M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je rappellerai tout d'abord que, quelque éminents que soient les travaux des universitaires, nous ne légiférons ni hors du temps ni hors de l'espace : il faut tout de même comprendre que nous sommes confrontés aux réalités.

Les auditions auxquelles nous avons procédé, notamment celles des agents économiques, qu'il s'agisse de responsables d'associations de consommateurs ou de représentants des chefs d'entreprise, nous ont montré qu'il existait un souhait généralisé de voir réduire, de manière très sensible, les délais de prescription.

De plus, se manifeste parfois beaucoup d'incompréhension à propos du point de départ du délai de prescription. Faire courir ce délai à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer peut amener un report de la prescription, comme nous le verrons d'ailleurs en matière d'environnement, à propos d'un amendement du Gouvernement.

Je crois donc que nous sommes arrivés à une position équilibrée. La plupart des universitaires auraient souhaité l'instauration de délais plus courts ; pour notre part, nous avons considéré qu'il était pertinent de caler le dispositif sur un délai de droit commun de cinq ans. Cela me semble plus raisonnable.

En ce qui concerne votre réflexion d'ensemble sur les prescriptions, ma chère collègue, j'indiquerai que nous avons déposé une proposition de loi portant strictement sur le domaine civil.

En effet, - nous l'avons constaté puisque la mission d'information portait sur l'ensemble des prescriptions - il y a un allongement permanent des délais de prescription en matière pénale. Cela est sans doute utile, mais c'est au contraire une réduction généralisée de ces délais qui se justifie en matière civile.

Il n'y a donc ni arrière-pensées ni sous-entendus derrière ce texte. Tout le monde considère que la réforme du droit des prescriptions est une nécessité pour moderniser notre droit civil, comme l'est celle du droit des contrats et obligations qui est annoncée. Le droit de la famille, le droit des successions et le droit des libéralités ont déjà été réformés par le législateur. Alors que le code civil n'avait pas été élaboré par la voie législative, toute une série de réformes intervenues au cours des dix dernières années auront permis de le rénover. Je crois que c'était une nécessité.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On n'est plus sous Napoléon !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE Ier

DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile
Article 2

Article 1er

I. - Les articles 2270 et 2270-2 du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.

II. - Le titre XX du livre troisième du même code est ainsi rédigé :

« TITRE XX

« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. 2219. - La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

« Art. 2220. - Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

« Art. 2221. - La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

« Art. 2222. - La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

« Art. 2223. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

« CHAPITRE II

« Des délais et du point de départ de la prescription extinctive

« Section 1

« Du délai de droit commun et de son point de départ

« Art. 2224. - Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

« Section 2

« De quelques délais et points de départ particuliers

« Art2225. - L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

« Art. 2226. - Les actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

« Art. 2227. - Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

« CHAPITRE III

« Du cours de la prescription extinctive

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 2228. - La prescription se compte par jours, et non par heures.

« Art. 2229. - Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

« Art. 2230. - La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

« Art. 2231. - L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

« Art. 2232. - Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227 et 2233, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Elles ne s'appliquent pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

« Section 2

« Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

« Art. 2233. - La prescription ne court pas :

« À l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

« À l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

« À l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

« Art. 2234. - La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

« Art. 2235. - Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

« Art. 2236. - Elle ne court pas ou est suspendue entre époux.

« Art. 2237. - Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

« Art. 2238. - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

« Art. 2239. - La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

« Section 3

« Des causes d'interruption de la prescription

« Art. 2240. - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

« Art. 2241. - La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

« Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

« Art. 2242. - L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

« Art. 2243. - L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

« Art. 2244. - Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

« Art. 2245. - L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

« En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

« Art. 2246. - L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt le délai de prescription contre la caution.

