nous inquiète : le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné continuera d'avoir la possibilité d'effectuer un tri parmi les recours dont il sera saisi. Il pourra notamment écarter, par le biais d'une ordonnance, des recours qu'il jugerait entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés. Dans ces conditions, on peut décider tout et son contraire. Cela nous inquiète énormément, et d'ailleurs les magistrats des tribunaux administratifs partagent cette inquiétude. C'est une façon, là encore, de contourner la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

Enfin, nous relevons une innovation, ou plutôt la confirmation de quelque chose qui semble tout à fait détestable.

Si l'étranger ne s'y oppose pas, son procès pourra se dérouler dans une salle aménagée dans la zone d'attente, par exemple la « zapi 3 » de Roissy. Mais cet étranger qui vient d'arriver en France n'est pas dans les meilleures conditions pour exprimer une telle opposition : il ne connaît pas le droit français, il n'a pas forcément pu avoir accès à un avocat et, même s'il est francophone, il n'est pas nécessairement rompu aux finesses et aux complications de la langue juridique.

Dans le cas de la zone d'attente de Roissy, le président du tribunal siège à Bobigny. Quant à l'avocat, sera-t-il aux côtés de son client ou au tribunal ? Le représentant de l'État, c'est-à-dire, en l'occurrence, du ministère chargé de l'immigration, se tiendra pour sa part auprès du juge, à Bobigny. Cela non plus ne correspond pas du tout à un jugement équitable. Si cette disposition devait être retenue, la France serait très vite traduite, à mon sens, devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Par conséquent, cet article 6 qui semble tendre à prendre en compte la décision de la Cour européenne des droits de l'homme que j'ai citée la contourne en fait complètement. C'est pourquoi nous allons essayer, par nos amendements, de revenir à une bonne conception du droit. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 6 éclaire la conception a minima du droit d'asile qui est celle du Gouvernement et de la majorité.

Monsieur le ministre, vous avez à plusieurs reprises indiqué que vous ne confondiez pas immigration et asile, mais malheureusement les deux thèmes sont toujours traités ensemble dans les textes législatifs et vous n'innovez pas en la matière, ce qui est dommage.

Vous avez aussi affirmé que la France était vraiment un pays formidable en matière d'asile. Je vous ferai observer que, de ce point de vue, notre pays n'est pas si formidable que cela. En effet, au regard du nombre des demandes d'asile, la France n'arrive plus qu'au deuxième rang à l'échelon européen. En outre, le nombre des demandes d'asile acceptées ne fait que diminuer depuis un certain nombre d'années. (M. le ministre s'étonne.) Je dispose des chiffres qui le démontrent, monsieur le ministre, je vous les donnerai tout à l'heure. D'ailleurs, nous nous faisons réprimander par les instances internationales à ce titre.

Une association comme la Cimade, reconnue pour le sérieux de son action, a dénoncé le fait que « le droit d'asile, principe de la République, devient une des variables d'ajustement des politiques migratoires des États », et précisément du nôtre. J'en suis désolée, mais c'est ainsi !

Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que les demandeurs sont avant tout envisagés sous l'angle de la lutte contre les détournements du droit d'asile. En bref, la confusion entre ce droit et l'immigration est savamment entretenue pour mieux contenir sa mise en oeuvre.

Je rappelle que le droit d'asile est avant tout le fruit d'un long cheminement porteur de valeurs universelles. C'est un droit fondamental de la personne et il est positif qu'il ait été affirmé comme tel au plan national par son intégration dans le préambule de la Constitution de 1946. Quant à la Convention de Genève, elle est un acquis que la communauté internationale et les États doivent défendre et faire reconnaître partout comme un socle essentiel.

Hélas, dans notre pays ou à l'échelon européen, on n'a de cesse de remettre en cause un droit personnel à l'asile ! Quand un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme contraint notre État à légiférer sur le recours suspensif, vous vous empressez, comme l'a dit M. Mermaz, de vider cette disposition des garanties qu'elle est supposée apporter.

