Article 6
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier
Article 8

Article 7

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

I.- Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;

II.- Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;

III.- Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;

IV.- Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous en arrivons à l'article qui traite de la transposition de la directive MIF, les marchés d'instruments financiers.

Je souhaite attirer l'attention sur l'impact des nouvelles procédures sur la clientèle des banques, puis émettre quelques brèves observations sur la concurrence entre les entreprises de marché, d'une part, et les systèmes internalisés de négociation, d'autre part.

S'agissant des nouvelles procédures, la clientèle des banques perçoit ou va en percevoir directement plusieurs effets.

En premier lieu, cette clientèle fait l'objet d'une classification en trois catégories - les non-professionnels, les professionnels et les contreparties éligibles -, qui détermine le niveau des obligations de conseil des prestataires et le niveau de responsabilité des clients.

En deuxième lieu, la communication aux clients et l'application de politiques de « meilleure exécution » des ordres et de « meilleure sélection » des intermédiaires résulteront clairement de la directive.

En troisième lieu, l'application des tests d'« adéquation » ou du « caractère approprié » du traitement des ordres, selon la nature du service fourni, permettra d'apporter la garantie que le service ou l'instrument financier proposé est conforme aux besoins et aux compétences du client.

Enfin, en quatrième lieu, le dispositif MIF intègre des exigences en matière de rapidité et de transparence de l'enregistrement et du traitement des réclamations des clients, ainsi qu'une politique de gestion opérationnelle des conflits d'intérêts.

Par cette énumération, je veux souligner l'impact concret de la directive et insister sur le fait que les systèmes internalisés s'appliquent, certes, dans une large mesure, aux professionnels, mais aussi aux non-professionnels. Les garanties apportées aux non-professionnels sont régies par les principes que je viens d'énumérer.

Aujourd'hui, certaines banques n'hésitent pas à communiquer directement auprès de leur clientèle sur ces sujets. Il faut donc se féliciter de ce qu'une directive communautaire en matière financière ait un impact aussi direct sur les relations courantes entre les banques et leur clientèle, y compris la clientèle de détail. Il ne s'agit donc pas, comme pour d'autres textes, d'une affaire limitée aux seuls professionnels des marchés.

Je serais heureux, madame le ministre, que vous puissiez nous préciser les mesures qui peuvent être prises pour s'assurer que les intermédiaires financiers veilleront bien à respecter, à l'égard de la clientèle non professionnelle, l'obligation élevée d'information et de conseil qui leur est faite. Cela fait partie de la transparence et nous y sommes naturellement très attachés.

S'agissant de la compétition entre les plateformes unilatérales et les systèmes internalisés de négociation, vous avez fait allusion, tout à l'heure, au nouvel ensemble NYSE Euronext, qui va devoir faire face à la concurrence cumulée du marché de Londres et des plateformes internalisées de négociation en préparation, telle Turquoise, qui fédère sept des plus grandes banques d'investissement du monde, dont BNP Paribas, si ma mémoire est bonne, et qui sera une véritable puissance économique et financière.

Comment cette place transatlantique peut-elle à la fois attirer de nouveaux émetteurs des pays émergents, poursuivre la diminution de ses frais de transaction - les systèmes internalisés accentuent en effet la force de la concurrence et doivent conduire à réaliser de sérieuses économies -, préserver à l'avenir les modes de cotation actuelle et développer le marché des petites et moyennes valeurs, peu de temps, notamment, après la mise en place du marché Alternext ?

Peut-être pourriez-vous, madame le ministre, saisir cette opportunité pour nous dire comment vous voyez évoluer ce nouvel ensemble. Je conviens que nous nous écartons un peu du texte même du projet de loi que nous examinons aujourd'hui, mais nous sommes bien au coeur des enjeux de compétitivité.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Sans entrer plus avant dans le détail des dispositions de l'article 7, qui prévoit de ratifier des ordonnances d'ores et déjà promulguées et permettant de transposer dans notre droit interne des directives communautaires pour le moins importantes, nous ne pouvons, nous fondant sur des observations de principe, que proposer la suppression de l'article 7.

