M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La question de la mise en oeuvre du dispositif des chèques-transport a été tout récemment examinée lors de la séance des questions d'actualité qui s'est déroulée le 8 novembre dernier au Sénat, au cours de laquelle Mme Christine Lagarde a apporté un certain nombre d'informations. Elle a indiqué que M. le secrétaire d'État chargé des transports et elle-même avaient diligenté une mission conjointe du Contrôle général économique et financier et du Conseil général des ponts et chaussées, qui devaient leur remettre très rapidement des propositions, afin que le chèque-transport puisse faire converger les objectifs environnementaux, qui privilégient le transport collectif, et l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages.

Mme Lagarde annonçait un rapport intermédiaire avant la fin du mois de novembre. Peut-être, monsieur le ministre, pouvons-nous en savoir davantage ce soir ? La proposition formulée par Mme Joëlle Garriaud-Maylam, en particulier, peut-elle s'insérer dans les réflexions du Gouvernement, afin d'améliorer le mise en oeuvre du chèque-transport ?

La commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Comme M. le Premier ministre l'a indiqué à plusieurs reprises, le Gouvernement est bien évidemment conscient du fait que ce dispositif ne fonctionne pas et qu'il doit être réformé et aménagé.

Une mission vient d'être confiée en ce sens au Contrôle général économique et financier et au Conseil général des ponts et chaussées, pour examiner les faiblesses du dispositif du chèque-transport et y apporter des réponses, avec le souci de ne pas en aggraver le coût pour l'État.

Aux yeux du Gouvernement, il serait prématuré, madame le sénateur, dès lors que nous ne connaissons pas les conclusions de la mission qui vient d'être mandatée, que le Sénat adopte, en l'état, cet amendement.

M. le président. L'amendement n° II-113 rectifié bis est-il maintenu, madame Garriaud-Maylam ?

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Une commission ayant été mandatée, je retire bien évidemment cet amendement, en espérant avoir l'assurance que ce sujet puisse être examiné de manière approfondie.

M. le président. L'amendement n° II-113 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° II-116, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :

« a) les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;

« b) les studios de développement et de fabrication d'animation ;

« c) les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ;

« d) les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;

« e) les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

« f) les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage ;

« g) les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;

« h) les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement. « Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2008.

III. - Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2008, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2008 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2008, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. L'objet de cet amendement est de soutenir la production cinématographique et du court métrage, en particulier par des mesures fiscales spécifiques. En effet, il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui les difficultés et les menaces qui pèsent sur le secteur du cinéma.

Il s'agit donc de permettre aux collectivités territoriales d'exonérer totalement ou partiellement les entreprises de ce secteur de la taxe professionnelle, ce qui permettrait d'améliorer leur situation et de pérenniser leur existence.

Cet amendement a déjà été adopté à trois reprises par le Sénat, sur l'initiative de notre collègue Yann Gaillard en 2003 et, en 2005 et 2006, sur celle de ma collègue Catherine Morin-Desailly, que je représente ce soir.

Il vise à permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre d'exonérer de la taxe professionnelle, pour la durée et dans la quotité qu'ils déterminent librement, les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel.

Vous venez d'évoquer, monsieur le président, les fruits de la constance ; nous nourrissons donc de grands espoirs s'agissant du sort qui sera réservé à cet amendement ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela fait trois ans que le Sénat vote cet amendement, avec, à chaque fois, l'avis favorable de la commission des finances ; mais, à chaque fois aussi, nous ne parvenons pas à le faire adopter par la commission mixte paritaire.

La ténacité payant de temps en temps, nous y arriverons peut-être cette année ! Adoptons-le donc de nouveau, mes chers collègues !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cette mesure laisse aux collectivités territoriales la liberté de choisir d'exonérer ou non de la taxe professionnelle les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel. Dans la mesure où cette exonération s'effectuerait par délibération des collectivités, je ne vois pas d'inconvénient à ce que cette liberté soit laissée aux collectivités, s'agissant d'un secteur d'activité qui peut facilement faire l'objet de délocalisations.

Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 40 nonies.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-146 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Jarlier, Carle, Badré, C. Gaudin et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le calcul du taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, modifié, afin de prendre en compte le taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées de 2004 à l'année d'imposition. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'EPCI à fiscalité additionnelle, est minoré du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à la commune de 2004 à l'année d'imposition.

« Pour les compétences transférées de 2004 à 2007, les communes et leur communauté doivent prendre, avant le 15 avril 2008, les délibérations mentionnant le taux représentatif du coût des dépenses liées à ces compétences ».