Je citerai, à titre d'exemple de cette tactique, la brièveté du délai prévu dans le projet de loi pour déposer un recours, l'obligation, pour le demandeur de l'annulation d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français, de déposer une requête motivée et le fait que la garantie d'une audience devant un juge n'existe pas. Sur ce dernier point, pourtant, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 avril dernier concernait un Érythréen dont le référé avait été rejeté sans audience par le tribunal administratif, alors qu'il a été reconnu réfugié ultérieurement.

Dans le même ordre d'idées, prévoir que, sauf opposition de l'étranger, l'audience pourra se tenir par vidéoconférence, l'intéressé se trouvant dans la salle d'audience de la zone d'attente et le magistrat au tribunal, ne saurait garantir le respect des principes de recours effectif et de procès équitable.

Nous sommes, plus généralement, totalement opposés au fait que des étrangers puissent être jugés dans un lieu extérieur au tribunal compétent. De plus, le contexte d'une zone d'attente ne permet pas de créer un climat de confiance, essentiel pour que le demandeur d'asile puisse parler librement de son parcours et de ses craintes d'être persécuté dans son pays d'origine. Nulle mention n'est faite de l'avocat, de son accès à son client ou au juge, de la confidentialité de ses contacts avec son client.

Comme le rappelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est le droit à un procès équitable qui est en jeu. Comment, dans ces conditions, penser que le recours sera effectif ? C'est pourtant que qu'exige l'article 39 de la directive « procédures » relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres que la France doit transposer avant le 1er décembre 2007 : les États membres doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours « effectif » devant une juridiction contre une décision concernant leur demande d'asile.

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

au titre de l'asile

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Le premier amendement que nous présentons à l'article 6 tend à ouvrir le recours à tous les étrangers maintenus en zone d'attente, qu'ils soient mineurs, malades ou victimes de violence.

Certes, l'arrêt cité par mon collègue Louis Mermaz visait un demandeur d'asile, mais des étrangers n'étant pas demandeurs d'asile pourront être concernés. Limiter la possibilité d'un recours en cas de refus d'entrée sur le territoire français aux seuls demandeurs d'asile risque d'inciter certains étrangers en difficulté à demander l'asile dans le seul but de pouvoir bénéficier d'un tel recours.

La violation des articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concerne non seulement les demandeurs d'asile, mais également d'autres personnes, tels les étrangers dont l'état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont ils ne pourraient pas bénéficier dans le pays vers lequel ils sont refoulés.

Le refoulement peut également porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention précitée, par exemple dans le cas d'un étranger en situation irrégulière vivant habituellement en France avec sa famille et bloqué à la suite d'un voyage en dehors du territoire ou dans celui d'un mineur isolé.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter notre amendement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

L'amendement n° 59 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

vingt-quatre heures

par les mots :

quarante-huit heures

II. En conséquence, procéder à la même substitution au septième alinéa du même texte.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à faire passer de vingt-quatre heures à quarante-huit heures le délai de recours contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale prévoit un délai de vingt-quatre heures, mais il nous paraît préférable de le doubler, le magistrat disposant de soixante-douze heures pour statuer. Cela permettra une unité de procédure et une visibilité meilleure pour tout le monde.

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 59.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 102 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 145 est présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur, Yung et Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

vingt-quatre heures

par les mots :

deux jours ouvrés

II. En conséquence, procéder à la même substitution dans le septième alinéa du même texte.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 102.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous approuvons évidemment le choix de la commission d'allonger le délai de recours, mais en rester là serait tout ignorer de la complexité de la procédure et des difficultés pratiques rencontrées par les requérants. Nous proposons donc, afin de garantir un minimum d'effectivité au recours, que le délai soit porté à deux jours ouvrés.

Je rappelle qu'il n'y a pas de permanences d'avocats dans les zones d'attente ; il n'y a que l'assistance, ô combien précieuse, des bénévoles de l'ANAFÉ. Ainsi, fixer le délai de recours à deux jours ouvrés rendrait plus aisé l'accès aux services d'un avocat et d'un interprète et permettrait aux personnes retenues de mieux fonder leur recours et de mieux faire valoir les risques qu'elles encourent si on les contraint à retourner dans leur pays d'origine.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 145.

Mme Michèle André. Pour qu'une demande soit recevable, il ne suffit pas de démontrer l'illégalité de la décision attaquée ou la gravité de ses conséquences au regard des impératifs de l'administration, il faut prouver une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale.