En effet, alors même que la précédente directive européenne sur les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières avait fait l'objet d'un projet de loi et d'une discussion particulièrement longue, nous voici face à un texte de la plus grande concision, qui prive le Parlement de toute possibilité de débattre.

De la même manière, la question du contrôle prudentiel des établissements financiers posée par la transposition des termes de la convention dite « Bâle II » aurait pu motiver autre chose que les modalités d'adoption qui nous sont proposées, en particulier au moment où l'actualité est marquée par la crise des marchés hypothécaires nord-américains et, semble-t-il, britanniques, tandis que s'accumulent les pressions boursières sur les secteurs immobiliers français.

Tels sont donc quelques-uns des éléments qui motivent cet amendement de suppression de l'article 7.

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 4 est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

L'amendement n° 5 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - 1 Sous réserve des modifications figurant au 2, l'ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier.

2 Le premier alinéa du texte proposé par le 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 précitée pour l'article L. 511-44 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement et tiennent à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elles précisent pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 11.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 4 est un amendement de coordination.

Quant à l'amendement n° 5, il concerne les conditions de reconnaissance par la Commission bancaire des organismes externes d'évaluation de crédit, les OEEC, qui comprennent notamment les agences de notation dont nous avons parlé tout à l'heure.

Le nouvel article L. 511-44 du code monétaire et financier fixe des conditions minimales d'éligibilité pour ces organismes : expérience, réexamen régulier des évaluations et méthodes objectives, constantes, indépendantes et transparentes.

Selon nos informations, sept organismes figurent d'ores et déjà sur la liste établie par la Commission bancaire, parmi lesquels la Banque de France, la Coface et les trois grandes agences internationales de notation.

Les agences de notation ont souvent été évoquées, voire critiquées, au cours de ces dernières semaines. Tout en souhaitant qu'elles soient un peu mieux régulées, il faut, me semble-t-il, éviter tout excès en la matière, car les responsabilités sont nécessairement partagées entre tous les échelons de cette sorte de continuum dans la diffusion des risques par les marchés. Les agences de notation sont des éléments importants, certes, mais elles ne doivent pas être considérées comme des boucs émissaires.

Les investisseurs institutionnels eux-mêmes ont pu être peu regardants sur la note attribuée à certains produits structurés et véhicules de titrisation ; leur rôle ne doit pas être oublié.

Il n'en reste pas moins que les agences de rating jouent de facto un rôle de quasi-régulateur privé du risque de crédit. Elles doivent donc internaliser des exigences élevées de rigueur, d'analyse et de prévention des risques. Vous avez rappelé, madame le ministre, les propositions que vous avez formulées au nom de la France et qui, je l'espère, trouveront un écho lors des prochaines assemblées générales des organismes de Bretton Woods.

Dans ce contexte, il importe que l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, soit pleinement associée à la nouvelle démarche de reconnaissance des OEEC, tant il est vrai que l'appréciation des agences exerce un impact non seulement sur l'activité bancaire, mais aussi sur celle de l'ensemble des émetteurs et, au-delà, des investisseurs en produits structurés, titres de dette et actions.

L'amendement n° 5 vise donc à prévoir que la Commission bancaire établit et actualise la liste des OEEC, conjointement avec l'AMF. Nous insistons sur la nécessité d'une coordination pour sortir de la verticalité corporative, qui nous semble être encore un peu trop la marque de la régulation à la française.

S'agissant de l'amendement n°11, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. J'émettrai tout d'abord l'avis du Gouvernement sur les amendements avant de revenir aux questions plus générales évoquées par M. le rapporteur général.

S'agissant de l'amendement n° 11, les dispositions visées à l'article 7 du projet de loi ont fait l'objet d'un projet de loi d'habilitation adopté par le Parlement. Le Gouvernement a ensuite pris les ordonnances correspondantes, qui permettent de mettre en conformité notre droit national avec le droit communautaire sur les sujets très techniques que sont la réglementation comptable, les MIF ou le contrôle prudentiel des banques.