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement est très proche de l'amendement n° II-231 rectifié bis de M. Amoudry.

Comme vous le savez, la réforme de la taxe professionnelle a plafonné les cotisations afférentes à 3,5 % de la valeur ajoutée. Au-delà de ce montant, le produit est pris en charge par l'État. Toutefois, à partir d'un certain taux de référence, le surcoût du plafonnement consécutif à l'augmentation du taux par une collectivité ou un EPCI est à la charge de celle-ci ou de celui-ci. C'est ce qui est appelé communément le « ticket modérateur ».

Le cas particulier des EPCI a été pris en compte lors de la discussion parlementaire : il s'agissait de neutraliser l'impact que pourrait avoir l'augmentation du taux d'un EPCI, liée à des transferts de compétences, sur le calcul de ce ticket modérateur. Il aurait en effet été injustifié qu'un EPCI ait à payer un ticket modérateur sous le prétexte que des transferts de compétences l'auraient contraint à augmenter son taux.

De manière symétrique, cette disposition prévoit que, lorsqu'une commune transfère des compétences à un EPCI, le taux au-delà duquel elle paie le ticket modérateur est réduit en conséquence.

Cependant, aucun dispositif inverse n'est prévu par la loi. Dans le cas d'un retour de compétences aux communes, plus précisément, lorsque, sur la même période, entre 2004 et l'année d'imposition, la communauté rétrocède une compétence qui entraîne un retour de charges aux communes, il n'est pas prévu par la loi de mécanisme explicite permettant de neutraliser la hausse des taux de la taxe professionnelle des communes. Ces dernières doivent donc ainsi s'acquitter d'un prélèvement au titre du ticket modérateur, alors qu'elles n'augmentent leur taux que pour financer cette nouvelle compétence.

L'objet de cet amendement est de résoudre ce type de difficultés en adoptant un dispositif destiné à neutraliser les effets d'un tel transfert de compétences sur le montant du ticket modérateur à la charge des communes et de l'EPCI concernés.

M. le président. L'amendement n° II-224, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

« B. - Le taux de référence mentionné au A est, pour l'ensemble des collectivités territoriales, le plus faible des deux taux suivants : le taux de l'année 2005 ou le taux de l'année d'imposition. »

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'État résultant du I ci-dessus est compensé à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement, qui est très proche de celui qui vient d'être défendu à l'instant par M. Christian Gaudin, ...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non ! Ce n'est pas du tout le même !

M. François Marc. ... porte sur la modification du taux de référence qui est pris en compte pour le calcul du montant du dégrèvement.

La loi de finances de 2006, qui instaure, comme on le sait, la réforme de la taxe professionnelle, a précisé que, pour le calcul du montant de dégrèvement à la charge de l'État, serait retenu le taux le plus faible, entre le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré et le taux de l'année d'imposition.

De fait, en prenant pour référence le taux de l'année 2004 arbitrairement majoré, le Gouvernement, d'une certaine façon, pénalise financièrement les collectivités locales pour lesquelles ce taux est le plus faible, ce qui est en contradiction avec le principe d'autonomie financière.

À cet égard, les collectivités qui subissent ainsi cette réforme sans aucune concertation préalable se trouvent pénalisées par l'application d'un ticket modérateur qui est plus important encore qu'il aurait pu l'être sans cette majoration quelque peu arbitraire.

Cet amendement vise à éviter de pénaliser rétroactivement les collectivités locales, en prévoyant que le taux de référence pris en compte pour la mise en place du plafonnement est bien celui de l'année 2005, et non celui de l'année 2004 majoré arbitrairement.

L'application de ce dispositif, ainsi que la philosophie même de la réforme de la taxe professionnelle, pose un véritable problème. Le Président de la République vient d'ailleurs lui-même de déclarer qu'il faudrait remettre cette question en chantier au plus vite.

Il s'agit, pour le moment, de supprimer les effets pervers qui subsistent. Cet amendement, en l'occurrence, vise à apporter une correction à court terme.

M. le président. L'amendement n° II-231 rectifié bis, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

4. En cas de transferts de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers ses communes membres :

a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées en 2004.

b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les taux représentatifs de ce coût doivent figurer dans les délibérations prévues par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences transférées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.

II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Je considère que cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'évoquerai tout d'abord les amendements nos II-146 rectifié et II-231 rectifié bis.