Afin d'éviter ce véritable filtrage, la requête en référé doit être très détaillée. Sa rédaction nécessite un long travail préalable, comprenant notamment un entretien avec l'intéressé - parfois dans une langue rare -, une mise en forme de son récit et la préparation d'un argumentaire destiné à mettre en avant l'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Les associations et les avocats sont très compétents pour ce faire. Cependant, tout en saluant, comme Mme Borvo Cohen-Seat, l'avancée de la commission, nous considérons qu'un délai de deux jours ouvrés apporterait un petit confort.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

, en demander l'annulation

supprimer les mots :

, par requête motivée

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Que signifie l'expression « requête motivée » ? Toute requête l'est, la motivation désignant la présentation de moyens de légalité fondés en droit et en fait.

La référence à la nécessité de motiver une requête est donc superfétatoire. Si le Gouvernement souhaite maintenir cette obligation, c'est en réalité pour que le juge puisse écarter les requêtes insuffisamment motivées.

Le sixième alinéa de l'article 6 prévoit de manière exhaustive les cas dans lesquels une requête peut être rejetée par ordonnance. Il institue un régime dérogatoire au régime de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en réduisant les cas d'irrecevabilité d'une requête.

Seulement, en introduisant l'obligation de motivation de la requête, le Gouvernement laisse une porte ouverte - qui peut s'avérer dangereuse - à l'application du 7° de l'article R. 222-1, lequel prévoit que le juge peut rejeter les requêtes « ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

Étant de nature réglementaire, il est fort probable que ce texte soit modifié pour y inclure les requêtes qui ne sont pas motivées.

Aussi, nous demandons la suppression de l'obligation de motivation de la requête.

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai visé à l'alinéa précédent expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un recours présenté le premier jour ouvrable suivant.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Comme l'ont déjà souligné plusieurs de mes collègues, le délai de vingt-quatre heures prévu par le projet de loi ne permet pas, dans la pratique, un droit au recours effectif, garantie fondamentale pourtant prévue par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

On ne peut, en vingt-quatre heures, préparer un recours, argumenter une défense, réunir les preuves. Il faut se mettre dans la situation de l'étranger à la frontière : dans les zones d'attente, il n'y a pas de permanence d'avocats. L'étranger qui souhaite saisir le juge est obligé de s'adresser aux bénévoles de l'ANAFÉ. Or, ils sont absents en soirée et durant les week-ends et les jours fériés. Si l'étranger reçoit une notification de refus un samedi, il pourra être refoulé le dimanche, sans avoir pu se défendre.

C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, avec plusieurs collègues, que le délai de recours contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile soit porté à quarante-huit heures, voire à deux jours ouvrés.

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Pour que le recours soit recevable, il faut le rédiger en français et le motiver en droit. Certes, les associations comme l'ANAFÉ aident les étrangers à rédiger ces recours, mais elles ne sont pas présentes à tout moment ni dans toutes les zones d'attente.

Pour rendre le recours effectif, il faudrait que les étrangers qui n'ont pas d'avocat puissent bénéficier d'un avocat commis d'office. C'est la proposition que nous vous soumettons dans notre amendement de bon sens, afin que les étrangers disposent de moyens normaux pour assurer leur défense.

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

de la juridiction administrative

supprimer la fin de l'alinéa.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le cinquième alinéa de l'article L. 213-9 prévoit que le président du tribunal administratif peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Cette disposition permet à de nombreuses procédures d'être rejetées « au tri », à vue en quelque sorte, par simple ordonnance, sans avoir été « audiencées », sans que les personnes concernées aient pu être entendues.

En 2006, 53 % des référés déposés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont été rejetés dans ces conditions, ce qui est considérable.

À l'inverse, une personne, à l'origine de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 avril 2007, qui avait subi un rejet de sa requête sans audience a finalement été réinstallée dans ses droits.

Notre amendement a pour objet de limiter cette possibilité d'ordonnance sans audience uniquement aux cas de désistement, non-lieu ou incompétence de la juridiction administrative. Nous souhaitons que cette procédure ne puisse pas s'appliquer pour irrecevabilité.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 60 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 148 est présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer les deuxième à dernière phrases du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 60.