Au regard de l'importance de ces textes pour le bon fonctionnement de nos entreprises en général et du secteur financier en particulier, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 4, je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d'avoir déposé cet amendement de coordination, auquel le Gouvernement est bien évidemment favorable.

Quant à l'amendement n° 5, il concerne la compétence qui est donnée à l'AMF pour tenir, conjointement avec la Commission bancaire, la liste de ce que j'appelle, pour simplifier, les agences de notation agréées, même s'il s'agit d'organismes externes d'évaluation de crédit, qui jouent en fait le rôle attribué aux agences de notation pour l'évaluation du crédit.

Je souhaite, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez cet amendement. En effet, nous nous efforçons, avec un certain nombre d'autres États européens, d'amener les agences de notation à nous faire elles-mêmes un certain nombre de propositions de meilleure régulation et de notations différentes, en particulier par la prise en compte de critères qui ne sont pas aujourd'hui examinés pour l'appréciation des crédits. Dans cette attente, compte tenu non seulement de la nécessité d'accomplir un effort européen en la matière, mais aussi de l'excellente coopération entre l'AMF et la Commission bancaire pour la notation, l'agrément et l'approbation de ces organismes externes d'évaluation de crédit, je suggère que nous ne modifions pas, pour le moment, le dispositif.

Au bénéfice des modifications que nous souhaitons apporter sur l'activité, les règles de conflits d'intérêts et les mécanismes utilisés par les agences de notation, qui pourraient également s'appliquer - c'est parfaitement envisageable - aux organismes externes d'évaluation de crédit, je souhaite que nous puissions examiner ultérieurement la modification que vous proposez, monsieur le rapporteur général.

Permettez-moi maintenant de répondre sur le fond aux questions que vous avez posées, monsieur le rapporteur général, s'agissant de l'attractivité de la place de Paris.

L'application dans notre droit français de la directive MIF est un enjeu très important.

Tout d'abord, l'activité de la place de Paris représente aujourd'hui 4,5 % à 5 % du produit intérieur brut français. Il s'agit donc non pas d'une activité modeste, accessoire, anodine, qui n'occuperait qu'un certain nombre de financiers intéressés par leurs propres affaires, mais bien d'une part importante du produit intérieur brut figurant dans la catégorie des services, certains d'entre eux alimentant d'ailleurs pour partie nos exportations.

Ensuite, cette activité concerne 750 000 à 800 000 personnes, dont les emplois sont localisés en France, et il est important qu'ils y restent.

C'est pourquoi l'attractivité de la place de Paris est un facteur déterminant.

La transposition de la directive MIF, qui introduit la concurrence en interdisant le monopole jusque-là conféré à un certain nombre de places, autorise les établissements bancaires, notamment par le biais du mécanisme « Turquoise » que vous avez cité, à constituer entre eux des plateformes qui fonctionnent comme des places réglementées.

Cependant, je crois savoir que la plateforme « Turquoise » n'est ni particulièrement opérante ni attractive, même pour les huit banques, grands opérateurs internationaux, qui l'ont constituée. C'est peut-être le signe que des places réglementées et organisées, qui ont une histoire, gardent une certaine attractivité.

S'agissant de la protection des épargnants, la directive MIF introduit le concept de la vente conseillée, incitant les opérateurs à traiter très attentivement le profil et la nature de leurs clients, à l'instar des obligations de conseils existant dans d'autres professions. En outre, elle pose le principe de la meilleure exécution.

De ce point de vue, j'espère que la discussion du projet de loi de finances, notamment, nous conduira à évoquer les conditions financières et fiscales permettant d'obtenir la meilleure exécution sur telle ou telle place. À cet égard, les taxations particulières me paraissent constituer un obstacle à la meilleure exécution susceptible d'être obtenue sur la place de Paris.

J'ajoute une observation concernant la concurrence entre les places financières.

La place d'Amsterdam a retenu mon attention. Appartenant à Euronext, au même titre que la place de Bruxelles, et maintenant la place de New York en vertu de la fusion intervenue entre NYSE et Euronext, la place d'Amsterdam a tiré très rapidement parti des opportunités disponibles.