« CHAPITRE IV

« Des conditions de la prescription extinctive

« Section 1

« De l'invocation de la prescription

« Art. 2247. - Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

« Art. 2248. - Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

« Art. 2249. - Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

« Section 2

« De la renonciation à la prescription

« Art. 2250. - Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

« Art. 2251. - La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

« Art. 2252. - Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

« Art. 2253. - Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

« Section 3

« De l'aménagement conventionnel de la prescription

« Art2254. - La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

« Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 2224 du code civil :

« Art. 2224. - Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous proposons de fixer à dix ans le délai de droit commun de la prescription.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est défavorable aux deux modifications du texte présentées au travers de cet amendement.

Il s'agit de porter de cinq ans à dix ans le délai de droit commun de la prescription extinctive et de prévoir qu'il commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, en excluant de prendre en considération la date à laquelle il aurait dû avoir connaissance des faits s'il avait été suffisamment diligent.

Il a été beaucoup débattu du délai de cinq ans, durée qui nous a cependant paru constituer la bonne « jauge ». Cela correspond, nous l'avons tous rappelé, au délai de la prescription en matière de créance périodique qui figure depuis longtemps dans le code civil. C'est, je pense, une durée raisonnable.

Par ailleurs, sur la question du point de départ du délai de la prescription, il faut tout de même, à mon sens, sanctionner l'éventuelle négligence du créancier.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement fait siens les observations et les arguments développés par M. le rapporteur.

Je soulignerai qu'il convient de maintenir dans la rédaction du texte les mots : « aurait dû connaître ». Cela laissera au juge toute latitude d'apprécier la situation en cas de difficulté.

En tout état de cause, prévoir un délai de cinq ans pour la prescription est conforme à la tendance européenne en la matière. Cela semble raisonnable, et le Gouvernement est, par conséquent, défavorable à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 2226 du code civil :

« L'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage.

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je propose de compléter le dispositif pour l'étendre aux victimes par ricochet d'un événement ayant entraîné un dommage corporel et aux dommages matériels résultant du même accident.

Il est particulièrement important que le même délai puisse être applicable non seulement aux victimes directes, mais aussi aux victimes indirectes, qui souvent sont de proches parents de la victime du dommage corporel. Ces derniers doivent bénéficier du même délai de dix ans pour demander réparation.

En effet, il ne faut pas imposer à une victime de saisir deux fois le juge en raison de délais de prescription différents. Il convient de traiter l'ensemble des préjudices subis, qu'ils soient corporels ou matériels, au cours d'une seule et même procédure et de les soumettre au même délai de prescription de dix ans.

Il s'agit, en fait, d'une mesure de bon sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission considère que l'amendement déposé par le Gouvernement complète très utilement le texte qu'elle a adopté, dans l'intérêt à la fois des victimes, quelles qu'elles soient, et de la bonne administration de la justice.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 2236 du code civil par les mots :

ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale, cet amendement vise à étendre aux personnes liées par un pacte civil de solidarité la suspension de la prescription prévue entre époux pendant la durée du mariage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Nous ne cessons d'aligner les dispositions relatives aux signataires d'un PACS sur celles qui concernent les personnes mariées. Nous allons donc en faire de même une fois de plus, en la matière qui nous occupe...

La commission est favorable à cet amendement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Très favorable ! (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 2238 du code civil, après les mots :

à la médiation

insérer les mots :

ou à la conciliation

et après les mots :

à compter du jour de la première réunion de médiation

ajouter les mots :

ou de conciliation

II - Dans le second alinéa du même texte, après les mots :

soit le médiateur

insérer les mots :

ou le conciliateur

et après le mot :

médiation

insérer les mots :

ou la conciliation

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. J'ai évoqué ce point dans mon discours introductif.

La proposition de loi prévoit la suspension du délai de prescription en cas de médiation. Cette disposition favorise les modes alternatifs de résolution des conflits. Par le présent amendement, il s'agit d'instaurer la même suspension pour la conciliation. Cela permet d'harmoniser les délais de prescription pour ces deux procédures.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement présenté par le Gouvernement complète utilement le texte que nous avons adopté.

