Article 40 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 40 septies

Article additionnel après l'article 40 sexies

M. le président. L'amendement n° II-198 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :

Après l'article 40 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, les mots : « et 6 % à compter de 2005 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigées : « et 6 % au titre de 2005. À compter de 2008, le montant des recettes visées au premier alinéa est calculé hors taxes et la fraction est fixée à 5 %. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'application du I est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-198 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 40 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles additionnels après l'article 40 septies

Article 40 septies

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zb ainsi rédigé :

« zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. » - (Adopté.)

Article 40 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article additionnel avant l'article 40 octies

Articles additionnels après l'article 40 septies

M. le président. L'amendement n° II-53 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, le pourcentage : « 0,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,6 % ».

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Les CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement existent depuis trente ans ; ils ont été créés par la loi de 1977 sur l'architecture.

Beaucoup de départements ont adopté cette structure - on en compte aujourd'hui quatre-vingt-neuf sur le territoire -, qui a une mission de conseil en matière d'architecture, d'urbanisme et d'environnement auprès des particuliers et des collectivités.

Or on constate aujourd'hui que le produit de la taxe départementale des CAUE, dont le taux maximum est de 0,3 %, conduit à créer un différentiel de 1 à 13 dans les départements. Ainsi, pour un quart des départements, le rendement est de moins de 200 000 euros et 85 % des CAUE sont au taux plafond de 0,3 %.

Cet amendement vise donc à permettre un relèvement du plafond du taux de cette taxe de 0,3 % à 0,6 %. Je rappelle que l'assiette est la même que celle de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, dont le taux plafond est de 2 %.

Il appartiendra bien sûr aux conseils généraux de décider, s'ils souhaitent opter pour un rendement supérieur, de relever ce taux, car ce sont eux qui le fixent.

Depuis leur création, les CAUE ont connu la décentralisation, l'application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et ils ont aussi été associés aux travaux qui se sont déroulés lors du Grenelle de l'environnement. S'agissant, par exemple, du bilan énergétique des constructions, il est évident qu'ils sont mis à contribution.

J'attire votre attention, monsieur le ministre, sur le fait que cet amendement ne prévoit qu'une possibilité de relever le plafond du taux de cette taxe, les départements étant libres d'en user ou pas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Lors du débat en commission, aucun avis clair ne s'est dégagé.

Cela dit, depuis leur création, l'augmentation des valeurs foncières et immobilières a conduit à accroître sensiblement l'assiette de la taxe qui alimente les CAUE. La mesure proposée par notre collègue vise à ouvrir plus largement les possibilités pour les départements d'augmenter le rendement de cette taxe.

Cet amendement est, dans sa substance, tout à fait conforme aux principes de l'autonomie locale et de la décentralisation, mais la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, je connais votre attachement aux CAUE. Toutefois, le Gouvernement n'est pas favorable au relèvement du taux de cette taxe.

D'une manière générale, il est préférable d'éviter de relever le taux des prélèvements obligatoires. Certes, le taux de la taxe départementale des CAUE n'a pas été modifié depuis trente ans, mais il en est autrement - et c'est l'essentiel - de l'assiette de la taxe. En effet, la reprise de l'activité de la construction a largement accru le rendement de la TDCAUE. Selon nos dernières informations, le produit recouvré s'est élevé à 47,4 millions d'euros en 2005, ce qui est déjà une belle somme !

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaiterait que vous retiriez votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° II-53 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je suis bien conscient de l'évolution du produit recouvré, mais mon amendement vise à corriger le différentiel de 1 à 13 que l'on constate entre les départements.

Dans ces conditions, et pour corriger cette inégalité, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-53 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 40 septies.

L'amendement n° II-269, présenté par M. Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A) dans le 1° ter du II de l'article 1519, le tarif : « 206 » est remplacé par le tarif « 500 ».

B) dans le 1° ter du II de l'article 1587, le tarif « 262 » est remplacé par le tarif « 100 ».

II. - La perte de recettes pour les départements résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Cet amendement vise à soutenir les communes dans lesquelles sont implantées des exploitations minières.

