Article 5
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Article additionnel après l'article 6

Article 6

L'article L. 212-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-23. - Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre.

« Toute aliénation d'archives classées doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette notification précise le nom et l'adresse du nouvel acquéreur.

« Il en est de même pour toute transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l'héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire. »

Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-23 du code du patrimoine :

Toute aliénation doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à simplifier la rédaction du texte proposé par le projet de loi et, de fait, ses conditions d'application.

Ainsi, plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil d'État la fixation du délai pour notifier l'aliénation d'archives privées, l'amendement tend à prévoir que celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant son accomplissement.

Ces conditions sont ainsi alignées sur celles qui sont prévues à l'article L. 622-16 du code du patrimoine s'agissant des objets mobiliers classés.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Article additionnel après l'article 6

Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-25 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique. »

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à compléter l'article L. 212-25 du code du patrimoine, par coordination avec l'amendement n° 53 de la commission des affaires culturelles.

Il apporte une précision utile, qui est déjà prévue dans le code du patrimoine s'agissant des objets mobiliers classés : ainsi les travaux de restauration ou de conservation engagés sur des archives privées classées devront-ils être réalisés avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique pour que les propriétaires puissent prétendre à une réduction fiscale. Cela permettra de garantir la qualité des interventions et des professionnels chargés de ces travaux, souvent délicats.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Cette disposition est-elle applicable aux archives communales ? De nombreuses communes font actuellement refaire les reliures des anciennes délibérations et les plus vieux registres d'état civil. Ce sont des documents fragiles. Pour l'instant, elles traitent avec des maisons spécialisées, sans en parler aux archives départementales. Votre amendement obligera-t-il désormais les communes à leur notifier ces travaux ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cette disposition s'applique aux archives privées classées.

M. Michel Charasse. Il est indiqué dans l'amendement que sont concernés les travaux « engagés sur des archives classées », mais non « privées ». Est-ce dans l'article L. 212-25 ?

M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement s'applique aux archives privées. Autrement, ce sont des archives publiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Article additionnel après l'article 6
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Article 8

Article 7

L'article L. 212-29 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction. »

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 1° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à préciser les conditions d'application du second alinéa de l'article 7. En effet, lorsque l'État fait usage du droit de reproduction d'archives privées avant l'exportation pour son propre compte, le code du patrimoine prévoit que cela est fait à ses frais.

Lorsqu'il exercera ce droit, comme le prévoit désormais le projet de loi, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou encore d'une fondation reconnue d'utilité publique, c'est alors cette collectivité, cet établissement ou cette fondation qui prendra à sa charge les frais de reproduction.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

L'article L. 212-31 est complété par l'alinéa suivant :

« La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. »

Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

lesdits biens

par les mots :

lesdits documents

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

L'article L. 212-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-32. - S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.

« La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré. » - (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

Au premier alinéa de l'article L. 212-33, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : «, de la Nouvelle Calédonie ». - (Adopté.)

Article 10
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Article additionnel après l'article 11

Article 11

Les articles L. 213-1 à L. 213-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 213-1. - Les archives publiques, quels qu'en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables à toute personne qui en fait la demande.

« L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Art. L. 213-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :

« I. - Les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de :

« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées au 3° ;

« b) Pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;

« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions des 2° à 4° du présent article ;

« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments en cause.

« Le même délai ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, s'applique aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

« Le même délai s'applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l'Etat civil ;

« 4° Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l'Etat civil. Le même délai s'applique, à compter de la date du document, ou du document le plus récent inclus dans le dossier, aux documents mentionnés au troisième alinéa du 3°, qui se rapportent à une personne mineure.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice en matière d'agressions sexuelles dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, ainsi qu'aux documents élaborés dans le cadre de l'enquête réalisée par les services de la police judiciaire.

« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.

« Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ».

« Art. L. 213-3. - I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. Toutefois elle est accordée, pour les documents produits ou reçus par l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, par l'autorité désignée par cette assemblée.

« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. La décision est prise, pour les fonds ou parties de fonds produits ou reçus par l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, par l'autorité désignée par cette assemblée.

« Art. L. 213-4. - Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.

« Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.

« Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout Etat de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.

« Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° ........... du ............ demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.

« Art. L. 213-5. - Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.

« Art. L. 213-6. - Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.

« Art. L. 213-7. - Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.

« Art. L. 213-8. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 213-9 détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.

« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :

« a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;

« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.

« Art. L. 213-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Madame la présidente, pour la clarté de nos débats, la commission demande l'examen par priorité, après l'amendement n° 16, des amendements identiques nos 19 rectifié et 56 rectifié bis, ainsi que du sous-amendement n° 66.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La priorité est de droit.

L'amendement n° 15, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1 du code du patrimoine :

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Le projet de loi pose le principe de libre communicabilité des documents à « toute personne qui en fait la demande ».

Cette rédaction paraît subordonner la communication des documents à l'existence d'une demande préalable. Or il nous paraît intelligent de mettre en ligne les documents, dans la mesure où ils intéressent une majorité de personnes, qui ont légitimement le droit d'y avoir accès en permanence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1 du code du patrimoine :

« L'accès à ces archives est gratuit. Il s'exerce dans les conditions définies...

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à réaffirmer dans le code du patrimoine, pour l'expliciter, le principe de gratuité d'accès aux archives publiques, en parallèle de la consécration, par le projet de loi, de leur libre communicabilité. En effet, lors de nos rencontres, les usagers des archives nationales et territoriales nous ont fait part de leur intérêt pour un tel rappel, afin de prévenir tout risque de dérive.

Certes, j'en ai conscience, je fais acte de redondance - mes collègues ne manqueront pas de me le dire ! -, mais je pense qu'il est important de réaffirmer ici, dans cet hémicycle, le principe de gratuité d'accès aux archives publiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement car la précision qu'il tend à introduire figure dans la loi de 1978. Cet amendement est donc satisfait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Même Avis.

Mme la présidente. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 51 est-il maintenu ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 51 est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :

Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article L. 213-1 du code du patrimoine.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Nous en venons à l'examen par priorité des amendements nos 19 rectifié et 56 rectifié bis, ainsi que du sous-amendement n° 66.

Les deux amendements sont identiques.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 56 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne, Türk et les membres du Groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit les quatre derniers alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :

« 4° Soixante-quinze ans ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique en particulier aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l'exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l'état civil.

« Le même délai s'applique aux documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes.

« 5° Cent ans ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié.

M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement porte sur le délai applicable aux documents susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée : soixante-quinze ans, ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé.

Nous proposons d'instaurer un délai de vingt-cinq ans lorsque la personne est décédée et de conserver le délai de soixante-quinze ans quand la personne concernée est toujours vivante, pour des raisons strictement liées à l'accroissement de la durée de la vie.

Voilà le troisième délai dont j'avais évoqué la création tout à l'heure.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 56 rectifié bis.

M. Yves Détraigne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme vous l'aurez remarqué, cet amendement est identique à celui qui vient de nous être présenté par M. le rapporteur.

Je me référerai à l'exemple que j'avais mentionné lors de la discussion générale et aux propos que notre collègue Yves Fréville vient de tenir. Compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, il est, me semble-t-il, souhaitable de prévoir un délai de soixante-quinze ans, et non de cinquante ans, s'agissant de la communication de certaines informations relatives à la vie privée.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 66, présenté par MM. Fréville et Texier, est ainsi libellé :

I - Dans la seconde phrase du premier alinéa du 4° du texte proposé par l'amendement n° 19, après les mots : officiers publics ou ministériels insérer les mots : ainsi qu'aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population

II - Dans le second alinéa du 5° du texte proposé par l'amendement n°19, après les mots : police judiciaire insérer les mots : aux questionnaires du recensement de la population

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Par dérogation au principe général que vient d'exposer le rapporteur de la commission des lois pour les faits personnels, mon collègue Yannick Texier et moi-même, qui siégeons au Conseil national de l'information statistique, souhaiterions que, pour les questionnaires du recensement, le délai de communication reste fixé à cent ans. Les enquêtes de recensement portent sur la totalité de la population française jusqu'en 1999, sur la totalité de la population des communes de moins de 10 000 habitants et sur une part très importante de la population des communes au-delà de 10 000 habitants aujourd'hui.