Ces deux amendements concernent la rétrocession de compétences entre une intercommunalité et une commune. Lorsque cette rétrocession augmente le taux de la taxe professionnelle, il convient de neutraliser ce phénomène pour le calcul du ticket modérateur applicable à la taxe professionnelle, qu'il soit payé par l'EPCI ou par la commune concernée.

Rappelons que, sur l'initiative d'ailleurs de la commission des finances du Sénat, le même dispositif existe dans le cas de figure inverse.

La commission est favorable aux amendements nos II-146 rectifié et II-231 rectifié bis, s'agissant tant des objectifs que du dispositif proposé, avec une préférence, toutefois, pour le second, dont la version semble plus précise, plus technique et plus détaillée. C'est la raison pour laquelle elle suggère le retrait de l'amendement n° II-146 rectifié au bénéfice de l'amendement n° II-231 rectifié bis sur lequel elle émet un avis favorable.

En revanche, l'amendement n° II-224 tend à revenir sur une réforme complexe de la taxe professionnelle que nous avons pu faire aboutir dans la loi de finances pour 2006.

À ce stade et à cette heure, la tentative dont il s'agit nous semble quelque peu hasardeuse, compte tenu des effets en chaîne d'une telle mécanique et de la fragilité de l'ensemble du dispositif.

Il convient d'ailleurs de rappeler que, malgré tout, ce dispositif constitue la principale ressource d'un grand nombre d'intercommunalités, notamment des intercommunalités de projet. En effet, il est tout à fait louable de vouloir faire évoluer cette sympathique taxe professionnelle, mais encore faut-il pouvoir se placer dans une dynamique fiscale des bases susceptible de répondre aux objectifs des intercommunalités et aux réalités qu'elles doivent affronter, en particulier dans le cas des intercommunalités à taxe professionnelle unique.

La commission est donc tout à fait défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. S'agissant de l'amendement n° II-231 rectifié bis, le Gouvernement émet certaines réserves mais n'y est pas défavorable.

Tout d'abord, étant donné le faible nombre de collectivités concernées par la disposition proposée, il faut veiller à ne pas inciter les collectivités à sortir des intercommunalités ou, en tout cas, à aller dans un autre sens que l'intercommunalité.

Ensuite, l'amendement soulève quelques difficultés techniques, qui pourront sans doute être résolues ultérieurement, en ce qui concerne la définition des modalités de détermination des taux de référence. Comment, en effet, déterminer, en 2008, les taux représentatifs de transferts de compétences réalisés, notamment en 2004 et en 2005 ?

Enfin, compte tenu des conflits qui peuvent exister entre les communes et l'EPCI au moment du transfert de compétences, l'application de la mesure ne pourrait être envisagée qu'à la condition que les délibérations soient concordantes.

Sous la réserve de ces précisions, le Gouvernement n'est pas défavorable à cet amendement, qui lui paraît meilleur que l'amendement n° II-146 rectifié, de même nature.

En revanche, le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° II-224, visant à refaire le débat sur la taxe professionnelle, qui a déjà eu lieu.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° II-146 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-146 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-231 rectifié bis.

M. Éric Woerth, ministre. Je lève le gage !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-231 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 40 nonies.

L'amendement n° II-211 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Hérisson, Badré, C. Gaudin et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1647 C quinquies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :« ... - Quand, dans une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux voté de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 25 % au taux moyen national constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie et que le montant par habitant des bases de la taxe professionnelle est inférieur d'au moins 25 % au montant moyen national par habitant des bases de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie, aucune part de dégrèvement n'est mise à la charge de la collectivité.

« Pour l'application du précédent alinéa, les catégories de collectivités sont les régions, les départements, les communes, les communautés de communes à taxe professionnelle unique, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines à fiscalité additionnelle, les communautés urbaines à taxe professionnelle unique et les syndicats d'agglomération nouvelle. »

II. - Le prélèvement sur recettes de l'État résultant du I est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Certaines collectivités locales et établissements publics sont contraints d'augmenter leur taux de taxe professionnelle parce que leurs bases et leur taux de taxe professionnelle sont particulièrement faibles.

Le présent amendement vise à ne pas appliquer à ces collectivités locales et établissements publics le ticket modérateur relatif au plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas très convaincue.

Je rappelle que, dans la loi de finances pour 2006, ont été introduites, sur notre initiative, des dispositions ayant un objectif analogue et permettant, pour certaines collectivités, de réduire le ticket modérateur.