Il tend à porter le tarif de la redevance communale des mines de 206 euros à 500 euros par centaines de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, et à diminuer la redevance départementale correspondante pour la faire passer de 262 euros à 100 euros.

La perte de recettes pour les départements serait compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme vient de le préciser notre collègue Colette Mélot, les redevances concernées sont des redevances communales et départementales dont le rendement cumulé est estimé, pour 2008, à 26 millions d'euros, avec 12 millions d'euros au titre de la redevance communale et 14 millions d'euros au titre de la redevance départementale.

L'amendement prévoit simultanément de faire varier certains tarifs à la hausse pour les communes et à la baisse pour les départements, et de transférer de la redevance communale à la redevance départementale le support du fonds commun.

Il apparaît, en première analyse, que ces modifications avantageraient vraisemblablement les communes par rapport aux départements.

Mme Nicole Bricq. C'est clair !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je dois vous dire, ma chère collègue, que nous n'avons pas eu le temps nécessaire de faire des simulations pour savoir qui serait avantagé ou désavantagé, et répertorier les départements qui connaîtraient, le cas échéant, des problèmes.

À ce stade du débat, il est donc assez difficile de prendre position, et la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n'est pas très favorable, voire pas favorable du tout à cet amendement !

Madame la sénatrice, vous prévoyez de mettre en place un nouveau système et la perte de recettes pour les départements serait compensée par une augmentation de la DGF. Ce n'est pas une bonne idée.

M. le rapporteur général vous a communiqué les données chiffrées, et les recettes sont importantes.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne souhaite pas modifier l'équilibre existant.

M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° II-269 est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Compte tenu de ces explications, je retire cet amendement, monsieur le président, ...

Mme Nicole Bricq. C'est sage !

Mme Colette Mélot. ... mais tout cela me paraît fort compliqué ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° II-269 est retiré.

Articles additionnels après l'article 40 septies
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Article 40 octies

Article additionnel avant l'article 40 octies

M. le président. L'amendement n° II-236 rectifié ter, présenté par MM. Guené et Sido, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être répartie entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être répartie entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. »

II. - En conséquence, le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale directe est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent ».

2° Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

III. - La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.

IV. - La perte éventuelle de recettes pour l'État résultant du III ci-dessus est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement vise à permettre le partage, sur une base conventionnelle, du produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur un territoire englobant des départements ou des régions limitrophes qui gèrent ensemble une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun.

Il tend ainsi à étendre aux départements et aux régions le dispositif actuellement prévu par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 modifiée, qui permet notamment un partage entre communes, ou entre communes et établissements publics de coopération intercommunale - cette dernière mesure ayant été adoptée en 1999 -, du produit de la taxe professionnelle perçue sur une zone d'activités gérée en commun par ces collectivités.

Comme pour ces dernières, le partage proposé entre les départements ou entre les régions serait déterminé par la voie de délibérations concordantes des conseils généraux ou régionaux concernés, qui fixeraient la durée de la répartition, en tenant compte de la nature des investissements réalisés et de l'importance des ressources fiscales qu'ils engendrent.

Il s'agit donc d'une opération facultative et volontaire pour les collectivités territoriales, qui serait de nature à favoriser le développement économique de nos territoires par le biais d'une collaboration interdépartementale ou interrégionale. Cette mesure éviterait à la fois une concurrence stérile sur le terrain et la création d'échelons supplémentaires de gouvernance par l'intermédiaire de structures nouvelles, en y substituant une simple contractualisation territoriale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre collègue Charles Guené a pris modèle sur le dispositif qui existe déjà avec l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980, lequel permet un partage entre communes ou entre communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de la taxe professionnelle perçue sur une zone d'activités gérée en commun par plusieurs collectivités du même rang.

Conformément au modèle juridique existant, l'amendement vise à permettre ce partage entre départements et régions. Il s'agirait, je le précise, d'une opération facultative et volontaire pour ces collectivités qui serait déclenchée par la voie de délibérations concordantes des différents conseils concernés.