Pour répondre à l'appétence de cette place pour un rôle international, j'ai annoncé, lors de la constitution du Haut Comité de Place, le 5 octobre dernier, la création d'un nouveau compartiment sur la Bourse d'Euronext, où s'appliqueront les obligations d'information prévues par la seule réglementation européenne - et non plus française, s'agissant en particulier de l'obligation stricte d'utiliser systématiquement la langue française pour un certain nombre de publications -, dès lors que les opérations seraient réservées exclusivement aux professionnels.

Voilà l'une des mesures que nous avons prises pour rendre la place de Paris attractive.

La transposition de la directive MIF dans notre droit français devrait nous permettre de développer des mécanismes de sécurité, de transparence et de mise en concurrence des opérateurs.

J'espère que la multiplication des plateformes n'entraînera pas une trop grande fragmentation de la liquidité, ce qui serait un inconvénient sérieux, sachant que la fluidité est déterminante pour le bon fonctionnement de nos marchés financiers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article additionnel après l'article 8

Article 8

I. - Le I de l'article L. 233-7 du code de commerce est modifié comme suit :

Au premier alinéa, après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - Le II de l'article L. 233-8 du code de commerce est modifié comme suit :

1° Après les mots : « Les sociétés » sont insérés les mots : « mentionnées au I de l'article L. 233-7 » ;

2° Après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

III. - À l'article L. 233-13 du code de commerce, après les mots : « des deux tiers » sont insérés les mots : « des dix-huit vingtièmes. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 233-14 du code de commerce, après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

V. - L'article L. 451-1-5 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « violation par l'émetteur » sont insérés les mots : « ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » ;

3° Au second alinéa, les mots : « l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement » sont remplacés par les mots : « l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » ;

4° Au second alinéa, le mot : « périodique » est supprimé.

VI. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier un article L 451-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2-1. - L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les dispositions des articles des II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que des articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. À l'occasion de l'article 8, qui traite de l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs de valeurs mobilières, je souhaite rappeler une question écrite que j'ai déposée voilà quelque temps, et à laquelle je n'ai pas encore reçu de réponse.

J'appelais alors votre attention, madame le ministre, sur les conditions surprenantes dans lesquelles se déroulait l'offre publique déposée par le groupe Mittal Steel NV, en vue de lui permettre de contrôler l'intégralité du capital de Arcelor SA.

Je précisais que cette dernière société demeurait cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, et que le flottant représentait - et représente encore, du moins jusqu'à l'assemblée générale très prochaine - 38,5 millions d'actions pour 5,7 % du capital de l'entreprise et 2,5 milliards d'euros de capitalisation.

Or l'offre déposée auprès des autorités de marché fait apparaître une parité de huit actions Mittal Steel NV pour sept actions Arcelor SA, c'est-à-dire une dégradation de près de 40 % de la parité offerte en 2006 pour l'offre principale, qui était de onze actions Mittal Steel NV pour sept actions Arcelor SA.

Une telle révision unilatérale d'une parité d'échange serait, si elle était admise par l'autorité de marché compétente, un précédent préoccupant pour le traitement des actionnaires minoritaires en France.

De façon surprenante, et alors que les actions Arcelor SA sont pour l'essentiel cotées sur le marché de Paris, c'est le seul régulateur luxembourgeois - la commission de surveillance du secteur financier, ou CSSF - qui serait compétent pour valider le projet de fusion, ainsi que l'émission des titres offerts et leur admission à la cote.

S'agissant d'un réel problème d'information et de traitement équitable des actionnaires sur la place de Paris - principale place de cotation, je le rappelle - cette situation, sans doute formellement conforme aux directives européennes en vigueur, n'en est pas moins profondément choquante.

La question pour l'avenir est de savoir si l'initiateur d'une offre publique ne réalise pas un détournement du droit communautaire en conduisant une OPA sur une société régie par le droit d'un État membre, et alors que les titres sont essentiellement cotés sur un marché régi par un autre État membre, puis, quelques mois après, une seconde offre, portant sur les mêmes titres, et à des conditions différentes de celles de l'opération initiale, alors que le droit boursier de l'État siège du principal marché ne le permettrait pas.