Ainsi, selon le droit existant, la réduction du ticket modérateur a lieu, premièrement, si la proportion des bases plafonnées est supérieure de 10 points à la moyenne de la catégorie, deuxièmement, si le montant du ticket modérateur est supérieur à 2 % des recettes des quatre vieilles contributions. Ce dispositif permet de cibler les collectivités pour lesquelles le ticket modérateur constitue l'enjeu le plus important.

En outre, la loi de finances pour 2006 a prévu pour les collectivités concernées une modulation, et non pas la suppression du ticket modérateur.

En effet, selon l'idée défendue à l'époque par la commission des finances, la suppression du ticket modérateur tendrait à déresponsabiliser les collectivités territoriales concernées.

Imaginons le cas de figure suivant : une collectivité dont les bases sont plafonnées à 100 % fait état, en 2007, de faibles bases et d'un taux réduit. Supposons qu'elle augmente fortement son taux en 2008. Si cet amendement était adopté, le supplément de recettes correspondant serait pris en charge en totalité par l'État, ce qui serait inéquitable.

Au contraire, le droit existant prévoit une modulation de la réduction du ticket modérateur, comprise entre 20 % et 50 % en fonction du produit par habitant.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission souhaite que les auteurs de l'amendement réfléchissent à nouveau à cette question et, à ce stade, envisagent un retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Il n'est pas souhaitable de revenir sur les principes de la réforme qui a été adoptée en 2006.

Cet amendement, en raison de son champ d'application, pourrait écarter un certain nombre de collectivités de cette réforme. Il autoriserait ces collectivités et EPCI à augmenter leur taux jusqu'à 75 % de la moyenne nationale, et ce sans aucun mécanisme de responsabilisation, ce qui ne correspond pas à l'esprit de la réforme.

Comme M. le rapporteur général l'a excellemment rappelé, plusieurs mécanismes de réfaction ont été mis en place, destinés à prendre en compte, notamment, le produit de taxe professionnelle par habitant.

Le sentiment du Gouvernement est donc que, en matière de taxe professionnelle, il faut en rester là, en tout cas aujourd'hui.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° II-211 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-211 rectifié est retiré.

L'amendement n° II-225, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

« C - La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge directement par l'État conformément au A et au B est financée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Le ticket modérateur issu de l'application de la réforme du plafonnement de la taxe professionnelle se révèle très douloureux pour un certain nombre de collectivités.

Pour l'année 2007, la perte financière s'élève respectivement, pour les communes, à plus de 20 millions d'euros, pour les groupements à fiscalité propre, à plus 100 millions d'euros, et pour les régions et les départements, à plus de 275 millions d'euros pour chaque strate, soit une perte totale de plus de 670 millions d'euros qui est tout à fait regrettable, puisqu'elle pèse sur leurs capacités de financement.

Cet amendement vise à souligner, une nouvelle fois, la situation très difficile qui en résulte pour les collectivités et à faire en sorte que le ticket modérateur puisse bénéficier d'un financement de l'État par le biais de la dotation globale de fonctionnement.

Monsieur le président de la commission des finances et monsieur le rapporteur général, je veux attirer votre attention sur le fait que cet amendement s'inscrit dans le droit fil de la doctrine que vous souhaitez nous voir mettre en oeuvre, et dont je rappelle les deux principes fondamentaux.

Premièrement, la décision d'allégement doit être prise par les collectivités qui perçoivent les impôts correspondants, et non pas par l'État, principe que vous nous demandez d'appliquer le plus largement possible.

Deuxièmement, la gestion et le coût de cette mesure doivent être supportés par les collectivités, dès lors que la décision a été prise par ces dernières.

A contrario, si l'État décide à la place des collectivités,...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ah oui !

M. François Marc. ... bafouant ainsi le principe d'autonomie, c'est à lui de supporter les conséquences des décisions qu'il a prises. En l'occurrence, ces 670 millions d'euros ne doivent pas être imputés aux collectivités de cette façon cavalière, et c'est à l'État d'apporter le financement correspondant.

Cet amendement, tel qu'il est rédigé, me semble donc conforme à l'esprit dans lequel nous souhaitons voir appliquer les principes régissant le financement de nos collectivités.

Il appelle, ce soir, un minimum d'explications et de débat sur cette doctrine fondamentale à laquelle les membres de la commission des finances se sont ralliés, la jugeant totalement légitime.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'apprécie beaucoup la référence à la doctrine de la commission des finances : elle constitue, au fond, notre seul patrimoine commun, et nous nous efforçons de la compléter chaque jour, tout en restant fidèles à ses orientations.