Eu égard à cette analyse et à l'opportunité d'aménager des zones d'activités dans des départements ou des régions limitrophes, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Pour sécuriser juridiquement l'opération, la présence d'un syndicat mixte, ou en tout cas d'une structure susceptible d'éviter les difficultés financières serait préférable, monsieur le sénateur.

Sous cette réserve, le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-236 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 40 octies.

Article additionnel avant l'article 40 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 40 nonies

Article 40 octies

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

M. le président. L'amendement n° II-176 rectifié, présenté par MM. Mouly, de Montesquiou, Laffitte et Othily, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1er janvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation. »

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Nous souhaitons faire en sorte que les établissements publics de coopération intercommunale conservent l'intégralité de leurs ressources, alors que ces dernières sont en diminution, dans les cas précis dont j'ai eu à connaître et je vais m'en expliquer.

L'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national. Cet écrêtement alimente le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, FDPTP.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal - communauté de communes à taxe professionnelle unique - génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisé restant calculé au niveau communal. Une telle situation entraîne une forte perte de recettes pour l'EPCI concerné malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi.

Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif est cause d'une situation dommageable tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale, en ce qu'il est en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre, c'est-à-dire une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

L'objet du présent amendement est donc, à bases identiques, de neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 40 octies a été introduit sur l'initiative de M. le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale et de notre collègue député M. Jean-Pierre Balligand.

Dans le cas d'un transfert d'entreprise entre deux communes d'un même EPCI à taxe professionnelle unique, ce dispositif vise à prendre en compte la population de la commune de départ de l'entreprise pour déterminer le prélèvement ou écrêtement effectué sur l'EPCI au bénéfice du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Nos collègues Georges Mouly, Aymeri de Montesquiou, Pierre Laffitte et Georges Othily voudraient modifier ce régime pour l'écrêtement des EPCI à TPU au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en cas de transfert d'entreprise au sein d'un même EPCI.

L'amendement prévoit un régime en partie rétroactif visant les transferts d'entreprises à compter du 1er janvier 2006 et ne retient pour référence la population de la commune de départ que si les bases excédentaires de l'entreprise s'y révèlent supérieures à celles qui apparaissent dans sa nouvelle commune d'implantation.

On le voit, il s'agit là d'une orfèvrerie fiscale assez complexe dont la commission des finances, je l'avoue, n'a pas été en mesure d'apprécier tous les aspects, contrairement à ce qu'il aurait sans doute fallu faire. Dès lors, nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.

Toutefois, si je ne me trompe, une proposition de loi a été déposée par nos collègues Georges Mouly et Bernard Murat sur un sujet analogue. C'est donc une question qui leur tient à coeur, et à juste titre. Aussi la commission souhaite-t-elle qu'une solution équitable soit trouvée pour régler cette situation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement précise le dispositif issu des travaux de l'Assemblée nationale, puisqu'il neutralise le mécanisme d'écrêtement lorsqu'un établissement faiblement écrêté dans la commune de départ le devient très fortement dans la commune d'arrivée, ce que ne permet pas le texte adopté par les députés.

Votre proposition allant dans le sens de la promotion de l'intercommunalité sans pour autant mettre en péril les ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, le Gouvernement y est favorable.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Il s'agit en effet de faire progresser l'application de la loi dite Chevènement - une très bonne loi, comme chacun sait ! -, qui a suscité ici ou là des effets pervers non anticipés.

En l'occurrence - j'attire l'attention de nos collègues sur ce point -, ces effets pervers n'avaient pas non plus été anticipés par les services fiscaux, puisque la direction générale des impôts, interrogée sur un cas précis que certains ont en mémoire, avait répondu par écrit qu'il n'y aurait aucune conséquence particulière en matière fiscale. Ce n'est donc que récemment que l'application de la taxe professionnelle unique a révélé ce type de problème.

J'insiste sur le fait que ce type de problème peut apparaître en mains endroits en France. Chacun sait, en effet, combien il est difficile de trouver des terrains d'implantation dans la ville-centre ; on cherche alors dans les communes rurales des alentours, qui ont souvent peu d'habitants.