Sous réserve des exceptions prévues et que nous évoquerons lors de l'examen du prochain amendement, rien n'empêchera les parties à un contrat, dans le cadre du pouvoir qui leur est reconnu, de convenir d'autres causes d'interruption ou de suspension de la prescription et de stipuler qu'en cas de litige une négociation non formalisée mais de bonne foi suspend le cours de la prescription, en application du principe de liberté contractuelle auquel la commission est attaché.

La commission souhaite établir par défaut des règles intelligibles pour tout le monde.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 2254 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d'habitation, et fermages. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Aux termes de l'article 2277 du code civil, le délai de prescription actuel des créances périodiques est de cinq ans. Cet amendement, que j'ai évoqué au cours de la discussion générale et sur lequel la commission a émis ce matin un avis favorable, a pour objet d'éviter que ce délai ne puisse être allongé ou raccourci contractuellement, au détriment de la partie faible à un contrat.

Il s'agit d'éviter qu'un employeur n'impose à ses salariés un délai de prescription de l'action en paiement ou en répétition des salaires d'un an ou, à l'inverse, qu'un bailleur professionnel impose à ses locataires une durée de prescription de l'action en paiement ou en répétition des loyers de dix ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission avait déjà prévu d'interdire l'aménagement contractuel des délais de prescription extinctive dans les contrats d'adhésion en matière de droit de la consommation et de droit des assurances en raison du déséquilibre flagrant qui peut exister entre les parties et de la nécessité de protéger la partie la plus faible du contrat.

L'amendement que propose M. Dreyfus-Schmidt complète, dans le même esprit, le texte de la commission : il permet d'éviter qu'un employeur ne puisse imposer à ses salariés un délai de prescription de l'action en paiement des salaires d'un an ou, à l'inverse, qu'un bailleur professionnel ait la possibilité d'imposer à ses locataires une durée de prescription de l'action en paiement des loyers plus longue que le droit commun.

Nous ne pouvons qu'être très favorables à cet amendement et remercier M. Dreyfus-Schmidt de sa vigilance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je m'associe aux observations du rapporteur et aux remerciements qu'il a adressés à M. Dreyfus-Schmidt. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

I. - Le livre troisième du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant :

1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ;

2° Un chapitre II intitulé : «  De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis de trois sections ainsi intitulées :

a) « Section 1. - Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l'article 2271 ;

b) « Section 2. - De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l'article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ;

c) « Section 3. - De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ;

3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279.

II. - Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés :

1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés :

« Art. 2258. - La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

« Art. 2259. - Sont applicables à la prescription acquisitive les dispositions des articles 2221 et 2222, et des chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions suivantes. » ;

2° À l'article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ;

3° Le second alinéa de l'article 2266 est ainsi rédigé :

« Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;

4° À l'article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ;

5° À l'article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ;

6° À l'article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ;

7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés :

« Art. 2271. - La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit même par un tiers. 

« Art. 2272. - Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ;

8° À l'article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés. - (Adopté.)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 2
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Article 4

Article 3

Après le chapitre VI du titre III du livre premier du code de la consommation, il est créé un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Prescription

« Art. L. 137-1. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. 

« Art. L. 137-2. - L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »  - (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I. - Après l'article L. 114-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

II. - Après l'article L. 221-12 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-12-1. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »  - (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article 181, les mots : « ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue » sont supprimés ;

2° À l'article 184, après les mots : « peut être attaqué » sont insérés les mots : « dans un délai de trente ans à compter de sa célébration » ;

3° À l'article 191, après les mots : « peut être attaqué » sont insérés les mots : « dans un délai de trente ans à compter de sa célébration ». - (Adopté.)

Article 5
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Articles additionnels après l'article 6

Article 6

I. - À l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Après l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans. » - (Adopté.)

Article 6
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Article 7

Articles additionnels après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement vise à modifier l'article 10 du code de procédure pénale afin qu'une victime d'infraction ne puisse se voir opposer la prescription de son action civile alors même que l'action publique ne serait pas éteinte.

