Articles additionnels après l'article 26 quinquies
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Article 27 bis

Article 27

I. - Après l'article 1723 ter-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-0 B. - Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. - (Adopté.)

Article 27
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Article 28

Article 27 bis

Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités pratiques d'une mise en conformité du régime de taxation des résidences mobiles terrestres avec le principe d'égalité devant l'impôt.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de la question de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres servant d'habitations principales. Chacun voit ce dont je veux parler.

De façon très méritoire, nos collègues députés avaient lancé cette affaire lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2006. À l'époque, le Sénat tenait au principe de l'apposition d'une vignette sur les véhicules en question.

La commission mixte paritaire n'a pas retenu l'idée de la vignette, qui pourtant aurait été le moyen le plus simple de s'assurer de la bonne perception de la taxe.

Dès lors, et après de multiples réunions de concertation - avec des représentants qui ont changé plusieurs fois de position -, cette taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres est demeurée à l'état virtuel.

Son application est apparue physiquement impossible et, comme elle était physiquement impossible, d'année en année, un report d'un an a été décidé. De même cette fois-ci !

Alors, monsieur le ministre, est-il raisonnable de maintenir dans notre législation un dispositif dont on sait qu'il est virtuel et qu'il le restera ?

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Tout cela a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais je ne pense pas qu'il faille capituler en rase campagne ! L'Assemblée nationale comme le Sénat ont mesuré la très grande difficulté que pose le recouvrement de cette taxe.

L'idée d'une vignette était bonne, mais elle a été dénaturée sur le plan politique, totalement caricaturée, d'une façon éhontée, polémique et scandaleuse. Donc, la proposition a été retirée. Cela signifie sans doute que les personnes en question préfèrent la taxe d'habitation à la vignette...

Mais il faut persister et se donner les moyens, avec les services, de résoudre ce problème. L'Assemblée nationale a différé de deux ans l'entrée en vigueur de la taxe. Cela nous laisse encore du temps pour nous préparer, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de l'utiliser.

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Comme vient de le rappeler monsieur le rapporteur général, l'article 1595 quater du code général des impôts porte sur la fiscalisation des résidences mobiles.

Chacun sait que le recouvrement de cette taxe n'est pas assuré. Compte tenu de la complexité du texte qui a été voté, ce serait d'ailleurs bien difficile.

L'adoption de ce texte s'inscrivait dans une démarche d'affichage motivée par les difficultés que posaient les stationnements « sauvages » de ces résidences mobiles.

Et voici donc qu'avec cet article du présent collectif on nous propose de repousser encore la mise en oeuvre de ces dispositions qui vont bientôt devenir l'Arlésienne de notre fiscalité !

Mieux vaudrait continuer à agir pour que les lieux d'accueil des gens du voyage soient véritablement aménagés, conformément à la loi, avec l'accompagnement budgétaire de l'État, plutôt que d'essayer de mettre en oeuvre des dispositions qui n'auront aucun effet réel sur nos territoires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 69 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement est très proche de celui de la commission, donc son avis est bien entendu favorable à ce stade.

Mais croyez-vous, monsieur le ministre, que l'on puisse réellement faire évoluer les choses ? Soit on y croit, on fait le nécessaire et on rend cette disposition effective, soit on demeure dans le théâtre d'ombres. Mais veut-on sortir des ombres pour passer à la réalité ?

Aujourd'hui, la redevance audiovisuelle est annexée à la taxe d'habitation. La situation de non-droit ou de non-taxation concerne non seulement la taxe d'habitation mais aussi la redevance.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner l'assurance que le Gouvernement entend agir énergiquement pour aboutir à une mise en oeuvre de ces dispositions, ou d'autres de portée équivalente, quitte à les reformuler le cas échéant, ou bien s'agit-il de repousser d'une année de plus le règlement d'un problème que l'on sait ne pas pouvoir traiter ?

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 69 ?