L'adoption de cet amendement me semble légitime dans la mesure où cette disposition permettrait de résoudre un problème aujourd'hui resté en suspens pour quelques cas et de dégager ainsi l'horizon pour l'avenir. Par conséquent, notre groupe le votera.

M. Michel Moreigne. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-176 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 octies, modifié.

(L'article 40 octies est adopté.)

Article 40 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles additionnels après l'article 40 nonies

Article 40 nonies

Le a du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1er janvier de l'année d'écrêtement.

« La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des départements limitrophes de celui-ci.

« À défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'État qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de l'établissement concerné.

« Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes modalités ; ». - (Adopté.)

Article 40 nonies
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Seconde délibération

Articles additionnels après l'article 40 nonies

M. le président. L'amendement n° II-226, présenté par MM. Domeizel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la première phrase du II de l'article 1648 A du code général des impôts, il est ajouté le mot : « limitrophes ».

II. - Après la première phrase du II il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme limitrophes les départements situés dans un rayon de 5 Km autour des limites de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement ne surprendra personne dans cet hémicycle, puisque, faute d'avoir obtenu totalement satisfaction auprès de vos prédécesseurs, monsieur le ministre, je suis obligé de le déposer à nouveau aujourd'hui.

Il vise à mettre en conformité l'article 1648 A du code général des impôts avec les dispositions prévues par le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Toutes les communes situées à proximité des établissements générateurs de taxe professionnelle, dès lors qu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire des résidents salariés dans ces établissements, doivent logiquement bénéficier d'une partie du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Dans l'esprit même de l'article 1648 A du code général des impôts, cette règle doit s'appliquer dans tous les cas, y compris si le département de résidence et celui d'activité professionnelle ne sont pas limitrophes.

En effet, le fait générateur du préjudice et des charges n'a aucun lien avec la mitoyenneté de deux départements, pas plus qu'avec la distance qui sépare les lieux de résidence et de travail. Selon quelle logique peut-on soutenir qu'une commune aurait moins de droits sous prétexte du hasard d'un découpage ?

On peut partager des intérêts économiques et sociaux entre communes proches géographiquement, appartenant à un même bassin d'emploi, sans subir l'arbitraire d'un découpage datant de la Révolution.

Néanmoins, cette évidence est remise en question par le décret du 17 octobre 1988, qui introduit dans son article 2, sans doute par commodité rédactionnelle, et contrairement à la volonté du législateur, une notion de mitoyenneté ; je vous le cite : « II. - Le préfet communique immédiatement et simultanément les informations visées au I ci-dessus au président du conseil général du département d'implantation, aux préfets des départements limitrophes... ».

L'an dernier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, nous avions proposé un amendement tendant à affirmer cette volonté d'équité en ajoutant dans l'article 1648 A du code général des impôts l'expression : « qu'ils soient limitrophes ou non ».

Lors du débat en décembre 2006, votre prédécesseur, M. Copé, ministre délégué au budget, s'était engagé à modifier le décret pour prendre en compte ce type de situation de départements non limitrophes de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel.

Par courrier en date du 19 septembre 2007, Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales propose, quant à elle, « l'introduction d'une règle subsidiaire prévoyant que le préfet doit notifier les états fiscaux aux préfets des départements situés dans un rayon de cinq kilomètres autour des limites de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel ».

Les termes de ce courrier ont été confirmés ici même lors de la séance de questions orales du mardi 23 octobre 2007, par M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme, au nom de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Respectant l'esprit de l'engagement pris par M. le ministre délégué au budget en décembre 2006, le présent amendement vise, premièrement, à ajouter le mot « limitrophes » à la fin de la première phrase du II de l'article 1648 A du code général des impôts, dispensant ainsi d'une procédure fastidieuse de modification du décret, et, deuxièmement, à rejoindre la proposition de Mme la ministre de l'intérieur en considérant que sont limitrophes les départements situés dans un rayon de cinq kilomètres de la commune d'implantation de l'établissement.

