Article 33
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Article 33 ter

Article 33 bis

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts dans la limite de 375 millions d'euros en principal. - (Adopté.)

Article 33 bis
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Article 34

Article 33 ter

I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.

Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.

Les différentiels de prix restant à compenser seront au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels devront être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes interviendra le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviendront nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle sera opérée la dernière réduction.

Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 pourra être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.

La garantie portera sur le principal et les intérêts.

II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :

« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater.

« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 € par hectolitre.

« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de crédit consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Modifier ainsi cet article :

1° Au troisième alinéa du I :

a) dans la première phrase, remplacer le mot :

seront

par le mot :

sont

b) dans la deuxième phrase, remplacer le mot :

devront

par le mot :

doivent

c) dans la troisième phrase, remplacer le mot :

interviendra

par le mot :

intervient,

le mot :

deviendront

par le mot :

deviennent

et le mot :

sera

par le mot :

est

2° Au début du quatrième alinéa du même I, remplacer le mot :

pourra

par le mot :

peut

3° Au dernier alinéa du I, remplacer le mot :

portera

par le mot :

porte

4° Au quatrième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 quater A du code des douanes, remplacer le mot :

crédit

par le mot :

trésorerie

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 ter, modifié.

(L'article 33 ter est adopté.)

Article 33 ter
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Article 34 bis

Article 34

Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est complété par un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51. - Les sommes encaissées, pour le compte de l'État, à compter du 1er janvier 2007 par le Centre national de la cinématographie au titre de l'article 47 sont conservées par ce dernier et inscrites dans ses écritures comptables. Le comptable assignataire auprès du compte d'affectation spéciale «Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale» retrace également dans ses écritures comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les dépenses correspondantes au titre du a du 2° du A du I du même article. » - (Adopté.)

Article 34
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Article 34 ter

Article 34 bis

I. - Après l'article 302 bis KE du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KF ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KF. - I. - 1. Il est institué une taxe assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables mentionnés au 2 ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.

« 2. La taxe est due par toute personne établie en France qui met à disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux ou gratuit à des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« 3. Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« II. - La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Après le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au 1 du I de l'article 302 bis KF du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque redevable mentionné au 2 du I du même article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le redevable concerné. »

III. - Le I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du c du 1° du A est ainsi rédigée : « des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ; »

2° Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du a du 1° du B est ainsi rédigée : « des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, non imputées à la première section du compte ; ».

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle que l'article 34 bis tend à créer, au profit du Centre national de la cinématographie, le CNC, une nouvelle taxe de 2 % prélevée sur le montant total des ressources publicitaires perçues par les sociétés de vidéo à la demande.

Outre que notre position n'est pas traditionnellement favorable - c'est le moins que l'on puisse dire ! -, à la création de nouvelles taxes, nous n'avons pas été convaincus, monsieur le ministre, de la nécessité d'instituer une telle ressource nouvelle affectée au CNC.

Il n'existe pas de chiffrage du montant des ressources attendues, sans doute initialement faibles pour une activité appelée à se développer et dont l'essor pourrait ainsi être freiné. L'évaluation des ressources publicitaires ou de parrainage, fondée sur des déclarations, peut également donner lieu à des contentieux. Le coût de gestion de cette taxe risque donc d'être disproportionné, au moins pendant les premières années, par rapport aux recettes attendues.

Au demeurant, ce dispositif ne me semble pas répondre à l'intention de ses auteurs : selon l'objet qui figure à l'appui de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, il s'agit d'imposer l'ensemble des ressources publicitaires liées à un accès payant ou gratuit, sur internet, à des oeuvres cinématographiques.

Or l'article 34 bis vise à imposer les ressources liées à la diffusion d'oeuvres ou de documents audiovisuels, ce qui inclut non seulement la vidéo à la demande, mais aussi les téléchargements de musique, les animations sonores, les radios sur Internet. Par conséquent, des sites comme Google ou Yahoo ! devraient contribuer au financement de la création audiovisuelle et pas seulement nos propres sites, lorsque nous en avons - et nous en avons de plus en plus, car cela correspond à un besoin -, celui d'Alain Lambert étant naturellement la référence depuis longtemps. (Sourires.)

M. Charles Revet. Quel beau compliment !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par ailleurs, en l'absence de concertation préalable avec les professionnels, il aurait fallu tenir compte des différentes impositions auxquelles sont déjà soumises les entreprises offrant des services de vidéo à la demande. La taxe sur la copie privée, la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont également affectées, soit dit en passant, aux activités du CNC, ainsi que la contribution des fournisseurs d'accès Internet au compte de soutien à l'industrie des programmes.

Mme la présidente. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Gaillard et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (2 du I) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts, supprimer les mots :

« ou gratuit »

et les mots:

« ou documents »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Madame la présidente, j'ai cru rêver en entendant M. le rapporteur général redire ce qu'il avait déjà dit la première fois que cet amendement avait été présenté. Or, depuis, l'amendement a été profondément corrigé puisqu'on a supprimé toute allusion à une gratuité quelconque ou à tout document.