Toutefois, il se trouve que le présent amendement n'est aucunement en accord avec nos orientations.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Hélas !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais tâcher de vous démontrer pourquoi, cher François Marc.

Premièrement, votre amendement serait déresponsabilisant pour les collectivités territoriales. Une collectivité dont 100 % des bases seraient plafonnées pourrait augmenter son taux de taxe professionnelle autant qu'elle le souhaiterait, la totalité du produit correspondant étant à la charge de l'État.

Deuxièmement, l'amendement conduirait rapidement à un alourdissement grave de la fiscalité des entreprises, avec les conséquences sérieuses que l'on peut imaginer. En effet, si les collectivités maintiennent leur taux à leur niveau actuel, il faudra augmenter la cotisation minimale de taxe professionnelle pour financer le montant actuel du ticket modérateur, c'est-à-dire plus de 200 millions d'euros. En outre, les collectivités ayant une forte proportion de bases plafonnées pourraient augmenter considérablement leur taux, puisque ce serait l'État qui paierait au lieu du contribuable local.

L'augmentation de la cotisation minimale nécessaire pour financer votre amendement serait alors potentiellement infinie, cher collègue.

Par conséquent, loin d'être conforme à l'esprit de responsabilité et de décentralisation qui nous anime, cet amendement conduirait à des conséquences complètement opposées et totalement inacceptables sur le plan économique.

Telle est la raison pour laquelle la commission est franchement défavorable à votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, votre proposition ne rencontre pas, c'est le moins que l'on puisse dire, l'accord du Gouvernement.

En effet, elle revient à exonérer les collectivités territoriales de toute participation. Or la solution qui a été retenue répond au souci d'instaurer un juste équilibre entre la participation de l'État et celle des collectivités au financement de la réforme.

Vous souhaitez revenir sur ce dispositif, en proposant une compensation, par le biais d'ailleurs de la DGF, ce qui est impossible.

M. François Marc. C'est une mauvaise réponse !

M. Éric Woerth, ministre. J'observe, en outre, que vous proposez de faire supporter le coût de dégrèvement aux entreprises soumises à la cotisation minimale de taxe professionnelle, ce qui, là encore, ne me semble pas aller dans le bon sens.

Le ticket modérateur se monte actuellement à 650 millions d'euros environ, toutes collectivités territoriales confondues, le produit de la taxe professionnelle atteignant quant à lui environ 27 milliards d'euros. C'est pourquoi il faut aussi relativiser les choses.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-264, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le taux de taxe professionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale est inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie, son potentiel fiscal est minoré du montant du plafond de participation qui, en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), serait mis à sa charge en cas d'application du taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. La dotation d'intercommunalité est allouée, à raison de 70 % de son montant, en fonction du critère de potentiel fiscal des différentes communautés.

Compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle, le potentiel fiscal effectif des intercommunalités est fortement modifié et dépend très largement du pourcentage des bases fiscales plafonnées constaté pour chacune d'entre elles.

La taxe professionnelle représente 93 % des recettes fiscales directes des intercommunalités à fiscalité propre, tous régimes fiscaux confondus. Dans ce contexte, leur potentiel fiscal est très étroitement tributaire de leur capacité à mobiliser leurs bases d'imposition. En cas de réduction significative de ce pouvoir d'action, il apparaît nécessaire de corriger le critère de richesses retenu pour l'allocation des concours de l'État.

Le potentiel fiscal est calculé à travers l'application du taux moyen national d'une catégorie de collectivités aux bases d'imposition locales. Cela correspond à la volonté de neutraliser les « choix de gestion » locaux dans les modes de calcul. La richesse d'une collectivité est donc appréciée non pas en termes de produits fiscaux effectivement prélevés, mais à travers les produits théoriques qu'elle percevrait si elle appliquait le taux moyen national de sa catégorie.

Avec l'entrée en vigueur du dispositif de plafonnement, les intercommunalités dont le taux de taxe professionnelle est aujourd'hui inférieur au taux moyen national seraient assujetties à des « plafonds de participation » en cas d'augmentation de leur taux.

Le potentiel fiscal de ces intercommunalités, tel qu'il est aujourd'hui calculé, ne reflète plus la richesse effectivement mobilisable par ces territoires. Aussi, des réajustements du mode de calcul du potentiel fiscal s'imposent en toute équité pour mieux refléter les situations locales.

Le présent amendement vise en conséquence à modifier les règles de calcul du potentiel fiscal pour que soient retranchés de ce dernier les montants du plafond de participation qui seraient mis à la charge d'une intercommunalité en cas d'augmentation de son taux.