La proposition de loi réduit à cinq ans le délai de la prescription de droit commun. Ainsi, si on ne le prévoit pas expressément, dans certains cas, l'action civile de la victime pourra être prescrite avant l'action publique, cette dernière étant par exemple de dix ans en matière de crime.

Il serait injuste d'interdire à la victime de faire valoir ses droits civils devant le juge pénal.

Pour éviter cette situation, le Gouvernement propose de préciser que lorsque l'action civile est exercée devant la juridiction répressive, elle se prescrira selon les règles de l'action publique. Il s'agit d'aligner la prescription de l'action civile sur celle de l'action publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement définit une règle générale que je considère comme très utile, car elle évitera des conflits de durée devant les juridictions répressives et civiles.

La commission est donc très favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre II intitulé « Actions en réparation » et constitué d'un article L. 152-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1. - Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter de la manifestation du dommage. »

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de créer un délai de prescription spécifique en matière d'environnement, puisqu'un tel délai n'existe pas actuellement.

En effet, si le droit commun s'applique, l'action sera prescrite au bout de cinq ans. Compte tenu de la complexité du droit de l'environnement, il est nécessaire de prévoir un délai de trente ans. Cette demande émane notamment du Grenelle de l'environnement.

M. le président. Le sous-amendement n° 13, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 6 pour l'article L. 152-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

trente ans

par les mots :

dix ans

II. Compléter ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 2232 du code civil n'est pas applicable à la prescription prévue à l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 13 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 6.

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est perplexe devant la durée du délai prévu dans l'amendement du Gouvernement. Trente ans, c'est une durée exceptionnelle, d'autant qu'elle commence non pas à partir du moment où les faits sont commis mais à compter de la manifestation du dommage.

Imaginons le cas d'un artisan mécanicien qui, par négligence, provoque une pollution du sol par hydrocarbures. Si cette pollution est découverte trente ans après, s'ouvrira alors un délai de trente ans pour introduire l'action et les héritiers de cette personne seront donc poursuivis dans des délais qui sont déraisonnables.

C'est pourquoi nous proposons, par le sous-amendement n° 13, de réduire le délai à dix ans en conservant le point de départ prévu par le Gouvernement, à savoir la manifestation du dommage, et non la commission de l'infraction. Ainsi, nous évitons que le délai ne s'éternise excessivement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 13 ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je suis défavorable à ce sous-amendement. En effet, une directive européenne du 21 avril 2004, qui est en cours de transposition, prévoit un délai de prescription de trente ans. Si nous fixons le délai à dix ans, des actions en manquement pourront être assez régulièrement menées contre la France.

Compte tenu de la complexité de la matière et pour répondre à la demande du Grenelle de l'environnement - qui a souhaité ce délai de prescription de trente ans -, je demande à la commission de bien vouloir retirer son sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quand il y avait le délai de prescription de trente ans, nous n'avions pas de problème !

La transposition de la directive ne sera pas facile puisque le point de départ du délai est ambigu. Il faudrait veiller à ce que les directives soient plus claires. C'est ce qui nous pose problème.

Madame le garde des sceaux, la commission va renoncer à son sous-amendement, sinon, il se poserait un problème de transposition.

Cette directive date de 2004 ! Il a vraiment fallu que se tienne le Grenelle de l'environnement pour s'apercevoir qu'elle n'était pas transposée depuis trois ans. Ou cette directive est importante, ou bien elle ne l'est pas !

La situation est absurde : comme l'a très bien expliqué le rapporteur, le report du point de départ à la manifestation du dommage et le délai de trente ans proposé par le Gouvernement peuvent avoir pour effet de porter le délai total à soixante ans. Ce n'est pas ce que prévoit la directive : elle fixe un délai de trente ans à partir, semble-t-il, du fait générateur du dommage. L'amendement du Gouvernement laisse trente ans pour agir une fois le dommage connu ; je ne sais pas si vous imaginez !

Il faudrait que les ministères concernés et vous-même puissiez agir pour...