M. Éric Woerth, ministre. Je ne peux vous donner aucune assurance, si ce n'est celle de ma propre volonté d'essayer de parvenir à résoudre le problème. Nous aurions pu totalement abandonner et baisser les bras ; c'eût été probablement le plus simple et, pour tout vous dire, c'était aussi ce que souhaitait l'administration, en raison des difficultés très concrètes de recouvrement et des polémiques suscitées.

Pour ma part, je souhaite aller jusqu'au bout en m'assurant que cette taxe peut être recouvrée. L'Assemblée nationale nous a donné deux ans pour tester encore le dispositif.

Je vais nommer une personne de mes services qui sera spécifiquement chargée d'étudier la question. Je vais de même réunir autour de la table les députés, les sénateurs - notamment M. Hérisson -, ainsi que les représentants des populations concernées, afin que cette mesure qui est dans notre droit puisse aboutir à une existence concrète. Et, en cas d'échec, nous en ferons le constat ensemble.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je me souviens des échanges que nous avons eus il y a deux ans. Se posait alors le problème de la redevance télévision.

Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous scinder les questions et distinguer le recouvrement de la taxe d'habitation de celui de la redevance télévision pour ces résidences mobiles, car ce sont 100 000, peut-être 200 000 redevances qui sont ainsi éludées.

L'exigence d'égalité devant les charges publiques nous oblige à tenter une action. Bien sûr, le recouvrement ne sera pas facile mais, au motif que la taxe d'habitation allait servir de support à l'appel des redevances télévision, tout a été abandonné alors que précédemment les intéressés acquittaient une redevance.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, compte tenu de la volonté que vous avez exprimée, de l'organisation que vous allez mettre en place, la commission peut retirer son amendement.

Bien entendu, nous serions heureux que le groupe de travail que vous avez annoncé puisse comporter en son sein un ou des sénateurs s'intéressant à ce sujet et qui pourraient vous aider à faire effectivement évoluer la situation.

Cela étant, si nous acceptons aujourd'hui de retirer cet amendement abrogeant l'article 1595 quater du CGI, c'est la dernière fois, monsieur le ministre !

Mme la présidente. L'amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27 bis.

(L'article 27 bis est adopté.)

Article 27 bis
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Article 28 bis

Article 28

I. - L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

II. - L'article 443 du même code est abrogé.

II bis. - Dans l'article 442 septies du même code, la référence : « 443 » est remplacée par la référence : « 444 ».

III. - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2008.

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du III de cet article, remplacer le mot :

régional

par le mot :

général

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

I. - Dans le troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts, les mots : « par leurs sociétés » sont remplacés par les mots : « par une société ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008.  - (Adopté.)

Article 28 bis
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Article additionnel après l'article 28 ter ou après l'article 43

Article 28 ter

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008. - (Adopté.)

Article 28 ter
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Article 29

Article additionnel après l'article 28 ter ou après l'article 43

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement tend à mettre fin à une inégalité entre les départements et les régions quant au transfert des établissements scolaires dont ces collectivités ont la charge.

En effet, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales définit, dans son article 79 modifiant les articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation, les conditions de transfert des lycées et des collèges. Elle introduit une distinction selon que l'établissement appartient à l'État, aux communes ou groupements de communes. Toutefois, dans tous les cas, « ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxes ou honoraires ». Jusque-là, aucun problème ne se pose.

Par ailleurs, dans son article 72, la loi de finances rectificative pour 2005 précise que ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun « salaire » - cette disposition s'applique notamment au conservateur des hypothèques.

Or, si cet ajout a bien été prévu lorsqu'il s'agit du transfert d'un lycée, que celui-ci appartienne à l'État, à une commune ou à un groupement de communes, la situation n'est pas la même pour les collèges, et c'est là où le bât blesse.

Ainsi, s'il est bien prévu qu'aucun salaire ne sera versé lorsque le transfert se fait de l'État au département, il n'existe aucune disposition comparable lorsque ce transfert se fait d'une commune au département.