Lorsque le volet de la loi de 2002 sur les opérations de recensement a été mis en place, il avait été entendu que la durée de communicabilité resterait de cent ans.

Compte tenu des difficultés que rencontrent actuellement certains grands pays européens, qui ont dû arrêter les opérations de recensement, il est nécessaire de maintenir un certain niveau de confiance de la population dans les engagements pris par le législateur.

Étant donné l'allongement de la durée de la vie, au-delà de soixante-quinze ans très fréquemment, et compte tenu du fait que ces enquêtes touchent la totalité de la population, il serait opportun de maintenir la durée de cent ans.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. René Garrec, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 66.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 19 rectifié et 56 rectifié bis, ainsi que sur le sous-amendement n  66 ?

Mme Christine Albanel, ministre. S'agissant des délais spéciaux de communication, le Gouvernement - cela a été arbitré ainsi - est attaché à l'équilibre d'ensemble du projet de loi.

À mon sens, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi permet d'associer la nécessaire transparence, qui suppose d'ouvrir davantage les archives, à la protection d'informations dont la divulgation porterait atteinte à des intérêts publics ou privés légitimes.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas favorable aux amendements identiques nos 19 rectifié et 56 rectifié bis, qui tendent à porter le délai de communicabilité de certains documents relatifs à la vie privée de cinquante ans à soixante-quinze ans.

En outre, le Gouvernement ne souhaite pas que des documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes - le projet de loi exclut de tels documents de toute communication - puissent être consultés au terme d'un délai de soixante-quinze ans.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 19 rectifié et 56 rectifié bis, et, par voie de conséquence, il est également défavorable au sous-amendement n° 66.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Nous avons abordé en commission la question des « documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ».

Nous proposons de supprimer cette mention de notre amendement.

Cela permettrait de satisfaire Mme la ministre, même si nous maintenons par ailleurs notre proposition de porter le délai à soixante-quinze ans. Nous reviendrions ainsi à l'ancienne version du texte législatif.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 19 rectifié bis, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, et ainsi rédigé :

Remplacer les quatre derniers alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique en particulier aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l'exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l'état civil.

« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur cet amendement.

M. Michel Charasse. Je voudrais demander à notre rapporteur qu'il me confirme ce que je crois comprendre, c'est-à-dire que, dans le 4° de son amendement, il vise les « documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ».

Il s'agit là notamment des dossiers des fonctionnaires et des agents publics,...

M. René Garrec, rapporteur. Oui !

M. Michel Charasse. ...qui sont actuellement protégés pendant 120 ans.

M. René Garrec, rapporteur. C'est bien cela !

M. Michel Charasse. Donc on les descend à 75 ans ?

M. René Garrec, rapporteur. Non !

M. Michel Charasse. Actuellement, c'est 120 ans ! Dans la loi de 1999, c'est 120 ans ! Sur les dossiers administratifs, c'est 120 ans !

Je le dis, parce qu'il y a eu un cafouillage voilà quelques années, avec la sortie des archives de l'Élysée de tous les dossiers de nomination des magistrats pendant les deux septennats du Président Mitterrand. Ces dossiers comportaient souvent des appréciations allant dans tous les sens qui ont cruellement circulé dans tout Paris. À l'époque, cela a fait un mini-drame.

Par conséquent, je pense qu'il faut rester très vigilant sur ce genre de choses.

Or, actuellement, la règle pour les dossiers nominatifs, dans la loi de 1999, c'était 120 ans. Alors, que l'on descende à 75 ans, je veux bien, mais il faut bien avoir conscience que cela concerne les dossiers individuels, disciplinaires et autres des fonctionnaires de toutes les catégories.

M. René Garrec, rapporteur. Bien sûr !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Soyons clairs. L'objet d'un tel dispositif est de couvrir les dossiers des fonctionnaires exerçant des missions de services extérieurs, de services intérieurs, de police ou de douane, ainsi que ceux des indicateurs de police.

Ainsi, au même titre que les documents relatifs à la fabrication de la bombe A, ces dossiers ne seront pas concernés.