Par conséquent, il ne s'agit plus aujourd'hui que de taxer des ressources publicitaires ou de parrainage perçues au titre du service de vidéo à la demande proposé à titre payant.

D'ailleurs, lorsque nous avons évoqué ce sujet en commission des finances ce matin, M. le rapporteur général a dit qu'il demanderait l'avis du Gouvernement. Je ne m'attendais donc pas du tout à le voir enfourcher à nouveau le même cheval qu'il y a huit jours !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 31 rectifié?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement constitue un aménagement du régime de la taxe, et ce sur deux points.

D'une part, il limite le champ de la taxe à la seule diffusion d'oeuvres audiovisuelles, à l'exclusion des documents - j'en donne bien volontiers acte à notre excellent collègue.

D'autre part, la taxe ne porterait que sur les ressources publicitaires des services de vidéo à la demande perçus à titre payant, à l'exclusion des sites Internet proposant de tels services à titre gratuit. Cela va sans doute dans le bon sens, puisque Yann Gaillard tient compte des objections de la commission.

Cela étant dit, nous ne sommes pas certains que, sur le plan technique, ce dispositif soit pleinement opérationnel et nous souhaiterions connaître la position du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis donc du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. On le voit bien ici, tout cela demande encore réflexion, car personne ne sait exactement de quoi l'on parle ni à quoi le dispositif aboutit. Ainsi, est-il absolument nécessaire de prévoir une ressource financière supplémentaire pour le CNC ?

Cette disposition a sans doute été votée un peu rapidement par l'Assemblée nationale, aucune concertation n'ayant eu lieu sur le sujet avec qui que ce soit.

Par conséquent, il convient, me semble-t-il, d'approfondir la réflexion. S'agissant d'une industrie encore naissante, il faut prendre le temps avant de s'empresser de la taxer.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement déposé par la commission et par cohérence, monsieur Gaillard, défavorable au vôtre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Il convient, selon moi, de considérer ces deux amendements ensemble.

L'article 34 bis, qui résulte de l'adoption d'un amendement déposé par Mme des Esgaulx, rapporteur spécial de la mission « Culture » à l'Assemblée nationale, part de l'idée que l'industrie de programmes a besoin de financements en passant par le CNC.

Je considère, pour ma part, qu'il s'agit effectivement d'une industrie fragile, dont la fragilité s'est encore accrue depuis quelques années avec l'émergence des nouveaux médias et des téléchargements en ligne, ce qui me paraît fonder l'argumentation de notre collègue députée.

Toutefois, l'assiette de la taxe qu'elle propose est trop large. À cet égard, l'amendement n° 31 rectifié de notre collègue Yann Gaillard visant à limiter l'assiette semble offrir une solution assez équilibrée.

Par conséquent, nous sommes défavorables à l'amendement de suppression n° 21, car le besoin est réel. En revanche, nous sommes favorables à l'amendement de notre collègue Yann Gaillard.

J'ajoute, monsieur le rapporteur général, que nos sites ne seraient pas concernés, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un bruit qui a circulé, mais la disposition ne concernera pas les blogs personnels, sauf s'ils réalisent plus de 3 millions d'euros de recettes publicitaires ; or nous sommes tout de même loin du compte !

Telle est la position du groupe socialiste sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 34 bis est supprimé et l'amendement n° 31 rectifié n'a plus d'objet.

Article 34 bis
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Article additionnel après l'article 34 ter

Article 34 ter

I. - L'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction telle qu'elle résulte de l'article 36, » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les neuf alinéas de l'article sont regroupés sous un I et les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : » ;

- dans le deuxième alinéa, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « afférent à chaque service, » ;

2° Dans le premier alinéa du V, les mots : « par acomptes trimestriels » sont remplacés par les mots : « par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code ».

II. - Dans le c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, dans sa rédaction telle qu'elle résulte du I de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée, les mots : «, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement » sont remplacés par les mots : « ou aux personnes en assurant l'encaissement ».

III. - Dans le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction telle qu'elle résulte du IV de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée, les mots : « auxquelles a été confié l'encaissement » sont remplacés par les mots : « assurant l'encaissement ».

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

Article 34 ter
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Article 35

Article additionnel après l'article 34 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 145, présenté par MM. Valade, de Broissia et Dallier, Mme Dumas et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 34 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies et est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3°Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4°Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues au 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots :

« 244 quater S » sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots :

« vingt-quatre mois »

sont remplacés par les mots :

« trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots :

« 244 quater S » »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n°  2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

VI. Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles  575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Cet amendement, que nous devons à notre collègue Jacques Valade, concerne le jeu vidéo, qui, légalement, est un logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne contenant des éléments de création artistique.