C'est pourquoi cet amendement tend à aligner les différents régimes de transfert et à prévoir que la dévolution à un département d'un collège appartenant à une commune ou à un groupement de communes ne donne lieu à aucun versement de salaire, quelle que soit la situation.

Si cet amendement était adopté, l'équité entre régions et départements serait rétablie dans le cadre du transfert de propriété des établissements relevant de ces collectivités, et les départements ne supporteraient plus une charge particulièrement injuste.

Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement a tout à fait le même objet que le précédent. Il s'agit d'une mesure de bon sens !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 78 et 108 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a l'intention de suivre le bon sens ! (Sourires.)

Ces amendements ne modifient que marginalement le droit existant. En effet, il est d'ores et déjà prévu que le transfert visé ne donnera lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.

Par ailleurs, l'adoption de ce dispositif nous permettrait de rétablir l'équité entre deux types de collectivités locales, puisque les transferts aux régions de lycées relevant de la compétence des départements ne donneraient pas lieu au paiement d'un salaire au conservateur des hypothèques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28 ter, et l'amendement n° 108 n'a plus d'objet.

II. - AUTRES MESURES

Article additionnel après l'article 28 ter ou après l'article 43
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Article 30

Article 29

I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la présente loi.

II. - L'État est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés.

Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État » en qualité d'intérêts de la dette négociable.

III. - La reprise par l'État des droits et obligations autorisée par le II met fin au service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français.

Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français des opérations réalisées à l'occasion de la fin du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à l'État représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues par elle au titre du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.  - (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l'État, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252,70 € portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'État dans l'ensemble des droits et obligations de l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué à l'alinéa précédent et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet article apure très partiellement le découvert du FFIPSA, le Fonds de financement des prestations sociales agricoles, qui s'est substitué au BAPSA, le Budget annexe des prestations sociales agricoles.

Le Gouvernement accomplit un geste très positif, puisqu'il reprend à son compte le reliquat des dettes du FFIPSA au 31 décembre 2004. Toutefois, depuis cette date, le fonds a été déficitaire pratiquement chaque année, de l'ordre de 2,5 ou 2,7 milliards d'euros. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quelles pourraient être les modalités d'apurement de cette dette ? On voit bien, en effet, le scénario qui se dessine. ..

J'ajoute que la procédure que vous avez adoptée est sans doute conforme à la lettre de la loi organique, mais guère à son esprit, puisque vous évitez de passer par la case « déficit ». Si vous nous apportiez quelques indications sur les perspectives d'apurement de la dette du FFIPSA, vous répondriez pleinement à nos attentes.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président de la commission des finances, j'ai déjà évoqué cette question, notamment à l'occasion de la discussion générale du projet de loi de financement de la sécurité sociale, puis lors de l'examen du projet de loi de finances.

J'ai l'intention de tenter de régler ce problème au cours du premier semestre 2008, après avoir réuni tous les acteurs concernés, comme je l'ai déjà fait, d'ailleurs.

Certaines propositions sont à l'étude depuis déjà quelques années. J'ai écrit au président de la MSA, la Mutualité sociale agricole, pour lui faire part des orientations que nous pourrions adopter. Notre objectif est de respecter le monde agricole tout en lui faisant accepter certaines considérations. L'adossement de la dette pourrait être une solution, mais il en existe beaucoup d'autres. D'ailleurs, si quelqu'un a des idées intéressantes sur cette question, je suis preneur !

Ce qui est certain, c'est que cette dette est considérable, comme vous l'avez souligné, monsieur le président de la commission des finances, et qu'elle se creuse chaque année, pour atteindre aujourd'hui environ 7 ou 8 milliards d'euros au total.

Le Gouvernement prendra des décisions dans le courant du premier semestre 2008, car je n'ai pas l'intention de laisser perdurer cette situation.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Merci de votre réponse !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

I. - L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d'euros » ;

2° Supprimé.............................................................................

II. - Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources de l'Agence française de développement et de l'emploi de ses ressources ainsi que des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique des projets soutenus par l'Agence française de développement ;

« - la ventilation des financements accordés par l'Agence française de développement entre prêts et dons. »

Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer les quatre derniers alinéas du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'Agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle que l'Assemblée nationale, sur l'initiative de nos collègues députés Michel Bouvard et Henri Emmanuelli, a opportunément adopté un amendement à cet article  tendant à préciser et enrichir l'information fournie au Parlement dans le document de politique transversale relatif à la politique française d'aide au développement.

Nous souhaitons aller plus loin encore dans ce travail de transparence, en précisant que ce document pourra contenir également des informations sur les remises de dette consenties à titre multilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 ; des précisions sur la présentation des ressources de l'Agence française de développement ; la répartition sectorielle, et non plus seulement géographique, des concours attribués par cette agence ; la ventilation de ces concours entre les différents types d'instruments utilisés par l'Agence française de développement, c'est-à-dire non seulement les dons et les prêts, mais aussi les garanties et les prises de participation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

I. - La garantie de l'État est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union d'économie sociale du logement.

L'assiette de la garantie de l'État est constituée par les sinistres indemnisés.

II. - La garantie de l'État est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union d'économie sociale du logement.

L'assiette de la garantie de l'État est constituée par les sinistres constatés.

III. - L'octroi de la garantie de l'État prévue aux I et II est subordonné au respect de conditions d'éligibilité, notamment en termes de solvabilité, des locataires des logements concernés.

La garantie de l'État couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'État. - (Adopté.)

Article 32
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Article 33 bis

Article 33

L'État garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'État et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le rappelle, cet article est relatif à l'attribution de la garantie de l'État à Cofiroute en échange de la prise en charge par cette entreprise de la gestion d'une section d'autoroute.

Une telle garantie est engagée pour faire face aux conséquences - très hypothétiques - d'éventuels recours de riverains, dont les montants seraient en tout état de cause fort limités, puisqu'ils seraient inférieurs à 1 million d'euros. La question ne porte donc pas sur l'ampleur de la garantie accordée.

En l'espèce, et l'Assemblée nationale a opportunément pointé ce problème, ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que l'État, représenté par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables - en un mot, le ministère de l'équipement ! (Sourires.) -, a inclus dans un cahier des charges, validé par décret, une garantie relevant de la compétence du législateur, qui se trouve donc saisi a posteriori pour validation.

Sur ce point précis, il faut observer que la nouvelle rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale nous donne satisfaction, car elle supprime le caractère rétroactif de cette mesure. Toutefois, plusieurs problèmes restent en suspens, qui devront être traités à l'avenir.

En premier lieu, un travail important doit manifestement encore être accompli en ce qui concerne la qualification juridique de la garantie. Au sein même du Conseil d'État, m'a-t-on affirmé, il existerait des divergences d'appréciation entre les sections quant à la nécessité de recourir à l'autorisation législative. Ces incertitudes renforcent les réticences de certains ministères, notamment l'ex-ministère de l'équipement, qui hésitent à inclure dans leurs négociations avec les concessionnaires la prise en compte de cette contrainte législative.

En second lieu, il serait souhaitable de poser la question de la combinaison de la règle actuelle - l'autorisation a priori - avec les nécessités de l'urgence, en particulier dans le cas des contrats passés d'État à État.

Monsieur le ministre, une réflexion est-elle en cours sur ces sujets ? Faut-il prévoir une adaptation de l'article 34, paragraphe II, alinéa 5, de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui se contente de préciser que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, si vous le souhaitez, je vous apporterai par écrit des réponses sur les accords passés avec Cofiroute et, plus généralement, sur les garanties attribuées par l'État par l'intermédiaire du MEDAD, le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci ! Ces informations seront utiles pour notre réflexion sur l'adaptation de la LOLF !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)