Je pense donc que, dans le cas de Mittal Steel NV, une telle opération contrevient totalement à l'esprit et à la lettre des textes en vigueur. Admettre un tel précédent autoriserait un grand nombre d'initiateurs à procéder de même, et à tâcher d'obtenir au rabais le contrôle effectif de 100 % du capital de leur cible.

C'est pourquoi je vous demandais par cette question écrite, madame le ministre, ce qu'il était possible de faire pour protéger, dans une telle conjoncture, les actionnaires minoritaires, aujourd'hui d'Arcelor SA et, peut-être demain, de plusieurs autres sociétés significatives.

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à introduire une nouvelle faculté de récusation d'un membre de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers.

Ce dispositif existe devant les juridictions civiles, pénales et administratives et il semble nécessaire de le transposer s'agissant de la commission des sanctions de l'AMF.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 6 concernant la faculté de récusation d'un des membres de l'AMF.

S'agissant de la question écrite que vous m'avez adressée, monsieur le rapporteur général, concernant les conditions de la dernière étape de l'opération de fusion entre Mittal Steel NV et Arcelor S.A, j'indique simplement que le groupe paraît se porter relativement bien et que les rapports sociaux entre la nouvelle direction et les organisations syndicales semblent harmonieux.

C'est une question complexe, qui n'a échappé à personne, et je m'engage à vous répondre en détail et par écrit d'ici à la fin de la semaine.

Néanmoins, pour ce qui est de la compétence du régulateur luxembourgeois sur cette opération, je vais tenter de répondre aujourd'hui à votre interrogation.

Mittal Steel NV avait fait, en 2006, une offre sur Arcelor SA, société luxembourgeoise, offre qui était soumise à la compétence des autorités boursières belges, luxembourgeoises et françaises, en application de leurs droits respectifs.

L'opportunité a ensuite été donnée aux actionnaires minoritaires d'Arcelor SA de sortir du capital sur une base volontaire. Ce point est important, car les actionnaires minoritaires d'Arcelor SA se sont vu alors offrir la possibilité d'échanger leurs titres en novembre 2006, selon les parités fixées par l'offre initiale.

Au terme de cette offre, Mittal Steel NVdétient 93,7 % du capital d'Arcelor, soit un seuil inférieur aux 95 % exigés par la loi luxembourgeoise pour permettre un retrait obligatoire de la cote.

La dernière étape de cette opération prend donc la forme d'une fusion entre des sociétés luxembourgeoises, puisqu'il s'agit de fusionner Arcelor et Arcelor Mittal, filiale de droit luxembourgeois de Mittal Steel.

Dans ces conditions, le régime juridique de la fusion relève du droit des sociétés luxembourgeois puisqu'elle concerne deux sociétés soumises l'une comme l'autre à ce droit. C'est la raison pour laquelle la commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg est compétente en l'espèce.

La parité de fusion déterminée selon le droit luxembourgeois sera soumise à ce qu'on appelle dans ce pays des réviseurs. Il s'agit d'experts indépendants qui, pour évaluer les sociétés, travaillent sur des pièces qui, dans le cas présent, reprendront probablement un certain nombre des critères habituellement retenus pour la détermination d'une parité de fusion.

Seuls les tribunaux luxembourgeois seront compétents pour apprécier d'éventuelles contestations de la parité retenue. Je suppose que celles-ci porteront sur la parité telle qu'elle a été fixée par les réviseurs lors de l'échange qui avait eu lieu en 2006 à l'occasion de la prise de contrôle d'Arcelor par Mittal.

Tels sont les éléments de réponse que je peux vous apporter aujourd'hui, monsieur le rapporteur général. Mais je vous promets une réponse écrite et détaillée avant la fin de la semaine.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, madame le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article additionnel après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier
Article 10

Article 9

Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7. - I. - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.

« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1.

« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« III. - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance, autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 qui en découlent directement. »

Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées à compter du 21 décembre 2007.  - (Adopté.)