Le présent amendement a pour objet d'apporter des modifications au dispositif de crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo voté par le Parlement dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, afin notamment de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions du Gouvernement français avec la Commission européenne. Les principales modifications proposées sont détaillées dans ce long amendement.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, un projet doit notamment contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant en particulier par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant de son concept.

Pour les modalités de mise en oeuvre de cette disposition on renvoie aux textes d'application, sachant qu'elles reposeront sur une grille de critères assortie d'un barème de points et validée par la Commission européenne.

Les rémunérations versées aux auteurs ayant participé à la création des jeux vidéo sont intégrées à l'assiette des dépenses éligibles.

Les frais de fonctionnement pris en compte dans l'assiette des dépenses éligibles sont calculés à concurrence de leur montant réel affecté à la création du jeu vidéo.

Les dépenses de sous-traitance sont éligibles au crédit d'impôt, dans la limite de 1 million d'euros par exercice, dès lors qu'elles sont réalisées dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.

Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Je voudrais préciser, mes chers collègues, mais vous le savez sans doute, que le chiffre d'affaires des jeux vidéo dépasse aujourd'hui celui du cinéma !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet bien volontiers à l'avis du Gouvernement.

Cela étant dit, nous observons deux choses.

D'une part, le crédit d'impôt n'est pas limité dans le temps. Or la commission des finances souhaiterait que ce type de régime préférentiel soit voté pour trois ans, par exemple, puis réexaminé, évalué et, le cas échéant, prolongé.

D'autre part, je me pose des questions sur le 4°du III. A. de cet amendement, qui va tout à fait dans le bon sens à première vue, mais dont les conditions d'application ne sont pas claires.

Je le relis : « Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques. »

Il serait utile de savoir quels sont les critères et qui sera chargé d'apprécier, car, si l'intention est, bien entendu, excellente, nous savons aussi que, ne serait-ce que pour des considérations linguistiques, la diversité, l'originalité, le caractère innovant ne sont pas aussi simples à juger que cela. Le tout est donc de savoir comment cette disposition peut jouer effectivement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il s'agit d'un amendement très important, attendu par beaucoup de monde.

L'industrie du jeu vidéo en France est plutôt active, puissante, voire très puissante, et parvient à tenir le choc de la compétitivité par rapport à ces concurrentes d'autres grands pays du monde. Dès lors, il est très important que l'on puisse l'aider à progresser et à rester compétitive.

Monsieur le sénateur, vous proposez d'apporter des modifications substantielles au dispositif du crédit d'impôt pour les jeux vidéo afin, notamment, de le mettre en cohérence avec les résultats des discussions qu'a entamées le Gouvernement avec la Commission européenne.

Le Gouvernement est très favorable à votre proposition.

En effet, la Commission européenne vient de déclarer - c'est une bonne nouvelle - compatible avec le droit européen ce crédit d'impôt, sur la base de propositions de modification négociées avec la Commission par le précédent gouvernement et par le gouvernement actuel. Or vous savez, puisque vous l'avez souligné, combien l'engagement des autorités françaises a été important en la matière.

Ainsi, les modifications apportées permettront à ce dispositif de s'appliquer pleinement. Les entreprises de création de jeux vidéo bénéficieront alors d'un soutien financier adapté dans le but de promouvoir et d'aider la création française et européenne dans ce domaine ainsi que la qualité de cette création, puisqu'il s'agit de jeux vidéo à caractère culturel.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais qui appréciera les critères ?

M. Éric Woerth, ministre. J'allais y venir, monsieur le rapporteur général. L'instance qui sera chargée de cette appréciation est le ministère de la culture.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Me voici pleinement rassuré ! (Sourires.)

M. Éric Woerth, ministre. Je savais bien que j'allais rassurer le Sénat ! (Nouveaux sourires.)

C'est donc le ministère de la culture qui sera compétent en la matière et qui appréciera en fonction d'une grille d'analyse comportant des critères et fixée par décret. Cette dernière sera donc transparente ; elle permettra de parvenir à une instruction neutre sur ce sujet et d'assurer l'égalité de tous.

Je tiens néanmoins à attirer votre attention sur le VI de votre proposition qui a pour effet de transformer le crédit d'impôt en réduction d'impôt, mais je pense que cela avait pour objet de rendre cet amendement recevable.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir rectifier votre amendement en en supprimant le VI. Sous cette réserve, le Gouvernement y est favorable afin de favoriser l'industrie du jeu vidéo et, bien entendu, il lève le gage.

Mme la présidente. Monsieur Del Picchia, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

M. Robert del Picchia. Tout à fait, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n°145 rectifié, présenté par MM. Valade, de Broissia et Dallier, Mme Dumas et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Après l'article 34 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies et est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3° Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues au 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots :

« 244 quater S »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots :

« vingt-quatre mois »

sont remplacés par les mots :

« trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots :

« 244 quater S »

sont remplacés par les mots :

« 220 terdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n°  2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)