J'avais presque envie de préciser, dans le paragraphe II de l'amendement, que le département des Alpes-de-Haute-Provence est limitrophe de celui des Bouches-du-Rhône, mais c'était un peu trop ciblé. Néanmoins, mes chers collègues, cela revient exactement à cela ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est la troisième année consécutive que M. Claude Domeizel défend le même amendement ! (Nouveaux sourires.)

Nous connaissons bien le problème qu'il pose : celui de la répartition de la taxe professionnelle liée en particulier à l'implantation, à Cadarache, du réacteur expérimental thermonucléaire international, RETI, ou International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER. Chaque année, nous évoquons ces sigles et nous comparons les versions française et anglaise, mais là n'est pas la question...

Monsieur le ministre, nous savons aussi que la configuration des limites départementales est très spécifique à cet endroit. En effet, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône, bien que très proches, sont séparés par une sorte de pédoncule constitué par les départements du Vaucluse et du Var. Ce découpage remonte à la Révolution française. De la même façon, le département de l'Oise a une petite enclave dans le département de la Somme et une autre dans le département de l'Aisne, et Valréas, un canton du Vaucluse, est enclavé dans la Drôme. Il existe ainsi dans notre pays un assez grand nombre de ces scories d'un découpage datant de plus de deux cents ans !

Monsieur le ministre, ce serait vraiment un concours de circonstances absolument extraordinaire qu'un autre établissement exceptionnel du type du RETI s'implante dans un lieu présentant une telle configuration, à proximité de plusieurs territoires départementaux voisins.

Les ministres précédents s'étaient engagés à rectifier le décret. Toutefois, la formulation proposée ne risquant pas de s'appliquer à d'autres cas particuliers d'établissements exceptionnels, son adoption dans la loi réglerait définitivement le problème sans qu'il soit nécessaire de « consommer du temps administratif » pour rédiger un décret !

En conséquence, la commission des finances préconise d'en finir avec ce problème en adoptant l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement, il est vrai, est en tort, puisque mon prédécesseur s'était engagé à prendre un décret et qu'il ne l'a pas fait. Je vais donc avoir quelques difficultés, monsieur le sénateur, à vous « revendre » l'histoire du décret ! (Sourires.)

Le Gouvernement n'ayant pas eu la sagesse de prendre ce décret en temps et en heure, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-226.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 40 nonies.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage !

M. le président. La constance paie, et cher ! (Sourires.)

L'amendement n° II-113 rectifié bis, présenté par Mmes Keller, Hermange et Garriaud-Maylam et M. del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires d'un abonnement de transport public peuvent obtenir le remboursement sur le bulletin de paye de la somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. »

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement vise à simplifier le dispositif du chèque-transport, en permettant sa dématérialisation grâce à son inscription sur la fiche de paie.

Je rappelle pour mémoire que le chèque-transport, conçu à l'origine comme une mesure en faveur du pouvoir d'achat, et institué dans la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, est un dispositif facultatif permettant la prise en charge partielle par l'employeur des dépenses liées aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Il complète, sans le remplacer, le dispositif antérieur créé par l'article 109 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et s'adresse particulièrement aux salariés de province, puisque les Franciliens bénéficient déjà d'un remboursement de la carte orange.

Le chèque-transport rencontre des difficultés importantes de mise en oeuvre, difficultés qui ont d'ailleurs été soulignées par le Premier ministre le 27 novembre dernier, lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. On peut estimer que celles-ci sont liées à la double nature de ces chèques-transport, un premier volet étant destiné au carburant, un second aux transports en commun.

Au lendemain du Grenelle de l'environnement, il semble important de sauver la partie consacrée aux transports en commun, en simplifiant le dispositif. Il serait ainsi intéressant de demander aux entreprises concernées de verser directement sur la feuille de paie les sommes afférentes aux transports en commun, comme c'est d'ailleurs déjà le cas pour la carte orange et le dispositif prévu à l'article 109 de la loi SRU.